Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -10745,17 +10745,17 @@ b) Le cas échéant, le nom et la qualité de la tierce personne ayant effectué
10745 10745
 
10746 10746
 ###### Article R121-5
10747 10747
 
10748
-En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal communique sa nouvelle adresse au maire.
10748
+En cas de changement de résidence au sein de la commune, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne communique sa nouvelle adresse au maire.
10749 10749
 
10750
-En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou son représentant légal en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
10750
+En cas de changement de commune de résidence, la personne inscrite sur le registre nominatif ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne en informe le maire. Cette information vaut demande de radiation du registre nominatif.
10751 10751
 
10752 10752
 ###### Article R121-6
10753 10753
 
10754
-L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de son représentant légal, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
10754
+L'inscription sur le registre nominatif est opérée à tout moment dès la déclaration de la personne concernée ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, qui utilise tout moyen à sa disposition, soit par écrit ou, le cas échéant, à l'aide d'un formulaire mis à disposition par le maire, soit sur appel téléphonique ou, le cas échéant, enregistrement au numéro d'appel prévu à cet effet, soit par courrier électronique.
10755 10755
 
10756 10756
 Lorsqu'elle émane d'un tiers, la demande d'inscription est faite par écrit.
10757 10757
 
10758
-La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à son représentant légal. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
10758
+La demande est adressée au maire de la commune de résidence de l'intéressé. Le maire en accuse réception dans un délai de huit jours à la personne qui a demandé à être inscrite sur le registre nominatif ou à la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Le maire informe l'intéressé qu'à défaut d'opposition de sa part la réception de l'accusé de réception vaut confirmation de son accord pour figurer sur le registre précité et qu'il peut en être radié à tout moment sur sa demande.
10759 10759
 
10760 10760
 ###### Article R121-7
10761 10761
 
... ...
@@ -10777,7 +10777,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de poli
10777 10777
 
10778 10778
 Le droit d'accès et de rectification prévu par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exerce auprès du maire de la commune où sont conservés les renseignements et de l'ensemble des destinataires des données.
10779 10779
 
10780
-Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par le représentant légal de la personne inscrite au registre nominatif.
10780
+Ce droit peut, le cas échéant, être exercé par la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne à l'égard de la personne inscrite au registre nominatif.
10781 10781
 
10782 10782
 Toute personne figurant sur le registre nominatif qui fait usage de son droit d'accès et de rectification ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à son inscription.
10783 10783
 
... ...
@@ -11582,7 +11582,7 @@ Sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-4, où la perception de ses revenu
11582 11582
 
11583 11583
 Les demandes prévues à l'article L. 132-4, en vue d'autoriser la perception des revenus par les établissements sont adressées au président du conseil départemental.
11584 11584
 
11585
-La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de son représentant légal. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.
11585
+La demande comporte l'indication des conditions dans lesquelles la défaillance de paiement est intervenue, la durée de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, les observations de l'intéressé ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens. Dans le cas où la demande émane de la personne concernée, elle est accompagnée de l'avis du responsable de l'établissement.
11586 11586
 
11587 11587
 ###### Article R132-4
11588 11588
 
... ...
@@ -12591,11 +12591,11 @@ A compter de la date de la réponse de l'administration d'origine court un préa
12591 12591
 
12592 12592
 ####### Article R146-25
12593 12593
 
12594
-Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
12594
+Pour bénéficier des droits ou prestations mentionnés à l'article L. 241-6, la personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, dépose une demande auprès de la maison départementale des personnes handicapées compétente en application des dispositions de l'article L. 146-3.
12595 12595
 
12596 12596
 Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementale des personnes handicapées du lieu de résidence de la personne handicapée est compétente pour instruire la demande. Dans ce cas, si un domicile de secours vient à être identifié, la maison départementale des personnes handicapées en est informée et transmet le dossier à la maison départementale des personnes handicapées compétente en en informant la personne handicapée.
12597 12597
 
12598
-Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
12598
+Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
12599 12599
 
12600 12600
 ####### Article R146-25-1
12601 12601
 
... ...
@@ -12633,7 +12633,7 @@ A la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son
12633 12633
 
12634 12634
 L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
12635 12635
 
12636
-La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.
12636
+La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit de mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de cette mesure, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent.
12637 12637
 
12638 12638
 L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations.
12639 12639
 
... ...
@@ -12643,7 +12643,7 @@ Le plan personnalisé de compensation est élaboré par l'équipe pluridisciplin
12643 12643
 
12644 12644
 Le plan personnalisé de compensation comporte, le cas échéant, un volet consacré à l' emploi et à la formation professionnelle ou le projet personnalisé de scolarisation mentionné à l' article L. 112-2 du code de l'éducation.
12645 12645
 
12646
-Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
12646
+Le plan de compensation est transmis à la personne handicapée ou, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, à la personne chargée de cette mesure, qui dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître ses observations. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est informée de ces observations.
12647 12647
 
12648 12648
 ####### Article D146-29-1
12649 12649
 
... ...
@@ -17266,7 +17266,7 @@ Au cours de son instruction, l'équipe médico-sociale consulte le médecin dés
17266 17266
 
17267 17267
 Pour l'appréciation des besoins en matière d'aides techniques et d'adaptation du logement, les membres de l'équipe médico-sociale peuvent recourir, le cas échéant, à des compétences en ergothérapie.
17268 17268
 
17269
-Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, son tuteur ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
17269
+Au cours de la visite à domicile prévue au deuxième alinéa effectuée par l'un au moins des membres de l'équipe médico-sociale, l'intéressé et, le cas échéant, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou ses proches reçoivent tous conseils et informations en rapport avec le besoin d'aide du postulant à l'allocation personnalisée d'autonomie et de ses proches aidants et aux modalités de valorisation du plan d'aide. Ils sont notamment informés que l'équipe médico-sociale doit avoir connaissance de tout changement dans la situation de l'intéressé.
17270 17270
 
17271 17271
 II. - Dans un délai de trente jours à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet, l'équipe médico-sociale adresse une proposition de plan d'aide à l'intéressé, qui indique notamment la nature des aides accordées, le volume d'heures d'aide à domicile, le montant du plan d'aide, le taux et le montant de la participation financière du bénéficiaire ainsi que le montant de son allocation. L'intéressé, celui-ci dispose d'un délai de dix jours, à compter de la date de réception de la proposition, pour présenter ses observations et en demander la modification ; dans ce cas, une proposition définitive lui est adressée dans les huit jours. En cas de refus exprès ou d'absence de réponse de l'intéressé à cette proposition dans le délai de dix jours, la demande d'allocation personnalisée d'autonomie est alors réputée refusée.
17272 17272
 
... ...
@@ -17400,7 +17400,7 @@ Sans préjudice des obligations mises à la charge des employeurs par le code du
17400 17400
 
17401 17401
 ######## Article R232-16
17402 17402
 
17403
-Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou son représentant légal n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
17403
+Dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 232-7, le président du conseil départemental met en demeure le bénéficiaire ou, le cas échéant, si le bénéficiaire fait l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de remédier aux carences constatées. Si le bénéficiaire ou la personne chargée de la mesure de protection juridique n'a pas déféré dans le délai d'un mois à la demande du président du conseil départemental, celui-ci peut suspendre le service de l'allocation par une décision motivée.
17404 17404
 
17405 17405
 Dans ce cas, sa décision prend effet au premier jour du mois suivant sa notification à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
17406 17406
 
... ...
@@ -17524,9 +17524,9 @@ Dans les établissements ayant conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L
17524 17524
 
17525 17525
 ####### Article R232-28
17526 17526
 
17527
-La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de son représentant légal, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
17527
+La décision déterminant le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie fait l'objet d'une révision périodique dans le délai qu'elle détermine en fonction de l'état du bénéficiaire. Elle peut aussi être révisée à tout moment à la demande de l'intéressé, ou le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, ou à l'initiative du président du conseil départemental si des éléments nouveaux modifient la situation personnelle du bénéficiaire ou de son proche aidant au vu de laquelle cette décision est intervenue.
17528 17528
 
17529
-Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, leur représentant légal ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
17529
+Les demandes de révision formulées par les bénéficiaires, les personnes chargées à leur égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou leurs proches aidants, sont instruites selon la procédure et dans les délais prévus, selon le cas, pour une première demande ou pour une demande en urgence.
17530 17530
 
17531 17531
 ####### Article R232-29
17532 17532
 
... ...
@@ -17662,7 +17662,7 @@ e) La situation de famille de la personne ;
17662 17662
 
17663 17663
 f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;
17664 17664
 
17665
-g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;
17665
+g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
17666 17666
 
17667 17667
 h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ;
17668 17668
 
... ...
@@ -17690,7 +17690,7 @@ c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile ant
17690 17690
 
17691 17691
 d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;
17692 17692
 
17693
-e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;
17693
+e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de la ou les personnes chargées à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ;
17694 17694
 
17695 17695
 f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;
17696 17696
 
... ...
@@ -18543,7 +18543,7 @@ La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les r
18543 18543
 
18544 18544
 Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
18545 18545
 
18546
-Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
18546
+Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
18547 18547
 
18548 18548
 ###### Article R241-29
18549 18549
 
... ...
@@ -18563,7 +18563,7 @@ En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitat
18563 18563
 
18564 18564
 ###### Article R241-32
18565 18565
 
18566
-La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.
18566
+La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ainsi qu'aux organismes concernés.
18567 18567
 
18568 18568
 La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
18569 18569
 
... ...
@@ -18591,7 +18591,7 @@ Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commis
18591 18591
 
18592 18592
 ###### Article R241-37
18593 18593
 
18594
-Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
18594
+Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, les personnes chargées de cette mesure à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
18595 18595
 
18596 18596
 ###### Article R241-38
18597 18597
 
... ...
@@ -19385,7 +19385,7 @@ Toutefois, par exception, lorsque le bénéficiaire a fait le choix de versement
19385 19385
 
19386 19386
 ######## Article R245-68
19387 19387
 
19388
-Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.
19388
+Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code, si le bénéficiaire ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation qui n'est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de cette mesure, après avoir pris en compte l'avis de la personne protégée, en est d'accord.
19389 19389
 
19390 19390
 ###### Sous-section 6 : Suspension, interruption de l'aide et récupération des indus
19391 19391
 
... ...
@@ -19515,7 +19515,7 @@ i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
19515 19515
 
19516 19516
 j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ;
19517 19517
 
19518
-2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :
19518
+2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou sur la ou les personnes chargée d'une mesure de protection juridique avec représentation s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une telle mesure :
19519 19519
 
19520 19520
 a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
19521 19521
 
... ...
@@ -19525,7 +19525,7 @@ c) Adresses ;
19525 19525
 
19526 19526
 d) Date et lieu de naissance, sexe ;
19527 19527
 
19528
-e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
19528
+e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation la ou les personnes chargées à son égard de la mesure ;
19529 19529
 
19530 19530
 3° Informations portant sur l'aidant :
19531 19531
 
... ...
@@ -19589,7 +19589,7 @@ b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionne
19589 19589
 
19590 19590
 ##### Article R247-3
19591 19591
 
19592
-I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
19592
+I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la ou les personnes chargées à son égard de la mesure, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
19593 19593
 
19594 19594
 II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
19595 19595
 
... ...
@@ -21770,7 +21770,7 @@ Cette révision de l'annexe peut intervenir à tout moment, selon la même proc
21770 21770
 
21771 21771
 ####### Article R311-1
21772 21772
 
21773
-En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.
21773
+En temps utile et, en tout état de cause, dès la fin de son intervention, la personne qualifiée, mentionnée à l'article L. 311-5, informe le demandeur d'aide ou son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de la mesure de protection par lettre recommandée avec avis de réception des suites données à sa demande et, le cas échéant, des mesures qu'elle peut être amenée à suggérer, et des démarches qu'elle a entreprises.
21774 21774
 
21775 21775
 Elle en rend compte à l'autorité chargée du contrôle de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil et, en tant que de besoin, à l'autorité judiciaire.
21776 21776
 
... ...
@@ -21996,7 +21996,7 @@ Il est modifié selon une périodicité qu'il prévoit. Celle-ci ne peut être s
21996 21996
 
21997 21997
 ####### Article R311-34
21998 21998
 
21999
-Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
21999
+Sans préjudice de sa remise à toute personne accueillie ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou à la personne chargée de la mesure de protection juridique, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, en annexe du livret d'accueil, le règlement de fonctionnement est affiché dans les locaux de l'établissement ou du service et remis à chaque personne qui y est prise en charge ou qui y exerce, soit à titre de salarié ou d'agent public, soit à titre libéral, ou qui y intervient à titre bénévole.
22000 22000
 
22001 22001
 ####### Article R311-35
22002 22002
 
... ...
@@ -26546,13 +26546,13 @@ Le directeur d'un établissement mentionné au III et au IV de l'article L. 313-
26546 26546
 
26547 26547
 ####### Article R313-25
26548 26548
 
26549
-I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal, ou inopiné.
26549
+I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, la personne chargée de cette mesure, ou inopiné.
26550 26550
 
26551
-II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
26551
+II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
26552 26552
 
26553 26553
 En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
26554 26554
 
26555
-III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal.
26555
+III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, à la personne chargée de cette mesure.
26556 26556
 
26557 26557
 ###### Sous-section 2 :  Administration provisoire et cessation d'activité des établissements et services
26558 26558
 
... ...
@@ -28560,11 +28560,11 @@ Ils peuvent, conformément aux dispositions de l'article R. 314-10, présenter l
28560 28560
 
28561 28561
 ######## Article R314-149
28562 28562
 
28563
-Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal le dépôt d'une caution.
28563
+Lors de l'entrée d'une personne dans un établissement relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1, et sauf dans le cas où cette entrée fait suite à une décision d'orientation prononcée par une autorité administrative, il peut être demandé à cette personne ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure le dépôt d'une caution.
28564 28564
 
28565 28565
 Cette caution ne peut excéder le montant du tarif mensuel d'hébergement qui reste effectivement à la charge de la personne hébergée.
28566 28566
 
28567
-La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
28567
+La caution est restituée à la personne hébergée ou à son représentant légal s'il s'agit d'un mineur, ou, s'il s'agit de majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative aux biens, à la personne chargée de cette mesure dans les trente jours qui suivent sa sortie de l'établissement, déduction faite de l'éventuelle créance de ce dernier.
28568 28568
 
28569 28569
 ####### Paragraphe 9 : Centres d'hébergement et de réinsertion sociale et centres d'accueil pour demandeurs d'asile
28570 28570
 
... ...
@@ -41932,10 +41932,10 @@ Adresse du domicile habituel (si adresse différente du lieu de résidence actue
41932 41932
 Mentionner le cas échéant l'existence d'une mesure de protection juridique :
41933 41933
 
41934 41934
 - sauvegarde de justice
41935
-- curatelle
41936
-- tutelle
41935
+- mesure de protection juridique avec assistance
41936
+- mesure de protection juridique avec représentation
41937 41937
 
41938
-Nom et adresse du tuteur ou de l'association chargée de la mesure :
41938
+Nom et adresse de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou de l'association chargée de la mesure :
41939 41939
 
41940 41940
 Coordonnées de la personne référente à contacter pour la visite d'évaluation à domicile ou en cas d'urgence (enfant, parent, autre..........) : adresse, numéro de téléphone.
41941 41941
 
... ...
@@ -49610,7 +49610,7 @@ Le contrat type prévu dans le cadre d'un accueil familial, article L. 442-1 du
49610 49610
 
49611 49611
 Le contrat fixe également le montant de l'indemnité représentative des frais d'entretien courant de la personne accueillie et l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie.
49612 49612
 
49613
-Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, son représentant légal.
49613
+Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
49614 49614
 
