Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
845 | 845 |
##### Article L133-6 |
846 | 846 | |
847 | 847 |
Nul ne peut exploiter ni diriger l'un quelconque des établissements, services ou lieux de vie et d'accueil régis par le présent code , ou ceux mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, y intervenir ou y exercer une fonction permanente ou occasionnelle, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, ou être agréé au titre des dispositions du présent code, s'il a été condamné définitivement pour soit pour un crime ou à une peine d'au moins deux mois d'emprisonnement sans sursis , soit pour les délits prévus : |
848 | 848 | |
849 | 849 |
1° Au chapitre Ier , à l'exception du premier alinéa de l'article 221-6, du titre II du livre II du code pénal , à l'exception des articles 221-6 à 221-6-2 ; |
850 | 850 | |
851 | 851 |
2° Au chapitre II du même titre II, à l'exception du premier alinéa de l'article 222-19, du titre II du livre II du même code des articles 222-19 à 222-20-2 ; |
852 | 852 | |
853 | 853 |
3° Aux chapitres III, IV, V et VII du dudit titre II du livre II du même code ; |
854 | ||
855 |
4° Au titre Ier du livre III du même code ; |
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856 | ||
857 |
5° Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; |
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858 | ||
859 |
6° Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du même code ; |
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860 | ||
861 |
7° A la section 1 du chapitre III du titre III du livre IV du même code ; |
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862 | ||
863 |
8° A la section 2 du chapitre IV du titre III du livre IV du même code ; |
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864 | ||
865 |
9° Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code, |
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866 | ||
867 |
ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. |
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868 | ||
869 | 853 |
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu et à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code ; |
854 | ||
855 |
4° Au titre Ier du livre III du même code ; |
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856 | ||
857 |
5° A la section 2 du chapitre II du titre II du même livre III ; |
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858 | ||
859 |
6° Au titre Ier du livre IV du même code ; |
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860 | ||
861 |
7° Au titre II du même livre IV. |
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862 | ||
863 |
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article s'applique également en cas de condamnation définitive à une peine supérieure à deux mois d'emprisonnement sans sursis pour les délits prévus : |
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864 | ||
865 |
a) Aux articles 221-6 à 221-6-2 et 222-19 à 222-20-2 du code pénal ; |
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866 | ||
867 |
b) Au chapitre Ier du titre II du livre III du même code ; |
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868 | ||
869 |
c) Aux paragraphes 2 et 5 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV dudit code ; |
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870 | ||
871 |
d) A la section 1 du chapitre III du même titre III ; |
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872 | ||
873 |
e) A la section 2 du chapitre IV dudit titre III ; |
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874 | ||
875 |
f) Au chapitre Ier du titre IV du livre IV du même code ; |
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876 | ||
877 |
g) A l'article L. 3421-4 du code de la santé publique. |
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878 | ||
869 | 879 |
Le contrôle des incapacités mentionnées aux seize premiers alinéas du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l'article 776 du code de procédure pénale et par l'accès aux informations contenues dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes dans les conditions prévues à l'article 706-53-7 du même code, avant l'exercice des fonctions de la personne et à intervalles réguliers lors de leur exercice . |
870 | 880 | |
871 | 881 |
En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux seize premiers alinéas précédents du présent article , le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil. |
872 | 882 | |
873 | 883 |
Les personnes frappées faisant l'objet d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles à l'article 132-21 du code pénal , ainsi qu'aux articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent. |
874 | ||
875 |
Ces dispositions s'appliquent également aux établissements, services et lieux de vie et d'accueil mentionnés |
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883 |
du dix-huitième alinéa du présent article. |
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884 | ||
875 | 885 |
Par dérogation à l'article L. 2324-1 133-16 du code de la santé publique. pénal, les incapacités prévues au présent article sont applicables en cas de condamnation définitive figurant au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes même si cette condamnation n'est plus inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. |
1717 | 1727 |
##### Article L214-1-1 |
1718 | 1728 | |
1719 | 1729 |
I.-L'accueil du jeune enfant consiste à prendre régulièrement ou occasionnellement soin d'un ou de plusieurs jeunes enfants à la demande de leurs parents ou responsables légaux en leur absence ou, en tant que de besoin ou de manière transitoire, en leur présence. |
1720 | 1730 | |
1721 | 1731 |
L'accueil de jeunes enfants au sens du premier alinéa est assuré, selon leur mode respectif, par : |
1722 | 1732 | |
1723 | 1733 |
1° Les assistants maternels mentionnés à l'article L. 421-1, salariés de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou privé et quels que soient leur mode et lieu d'exercice ; |
1724 | 1734 | |
1725 | 1735 |
2° Les établissements et services mentionnés à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières à caractère sanitaire et des accueils mentionnés au troisième alinéa du même article, ainsi que les services d'accueil collectif recevant des enfants âgés de plus de deux ans scolarisés, avant et après la classe ; |
1726 | 1736 | |
1727 | 1737 |
3° Les services mentionnés au 1° de l'article L. 7232-1 du code du travail et les salariés des particuliers employeurs mentionnés à l'article L. 7221-1 du même code qui assurent la garde de jeunes enfants au domicile des parents. |
1728 | 1738 | |
1729 | 1739 |
II.-Les personnes physiques ou morales qui assurent l'accueil du jeune enfant : |
1730 | 1740 | |
1731 | 1741 |
1° Veillent à la santé, la sécurité, au bien-être et au développement physique, psychique, affectif, cognitif et social des enfants qui leur sont confiés ; |
1732 | 1742 | |
1733 | 1743 |
2° Contribuent à l'éducation des enfants accueillis dans le respect de l'autorité parentale ; |
1734 | 1744 | |
1735 | 1745 |
3° Contribuent à l'inclusion des familles et la socialisation précoce des enfants, notamment ceux en situation de pauvreté ou de précarité ; |
1736 | 1746 | |
1737 | 1747 |
4° Mettent en œuvre un accueil favorisant l'inclusion des familles et enfants présentant un handicap ou atteints de maladies chroniques ; |
1738 | 1748 | |
1739 | 1749 |
5° Favorisent la conciliation par les parents de jeunes enfants de leurs temps de vie familiale, professionnelle et sociale, notamment pour les personnes en recherche d'emploi et engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle et les familles monoparentales ; |
1740 | 1750 | |
1741 | 1751 |
6° Favorisent l'égalité entre les femmes et les hommes. |
1742 | 1752 | |
1743 | 1753 |
Une charte nationale pour l'accueil du jeune enfant, prise par arrêté du ministre chargé de la famille, établit les principes applicables à l'accueil du jeune enfant. |
1744 | 1754 | |
1745 | 1755 |
III.-Les dispositions de l'article L. 133-6 du présent code , à l'exception de celles des 4° et 5° de cet article, s'appliquent à l'ensemble des professionnels et bénévoles assurant l'accueil du jeune enfant. |
1746 | 1756 | |
1747 | 1757 |
IV.-Les personnes physiques ou morales assurant l'accueil du jeune enfant et les personnes physiques ou morales responsables de l'accueil scolaire ou périscolaire de jeunes enfants veillent à garantir, notamment dans le cadre du projet éducatif territorial prévu à l'article L. 551-1 du code de l'éducation, l'organisation des transitions de l'enfant entre les différents services conformément à l'intérêt de celui-ci, particulièrement lorsqu'il est en situation de handicap et, le cas échéant, coopèrent à cette fin. |
6793 | 6803 |
##### Article L421-3 |
6794 | 6804 | |
6795 | 6805 |
L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. |
6796 | 6806 | |
6797 | 6807 |
Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. |
6798 | 6808 | |
6799 | 6809 |
Au cours de la procédure d'instruction de la demande d'agrément, le service départemental de protection maternelle et infantile mentionné au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique peut solliciter l'avis d'un assistant maternel ou d'un assistant familial n'exerçant plus cette profession, mais disposant d'une expérience professionnelle d'au moins dix ans, et titulaire d'un des diplômes prévus par voie réglementaire. |
6800 | 6810 | |
6801 | 6811 |
La procédure d'instruction doit permettre de s'assurer de la maîtrise du français oral par le candidat. |
6802 | 6812 | |
6803 | 6813 |
L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne, et, pour l'assistant maternel uniquement, si celui-ci autorise la publication de son identité et de ses coordonnées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat strictement nécessaires à la connaissance par les familles de la localisation des professionnels et à leur mise en relation avec eux, par les organismes chargés d'une mission de service public mentionnés par arrêté des ministres chargés de la famille et de la sécurité sociale. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret. Cette durée peut être différente selon que l'agrément est délivré pour l'exercice de la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial. Les conditions de renouvellement de l'agrément sont fixées par ce décret. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 421-9, le renouvellement de l'agrément des assistants familiaux est, sous réserve des vérifications effectuées au titre du sixième alinéa du présent article, automatique et sans limitation de durée lorsque la formation mentionnée à l'article L. 421-15 est sanctionnée par l'obtention d'une qualification. |
6804 | 6814 | |
6805 | 6815 |
Un arrêté du ministre chargé de la famille fixe la composition du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du formulaire de demande qui, seul, peut être exigé à ce titre. Il définit également les modalités de versement au dossier d'un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire de chaque majeur vivant au domicile du demandeur lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession , à l'exception des majeurs accueillis en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance. L'agrément n'est pas accordé si l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une infraction visée aux articles 221-1 à 221-5,222-1 à 222-18,222-23 à 222-33,224-1 à 224-5, au second alinéa de l'article 225-12-1 et aux articles 225-12-2 à 225-12-4,227-1,227-2 et 227-15 à 227-28 du code pénal. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger de l'opportunité de délivrer ou non l'agrément. |
6806 | 6816 | |
6817 |
L'agrément n'est pas accordé si l'une des personnes majeures ou mineures âgées d'au moins treize ans vivant au domicile du demandeur, lorsque ce domicile est le lieu d'exercice de sa profession, à l'exception de celles accueillies en application d'une mesure d'aide sociale à l'enfance, est inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. |
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6818 | ||
6807 | 6819 |
Tout refus d'agrément doit être motivé. |
6808 | 6820 | |
6809 | 6821 |
Les conjoints des membres des Forces françaises et de l'Elément civil stationnés en Allemagne qui souhaitent exercer la profession d'assistant maternel pour accueillir des mineurs à charge de personnes membres des Forces françaises et de l'Elément civil sollicitent un agrément auprès du président du conseil départemental d'un département frontalier. Les modalités de délivrance de l'agrément sont prévues par convention entre l'Etat et les départements concernés. |