Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 28 décembre 2022 (version d3894c4)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

13401
###### Article D148-0-1
13402

                        
13403
I. - Le Conseil national de l'adoption mentionné à l'article L. 147-12 est placé auprès du ministre chargé de l'enfance. Il comprend trente-et-un membres répartis dans quatre collèges :
13404

                        
13405
1° Le premier collège est composé de onze membres représentant les institutions, collectivités et administrations territoriales compétentes :
13406

                        
13407
a) Un sénateur désigné par le président du Sénat ;
13408

                        
13409
b) Un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;
13410

                        
13411
c) Deux présidents de conseils départementaux désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13412

                        
13413
d) Le défenseur des droits ou son représentant ;
13414

                        
13415
e) Un magistrat désigné par le garde des sceaux, ministre de la justice ;
13416

                        
13417
f) Deux directeurs départementaux de l'emploi, du travail et des solidarités ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;
13418

                        
13419
g) Deux représentants des services d'action sociale et de santé des départements ou leurs représentants nommés par le ministre chargé de la famille ;
13420

                        
13421
h) Le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
13422

                        
13423
2° Le deuxième collège est composé de cinq membres représentant les administrations centrales compétentes :
13424

                        
13425
a) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;
13426

                        
13427
b) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13428

                        
13429
c) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
13430

                        
13431
d) Le directeur des français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
13432

                        
13433
e) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
13434

                        
13435
3° Le troisième collège est composé de huit membres et leurs suppléants représentant les associations :
13436

                        
13437
a) Un membre d'association familiale, désigné par l'Union nationale des associations familiales ;
13438

                        
13439
b) Deux membres d'associations de familles adoptives dont une spécialisée dans l'adoption internationale ;
13440

                        
13441
c) Deux membres d'associations représentant les personnes adoptées ;
13442

                        
13443
d) Un membre d'association représentant les pupilles et anciens pupilles de l'Etat ;
13444

                        
13445
e) Un membre d'organisme autorisé ou habilité pour l'adoption ;
13446

                        
13447
f) Un membre de l'association assurant la représentation en France du service social international ;
13448

                        
13449
4° Le quatrième collège est composé de sept personnalités qualifiées en raison de l'intérêt qu'elles portent à l'adoption et à la famille, dont le président du Conseil national de la protection de l'enfance ou son représentant.
13450

                        
13451
II. - Les membres du deuxième collège ne prennent pas part au vote.
13452

                        
13453
III. - Les membres des troisième et quatrième collèges sont nommés par arrêté des ministres chargés de la famille, de la justice et des affaires étrangères.
13454

                        
13455
Le mandat des membres mentionnés aux e, f, g du 1°, aux 3° et 4° du I est de trois ans, renouvelable une fois.
13456

                        
13457
IV. - Le président du Conseil national et son suppléant sont nommés parmi les membres du Conseil national par arrêté du ministre chargé de l'enfance. Lorsque le président ou son suppléant est un magistrat, il est nommé par un arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de l'enfance.
13458

                        
13459
V. - Le Conseil national est composé dans le respect du principe de parité entre les hommes et les femmes. A cette fin, les membres du troisième collège et leurs suppléants sont de sexe différent.
13460

                        
13461
VI. - Tout membre qui perd la qualité pour laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à deux ans, ce mandat n'est pas pris en compte pour l'application des règles fixées au III du présent article en matière de limitation du nombre de mandat de ses membres.
13462

                        
13463
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.