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@@ -108,7 +108,7 @@ Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II, la person |
108 | 108 |
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109 | 109 |
##### Article L113-1-2 |
110 | 110 |
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111 |
-Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 14-10-1 et L. 113-2. |
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111 |
+Les personnes âgées et leurs familles bénéficient d'un droit à une information sur les formes d'accompagnement et de prise en charge adaptées aux besoins et aux souhaits de la personne âgée en perte d'autonomie, qui est mis en œuvre notamment par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, par les départements et par les centres locaux d'information et de coordination, dans le cadre des compétences définies aux articles L. 223-5 du code de la sécurité sociale et L. 113-2 du présent code. |
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112 | 112 |
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113 | 113 |
##### Article L113-1-3 |
114 | 114 |
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... | ... |
@@ -1533,243 +1533,6 @@ En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le prés |
1533 | 1533 |
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1534 | 1534 |
Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse. |
1535 | 1535 |
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1536 |
-#### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
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1537 |
- |
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1538 |
-##### Article L14-10-1 |
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1539 |
- |
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1540 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle : |
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1541 |
- |
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1542 |
-1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ; |
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1543 |
- |
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1544 |
-2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique, dont le système d'information unique pour la gestion par les départements de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile mentionné à l'article L. 232-21-5. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
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1545 |
- |
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1546 |
-3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ; |
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1547 |
- |
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1548 |
-4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ; |
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1549 |
- |
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1550 |
-5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
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1551 |
- |
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1552 |
-6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ; |
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1553 |
- |
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1554 |
-7° De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels. |
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1555 |
- |
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1556 |
-##### Article L14-10-2 |
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1557 |
- |
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1558 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est un établissement public national à caractère administratif. Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'Etat. |
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1559 |
- |
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1560 |
-Elle peut employer des salariés de droit privé notamment régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
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1561 |
- |
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1562 |
-L'article 8 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires s'applique à l'ensemble du personnel de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. En cas de négociation commune à l'ensemble du personnel, l'article 8 bis de la même loi s'applique. |
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1563 |
- |
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1564 |
-Les articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'établissement. |
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1565 |
- |
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1566 |
-La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personnel, sous réserve, d'une part, des articles 15 et 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, d'autre part, des adaptations prévues par décret en Conseil d'Etat tenant compte de l'organisation de l'établissement et des dispositions particulières relatives aux fonctionnaires et agents contractuels. |
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1567 |
- |
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1568 |
-Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité social d'administration. |
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1569 |
- |
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1570 |
-##### Article L14-10-3 |
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1571 |
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1572 |
-I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse. |
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1573 |
- |
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1574 |
-II.-Le conseil est composé : |
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1575 |
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1576 |
-1° De représentants des associations oeuvrant au niveau national en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées ; |
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1577 |
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1578 |
-2° De représentants des conseils départementaux ; |
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1579 |
- |
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1580 |
-3° De représentants des organisations syndicales nationales de salariés représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail et de représentants désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ; |
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1581 |
- |
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1582 |
-4° De représentants de l'Etat ; |
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1583 |
- |
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1584 |
-5° D'un député et d'un sénateur ; |
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1585 |
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1586 |
-5° bis De représentants des régimes de base d'assurance maladie et d'assurance vieillesse ; |
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1587 |
- |
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1588 |
-6° De personnalités et de représentants d'institutions choisis à raison de leur qualification dans les domaines de compétence de la caisse. |
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1589 |
- |
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1590 |
-Le président du conseil est désigné par le conseil parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'alinéa précédent. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la protection sociale. |
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1591 |
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1592 |
-Le conseil élit trois vice-présidents choisis respectivement parmi les représentants des conseils départementaux mentionnés au 2°, les représentants des associations de personnes âgées mentionnés au 1° et les représentants des associations de personnes handicapées également mentionnés au même 1°. |
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1593 |
- |
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1594 |
-Le directeur assiste aux séances du conseil avec voix consultative. |
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1595 |
- |
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1596 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de désignation de ses membres et ses modalités de fonctionnement. |
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1597 |
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1598 |
-III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations : |
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1599 |
