Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1477,57 +1477,21 @@ Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque
1477 1477
 
1478 1478
 ##### Article L14-10-1
1479 1479
 
1480
-I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et a pour missions :
1480
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie gère la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale et, à cet effet, a pour rôle :
1481 1481
 
1482
-1° De contribuer au financement de la prévention et de l'accompagnement de la perte d'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, à domicile et en établissement, ainsi qu'au financement du soutien des proches aidants, dans le respect de l'égalité de traitement des personnes concernées sur l'ensemble du territoire ;
1482
+1° De veiller à l'équilibre financier de cette branche. A ce titre, elle établit les comptes de celle-ci et effectue le règlement et la comptabilisation de toute opération relevant de cette branche. Elle est chargée de la gestion du risque ;
1483 1483
 
1484
-1° bis (Abrogé) ;
1484
+2° De piloter et d'assurer l'animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, des acteurs participant à leur mise en œuvre en vue de garantir l'équité, notamment territoriale, la qualité et l'efficience de l'accompagnement des personnes concernées. A ce titre, elle assure la collecte et la valorisation des données relatives aux besoins et à l'offre de services et de prestations. Elle conçoit et met en œuvre des systèmes d'information pouvant comporter l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Elle met son expertise technique à la disposition des personnes publiques et des professionnels de l'aide à l'autonomie et soutient le développement de la formation dans ce domaine. Elle assure, notamment en vue de garantir la qualité de service et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie, un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 du présent code et aux maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1485 1485
 
1486
-2° De contribuer à la connaissance de l'offre médico-sociale et à l'analyse des besoins, d'assurer la répartition équitable sur le territoire national du montant total de dépenses mentionné à l'article L. 314-3 du présent code, en veillant notamment à une prise en compte de l'ensemble des besoins, pour toutes les catégories de handicaps ;
1486
+3° De contribuer, en assurant une répartition équitable sur le territoire national, au financement et au pilotage d'une politique de prévention de la perte d'autonomie et de lutte contre l'isolement, des établissements et services sociaux et médico-sociaux, des prestations individuelles d'aide à l'autonomie et des dispositifs mis en place aux niveaux national ou local en faveur de l'autonomie et des proches aidants et de contribuer au financement de l'investissement dans le champ du soutien à l'autonomie. Pour l'exercice de ces missions, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut confier la réalisation d'opérations aux organismes des régimes obligatoires de sécurité sociale, dans des conditions faisant l'objet de conventions entre la caisse et ces organismes ;
1487 1487
 
1488
-3° D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les référentiels nationaux qui évaluent les déficiences et la perte d'autonomie, ainsi que la situation et les besoins des proches aidants ;
1488
+4° De contribuer à l'information des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs proches aidants, notamment en créant des services numériques et en favorisant la mise en place de guichets uniques au niveau départemental permettant de faciliter leurs démarches administratives et le suivi personnalisé de leurs parcours ;
1489 1489
 
1490
-3° bis D'assurer un rôle d'expertise technique et de proposition pour les méthodes et outils utilisés pour apprécier les besoins individuels de compensation ;
1490
+5° De contribuer à la recherche et à l'innovation dans le champ du soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1491 1491
 
1492
-4° D'assurer un rôle d'expertise et d'appui dans l'élaboration des schémas nationaux mentionnés à l'article L. 312-5 et des programmes interdépartementaux d'accompagnement du handicap et de la perte d'autonomie mentionnés à l'article L. 312-5-1 ;
1492
+6° De contribuer à la réflexion prospective sur les politiques de l'autonomie, leurs possibles adaptations territoriales et de proposer toute mesure visant à améliorer la couverture du risque, en prenant notamment en considération les inégalités liées au sexe afin d'élaborer des mesures correctives ;
1493 1493
 
1494
-5° D'assurer le pilotage des dispositifs qui concourent à l'innovation, l'information et le conseil sur les aides techniques qui visent à améliorer l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, d'instaurer une évaluation de l'adaptation de ces aides aux besoins des personnes qui en ont l'usage et de garantir la qualité et l'équité des conditions de leur distribution ;
1495
-
1496
-6° D'assurer un échange d'expériences et d'informations entre les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3, les services des départements chargés de l'allocation personnalisée d'autonomie et les conférences des financeurs mentionnées à l'article L. 233-1, de diffuser les bonnes pratiques d'évaluation individuelle des besoins, d'élaboration des plans d'aide et de gestion des prestations, et de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation du handicap et d'aide à l'autonomie ;
1497
-
1498
-6° bis D'assurer un rôle d'accompagnement et d'appui aux maisons départementales de l'autonomie mentionnées à l'article L. 149-4 ainsi qu'un rôle d'évaluation de leur contribution à la politique de l'autonomie des personnes handicapées et des personnes âgées ;
1499
-
1500
-7° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition d'indicateurs et d'outils de recueil de données anonymisées, afin de mesurer et d'analyser la perte d'autonomie et les besoins de compensation des personnes âgées et handicapées, et les conditions dans lesquelles il y est répondu sur les territoires ;
1501
-
1502
-8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à la définition et au lancement d'actions de recherche dans le domaine de la prévention et de la compensation de la perte d'autonomie ;
1503
-
1504
-9° D'assurer une coopération avec les institutions étrangères ayant le même objet ;
1505
-
1506
-10° De contribuer au financement de l'investissement destiné à la mise aux normes techniques et de sécurité, à la modernisation des locaux en fonctionnement ainsi qu'à la création de places nouvelles en établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
1507
-
1508
-11° De réaliser, dans des conditions fixées par voie réglementaire, une étude relative à l'analyse des différents coûts de revient et tarifs des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 et relevant de sa compétence, sur la base des données qu'ils lui transmettent ainsi que le prévoit l'article L. 312-9 ;
1509
-
1510
-12° De mettre à la disposition des personnes âgées, des personnes handicapées et de leurs familles une information relative à leurs droits et aux services qui leur sont destinés, en lien avec les institutions locales compétentes ;
1511
-
1512
-13° De concevoir et de mettre en œuvre un système d'information commun aux maisons départementales des personnes handicapées, comportant l'hébergement de données de santé en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique. Pour les besoins de la mise en œuvre de ce système d'information, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut définir des normes permettant de garantir l'interopérabilité entre ses systèmes d'information, ceux des départements et ceux des maisons départementales des personnes handicapées et, en lien avec le groupement précité, labelliser les systèmes d'information conformes à ces normes ;
1513
-
1514
-14° De définir des normes permettant d'assurer les échanges d'informations liées à la mise en œuvre de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 du présent code, en lien avec le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique.
1515
-
1516
-II.-L'autorité compétente de l'Etat conclut avec la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie une convention d'objectifs et de gestion comportant des engagements réciproques des signataires. Elle précise notamment, pour la durée de son exécution :
1517
-
1518
-1° Les objectifs liés à la mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le domaine de compétence de la caisse ;
1519
-
1520
-2° Les objectifs prioritaires en matière de compensation des handicaps et de la perte d'autonomie, notamment en termes de création de places et d'équipements nouveaux ;
1521
-
1522
-3° Les objectifs fixés aux autorités compétentes de l'Etat au niveau local pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 314-3 ;
1523
-
1524
-4° Les modalités et critères d'évaluation des résultats obtenus au regard des objectifs fixés ;
1525
-
1526
-5° Les règles de calcul et l'évolution des charges de gestion de la caisse.
1527
-
1528
-La convention d'objectifs et de gestion est conclue pour une période minimale de quatre ans. Elle est signée, pour le compte de la caisse, par le président du conseil et par le directeur.
1529
-
1530
-III.-Un décret fixe la nature et le contenu des conventions qui organisent les relations entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse et notamment les échanges réguliers d'informations portant sur l'action de la caisse.
1494
+7° De contribuer à l'attractivité des métiers participant à l'accompagnement et au soutien à l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment au travers de ses actions en faveur de la formation et de la professionnalisation des professionnels.
1531 1495
 
1532 1496
 ##### Article L14-10-2
1533 1497
 
... ...
@@ -1543,8 +1507,6 @@ La quatrième partie du code du travail est applicable à l'ensemble du personne
1543 1507
 
1544 1508
 Les salariés de droit privé exerçant un mandat syndical ou de représentation du personnel bénéficient d'une protection selon les modalités prévues au livre IV de la deuxième partie du code du travail. L'avis mentionné à l'article L. 2421-3 du même code est donné par le comité social d'administration.
1545 1509
 
1546
-Le contrôle du Parlement sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est exercé par les parlementaires mentionnés à l'article LO. 111-9 du code de la sécurité sociale, dans les conditions et sous les réserves prévues au même article.
1547
-
1548 1510
 ##### Article L14-10-3
1549 1511
 
1550 1512
 I.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est dotée d'un conseil et d'un directeur. Un conseil scientifique assiste le conseil et le directeur dans la définition des orientations et la conduite des actions de la caisse.
... ...
@@ -1575,7 +1537,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat précise la composition du conseil, le mode de dés
1575 1537
 
1576 1538
 III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermine, par ses délibérations :
1577 1539
 
1578
-1° La mise en oeuvre des orientations de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II de l'article L. 14-10-1 et des orientations des conventions mentionnées au III du même article ;
1540
+1° Les orientations de la convention d'objectifs et de gestion prévue à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale ;
1579 1541
 
1580 1542
 2° Les objectifs à poursuivre, notamment dans le cadre des conventions avec les départements mentionnées à l'article L. 14-10-7, pour garantir l'égalité des pratiques d'évaluation individuelle des besoins et améliorer la qualité des services rendus aux personnes handicapées et aux personnes âgées dépendantes ;
1581 1543
 
... ...
@@ -1585,11 +1547,9 @@ III.-Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie détermin
1585 1547
 
1586 1548
 Le conseil est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en oeuvre des orientations qu'il a définies et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement.
1587 1549
 
1588
-Le conseil délibère également, sur proposition du directeur :
1589
-
1590
-1° Sur les comptes prévisionnels de la caisse, présentés conformément aux dispositions de l'article L. 14-10-5 ;
1550
+Le conseil peut être saisi par les ministres chargés de la sécurité sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées et de la santé de toute question relative à la politique de soutien à l'autonomie.
1591 1551
 
1592
-2° Sur le rapport mentionné au VI du présent article.
1552
+Le conseil délibère également, sur proposition du directeur, sur les budgets nationaux de gestion et d'intervention.
1593 1553
 
1594 1554
 IV.-Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est nommé par décret.
1595 1555
 
... ...
@@ -1607,129 +1567,67 @@ V.-Le conseil scientifique peut être saisi par le conseil ou par le directeur d
1607 1567
 
1608 1568
 La composition de ce conseil ainsi que les conditions de la désignation de ses membres et les modalités de son fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1609 1569
 
1610
-VI.-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie transmet, chaque année, au Parlement et au Gouvernement, au plus tard le 15 octobre, un rapport présentant les comptes et le montant des fonds propres prévisionnels de la caisse, accompagnés d'un tableau récapitulatif des flux de disponibilités entrants et sortant, pour l'année en cours et l'année suivante ainsi que l'utilisation des ressources affectées à chacune des sections mentionnées à l'article L. 14-10-5. Ce rapport détaille notamment la répartition des concours versés aux départements en application du même article. Il dresse un diagnostic d'ensemble des conditions de la prise en charge de la perte d'autonomie sur le territoire national et comporte, le cas échéant, toute recommandation que la caisse estime nécessaire. Ce rapport comporte des indicateurs présentés par sexe.
1611
-
1612 1570
 ##### Article L14-10-4
1613 1571
 
1614
-Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par :
1615
-
1616
-1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
1617
-
1618
-1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code ;
1619
-
1620
-Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;
1621
-
1622
-Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
1623
-
1624
-2° (Abrogé) ;
1625
-
1626
-3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;
1627
-
1628
-4° (Abrogé) ;
1629
-
1630
-5° La contribution des régimes d'assurance maladie mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 314-3. Cette contribution est répartie entre les régimes au prorata des charges qui leur sont imputables au titre du I de l'article L. 14-10-5.
1631
-
1632
-##### Article L14-10-5
1633
-
1634
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retrace ses ressources et ses charges en sections distinctes selon les modalités suivantes :
1635
-
1636
-I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ainsi qu'au financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3 et des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3 qui respectent un cahier des charges fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, qui est divisée en deux sous-sections.
1637
-
1638
-1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :
1639
-
1640
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1641
-
1642
-a bis) Abrogé ;
1643
-
1644
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.
1645
-
1646
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.
1647
-
1648
-2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
1649
-
1650
-a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1651
-
1652
-a bis) Abrogé ;
1653
-
1654
-b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.
1655
-
1656
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.
1657
-
1658
-Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
1659
-
1660
-La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.
1661
-
1662
-II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
1663
-
1664
-1° En ressources :
1572
+Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :
1665 1573
 
1666
-a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1574
+1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;
1667 1575
 
1668
-b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ;
1576
+2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ;
1669 1577
 
1670
-c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ;
1578
+3° Des produits divers, dons et legs ;
1671 1579
 
1672
-2° En charges :
1580
+4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code.
1673 1581
 
1674
-a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;
1675
-
1676
-b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.
1677
-
1678
-III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
1679
-
1680
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1681
-
1682
-b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
1683
-
1684
-Elle retrace également en charges la subvention mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.
1582
+##### Article L14-10-4
1685 1583
 
1686
-Avant imputation aux sections mentionnées aux IV, V et VI, l'ensemble des contributions mentionnées aux 1°, 1° bis et 3° de l'article L. 14-10-4 du présent code destinées aux personnes handicapées, soit au titre des établissements et services financés par la sous-section mentionnée au 1 du I du présent article, soit au titre de la présente section, doit totaliser au moins 20 % du produit de ces contributions.
1584
+Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie comprennent :
1687 1585
 
1688
-IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formation des aidants familiaux, à la formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 et au renforcement de la professionnalisation des métiers de service exercés auprès des personnes âgées et des personnes handicapées. Elle retrace :
1586
+1° Les contributions prévues aux articles L. 137-40 et L. 137-41 du code de la sécurité sociale ;
1689 1587
 
1690
-1° En ressources :
1588
+2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du même code ;
1691 1589
 
1692
-a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ;
1590
+2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131-8 ;
1693 1591
 
1694
-b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;
1592
+3° Des produits divers, dons et legs ;
1695 1593
 
1696
-c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;
1594
+4° Des dotations des autres branches mentionnées à l'article L. 200-2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l'article L. 14-10-1 du présent code.
1697 1595
 
1698
-2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, notamment le remboursement à la Caisse nationale des allocations familiales des sommes dues au titre de l'allocation journalière du proche aidant mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale ainsi qu'en application de l'article L. 381-1 du même code, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1 du présent code, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
1596
+##### Article L14-10-5
1699 1597
 
1700
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
1598
+La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie assure :
1701 1599
 
1702
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :
1600
+1° Le financement des établissements ou services sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1 ;
1703 1601
 
1704
-a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;
1602
+2° Le financement des aides à l'investissement au bénéfice de ces établissements et services, ainsi que de l'habitat inclusif mentionné à l'article L. 281-1. Les dépenses d'aides à l'investissement immobilier des établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 sont conditionnées à l'adaptation des bâtiments à la transition démographique ;
1705 1603
 
1706
-a bis) Abrogé ;
1604
+3° Le financement des concours versés aux départements, destinés à couvrir une partie :
1707 1605
 
1708
-b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction des ressources prévues au a du III du présent article et une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, fixées par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du budget ;
1606
+a) Du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 ;
1709 1607
 
1710
-b bis) Abrogé.
1608
+b) Du coût de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 ;
1711 1609
 
1712
-c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget.
1610
+c) Des coûts d'installation ou de fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
1713 1611
 
1714
-V bis. Abrogé.
1612
+d) Du coût des actions de prévention prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 ;
1715 1613
 
1716
-VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées.
1614
+4° Le financement des autres dépenses d'intervention en faveur des personnes handicapées, des personnes âgées dépendantes et des proches aidants entrant dans le champ des missions de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définies à l'article L. 14-10-1. A cette fin, elle peut contribuer au financement d'actions contractualisées avec les conseils départementaux et les métropoles pour la transformation inclusive de l'offre médico-sociale ou d'autres formes d'habitat dans leurs domaines de compétence ainsi qu'au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et des personnes handicapées ;
1717 1615
 
1718
-Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent être affectés, en tout ou partie, à d'autres sections, par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1616
+5° Le financement de la gestion administrative.
1719 1617
 
1720
-VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace :
1618
+##### Article L14-10-5-1
1721 1619
 
1722
-a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ;
1620
+I.-Le montant global du concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 7,70 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1723 1621
 
1724
-b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.
1622
+Le montant de la seconde part mentionnée au 2° du I de l'article L. 14-10-6 est limité à 61,4 % du produit de la contribution mentionnée à l'article L. 137-41 du code de la sécurité sociale.
1725 1623
 
1726
-VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
1624
+II.-Le montant du concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est limité à 2,00 % des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1727 1625
 
1728 1626
 ##### Article L14-10-6
1729 1627
 
1730
-I.-Le concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
1628
+I.-Le concours mentionné au a du 3° de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
1731 1629
 
1732
-1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat dans la limite des ressources mentionnées au a du 1° du même II, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :
1630
+1° Le montant de la première part est réparti annuellement entre les départements selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, calculée et répartie selon des modalités prévues au II du présent article, en fonction des critères suivants :
1733 1631
 
1734 1632
 a) Le nombre de personnes âgées de plus de soixante-quinze ans ;
1735 1633
 
... ...
@@ -1745,21 +1643,19 @@ L'attribution de la première part est majorée pour les départements dont le r
1745 1643
 
1746 1644
 Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent pas le seuil défini au sixième alinéa du présent 1°.
1747 1645
 
