Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 avril 2022 (version 24ec2d0)
La précédente version était la version consolidée au 28 avril 2022.

1644 1644
##### Article L14-10-5
1645 1645

                                                                                    
1646 1646
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
1647 1647

                                                                                    
1648 1648
1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;
1649 1649

                                                                                    
1650 1650
2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;
1651 1651

                                                                                    
1652 1652
3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :
1653 1653

                                                                                    
1654 1654
a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;
1655 1655

                                                                                    
1656 1656
b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;
1657 1657

                                                                                    
1658 1658
c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
1659 1659

                                                                                    
1660 1660
d) Du coût des actions de prévention prévues 
aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de
à
 l'article L. 233-1 et des dépenses de fonctionnement de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233-1
 ;
1661

                                                                                    
1662
e) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant pour chaque département, le cas échéant, de l'application du tarif horaire minimal prévu au I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat, en tenant compte des dernières données disponibles portant sur le volume total d'activité des services réalisant une activité d'aide et d'accompagnement à domicile à la date d'effet de la première application du tarif minimal et de chacune de ses revalorisations ;
1663

                                                                                    
1660 1664
f) Du surcroît des coûts mentionnés aux a et b du présent 3° résultant, pour les départements qui la versent, de la dotation prévue au 3° du I de l'article L. 314-2-1. Les modalités de détermination de ce montant sont précisées par décret en Conseil d'Etat
 ;
1661 1665

                                                                                    
1662 1666
4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1663 1667

                                                                                    
1664 1668
5° Le financement de la gestion administrative.
   

                    
22752
######### Article D312-7-2
22753

                        
22754
Les services autonomie à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 peuvent assurer la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
   

                    
24671 24679
######### Article D312-155-0
24672 24680

                                                                                    
24673 24681
I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :
24674 24682

                                                                                    
24675 24683
1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
24676 24684

                                                                                    
24677 24685
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
24678 24686

                                                                                    
24679 24687
3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
24680 24688

                                                                                    
24681 24689
4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
24682 24690

                                                                                    
24683 24691
5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les dispositifs d'appui à la coordination mentionnés aux articles L. 6327-2 et L. 6327-3 du code de la santé publique, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
 Ils concluent des conventions avec un ou plusieurs établissements de santé du territoire, dont, le cas échéant, au moins un hôpital de proximité, afin de bénéficier d'interventions de structures d'hospitalisation à domicile, d'équipes mobiles ou d'autres appuis utiles à leurs missions et permettant d'assurer la continuité des soins et d'organiser l'hospitalisation de leurs résidents lorsqu'elle est nécessaire ;
24692

                                                                                    
24693
6° Lorsque l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes assure la mission de centre de ressources territorial mentionnée à l'article L. 313-12-3, il respecte un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées.
24684 24694

                                                                                    
24685 24695
II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.
   

                    
27851 27861
######### Article R314-49
27852 27862

                                                                                    
27853 27863
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif qui comporte :
27854 27864

                                                                                    
27855 27865
1° Le compte de résultat de l'exercice et le bilan comptable propre à l'établissement ou au service ;
27856 27866

                                                                                    
27857 27867
2° L'état des dépenses de personnel issu notamment de la déclaration annuelle des salaires ;
27858 27868

                                                                                    
27859 27869
3° Une annexe comprenant un état synthétique des mouvements d'immobilisations de l'exercice, un état synthétique des amortissements de l'exercice, un état des emprunts et des frais financiers, un état synthétique des provisions de l'exercice et un état des échéances des dettes et des créances ;
27860 27870

                                                                                    
27861 27871
4° L'état réalisé de la section d'investissement ;
27862 27872

                                                                                    
27863 27873
5° Les documents mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article R. 314-17, ainsi que, le cas échéant, les documents mentionnés au 1° et 2° du II du même article, actualisés au 31 décembre de l'exercice ;
27864 27874

                                                                                    
27865 27875
6° Les données de ce dernier exercice clos nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement et au service mentionnés à l'article R. 314-28.
27866 27876

                                                                                    
27867 27877
II.-Le compte administratif est transmis à l'autorité de tarification avant le 30 avril de l'année qui suit celle de l'exercice. Il est accompagné du rapport d'activité mentionné à l'article R. 314-50.
 Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est également accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-73.
27878

                                                                                    
27879
Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.
27868 27880

                                                                                    
27869 27881
III.-Le modèle de présentation du compte administratif et des documents qui le composent est fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
   

                    
27903 27915
######### Article R314-52
27904 27916

                                                                                    
27905 27917
L'autorité de tarification peut, avant de procéder à l'affectation d'un résultat, rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement.
27906 27918

                                                                                    
27907 27919
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice 
sur
durant
 lequel
 il
 est constaté 
ou de
la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur
 l'exercice qui suit
, dans une limite de cinq ans après la réception du compte administratif de clôture afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense
.
   

                    
27937
######### Article R314-55-1
27938

                        
27939
Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
27940

                        
27941
Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.
   

                    
30110
####### Article R314-231-1
30111

                        
30112
Les rabais, remises et ristournes obtenus auprès des fournisseurs sont imputés sur les budgets des établissements et services sur lesquels sont enregistrées les charges correspondantes.
30113

                        
30114
Lorsque les rabais, remises et ristournes obtenus concernent le budget de plusieurs établissements ou services et ne peuvent être individualisés, ils sont répartis proportionnellement aux montants des charges correspondantes.
   

                    
30092 30118
####### Article R314-232
30093 30119

                                                                                    
30094 30120
I.-A la clôture de l'exercice, il est établi un état réalisé des recettes et des dépenses qui comporte :
30095 30121

                                                                                    
30096 30122
1° Le cadre normalisé de l'état réalisé des recettes et des dépenses, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales ;
30097 30123

                                                                                    
30098 30124
2° Un compte d'emploi établi pour chaque compte de résultat, qui comprend :
30099 30125

                                                                                    
30100 30126
a) Une annexe relative à l'activité réalisée, dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales, et qui différencie, le cas échéant, les charges couvertes par les différents financeurs ;
30101 30127

                                                                                    
30102 30128
b) Le tableau des effectifs et des rémunérations, qui inclut les charges sociales et fiscales ;
30103 30129

                                                                                    
30104 30130
c) Le tableau de détermination et d'affectation du ou des résultats ;
30105 30131

                                                                                    
30106 30132
d) Les données nécessaires au calcul des indicateurs applicables à l'établissement ou au service ;
30107 30133

                                                                                    
30108 30134
e) Le cas échéant, le plan pluriannuel d'investissement actualisé ;
30109 30135

                                                                                    
30110 30136
3° Un rapport financier et d'activité qui porte sur :
30111 30137

                                                                                    
30112 30138
a) L'exécution budgétaire de l'exercice considéré ;
30113 30139

                                                                                    
30114 30140
b) L'activité et le fonctionnement des établissements et services, au regard notamment des objectifs du contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2 ;
30115 30141

                                                                                    
30116 30142
c) L'affectation des résultats.
30117 30143

                                                                                    
30118 30144
II.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est établi pour l'ensemble des établissements et services inclus dans le contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
30119 30145

                                                                                    
30120 30146
Pour les établissements qui relèvent de l'article L. 315-9, il est établi pour l'ensemble des activités de l'établissement.
30121 30147

                                                                                    
30122 30148
III.-L'état réalisé des recettes et des dépenses est transmis à l'autorité de tarification au plus tard le 30 avril de l'année qui suit l'exercice auquel il se rapporte.
 Pour les établissements et services qui relèvent de l'article L. 315-1, il est accompagné du compte de gestion mentionné à l'article R. 314-240.
30149

                                                                                    
30150
IV.-Lorsque l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service est soumis à l'obligation de nommer au moins un commissaire aux comptes, une copie du rapport du commissaire aux comptes correspondant à l'exercice concerné, ainsi que ses annexes, sont transmis sans délai à l'autorité de tarification après l'approbation des comptes sociaux.
   

                    
30174 30202
####### Article R314-236
30175 30203

                                                                                    
30176 30204
L'autorité de tarification peut rejeter les dépenses qui sont manifestement étrangères, par leur nature ou par leur importance, à celles qui avaient été envisagées lors de la procédure de fixation du tarif, et qui ne sont pas justifiées par les nécessités de la gestion normale de l'établissement ou du service.
30177 30205

                                                                                    
30178 30206
L'autorité de tarification tient compte de ce rejet dans la fixation du tarif de l'exercice 
sur
durant
 lequel
 il
 est constaté 
ou de
la dépense irrégulière sur un exercice passé, ou sur
 l'exercice qui suit
, dans une limite de cinq ans après la réception de l'état réalisé des recettes et des dépenses afférent à l'exercice auquel se rattache la dépense
.
   

                    
31423
##### Article R342-1
31424

                        
31425
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, dans un établissement mentionné à l'article L. 342-1 :
31426

                        
31427
1° D'héberger une personne âgée sans avoir au préalable conclu le contrat écrit conformément aux dispositions de l'article L. 342-1 ;
31428

                        
31429
2° De conclure un contrat dont les stipulations ne sont pas conformes aux dispositions de l'article L. 342-2 ;
31430

                        
31431
3° De pratiquer des tarifs supérieurs à ceux résultant de l'application du pourcentage de variation fixé par l'arrêté ministériel ou préfectoral prévus aux articles L. 342-3 et L. 342-4.
31432

                        
31433
La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.