49615 49615
 Contrat établi
49616 49616
 
... ...
@@ -49646,7 +49646,7 @@ Né (e) le :
49646 49646
 
49647 49647
 Domicile antérieur :
49648 49648
 
49649
-Représenté par M./ Mme... (préciser la qualité : tuteur, curateur...).
49649
+Représenté par M./ Mme...
49650 49650
 
49651 49651
 Assisté par M./ Mme... (préciser la qualité : famille, autre).
49652 49652
 
... ...
@@ -49750,7 +49750,7 @@ Vis-à-vis du service chargé du suivi de la personne accueillie à :
49750 49750
 
49751 49751
 - l'alerter et l'informer de tout événement affectant le bon déroulement de l'accueil.
49752 49752
 
49753
-Art. 3. - Obligations de la personne accueillie et/ ou de son représentant
49753
+Art. 3. - Obligations de la personne accueillie et/ ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne
49754 49754
 
49755 49755
 La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.
49756 49756
 
... ...
@@ -49764,7 +49764,7 @@ Les attestations relatives à ces contrats sont jointes en annexe.
49764 49764
 
49765 49765
 Disposition particulière :
49766 49766
 
49767
-Protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial peut en informer le juge d'instance compétent et doit, concomitamment, en informer le président du conseil général.
49767
+Protection juridique : s'il s'avère que la personne accueillie a besoin d'une mesure de protection juridique, l'accueillant familial peut en informer le procureur de la République compétent et doit, concomitamment, en informer le président du conseil général.
49768 49768
 
49769 49769
 Art. 5. - Conditions financières de l'accueil
49770 49770
 
... ...
@@ -49930,7 +49930,7 @@ Signatures (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé)
49930 49930
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
49931 49931
  <tr>
49932 49932
   <td>L'accueillant familial (*),</td>
49933
-  <td>La personne accueillie ou son représentant légal,</td>
49933
+  <td>La personne accueillie ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne,</td>
49934 49934
  </tr>
49935 49935
  <tr>
49936 49936
   <td colspan="2">(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.</td>
... ...
@@ -49943,7 +49943,7 @@ Signatures (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé)
49943 49943
 
49944 49944
 L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement ou de répondre à des situations de prise en charge temporaire, pendant des vacances ou après une hospitalisation. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.
49945 49945
 
49946
-Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, son représentant légal. Ce contrat, conclu dans le cadre d'une rémunération directe de l'accueillant familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil.
49946
+Un contrat d'accueil est obligatoirement signé entre l'accueillant familial et chaque personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne. Ce contrat, conclu dans le cadre d'une rémunération directe de l'accueillant familial par la personne accueillie, fixe les conditions matérielles, humaines et financières de l'accueil.
49947 49947
 
49948 49948
 Pendant la période d'absence de l'accueillant familial pour congés :
49949 49949
 
... ...
@@ -50009,7 +50009,7 @@ Né (e) le :
50009 50009
 
50010 50010
 Domicile antérieur :
50011 50011
 
50012
-Représenté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : tuteur, curateur...)
50012
+Représenté (e) par M./ Mme ...
50013 50013
 
50014 50014
 Assisté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : famille, autres)
50015 50015
 
... ...
@@ -50132,7 +50132,7 @@ Article 3
50132 50132
 
50133 50133
 Obligations de la personne acccueillie et/ ou de son représentant
50134 50134
 
50135
-La personne accueillie et son représentant s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.
50135
+La personne accueillie et la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne s'engagent à respecter la vie familiale de l'accueillant, à faire preuve de réserve et de discrétion et à adopter un comportement courtois à l'égard de l'accueillant familial et de sa famille.
50136 50136
 
50137 50137
 Article 4
50138 50138
 
... ...
@@ -50266,7 +50266,7 @@ Le remplacement en cas d'absence de l'accueillant familial
50266 50266
 
50267 50267
 Le principe qui prévaut dans le dispositif de l'accueil familial est celui de la continuité de l'accueil ; par ailleurs, le contrôle exercé par le président du conseil général porte également sur le remplaçant de l'accueillant familial.
50268 50268
 
50269
-Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de son représentant légal.
50269
+Les différentes solutions envisagées pour le remplacement de l'accueillant familial doivent tenir compte de l'avis de la personne accueillie ou de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
50270 50270
 
50271 50271
 Nom du ou des remplaçants : (à compléter)
50272 50272
 
... ...
@@ -50347,7 +50347,7 @@ L'accueillant familial (*)
50347 50347
 
50348 50348
 La personne accueillie
50349 50349
 
50350
-(ou son représentant légal)
50350
+(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)
50351 50351
 
50352 50352
 (*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.
50353 50353
 
... ...
@@ -50379,8 +50379,6 @@ Né (e) le :
50379 50379
 
50380 50380
 Représenté (e) par M./ Mme ...
50381 50381
 
50382
-(préciser la qualité : tuteur, curateur...)
50383
-
50384 50382
 Assisté (e) par M./ Mme ... (préciser la qualité : famille, autres)
50385 50383
 
50386 50384
 Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :
... ...
@@ -50419,7 +50417,7 @@ L'accueillant familial (*)
50419 50417
 
50420 50418
 La personne accueillie
50421 50419
 
50422
-(ou son représentant légal)
50420
+(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)
50423 50421
 
50424 50422
 Le remplaçant
50425 50423
 
... ...
@@ -50437,7 +50435,7 @@ Le contrat de travail est un contrat distinct du présent contrat type d'accueil
50437 50435
 
50438 50436
 Le contrat type d'accueil prévu à l'article L. 444-3 du code de l'action sociale et des familles se compose de deux parties :
50439 50437
 
50440
-- Une première partie (A) concerne les relations accueillant/ accueilli. Elle est conclue obligatoirement entre l'accueillant familial et la personne accueillie ou, s'il y a lieu, son représentant légal.
50438
+- Une première partie (A) concerne les relations accueillant/ accueilli. Elle est conclue obligatoirement entre l'accueillant familial et la personne accueillie ou, s'il y a lieu, la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne.
50441 50439
 - Une seconde partie (B) concerne les relations personne accueillie/ personne morale employeur de l'accueillant familial et fixe entre l'employeur et la personne accueillie les conditions matérielles et financières de l'accueil.
50442 50440
 
50443 50441
 Elle ne revêt pas un caractère obligatoire. Lorsque l'employeur n'est pas signataire du contrat d'accueil, les conditions matérielles et financières font l'objet d'un contrat distinct entre la personne accueillie et la personne morale employeur conforme aux stipulations des articles 7 à 13 du présent contrat type.
... ...
@@ -50512,8 +50510,6 @@ Domicile antérieur :
50512 50510
 
50513 50511
 Représenté (e) par M./ Mme
50514 50512
 
50515
-(préciser la qualité : tuteur, curateur...)
50516
-
50517 50513
 Assisté (e) par M/ Mme
50518 50514
 
50519 50515
 (préciser la qualité : famille, autres)
... ...
@@ -50859,7 +50855,7 @@ L'accueillant familial
50859 50855
 
50860 50856
 La personne accueillie
50861 50857
 
50862
-(ou son représentant légal)
50858
+(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)
50863 50859
 
50864 50860
 La personne morale, employeur de l'accueillant familial,
50865 50861
 
... ...
@@ -50893,8 +50889,6 @@ Né (e) le :
50893 50889
 
50894 50890
 Représenté (e) par M./ Mme
50895 50891
 
50896
-(préciser la qualité : tuteur, curateur...)
50897
-
50898 50892
 Assisté (e) par M./ Mme.......... (préciser la qualité : famille, autres)
50899 50893
 
50900 50894
 Il est convenu, pour la période du (jour/ mois/ année) au (jour/ mois/ année), que :
... ...
@@ -50927,7 +50921,7 @@ L'accueillant familial
50927 50921
 
50928 50922
 La personne accueillie
50929 50923
 
50930
-(ou son représentant légal)
50924
+(ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne)
50931 50925
 
50932 50926
 Le remplaçant
50933 50927
 
... ...
@@ -51171,7 +51165,7 @@ MODELE DE " CONTRAT DE SOUTIEN ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL " ETABLI ENTRE L'ETABLIS
51171 51165
 
51172 51166
 Entre Mme, Mlle, M. (usager)...
51173 51167
 
51174
-(le cas échéant), représenté (e) par Mme, Mlle, M. (tuteur-tutrice)...,
51168
+(le cas échéant), représenté (e) par Mme, Mlle, M., la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ...,
51175 51169
 
51176 51170
 et l'association (ou l'établissement public) gestionnaire de l'établissement ou du service d'aide par le travail (nom de l'établissement ou du service d'aide par le travail)...,
51177 51171
 
... ...
@@ -51187,11 +51181,11 @@ Art. 1er. - Définition-établissement-signature
51187 51181
 
51188 51182
 Le présent contrat de soutien et d'aide par le travail définit les droits et les obligations réciproques de l'établissement ou du service d'aide par le travail X et de Mme, Mlle, M. Y, afin d'encadrer l'exercice des activités à caractère professionnel et la mise en oeuvre du soutien médico-social et éducatif afférent à ces activités.
51189 51183
 
51190
-Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, Mlle, M. Y, accompagné le cas échéant de son représentant légal, en prenant en compte l'expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies dans la convention d'aide sociale passée le..., avec le représentant de l'Etat dans le département ainsi que, le cas échéant, dans la convention passée en application de l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles définissant la politique de l'établissement en faveur des travailleurs handicapés.
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+Le présent contrat est élaboré en collaboration avec Mme, Mlle, M. Y, accompagné le cas échéant de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation, en prenant en compte l'expression de ses besoins et de ses attentes ainsi que les conditions d'organisation et de fonctionnement propres à l'établissement ou au service X, telles que définies dans la convention d'aide sociale passée le..., avec le représentant de l'Etat dans le département ainsi que, le cas échéant, dans la convention passée en application de l'article R. 243-8 du code de l'action sociale et des familles définissant la politique de l'établissement en faveur des travailleurs handicapés.
51191 51185
 
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 Il est signé au plus tard dans le mois qui suit son admission dans l'établissement ou le service.
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-Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
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+Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation peut être accompagnée de la personne de son choix.
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 Le présent contrat est transmis pour information à la maison départementale des personnes handicapées au nom de laquelle la commission des droits et de l'autonomie a prononcé l'orientation.
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... ...
@@ -51233,11 +51227,11 @@ Pour la réalisation des engagements prévus au présent contrat et par ses aven
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 Art. 8. - Assistance de la personne accueillie en cas de difficultés en cours de prise en charge
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-En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'aide par le travail. A cette occasion, Mme, Mlle, M. Y peut être accompagné (e) d'un membre du personnel ou d'un usager de l'établissement ou du service, de son représentant légal ou d'un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.
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+En cas de difficultés dans l'application du présent contrat, ou de l'un de ses avenants, et à l'initiative de l'un ou l'autre des cocontractants, des temps de rencontre et d'expression doivent être organisés avec la personne responsable de l'établissement ou du service d'aide par le travail. A cette occasion, Mme, Mlle, M. Y peut être accompagné (e) d'un membre du personnel ou d'un usager de l'établissement ou du service, de la personne chargée à son égard d'une mesure de protection juridique avec représentation ou d'un membre de sa famille, ou bien faire appel à la personne qualifiée extérieure à l'établissement et choisie sur une liste départementale telle que mentionnée à l'article L. 311-5 du code de l'action sociale et des familles.
51237 51231
 
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 Art. 9. - Mesure de protection juridique
51239 51233
 
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-Dès lors que Mme, Mlle, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique, les signataires du présent contrat attestent qu'il/ qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/ qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.
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+Dès lors que Mme, Mlle, M. Y bénéficie d'une mesure de protection juridique avec représentation, les signataires du présent contrat attestent qu'il/ qu'elle a été partie prenante dans son élaboration et qu'il/ qu'elle a pu donner son consentement, dans toute la mesure du possible.
51241 51235
 
51242 51236
 Art. 10. - Modification ou suspension du contrat de soutien et d'aide par le travail
51243 51237