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... | ... |
@@ -5679,9 +5679,7 @@ Le montant total annuel susmentionné est constitué en dotations régionales li |
5679 | 5679 |
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5680 | 5680 |
###### Article L314-3-3 |
5681 | 5681 |
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5682 |
-Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements suivants : |
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5683 |
- |
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5684 |
-Les appartements de coordination thérapeutique, les centres d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue, les centres de soins, d'accompagnement et de prévention en addictologie, les structures dénommées " lits halte soins santé " et les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code. |
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5682 |
+Relèvent de l'objectif et du montant total mentionnés à l'article L. 314-3-2 les établissements et services mentionnés au 9° du I de l'article L. 312-1 du présent code. |
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5685 | 5683 |
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5686 | 5684 |
Relèvent également du même objectif les actions expérimentales de caractère médical et social mentionnées à l'article L. 162-31 du code de la sécurité sociale. |
5687 | 5685 |
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... | ... |
@@ -14833,6 +14831,26 @@ Les personnes physiques ou morales de droit privé gestionnaires d'un ou de plus |
14833 | 14831 |
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14834 | 14832 |
Les autorités publiques mentionnées au premier alinéa veillent à faire connaître les actions mises en place par les établissements et services implantés sur leur territoire au titre de l'article L. 214-7 aux organismes et aux professionnels compétents en matière d'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 214-7 ou en matière d'accueil des jeunes enfants, ainsi qu'à la commission départementale de l'accueil des jeunes enfants. |
14835 | 14833 |
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14834 |
+##### Section 3 : Information des professionnels et des familles |
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14835 |
+ |
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14836 |
+###### Article D214-9 |
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14837 |
+ |
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14838 |
+Les missions des relais petite enfance prévus à l'article L. 214-2-1 sont les suivantes : |
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14839 |
+ |
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14840 |
+1° Participer à l'information des candidats potentiels au métier d'assistant maternel selon les orientations définies par le comité départemental des services aux familles dans les conditions prévues à l'article L. 214-6 ; |
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14841 |
+ |
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14842 |
+2° Offrir aux assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, un cadre pour échanger sur leurs pratiques professionnelles ainsi que les conseiller pour mettre en œuvre les principes applicables à l'accueil du jeune enfant prévus par la charte nationale mentionnée à l'article L. 214-1-1, notamment en organisant des temps d'éveil et de socialisation pour les enfants qu'ils accueillent ; |
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14843 |
+ |
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14844 |
+3° Faciliter l'accès à la formation continue des assistants maternels et, le cas échéant, aux professionnels de la garde d'enfants à domicile, et les informer sur leurs possibilités d'évolution professionnelle, sans préjudice des missions spécifiques confiées au service départemental de protection maternelle et infantile prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ; |
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14845 |
+ |
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14846 |
+4° Assister les assistants maternels dans les démarches à accomplir en application des articles L. 421-3 et L. 421-4 ; |
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14847 |
+ |
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14848 |
+5° Informer les parents, ou les représentants légaux, sur les modes d'accueil du jeune enfant définis à l'article L. 214-1, individuels et collectifs, présents sur leur territoire et les accompagner dans le choix de l'accueil le mieux adapté à leurs besoins en tenant compte des orientations définies, le cas échéant, par le comité départemental des services aux familles visé à l'article L. 214-5. |
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14849 |
+ |
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14850 |
+###### Article D214-10 |
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14851 |
+ |
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14852 |
+Sont soumis à l'obligation de communication de leurs disponibilités d'accueil prévue à l'article L. 214-2-2 les établissements et services mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique, à l'exception des pouponnières prévues à l'article R. 2324-1 du même code. |
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14853 |
+ |
|
14836 | 14854 |
#### Chapitre V : Dispositions diverses en faveur des familles |
14837 | 14855 |
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14838 | 14856 |
##### Section 1 : Fête des mères |
... | ... |
@@ -32214,6 +32232,8 @@ L'agrément d'assistant maternel est accordé pour une durée de cinq ans, sauf |
32214 | 32232 |
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32215 | 32233 |
La décision accordant l'agrément mentionne le nombre d'enfants que l'assistant maternel est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que, le cas échéant, leur âge et les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle précise notamment que la présence d'un enfant de moins de trois ans de l'assistant maternel rend indisponible une place d'accueil autorisée par l'agrément. |
32216 | 32234 |
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32235 |
+Cette décision mentionne, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, la condition relative à l'autorisation de publication des coordonnées de l'assistant maternel mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 dans les conditions prévues par l'article R. 421-18-1. |
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32236 |
+ |
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32217 | 32237 |
####### Article D421-13 |
32218 | 32238 |
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32219 | 32239 |
L'agrément d'assistant familial est accordé pour une durée de cinq ans, sauf dans les cas prévus à l'article D. 421-22. |
... | ... |
@@ -32256,6 +32276,10 @@ A titre exceptionnel, à la demande de l'employeur et avec l'accord préalable |
32256 | 32276 |
|
32257 | 32277 |
Dans des situations exceptionnelles et imprévisibles, le nombre d'enfants que l'assistant familial est autorisé à accueillir peut être dépassé, sous la responsabilité de l'employeur, pour assurer la continuité de l'accueil. L'employeur en informe sans délai le président du conseil général. |
32258 | 32278 |
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32279 |
+####### Article R421-18-1 |
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32280 |
+ |
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32281 |
+Les assistants maternels agréés, à l'exception de ceux mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales, s'inscrivent, pour l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 421-3, sur le site Internet de la caisse nationale des allocations familiales mentionné dans le formulaire de demande d'agrément prévu à ce même article. |
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32282 |
+ |
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32259 | 32283 |
###### Sous-section 2 : Renouvellement, suspension et retrait de l'agrément. |
32260 | 32284 |
|
32261 | 32285 |
####### Article D421-19 |
... | ... |
@@ -32282,7 +32306,9 @@ a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement |
32282 | 32306 |
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32283 | 32307 |
b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ; |
32284 | 32308 |
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32285 |
-c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47. |
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32309 |
+c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47 ; |
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32310 |
+ |
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32311 |
+d) Qu'elle a satisfait, sauf pour les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 exclusivement employés par des personnes morales, à ses obligations d'inscription et de renseignement de ses disponibilités respectivement mentionnées à l'article R. 421-18-1 et au cinquième alinéa de l'article R. 421-39. |
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32286 | 32312 |
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32287 | 32313 |
II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant. |
32288 | 32314 |
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... | ... |
@@ -32324,7 +32350,7 @@ La commission consultative paritaire départementale est informée, dans le cadr |
32324 | 32350 |
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32325 | 32351 |
####### Article R421-26 |
32326 | 32352 |
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32327 |
-Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-38, R. 421-39, R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. |
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32353 |
+Un manquement grave ou des manquements répétés aux obligations d'inscription, de déclaration et de notification prévues aux articles R. 421-18-1, R. 421-38, aux quatre premiers alinéas de l'article R. 421-39, et aux articles R. 421-40 et R. 421-41 ainsi que des dépassements du nombre d'enfants mentionnés dans l'agrément et ne répondant pas aux conditions prévues par l'article R. 421-17 peuvent justifier, après avertissement, un retrait d'agrément. |
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32328 | 32354 |
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32329 | 32355 |
###### Sous-section 3 : Commission consultative paritaire départementale. |
32330 | 32356 |
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... | ... |
@@ -32412,7 +32438,11 @@ L'assistant maternel est tenu de déclarer au président du conseil département |
32412 | 32438 |
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32413 | 32439 |
L'assistant maternel tient à la disposition des services de protection maternelle et infantile des documents relatifs à son activité prévisionnelle, ainsi qu'à son activité effective, mentionnant les jours et horaires d'accueil des enfants qui lui sont confiés. |
32414 | 32440 |
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32415 |
-Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant et, selon des modalités fixées par le conseil départemental, de ses disponibilités pour accueillir des enfants. |
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32441 |
+Il informe le président du conseil départemental du départ définitif d'un enfant. |
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32442 |
+ |
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32443 |
+Les informations que les assistants maternels agréés communiquent aux organismes mentionnés par l'arrêté prévu au cinquième alinéa de l'article L. 421-3 en vue de leur publication sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 comprennent leur numéro de téléphone, l'adresse postale de leur lieu d'exercice et leur adresse électronique. Les assistants maternels peuvent demander que ne soient pas rendus publics sur le site susmentionné, d'une part, s'ils exercent à leur domicile, leur adresse postale, d'autre part soit leur adresse électronique soit leur numéro de téléphone. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. |
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32444 |
+ |
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32445 |
+Pour la mise en œuvre de l'obligation mentionnée au III de l'article L. 421-4, l'assistant maternel agréé renseigne sur le site mentionné au précédent alinéa ses disponibilités d'accueil en termes de jours, de plages horaires et de places, a minima avant le 1er juin et le 1er décembre de chaque année, pour les six mois suivants. L'assistant maternel peut également procéder à une mise à jour de ses disponibilités à tout moment. Les assistants maternels mentionnés aux articles L. 422-1 et L. 423-8 lorsqu'ils sont exclusivement employés par des personnes morales ne sont pas soumis à cette obligation. L'assistant maternel qui suspend temporairement ou définitivement son activité en informe la caisse d'allocations familiales compétente sur son territoire d'exercice. Dans ce cas, l'assistant maternel indique son indisponibilité sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1 et est dispensé de l'obligation mentionnée à la première phrase du présent alinéa pendant la durée de cette suspension. |
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32416 | 32446 |
