Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 mars 2022 (version 8c840cd)
La précédente version était la version consolidée au 1er mars 2022.

18884 18884
###### Article R241-24
18885 18885

                                                                                    
18886 18886
La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :
18887 18887

                                                                                    
18888 18888
1° Quatre représentants du département désignés par le président du conseil départemental ou, en Corse, quatre représentants de la collectivité de Corse désignés par le président du conseil exécutif ;
18889 18889

                                                                                    
18890 18890
2° Quatre représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé :
18891 18891

                                                                                    
18892 18892
a) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou, en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant 
ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, l'un des deux directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale assurant également la représentation de l'autre directeur départemental, ou son représentant 
;
18893 18893

                                                                                    
18894 18894
b) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
18895 18895

                                                                                    
18896 18896
c) Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou son représentant ou, en Corse
 et dans la Collectivité européenne d'Alsace
, le recteur d'académie ou son représentant ;
18897 18897

                                                                                    
18898 18898
d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
18899 18899

                                                                                    
18900 18900
3° Deux représentants des organismes d'assurance maladie et de prestations familiales proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et
 de la cohésion sociale, ou dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés
 de la cohésion sociale, parmi les personnes présentées par ces organismes ;
18901 18901

                                                                                    
18902 18902
4° Deux représentants des organisations syndicales proposés par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles d'employeurs les plus représentatives, d'autre part, parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés et de fonctionnaires les plus représentatives ;
18903 18903

                                                                                    
18904 18904
5° Un représentant des associations de parents d'élèves proposé par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ou, en Corse
 et dans la Collectivité européenne d'Alsace
, par le recteur d'académie, parmi les personnes présentées par ces associations ;
18905 18905

                                                                                    
18906 18906
6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, de façon conjointe, par les directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale,
 parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
18907 18907

                                                                                    
18908 18908
7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
18909 18909

                                                                                    
18910 18910
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou, en Corse, du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental
, ou, dans la Collectivité européenne d'Alsace, un sur proposition conjointe des directeurs départementaux chargés de la cohésion sociale, et un sur proposition du président du conseil départemental
.
18911 18911

                                                                                    
18912 18912
Le préfet et le président du conseil départemental nomment, par arrêté conjoint et pour une durée de quatre ans renouvelable, les membres titulaires, à l'exception des représentants de l'Etat et de l'agence régionale de santé, ainsi que des suppléants, dans la limite de trois, pour chaque membre titulaire
. Dans la Collectivité européenne d'Alsace, ces nominations sont réalisées par arrêté conjoint des préfets du Bas-Rhin et du Haut-Rhin et du président du conseil départemental
. L'arrêté de nomination est publié au Recueil des actes administratifs du département et au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
18913 18913

                                                                                    
18914 18914
Un membre, titulaire ou suppléant, ne peut appartenir ni à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8, ni être nommé à plusieurs titres dans la commission.
18915 18915

                                                                                    
18916 18916
Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il a été nommé est remplacé dans les mêmes conditions. Il peut également être mis fin aux fonctions d'un membre, titulaire ou suppléant, et pourvu à son remplacement, à la demande de l'autorité ou de l'organisme qui l'a présenté. Pour ceux des membres dont le mandat a une durée déterminée, le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.
18917 18917

                                                                                    
18918 18918
Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.