Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -19981,7 +19981,9 @@ Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte :
19981 19981
 
19982 19982
 26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ;
19983 19983
 
19984
-27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale.
19984
+27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ;
19985
+
19986
+28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale.
19985 19987
 
19986 19988
 ######## Article R262-12
19987 19989
 
... ...
@@ -20499,6 +20501,42 @@ Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies d
20499 20501
 
20500 20502
 Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €.
20501 20503
 
20504
+###### Article R262-92-1
20505
+
20506
+I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification :
20507
+
20508
+1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ;
20509
+
20510
+2° Indique :
20511
+
20512
+a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ;
20513
+
20514
+b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
20515
+
20516
+c) Les voies et délais de recours.
20517
+
20518
+II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale :
20519
+
20520
+1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ;
20521
+
20522
+2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code.
20523
+
20524
+III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet.
20525
+
20526
+Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande :
20527
+
20528
+1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ;
20529
+
20530
+2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ;
20531
+
20532
+3° Indique les voies et délais de recours.
20533
+
20534
+IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 :
20535
+
20536
+1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ;
20537
+
20538
+2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47.
20539
+
20502 20540
 ###### Article R262-93
20503 20541
 
20504 20542
 Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir.
... ...
@@ -35158,6 +35196,14 @@ b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
35158 35196
 
35159 35197
 “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
35160 35198
 
35199
+38° bis A l'article R. 262-92-1 :
35200
+
35201
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35202
+
35203
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
35204
+
35205
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
35206
+
35161 35207
 39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
35162 35208
 
35163 35209
 40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
... ...
@@ -35250,7 +35296,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La
35250 35296
 
35251 35297
 4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;
35252 35298
 
35253
-5° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
35299
+5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
35254 35300
 
35255 35301
 “ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
35256 35302
 
... ...
@@ -35266,7 +35312,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La
35266 35312
 
35267 35313
 6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
35268 35314
 
35269
-7° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
35315
+7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
35270 35316
 
35271 35317
 “ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
35272 35318
 
... ...
@@ -35276,7 +35322,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La
35276 35322
 
35277 35323
 10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
35278 35324
 
35279
-11° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
35325
+11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
35280 35326
 
35281 35327
 12° A l'article R. 262-60 :
35282 35328
 
... ...
@@ -35288,7 +35334,7 @@ b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : 
35288 35334
 
35289 35335
 13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
35290 35336
 
35291
-14° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
35337
+14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
35292 35338
 
35293 35339
 “ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
35294 35340
 
... ...
@@ -35302,11 +35348,11 @@ b) Le 3° n'est pas applicable ;
35302 35348
 
35303 35349
 16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
35304 35350
 
35305
-17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
35351
+17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
35306 35352
 
35307 35353
 “ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”
35308 35354
 
35309
-18° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35355
+18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35310 35356
 
35311 35357
 “ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;
35312 35358
 
... ...
@@ -35342,10 +35388,18 @@ b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
35342 35388
 
35343 35389
 27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
35344 35390
 
35345
-28° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
35391
+28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
35346 35392
 
35347 35393
 “ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;
35348 35394
 
35395
+28° bis A l'article R. 262-92-1 :
35396
+
35397
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35398
+
35399
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
35400
+
35401
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
35402
+
35349 35403
 29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
35350 35404
 
35351 35405
 30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
... ...
@@ -35416,7 +35470,7 @@ c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35416 35470
 
35417 35471
 “ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;
35418 35472
 
35419
-46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ”.
35473
+46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” .
35420 35474
 
35421 35475
 ###### Article R522-3
35422 35476
 
... ...
@@ -37002,6 +37056,14 @@ XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
37002 37056
 
37003 37057
 “ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ”
37004 37058
 
37059
+XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 :
37060
+
37061
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
37062
+
37063
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37064
+
37065
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
37066
+
37005 37067
 XXIX.-A l'article R. 265-2 :
37006 37068
 
37007 37069
 a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ;