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@@ -1971,9 +1971,23 @@ Le comité départemental des services aux familles définit les modalités d'in |
1971 | 1971 |
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1972 | 1972 |
##### Article L214-7 |
1973 | 1973 |
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1974 |
-Le projet d'établissement et le règlement intérieur des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, prévoient les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants non scolarisés âgés de moins de six ans à la charge de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, et répondant aux conditions de ressources fixées par voie réglementaire, pour leur permettre de prendre un emploi, de créer une activité ou de participer aux actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées. |
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1974 |
+I.-Les différents modes d'accueil du jeune enfant mentionnés à l'article L. 214-1 contribuent à offrir des solutions d'accueil pour les enfants non scolarisés âgés de moins de trois ans, notamment ceux qui sont à la charge de demandeurs d'emploi et de personnes mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 262-9 ainsi que de personnes engagées dans un parcours d'insertion sociale et professionnelle, comprenant le cas échéant des périodes de formation initiale ou continue y compris s'agissant des bénéficiaires de la prestation partagée d'éducation de l'enfant mentionnée au 3° de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour leur permettre d'accéder à un emploi, de créer une activité ou de participer aux formations et actions d'accompagnement professionnel qui leur sont proposées. |
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1975 | 1975 |
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1976 |
-Un décret définit les modalités d'application du présent article. |
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1976 |
+II.-Le projet d'établissement et le règlement de fonctionnement des établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans définis au 2° du I de l'article L. 214-1-1 déterminent les modalités selon lesquelles ces établissements garantissent des places pour l'accueil d'enfants des personnes mentionnées au I et répondant à des conditions de ressources fixées par voie réglementaire. |
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1977 |
+ |
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1978 |
+III.-Sont considérés comme étant “ à vocation d'insertion professionnelle ” les établissements et services d'accueil des enfants de moins de six ans, mentionnés aux deux premiers alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, dont le projet d'établissement et le règlement intérieur prévoient l'accueil d'au moins 20 % d'enfants dont les parents sont demandeurs d'emploi et volontaires pour s'engager dans une recherche d'emploi intensive pouvant comprendre une période de formation. Cette part de leur capacité d'accueil est proposée en priorité aux personnes isolées, définies au dernier alinéa de l'article L. 262-9 du présent code, ayant la charge d'un ou de plusieurs enfants de moins de trois ans. |
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1979 |
+ |
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1980 |
+Une convention passée entre au moins le ministre chargé de la famille, le ministre chargé de l'emploi, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et la caisse mentionnée à l'article L. 223-1 du code de la sécurité sociale : |
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1981 |
+ |
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1982 |
+1° Précise les modalités de mise en œuvre des obligations auxquelles ces établissements et services sont soumis et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles il peut y être dérogé ; |
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1983 |
+ |
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1984 |
+2° Définit les avantages de toute nature qui leur sont accordés le cas échéant en contrepartie ; |
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1985 |
+ |
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1986 |
+3° Précise les modalités de mise en œuvre au niveau local des principes directeurs qu'elle définit au niveau national ; |
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1987 |
+ |
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1988 |
+4° Fixe les modalités de suivi du dispositif propres à mesurer la réalisation de ses objectifs, dont la proportion d'enfants de personnes isolées accueillis dans ces établissements et services. |
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1989 |
+ |
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1990 |
+IV.-Un décret définit les modalités d'application du présent article. |
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1977 | 1991 |
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1978 | 1992 |
#### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles. |
1979 | 1993 |
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... | ... |
@@ -2389,7 +2403,7 @@ Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le serv |
2389 | 2403 |
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2390 | 2404 |
Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat. |
2391 | 2405 |
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2392 |
-Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2400 du code civil. |
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2406 |
+Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2393 du code civil. |
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2393 | 2407 |
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2394 | 2408 |
###### Article L224-10 |
2395 | 2409 |
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... | ... |
@@ -3507,7 +3521,7 @@ Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la r |
3507 | 3521 |
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3508 | 3522 |
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. " |
3509 | 3523 |
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3510 |
-" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. |
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3524 |
+" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Les revenus perçus par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui ne bénéficie pas de l'allocation aux adultes handicapés font l'objet d'un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. |
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3511 | 3525 |
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3512 | 3526 |
Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. " |
3513 | 3527 |
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... | ... |
@@ -17464,13 +17478,13 @@ V.-Lorsque, dans les situations d'urgence, aucune solution n'est proposée, le p |
17464 | 17478 |
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17465 | 17479 |
Le plafond mentionné à l'article L. 232-3-1 est fixé de la manière suivante : |
17466 | 17480 |
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17467 |
-1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,553 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; |
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17481 |
+1° Pour les personnes classées dans le groupe 1 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 à 1,605 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ; |
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17468 | 17482 |
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17469 |
-2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,247 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; |
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17483 |
+2° Pour les personnes classées dans le groupe 2 de la grille nationale à 1,298 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; |
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17470 | 17484 |
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17471 |
-3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,901 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; |
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17485 |
+3° Pour les personnes classées dans le groupe 3 de la grille nationale à 0,938 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée ; |
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17472 | 17486 |
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17473 |
-4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,601 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée. |
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17487 |
+4° Pour les personnes classées dans le groupe 4 de la grille nationale à 0,626 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne précitée. |
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17474 | 17488 |
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17475 | 17489 |
######## Article R232-10-1 |
17476 | 17490 |
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... | ... |
@@ -19239,7 +19253,9 @@ Pour l'évaluation des besoins d'adaptation du logement et du véhicule, le dema |
19239 | 19253 |
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19240 | 19254 |
####### Article D245-29 |
19241 | 19255 |
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19242 |
-En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. |
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19256 |
+I.- En cas d'évolution du handicap de la personne ou des facteurs ayant déterminé les charges prises en compte, le bénéficiaire peut déposer une nouvelle demande avant la fin de la période d'attribution en cours. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées réexamine les droits à la prestation de compensation si elle estime, au vu des éléments nouveaux, que le plan de compensation de la personne handicapée est substantiellement modifié. Elle fixe le montant de la prestation sans tenir compte des montants déjà attribués pour les éléments concernés. |
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19257 |
+ |
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19258 |
+II.- Lorsqu'un droit à la prestation est ouvert sans limitation de durée en application du premier alinéa de l'article L. 245-6 et sans préjudice des dispositions du I et de l'article R. 245-71, la maison départementale des personnes handicapées dont relève le bénéficiaire l'informe, au moins une fois tous les dix ans à compter de la date de décision d'attribution, de son droit à demander une nouvelle évaluation de ses besoins et de solliciter le cas échéant un réexamen de son plan personnalisé de compensation. |
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19243 | 19259 |
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19244 | 19260 |
####### Article D245-30 |
19245 | 19261 |
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... | ... |
@@ -19291,19 +19307,19 @@ Le bénéficiaire des éléments mentionnés aux 2°, 4° et 5° de l' article L |
19291 | 19307 |
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19292 | 19308 |
######## Article D245-33 |
19293 | 19309 |
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19294 |
-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, lorsque la prestation de compensation doit faire l'objet d'un versement mensuel, celle-ci est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale pour chaque élément aux durées maximales suivantes : |
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19310 |
+I.-Sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, la prestation de compensation est attribuée pour une durée déterminée, inférieure ou égale à dix ans pour chacun des éléments mentionnés à l'article L. 245-3. |
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19295 | 19311 |
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19296 |
-1° Dix ans pour l'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 ; |
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19312 |
+II.-Par dérogation au I et sans préjudice des dispositions prévues à l'article D. 245-29, sont accordés sans limitation de durée : |
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19297 | 19313 |
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19298 |
-2° Trois ans pour l'élément mentionné au 2° de l'article L. 245-3 ; |
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19314 |
+1° L'élément mentionné au 1° de l'article L. 245-3 lorsque, pour l'application des conditions mentionnées au 1 de la section 5 du chapitre 2 de l'annexe 2-5, les difficultés présentées par la personne ne sont pas susceptibles d'évolution favorable ; |
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19299 | 19315 |
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19300 |
-3° Dix ans pour les aménagements du logement, ou 5 ans pour l'aménagement du véhicule et les surcoûts résultant du transport, au titre de l'élément mentionné au 3° de l'article L. 245-3 ; |
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19316 |
+2° Les éléments mentionnés au 2° à 5° de l'article L. 245-3 lorsque le handicap n'est pas susceptible d'évoluer favorablement. |
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19301 | 19317 |
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19302 |
-4° Dix ans pour les charges spécifiques, ou 3 ans pour les charges exceptionnelles, au titre de l'élément mentionné au 4° de l'article L. 245-3 ; |
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19318 |
+III.-En cas de versements ponctuels : |
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19303 | 19319 |
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19304 |
-5° Cinq ans pour l'élément mentionné au 5° de l'article L. 245-3. |
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19320 |
+1° Le total des versements correspondant à l'élément 1 de la prestation de compensation ne peut excéder deux mois de prestation. A l'issue de cette période, le versement reprend dans les conditions mentionnées à l'article R. 245-61. Le bénéficiaire apporte tout élément justifiant le besoin d'un versement ponctuel auprès du président du conseil départemental ; |
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19305 | 19321 |
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19306 |
-En cas de versements ponctuels, le total des versements correspondant à chaque élément de la prestation de compensation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée ci-dessus. |
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19322 |
+2° Le total des versements correspondant aux éléments 2 à 5 de la prestation ne peut dépasser le montant maximum prévu à l'article R. 245-37 sur une période ne dépassant pas la durée fixée au I du présent article. |
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19307 | 19323 |
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19308 | 19324 |
####### Paragraphe 4 : Date d'ouverture des droits |
19309 | 19325 |
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... | ... |
@@ -28160,7 +28176,7 @@ VII.-Pour les établissements et services mentionnés au 6° de l'article L. 312 |
28160 | 28176 |
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28161 | 28177 |
1° Pour les établissements relevant du I et du II de l'article L. 313-12, par le département dans les conditions fixées par les dispositions du paragraphe 10 de la sous-section 4, de la présente section, et par l'assurance maladie, sous la forme d'un forfait global relatif aux soins versé dans les conditions fixées par les articles R. 174-9 à R. 174-16 du code de la sécurité sociale ; |
28162 | 28178 |
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28163 |
-2° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
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28179 |
+2° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
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28164 | 28180 |
|
28165 | 28181 |
3° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. |
28166 | 28182 |
|
... | ... |
@@ -28174,7 +28190,7 @@ VIII.-Pour les établissements et services mentionnés au 7° de l'article L. 31 |
28174 | 28190 |
|
28175 | 28191 |
2° Pour les foyers d'accueil médicalisés et les services d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés, par le département pour les frais d'accompagnement à la vie sociale et, le cas échéant, d'hébergement, sous la forme d'un tarif journalier établi et versé dans les conditions fixées par les articles R. 314-144 et R. 314-145, et par l'assurance maladie pour les dépenses afférentes aux soins médicaux, en vertu des articles L. 174-7 et L. 162-24-1 du code de la sécurité sociale, sous la forme d'un forfait journalier établi et versé dans les conditions fixées aux articles R. 314-141 et R. 314-142 ; |
28176 | 28192 |
|
28177 |
-3° Pour les services d'aide à domicile ne dispensant pas de soins, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
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28193 |
+3° Pour les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, par le département, sous la forme de tarifs horaires établis et versés dans les conditions fixées au paragraphe 5 de la sous-section 4 de la présente section ; |
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28178 | 28194 |
|
28179 | 28195 |
4° Pour les services de soins infirmiers à domicile, par l'assurance maladie, sous la forme d'une dotation globale établie dans les conditions fixées au paragraphe 6 de la sous-section 4 de la présente section et versée dans les conditions fixées aux articles R. 174-16-1 à R. 174-16-5 du code de la sécurité sociale. |
28180 | 28196 |
|
... | ... |
@@ -28556,13 +28572,13 @@ I.-Par dérogation aux dispositions prévues à l'article R. 314-92, la quote-pa |
28556 | 28572 |
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28557 | 28573 |
II.-Le résultat du budget annexe de l'activité de production et de commercialisation d'un établissement ou service d'aide par le travail est affecté conformément aux dispositions des II, III et IV de l'article R. 314-51 ou, lorsque l'établissement ou le service relève d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2, à celles de l'article R. 314-234. |
28558 | 28574 |
|
28559 |
-####### Paragraphe 5 : Services d'aide à domicile. |
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28575 |
+####### Paragraphe 5 : Services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile. |
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28560 | 28576 |
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28561 | 28577 |
######## Article R314-130 |
28562 | 28578 |
|
28563 |
-Les services d'aide à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation. |
|
28579 |
+Les services dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile qui relèvent du 6° ou du 7° ou les services d'aide à domicile qui relèvent simultanément du 1° et du 8° du I de l'article L. 312-1, font l'objet de tarifs horaires fixés par le président du conseil départemental de leur département d'implantation. |
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28564 | 28580 |
|
28565 |
-Pour chaque établissement ou service, le président du conseil départemental détermine : |
|
28581 |
+Pour chaque service, le président du conseil départemental détermine : |
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28566 | 28582 |
|
28567 | 28583 |
1° Un tarif horaire des aides ou employés à domicile ; |
28568 | 28584 |
|
... | ... |
@@ -28606,7 +28622,7 @@ Dans le cas où les dépenses de structure sont communes à d'autres activités |
28606 | 28622 |
|
28607 | 28623 |
######## Article R314-134 |
28608 | 28624 |
|
28609 |
-Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soins calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133. |
|
28625 |
+Le tarif horaire des aides et employés à domicile est obtenu en divisant le montant des dépenses afférentes aux rémunérations des aides et employées à domicile, mentionnées au 1° du I de l'article R. 314-132, dont le président du conseil départemental accepte la prise en charge, par le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention des aides et employés à domicile, et en ajoutant à ce rapport le coût horaire de structure et le coût horaire de coordination, d'encadrement et de soutien calculés conformément aux 1° et 2° de l'article R. 314-133. |
|
28610 | 28626 |
|
28611 | 28627 |
Le tarif horaire des auxiliaires de vie sociale et des aides médico-psychologiques est calculé de façon analogue, en retenant pour diviseur le nombre annuel d'heures prévisionnelles d'intervention de ces agents, et en ajoutant, de la même manière, les coûts horaires mentionnés à l'article R. 314-133. |
28612 | 28628 |
|
... | ... |
@@ -28614,10 +28630,12 @@ Le tarif horaire des techniciens d'intervention sociale et familiale et des auxi |
28614 | 28630 |
|
28615 | 28631 |
######## Article R314-135 |
28616 | 28632 |
|
28617 |
-I. - Par convention passée entre le département et le service d'aide à domicile, la rémunération de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement. |
|
28633 |
+I. - Par convention passée entre le département et le service dispensant des prestations d'aide et d'accompagnement à domicile, le financement de ce dernier peut, par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-130, s'effectuer sous la forme d'une dotation globale de financement. |
|
28618 | 28634 |
|
28619 | 28635 |
Le versement de cette dotation globale obéit aux dispositions du sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la présente section. |
28620 | 28636 |
|
28637 |
+Pour les services relevant du 6° ou du 7° du I de l'article L. 312-1, le montant de cette dotation globale ne peut être inférieur au produit du total du nombre d'heures prévisionnel d'intervention par le montant minimal mentionné au I de l'article L. 314-2-1, le cas échéant après incorporation du report à nouveau d'un exercice antérieur retenu par le président du conseil départemental et avant soustraction du montant des produits d'exploitation directement perçus par le service. |
|
28638 |
+ |
|
28621 | 28639 |
II. - La convention mentionnée au I ci-dessus peut, le cas échéant, avoir également pour signataires un ou plusieurs organismes de sécurité sociale afin d'incorporer, dans le versement de la dotation globale de financement, le montant des sommes versées par ces organismes au titre de leur action sanitaire et sociale. |
28622 | 28640 |
|
28623 | 28641 |
Cette convention doit permettre de distinguer de façon précise les différentes activités du service prises en charge par chacun des financeurs. Elle fixe les conditions de versement de la dotation globale de financement. |
... | ... |
@@ -28656,6 +28674,14 @@ II.-Sont notamment exclues des dépenses susceptibles d'être couvertes par les |
28656 | 28674 |
|
28657 | 28675 |
2° Par dérogation aux dispositions de l'article R. 314-26, et en lieu et place de l'énumération qui y figure, les dépenses mentionnées aux 1° à 8° de l'article R. 314-168. |
28658 | 28676 |
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28677 |
+######## Article R314-139 |
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28678 |
+ |
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28679 |
+Pour chacun des services autonomie à domicile relevant du 1° de l'article L. 313-1-3, et dans le cadre de la dotation globale de financement du service mentionnée à l'article R. 314-106, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe annuellement le montant de la dotation de coordination prévue au 2° du II de l'article L. 314-2-1. |
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28680 |
+ |
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28681 |
+Cette dotation, qui bénéficie aux activités d'aide et de soins de la structure, couvre le coût des actions garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence des interventions auprès de la personne accompagnée. |
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28682 |
+ |
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28683 |
+Le montant de cette dotation est déterminé en tenant compte notamment du nombre de personnes accompagnées par le service et du volume d'activité d'aide et de soins de la structure. |
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28684 |
+ |
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28659 | 28685 |
####### Paragraphe 7 : Foyers d'accueil médicalisés et services d'accompagnement médico-social pour personnes adultes handicapées. |
28660 | 28686 |
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28661 | 28687 |
######## Article R314-140 |