Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1971,9 +1971,23 @@ Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'in
1971 1971
 
1972 1972
 ##### Article L214-7
1973 1973
 
1974
-Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
1974
+I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées.
1975 1975
 
1976
-Un décret définit les modalités d'application du présent article.
1976
+II.-Le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans définis au 2° du I de l'article L. 214-1-1 déterminent les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants des personnes mentionnées au I et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire.
1977
+
1978
+III.-Sont considérés comme étant “ à vocation d'insertion professionnelle ” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans.
1979
+
1980
+Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale :
1981
+
1982
+1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ;
1983
+
1984
+2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ;
1985
+
1986
+3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ;
1987
+
1988
+4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services.
1989
+
1990
+IV.-Un décret définit les modalités d'application du présent article.
1977 1991
 
1978 1992
 #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles.
1979 1993
 
... ...
@@ -2389,7 +2403,7 @@ Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le serv
2389 2403
 
2390 2404
 Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.
2391 2405
 
2392
-Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2400 du code civil.
2406
+Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2393 du code civil.
2393 2407
 
2394 2408
 ###### Article L224-10
2395 2409
 
... ...
@@ -3507,7 +3521,7 @@ Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la r
3507 3521
 
3508 3522
 Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. "
3509 3523
 
3510
-" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
3524
+" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret.
3511 3525
 
3512 3526
 Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. "
3513 3527
 
... ...
@@ -17464,13 +17478,13 @@ V.-Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le p
17464 17478
 
17465 17479
 Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante :
17466 17480
 
17467
-1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
17481
+1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
17468 17482
 
17469
-2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
17483
+2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
17470 17484
 
17471
-3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
17485
+3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ;
17472 17486
 
17473
-4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
17487
+4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée.
17474 17488
 
17475 17489
 ######## Article R232-10-1
17476 17490
 
... ...
@@ -19239,7 +19253,9 @@ Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le dema
19239 19253
 
19240 19254
 ####### Article D245-29
19241 19255
 
19242
-En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
19256
+I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés.
19257
+
19258
+II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation.
19243 19259
 
19244 19260
 ####### Article D245-30
19245 19261
 
... ...
@@ -19291,19 +19307,19 @@ Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L
19291 19307
 
19292 19308
 ######## Article D245-33
19293 19309
 
19294
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes :
19310
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3.
19295 19311
 
19296
-1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ;
19312
+II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée :
19297 19313
 
19298
-2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ;
19314
+1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ;
19299 19315
 
19300
-3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ;
19316
+2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement.
19301 19317
 
19302
-4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ;
19318
+III.-En cas de versements ponctuels :
19303 19319
 
19304
-5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3.
19320
+1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ;
19305 19321
 
19306
-En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus.
19322
+2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article.
19307 19323
 
19308 19324
 ####### Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits
19309 19325
 
... ...
@@ -28160,7 +28176,7 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312
28160 28176
 
28161 28177
 1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ;
28162 28178
 
28163
-2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28179
+2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28164 28180
 
28165 28181
 3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28166 28182
 
... ...
@@ -28174,7 +28190,7 @@ VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 31
28174 28190
 
28175 28191
 2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ;
28176 28192
 
28177
-3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28193
+3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ;
28178 28194
 
28179 28195
 4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale.
28180 28196
 
... ...
@@ -28556,13 +28572,13 @@ I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-pa
28556 28572
 
28557 28573
 II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234.
28558 28574
 
28559
-####### Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile.
28575
+####### Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile.
28560 28576
 
28561 28577
 ######## Article R314-130
28562 28578
 
28563
-Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.
28579
+Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation.
28564 28580
 
28565
-Pour chaque établissement ou service, le président du conseil départemental détermine :
28581
+Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine :
28566 28582
 
28567 28583
 1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ;
28568 28584
 
... ...
@@ -28606,7 +28622,7 @@ Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres activités
28606 28622
 
28607 28623
 ######## Article R314-134
28608 28624
 
28609
-Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soins calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133.
28625
+Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133.
28610 28626
 
28611 28627
 Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133.
28612 28628
 
... ...
@@ -28614,10 +28630,12 @@ Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxi
28614 28630
 
28615 28631
 ######## Article R314-135
28616 28632
 
28617
-I. - Par convention passée entre le département et le service d'aide à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement.
28633
+I. - Par convention passée entre le département et le service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, le financement de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement.
28618 28634
 
28619 28635
 Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section.
28620 28636
 
28637
+Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service.
28638
+
28621 28639
 II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale.
28622 28640
 
28623 28641
 Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement.
... ...
@@ -28656,6 +28674,14 @@ II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les
28656 28674
 
28657 28675
 2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168.
28658 28676
 
28677
+######## Article R314-139
28678
+
28679
+Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3, et dans le cadre de la dotation globale de financement du service mentionnée à l'article R. 314-106, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant de la dotation de coordination prévue au 2° du II de l'article L. 314-2-1.
28680
+
28681
+Cette dotation, qui bénéficie aux activités d'aide et de soins de la structure, couvre le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée.
28682
+
28683
+Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte notamment du nombre de personnes accompagnées par le service et du volume d'activité d'aide et de soins de la structure.
28684
+
28659 28685
 ####### Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées.
28660 28686
 
28661 28687
 ######## Article R314-140