Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
1251 | 1251 |
##### Article L147-1 |
1252 | 1252 | |
1253 | 1253 |
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre. |
1254 | 1254 | |
1255 | 1255 |
Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6. |
1256 | 1256 | |
1257 | 1257 |
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine. |
1258 | 1258 | |
1259 | 1259 |
Il est également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 147-2 l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique. |
1260 | ||
1259 | 1261 |
Il est composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein. |
1261 | 1263 |
##### Article L147-2 |
1262 | 1264 | |
1263 | 1265 |
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit : |
1264 | 1266 | |
1265 | 1267 |
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée : |
1266 | 1268 | |
1267 | 1269 |
- s'il est majeur, par celui-ci ; |
1268 | 1270 |
- s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ; |
1269 | 1271 |
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ; |
1270 | 1272 | |
1271 | 1273 |
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ; |
1272 | 1274 | |
1273 | 1275 |
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ; |
1274 | 1276 | |
1275 | 1277 |
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant ; |
1278 | ||
1275 | 1279 |
5° La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l'article L . 1131-1-2 du code de la santé publique. |
1280 | ||
1281 |
Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |