Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -5679,9 +5679,7 @@ Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales li
5679 5679
 
5680 5680
 ###### Article L314-3-3
5681 5681
 
5682
-Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants :
5683
-
5684
-Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
5682
+Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code.
5685 5683
 
5686 5684
 Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale.
5687 5685
 
... ...
@@ -14833,6 +14831,26 @@ Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plus
14833 14831
 
14834 14832
 Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants.
14835 14833
 
14834
+##### Section 3 : Information des professionnels et des familles
14835
+
14836
+###### Article D214-9
14837
+
14838
+Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes :
14839
+
14840
+1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ;
14841
+
14842
+2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ;
14843
+
14844
+3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ;
14845
+
14846
+4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ;
14847
+
14848
+5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5.
14849
+
14850
+###### Article D214-10
14851
+
14852
+Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code.
14853
+
14836 14854
 #### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles
14837 14855
 
14838 14856
 ##### Section 1 : Fête des mères
... ...
@@ -32214,6 +32232,8 @@ L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf
32214 32232
 
32215 32233
 La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément.
32216 32234
 
32235
+Cette décision mentionne, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, la condition relative à l'autorisation de publication des coordonnées de l'assistant maternel mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 dans les conditions prévues par l'article R. 421-18-1.
32236
+
32217 32237
 ####### Article D421-13
32218 32238
 
32219 32239
 L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22.
... ...
@@ -32256,6 +32276,10 @@ A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable 
32256 32276
 
32257 32277
 Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général.
32258 32278
 
32279
+####### Article R421-18-1
32280
+
32281
+Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article.
32282
+
32259 32283
 ###### Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément.
32260 32284
 
32261 32285
 ####### Article D421-19
... ...
@@ -32282,7 +32306,9 @@ a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement
32282 32306
 
32283 32307
 b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
32284 32308
 
32285
-c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.
32309
+c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ;
32310
+
32311
+d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39.
32286 32312
 
32287 32313
 II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.
32288 32314
 
... ...
@@ -32324,7 +32350,7 @@ La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadr
32324 32350
 
32325 32351
 ####### Article R421-26
32326 32352
 
32327
-Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
32353
+Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément.
32328 32354
 
32329 32355
 ###### Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale.
32330 32356
 
... ...
@@ -32412,7 +32438,11 @@ L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil département
32412 32438
 
32413 32439
 L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés.
32414 32440
 
32415
-Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil départemental, de ses disponibilités pour accueillir des enfants.
32441
+Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant.
32442
+
32443
+Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation.
32444
+
32445
+Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension.
32416 32446
 
32417 32447
 ###### Article R421-40
32418 32448
 
... ...
@@ -34112,38 +34142,28 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences
34112 34142
 
34113 34143
 ######## Article D451-88
34114 34144
 
34115
-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie.
34145
+Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature.
34116 34146
 
34117 34147
 ######## Article D451-89
34118 34148
 
34119
-I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire".
34149
+I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités.
34120 34150
 
34121
-Le diplôme mentionne la spécialité acquise.
34151
+Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience.
34122 34152
 
34123
-Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience.
34153
+Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région.
34124 34154
 
34125
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.
34126
-
34127
-II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile.
34128
-
34129
-Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif.
34130
-
34131
-Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs.
34155
+II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités.
34132 34156
 
34133
-Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire.
34134
-
34135
-Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région.
34157
+2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités.
34136 34158
 
34137 34159
 ######## Article D451-90
34138 34160
 
34139
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance.
34161
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique.
34140 34162
 
34141 34163
 Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles.
34142 34164
 
34143 34165
 La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats.
34144 34166
 
34145
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté.
34146
-
34147 34167
 ######## Article D451-91
34148 34168
 
34149 34169
 Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux :
... ...
@@ -34154,18 +34174,10 @@ Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, q
34154 34174
 
34155 34175
 3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel.
34156 34176
 
34157
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury.
34177
+Le préfet de région préside le jury.
34158 34178
 
34159 34179
 Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale.
34160 34180
 
34161
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.
34162
-
34163
-######## Article D451-92
34164
-
34165
-Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile".
34166
-
34167
-Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective".
34168
-
34169 34181
 ######## Article D451-93
34170 34182
 
34171 34183
 Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social.
... ...
@@ -52921,9 +52933,7 @@ III. - L'aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure
52921 52933
 
52922 52934
 <center>RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT
52923 52935
 
52924
-DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL</center>
52925
-
52926
-Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison.
52936
+DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL</center>Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison.
52927 52937
 
52928 52938
 La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir.
52929 52939
 
... ...
@@ -52985,7 +52995,7 @@ Il convient de prendre en compte :
52985 52995
 
52986 52996
 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales.
52987 52997
 
52988
-Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publiqueainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;
52998
+Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;
52989 52999
 
52990 53000
 2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil.
52991 53001
 
... ...
@@ -53017,13 +53027,15 @@ et des responsabilités de l'assistant maternel
53017 53027
 
53018 53028
 Il convient de prendre en compte :
53019 53029
 
53020
-1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique;
53030
+1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ;
53021 53031
 
53022 53032
 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ;
53023 53033
 
53024 53034
 3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ;
53025 53035
 
53026
-4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile.
53036
+4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ;
53037
+
53038
+5° Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, l'inscription et le renseignement des disponibilités sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1, ou dans le cas d'une première demande d'agrément, l'engagement à le faire.
53027 53039
 
53028 53040
 Section 2
53029 53041
 
... ...
@@ -53103,10 +53115,6 @@ Il convient de prendre en compte :
53103 53115
 
53104 53116
 2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ;
53105 53117
 
53106
-<div>
53107
-
53108
-</div>
53109
-
53110 53118
 ## Article Annexe 4-9
53111 53119
 
53112 53120
 <center>RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT