Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 novembre 2021 (version 8883229)
La précédente version était la version consolidée au 30 septembre 2021.

32233 32233
####### Article R421-3
32234 32234

                                                                                    
32235 32235
Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit :
32236 32236

                                                                                    
32237 32237
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ;
32238 32238

                                                                                    
32239 32239
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ;
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32241 32241
3° Disposer d'un logement 
ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié 
dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs
,
 compte tenu du nombre 
et, s'agissant d'un candidat à l'agrément
d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément
 d'assistant maternel
, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé.
 ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial.
   

                    
32255 32255
####### Article R421-5
32256 32256

                                                                                    
32257 32257
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies.
32258

                                                                                    
32259
Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification.
   

                    
32489 32491
###### Article R421-39
32490 32492

                                                                                    
32491 32493
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs 
accueillis
qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel
 ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours.
32492 32494

                                                                                    
32493 32495
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires 
d'accueil
où il accueille
 des enfants 
qui lui sont confiés
en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive
.
32494 32496

                                                                                    
32495 32497
Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.
32496 32498

                                                                                    
32497 32499
Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.
32498 32500

                                                                                    
32499 32501
Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.
   

                    
32511 32513
###### Article R421-41
32512 32514

                                                                                    
32513 32515
En cas de changement de résidence
 de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel
 à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement.
32514 32516

                                                                                    
32515 32517
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence
 ou d'exercice
, il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence
 ou de son nouveau lieu d'exercice
 en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15.
32516 32518

                                                                                    
32517 32519
Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence 
ou d'exercice 
dès que celui-ci en fait la demande.
32520

                                                                                    
32521
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément.