Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -338,7 +338,7 @@ Pour l'application du présent II, sont réputées personnes interposées, le co
338 338
 
339 339
 ##### Article L117-1
340 340
 
341
-Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
341
+Les règles relatives au contrat d'intégration républicaine sont fixées à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
342 342
 
343 343
 ##### Article L117-2
344 344
 
... ...
@@ -494,7 +494,7 @@ II.-Un parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professio
494 494
 
495 495
 L'engagement de la personne dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle est autorisé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I et de l'association mentionnée au premier alinéa du présent II.
496 496
 
497
-La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.
497
+La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle peut se voir délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est présumée satisfaire aux conditions de gêne ou d'indigence prévues au 1° de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales. Lorsqu'elle ne peut prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 du présent code et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une aide financière à l'insertion sociale et professionnelle lui est versée.
498 498
 
499 499
 L'aide mentionnée au troisième alinéa du présent II est à la charge de l'Etat. Le montant de l'aide et l'organisme qui la verse pour le compte de l'Etat sont déterminés par décret. Le bénéfice de cette aide est accordé par décision du représentant de l'Etat dans le département après avis de l'instance mentionnée au second alinéa du I. Il est procédé au réexamen de ce droit dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation du bénéficiaire. L'aide est incessible et insaisissable.
500 500
 
... ...
@@ -4368,7 +4368,7 @@ L'élection de domicile est accordée pour une durée limitée. Elle est renouve
4368 4368
 
4369 4369
 Les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale ainsi que les organismes agréés remettent aux intéressés une attestation d'élection de domicile mentionnant la date d'expiration de celle-ci.
4370 4370
 
4371
-L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du présent code, l'aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi.
4371
+L'attestation d'élection de domicile ne peut être délivrée à la personne non ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui n'est pas en possession d'un des titres de séjour prévus au titre II du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à moins qu'elle sollicite l'aide médicale de l'Etat mentionnée à l'article L. 251-1 du présent code, l'aide juridictionnelle en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article 3 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou l'exercice des droits civils qui lui sont reconnus par la loi.
4372 4372
 
4373 4373
 ###### Article L264-3
4374 4374
 
... ...
@@ -4418,9 +4418,7 @@ Les organismes mentionnés à l'article L. 264-1 s'assurent que la personne qui
4418 4418
 
4419 4419
 ###### Article L264-10
4420 4420
 
4421
-Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4422
-
4423
-Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4421
+Le présent chapitre n'est pas applicable aux procédures de domiciliation des étrangers qui sollicitent l'asile en application de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret, à l'exception de celles de l'article L. 264-4 qui sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
4424 4422
 
4425 4423
 #### Chapitre V : Statut des personnes accueillies dans des organismes d'accueil communautaire et d'activités solidaires
4426 4424
 
... ...
@@ -4987,7 +4985,7 @@ Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-3
4987 4985
 
4988 4986
 ###### Article L312-8-1
4989 4987
 
4990
-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
4988
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 312-8 du présent code, les centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
4991 4989
 
4992 4990
 ###### Article L312-8-2
4993 4991
 
... ...
@@ -6362,7 +6360,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
6362 6360
 
6363 6361
 ##### Article L345-1
6364 6362
 
6365
-Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code.
6363
+Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code.
6366 6364
 
6367 6365
 Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.
6368 6366
 
... ...
@@ -6546,7 +6544,7 @@ Les manquements à l'article L. 347-1 du présent code sont passibles d'une amen
6546 6544
 
6547 6545
 ##### Article L348-1
6548 6546
 
6549
-Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément à l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 742-1 du même code.
6547
+Les personnes dont la demande d'asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre d'accueil pour demandeurs d'asile, à l'exception des personnes dont la demande d'asile relève d'un autre Etat, au sens de l'article L. 571-1 du même code.
6550 6548
 
6551 6549
 ##### Article L348-2
6552 6550
 
... ...
@@ -6568,19 +6566,19 @@ Cette convention doit être conforme à une convention type dont les stipulation
6568 6566
 
6569 6567
 ##### Article L349-1
6570 6568
 
6571
-Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.
6569
+Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent bénéficier d'un hébergement en centre provisoire d'hébergement.
6572 6570
 
6573 6571
 ##### Article L349-2
6574 6572
 
6575 6573
 I.-Les centres provisoires d'hébergement ont pour mission d'assurer l'accueil, l'hébergement ainsi que l'accompagnement linguistique, social, professionnel et juridique des personnes qu'ils hébergent, en vue de leur intégration.
6576 6574
 
6577
-II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département.
6575
+II.-Les centres provisoires d'hébergement coordonnent les actions d'intégration des étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présents dans le département.
6578 6576
 
6579 6577
 III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres provisoires d'hébergement concluent des conventions avec les acteurs de l'intégration.
6580 6578
 
6581 6579
 ##### Article L349-3
6582 6580
 
6583
-I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6581
+I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6584 6582
 
6585 6583
 Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile.
6586 6584
 
... ...
@@ -8975,7 +8973,7 @@ III.-A l'article L. 262-4 :
8975 8973
 
8976 8974
 1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;
8977 8975
 
8978
-2° Après les mots : " titre de séjour autorisant à travailler ” sont ajoutés les mots : " en vertu des dispositions de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ” ;
8976
+2° (Supprimé)
8979 8977
 
8980 8978
 3° Le b du 2° est supprimé ;
8981 8979
 
... ...
@@ -8986,10 +8984,10 @@ IV.-A l'article L. 262-5 :
8986 8984
 1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
8987 8985
 
8988 8986
 - leur naissance en France ;
8989
-- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial prévue par le titre VII de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;
8987
+- leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;
8990 8988
 - leur qualité de membre de famille de réfugié, d'apatride ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
8991
-- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention " liens personnels et familiaux ”, mentionnée au II de l'article 15 de cette ordonnance ;
8992
-- leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : " scientifique ”, mentionnée au III de l'article 15 de cette ordonnance.
8989
+- leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ vie privée et familiale ” ;
8990
+- leur qualité d'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire portant la mention : “ passeport talent ”.
8993 8991
 
8994 8992
 2° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :
8995 8993
 
... ...
@@ -9151,7 +9149,7 @@ XXII.-A l'article L. 262-46 :
9151 9149
 
9152 9150
 " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;
9153 9151
 
9154
-4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20”.
9152
+4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20 ”.
9155 9153
 
9156 9154
 XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
9157 9155
 
... ...
@@ -9343,7 +9341,7 @@ VI.-(Abrogé)
9343 9341
 
9344 9342
 VII.-A l'article L. 345-1 :
9345 9343
 
9346
-1° Les mots : " en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte " ;
9344
+1° (Supprimé) ;
9347 9345
 
9348 9346
 2° Les mots : " la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent " sont remplacés par les mots : " une rémunération ".
9349 9347
 
... ...
@@ -10875,7 +10873,7 @@ Le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnel
10875 10873
 
10876 10874
 ####### Article R121-12-13
10877 10875
 
10878
-La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 316-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10876
+La décision du préfet de département d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle ouvre droit au versement de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle dans les conditions prévues à l'article L. 121-9 et permet la délivrance aux personnes étrangères d'une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale de six mois ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, dans les conditions prévues à l'article L. 425-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10879 10877
 
10880 10878
 ###### Sous-section 4 : Aide financière à l'insertion sociale et professionnelle
10881 10879
 
... ...
@@ -10885,11 +10883,11 @@ La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertio
10885 10883
 
10886 10884
 1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;
10887 10885
 
10888
-2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
10886
+2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
10889 10887
 
10890 10888
 3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;
10891 10889
 
10892
-4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10890
+4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10893 10891
 
10894 10892
 ####### Article R121-12-13-2
10895 10893
 
... ...
@@ -15314,7 +15312,7 @@ Peuvent être destinataires des données à caractère personnel et informations
15314 15312
 
15315 15313
 ####### Article R221-15-5
15316 15314
 
15317
-Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 611-1 précité.
15315
+Lorsque la personne mentionnée au 1° de l'article R. 221-15-1 est de nationalité étrangère et qu'elle a été évaluée majeure à l'issue de la procédure prévue par l'article L. 221-2-2, les agents mentionnés au 1° du I de l'article R. 221-15-3 ouvrent dans le traitement mentionné à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un dossier qui permet le transfert des données de la personne concernée qui figurent dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1 vers celui mentionné à l'article R. 142-11 précité.
15318 15316
 
15319 15317
 ####### Article R221-15-6
15320 15318
 
... ...
@@ -15334,7 +15332,7 @@ Préalablement à la collecte de ses données, la personne mentionnée au 1° de
15334 15332
 
15335 15333
 2° De l'enregistrement de ses empreintes digitales dans ce traitement ;
15336 15334
 
15337
-3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15335
+3° Si elle est de nationalité étrangère et évaluée majeure, du transfert des données la concernant vers le traitement prévu à l'article R. 142-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
15338 15336
 
15339 15337
 4° Qu'en cas de refus de communiquer toute information utile à son identification ou de refus de communiquer ses données à caractère personnel dans le traitement mentionné à l'article R. 221-15-1, le président du conseil départemental compétent en est informé ;
15340 15338
 
... ...
@@ -17160,7 +17158,7 @@ L'âge à partir duquel est ouvert le droit à l'allocation personnalisée d'aut
17160 17158
 
17161 17159
 ####### Article R232-2
17162 17160
 
17163
-Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du titre Ier du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.
17161
+Peuvent prétendre de plein droit à l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de remplir les conditions d'âge et de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2, les personnes étrangères titulaires de la carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou en application de traités et accords internationaux.
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 ####### Article R232-3
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... ...
@@ -31515,11 +31513,13 @@ Les centres transmettent sans délai au préfet de département la demande d'adm
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 ##### Article R349-2
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-I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie. II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :
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+I.-Les centres provisoires d'hébergement concluent la convention de coopération prévue à l'article L. 349-2 avec les acteurs de l'intégration présents dans le département, notamment Pôle emploi, la caisse d'allocations familiales et la caisse primaire d'assurance maladie.
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+II.-La convention mentionnée au I rappelle que les centres ont pour mission en tant que coordinateurs départementaux des actions d'intégration des étrangers :
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 1° D'organiser des actions d'information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l'intégration et de l'insertion ;
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-2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue au deuxième alinéa de l'article R. 311-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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+2° De favoriser un accès rapide à la formation linguistique prévue à l'article R. 413-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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 III.-La convention mentionnée au I a pour objet :
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