Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 27 décembre 2021 (version 92b7f82)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2021.

12706 12706
####### Article D146-29-2
12707 12707

                                                                                    
12708 12708
I.-Les informations mentionnées à l'article D. 146-29-1 sont transmises sous format papier ou sur support électronique, notamment dans le cadre de répertoires opérationnels de ressources. Elles portent sur :
12709 12709

                                                                                    
12710 12710
1° Les ressources et les dispositifs sociaux et médico-sociaux permettant d'accompagner les personnes handicapées, notamment l'offre des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée au I de l'article L. 312-1 et le fonctionnement en dispositif intégré défini à l'article L. 312-7-1 ;
12711 12711

                                                                                    
12712 12712
2° Les ressources et les dispositifs en matière de scolarisation et d'accompagnement en milieu ordinaire des enfants et adolescents handicapés ;
12713 12713

                                                                                    
12714 12714
3° Les ressources et les dispositifs en matière de soins somatiques et psychiatriques pouvant assurer des interventions préventives et thérapeutiques destinées aux personnes handicapées ;
12715 12715

                                                                                    
12716 12716
4° Les ressources et les dispositifs en matière de formation et l'emploi en milieu ordinaire pour les personnes handicapées ;
12717 12717

                                                                                    
12718 12718
5° Les ressources et les dispositifs en matière de d'insertion sociale des personnes handicapées, y compris dans le domaine du logement ;
12719 12719

                                                                                    
12720 12720
6° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui aux aidants des personnes handicapées ;
12721 12721

                                                                                    
12722 12722
7° Les ressources et les dispositifs en matière d'appui mutuel aux personnes handicapées.
12723 12723

                                                                                    
12724 12724
En outre, lorsque l'élaboration d'un plan d'accompagnement global le nécessite, l'équipe pluridisciplinaire demande à l'agence régionale de la santé les informations relatives aux professionnels de santé et aux psychologues exerçant à titre libéral dans son ressort.
12725 12725

                                                                                    
12726 12726
II.-Les informations mentionnées au I précisent autant que possible :
12727 12727

                                                                                    
12728 12728
1° Les modes et les capacités d'accueil, d'accompagnement et de prise en charge ;
12729 12729

                                                                                    
12730 12730
2° L'organisation territoriale des ressources et des dispositifs, y compris les coopérations et les coordinations mises en œuvre et les dispositifs d'appui à la coordination des professionnels, dont les 
plates-formes territoriales
dispositifs
 d'appui 
mentionnées à l'article D. 6327-3
à la coordination et les dispositifs spécifiques régionaux mentionnés respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6
 du code de la santé publique ;
12731 12731

                                                                                    
12732 12732
3° Les dispositifs innovants, identifiés notamment dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;
12733 12733

                                                                                    
12734 12734
4° Pour les informations mentionnées au 1°, la disponibilité des capacités d'accueil et d'accompagnement des établissements et des services sociaux et médico-sociaux, telle qu'elle est renseignée par le système d'information de suivi des orientations des personnes handicapées ;
12735 12735

                                                                                    
12736 12736
5° Pour les informations mentionnées au 1° et au 3°, les prévisions annuelles de création, de transformation ou d'extension des établissements et des services sociaux, médico-sociaux et sanitaires.
12737 12737

                                                                                    
12738 12738
III.-Les membres de la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-4 examinent et échangent régulièrement sur les informations mentionnées au présent article et sur les modalités de leur transmission.
   

                    
22331 22331
######### Article D312-3
22332 22332

                                                                                    
22333 22333
Les fonctions de l'infirmier coordonnateur comprennent :
22334 22334

                                                                                    
22335 22335
1° Les activités de coordination du fonctionnement interne du service, notamment :
22336 22336

                                                                                    
22337 22337
a) L'accueil des personnes mentionnées à l'article D. 312-1 et de leur entourage ;
22338 22338

                                                                                    
22339 22339
b) L'évaluation des besoins de soins de ces personnes au moyen de visites à leur domicile, afin d'élaborer et de mettre en oeuvre les projets individualisés de soins ;
22340 22340

                                                                                    
22341 22341
c) La coordination des professionnels mentionnés à l'article D. 312-2 ;
22342 22342

                                                                                    
22343 22343
2° Le cas échéant, les activités d'administration et de gestion du service ;
22344 22344

                                                                                    
22345 22345
3° La participation du service aux activités conduites par le centre local d'information et de coordination mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 ;
22346 22346

                                                                                    
22347 22347
4° Le cas échéant, les activités de coordination du service avec les établissements et services sociaux et médico-sociaux, les établissements de santé et les professionnels de santé libéraux concernés, notamment en participant :
22348 22348

                                                                                    
22349 22349
a) Aux formules de coopération sociale et médico-sociale mentionnées à l'article L. 312-7 ;
22350 22350

                                                                                    
22351 22351
b) Aux formules de coopération sanitaire mentionnées au titre III du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique ;
22352 22352

                                                                                    
22353 22353
c) Aux 
réseaux de santé
dispositifs d'appui à la coordination et aux dispositifs spécifiques régionaux
 mentionnés 
à l'article L. 6321-1
respectivement aux articles L. 6327-2 et L. 6327-6
 du code de la santé publique ;
22354 22354

                                                                                    
22355 22355
5° En tant que de besoin, des activités de soins auprès des usagers du service.
   

                    
24354 24354
######### Article D312-155-0
24355 24355

                                                                                    
24356 24356
I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I et au II de l'article L. 313-12 :
24357 24357

                                                                                    
24358 24358
1° Hébergent à temps complet ou partiel, à titre permanent ou temporaire, des personnes âgées dans les conditions fixées à l'article D. 313-15 et fournissent à chaque résident, a minima, le socle de prestations d'hébergement prévu aux articles D. 312-159-2 et D. 342-3 ;
24359 24359

                                                                                    
24360 24360
2° Proposent et dispensent des soins médicaux et paramédicaux adaptés, des actions de prévention et d'éducation à la santé et apportent une aide à la vie quotidienne adaptée ;
24361 24361

                                                                                    
24362 24362
3° Mettent en place avec la personne accueillie et le cas échéant avec sa personne de confiance un projet d'accompagnement personnalisé adaptés aux besoins comprenant un projet de soins et un projet de vie visant à favoriser l'exercice des droits des personnes accueillies ;
24363 24363

                                                                                    
24364 24364
4° Lorsqu'ils proposent des modalités d'accueil particulières telles que prévues au 1° de l'article L. 314-2, ils respectent les conditions prévues aux articles D. 312-8, D. 312-9, D. 312-155-0-1 et D. 312-155-0-2 ;
24365 24365

                                                                                    
24366 24366
5° Inscrivent leur action au sein de la coordination gériatrique locale, en relation notamment avec les 
plateformes territoriales
dispositifs
 d'appui 
mentionnées
à la coordination mentionnés
 aux articles L. 6327-
1
2
 et L. 6327-
2
3
 du code de la santé publique
, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnées à l'article L. 113-3
, les centres locaux d'information et de coordination gérontologique mentionnés à l'article L. 312-1.
24367 24367

                                                                                    
24368 24368
II.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dispose d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin coordonnateur dans les conditions prévues aux articles D. 312-156 à D. 312-159-1, un professionnel infirmier titulaire du diplôme d'Etat, des aides soignants, des aides médico-psychologiques, des accompagnants éducatifs et sociaux et des personnels psycho-éducatifs.