Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 6 décembre 2021 (version 2169137)
La précédente version était la version consolidée au 3 décembre 2021.

30139 30139
######## Article R315-27
30140 30140

                                                                                    
30141 30141
I. – Le comité technique
Les modalités d'organisation et de fonctionnement des comités sociaux
 d'établissement 
institué en application de l'article L. 315-13, dans les
sont régies par les dispositions du décret n° 2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux d'établissement des
 établissements 
mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
30142

                                                                                    
30143 30141
1° Dans les
publics de santé, des
 établissements 
de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
30144

                                                                                    
30145
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
30146

                                                                                    
30147
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
30148

                                                                                    
30149
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
30150

                                                                                    
30151
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
30152

                                                                                    
30153
II. – Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du I, sont pris en compte :
30154

                                                                                    
30155
1° Les fonctionnaires titulaires en activité, en congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
30156

                                                                                    
30157
2° Les fonctionnaires stagiaires en position d'activité ou de congé parental ;
30158

                                                                                    
30159 30141
3° Les agents contractuels de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels
sociaux,
 des établissements 
mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les agents contractuels
médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens
 de droit 
privé exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou en congé rémunéré ou en congé parental ;
30160

                                                                                    
30161
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
30162

                                                                                    
30163 30141
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt 
public
 ou d'une autorité publique indépendante
.
30164

                                                                                    
30165
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.
30166

                                                                                    
30167
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.
30168

                                                                                    
30169
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin.
30170

                                                                                    
30171
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
30172

                                                                                    
30173
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
30174

                                                                                    
30175
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.
30176

                                                                                    
30177
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.