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32417 | 32447 |
###### Article R421-40 |
32418 | 32448 |
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... | ... |
@@ -34112,38 +34142,28 @@ Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences |
34112 | 34142 |
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34113 | 34143 |
######## Article D451-88 |
34114 | 34144 |
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34115 |
-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser un accompagnement social au quotidien, visant à compenser les conséquences d'un handicap, quelles qu'en soient l'origine ou la nature, qu'il s'agisse de difficultés liées à l'âge, à la maladie, ou au mode de vie, ou les conséquences d'une situation sociale de vulnérabilité, et à permettre à la personne de définir et de mettre en œuvre son projet de vie. |
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34145 |
+Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social atteste des compétences nécessaires pour réaliser des interventions sociales au quotidien, visant à accompagner les personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie, quelles qu'en soient l'origine ou la nature. |
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34116 | 34146 |
|
34117 | 34147 |
######## Article D451-89 |
34118 | 34148 |
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34119 |
-I. - Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est structuré en un socle commun de compétences et trois spécialités : "Accompagnement de la vie à domicile", "Accompagnement de la vie en structure collective", "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire". |
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34149 |
+I.-Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est un diplôme de niveau 3 structuré en blocs de compétences précisés par arrêté du ministre chargé des solidarités. |
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34120 | 34150 |
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34121 |
-Le diplôme mentionne la spécialité acquise. |
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34151 |
+Il peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de la formation initiale ou continue, de l'apprentissage ou de la validation des acquis de l'expérience. |
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34122 | 34152 |
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34123 |
-Il peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou pour partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
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34153 |
+Le diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social est délivré par le préfet de région. |
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34124 | 34154 |
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34125 |
-Il est délivré par le représentant de l'Etat dans la région. |
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34126 |
- |
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34127 |
-II. - Le certificat de spécialité "accompagnement de la vie à domicile" atteste des compétences nécessaires pour contribuer à la qualité de vie de la personne, au développement ou au maintien de ses capacités à vivre à son domicile. |
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34128 |
- |
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34129 |
-Le certificat de spécialité "accompagnement à la vie en structure collective" atteste des compétences nécessaires au soutien des relations interpersonnelles et à la qualité de vie de la personne dans son lieu de vie collectif. |
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34130 |
- |
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34131 |
-Le certificat de spécialité "Accompagnement à l'éducation inclusive et à la vie ordinaire" atteste des compétences nécessaires pour faciliter, favoriser et participer à l'autonomie des enfants, adolescents et des jeunes adultes en situation de handicap dans les activités d'apprentissage, et les activités culturelles, sportives, artistiques et de loisirs. |
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34155 |
+II.-1° Par la voie de la formation, initiale ou continue, ou par celle de l'apprentissage, le candidat peut choisir de ne présenter que certaines épreuves constitutives du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, en vue d'acquérir un ou plusieurs blocs de compétence mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre chargé des solidarités. |
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34132 | 34156 |
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34133 |
-Les certificats de spécialité peuvent être obtenus uniquement par les titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, par une formation complémentaire. |
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34134 |
- |
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34135 |
-Ils sont délivrés par le représentant de l'Etat dans la région. |
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34157 |
+2° Par la voie de la validation des acquis de l'expérience, le candidat peut choisir de ne demander en validation de ses acquis qu'un ou plusieurs blocs de compétences mentionnés au I, selon des conditions précisées par arrêté du ministre des solidarités. |
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34136 | 34158 |
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34137 | 34159 |
######## Article D451-90 |
34138 | 34160 |
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34139 |
-La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, pour l'acquisition du socle commun de compétences et des spécialités, comprend une formation théorique et une formation pratique dispensée au cours de stages en alternance. |
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34161 |
+La formation préparant au diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social comprend une formation théorique et une formation pratique. |
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34140 | 34162 |
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34141 | 34163 |
Cette formation est dispensée par les établissements publics ou privés ayant satisfait aux obligations mentionnées aux articles L. 451-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles. |
34142 | 34164 |
|
34143 | 34165 |
La durée et le contenu de la formation peuvent varier en fonction de l'expérience professionnelle et des diplômes possédés par les candidats. |
34144 | 34166 |
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34145 |
-Les candidats sont soumis à des épreuves d'entrée en formation, organisées par les établissements de formation selon des modalités fixées par arrêté. |
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34146 |
- |
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34147 | 34167 |
######## Article D451-91 |
34148 | 34168 |
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34149 | 34169 |
Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, qui comprend au plus treize membres dont le président et douze membres répartis en trois collèges égaux : |
... | ... |
@@ -34154,18 +34174,10 @@ Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury plénier du diplôme, q |
34154 | 34174 |
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34155 | 34175 |
3° Des représentants qualifiés du secteur professionnel. |
34156 | 34176 |
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34157 |
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, préside le jury. |
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34177 |
+Le préfet de région préside le jury. |
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34158 | 34178 |
|
34159 | 34179 |
Le président du jury a voix prépondérante, en cas d'égalité de voix. Ce jury procède à la délibération finale. |
34160 | 34180 |
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34161 |
-Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs. |
|
34162 |
- |
|
34163 |
-######## Article D451-92 |
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34164 |
- |
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34165 |
-Les titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile ou de la mention complémentaire aide à domicile sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie à domicile". |
|
34166 |
- |
|
34167 |
-Les titulaires du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique sont, de droit, titulaires du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social, spécialité "accompagnement de la vie en structure collective". |
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34168 |
- |
|
34169 | 34181 |
######## Article D451-93 |
34170 | 34182 |
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34171 | 34183 |
Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-88, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social. |
... | ... |
@@ -52921,9 +52933,7 @@ III. - L'aide technique à la mise en œuvre des obligations liées à la mesure |
52921 | 52933 |
|
52922 | 52934 |
<center>RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT |
52923 | 52935 |
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52924 |
-DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL</center> |
|
52925 |
- |
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52926 |
-Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison. |
|
52936 |
+DES ASSISTANTS MATERNELS PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GÉNÉRAL</center>Le service départemental de protection maternelle et infantile instruit les demandes d'agrément des assistants maternels, qu'il s'agisse d'une première demande, d'une demande de modification ou d'une demande de renouvellement. En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, la demande est instruite par le service du conseil général du département dans lequel est située la maison. |
|
52927 | 52937 |
|
52928 | 52938 |
La procédure comporte au moins un entretien et une ou plusieurs visites au domicile ou dans la maison d'assistants maternels, en fonction du mode d'exercice. Les visites au domicile du candidat doivent concilier le respect de sa vie privée et la nécessaire protection des enfants qu'il va accueillir. |
52929 | 52939 |
|
... | ... |
@@ -52985,7 +52995,7 @@ Il convient de prendre en compte : |
52985 | 52995 |
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52986 | 52996 |
1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales. |
52987 | 52997 |
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52988 |
-Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publiqueainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ; |
|
52998 |
+Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ; |
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52989 | 52999 |
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52990 | 53000 |
2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil. |
52991 | 53001 |
|
... | ... |
@@ -53017,13 +53027,15 @@ et des responsabilités de l'assistant maternel |
53017 | 53027 |
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53018 | 53028 |
Il convient de prendre en compte : |
53019 | 53029 |
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53020 |
-1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique; |
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53030 |
+1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ; |
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53021 | 53031 |
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53022 | 53032 |
2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ; |
53023 | 53033 |
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53024 | 53034 |
3° La connaissance ou la capacité de s'approprier, dans le cadre des réunions d'information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; |
53025 | 53035 |
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53026 |
-4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile. |
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53036 |
+4° La compréhension et l'acceptation du rôle d'accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; |
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53037 |
+ |
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53038 |
+5° Dans le cas d'un renouvellement d'agrément, l'inscription et le renseignement des disponibilités sur le site mentionné à l'article R. 421-18-1, ou dans le cas d'une première demande d'agrément, l'engagement à le faire. |
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53027 | 53039 |
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53028 | 53040 |
Section 2 |
53029 | 53041 |
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... | ... |
@@ -53103,10 +53115,6 @@ Il convient de prendre en compte : |
53103 | 53115 |
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53104 | 53116 |
2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ; |
53105 | 53117 |
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53106 |
-<div> |
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53107 |
- |
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53108 |
-</div> |
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53109 |
- |
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53110 | 53118 |
## Article Annexe 4-9 |
53111 | 53119 |
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53112 | 53120 |
<center>RÉFÉRENTIEL FIXANT LES CRITÈRES DE L'AGRÉMENT |