Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -13824,9 +13824,9 @@ La labellisation d'une maison départementale de l'autonomie créée moins d'un
13824 13824
 
13825 13825
 La commission de labellisation placée auprès de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprend :
13826 13826
 
13827
-1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
13827
+1° Trois représentants d'associations de personnes handicapées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;
13828 13828
 
13829
-2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 14-10-2 et désignés par ce conseil ;
13829
+2° Trois représentants d'associations de personnes âgées, membres du conseil de la caisse mentionnée à l'article R. 223-2 du code de la sécurité sociale et désignés par ce conseil ;
13830 13830
 
13831 13831
 3° Trois représentants des conseils départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France ;
13832 13832
 
... ...
@@ -13854,738 +13854,6 @@ La Caisse, lorsqu'elle constate ou est informée que la maison départementale d
13854 13854
 
13855 13855
 A défaut de mise en conformité dans un délai imparti par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et, après avis de la commission de labellisation prévue à l'article D. 149-16, laquelle peut procéder à l'audition du président du conseil départemental ou de son représentant, le label est retiré par décision motivée du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
13856 13856
 
13857
-#### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
13858
-
13859
-##### Section 1 : Conseil
13860
-
13861
-###### Sous-section 1 : Compétence
13862
-
13863
-####### Article R14-10-1
13864
-
13865
-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie exerce les compétences mentionnées au III de l'article L. 14-10-3.
13866
-
13867
-Conformément aux dispositions de l'article R. 114-6-1 du code de la sécurité sociale, les comptes annuels sont établis par l'agent comptable et arrêtés par le directeur. Les comptes annuels sont ensuite présentés par le directeur et l'agent comptable au conseil qui les approuve, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des membres.
13868
-
13869
-Il établit son règlement intérieur.
13870
-
13871
-###### Sous-section 2 : Composition
13872
-
13873
-####### Article R14-10-2
13874
-
13875
-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé de cinquante-deux membres comprenant :
13876
-
13877
-1° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes handicapées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-4 ;
13878
-
13879
-2° Six représentants des associations oeuvrant au niveau national pour les personnes âgées désignés, ainsi que leurs six suppléants, dans les conditions fixées par l'article R. 14-10-5 ;
13880
-
13881
-3° Six représentants des conseils départementaux désignés, ainsi que leurs six suppléants, par l'Assemblée des départements de France ;
13882
-
13883
-4° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et leurs cinq suppléants, respectivement désignés par :
13884
-
13885
-- la Confédération générale du travail ;
13886
-- la Confédération française démocratique du travail ;
13887
-- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
13888
-- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
13889
-- la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres.
13890
-
13891
-5° Trois représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives et leurs trois suppléants, respectivement désignés par :
13892
-
13893
-- le Mouvement des entreprises de France ;
13894
-- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
13895
-- l'Union des entreprises de proximité (U2P).
13896
-
13897
-6° Dix représentants de l'Etat :
13898
-
13899
-- le directeur général de la cohésion sociale, ou son représentant ;
13900
-- le directeur de la sécurité sociale, ou son représentant ;
13901
-- le directeur du budget, ou son représentant ;
13902
-- le directeur de l'enseignement scolaire, ou son représentant ;
13903
-- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, ou son représentant ;
13904
-- le directeur général de l'offre de soins, ou son représentant ;
13905
-- le directeur général de la santé, ou son représentant ;
13906
-- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, ou son représentant ;
13907
-- le directeur général des collectivités locales, ou son représentant ;
13908
-- le secrétaire général du comité interministériel du handicap ou son représentant.
13909
-
13910
-7° Un député ;
13911
-
13912
-8° Un sénateur ;
13913
-
13914
-9° Huit représentants d'institutions intervenant dans les domaines de compétences de la caisse et leurs sept suppléants respectivement désignés par :
13915
-
13916
-- la Fédération nationale de la mutualité française ;
13917
-- l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;
13918
-- la Fédération hospitalière de France ;
13919
-- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
13920
-- la Mutualité sociale agricole ;
13921
-- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
13922
-- Nexem ;
13923
-- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
13924
-
13925
-10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
13926
-
13927
-11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
13928
-
13929
-- la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
13930
-- la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
13931
-
13932
-####### Article R14-10-3
13933
-
13934
-Les désignations prévues aux 3°, 7° et 8° de l'article R. 14-10-2 sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés, et après chaque renouvellement triennal du Sénat ou des conseils départementaux en ce qui concerne, respectivement, les sénateurs et les représentants des conseils départementaux.
13935
-
13936
-Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions de désignation. Pour ceux des membres dont le mandat revêt une durée déterminée, la nomination du remplaçant porte sur la durée restant à courir.
13937
-
13938
-####### Article R14-10-4
13939
-
13940
-Les six représentants des associations mentionnés au 1° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées.
13941
-
13942
-Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
13943
-
13944
-En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
13945
-
13946
-####### Article R14-10-5
13947
-
13948
-Les six représentants des associations mentionnés au 2° de l'article R. 14-10-2, ainsi que leurs six suppléants, sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre chargé des personnes âgées sur proposition d'un collège d'organismes oeuvrant au niveau national en faveur des personnes âgées.
13949
-
13950
-Les organismes membres de ce collège sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, qui détermine également les modalités selon lesquelles le collège adopte et transmet ses propositions audit ministre.
13951
-
13952
-En l'absence de proposition, les représentants et leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
13953
-
13954
-###### Sous-section 3 : Fonctionnement
13955
-
13956
-####### Article R14-10-6
13957
-
13958
-Pour l'expression de son suffrage, chaque membre du conseil dispose d'une voix, à l'exception des membres suivants :
13959
-- le président du conseil : deux voix ;
13960
-- le représentant de la Confédération générale du travail : deux voix ;
13961
-- le représentant de la Confédération française démocratique du travail : deux voix ;
13962
-- le représentant de la Confédération générale du travail-Force ouvrière : deux voix ;
13963
-- le représentant du Mouvement des entreprises de France : quatre voix ;
13964
-- le représentant de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises : deux voix ;
13965
-- le représentant de l'Union professionnelle artisanale : deux voix ;
13966
-- chaque représentant de l'Etat : quatre voix, à l'exception du secrétaire général du comité interministériel du handicap qui dispose d'une voix et du directeur général de la cohésion sociale, du directeur de la sécurité sociale, du directeur du budget, du secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales, qui disposent chacun de cinq voix.
13967
-
13968
-####### Article R14-10-7
13969
-
13970
-Le président du conseil est élu par le conseil, parmi les personnalités mentionnées au 10° de l'article R. 14-10-2. Au premier tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés et, au second tour, à leur majorité relative. En cas de partage des voix au second tour, le président est désigné au bénéfice de l'âge.
13971
-
13972
-Le mandat du président expire à l'échéance de son mandat de membre du conseil.
13973
-
13974
-Le conseil élit également, selon les mêmes modalités, trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 14-10-2. Le mandat des vice-présidents est de quatre ans. Ils suppléent le président dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil.
13975
-
13976
-####### Article R14-10-8
13977
-
13978
-Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
13979
-
13980
-Le conseil ne peut valablement délibérer que si les membres présents rassemblent la moitié au moins du total des voix du conseil. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de vingt jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
13981
-
13982
-####### Article R14-10-9
13983
-
13984
-En cas d'empêchement d'un membre titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner délégation à un autre membre pour le nombre de voix dont il dispose. Aucun membre ne peut recevoir plus d'une délégation.
13985
-
13986
-####### Article R14-10-10
13987
-
13988
-Le conseil se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour.
13989
-
13990
-Les questions dont l'inscription est demandée par le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix figurent de plein droit à l'ordre du jour.
13991
-
13992
-La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par l'un de ces mêmes ministres, ou par des membres du conseil rassemblant au moins la moitié des voix. La réunion du conseil doit se tenir dans le mois qui suit la demande.
13993
-
13994
-####### Article R14-10-11
13995
-
13996
-Le conseil peut constituer en son sein des commissions auxquelles il peut déléguer une partie de ses attributions.
13997
-
13998
-Il peut entendre toute personne ou organisme dont il estime l'audition utile à son information.
13999
-
14000
-####### Article R14-10-12
14001
-
14002
-Les suppléants mentionnés aux 1° à 5° et 9° de l'article R. 14-10-2 ne siègent qu'en cas d'absence ou d'empêchement des représentants titulaires.
14003
-
14004
-Ils participent, dans les mêmes conditions, aux commissions auxquelles appartient le représentant dont ils assurent la suppléance.
14005
-
14006
-####### Article R14-10-13
14007
-
14008
-Le directeur, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire assistent au conseil et aux commissions avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner des personnes de son choix.
14009
-
14010
-Le conseil ne peut se substituer ou donner des injonctions au directeur dans l'exercice des pouvoirs propres de ce dernier, ni annuler ou réformer les décisions prises à ce titre.
14011
-
14012
-####### Article R14-10-14
14013
-
14014
-Les fonctions de membre du conseil sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement et de séjour sont remboursés dans les conditions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget.
14015
-
14016
-##### Section 2 : Directeur
14017
-
14018
-###### Article R14-10-15
14019
-
14020
-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret pour une durée de trois ans.
14021
-
14022
-Il prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent. Il peut recevoir délégation du conseil.
14023
-
14024
-###### Article R14-10-16
14025
-
14026
-Pour l'application de l'article L. 14-10-1, le directeur prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre les orientations et les décisions qui en résultent, ainsi que la réalisation des objectifs définis dans la convention d'objectifs et de gestion prévue au II du même article.
14027
-
14028
-Le directeur est responsable du bon fonctionnement de la caisse. Il a seul autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail dans les services et assure la discipline générale. Sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires donnant compétence à une autre autorité, il prend toutes mesures individuelles concernant la gestion du personnel.
14029
-
14030
-Le directeur assure la gestion des budgets de gestion et d'intervention et arrête notamment les états prévisionnels. Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut au nom de la caisse tous les contrats, conventions et marchés. Il prend les actes d'acquisition et d'aliénation des biens mobiliers et immobiliers et accepte les dons et legs. Il peut signer des transactions sur les litiges.
14031
-
14032
-Le directeur peut déléguer sa signature à ceux de ses collaborateurs qui exercent une fonction de direction au sein de l'établissement pour effectuer en son nom soit certains actes, soit tous les actes relatifs à certaines de ses attributions. En cas de vacance d'emploi, d'absence momentanée ou d'empêchement du directeur, ses fonctions sont exercées par un agent de direction de la caisse désigné préalablement à cet effet par lui.
14033
-
14034
-###### Article R14-10-17
14035
-
14036
-Le directeur rend compte périodiquement au conseil de la mise en oeuvre de ses orientations, ainsi que de la gestion de l'établissement. Il informe le conseil des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci.
14037
-
14038
-###### Article R14-10-18
14039
-
14040
-Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget fixe la liste des actes du directeur et du conseil qui leur sont communiqués sous dix jours.
14041
-
14042
-Dans un délai de trente jours à compter de la réception d'un de ces actes, les ministres peuvent, par décision conjointe motivée, faire connaître leur opposition à sa mise en oeuvre, notamment si l'acte comporte des dispositions non conformes aux lois et règlements en vigueur, ou s'il méconnaît la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1.