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1600 |
-1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ; |
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1601 |
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1602 |
-2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ; |
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1603 |
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1604 |
-3° Les principes selon lesquels doit être réparti le montant total annuel de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 ; |
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1605 |
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1606 |
-4° Les orientations des rapports de la caisse avec les autres institutions et organismes, nationaux ou étrangers, qui oeuvrent dans son champ de compétence. |
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1607 |
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1608 |
-Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. |
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1609 |
- |
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1610 |
-Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l'autonomie. |
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1611 |
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1612 |
-Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d'intervention. |
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1613 |
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1614 |
-IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret. |
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1615 |
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1616 |
-Il est responsable du bon fonctionnement de la caisse, prépare les délibérations du conseil et met en oeuvre leur exécution. A ces titres, il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité. |
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1617 |
- |
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1618 |
-Il rend compte au conseil de la gestion de la caisse. |
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1619 |
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1620 |
-Le directeur informe le conseil de la caisse des évolutions susceptibles d'entraîner le non-respect des objectifs déterminés par celui-ci. |
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1621 |
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1622 |
-Dans le cadre d'une procédure contradictoire écrite, et pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables au versement des dotations aux départements, le directeur peut demander aux départements les explications et les justificatifs nécessaires à l'analyse des données transmises à la caisse en application des articles L. 232-21 et L. 247-5. |
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1623 |
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1624 |
-Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés, conventions et transactions au sens de l'article 2044 du code civil, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature. |
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1625 |
- |
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1626 |
-V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur de toute question d'ordre technique ou scientifique qui entre dans le champ de compétence de la caisse, notamment dans le cadre des missions mentionnées aux 3°, 4° et 5° du I de l'article L. 14-10-1. |
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1627 |
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1628 |
-La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1629 |
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1630 |
-##### Article L14-10-4 |
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1631 |
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1632 |
-Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent : |
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1633 |
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1634 |
-1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ; |
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1635 |
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1636 |
-2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ; |
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1637 |
- |
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1638 |
-2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ; |
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1639 |
- |
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1640 |
-3° Des produits divers, dons et legs ; |
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1641 |
- |
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1642 |
-4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code. |
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1643 |
- |
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1644 |
-##### Article L14-10-5 |
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1645 |
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1646 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure : |
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1647 |
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1648 |
-1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ; |
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1649 |
- |
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1650 |
-2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ; |
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1651 |
- |
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1652 |
-3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie : |
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1653 |
- |
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1654 |
-a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ; |
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1655 |
- |
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1656 |
-b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ; |
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1657 |
- |
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1658 |
-c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; |
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1659 |
- |
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1660 |
-d) Du coût des actions de prévention prévues à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1 ; |
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1661 |
- |
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1662 |
-e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ; |
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1663 |
- |
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1664 |
-f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat ; |
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1665 |
- |
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1666 |
-4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
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1667 |
- |
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1668 |
-5° Le financement de la gestion administrative. |
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1669 |
- |
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1670 |
-##### Article L14-10-5-1 |
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1671 |
- |
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1672 |
-I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. |
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1673 |
- |
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1674 |
-Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41 du code de la sécurité sociale. |
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1675 |
- |
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1676 |
-II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4. |
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1677 |
- |
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1678 |
-##### Article L14-10-5-2 |
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1679 |
- |
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1680 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie reverse aux départements, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, le produit versé par la Caisse nationale de l'assurance maladie correspondant aux remboursements, par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées par les départements, au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1, aux titulaires de prestations de sécurité sociale, les faisant relever de la compétence de ces Etats au sens des règlements européens. |
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1681 |
- |
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1682 |
-##### Article L14-10-6 |
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1683 |
- |
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1684 |
-I.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts : |
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1685 |
- |
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1686 |
-1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants : |
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1687 |
- |
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1688 |
-a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ; |
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1689 |
- |
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1690 |
-b) Le montant des dépenses d'allocation personnalisée d'autonomie ; |
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1691 |
- |
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1692 |
-c) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales ; |
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1693 |
- |
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1694 |
-d) Le nombre de foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active, à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9. |
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1695 |
- |
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1696 |
-En aucun cas, le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie de chaque département après déduction des montants répartis en application du présent 1° et du 2° et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
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1697 |
- |
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1698 |
-L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le rapport défini au sixième alinéa du présent 1° est supérieur au taux fixé. Pour les autres départements, elle est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application du même sixième alinéa entre ces seuls départements. |
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1699 |
- |
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1700 |
-Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°. |
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1701 |
- |
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1702 |
-2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 14-10-5-1. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. |
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1703 |
- |
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1704 |
-II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I. |
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1705 |
- |
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1706 |
-##### Article L14-10-7 |
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1707 |
- |
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1708 |
-I.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est réparti dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
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1709 |
- |
|
1710 |
-II.-Le concours mentionné au I destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon. |
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1711 |
- |
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1712 |
-Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. |
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1713 |
- |
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1714 |
-III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article est réparti en fonction de tout ou partie des critères suivants : |
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1715 |
- |
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1716 |
-a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; |
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1717 |
- |
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1718 |
-b) Les caractéristiques des bénéficiaires et des montants individuels de prestation de compensation qui ont été versés au titre de l'année écoulée, et notamment le nombre de bénéficiaires d'allocations de montant élevé ; |
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1719 |
- |
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1720 |
-c) Le nombre de bénéficiaires des prestations prévues aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ; |
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1721 |
- |
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1722 |
-d) Le nombre de bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale ; |
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1723 |
- |
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1724 |
-e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 du présent code ; |
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1725 |
- |
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1726 |
-f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales. |
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1727 |
- |
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1728 |
-IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III. |
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1729 |
- |
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1730 |
-V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse. |
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1731 |
- |
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1732 |
-L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements autres que ceux ayant bénéficié d'un complément de dotation au titre de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des montants ainsi calculés, au prorata de la répartition effectuée en application dudit alinéa entre ces seuls départements. |
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1733 |
- |
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1734 |
-Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V. |
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1735 |
- |
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1736 |
-##### Article L14-10-7-1 |
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1737 |
- |
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1738 |
-I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'une part résultant d'une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d'une part, des critères mentionnés aux a à f du III de l'article L. 14-10-7 et, d'autre part, d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées. |
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1739 |
- |
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1740 |
-II.-En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel. |
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1741 |
- |
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1742 |
-Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2. |
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1743 |
- |
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1744 |
-Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône. |
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1745 |
- |
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1746 |
-Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 par la collectivité de Corse. |
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1747 |
- |
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1748 |
-III.-La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales. |
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1749 |
- |
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1750 |
-##### Article L14-10-7-1-1 |
|
1751 |
- |
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1752 |
-Pour l'application des articles L. 14-10-6 |
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1753 |
-L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales. |
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1754 |
- |
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1755 |
-##### Article L14-10-7-2 |
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1756 |
- |
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1757 |
-Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur : |
|
1758 |
- |
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1759 |
-1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ; |
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1760 |
- |
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1761 |
-2° Des objectifs de qualité ; |
|
1762 |
- |
|
1763 |
-3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ; |
|
1764 |
- |
|
1765 |
-4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2. |
|
1766 |
- |
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1767 |
-A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7. |
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1768 |
- |
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1769 |
-##### Article L14-10-7-3 |
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1770 |
- |
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1771 |
-La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1. |
|
1772 |
- |
|
1773 | 1536 |
## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales |
1774 | 1537 |
|
1775 | 1538 |
### Titre Ier : Famille |
... | ... |
@@ -3252,8 +3015,7 @@ Pour vérifier les déclarations des intéressés et s'assurer de l'effectivité |
3252 | 3015 |
###### Article L232-17 |
3253 | 3016 |
|
3254 | 3017 |
Afin d'alimenter un système d'information organisé par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, chaque département transmet au ministre en charge des personnes âgées : |
3255 |
- |
|
3256 |
-- des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 ; |
|
3018 |
+- des données comptables relatives aux dépenses nettes d'allocation personnalisée d'autonomie à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale ; |
|
3257 | 3019 |
- des données statistiques relatives au développement du dispositif d'allocation personnalisée d'autonomie, à ses principales caractéristiques et notamment à celles de ses bénéficiaires ainsi qu'à l'activité des équipes médico-sociales et au suivi des conventions visées respectivement aux articles L. 232-3 et L. 232-13. |
3258 | 3020 |
|
3259 | 3021 |
###### Article L232-19 |
... | ... |
@@ -3342,7 +3104,7 @@ Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des |
3342 | 3104 |
|
3343 | 3105 |
Le programme défini par la conférence porte sur : |
3344 | 3106 |
|
3345 |
-1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition et par la prise en compte de l'évaluation prévue au 5° du I de l'article L. 14-10-1 du présent code ; |
|
3107 |
+1° L'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d'achat et de mise à disposition ; |
|
3346 | 3108 |
|
3347 | 3109 |
2° L'attribution du forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 du présent code ; |
3348 | 3110 |
|
... | ... |
@@ -3362,9 +3124,9 @@ Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de fina |
3362 | 3124 |
|
3363 | 3125 |
##### Article L233-2 |
3364 | 3126 |
|
3365 |
-Les concours mentionnés à l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation. |
|
3127 |
+Les concours mentionnés au d du 3° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1. Les dépenses relatives à l'amélioration de l'accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d'autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation. |
|
3366 | 3128 |
|
3367 |
-Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours mentionné au d du 3° de l'article L. 14-10-5 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. |
|
3129 |
+Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret. |
|
3368 | 3130 |
|
3369 | 3131 |
La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. |
3370 | 3132 |
|
... | ... |
@@ -3610,7 +3372,7 @@ Les règles relatives à la prise en charge des frais de transport individuel de |
3610 | 3372 |
|
3611 | 3373 |
###### Article L242-12 |
3612 | 3374 |
|
3613 |
-Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements. |
|
3375 |
+Les frais de transport des enfants et adolescents handicapés accueillis dans les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-9-1 du code de la sécurité sociale sont inclus dans les dépenses d'exploitation desdits établissements. |
|
3614 | 3376 |
|
3615 | 3377 |
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés. |
3616 | 3378 |
|
... | ... |
@@ -3880,7 +3642,7 @@ Les résultats de l'exploitation des données recueillies conformément aux arti |
3880 | 3642 |
|
3881 | 3643 |
##### Article L247-6 |
3882 | 3644 |
|
3883 |
-Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 14-10-1. |
|
3645 |
+Les modalités d'échange, entre les ministres en charge des personnes âgées et des personnes handicapées, du travail et de l'éducation nationale et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations relatives aux personnes âgées et aux personnes handicapées dont ils sont respectivement destinataires, sont fixées en annexe à la convention d'objectifs et de gestion mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale. |
|
3884 | 3646 |
|
3885 | 3647 |
##### Article L247-7 |
3886 | 3648 |
|
... | ... |
@@ -3906,7 +3668,7 @@ De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle ré |
3906 | 3668 |
|
3907 | 3669 |
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : |
3908 | 3670 |
|
3909 |
-1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; |
|
3671 |
+1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale et au 1° de l'article L. 160-9-1 du même code. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; |
|
3910 | 3672 |
|
3911 | 3673 |
2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ; |
3912 | 3674 |
|
... | ... |
@@ -4768,7 +4530,7 @@ Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d |
4768 | 4530 |
|
4769 | 4531 |
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés, d'une convention entre le département et cette personne morale. |
4770 | 4532 |
|
4771 |
-Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée. |
|
4533 |
+Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale, d'un concours pour le financement des dépenses départementales d'aide à la vie partagée. |
|
4772 | 4534 |
|
4773 | 4535 |
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence régionale de santé. |
4774 | 4536 |
|
... | ... |
@@ -4776,7 +4538,7 @@ A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions |
4776 | 4538 |
|
4777 | 4539 |
##### Article L281-3 |
4778 | 4540 |
|
4779 |
-Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5. |
|
4541 |
+Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 sont intégrées au sein des dépenses mentionnées au 4° de l'article L. 223-8 du code de la sécurité sociale. |
|
4780 | 4542 |
|
4781 | 4543 |
##### Article L281-4 |
4782 | 4544 |
|
... | ... |
@@ -5223,7 +4985,7 @@ Les amortissements des évaluations dans les établissements et les services rel |
5223 | 4985 |
|
5224 | 4986 |
Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 se dotent de systèmes d'information conçus de manière à assurer le respect de la protection des données à caractère nominatif. |
5225 | 4987 |
|
5226 |
-Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données nécessaires à l'étude mentionnée au 11° du I de l'article L. 14-10-1 dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
4988 |
+Lorsqu'ils relèvent de son domaine de compétence, les établissements et services mentionnés à l'alinéa précédent transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives aux besoins et à l'offre mentionnés au 2° de l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale permettant de réaliser des études relatives à l'analyse des coûts de revient et tarifs dans des conditions fixées par voie réglementaire. |
|
5227 | 4989 |
|
5228 | 4990 |
Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 transmettent périodiquement à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie des informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, ou d'accompagnement et à leurs tarifs, notamment les tarifs d'hébergement pour la fraction de leur capacité au titre de laquelle ils sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les tarifs afférents à la dépendance ainsi que le prix du socle de prestations prévu à l'article L. 342-3. |
5229 | 4991 |
|
... | ... |
@@ -7909,7 +7671,7 @@ L'Etat contrôle, en outre, dans des conditions fixées par voie réglementaire, |
7909 | 7671 |
|
7910 | 7672 |
Les départements sont consultés sur la définition et le contenu des formations. |
7911 | 7673 |
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7912 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 14-10-1 participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. |
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7674 |
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 223-5 du code de la sécurité sociale participe aux travaux relatifs à la définition et au contenu des formations qui concernent les personnels salariés et non salariés engagés dans la prévention et la compensation des handicaps et de la perte d'autonomie. |
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7913 | 7675 |
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7914 | 7676 |
Un décret fixe les modalités d'application du présent article et, notamment les conditions d'agrément, les modalités d'enregistrement des établissements dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social et les sanctions encourues en cas de non-respect des prescriptions du présent article. |
7915 | 7677 |
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