Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er novembre 2022 (version 5136c11)
La précédente version était la version consolidée au 22 octobre 2022.

845 845
##### Article L133-6
846 846

                                                                                    
847 847
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un
 quelconque
 des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code
,
 ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou
 y exercer une fonction
 permanente ou occasionnelle,
 à quelque titre que ce soit, 
y compris bénévole, 
ou être agréé au titre
 des dispositions
 du présent code, s'il a été condamné définitivement 
pour
soit pour un
 crime
 ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis
, soit
 pour les délits prévus :
848 848

                                                                                    
849 849
1° Au chapitre Ier
, à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6,
 du titre II du livre II du code pénal
, à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2
 ;
850 850

                                                                                    
851 851
2° Au chapitre
 II du même titre
 II, à l'exception 
du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code
des articles 222-19 à 222-20-2
 ;
852 852

                                                                                    
853 853
3° Aux chapitres III, IV, V et VII 
du
dudit
 titre II 
du livre II du même code ;
854

                                                                                    
855
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
856

                                                                                    
857
5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
858

                                                                                    
859
6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ;
860

                                                                                    
861
7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ;
862

                                                                                    
863
8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ;
864

                                                                                    
865
9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code,
866

                                                                                    
867
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
868

                                                                                    
869 853
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu
et
 à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code
 ;
854

                                                                                    
855
4° Au titre Ier du livre III du même code ;
856

                                                                                    
857
5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ;
858

                                                                                    
859
6° Au titre Ier du livre IV du même code ;
860

                                                                                    
861
7° Au titre II du même livre IV.
862

                                                                                    
863
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus :
864

                                                                                    
865
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ;
866

                                                                                    
867
b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ;
868

                                                                                    
869
c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ;
870

                                                                                    
871
d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ;
872

                                                                                    
873
e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ;
874

                                                                                    
875
f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ;
876

                                                                                    
877
g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique.
878

                                                                                    
869 879
Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice
.
870 880

                                                                                    
871 881
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux 
seize premiers 
alinéas 
précédents
du présent article
, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
872 882

                                                                                    
873 883
Les personnes 
frappées
faisant l'objet
 d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues 
aux articles
à l'article
 132-21 du code pénal
,
 ainsi qu'aux articles
 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application 
des dispositions de l'alinéa précédent.
874

                                                                                    
875
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés
883
du dix-huitième alinéa du présent article.
884

                                                                                    
875 885
Par dérogation
 à l'article 
L. 2324-1
133-16
 du code 
de la santé publique.
pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire.
   

                    
1717 1727
##### Article L214-1-1
1718 1728

                                                                                    
1719 1729
I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence.
1720 1730

                                                                                    
1721 1731
L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par :
1722 1732

                                                                                    
1723 1733
1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ;
1724 1734

                                                                                    
1725 1735
2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ;
1726 1736

                                                                                    
1727 1737
3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents.
1728 1738

                                                                                    
1729 1739
II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant :
1730 1740

                                                                                    
1731 1741
1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ;
1732 1742

                                                                                    
1733 1743
2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ;
1734 1744

                                                                                    
1735 1745
3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ;
1736 1746

                                                                                    
1737 1747
4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ;
1738 1748

                                                                                    
1739 1749
5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ;
1740 1750

                                                                                    
1741 1751
6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes.
1742 1752

                                                                                    
1743 1753
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant.
1744 1754

                                                                                    
1745 1755
III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code
, à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article,
 s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant.
1746 1756

                                                                                    
1747 1757
IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin.
   

                    
6793 6803
##### Article L421-3
6794 6804

                                                                                    
6795 6805
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside.
6796 6806

                                                                                    
6797 6807
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément.
6798 6808

                                                                                    
6799 6809
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire.
6800 6810

                                                                                    
6801 6811
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat.
6802 6812

                                                                                    
6803 6813
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification.
6804 6814

                                                                                    
6805 6815
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur
 lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession
, à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément.
6806 6816

                                                                                    
6817
L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
6818

                                                                                    
6807 6819
Tout refus d'agrément doit être motivé.
6808 6820

                                                                                    
6809 6821
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés.