Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 4 août 2021 (version 0e89add)
La précédente version était la version consolidée au 18 juillet 2021.

1251 1251
##### Article L147-1
1252 1252

                                                                                    
1253 1253
Un Conseil national, placé auprès du ministre chargé des affaires sociales, est chargé de faciliter, en liaison avec les départements et les collectivités d'outre-mer, l'accès aux origines personnelles dans les conditions prévues au présent chapitre.
1254 1254

                                                                                    
1255 1255
Il assure l'information des départements, des collectivités d'outre-mer et des organismes autorisés et habilités pour l'adoption sur la procédure de recueil, de communication et de conservation des renseignements visés à l'article L. 147-5, ainsi que sur les dispositifs d'accueil et d'accompagnement des personnes à la recherche de leurs origines, des parents de naissance et des familles adoptives concernés par cette recherche ainsi que sur l'accueil et l'accompagnement des femmes demandant le bénéfice des dispositions de l'article L. 222-6.
1256 1256

                                                                                    
1257 1257
Il émet des avis et formule toutes propositions utiles relatives à l'accès aux origines personnelles. Il est consulté sur les mesures législatives et réglementaires prises dans ce domaine.
1258 1258

                                                                                    
1259 1259
Il est 
également chargé de porter à la connaissance des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 147-2 l'existence d'une information médicale à caractère familial susceptible de les concerner dans les conditions prévues à l'article L. 1131-1-2 du code de la santé publique.
1260

                                                                                    
1259 1261
Il est 
composé d'un magistrat de l'ordre judiciaire, d'un membre de la juridiction administrative, de représentants des ministres concernés, d'un représentant des conseils départementaux, de trois représentants d'associations de défense des droits des femmes, d'un représentant d'associations de familles adoptives, d'un représentant d'associations de pupilles de l'Etat, d'un représentant d'associations de défense du droit à la connaissance de ses origines, et de deux personnalités que leurs expérience et compétence professionnelles médicales, paramédicales ou sociales qualifient particulièrement pour l'exercice de fonctions en son sein.
   

                    
1261 1263
##### Article L147-2
1262 1264

                                                                                    
1263 1265
Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles reçoit :
1264 1266

                                                                                    
1265 1267
1° La demande d'accès à la connaissance des origines de l'enfant formulée :
1266 1268

                                                                                    
1267 1269
- s'il est majeur, par celui-ci ;
1268 1270
- s'il est mineur, et qu'il a atteint l'âge de discernement, par celui-ci avec l'accord de ses représentants légaux ;
1269 1271
- s'il est décédé, par ses descendants en ligne directe majeurs ;
1270 1272

                                                                                    
1271 1273
2° La déclaration de la mère ou, le cas échéant, du père de naissance par laquelle chacun d'entre eux autorise la levée du secret de sa propre identité ;
1272 1274

                                                                                    
1273 1275
3° Les déclarations d'identité formulées par leurs ascendants, leurs descendants et leurs collatéraux privilégiés ;
1274 1276

                                                                                    
1275 1277
4° La demande du père ou de la mère de naissance s'enquérant de leur recherche éventuelle par l'enfant
 ;
1278

                                                                                    
1275 1279
5° La demande écrite formulée par un médecin prescripteur d'un examen des caractéristiques génétiques à des fins médicales transmise en application de l'article L
.
 1131-1-2 du code de la santé publique.
1280

                                                                                    
1281
Afin de répondre aux demandes dont il est saisi, le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles peut utiliser le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques et consulter ce répertoire. Les conditions de cette utilisation et de cette consultation sont fixées par un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.