Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -5535,9 +5535,7 @@ Avant le 30 juin 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à
5535 5535
 
5536 5536
 ###### Article L313-24
5537 5537
 
5538
-Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d'embauche, de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement du contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire.
5539
-
5540
-En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié concerné si celui-ci le demande.
5538
+Dans les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code, les articles 10-1 et 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique sont applicables à tout salarié ou à tout agent ayant, de bonne foi, témoigné de mauvais traitements ou de privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements.
5541 5539
 
5542 5540
 Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1.
5543 5541
 
... ...
@@ -6948,6 +6946,10 @@ Elles sont applicables aux familles d'accueil relevant des centres de placement
6948 6946
 
6949 6947
 Le suivi des pratiques professionnelles des assistants maternels employés par des particuliers est assuré par le service départemental de protection maternelle et infantile visé au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique. Cette mission incombe à la personne morale de droit public ou de droit privé employeur s'agissant des assistants familiaux et des assistants maternels exerçant dans une crèche familiale. Dans tous les cas, l'avis d'un ancien assistant maternel ou familial répondant aux critères fixés au deuxième alinéa de l'article L. 421-3 peut être sollicité.
6950 6948
 
6949
+##### Article L421-17-2
6950
+
6951
+L'employeur assure l'accompagnement et le soutien professionnels des assistants familiaux qu'il emploie. A cette fin, l'assistant familial est intégré dans une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical. Il participe à l'élaboration et au suivi du projet pour l'enfant mentionné à l'article L. 223-1-1.
6952
+
6951 6953
 ##### Article L421-18
6952 6954
 
6953 6955
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l'article L. 421-6.
... ...
@@ -6968,17 +6970,9 @@ Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familia
6968 6970
 
6969 6971
 Les assistants maternels et les assistants familiaux relevant du présent chapitre qui se trouvent involontairement privés d'emploi et qui se sont inscrits comme demandeurs d'emploi auprès des services compétents ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées par le code du travail.
6970 6972
 
6971
-##### Article L422-4
6972
-
6973
-Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les services concernés peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
6974
-
6975
-Ces personnes s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par le service dans la limite d'un nombre maximum convenu avec lui.
6976
-
6977
-En contrepartie, elles perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité dont le montant minimum, supérieur à celui de l'indemnité prévue par l'article L. 423-20, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
6978
-
6979 6973
 ##### Article L422-5
6980 6974
 
6981
-Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'accompagnement professionnel des assistants familiaux qu'il emploie et l'évaluation des situations d'accueil.
6975
+Le département assure par une équipe de professionnels qualifiés dans les domaines social, éducatif, psychologique et médical l'évaluation de la qualité de l'accueil des enfants pris en charge par les assistants familiaux qu'il emploie.
6982 6976
 
6983 6977
 ##### Article L422-5-1
6984 6978
 
... ...
@@ -7090,7 +7084,7 @@ L'indemnité compensatrice est due dès lors que la rupture du contrat de travai
7090 7084
 
7091 7085
 ####### Article L423-8
7092 7086
 
7093
-En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel ou l'assistant familial bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret.
7087
+En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures.
7094 7088
 
7095 7089
 En cas de retrait d'agrément, l'employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
7096 7090
 
... ...
@@ -7244,17 +7238,39 @@ Les indemnités et fournitures des assistants familiaux sont dues pour toute jou
7244 7238
 
7245 7239
 ####### Article L423-30
7246 7240
 
7247
-Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance.
7241
+Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d'une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d'accueil, dans les conditions prévues au présent article.
7242
+
7243
+Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
7248 7244
 
7249
-Ce montant varie selon que l'accueil est continu ou intermittent au sens de l'article L. 421-16 et en fonction du nombre d'enfants accueillis.
7245
+Ce montant minimal varie selon que l'accueil est continu ou intermittent, au sens de l'article L. 421-16, et en fonction du nombre d'enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs.
7246
+
7247
+Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
7250 7248
 
7251 7249
 La rémunération cesse d'être versée lorsque l'enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l'assistant familial.
7252 7250
 
7251
+L'employeur verse à l'assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d'enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l'employeur. Le présent alinéa n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
7252
+
7253
+####### Article L423-30-1
7254
+
7255
+Afin de pouvoir assurer sans délai des accueils urgents et de courte durée, les employeurs peuvent spécialiser dans cette forme d'accueil certains des assistants familiaux qu'ils emploient.
7256
+
7257
+Ces assistants familiaux s'engagent à recevoir immédiatement les enfants présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui.
7258
+
7259
+En contrepartie, ils perçoivent, durant les périodes où aucun enfant ne leur est confié, une indemnité de disponibilité, dont le montant minimal, supérieur à celui de l'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30, est fixé par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance.
7260
+
7253 7261
 ####### Article L423-31
7254 7262
 
7255
-Lorsque l'employeur n'a plus d'enfant à confier à un assistant familial ayant accueilli des mineurs, celui-ci a droit à une indemnité dont le montant minimal est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance, sous réserve de l'engagement d'accueillir dans les meilleurs délais les mineurs préalablement présentés par l'employeur, dans la limite d'un nombre maximal convenu avec lui et conformément à son agrément.
7263
+Le contrat de travail passé entre l'assistant familial et son employeur précise le nombre de mineurs ou de jeunes majeurs âgés de moins de vingt et un ans susceptibles d'être confiés à l'assistant familial, dans les limites prévues par l'agrément de ce dernier.
7264
+
7265
+Il peut inclure une clause d'exclusivité ou prévoir des restrictions aux possibilités de cumul d'employeurs, si l'employeur est en mesure :
7256 7266
 
7257
-Cette disposition n'est applicable qu'aux personnes qui justifient d'une ancienneté de trois mois au moins au service de l'employeur.
7267
+1° Soit de lui confier autant d'enfants que le nombre fixé par l'agrément détenu par l'assistant familial ;
7268
+
7269
+2° Soit de compenser ces restrictions par un salaire égal à celui dont l'assistant familial aurait bénéficié s'il avait effectivement accueilli autant d'enfants que son agrément le permet.
7270
+
7271
+Le présent article n'est pas applicable aux accueils prévus à l'article L. 423-30-1.
7272
+
7273
+Il peut être dérogé aux clauses ou stipulations mentionnées au deuxième alinéa du présent article, avec l'accord de l'employeur, en cas de situation exceptionnelle et imprévisible.
7258 7274
 
7259 7275
 ####### Article L423-32
7260 7276
 
... ...
@@ -7286,7 +7302,7 @@ Les quatre premiers alinéas de l'article L. 423-33 sont applicables à tout jou
7286 7302
 
7287 7303
 ####### Article L423-34
7288 7304
 
7289
-Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice d'une autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.
7305
+Le contrat passé entre la personne morale de droit privé et l'assistant familial peut prévoir que l'exercice de toute autre activité professionnelle ne sera possible qu'avec l'accord de l'employeur. L'employeur ne peut refuser son autorisation que lorsque l'activité envisagée est incompatible avec l'accueil du ou des enfants déjà confiés. Ce refus doit être motivé.
7290 7306
 
7291 7307
 Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par décret.
7292 7308
 
... ...
@@ -27529,6 +27545,12 @@ Les résultats du compte d'emploi relatifs aux sections tarifaires afférentes 
27529 27545
 
27530 27546
 Les établissements peuvent toutefois affecter eux-mêmes le résultat de la section tarifaire afférente à la dépendance, si les produits du tarif relatif à la dépendance, versés par le département qui fixe ce tarif, représentent moins de la moitié des recettes d'exploitation de cette section tarifaire. Cette affectation doit respecter les dispositions des 3° et 4° du II et des III et IV de l'article R. 314-51.
27531 27547
 
27548
+######## Article R314-104-1
27549
+
27550
+La dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est attribuée aux services mentionnés à l'article L. 313-1-2 dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
27551
+
27552
+Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné à l'article L. 313-11-1, elle est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
27553
+
27532 27554
 ###### Sous-section 3 : Principes de financement et modalités de versement
27533 27555
 
27534 27556
 ####### Paragraphe 1 : Financement des établissements et services
... ...
@@ -27549,13 +27571,13 @@ I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1
27549 27571
 
27550 27572
 II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
27551 27573
 
27552
-1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
27574
+1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
27553 27575
 
27554
-2° Pour les autres établissements et services, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27576
+2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27555 27577
 
27556 27578
 III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
27557 27579
 
27558
-Par la sécurité sociale et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
27580
+Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
27559 27581
 
27560 27582
 IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
27561 27583
 
... ...
@@ -27567,19 +27589,19 @@ IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-
27567 27589
 
27568 27590
 V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
27569 27591
 
27570
-Par la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27592
+Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27571 27593
 
27572 27594
 VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
27573 27595
 
27574
-Par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
27596
+Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
27575 27597
 
27576 27598
 VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
27577 27599
 
27578
-1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27600
+1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27579 27601
 
27580
-2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
27602
+2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
27581 27603
 
27582
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27604
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27583 27605
 
27584 27606
 4° (Abrogé)
27585 27607
 
... ...
@@ -27587,13 +27609,13 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312
27587 27609
 
27588 27610
 VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
27589 27611
 
27590
-1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par la sécurité sociale sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
27612
+1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
27591 27613
 
27592
-2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par la sécurité sociale pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
27614
+2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
27593 27615
 
27594
-3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
27616
+3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires et, le cas échéant, de la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
27595 27617
 
27596
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27618
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27597 27619
 
27598 27620
 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27599 27621
 
... ...
@@ -27609,17 +27631,17 @@ IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'arti
27609 27631
 
27610 27632
 X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
27611 27633
 
27612
-1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
27634
+1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
27613 27635
 
27614
-2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27636
+2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27615 27637
 
27616 27638
 XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
27617 27639
 
27618
-Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par la sécurité sociale en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27640
+Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27619 27641
 
27620 27642
 XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :
27621 27643
 
27622
-1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27644
+1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27623 27645
 
27624 27646
 2° (Abrogé)
27625 27647
 
... ...
@@ -27627,13 +27649,13 @@ XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une
27627 27649
 
27628 27650
 XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.
27629 27651
 
27630
-XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27652
+XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27631 27653
 
27632 27654
 XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
27633 27655
 
27634 27656
 Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
27635 27657
 
27636
-La part à la charge de la sécurité sociale est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27658
+La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27637 27659
 
27638 27660
 La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27639 27661
 
... ...
@@ -28003,7 +28025,7 @@ I.-Pour permettre la fixation des tarifs horaires mentionnés à l'article R. 31
28003 28025
 
28004 28026
 5° Les frais de structure du service, calculés conformément au III du présent article.
28005 28027
 
28006
-II.-Les rémunérations mentionnés aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés.
28028
+II.-Les rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I comprennent les charges sociales et fiscales, et sont diminuées des éventuelles aides et subventions d'exploitation liées aux postes concernés.
28007 28029
 
28008 28030
 III.-Les dépenses de structure mentionnées au 5° du I représentent les dépenses de direction, de gestion et d'administration générale, et notamment les frais de déplacement des personnels. Elles sont égales à la différence entre, d'une part, les charges du service, éventuellement majorées ou minorées de la reprise du résultat d'exercices antérieurs dans les conditions prévues aux articles R. 314-51 et R. 314-136, et d'autre part, la sommes des rémunérations mentionnées aux 1° à 4° du I du présent article.
28009 28031
 
... ...
@@ -28035,6 +28057,8 @@ Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraph
28035 28057
 
28036 28058
 Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service.
28037 28059
 
28060
+Pour ces services, la dotation globale de financement comprend, le cas échéant, la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1, attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 314-136-1.
28061
+
28038 28062
 II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.
28039 28063
 
28040 28064
 Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement.
... ...
@@ -28049,6 +28073,44 @@ Pour l'application de l'article R. 314-51, le président du conseil département
28049 28073
 
28050 28074
 3° En incorporant enfin à la somme ainsi modifiée, s'il y a lieu, les résultats d'exercices antérieurs, conformément aux dispositions de l'article R. 314-51.
28051 28075
 
28076
+######## Article R314-136-1
28077
+
28078
+I.-L'appel à candidatures mentionné au huitième alinéa de l'article L. 314-2-2 est organisé dans chaque département au moins chaque année suivant l'établissement du schéma mentionné au deuxième alinéa du 4° de l'article L. 312-5. Il comporte au moins :
28079
+
28080
+1° Une présentation des priorités retenues par le département parmi les objectifs mentionnés à l'article L. 314-2-2 en fonction des besoins identifiés, notamment par le schéma mentionné au premier alinéa, et les éléments financiers utiles relatifs à la détermination du montant de la dotation pouvant être accordée ;
28081
+
28082
+2° Pour les services qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les principes selon lesquels il leur sera demandé de limiter le reste à charge des personnes accompagnées. Le reste à charge est entendu comme le total des sommes facturées par le service aux personnes accompagnées au-delà du montant des tarifs mentionnés aux articles R. 232-9 et L. 245-6 ;
28083
+
28084
+3° Les règles d'organisation de l'appel à candidatures, notamment le contenu du dossier de candidature, les pièces justificatives requises, les dates et les modalités de leur dépôt ;
28085
+
28086
+4° Les modalités selon lesquelles les candidatures seront retenues par le département.
28087
+
28088
+Le président du conseil départemental notifie sa décision à chacun des services candidats et publie la liste des services retenus à l'issue de l'appel à candidatures.
28089
+
28090
+II.-En vue du versement de la dotation, dans un délai maximal d'un an à compter de la publication des résultats de l'appel à candidatures, le président du conseil départemental conclut avec chaque gestionnaire des services retenu un contrat ou un avenant au contrat tel que mentionné à l'article L. 313-11-1.
28091
+
28092
+Ce contrat prévoit, pour ce qui concerne la dotation :
28093
+
28094
+1° Les actions conduites par le service afin d'améliorer la qualité de prise en charge ;
28095
+
28096
+2° Les indicateurs de suivi et les modalités d'évaluation de ces actions ;
28097
+
28098
+3° Lorsque les services ne sont pas habilités à recevoir des personnes bénéficiant de l'aide sociale, les modalités de limitation du reste à charge des personnes accompagnées ;
28099
+
28100
+4° Les modalités de contrôle de la conduite des actions mentionnées au 1° ainsi que les conditions de cessation du versement de la dotation et de sa récupération par le président du conseil départemental, dans l'hypothèse où le service ne réalise pas ces actions ou n'applique pas les modalités de limitation du reste à charge prévues par le contrat.
28101
+
28102
+III.-Le montant de la dotation et son évolution sont fixés par le contrat mentionné au II sous forme de bonifications horaires ou de montants forfaitaires pour chacune des actions réalisées par le service ou pour chacun des objectifs mentionnés à l'article L. 314-2-2 retenus dans le contrat.
28103
+
28104
+Le montant de la dotation tient compte de la nature des différentes actions financées, de la fréquence de chacune d'entre elles et de leur coût pour les services.
28105
+
28106
+La dotation s'ajoute aux tarifs horaires mentionnés au 2° du VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105 ainsi qu'à ceux mentionnés à l'article L. 245-6 et à l'article R. 232-9 lorsque les services ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
28107
+
28108
+L'attribution ou l'augmentation de cette dotation ne peut avoir pour conséquence une diminution de ces tarifs par rapport à ceux en vigueur avant l'attribution ou l'augmentation de cette dotation pour le service concerné.
28109
+
28110
+Sauf stipulation contraire dans le contrat mentionné au II, la dotation mentionnée au 3° du I de l'article L. 314-2-1 est versée dans les conditions prévues à l'article R. 314-107.
28111
+
28112
+IV.-Le renouvellement du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens vaut reconduction, pour la durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1 restant à courir, du bénéfice de l'attribution de la dotation au titre des actions précédemment financées, sans que le service n'ait à répondre, pour ces actions, à un nouvel appel à candidatures, à condition que l'évaluation des actions financées jusque-là par la dotation complémentaire soit positive. Le service répond à l'appel à candidatures mentionné au I pour bénéficier de la dotation au titre de nouvelles actions.
28113
+
28052 28114
 ####### Paragraphe 6 : Services de soins infirmiers à domicile pour personnes âgées ou personnes handicapées adultes.
28053 28115
 
28054 28116
 ######## Article R314-137
... ...
@@ -32136,10 +32198,6 @@ Une période d'essai dont la durée est de trois mois est prévue par le contrat
32136 32198
 
32137 32199
 Lorsqu'en application des dispositions de l'article L. 228-4 un assistant maternel mentionné à l'article R. 422-1 change d'employeur sans que son contrat d'accueil tel qu'il est prévu à l'article L. 421-10 soit modifié, le contrat de travail en cours subsiste entre le nouvel employeur et l'intéressé. L'ancienneté acquise par les services ininterrompus de l'assistante ou de l'assistant maternel auprès de son ou de ses précédents employeurs lui est maintenue par le nouvel employeur.
32138 32200
 
32139
-###### Article D422-6
32140
-
32141
-L'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 422-4 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance pour chaque journée où aucun enfant n'est confié à l'assistant maternel.
32142
-
32143 32201
 ###### Article D422-7
32144 32202
 
32145 32203
 Dans le cadre des dispositions de l'article 7 du décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions, les assistantes maternelles ou les assistants maternels mentionnés à l'article R. 422-1 peuvent exercer un deuxième emploi, à condition que celui-ci ne porte pas préjudice à l'exercice de leur fonction d'accueil d'enfants à domicile et sous réserve de l'autorisation préalable de la collectivité ou de l'établissement employeur. Ce cumul d'emplois n'est ouvert aux assistants et assistantes maternels accueillant des enfants à titre non permanent que pour l'activité d'accueil d'enfants et dans la limite fixée par l'agrément.
... ...
@@ -32256,13 +32314,11 @@ Pour les assistants familiaux, elle ne peut être inférieure à 15,5 fois le sa
32256 32314
 
32257 32315
 Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié du salaire minimum de croissance par jour pour un enfant accueilli de façon intermittente.
32258 32316
 
32259
-###### Article D423-3
32260
-
32261
-En cas de suspension de leur fonction en application de l'article L. 423-8 :
32317
+Le montant de la majoration due à l'assistant familial est précisé dans le contrat d'accueil mentionné à l'article L. 423-30.
32262 32318
 
32263
-1° L'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois ;
32319
+###### Article D423-3
32264 32320
 
32265
-2° L'assistant familial perçoit une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure, par mois, au montant minimum de la part correspondant à la fonction globale d'accueil définie au 1° de l'article D. 423-23.
32321
+En cas de suspension de ses fonctions en application de l'article L. 423-8 , l'assistant maternel perçoit une indemnité dont le montant mensuel ne peut être inférieur à 33 fois le montant du salaire minimum de croissance par mois.
32266 32322
 
32267 32323
 ###### Article D423-4
32268 32324
 
... ...
@@ -32404,22 +32460,28 @@ Le montant des indemnités et fournitures ne peut être inférieur à 3,5 fois l
32404 32460
 
32405 32461
 ####### Article D423-23
32406 32462
 
32407
-La rémunération d'un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts :
32463
+La rémunération garantie d'un assistant familial est constituée d'autant de parts que d'accueils envisagés par le contrat de travail.
32408 32464
 
32409
-1° Une part correspondant à la fonction globale d'accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ;
32465
+La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel.
32410 32466
 
32411
-2° Une part correspondant à l'accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant.
32467
+Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant.
32412 32468
 
32413 32469
 ####### Article D423-24
32414 32470
 
32415
-Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à quatre fois le salaire minimum de croissance.
32471
+Lorsque l'enfant est accueilli de façon intermittente, la rémunération de l'assistant familial ne peut être inférieure, par enfant et par jour, à 5,06 fois le salaire minimum de croissance.
32416 32472
 
32417 32473
 ####### Article D423-25
32418 32474
 
32419
-Le montant de l'indemnité d'attente prévue à l'article L. 423-31 ne peut être inférieur, par jour, à 2,8 fois le salaire minimum de croissance.
32420
-
32421 32475
 Lorsqu'un assistant familial accueille un enfant de façon intermittente pendant la période de quatre mois prévue à l'article L. 423-32, celle-ci est prolongée du nombre de jours d'accueil effectués.
32422 32476
 
32477
+####### Article D423-25-1
32478
+
32479
+Pour chaque journée où aucun enfant n'est confié, l'indemnité de disponibilité prévue à l'article L. 423-30-1 ne peut être inférieure à 2,25 fois le montant du salaire minimum de croissance, sans pouvoir être inférieure à 90 % de la rémunération prévue par le contrat de travail.
32480
+
32481
+####### Article D423-25-2
32482
+
32483
+L'indemnité prévue au dernier alinéa de l'article L. 423-30 est calculée pour chaque accueil prévu par le contrat et non réalisé du fait de l'employeur.
32484
+
32423 32485
 ####### Article D423-26
32424 32486
 
32425 32487
 La durée minimale prévue au troisième alinéa de l'article L. 423-33 est de 21 jours calendaires dont au minimum 12 jours consécutifs. La demande de l'assistant familial doit parvenir à son employeur au plus tard trois mois avant le premier jour de congé sollicité.
... ...
@@ -33126,43 +33188,41 @@ Cette convention précise les certificats et diplômes du travail social concern
33126 33188
 
33127 33189
 ######## Article D451-11
33128 33190
 
33129
-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
33191
+Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour orienter, élaborer et conduire l'action d'un ou plusieurs établissements ou services du champ de l'action sociale, médico-sociale ou sanitaire.
33130 33192
 
33131 33193
 ######## Article D451-12
33132 33194
 
33133
-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
33195
+I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33134 33196
 
33135
-Il est délivré par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
33197
+II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
33136 33198
 
33137
-######## Article D451-13
33199
+1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
33138 33200
 
33139
-La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages.
33201
+2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
33140 33202
 
33141
-Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.
33203
+Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33142 33204
 
33143
-La durée et le contenu de leur formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
33144
-
33145
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission, organisées par les établissements de formation selon les modalités figurant dans leur règlement d'admission.
33205
+Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des affaires sociales.
33146 33206
 
33147
-######## Article D451-14
33207
+III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique au nom de l'Etat.
33148 33208
 
33149
-Les épreuves du diplôme comprennent les épreuves organisées en cours de formation conformément au dossier de déclaration préalable défini à l'article R. 451-2 en détaillant les modalités et des épreuves organisées par l'Ecole des hautes études en santé publique.
33209
+######## Article D451-13
33150 33210
 
33151
-######## Article D451-14-1
33211
+La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
33152 33212
 
33153
-Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique nomme le jury du diplôme, qui comprend :
33213
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
33154 33214
 
33155
-1° Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ou son représentant, président ;
33215
+La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
33156 33216
 
33157
-2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
33217
+######## Article D451-14-1
33158 33218
 
33159
-3° Des représentants de l'Etat désignés par le directeur général de la cohésion sociale ou des représentants des collectivités territoriales ;
33219
+Le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
33160 33220
 
33161
-4° Des personnes qualifiées ;
33221
+1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale ou des enseignants de l'Ecole des hautes études en santé publique ;
33162 33222
 
33163
-5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés du secteur professionnel pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
33223
+2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
33164 33224
 
33165
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
33225
+3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
33166 33226
 
33167 33227
 ######## Article D451-14-2
33168 33228
 
... ...
@@ -33170,7 +33230,7 @@ Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissem
33170 33230
 
33171 33231
 ######## Article D451-15
33172 33232
 
33173
-L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-4-2 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
33233
+L'Ecole des hautes études en santé publique apporte son concours au représentant de l'Etat, à la demande de celui-ci, dans l'exercice du contrôle prévu à l'article R. 451-5 sur les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
33174 33234
 
33175 33235
 ######## Article D451-15-1
33176 33236
 
... ...
@@ -33182,7 +33242,7 @@ Les établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctio
33182 33242
 
33183 33243
 ######## Article D451-16
33184 33244
 
33185
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale.
33245
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales, précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-11 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
33186 33246
 
33187 33247
 ####### Paragraphe 2 : Diplôme d'Etat d'ingénierie sociale.
33188 33248
 
... ...
@@ -33230,59 +33290,45 @@ Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre ch
33230 33290
 
33231 33291
 ######## Article R451-20
33232 33292
 
33233
-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une unité de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
33293
+Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale atteste des compétences nécessaires pour animer une ou plusieurs unités de travail dans le champ de l'intervention sociale et conduire son action dans le cadre du projet et des missions de l'employeur.
33234 33294
 
33235 33295
 ######## Article R451-21
33236 33296
 
33237
-Les candidats à la formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale doivent justifier de la possession d'un diplôme et, le cas échéant, compte tenu de leur diplôme, d'une expérience professionnelle dont la durée dépend du diplôme possédé.
33238
-
33239
-Ils font l'objet d'une sélection organisée par les établissements de formation conformément aux dispositions d'un règlement élaboré par l'établissement et transmis au préfet de région dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
33240
-
33241
-######## Article R451-22
33242
-
33243
-La formation comprend un enseignement théorique dispensé sous forme d'unités de formation et une formation pratique dispensée au cours d'un stage.
33297
+I.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est un diplôme classé au niveau 6 du cadre national des certifications professionnelles. Il est structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33244 33298
 
33245
-Sa durée et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et du diplôme des candidats.
33299
+II.-Il peut être obtenu, en tout ou partie :
33246 33300
 
33247
-######## Article R451-23
33301
+1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage ;
33248 33302
 
33249
-Les épreuves pour l'obtention du certificat d'aptitude comprennent d'une part des épreuves organisées en cours de formation par les établissements de formation, d'autre part la soutenance d'un mémoire devant le jury prévu à l'article R. 451-24.
33303
+2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience.
33250 33304
 
33251
-Le préfet de région agrée le règlement des épreuves de certification organisées par les établissements de formation dans le cadre de la déclaration préalable prévue à l'article L. 451-1.
33305
+Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33252 33306
 
33253
-######## Article R451-24
33307
+Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33254 33308
 
33255
-Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
33256
-
33257
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, ou son représentant, président ;
33309
+III.-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale et les blocs de compétences qui le composent sont délivrés par le préfet de région.
33258 33310
 
33259
-2° Des formateurs ou des enseignants ;
33260
-
33261
-3° Des personnalités qualifiées dans le domaine social ou médico-social ou dans le domaine de la gestion ;
33262
-
33263
-4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'action sociale ou médico-sociale.
33264
-
33265
-######## Article R451-25
33311
+######## Article R451-22
33266 33312
 
33267
-La durée totale cumulée d'activité exigée des candidats désirant obtenir le certificat par la validation des acquis de l'expérience est de trois ans en équivalent temps plein.
33313
+La formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale comprend un enseignement théorique et une formation pratique.
33268 33314
 
33269
-La période d'activité la plus récente doit avoir été exercée dans les dix ans précédant le dépôt de la demande.
33315
+Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait à l'obligation d'agrément mentionnée à l'article L. 451-1.
33270 33316
 
33271
-Le préfet de région décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33317
+La durée de la formation et son contenu peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes détenus par les candidats.
33272 33318
 
33273
-######## Article R451-26
33319
+######## Article R451-23
33274 33320
 
33275
-Le jury décide de la validation prévue aux articles R. 335-9 et R. 335-10 du code de l'éducation.
33321
+Le préfet de région, ou son représentant, préside le jury du diplôme. Il nomme les membres de ce jury qui comprend, outre son président :
33276 33322
 
33277
-Il arrête la liste des candidats admis au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale.
33323
+1° Des formateurs issus des établissements de formation préparant au certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale ;
33278 33324
 
33279
-######## Article R451-27
33325
+2° Des représentants de l'Etat, de collectivités territoriales ou d'établissements publics, dans le champ social ou médico-social ;
33280 33326
 
33281
-Le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale est délivré par le préfet de région.
33327
+3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
33282 33328
 
33283
-######## Article R451-28
33329
+######## Article R451-24
33284 33330
 
33285
-Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales détermine les conditions d'application du présent paragraphe.
33331
+Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-20 et définit les référentiels de formation et de certification du certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale. Il précise également les conditions d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation, ainsi que les modalités de certification et de validation des acquis de l'expérience.
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 ###### Sous-section 3 : Formations et diplômes professionnels du travail social de premier cycle conférant le grade de licence
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