Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -5767,10 +5767,6 @@ En cas de licenciement, le juge peut prononcer la réintégration du salarié co |
5767 | 5767 |
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5768 | 5768 |
Ces dispositions sont applicables aux salariés de l'accueillant familial visé à l'article L. 441-1. |
5769 | 5769 |
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5770 |
-###### Article L313-24-1 |
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5771 |
- |
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5772 |
-La protection prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires est mise en oeuvre au bénéfice des personnels de direction des établissements mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière par le représentant de l'Etat dans le département et le directeur général de l'agence régionale de santé pour les établissements et services relevant de sa compétence exclusive ou conjointe où l'établissement d'affectation a son siège. |
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5773 |
- |
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5774 | 5770 |
###### Article L313-24-2 |
5775 | 5771 |
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5776 | 5772 |
Le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé peut demander à deux ou plusieurs établissements autonomes relevant de sa compétence exclusive ou conjointe mentionnés aux 3°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière de conclure une convention de direction commune lorsque ces établissements n'ont pas préalablement, et à leur initiative, sollicité ce type de coopération. Cette demande, qui vise à mieux répondre aux besoins de la population et à garantir la qualité de la prise en charge des personnes qu'ils accueillent, doit être motivée. Elle comprend l'avis du président du conseil départemental concerné lorsque la demande porte sur un établissement relevant d'une compétence conjointe. Les assemblées délibérantes des établissements concernés rendent alors un avis motivé sur cette demande dans un délai de trois mois. |
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@@ -18080,7 +18076,7 @@ Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les cons |
18080 | 18076 |
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18081 | 18077 |
1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie : |
18082 | 18078 |
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18083 |
-a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ; |
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18079 |
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ; |
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18084 | 18080 |
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18085 | 18081 |
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ; |
18086 | 18082 |
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@@ -18112,7 +18108,7 @@ o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépens |
18112 | 18108 |
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18113 | 18109 |
2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement : |
18114 | 18110 |
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18115 |
-a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ; |
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18111 |
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro d'identification d'attente (NIA) ; |
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18116 | 18112 |
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18117 | 18113 |
b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ; |
18118 | 18114 |
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@@ -28540,7 +28536,7 @@ Les catégories de données pouvant être traitées sont : |
28540 | 28536 |
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28541 | 28537 |
a) Leur nom de famille et, le cas échéant, nom d'usage, et leurs prénoms ; |
28542 | 28538 |
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28543 |
-b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro identifiant d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ; |
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28539 |
+b) Leur numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) mentionné au premier alinéa de l'article R. 161-1 du code de la sécurité sociale et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou le numéro d'identification d'attente (NIA) mentionné au dernier alinéa du même article ; |
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28544 | 28540 |
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28545 | 28541 |
c) Leur organisme d'assurance maladie de rattachement ; |
28546 | 28542 |
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