Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er avril 2021 (version 1db0710)
La précédente version était la version consolidée au 25 mars 2021.

20078 20078
######## Article D262-25-2
20079 20079

                                                                                    
20080 20080
Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
20081 20081

                                                                                    
20082 20082
1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises 
ou du service informatique mentionné à l'article R. 123-30-14 du code de commerce 
et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
20083 20083

                                                                                    
20084 20084
2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
   

                    
35045 35045
###### Article R521-2
35046 35046

                                                                                    
35047 35047
Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III dans les départements d'outre-mer :
35048 35048

                                                                                    
35049 35049
1° Les attributions dévolues à la caisse primaire d'assurance maladie sont dévolues à la caisse générale de sécurité sociale et celles dévolues à l'agence régionale de santé sont dévolues, en Guadeloupe, à l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
35050 35050

                                                                                    
35051 35051
Les attributions dévolues au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sont dévolues au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
(Abrogé)
35052 35052

                                                                                    
35053 35053
Les attributions dévolues au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi sont dévolues au directeur des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
(Abrogé)
35054 35054

                                                                                    
35055 35055
4° Les attributions dévolues au directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse sont dévolues au directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse.