Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2021 (version 4f65f91)
La précédente version était la version consolidée au 31 mai 2021.

... ...
@@ -12485,6 +12485,57 @@ Un conseil pour les questions sémantiques, sociologiques et éthiques comprend
12485 12485
 
12486 12486
 Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
12487 12487
 
12488
+##### Section 2 : Comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap
12489
+
12490
+###### Article D146-13
12491
+
12492
+Le comité stratégique relatif à la compensation du handicap des enfants et aux transports des personnes en situation de handicap, prévu à l'article 4 de la loi n° 2020-220 du 6 mars 2020 visant à améliorer l'accès à la prestation de compensation du handicap, est présidé par le ministre chargé des personnes handicapées.
12493
+
12494
+Outre son président, il comprend :
12495
+
12496
+1° Trois représentants des collectivités territoriales, désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France et des présidents d'intercommunalité ;
12497
+
12498
+2° Au titre des associations :
12499
+
12500
+a) Six membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, désignés par son comité de gouvernance ;
12501
+
12502
+b) Un représentant des maisons départementales des personnes handicapées, désigné par l'association des directeurs de maisons départementales des personnes handicapées ;
12503
+
12504
+3° Au titre des organismes nationaux :
12505
+
12506
+a) Le directeur général de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
12507
+
12508
+b) Le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales ;
12509
+
12510
+c) Le directeur général de la caisse nationale d'assurance maladie ;
12511
+
12512
+d) Le secrétaire général du comité interministériel du handicap ;
12513
+
12514
+4° Au titre des représentants de l'Etat :
12515
+
12516
+a) Pour le ministre chargé des affaires sociales :
12517
+
12518
+- le secrétaire général des ministères chargés des affaires sociales ;
12519
+- le directeur général de la cohésion sociale ;
12520
+- le directeur de la sécurité sociale ;
12521
+
12522
+b) Pour les ministres chargés des transports et des relations avec les collectivités territoriales :
12523
+
12524
+- le délégué ministériel à l'accessibilité ;
12525
+- le directeur général des collectivités locales ;
12526
+
12527
+5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des personnes handicapées.
12528
+
12529
+En fonction de son ordre du jour, le comité peut inviter toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'informations nécessaires à ses travaux.
12530
+
12531
+###### Article D146-14
12532
+
12533
+Le comité stratégique se réunit au moins une fois par an sur convocation du président.
12534
+
12535
+###### Article D146-15
12536
+
12537
+Le secrétariat du comité est assuré par la direction générale de la cohésion sociale, avec le concours du ministère chargé des affaires sociales qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.
12538
+
12488 12539
 ##### Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
12489 12540
 
12490 12541
 ###### Sous-section 1 : Constitution et fonctionnement
... ...
@@ -12935,7 +12986,7 @@ c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la pré
12935 12986
 
12936 12987
 d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;
12937 12988
 
12938
-e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ;
12989
+e) Les membres de la Plateforme des données de santé nommément désignés par le directeur de la Plateforme ;
12939 12990
 
12940 12991
 f) (Abrogé) ;
12941 12992
 
... ...
@@ -14067,19 +14118,45 @@ Le taux prévu au premier alinéa du II de l'article L. 14-10-7 est fixé par ar
14067 14118
 
14068 14119
 ####### Article R14-10-34
14069 14120
 
14070
-Le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est réparti entre les départements selon la formule suivante :
14121
+I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est composé, pour chaque département, d'une part forfaitaire et d'une part variable.
14071 14122
 
14072
-Formule non reproduite (consulter le fac-similé)
14123
+Le montant total réparti au titre de la part forfaitaire représente au moins 75 % et au plus 90 % du concours attribué par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
14073 14124
 
14074
-dans laquelle :
14125
+II.-La part forfaitaire attribuée à chaque département est déterminée chaque année selon la formule suivante :
14075 14126
 
14076
-a) Fd représente la fraction attribuée à un département ;
14127
+PFd = (Fx + Fdd)-(SEd + MADd)
14128
+
14129
+Pour laquelle :
14130
+
14131
+a) PFd représente la part forfaitaire perçue par chaque département ;
14132
+
14133
+b) Fx représente la dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
14134
+
14135
+c) Fdd représente la dotation dont le montant est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en fonction du groupe démographique auquel se rattache le département, en tenant compte de la population totale du département telle qu'elle figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est déterminée. A cette fin, le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine annuellement les différents groupes démographiques et le montant correspondant pour chaque groupe ;
14136
+
14137
+d) SEd représente la subvention mentionnée au III de l'article L. 14-10-7-1, versée à la maison départementale des personnes handicapées du département l'année précédant celle au titre de laquelle le concours mentionné au I est déterminé ;
14077 14138
 
14078
-b) Fx représente une dotation dont le montant, identique pour chaque département, est fixé par le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;
14139
+e) MADd représente la valorisation des personnels mis à disposition par l'Etat auprès de la maison départementale des personnes handicapées du département en application du 1° de l'article L. 146-4-1, au titre de la pénultième année. Chaque poste est valorisé en tenant compte des modalités applicables pour le calcul de la compensation par l'Etat de la vacance des postes occupés par ces personnels consécutive à un départ de leur administration d'origine.
14079 14140
 
14080
-c) PAAd représente le nombre de personnes adultes du département dont l'âge est inférieur à la limite fixée en application du I de l'article L. 245-1 tel qu'il figure dans les statistiques démographiques annuelles départementales produites par l'Institut national de la statistique et des études économiques disponibles au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée ;
14141
+Pour chaque département, la somme de Fx et Fdd ne peut être inférieure à la somme de SEd et MADd.
14081 14142
 
14082
-d) PFd représente, pour ce département, le potentiel fiscal de l'année au titre de laquelle la répartition est effectuée, tel que défini à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
14143
+III.-La part variable attribuée à chaque département est déterminée selon la formule suivante :
14144
+
14145
+PVd = (C-∑ PFd) x [(PAEEHd/ ∑ PAEEHd) x 30 % + (PPCHd/ ∑ PPCHd) x 30 % + (POMSd/ ∑ POMSd) x 40 %]
14146
+
14147
+Pour laquelle :
14148
+
14149
+a) PVd représente la part variable perçue par chaque département ;
14150
+
14151
+b) C représente le montant total du concours afférent à l'installation ou au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 ;
14152
+
14153
+c) PFd représente la part forfaitaire mentionnée au II ;
14154
+
14155
+d) PAEEHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14156
+
14157
+e) PPCHd représente le nombre de personnes bénéficiaires, dans le département, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, constaté au 31 décembre de l'année précédente ;
14158
+
14159
+f) POMSd représente le nombre annuel de décisions relatives à l'orientation de la personne handicapée vers un établissement ou service relevant de l'article L. 312-1, prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du département tel que prévu par le 1° du I de l'article L. 241-6, constaté au 31 décembre de l'année précédente.
14083 14160
 
14084 14161
 ####### Article R14-10-35
14085 14162
 
... ...
@@ -42096,7 +42173,7 @@ I. - Prestations d'administration générale :
42096 42173
 
42097 42174
 2° Elaboration et suivi du contrat de séjour, de ses annexes et ses avenants.
42098 42175
 
42099
-II. - Mise à disposition d'un logement privatif, au sens de l'article R. 111-3 du code de la construction et de l'habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
42176
+II. - Mise à disposition d'un logement privatif, au sens de l'article R. 151-1 du code de la construction et de l'habitation, comprenant en sus des connectiques nécessaires pour recevoir la télévision et installer le téléphone.
42100 42177
 
42101 42178
 III. - Mise à disposition et entretien de locaux collectifs en application de l'article R. 633-1 du code de la construction et de l'habitation :
42102 42179
 
... ...
@@ -52602,7 +52679,7 @@ Il convient de prendre en compte :
52602 52679
 
52603 52680
 1° La capacité à percevoir et prendre en compte les besoins de chaque enfant, selon son âge et ses rythmes propres, pour assurer son développement physique, intellectuel et affectif et à mettre en œuvre les moyens appropriés, notamment dans les domaines de l'alimentation, du sommeil, du jeu, des acquisitions psychomotrices, intellectuelles et sociales.
52604 52681
 
52605
-Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publique ainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;
52682
+Le service départemental de protection maternelle et infantile s'appuiera à cet effet sur les recommandations de santé publique validées, en premier lieu celles qui figurent dans le carnet de santé mentionné à l'article L. 2132-1 du code de la santé publiqueainsi que celles qui sont publiées ou diffusées par le ministère chargé de la santé ;
52606 52683
 
52607 52684
 2° La capacité à poser un cadre éducatif cohérent, permettant l'acquisition progressive de l'autonomie, respectueux de l'intérêt supérieur de l'enfant et des attentes et principes éducatifs des parents, favorisant la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil.
52608 52685
 
... ...
@@ -52634,7 +52711,7 @@ et des responsabilités de l'assistant maternel
52634 52711
 
52635 52712
 Il convient de prendre en compte :
52636 52713
 
52637
-1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique ;
52714
+1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l'enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l'apport des réunions d'information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l'article L. 2112-2 du code de la santé publique;
52638 52715
 
52639 52716
 2° La capacité à observer une discrétion professionnelle et à faire preuve de réserve vis-à-vis des tiers dans le cadre de son activité professionnelle ;
52640 52717
 
... ...
@@ -52670,7 +52747,7 @@ II. ― En termes de sécurité, une vigilance particulière doit être apporté
52670 52747
 
52671 52748
 4° A la prévention des intoxications par le monoxyde de carbone attestée par la production des certificats d'entretien annuel des appareils fixes de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire ;
52672 52749
 
52673
-5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 123-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie.
52750
+5° En cas d'exercice en maison d'assistants maternels, aux règles fixées conformément à l'article L. 143-2 du code de la construction et de l'habitation et aux dispositions prises pour son application concernant les établissements recevant du public classés dans le type R de la quatrième catégorie ou dans la cinquième catégorie.
52674 52751
 
52675 52752
 Sous-section 2
52676 52753
 
... ...
@@ -52720,7 +52797,9 @@ Il convient de prendre en compte :
52720 52797
 
52721 52798
 2° La connaissance et l'application des règles de sécurité en vigueur pour les enfants transportés dans le véhicule personnel et l'utilisation de sièges auto homologués et adaptés en fonction de l'âge et du poids de l'enfant ;
52722 52799
 
52723
-3° L'obligation d'avoir une attestation d'assurance spécifique du véhicule pour couvrir les enfants accueillis lors de transports, y compris lorsque l'assistant maternel n'est pas le conducteur.
52800
+<div>
52801
+
52802
+</div>
52724 52803
 
52725 52804
 ## Article Annexe 4-9
52726 52805