Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
32233 | 32233 |
####### Article R421-3 |
32234 | 32234 | |
32235 | 32235 |
Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : |
32236 | 32236 | |
32237 | 32237 |
1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; |
32238 | 32238 | |
32239 | 32239 |
2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille ; |
32240 | 32240 | |
32241 | 32241 |
3° Disposer d'un logement ou, dans le cas d'un agrément pour l'exercice dans une maison d'assistants maternels, d'un local dédié dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs , compte tenu du nombre et, s'agissant d'un candidat à l'agrément d'enfants et des exigences fixées par le référentiel en annexe 4-8 pour un agrément d'assistant maternel , de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. ou par le référentiel en annexe 4-9 pour un agrément d'assistant familial. |
32255 | 32255 |
####### Article R421-5 |
32256 | 32256 | |
32257 | 32257 |
Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies. |
32258 | ||
32259 |
Le refus d'agrément comme assistant maternel ou la décision d'autoriser un professionnel à accueillir moins de quatre enfants en cette qualité est motivé et ne peut être fondé, selon le cas, sur des exigences autres que celles fixées au III de l'article L. 214-1-1, aux quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 421-3 et par le référentiel mentionné à l'alinéa précédent. La décision est notifiée par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification. |
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32489 | 32491 |
###### Article R421-39 |
32490 | 32492 | |
32491 | 32493 |
L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil départemental, dans les huit jours suivant leur accueil, le nom et la date de naissance des mineurs accueillis qu'il accueille en cette qualité à titre habituel ou, en application des dispositions du II de l'article L. 421-4, à titre exceptionnel ainsi que les modalités de leur accueil et les noms, adresses et numéros de téléphone des représentants légaux des mineurs. Toute modification de l'un de ces éléments est déclarée dans les huit jours. |
32492 | 32494 | |
32493 | 32495 |
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil où il accueille des enfants qui lui sont confiés en sa qualité d'assistant maternel, le nombre et l'âge des autres mineurs sous sa responsabilité exclusive ainsi que les jours où il a recours à la possibilité prévue au II de l'article L. 421-4 de dépasser exceptionnellement le nombre maximal d'enfants de moins de onze ans se trouvant simultanément sous sa responsabilité exclusive . |
32494 | 32496 | |
32495 | 32497 |
Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant. |
32496 | 32498 | |
32497 | 32499 |
Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. |
32498 | 32500 | |
32499 | 32501 |
Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension. |
32511 | 32513 |
###### Article R421-41 |
32512 | 32514 | |
32513 | 32515 |
En cas de changement de résidence de l'assistant familial ou de changement de lieu d'exercice de l'assistant maternel à l'intérieur du département, l'assistant maternel ou l'assistant familial communique, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa nouvelle adresse au président du conseil départemental quinze jours au moins avant son emménagement. |
32514 | 32516 | |
32515 | 32517 |
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de département de résidence ou d'exercice , il communique, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental du département de sa nouvelle résidence ou de son nouveau lieu d'exercice en joignant une copie de la décision mentionnée aux articles D. 421-12 ou D. 421-13 ou de l'attestation mentionnée à l'article D. 421-15. |
32516 | 32518 | |
32517 | 32519 |
Le président du conseil départemental du département d'origine transmet le dossier de l'intéressé au président du conseil départemental du nouveau département de résidence ou d'exercice dès que celui-ci en fait la demande. |
32520 | ||
32521 |
Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial change de lieu d'exercice de son activité, le président du conseil départemental du département du nouveau lieu d'exercice s'assure en diligentant une visite que ce dernier est conforme à l'agrément existant. Lorsque les nouvelles conditions d'accueil des enfants le justifient, le président du conseil départemental procède à la modification de l'agrément. |