14043
-
14044
-En cas d'urgence, le directeur peut, par demande motivée, solliciter une approbation expresse sous huit jours.
14045
-
14046
-###### Article R14-10-19
14047
-
14048
-Dans les conditions prévues par la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1, le directeur communique toute information et réalise toute étude demandée par les ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale ou du budget.
14049
-
14050
-###### Article R14-10-20
14051
-
14052
-S'il apparaît, à l'issue d'une procédure contradictoire engagée sur le fondement du IV de l'article L. 14-10-3, que les éléments comptables transmis par un département ne garantissent pas la sincérité du calcul des concours mentionnés au II et au III de l'article L. 14-10-5, le directeur peut, après mise en demeure, transmettre les éléments du dossier à la chambre régionale des comptes compétente.
14053
-
14054
-Le directeur informe la collectivité de cette transmission. Il en informe également le représentant de l'Etat dans le département et le conseil de la caisse.
14055
-
14056
-##### Section 3 : Agent comptable
14057
-
14058
-###### Article R14-10-22
14059
-
14060
-Sous réserve des dispositions de l'article R. 14-10-48, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
14061
-
14062
-##### Section 4 : Conseil scientifique
14063
-
14064
-###### Sous-section 1 : Composition
14065
-
14066
-####### Article R14-10-23
14067
-
14068
-Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
14069
-
14070
-1° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes handicapées, après consultation du directeur de la caisse ;
14071
-
14072
-2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
14073
-
14074
-3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
14075
-
14076
-4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
14077
-
14078
-5° Le directeur de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques du ministère chargé du travail ou son représentant ;
14079
-
14080
-6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
14081
-
14082
-7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
14083
-
14084
-8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
14085
-
14086
-Institut national des études démographiques (INED) ;
14087
-
14088
-Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;
14089
-
14090
-Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
14091
-
14092
-Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
14093
-
14094
-Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;
14095
-
14096
-Agence nationale de santé publique (ANSP).
14097
-
14098
-###### Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement
14099
-
14100
-####### Article R14-10-24
14101
-
14102
-Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une durée de quatre ans.
14103
-
14104
-####### Article R14-10-25
14105
-
14106
-Le président et le vice-président sont nommés parmi les membres du conseil scientifique par les ministres en charge des personnes handicapées et des personnes âgées.
14107
-
14108
-####### Article R14-10-26
14109
-
14110
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont incompatibles avec la qualité de membre du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14111
-
14112
-####### Article R14-10-27
14113
-
14114
-Le conseil scientifique adopte à la majorité de ses membres son règlement intérieur. Celui-ci peut prévoir la constitution de commissions spécialisées chargées de préparer les travaux du conseil scientifique.
14115
-
14116
-Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par les services de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14117
-
14118
-####### Article R14-10-28
14119
-
14120
-Le conseil scientifique est saisi pour avis, chaque année, par le directeur de la caisse, de l'ensemble des questions d'ordre scientifique et technique relatives à la mise en oeuvre de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1. Son avis est transmis au conseil de la caisse, et débattu par ce dernier lors de la première réunion qui suit cette transmission.
14121
-
14122
-En outre, le conseil scientifique peut être saisi pour avis par le conseil de la caisse ou par son directeur, dans les conditions fixées au V de l'article L. 14-10-3. En cas d'urgence, l'auteur de la saisine peut lui demander de rendre son avis dans un délai qu'il fixe.
14123
-
14124
-Les réunions du conseil scientifique se tiennent sur convocation de son président. Ses avis sont rendus publics.
14125
-
14126
-Le président du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur peuvent être présents ou représentés aux réunions du conseil scientifique.
14127
-
14128
-####### Article R14-10-29
14129
-
14130
-Le conseil scientifique peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.
14131
-
14132
-####### Article R14-10-30
14133
-
14134
-Tout membre du conseil scientifique qui a un intérêt direct ou indirect dans une affaire soumise à l'examen du conseil doit en informer le président.
14135
-
14136
-####### Article R14-10-31
14137
-
14138
-Les fonctions de membre du conseil scientifique sont exercées à titre gratuit. Les frais de déplacement des membres du conseil scientifique sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article R. 14-10-14.
14139
-
14140
-Les frais de fonctionnement du conseil scientifique sont pris en charge par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14141
-
14142
-##### Section 5 : Concours versés aux départements
14143
-
14144
-###### Sous-section 1 : Concours au titre de la prestation de compensation et au titre des maisons départementales des personnes handicapées
14145
-
14146
-####### Article R14-10-32
14147
-
14148
-I.-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
14149
-
14150
-II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :
14151
-
14152
-de la population adulte de chaque département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 ;
14153
-
14154
-du nombre de bénéficiaires dans chaque département de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ;
14155
-
14156
-du nombre de bénéficiaires dans chaque département de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
14157
-
14158
-du potentiel fiscal dans chaque département tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
14159
-
14160
-La répartition par département est opérée selon la formule suivante :
14161
-
14162
-Fd = (PAAd/ PAAd) x 60 % + (PAESd + PAAHd + PPId)/ (PAESd + PAAHd + PPId) x 30 % + (PCd/ PCd) x 30 %-(PFd/ PFd) x 20 %
14163
-
14164
-dans laquelle :
14165
-
14166
-a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
14167
-
14168
-b) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14169
-
14170
-c) PAESd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14171
-
14172
-d) PAAHd le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14173
-
14174
-e) PPId le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14175
-
14176
-f) PCd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14177
-
14178
-g) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1.
14179
-
14180
-Le montant du concours attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application de la formule définie ci-dessus, par rapport au montant total du concours afférent à la prestation de compensation.
14181
-
14182
-III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-7 est répartie en tenant compte des critères mentionnés aux a à e du II, selon la formule suivante :
14183
-
14184
-Fc = (PAAc/ ∑ PAAc) × 40 % + (PAESc + PAAHc + PPIc)/ (∑ PAESc + ∑ PAAHc + ∑ PPIc) × 30 % + (PCc/ ∑ PCc) × 30 %
14185
-
14186
-Dans laquelle :
14187
-
14188
-1° Fc : représente la fraction attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
14189
-
14190
-2° PAAc : représente le nombre de personnes adultes de la collectivité d'outre-mer dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14191
-
14192
-3° PAESc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14193
-
14194
-4° PAAHc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14195
-
14196
-5° PPIc : le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, disponible au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14197
-
14198
-6° PCc : représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans la collectivité d'outre-mer, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 augmenté, pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas en vigueur ou n'est pas exclusivement en vigueur, du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, apprécié au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14199
-
14200
-IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense de prestation de compensation du département.
14201
-
14202
-####### Article R14-10-33
14203
-
14204
-Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes handicapées, des collectivités territoriales et du budget. Il ne peut être supérieur à 30 %.
14205
-
14206
-####### Article R14-10-34
14207
-
14208
-I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
14209
-
14210
-Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14211
-
14212
-II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
14213
-
14214
-PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd) + E
14215
-
14216
-Pour laquelle :
14217
-
14218
-a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
14219
-
14220
-b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Par dérogation, ledit conseil peut déterminer un montant propre à chacun des territoires exerçant la compétence prévue à l'article L. 146-3 selon les modalités particulières mentionnées aux articles L. 146-12-1, L. 146-12-2 et L. 531-8 ;
14221
-
14222
-c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
14223
-
14224
-d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
14225
-
14226
-e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
14227
-
14228
-f) E représente le montant correspondant, pour chaque département, à la différence entre le montant du concours hors part variable perçu au titre de l'année 2021 et celui résultant, au titre de l'année 2021, de l'application de la formule suivante : (Fx + Fdd)-(SEd + MADd). Ce montant est réduit chaque année à due concurrence de l'augmentation des autres composantes de la part forfaitaire.
14229
-
14230
-Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
14231
-
14232
-III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
14233
-
14234
-PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
14235
-
14236
-Pour laquelle :
14237
-
14238
-a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
14239
-
14240
-b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;
14241
-
14242
-c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
14243
-
14244
-d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14245
-
14246
-e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14247
-
14248
-f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente.
14249
-
14250
-####### Article R14-10-35
14251
-
14252
-Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 font l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles pour l'année considérée.
14253
-
14254
-Les acomptes relatifs à la prestation de compensation sont mensuels et versés au plus tard le dixième jour du mois suivant.
14255
-
14256
-Les acomptes relatifs à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales sont versés conformément aux modalités prévues dans la convention mentionnée au dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7 et liant la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département intéressé.
14257
-
14258
-Les acomptes sont calculés sur la base de la répartition définie, respectivement, aux articles R. 14-10-32 et R. 14-10-34 en utilisant les données départementales disponibles au 31 décembre de l'année précédente.
14259
-
14260
-####### Article R14-10-36
14261
-
14262
-A l'issue de l'exercice, chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les documents suivants :
14263
-
14264
-pour la prestation de compensation, un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs aux dépenses de prestation de compensation d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part ; cet état fait apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice arrêtés au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14265
-
14266
-pour les sommes destinées à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales, les éléments sont définis dans les conventions conclues en application du dernier alinéa du I de l'article L. 14-10-7.
14267
-
14268
-Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
14269
-
14270
-Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire nécessaire à l'exercice de sa mission de versement des concours.
14271
-
14272
-####### Article R14-10-37
14273
-
14274
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département et au versement du solde dû au titre d'un exercice, sur la base des documents mentionnés à l'article R. 14-10-36, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits documents dans les délais fixés par l'article R. 14-10-36, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les dernières données communiquées à la caisse par ce département.
14275
-
14276
-Le solde des concours attribués au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application de l'article R. 14-10-35 du montant du concours définitif.
14277
-
14278
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre du concours de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre du concours de la deuxième année suivante.
14279
-
14280
-###### Sous-section 2 : Concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie
14281
-
14282
-####### Article R14-10-38
14283
-
14284
-I.-Le montant de la première part du concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 et au 1° du I de l'article L. 14-10-6 est réparti dans les conditions fixées au présent article.
14285
-
14286
-II.-Pour les départements, il est réparti en tenant compte :
14287
-
14288
-- du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
14289
-- de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
14290
-- du potentiel fiscal, pour 25 % ;
14291
-- du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 5 %, selon la formule suivante :
14292
-
14293
-Fd = [(PAd/ ∑ PAd) × 50 % + (Dd/ ∑ Dd) × 20 %-(PFd/ ∑ PFd) × 25 % + (RSA d/ ∑ RSAd) × 5 %] × 2
14294
-
14295
-dans laquelle :
14296
-
14297
-a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
14298
-
14299
-b) PAd représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus du département tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'INSEE disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14300
-
14301
-c) Dd représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par le département au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée ; sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
14302
-
14303
-d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année précédant l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, et majoré ou minoré dans les conditions prévues à l'article L. 14-10-7-1 ;
14304
-
14305
-e) RSAd représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans ce département au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée.
14306
-
14307
-Le montant attribué à un département est égal à la fraction attribuée à ce département en application du calcul ci-dessus, rapportée à la somme des fractions et multipliée par le montant total des concours.
14308
-
14309
-III.-Pour les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, la quote-part calculée selon les modalités prévues au II de l'article L. 14-10-6 est répartie en tenant compte :
14310
-
14311
-1° Du nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans, pour 50 % ;
14312
-
14313
-2° De la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, pour 20 % ;
14314
-
14315
-3° Du nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, pour 30 %, selon la formule suivante :
14316
-
14317
-Fc = (PAc/ ∑ PAc) × 50 % + (Dc/ ∑ Dc) × 20 % + (RSAc/ ∑ RSAc) × 30 %
14318
-
14319
-Dans laquelle :
14320
-
14321
-a) Fc représente la fraction des crédits attribuée à une collectivité d'outre-mer ;
14322
-
14323
-b) PAc représente le nombre de personnes âgées de soixante-quinze ans ou plus de la collectivité d'outre-mer tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14324
-
14325
-c) Dc représente les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie réalisées par la collectivité d'outre-mer au titre de l'année pour laquelle la répartition est effectuée. Sont seules prises en compte les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée d'autonomie prévue à l'article L. 232-1, à l'exclusion de tout complément apporté à cette allocation par le département ;
14326
-
14327
-d) RSAc représente le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, résidant dans la collectivité d'outre-mer, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
14328
-
14329
-IV.-Le montant du concours attribué ne peut être supérieur au montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie du département.
14330
-
14331
-####### Article R14-10-38-1
14332
-
14333
-I.-Le montant de la seconde part du concours mentionné au 2° du I de l'article L. 14-10-6 attribué à chaque département est calculé selon la formule suivante :
14334
-
14335
-Fd = A × DNd
14336
-
14337
-Dans laquelle :
14338
-
14339
-1° Fd : représente le montant attribué à chaque département ;
14340
-
14341
-2° A : représente la différence entre le montant de la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile réalisée par l'ensemble des départements pour l'année au titre de laquelle le concours est attribué et le montant de cette même dépense au titre de l'année 2015, augmentée de 25,65 M € (au titre de la prise en compte de l'avenant n° 19/2014 à la convention collective de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 27 novembre 2014 étendu par arrêté ministériel du 11 mars 2015), dans la limite de la ressource mentionnée au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5 relative à l'année considérée ;
14342
-
14343
-3° DNd : représente la part de chaque département dans la charge nouvelle résultant des dispositions des articles D. 232-9-1 et D. 232-9-2, de la revalorisation des plafonds de l'allocation fixés à l'article R. 232-10 et de la modification des règles de participation financière des bénéficiaires de l'allocation fixées à l'article R. 232-11, dans leur rédaction résultant du décret n° 2016-210 du 26 février 2016 relatif à la revalorisation et à l'amélioration de l'allocation personnalisée d'autonomie et simplifiant l'attribution des cartes d'invalidité et de stationnement pour leurs bénéficiaires, fixée dans le tableau figurant en annexe 2.10, au regard des paramètres définis au II.
14344
-
14345
-II.-La répartition des dépenses nouvelles d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnées au I est établie en prenant en compte :
14346
-
14347
-1° Les données individuelles relatives aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie de 2011 collectées auprès des conseils départementaux portant sur leur sexe, leur âge, le fait de vivre en couple, leurs revenus, leur degré d'autonomie, le montant de leur plan d'aide, la date depuis laquelle ils bénéficient de l'allocation ;
14348
-
14349
-2° Les données sur les dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie à domicile relatives à l'année 2013 ;
14350
-
14351
-3° Les résultats, produits par l'Institut national de la statistique et des études économiques, du recensement de la population au 1er janvier 2012 ;
14352
-
14353
-4° Les résultats de l'enquête annuelle sur les bénéficiaires et les dépenses d'aide sociale départementale réalisée par le ministère chargé des affaires sociales en 2011 ;
14354
-
14355
-5° Les “ indicateurs sociaux départementaux ” relatifs à l'année 2011, rendus publics par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
14356
-
14357
-####### Article R14-10-38-2
14358
-
14359
-Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, de la sécurité sociale et du budget fixe chaque année le montant de la contribution versée par la Caisse nationale d'assurance maladie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre du c du 1° du II de l'article L. 14-10-5 ainsi que la liste des départements bénéficiaires et le montant de la part de cette contribution qui leur est attribuée au titre de l'année en cours.
14360
-
14361
-Cette contribution est déterminée en fonction des sommes remboursées par les Etats membres de l'Union européenne, partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, correspondant aux montants d'allocation personnalisée d'autonomie versés à leurs assurés par les conseils départementaux.
14362
-
14363
-####### Article R14-10-39
14364
-
14365
-Le taux prévu au septième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 ne peut être supérieur à 30 %. Il est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des collectivités territoriales et du budget.
14366
-
14367
-####### Article R14-10-40
14368
-
14369
-Les acomptes prévus au dixième alinéa du I de l'article L. 14-10-6 sont mensuels et versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant. Ils sont calculés sur la base de la répartition définie à l'article R. 14-10-38. Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie pour l'année au titre de laquelle les acomptes sont versés en utilisant les données départementales annuelles disponibles au 31 décembre de l'année précédente relatives au nombre de personnes âgées de soixante quinze ans ou plus, à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, au potentiel fiscal et au nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9.
14370
-
14371
-####### Article R14-10-40-1
14372
-
14373
-La seconde part du concours mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 fait l'objet d'acomptes mensuels correspondant à 90 % du montant attribué aux départements calculés suivant les modalités de répartition fixées à l'article R. 14-10-38-1.
14374
-
14375
-Cette répartition est opérée par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, en retenant le montant définitif de la seconde part du concours au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie attribué au titre de l'avant-dernière année. Ces acomptes sont versés aux départements au plus tard le dixième jour du mois suivant.
14376
-
14377
-####### Article R14-10-41
14378
-
14379
-A l'issue de l'exercice, les départements communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, un état récapitulatif, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, visé par le comptable du département du chapitre individualisé relatif à la dépense d'allocation personnalisée d'autonomie, faisant apparaître, par article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres émis, diminués des mandats et titres d'annulation, ainsi que le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie au 31 décembre de l'année écoulée, en distinguant pour l'ensemble de ces données celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile de celles qui portent sur l'allocation personnalisée d'autonomie en établissement..
14380
-
14381
-Sur demande de la caisse qui aurait constaté une incohérence dans les données transmises, le département lui transmet des données corrigées au plus tard le 31 août.
14382
-
14383
-Les départements communiquent également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire relative à l'allocation personnalisée d'autonomie nécessaire à l'exercice de sa mission.
14384
-
14385
-####### Article R14-10-42
14386
-
14387
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au calcul du concours définitif dû à chaque département, tel qu'il résulte des opérations prévues aux articles R. 14-10-38, R. 14-10-38-1 et R. 14-10-39, et au versement du solde dû au titre d'un exercice sur la base des états récapitulatifs mentionnés à l'article R. 14-10-41, au plus tard le 15 septembre de l'exercice suivant. A défaut de transmission desdits états récapitulatifs dans les délais fixés par l'article R. 14-10-41, la caisse arrête le montant définitif en prenant en compte, pour le département concerné, les données figurant dans les derniers comptes de gestion disponibles.
14388
-
14389
-Le solde du concours attribué au département est obtenu par déduction des acomptes versés en application des articles R. 14-10-40 et R. 14-10-40-1 du montant du concours définitif.
14390
-
14391
-Dans le cas où le solde d'un département est négatif, son montant est déduit des acomptes restant à lui verser au titre de la part de concours concernée de l'année suivante et, le cas échéant, des acomptes dus à ce département au titre de la part de concours concernée de la deuxième année suivante.
14392
-
14393
-####### Article R14-10-42-1
14394
-
14395
-Le montant annuel du concours au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5, est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
14396
-
14397
-Fd = A × PAd/ ∑ PAd
14398
-
14399
-Dans laquelle :
14400
-
14401
-1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, métropole ;
14402
-
14403
-2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au titre des aides techniques individuelles, des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d'aide et de soins mentionnés à l'article 49 de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et des autres actions collectives de prévention, en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
14404
-
14405
-3° PAd : représente le nombre de personnes âgées de soixante ans et plus tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales ou, le cas échéant, métropolitaines, produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques, disponibles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle la répartition est effectuée.
14406
-
14407
-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements, et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
14408
-
14409
-####### Article R14-10-42-2
14410
-
14411
-Le montant annuel du concours alloué au titre du forfait autonomie fixé par l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 est réparti chaque année entre les départements, et, le cas échéant, les métropoles, selon la formule suivante :
14412
-
14413
-Fd = A × PRAd/ ∑ PRAd
14414
-
14415
-Dans laquelle :
14416
-
14417
-1° Fd : représente la fraction des crédits attribuée à chaque département ou, le cas échéant, à chaque métropole ;
14418
-
14419
-2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
14420
-
14421
-3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
14422
-
14423
-Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
14424
-
14425
-####### Article R14-10-42-3
14426
-
14427
-Les concours mentionnés aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 sont notifiés au plus tard le 31 mars de l'année au titre de laquelle ils sont attribués. Ils font l'objet d'acomptes, versés au plus tard à la même date, et correspondant à 70 % de leur montant annuel.
14428
-
14429
-####### Article R14-10-42-4
14430
-
14431
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie procède au versement du solde dû au titre d'un exercice au plus tard le 30 septembre du même exercice, sous réserve que le conseil départemental ou, le cas échéant, le conseil de la métropole a respecté les obligations prévues aux articles L. 233-4 et R. 14-10-42-6.
14432
-
14433
-####### Article R14-10-42-5
14434
-
14435
-A l'issue de l'exercice, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin de l'exercice suivant, un état récapitulatif pour l'exercice clos, des dépenses réalisées par le département au titre de la conférence des financeurs, en distinguant celles exposées pour des actions prévues aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article, ainsi que les informations mentionnées à l'article R. 233-18.
14436
-
14437
-En cas de constat par la caisse d'une incohérence dans les données transmises, le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole transmet à la caisse, sur sa demande, des données corrigées au plus tard le 31 août.
14438
-
14439
-Le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole communique également à la caisse, à sa demande, toute information complémentaire, relative à la conférence des financeurs, nécessaire à l'exercice de sa mission.
14440
-
14441
-####### Article R14-10-42-6
14442
-
14443
-Si, au 30 juin, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie n'a pas reçu les données prévues à l'article R. 233-18 et à l'article R. 14-10-42-5, relatives à l'exercice précédent, elle adresse un courrier au président du conseil départemental ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, demandant leur transmission et l'informant de la mesure de suspension du solde du concours de l'année en cours susceptible d'être prise en l'absence de réponse dans les délais fixés. Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole n'a pas été en mesure de communiquer à la Caisse les données précitées, il justifie des motifs de la défaillance de transmission.
14444
-
14445
-Si le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ne s'est pas conformé à la mise en demeure au 15 septembre, la Caisse suspend le versement du solde du concours de l'année en cours mentionné à l'article R. 14-10-42-4. Elle notifie sa décision au président du conseil départemental ou du conseil de la métropole par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal.
14446
-
14447
-La suspension prend fin lorsque le président du conseil départemental ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole s'est conformé à la mise en demeure.
14448
-
14449
-##### Section 6 : Ressources et charges
14450
-
14451
-###### Sous-section 1 : Dispositions financières générales
14452
-
14453
-####### Article R14-10-43
14454
-
14455
-I.-Le produit des contributions prévues au 1° et au 1° bis de l'article L. 14-10-4 et la part du produit de la contribution sociale prévue à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont centralisés par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et versés par cette dernière à la caisse, dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45, sous déduction d'une retenue pour frais de recouvrement fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.
14456
-
14457
-II.-Le produit de la contribution prévue au 2° de l'article L. 14-10-4 et la part du produit des contributions sociales prévues aux articles L. 136-6, L. 136-7 et L. 136-7-1 du code de la sécurité sociale et affectées à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont versés par l'Etat à la caisse dans les conditions fixées par la convention prévue à l'article R. 14-10-45.
14458
-
14459
-####### Article R14-10-44
14460
-
14461
-Le taux prévu au 4° de l'article L. 14-10-4 est fixé à 50 %. La participation prévue au même article et affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est versée avant le 30 juin par les régimes obligatoires de base d'assurance vieillesse.
14462
-
14463
-####### Article R14-10-45
14464
-
14465
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Etat et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement des recettes prévues à l'article L. 14-10-4, ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
14466
-
14467
-A défaut de conclusion de la convention mentionnée à l'alinéa précédent, les relations financières entre la caisse et l'Etat, d'une part, et la caisse et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, d'autre part, sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
14468
-
14469
-####### Article R14-10-46
14470
-
14471
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse aux régimes obligatoires d'assurance maladie des acomptes, dans la limite de 90 % de la fraction des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 affectée aux ressources de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
14472
-
14473
-Le taux appliqué pour la détermination des acomptes mentionnés à l'alinéa précédent est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces acomptes sont répartis entre les régimes selon le même prorata que celui prévu en matière de charges par l'article L. 14-10-4.
14474
-
14475
-Les modalités et la périodicité de versement aux régimes obligatoires d'assurance maladie sont définies par des conventions conclues avec la caisse.
14476
-
14477
-A défaut de conclusion de convention, les relations financières entre la caisse et les régimes obligatoires d'assurance maladie sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
14478
-
14479
-####### Article R14-10-47
14480
-
14481
-Pour l'application des dispositions prévues aux b des 1 et 2 du I de l'article L. 14-10-5, les régimes d'assurance maladie notifient à la caisse les charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans les établissements et services mentionnés aux 1 et 2 du même article, dans des conditions définies dans les conventions mentionnées à l'article R. 14-10-46.
14482
-
14483
-####### Article R14-10-48
14484
-
14485
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent faire l'objet de placements en valeurs d'Etat, en valeurs garanties par l'Etat et en titres de créances négociables émis par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Ces placements peuvent être effectués dans le cadre de conventions conclues avec un établissement public ou la Caisse des dépôts et consignations.
14486
-
14487
-Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peuvent également être déposées, suivant les modalités fixées par la convention prévue à l'article L. 225-1-3 du code de la sécurité sociale, auprès de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Elles sont alors productives d'intérêts.
14488
-
14489
-###### Sous-section 2 : Modernisation des services d'aide à domicile, promotion des actions innovantes et professionnalisation des métiers de service concernant les personnes âgées et les personnes handicapées
14490
-
14491
-####### Article R14-10-49
14492
-
14493
-Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
14494
-
14495
-1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ;
14496
-
14497
-2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
14498
-
14499
-3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
14500
-
14501
-a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ;
14502
-
14503
-b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
14504
-
14505
-4° Les dépenses relatives à la qualification :
14506
-
14507
-a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ;
14508
-
14509
-b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
14510
-
14511
-5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
14512
-
14513
-6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
14514
-
14515
-7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
14516
-
14517
-8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;
14518
-
14519
-9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
14520
-
14521
-10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
14522
-
14523
-Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.
14524
-
14525
-Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération.
14526
-
14527
-Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.
14528
-
14529
-####### Article R14-10-50
14530
-
14531
-Les dépenses mentionnées au 2° du IV de l'article L. 14-10-5 sont des dépenses à caractère non permanent. Elles peuvent faire l'objet d'une programmation pluriannuelle. En matière de formation professionnelle, elles ne peuvent se substituer aux dépenses que les employeurs sont tenus d'engager au titre de leurs obligations légales et conventionnelles.
14532
-
14533
-Lorsque la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou une agence régionale de santé conclut, pour la mise en œuvre de ces dépenses, des conventions avec les collectivités territoriales, les organismes collecteurs paritaires agréés visés à l'article L. 6332-1 du code du travail ou les fédérations d'associations, les fédérations d'entreprises ou de personnes morales mentionnées au 1° de l'article R. 14-10-49, ces conventions prévoient les modalités selon lesquelles ces collectivités territoriales, organismes et fédérations allouent les financements qu'ils reçoivent de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie aux entreprises, établissements ou associations employeurs des bénéficiaires des actions ou aux associations et organismes de formation chargés de réaliser les actions de formation et rendent compte à celle-ci de la conformité des dépenses réalisées aux objectifs définis à l'article R. 14-10-49.
14534
-
14535
-####### Article R14-10-51
14536
-
14537
-I.-La demande de financement des projets relatifs aux actions mentionnées à l'article R. 14-10-49 est adressée :
14538
-
14539
-1° Au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort territorial de laquelle est implanté l'organisme demandeur, lorsque les actions du projet sont mises en œuvre dans ce même ressort et que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a délégué des crédits à cette agence ;
14540
-
14541
-2° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, pour les catégories de projets relevant du 1° dont la liste est fixée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie publiée au Journal officiel de la République française ;
14542
-
14543
-3° Au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, dans les cas qui ne sont mentionnés ni au 1° ni au 2°.
14544
-
14545
-II.-Les autorités mentionnées au I disposent d'un délai de trois semaines pour accuser réception des demandes ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
14546
-
14547
-A compter de la date à laquelle l'autorité administrative a accusé réception du dossier complet, le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de financement vaut décision de rejet de celle-ci.
14548
-
14549
-III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme de la convention prévue à l'article R. 14-10-50 entre l'autorité compétente et le demandeur. Le modèle de la convention est fixé par les ministres chargés des personnes âgées et des personnes handicapées. Cette convention définit la nature, le coût et le calendrier d'exécution de l'action concernée, ainsi que le montant de la subvention à verser au titre de la section IV du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14550
-
14551
-##### Section 7 : Conventions entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes d'assurance maladie vieillesse
14552
-
14553
-###### Article D14-10-55
14554
-
14555
-Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
14556
-
14557
-###### Article D14-10-56
14558
-
14559
-Le terme des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 est identique à celui de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article L. 14-10-1, quelle que soit leur date d'entrée en vigueur.
14560
-
14561
-Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
14562
-
14563
-###### Article D14-10-57
14564
-
14565
-Le contenu des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 porte sur les missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévues au I de l'article L. 14-10-1.
14566
-
14567
-Ces conventions organisent les relations et définissent les actions communes ou complémentaires, déterminées dans le respect des compétences de chacune des caisses mentionnées à l'article D. 14-10-55. Leurs dispositions portent notamment sur :
14568
-
14569
-1° La coordination des actions sanitaires et sociales et de prévention, relevant du champ du handicap et de la perte d'autonomie, respectivement financées sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 et sur les fonds des autres caisses respectivement mentionnés aux articles R. 262-1, R. 262-1-1 et R. 264-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux articles R. 726-1 et R. 732-31 du code rural et de la pêche maritime ;
14570
-
14571
-2° La coordination des actions relatives, d'une part, aux programmes de prévention de la perte d'autonomie à destination des retraités socialement fragilisés relevant de la mission des régimes de retraite et, d'autre part, aux programmes d'aide et d'accompagnement à domicile des personnes âgées en perte d'autonomie, dont ceux relevant de la responsabilité des départements. Ces actions concernent notamment celles respectivement financées sur le fonds mentionné à l'article R. 264-1 du code de la sécurité sociale, au titre de la branche vieillesse, et sur la section du budget de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5 ;
14572
-
14573
-3° La coordination des actions relatives à la définition, l'évaluation, la qualité, la distribution et le financement des aides techniques mentionnées au 5° du I de l'article L. 14-10-1 ;
14574
-
14575
-4° La coordination des contributions au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et au fonds départemental de compensation prévu à l'article L. 146-5 ;
14576
-
14577
-5° La coordination des opérations d'aide à l'investissement et à l'équipement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;
14578
-
14579
-6° La coordination des interventions contribuant à la mise en oeuvre des actions expérimentales et au développement des réseaux en application des dispositions prévues aux articles L. 162-31 et L. 162-43 du code de la sécurité sociale ;
14580
-
14581
-7° Les échanges d'informations nécessaires à la coordination concernant :
14582
-
14583
-a) Les données financières, budgétaires et comptables des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 y compris celui concernant, le cas échéant, l'activité des professionnels de santé libéraux ;
14584
-
14585
-b) L'élaboration, la répartition et le suivi de la réalisation de l'objectif global de dépenses mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 314-3 ;
14586
-
14587
-8° Des analyses et études communes sur les données socio-démographiques, physiques et financières relatives aux actions de prévention de la perte d'autonomie ainsi qu'aux prises en charge sanitaires, sociales et médico-sociales des personnes handicapées, des personnes âgées en perte d'autonomie et des retraités socialement fragilisés.
14588
-
14589 13857
 ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
14590 13858
 
14591 13859
 ### Titre Ier : Famille
... ...
@@ -18061,7 +17329,7 @@ Le programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives
18061 17329
 
18062 17330
 ###### Article R233-4
18063 17331
 
18064
-Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus à l'article L. 14-10-10.
17332
+Un nouveau programme est élaboré six mois au moins avant le terme du programme en cours et publié au plus tard au terme de ce dernier. A défaut, le programme en cours est prorogé pour une durée maximale de douze mois en tant qu'il concerne les actions financées par les concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie prévus au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale .
18065 17333
 
18066 17334
 ###### Article R233-5
18067 17335
 
... ...
@@ -18219,7 +17487,7 @@ b) Par tranche d'âge définie par arrêté ;
18219 17487
 
18220 17488
 c) Par niveau de dépendance, en distinguant les personnes relevant des groupes 1 à 4 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et les personnes ne relevant pas de ces groupes ;
18221 17489
 
18222
-4° A l'utilisation du concours mentionné au 1° de l'article L. 14-10-10 précisant :
17490
+4° A l'utilisation du concours mentionné à l'article R. 178-16 du code de la sécurité sociale précisant :
18223 17491
 
18224 17492
 a) Le nombre de résidences autonomie bénéficiaires ;
18225 17493
 
... ...
@@ -18233,7 +17501,7 @@ e) Le nombre d'actions financées, en distinguant celles qui portent sur la sant
18233 17501
 
18234 17502
 f) Le montant des actions financées ;
18235 17503
 
18236
-5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10.
17504
+5° Aux montants des crédits non engagés issus des concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale.
18237 17505
 
18238 17506
 ###### Article R233-19
18239 17507
 
... ...
@@ -26921,7 +26189,7 @@ I.-Les propositions budgétaires et leurs annexes, établies conformément aux d
26921 26189
 
26922 26190
 A ce titre, et en application des dispositions de l'article L. 314-1 :
26923 26191
 
26924
-1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes d'assurance maladie est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
26192
+1° L'autorité de tarification des établissements et services financés par le budget de l'Etat ou par les organismes de sécurité sociale est le représentant de l'Etat dans la région ou, pour les établissements et services mentionnés au b de l'article L. 313-3, le directeur général de l'agence régionale de santé, ou pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, le préfet de département, chacune de ces autorités étant compétente au regard du lieu d'implantation de l'établissement ou du service ;
26925 26193
 
26926 26194
 2° L'autorité de tarification des établissements et services financés par l'aide sociale départementale, ou fournissant la prestation relative à la dépendance mentionnée au 2° de l'article L. 314-2, est le président du conseil départemental du département d'implantation, sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 314-1 ;
26927 26195
 
... ...
@@ -27328,7 +26596,7 @@ La liste des indicateurs applicables à chaque catégorie d'établissements ou d
27328 26596
 
27329 26597
 I.-Les tableaux de bord mentionnés à l'article R. 314-28 sont fixés :
27330 26598
 
27331
-1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes d'assurance maladie ;
26599
+1° Par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour les établissements ou services financés par le budget de l'Etat ou les organismes de sécurité sociale ;
27332 26600
 
27333 26601
 2° Par arrêté du ministre de la justice pour les établissements ou services mentionnés au b) du III de l'article L. 314-1 ;
27334 26602
 
... ...
@@ -27426,7 +26694,7 @@ https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000000243550
27426 26694
 
27427 26695
 I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tarification à l'établissement ou au service dans un délai de 60 jours qui court à compter :
27428 26696
 
27429
-1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par l'assurance maladie ;
26697
+1° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application des articles L. 314-3-2 et L. 314-3-3, pour les établissements et services financés en tout ou partie par la sécurité sociale ;
27430 26698
 
27431 26699
 2° De la publication de l'arrêté fixant les dotations régionales limitatives en application de l'article L. 314-4, pour les établissements et services mentionnés au a du 5°, au 8° et au 13° du I de l'article L. 312-1 ainsi qu'au I de l'article L. 361-1 ;
27432 26700
 
... ...
@@ -27438,13 +26706,13 @@ I.-La décision d'autorisation budgétaire est notifiée par l'autorité de tari
27438 26706
 
27439 26707
 Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, le délai court à compter de la plus tardive des dates opposables à chacune des deux autorités.
27440 26708
 
27441
-II.-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
26709
+II.-Pour les établissements et services financés par la sécurité sociale, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le tarif.
27442 26710
 
27443 26711
 II bis.-Pour les services mentionnés au 14° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux départements concernés en application du I de l'article L. 361-1 ;
27444 26712
 
27445 26713
 II ter.-Pour les services mentionnés au 15° du I de l'article L. 312-1, la décision d'autorisation budgétaire et de tarification est également notifiée, dans le délai mentionné au I, aux organismes locaux de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 314-193-4 qui versent une quote-part de la dotation globale de financement.
27446 26714
 
27447
-II quater. - L'autorité de tarification peut transmettre la décision d'autorisation budgétaire et la décision de tarification par voie électronique.
26715
+II quater.-L'autorité de tarification peut transmettre la décision d'autorisation budgétaire et la décision de tarification par voie électronique.
27448 26716
 
27449 26717
 III.-Les tarifs fixés par le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, le cas échéant conjointement avec le président du conseil départemental, sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture. Les tarifs fixés par le président du conseil départemental, le cas échéant conjointement avec le préfet ou le directeur général de l'agence régionale de santé, sont publiés au recueil des actes administratifs du département.
27450 26718
 
... ...
@@ -27771,9 +27039,9 @@ Les dépenses afférentes à cette étude sont à la charge du budget de l'étab
27771 27039
 
27772 27040
 I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire, le préfet de département peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière.
27773 27041
 
27774
-La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
27042
+La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité ayant délivré 1'autorisation, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
27775 27043
 
27776
-La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants.
27044
+La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par la sécurité sociale, le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants.
27777 27045
 
27778 27046
 Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
27779 27047
 
... ...
@@ -28057,7 +27325,7 @@ I.-L'autorité compétente pour statuer sur l'autorisation mentionnée à l'arti
28057 27325
 
28058 27326
 Ce financement global est calculé en additionnant, pour le dernier exercice clos qui précède la demande d'autorisation, les recettes de la tarification de tous les établissements ou services gérés par l'organisme demandeur, ainsi que, le cas échéant, les recettes découlant du tarif relatif à la dépendance mentionné au 2° de l'article L. 314-2, et les recettes des budgets de production et de commercialisation des centres d'aide par le travail mentionnés au a) du 5° du I de l'article L. 312-1.
28059 27327
 
28060
-Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou les fonds de l'assurance maladie, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.
27328
+Si plus de la moitié de cette somme relève d'un financement par le budget de l'Etat ou la sécurité sociale, l'autorité compétente est déterminée conformément aux dispositions du II ci-dessous.
28061 27329
 
28062 27330
 Sinon, l'autorité compétente est le président du conseil départemental déterminé conformément aux dispositions du III ci-dessous.
28063 27331
 
... ...
@@ -28065,7 +27333,7 @@ II.-L'autorité administrative compétente est le préfet de région ou le direc
28065 27333
 
28066 27334
 A défaut, l'autorité compétente est le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel se trouve le siège de l'organisme gestionnaire.
28067 27335
 
28068
-Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de l'assurance maladie mentionnés au I.
27336
+Dans les deux cas, le directeur général de l'agence régionale de santé est l'autorité compétente si les produits de la tarification des établissements et services relevant du b de l'article L. 313-3 sont prépondérants au regard des autres financements provenant du budget de l'Etat et de la sécurité sociale mentionnés au I.
28069 27337
 
28070 27338
 Par dérogation aux dispositions qui précèdent, quand les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1 placés sous la gestion de l'organisme concerné perçoivent plus de la moitié du financement global mentionné au I, l'autorité compétente est le préfet du département où sont implantés les établissements qui perçoivent, ensemble, la part la plus importante de ce financement global.
28071 27339
 
... ...
@@ -28135,7 +27403,7 @@ II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imp
28135 27403
 
28136 27404
 III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
28137 27405
 
28138
-IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
27406
+IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par la sécurité sociale et le budget de l'Etat.
28139 27407
 
28140 27408
 Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
28141 27409
 
... ...
@@ -28217,7 +27485,7 @@ Les dispositions des articles R. 314-9, R. 314-11, R. 314-15, du 1° du II de l'
28217 27485
 
28218 27486
 ######## Article R314-103
28219 27487
 
28220
-Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, l'assurance maladie ou le département.
27488
+Pour l'application des dispositions des articles R. 314-56 à R. 314-61, les établissements et services mentionnés aux articles R. 314-101 et R. 314-102 communiquent, sur demande, à l'autorité de tarification, tous les documents permettant de calculer les tarifs et les prix de revient réels des exercices antérieurs, ainsi que toute pièce de nature à attester de l'effectivité et de la qualité des prestations financés par l'Etat, la sécurité sociale ou le département.
28221 27489
 
28222 27490
 ######## Article R314-104
28223 27491
 
... ...
@@ -28249,13 +27517,13 @@ I.-Pour les établissements et services mentionnés au 1° de l'article L. 312-1
28249 27517
 
28250 27518
 II.-Pour les établissements et services mentionnés au 2° de l'article L. 312-1 :
28251 27519
 
28252
-1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
27520
+1° Pour les services d'éducation et de soins à domicile qui prennent en charge de jeunes handicapés sur décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou dans le cadre de l'intégration scolaire, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale ;
28253 27521
 
28254
-2° Pour les autres établissements et services, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27522
+2° Pour les autres établissements et services, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28255 27523
 
28256 27524
 III.-Pour les centres d'action médico-sociale mentionnés au 3° de l'article L. 312-1 :
28257 27525
 
28258
-Par l'assurance maladie et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
27526
+Par la sécurité sociale et le département d'implantation, en application de l'article L. 2112-8 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées à l'article R. 314-123.
28259 27527
 
28260 27528
 IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-1 :
28261 27529
 
... ...
@@ -28267,19 +27535,19 @@ IV.-Pour les établissements et services mentionnés au 4° de l'article L. 312-
28267 27535
 
28268 27536
 V.-Pour les établissements et services mentionnés au a) du 5° de l'article L. 312-1 :
28269 27537
 
28270
-Par l'assurance maladie, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
27538
+Par la sécurité sociale, en application des dispositions de l'article L. 344-4, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28271 27539
 
28272 27540
 VI.-Pour les établissements et services mentionnés au b) du 5° de l'article L. 312-1 :
28273 27541
 
28274
-Par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
27542
+Par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 344-4 pour les frais directement entraînés par la formation professionnelle, et pour les frais de traitement, sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la section 2.
28275 27543
 
28276 27544
 VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312-1 :
28277 27545
 
28278
-1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27546
+1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
28279 27547
 
28280 27548
 2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28281 27549
 
28282
-3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27550
+3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28283 27551
 
28284 27552
 4° (Abrogé)
28285 27553
 
... ...
@@ -28287,13 +27555,13 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312
28287 27555
 
28288 27556
 VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 312-1 :
28289 27557
 
28290
-1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par l'assurance maladie sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
27558
+1° Pour les établissements mentionnés à l'article L. 344-1, par la sécurité sociale sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la présente sous-section ;
28291 27559
 
28292
-2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
27560
+2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par la sécurité sociale pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
28293 27561
 
28294 27562
 3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28295 27563
 
28296
-4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27564
+4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28297 27565
 
28298 27566
 5° Pour les autres établissements et services, par le département sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28299 27567
 
... ...
@@ -28309,17 +27577,17 @@ IX.-Pour les établissements et services mentionnés au 8° et au 13° de l'arti
28309 27577
 
28310 27578
 X.-Pour les établissements et services mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 :
28311 27579
 
28312
-1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
27580
+1° Pour les centres de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogues, et les structures dénommées " lits halte soins santé ", par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code et de l'article L. 3121-5 du code de la santé publique, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
28313 27581
 
28314
-2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par l'assurance maladie, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27582
+2° Pour les appartements de coordination thérapeutique, par la sécurité sociale, en vertu des dispositions de l'article L. 314-8 du présent code, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28315 27583
 
28316 27584
 XI.-Pour les établissements et services mentionnés au 11° de l'article L. 312-1 :
28317 27585
 
28318
-Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par l'assurance maladie en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27586
+Pour les dépenses afférentes aux soins dans les centres de ressources pour personnes autistes, les centres de ressources pour personnes atteintes de handicaps rares ou les unités d'évaluation, de ré-entraînement et d'orientation sociale et socio-professionnelle pour personnes cérébro-lésées, par la sécurité sociale en vertu des dispositions combinées des articles L. 162-24-1, L. 174-7 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale établie et versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28319 27587
 
28320 27588
 XII.-Pour les établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée :
28321 27589
 
28322
-1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
27590
+1° Pour ceux d'entre eux qui sont signataires de la convention mentionnée au I de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4 de la présente section, et par la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale, versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
28323 27591
 
28324 27592
 2° (Abrogé)
28325 27593
 
... ...
@@ -28327,13 +27595,13 @@ XIII.-Pour les services mentionnés au I de l'article L. 361-1, sous forme d'une
28327 27595
 
28328 27596
 XIV.-Pour les services mentionnés au 15° de l'article L. 312-1, sous forme d'une dotation globale de financement fixée et répartie par l'autorité de tarification dans les conditions fixées à l'article R. 314-193-3.
28329 27597
 
28330
-XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, par l'assurance maladie en application du 3° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27598
+XV.-Pour les établissements et services qui relèvent d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-12-2, pour les financements mentionnés à l'article L. 314-3, sous la forme d'une dotation globale calculée dans les conditions prévues à l'article R. 314-40 du présent code, établie et versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28331 27599
 
28332 27600
 XVI.-Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1 du présent code et qu'il accueille régulièrement des jeunes adultes handicapés bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, la dotation globale intègre la part des financements pris en charge par les conseils départementaux en application des dispositions de ce dernier article.
28333 27601
 
28334 27602
 Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
28335 27603
 
28336
-La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27604
+La part à la charge de la sécurité sociale est égale à la différence entre la dotation globale et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28337 27605
 
28338 27606
 La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée, établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28339 27607
 
... ...
@@ -28343,7 +27611,7 @@ La répartition entre financeurs peut être modifiée en cours d'année sur dema
28343 27611
 
28344 27612
 ######## Article R314-105-1
28345 27613
 
28346
-Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses d'assurance maladie relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médico-social soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, la caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé “ RESID-ESMS ”. Cette caisse a la qualité de personne responsable du traitement.
27614
+Afin de permettre d'identifier l'ensemble des dépenses relatives à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées accueillies ou accompagnées par un établissement ou service médico-social soumis à l'objectif de dépenses mentionné à l'article L. 314-3, la caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé “ RESID-ESMS ”. Cette caisse a la qualité de personne responsable du traitement.
28347 27615
 
28348 27616
 ######## Article R314-105-2
28349 27617
 
... ...
@@ -28351,13 +27619,11 @@ Le traitement mentionné à l'article R. 314-105-1 a pour finalités de permettr
28351 27619
 
28352 27620
 1° Le suivi de la consommation de soins et de l'activité des professionnels de santé libéraux ou appartenant à l'équipe de soins mentionnée à l'article L. 1110-12 du code de la santé publique, dans l'établissement ou service et hors de l'établissement ou du service, relatives à la prise en charge des personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 du présent code ;
28353 27621
 
28354
-2° Le suivi de la globalité de la dépense d'assurance maladie rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;
27622
+2° Le suivi de la globalité de la dépense de sécurité sociale rattachable aux personnes accueillies ou accompagnées par les établissements ou services mentionnés à l'article R. 314-105-1 par le rapprochement des données relatives aux budgets desdits établissements et services avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers qui sont dispensés aux personnes mentionnées à l'article R. 314-105-1 ;
28355 27623
 
28356 27624
 3° Le suivi des parcours de soins des personnes mentionnées à l'article R. 316-105-1 ;
28357 27625
 
28358
-4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus ;
28359
-
28360
-5° Le recueil des données nécessaires à la répartition de l'activité globale de soins entre les régimes d'assurance maladie.
27626
+4° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux bénéficiaires avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville et hospitaliers dispensés à ces mêmes personnes, en vue de la récupération des indus.
28361 27627
 
28362 27628
 ######## Article R314-105-3
28363 27629
 
... ...
@@ -28469,11 +27735,11 @@ Lors de chaque exercice ultérieur, le solde de la dotation de l'exercice préc
28469 27735
 
28470 27736
 Les dotations globales de financement qui relèvent du budget de l'Etat sont mises en paiement par l'autorité de tarification compétente de l'établissement ou du service bénéficiaire.
28471 27737
 
28472
-######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie.
27738
+######## Sous-paragraphe 2 : Dispositions propres aux dotations globales et forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale
28473 27739
 
28474 27740
 ######### Article R314-111
28475 27741
 
28476
-Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance maladie sont versés :
27742
+Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de la sécurité sociale sont versés :
28477 27743
 
28478 27744
 1° Pour les dotations globales afférentes aux soins dispensés dans les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie mentionnés à l'article L. 314-8, dans les conditions prévues par les articles R. 174-7 et R. 174-8 du code de la sécurité sociale ;
28479 27745
 
... ...
@@ -28483,7 +27749,7 @@ Les dotations globales ou les forfaits globaux de soins relevant de l'assurance
28483 27749
 
28484 27750
 ######### Article R314-112
28485 27751
 
28486
-Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de l'assurance maladie, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.
27752
+Afin de permettre l'exercice des compensations entre régimes et de facturer les prestations délivrées aux personnes qui ne sont pas assurées sociales, l'autorité de tarification procède, pour les dotations globales de financement et les forfaits globaux de soins qui relèvent de la sécurité sociale, au calcul d'un prix de journée, dans les conditions fixées à l'article R. 314-113.
28487 27753
 
28488 27754
 ######## Sous-paragraphe 3 : Prix de journée.
28489 27755
 
... ...
@@ -28517,7 +27783,7 @@ Lorsque l'établissement ou le service relève du 2° du I de l'article L. 312-1
28517 27783
 
28518 27784
 Cette part est égale au montant des produits à la charge de ces collectivités constatés sur le dernier exercice. Ce montant est transmis par l'établissement ou le service au directeur général de l'agence régionale de santé, au plus tard le 31 janvier de l'année en cours.
28519 27785
 
28520
-La part à la charge de l'assurance maladie est égale à la différence entre la dotation globalisée et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27786
+La part à la charge de la sécurité sociale est égale à la différence entre la dotation globalisée et la part des financements pris en charge par les conseils départementaux déterminée en application des dispositions de l'alinéa précédent. Elle est versée dans les conditions fixée par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28521 27787
 
28522 27788
 La part à la charge des conseils départementaux est facturée par l'établissement ou le service sous la forme d'un prix de journée établi et versé conformément aux dispositions du sous-paragraphe 3 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28523 27789
 
... ...
@@ -28595,7 +27861,7 @@ Conformément aux dispositions de l'article L. 2112-8 du code de la santé publi
28595 27861
 
28596 27862
 1° Pour 20 % de cette dotation, par le département d'implantation, dans les conditions fixées au sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
28597 27863
 
28598
-2° Pour 80 % de cette dotation, par l'assurance maladie dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
27864
+2° Pour 80 % de cette dotation, par la sécurité sociale dans les conditions fixées par les articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28599 27865
 
28600 27866
 ######## Article R314-124
28601 27867
 
... ...
@@ -28791,7 +28057,7 @@ Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux foyers d'accueil m
28791 28057
 
28792 28058
 Ces établissements et services bénéficient :
28793 28059
 
28794
-1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par l'assurance maladie, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
28060
+1° D'un forfait annuel global de soins fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort duquel ils sont implantés dans les conditions prévues par les articles R. 314-141 et R. 314-142 et versé par la sécurité sociale, selon les modalités mentionnées au sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section ;
28795 28061
 
28796 28062
 2° D'un tarif journalier afférent à l'accompagnement à la vie sociale, et le cas échéant à l'hébergement, fixé par le président du conseil départemental de leur département d'implantation dans les conditions prévues par l'article R. 314-144 et versé par le département du domicile de la personne prise en charge dans les conditions mentionnées à l'article R. 314-145.
28797 28063
 
... ...
@@ -29081,7 +28347,7 @@ II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la
29081 28347
 
29082 28348
 ########## Article R314-168
29083 28349
 
29084
-Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R. 174-9 à R. 174-14 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.
28350
+Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par les organismes d'assurance maladie dans les conditions prévues à l'article R. 174-9 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.
29085 28351
 
29086 28352
 ######## Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
29087 28353
 
... ...
@@ -29307,7 +28573,7 @@ Les tarifs afférents à l'hébergement des bénéficiaires de l'aide sociale d
29307 28573
 
29308 28574
 ######### Article R314-186-1
29309 28575
 
29310
-Les études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1 portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont réalisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.
28576
+Les études portant sur les coûts de revient et de tarifs dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 , conduites par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du 2° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale, sont réalisées, avec le concours de l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article R. 6113-1 du code de la santé publique, auprès d'un échantillon d'établissements volontaires.
29311 28577
 
29312 28578
 Ces études ont pour objet l'analyse des coûts supportés par les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes par catégorie de résidents.
29313 28579
 
... ...
@@ -29325,7 +28591,7 @@ L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation transmet à la Caisse
29325 28591
 
29326 28592
 I.-Pour contribuer à la réalisation des études prévues à l'article R. 314-186-1, l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est autorisée à mettre en œuvre un traitement automatisé de données dénommé ENC-EHPAD. L'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation est désignée comme le responsable de ce traitement, conformément à l'article 3 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
29327 28593
 
29328
-II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des études prévues au 11° du I de l'article L. 14-10-1, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.
28594
+II.-Ce traitement a pour finalité l'analyse des coûts de revient et des tarifs des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1, nécessaire pour la réalisation des études précitées, par catégorie de résidents à partir des données mentionnées au III du présent article.
29329 28595
 
29330 28596
 III.-Les catégories de données relatives aux résidents, enregistrées dans le traitement, sont :
29331 28597
 
... ...
@@ -29363,7 +28629,7 @@ VII.-Les informations mentionnées au III du présent article sont conservées d
29363 28629
 
29364 28630
 ######### Article R314-187
29365 28631
 
29366
-Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme d'assurance maladie, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
28632
+Dans le cas où les tarifs journaliers afférents aux soins ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit au titre de l'aide médicale, soit par un organisme de sécurité sociale, ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, un tiers, souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de leur entrée dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour. En cas de sortie avant l'expiration du délai prévu, la fraction dépassant le nombre de jours de présence est restituée.
29367 28633
 
29368 28634
 ######### Article R314-188
29369 28635
 
... ...
@@ -29423,7 +28689,7 @@ Les organismes locaux de sécurité sociale consultés en application du IX de l
29423 28689
 
29424 28690
 I.-L'accueil temporaire est régi par les dispositions des articles D. 312-8 à D. 312-10.
29425 28691
 
29426
-II.-Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par l'assurance maladie selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
28692
+II.-Les charges nettes de l'accueil temporaire relevant du 5° de l'article R. 314-119 et du 4° de l'article R. 314-147 font l'objet d'un forfait global annuel versé pour les établissements financés par la sécurité sociale selon les modalités prévues au 3° de l'article R. 314-111 et pour les établissements dont le tarif est fixé par le président du conseil départemental selon les modalités prévues aux articles R. 314-106 à R. 314-108.
29427 28693
 
29428 28694
 Ce forfait global annuel est pris en compte dans les produits de la tarification de l'établissement de rattachement et entre dans le calcul du résultat de ce dernier.
29429 28695
 
... ...
@@ -29565,7 +28831,7 @@ Dans les établissements relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 et
29565 28831
 
29566 28832
 ###### Article D314-205
29567 28833
 
29568
-Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article de l'article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par l'assurance maladie sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
28834
+Nonobstant les dispositions de l'article R. 314-162, dans les établissements et services relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article de l'article L. 313-12, les frais financiers peuvent être pris en charge par la sécurité sociale sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente pour la section tarifaire afférente aux soins et dans la limite des crédits notifiés à cet effet.
29569 28835
 
29570 28836
 Ces frais sont pris en charge lorsque :
29571 28837
 
... ...
@@ -29595,7 +28861,7 @@ Sans préjudice de l'application de l'article D. 314-205 pour les établissement
29595 28861
 
29596 28862
 ###### Article R314-207
29597 28863
 
29598
-I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par l'assurance maladie sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
28864
+I.-Dans les établissements mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12, les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes bénéficiant d'un accueil de jour sont pris en charge par la sécurité sociale sous forme d'un forfait journalier applicable au nombre de places autorisées. Ce forfait est fixé dans la limite d'un plafond déterminé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des personnes âgées.
29599 28865
 
29600 28866
 II.-Pour bénéficier de la prise en charge, le gestionnaire de l'établissement doit justifier de modalités d'organisation des transports adaptées aux besoins des personnes accueillies et aux conditions prévues au I.
29601 28867
 
... ...
@@ -29735,7 +29001,7 @@ Dans le cas d'une tarification arrêtée conjointement par le directeur généra
29735 29001
 
29736 29002
 II.-Les notifications prévues au I déterminent également les prix de journée, forfaits journaliers ou tarifs horaires applicables aux établissements et services relevant des contrats mentionnés au I.
29737 29003
 
29738
-Pour les établissements et services financés par l'assurance maladie, elles sont également transmises, dans les délais mentionnés au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le financement.
29004
+Pour les établissements et services financés par la sécurité sociale, elles sont également transmises, dans les délais mentionnés au I, à la caisse d'assurance maladie qui verse le financement.
29739 29005
 
29740 29006
 Les notifications peuvent être effectuées par voie électronique.
29741 29007
 
... ...
@@ -30205,7 +29471,7 @@ Les personnalités qualifiées mentionnées au 6° de l'article R. 315-6 et au 6
30205 29471
 
30206 29472
 2° Pour les établissements mentionnés à l'article R. 315-8, par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour un établissement intercommunal créé par cet établissement public de coopération intercommunale et selon les modalités fixées au I de l'article R. 315-9 pour les autres établissements.
30207 29473
 
30208
-Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 14-10-4 et R. 14-10-5, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
29474
+Pour les établissements réalisant des soins éligibles à une prise en charge, l'une au moins de ces personnalités qualifiées est choisie au sein des associations ayant une activité reconnue dans le domaine de la qualité des soins membres des collèges définis aux articles R. 223-4 et R. 223-5 du code de la sécurité sociale, présentes dans le ressort territorial de l'établissement. Ces personnalités sont désignées sur une liste rassemblant les propositions desdites associations.
30209 29475
 
30210 29476
 ####### Article R315-15
30211 29477
 
... ...
@@ -36217,18 +35483,6 @@ Eu égard aux contraintes d'éloignement géographique pour les mineurs concern
36217 35483
 
36218 35484
 ###### Sous-section 1 : Concours
36219 35485
 
36220
-####### Article R524-1
36221
-
36222
-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion, du chapitre X du titre IV du livre Ier :
36223
-
36224
-1° Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique des articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
36225
-
36226
-2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
36227
-
36228
-3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
36229
-
36230
-4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
36231
-
36232 35486
 ###### Sous-section 2 :  Allocation personnalisée d'autonomie
36233 35487
 
36234 35488
 ####### Article R524-2
... ...
@@ -36287,7 +35541,7 @@ a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la ré
36287 35541
 
36288 35542
 b) Le 4° n'est pas applicable ;
36289 35543
 
36290
-c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
35544
+c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
36291 35545
 
36292 35546
 8° Pour l'application de l'article R. 233-19 en Guyane et en Martinique, les mots : “ conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ” sont remplacés par les mots : “ conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.
36293 35547
 
... ...
@@ -36554,7 +35808,7 @@ a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la ré
36554 35808
 
36555 35809
 b) Le 4° n'est pas applicable ;
36556 35810
 
36557
-c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
35811
+c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
36558 35812
 
36559 35813
 8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
36560 35814
 
... ...
@@ -36827,47 +36081,27 @@ XIX. – Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est
36827 36081
 
36828 36082
 XX. – Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.
36829 36083
 
36830
-XX bis. – A l'article R. 14-10-32 :
36831
-
36832
-1° Au troisième alinéa du II, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ; " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
36833
-
36834
-2° Aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du II, les mots : " dans chaque département " sont remplacés par les mots : " dans le Département de Mayotte " ;
36084
+XX bis. – Abrogé
36835 36085
 
36836
-3° Au quatrième alinéa du II, les mots : " augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée au même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées " sont supprimés ;
36837
-
36838
-4° Au c, les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 précitée, " ;
36839
-
36840
-5° Au d, les mots : " de l'allocation pour adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, " ;
36841
-
36842
-6° Au e, les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée, ".
36843
-
36844
-XXI. – A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
36845
-
36846
-" En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "
36086
+XXI. – Abrogé
36847 36087
 
36848 36088
 XXII. – Abrogé ;
36849 36089
 
36850
-XXIII. – Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.
36851
-
36852
-XXIV. – L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
36090
+XXIII. – Abrogé
36853 36091
 
36854
-1° Au 1°, les mots : " ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 " ne sont pas applicables ;
36855
-
36856
-2° Au 5°, la mention : " I bis " n'est pas applicable ;
36857
-
36858
-3° (Abrogé)
36092
+XXIV. –Abrogé
36859 36093
 
36860 36094
 XXV. – (Abrogé)
36861 36095
 
36862
-XXVI. – Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
36096
+XXVI. – Abrogé
36863 36097
 
36864
-XXVII. – A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
36098
+XXVII. – Abrogé
36865 36099
 
36866
-XXVII bis. – A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.
36100
+XXVII bis. – Abrogé
36867 36101
 
36868
-XXVII ter. – A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
36102
+XXVII ter. – Abrogé
36869 36103
 
36870
-XXVIII. – Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
36104
+XXVIII. – Abrogé
36871 36105
 
36872 36106
 #### Chapitre II : Adaptations du livre II
36873 36107
 
... ...
@@ -37059,7 +36293,7 @@ XXVI.-L'article R. 233-18 est ainsi modifié :
37059 36293
 
37060 36294
 2° Le 4° n'est pas applicable ;
37061 36295
 
37062
-3° Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10.
36296
+3° Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code.
37063 36297
 
37064 36298
 XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable à Mayotte en vertu de l'article R. 541-4 ".
37065 36299
 
... ...
@@ -38715,18 +37949,6 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du li
38715 37949
 
38716 37950
 ###### Sous-section 1 : Concours
38717 37951
 
38718
-####### Article R585-2
38719
-
38720
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du chapitre X du titre IV du livre Ier :
38721
-
38722
-1° Aux articles R. 14-10-42-1, R. 14-10-42-4, R. 14-10-42-5 et R. 14-10-42-6, les mots : " et, le cas échéant, les métropoles ", " ou, le cas échéant, métropole ", " ou, le cas échéant, métropolitaines ", " et, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, ", " ou, le cas échéant, à la métropole, ", " ou, le cas échéant, le conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, le président du conseil de la métropole ", " ou, le cas échéant, au président du conseil de la métropole, " et " ou du conseil de la métropole " ne sont pas applicables ;
38723
-
38724
-2° L'article R. 14-10-42-2 n'est pas applicable ;
38725
-
38726
-3° A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1 ;
38727
-
38728
-4° A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
38729
-
38730 37952
 ###### Sous-section 2 :  Allocation personnalisée d'autonomie
38731 37953
 
38732 37954
 ####### Article R585-3
... ...
@@ -38805,7 +38027,7 @@ a) La référence aux 1° à 6° de l'article L. 233-1 est remplacée par la ré
38805 38027
 
38806 38028
 b) Le 4° n'est pas applicable ;
38807 38029
 
38808
-c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référence au 2° de l'article L. 14-10-10 ;
38030
+c) Au 5°, la référence au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité socialeest remplacée par la référence à l'article R. 178-15 du même code ;
38809 38031
 
38810 38032
 8° A l'article R. 233-19, les mots : " conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
38811 38033