Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -19981,7 +19981,9 @@ Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : |
19981 | 19981 |
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19982 | 19982 |
26° Des sommes perçues au titre du dédommagement par l'aidant familial tel que défini à l'article R. 245-7 du présent code ; |
19983 | 19983 |
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19984 |
-27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale. |
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19984 |
+27° De l'allocation prévue à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ; |
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19985 |
+ |
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19986 |
+28° De l'allocation forfaitaire versée en cas de décès d'un enfant, mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale. |
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19985 | 19987 |
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19986 | 19988 |
######## Article R262-12 |
19987 | 19989 |
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... | ... |
@@ -20499,6 +20501,42 @@ Les décisions relatives au revenu de solidarité active mentionnent les voies d |
20499 | 20501 |
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20500 | 20502 |
Le montant mentionné à l'article L. 262-46, au-dessous duquel l'allocation indûment versée ne donne pas lieu à récupération, est fixé à 77 €. |
20501 | 20503 |
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20504 |
+###### Article R262-92-1 |
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20505 |
+ |
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20506 |
+I.-L'action en recouvrement du paiement indu de revenu de solidarité active s'ouvre par l'envoi au bénéficiaire par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, d'une notification constatant, sur la base des informations dont dispose l'organisme, que le bénéficiaire a perçu un indu. Cette notification : |
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20507 |
+ |
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20508 |
+1° Précise la nature et la date du ou des versements en cause, le montant des sommes réclamées et le motif justifiant la récupération de l'indu ; |
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20509 |
+ |
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20510 |
+2° Indique : |
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20511 |
+ |
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20512 |
+a) Les modalités selon lesquelles, dans un délai de vingt jours à compter de la réception de cette notification et préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 262-47, le bénéficiaire peut demander la rectification des informations ayant une incidence sur le montant de l'indu ; |
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20513 |
+ |
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20514 |
+b) La possibilité pour l'organisme, lorsque le bénéficiaire ne fait pas usage du a, de récupérer à compter de l'expiration du délai mentionné à l'article R. 262-88 les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ; |
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20515 |
+ |
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20516 |
+c) Les voies et délais de recours. |
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20517 |
+ |
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20518 |
+II.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale : |
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20519 |
+ |
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20520 |
+1° Le délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet de la demande de rectification mentionnée au a du 2° du I ci-dessus est fixé à un mois ; |
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20521 |
+ |
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20522 |
+2° Le délai à l'issue duquel la mise en recouvrement peut être effectuée est fixé à deux mois suivant l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet, sans préjudice de la possibilité pour le bénéficiaire d'exercer le recours prévu à l'article L. 262-47 du présent code. |
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20523 |
+ |
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20524 |
+III.-La demande de rectification présentée dans le délai mentionné au a du 2° du I interrompt le délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88. Cette interruption prend fin, selon le cas, à la date de réception de la notification de la décision de l'autorité statuant sur la demande de rectification ou à l'expiration du délai au terme duquel naît une décision implicite de rejet. |
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20525 |
+ |
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20526 |
+Lorsque l'autorité statue sur la demande de rectification avant l'expiration du délai mentionné au 1° du II, la nouvelle notification adressée au bénéficiaire en cas de rejet total ou partiel de la demande : |
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20527 |
+ |
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20528 |
+1° Précise le motif ayant conduit au rejet total ou partiel de la demande ; |
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20529 |
+ |
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20530 |
+2° Indique la possibilité pour l'organisme de récupérer les sommes indûment versées par retenues sur les montants à échoir, sauf si le bénéficiaire rembourse ces sommes en une seule fois, sans préjudice de la possibilité pour ce dernier d'exercer les recours mentionnés à l'article L. 262-47 ; |
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20531 |
+ |
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20532 |
+3° Indique les voies et délais de recours. |
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20533 |
+ |
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20534 |
+IV.-Lorsque la demande de rectification est présentée postérieurement au délai mentionné au premier alinéa du II et avant l'expiration du délai de saisine du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 : |
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20535 |
+ |
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20536 |
+1° En cas de demande formulée par écrit, celle-ci est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47 ; |
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20537 |
+ |
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20538 |
+2° En cas de demande formulée par oral, le bénéficiaire dispose d'un délai de vingt jours pour produire les documents rappelant sa demande et la justifiant. Le défaut de production de ces documents dans le délai imparti entraîne le rejet de la demande. Si le bénéficiaire produit ces documents dans le délai imparti, sa demande est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 262-47. |
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20539 |
+ |
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20502 | 20540 |
###### Article R262-93 |
20503 | 20541 |
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20504 | 20542 |
Lorsque le débiteur d'un indu a cessé de percevoir le revenu de solidarité active puis en est à nouveau bénéficiaire, le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes par précompte sur les allocations à échoir. |
... | ... |
@@ -35158,6 +35196,14 @@ b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ; |
35158 | 35196 |
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35159 | 35197 |
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ; |
35160 | 35198 |
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35199 |
+38° bis A l'article R. 262-92-1 : |
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35200 |
+ |
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35201 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
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35202 |
+ |
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35203 |
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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35204 |
+ |
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35205 |
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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35206 |
+ |
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35161 | 35207 |
39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ; |
35162 | 35208 |
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35163 | 35209 |
40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ; |
... | ... |
@@ -35250,7 +35296,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La |
35250 | 35296 |
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35251 | 35297 |
4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ; |
35252 | 35298 |
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35253 |
-5° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35299 |
+5° L' article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35254 | 35300 |
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35255 | 35301 |
“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : |
35256 | 35302 |
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... | ... |
@@ -35266,7 +35312,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La |
35266 | 35312 |
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35267 | 35313 |
6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ; |
35268 | 35314 |
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35269 |
-7° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35315 |
+7° L' article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35270 | 35316 |
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35271 | 35317 |
“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ; |
35272 | 35318 |
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... | ... |
@@ -35276,7 +35322,7 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La |
35276 | 35322 |
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35277 | 35323 |
10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ; |
35278 | 35324 |
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35279 |
-11° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ; |
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35325 |
+11° L' intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ; |
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35280 | 35326 |
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35281 | 35327 |
12° A l'article R. 262-60 : |
35282 | 35328 |
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... | ... |
@@ -35288,7 +35334,7 @@ b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : |
35288 | 35334 |
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35289 | 35335 |
13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ; |
35290 | 35336 |
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35291 |
-14° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35337 |
+14° L' article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35292 | 35338 |
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35293 | 35339 |
“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ; |
35294 | 35340 |
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... | ... |
@@ -35302,11 +35348,11 @@ b) Le 3° n'est pas applicable ; |
35302 | 35348 |
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35303 | 35349 |
16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ; |
35304 | 35350 |
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35305 |
-17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35351 |
+17° L' article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35306 | 35352 |
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35307 | 35353 |
“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ” |
35308 | 35354 |
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35309 |
-18° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35355 |
+18° L' article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35310 | 35356 |
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35311 | 35357 |
“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ; |
35312 | 35358 |
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... | ... |
@@ -35342,10 +35388,18 @@ b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ; |
35342 | 35388 |
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35343 | 35389 |
27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ; |
35344 | 35390 |
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35345 |
-28° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35391 |
+28° L' article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : |
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35346 | 35392 |
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35347 | 35393 |
“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ; |
35348 | 35394 |
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35395 |
+28° bis A l'article R. 262-92-1 : |
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35396 |
+ |
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35397 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
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35398 |
+ |
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35399 |
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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35400 |
+ |
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35401 |
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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35402 |
+ |
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35349 | 35403 |
29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ; |
35350 | 35404 |
|
35351 | 35405 |
30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ; |
... | ... |
@@ -35416,7 +35470,7 @@ c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
35416 | 35470 |
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35417 | 35471 |
“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ; |
35418 | 35472 |
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35419 |
-46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ”. |
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35473 |
+46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ” . |
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35420 | 35474 |
|
35421 | 35475 |
###### Article R522-3 |
35422 | 35476 |
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... | ... |
@@ -37002,6 +37056,14 @@ XXVIII.-L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : |
37002 | 37056 |
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37003 | 37057 |
“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” |
37004 | 37058 |
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37059 |
+XXVIII bis A l'article R. 262-92-1 : |
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37060 |
+ |
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37061 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ou, le cas échéant, par le directeur de l'organisme chargé du service de cette prestation ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ; |
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37062 |
+ |
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37063 |
+b) Au dixième alinéa, à la première phrase, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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37064 |
+ |
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37065 |
+c) Au quinzième alinéa, les mots : “ du président du conseil départemental mentionné à l'article R. 262-88 ” sont remplacés par les mots : “ de la commission de recours amiable mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
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37066 |
+ |
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37005 | 37067 |
XXIX.-A l'article R. 265-2 : |
37006 | 37068 |
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37007 | 37069 |
a) Les mots : " commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4 " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée au III de l'article R. 541-4 " ; |