1748
-La première part du concours de la caisse aux départements fait l'objet d'acomptes correspondant au minimum à 90 % des produits disponibles mentionnés au a du 1° du II de l'article L. 14-10-5, après prise en compte des charges mentionnées au VI du même article.
1749
-
1750
-2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au b du 1° du II de l'article L. 14-10-5. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1646
+2° Le montant de la seconde part est réparti annuellement entre les départements en fonction de l'estimation de leurs charges nouvelles résultant des articles L. 232-3-1, L. 232-3-2, L. 232-3-3 et L. 232-4, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement, et dans les limites des ressources mentionnées au second alinéa du I de l'article L. 14-10-5-1. Cette répartition est opérée selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
1751 1647
 
1752 1648
 II.-La quote-part mentionnée au 1° du I du présent article est calculée en appliquant au montant total de la première part du concours mentionnée au même 1° le double du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 232-2 dans les collectivités d'outre-mer mentionnées audit 1° et le nombre total de bénéficiaires de l'allocation au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué. Elle est répartie entre les trois collectivités en fonction des critères mentionnés aux a, b et d du 1° du même I.
1753 1649
 
1754 1650
 ##### Article L14-10-7
1755 1651
 
1756
-I.-Les concours mentionnés au III de l'article L. 14-10-5 sont répartis dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1652
+I.-Le concours mentionné au b du 3° de l'article L. 14-10-5 est réparti dans les conditions précisées au présent article, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1757 1653
 
1758
-II.-Le concours mentionné au même III destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
1654
+II.-Le concours mentionné au I destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation est réparti entre les départements, après prélèvement des sommes nécessaires à une quote-part destinée aux collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
1759 1655
 
1760 1656
 Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total du concours destiné à couvrir cette dépense le double du rapport entre, d'une part, le nombre de bénéficiaires de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée à l'article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans les collectivités d'outre-mer mentionnées au présent II et, d'autre part, le nombre total de bénéficiaires de ces prestations au 31 décembre de l'année précédant l'année au titre de laquelle le concours est attribué.
1761 1657
 
1762
-III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article et le concours mentionné au III de l'article L. 14-10-5 pour l'installation et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées sont répartis en fonction de tout ou partie des critères suivants :
1658
+III.-Le solde du concours mentionné au II du présent article est réparti en fonction de tout ou partie des critères suivants :
1763 1659
 
1764 1660
 a) Le nombre de bénéficiaires dans le département, au titre de l'année écoulée, de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1, corrigé, en cas de variation importante, par la valeur de ce nombre sur les années antérieures. Pour les années au cours desquelles cette prestation n'était pas ou pas exclusivement en vigueur, ce nombre est augmenté du nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice mentionnée à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
1765 1661
 
... ...
@@ -1773,14 +1669,6 @@ e) La population adulte du département dont l'âge est inférieur à la limite
1773 1669
 
1774 1670
 f) Le potentiel fiscal, déterminé selon les modalités définies à l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales.
1775 1671
 
1776
-En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.
1777
-
1778
-Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.
1779
-
1780
-Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.
1781
-
1782
-Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.
1783
-
1784 1672
 IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III.
1785 1673
 
1786 1674
 V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
... ...
@@ -1789,57 +1677,42 @@ L'attribution résultant de l'opération définie au III pour les départements
1789 1677
 
1790 1678
 Les opérations décrites aux deux alinéas précédents sont renouvelées jusqu'à ce que les dépenses laissées à la charge de chaque département n'excèdent plus le seuil défini au premier alinéa du présent V.
1791 1679
 
1792
-##### Article L14-10-7-2
1793
-
1794
-Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
1795
-
1796
-1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
1797
-
1798
-2° Des objectifs de qualité ;
1799
-
1800
-3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
1801
-
1802
-4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2.
1803
-
1804
-A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7.
1805
-
1806
-##### Article L14-10-7-3
1807
-
1808
-La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur :
1680
+##### Article L14-10-7-1
1809 1681
 
1810
-1° Les modalités de versement des concours mentionnés à l'article L. 14-10-10 ;
1682
+I.-Le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 comporte pour chaque département, selon des modalités fixées par décret pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, une part forfaitaire fixée en tenant notamment compte de la subvention, mentionnée au III du présent article, versée à la maison départementale des personnes handicapées ainsi qu'une part résultant d'une enveloppe répartie en fonction de tout ou partie, d'une part, des critères mentionnés aux a à f du III de l'article L. 14-10-7 et, d'autre part, d'un critère représentatif de l'activité de la maison départementale des personnes handicapées.
1811 1683
 
1812
-2° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.
1684
+II.-En l'absence de potentiel fiscal prévu à l'article L. 3543-1 du code général des collectivités territoriales, le concours mentionné au c du 3° de l'article L. 14-10-5 du présent code est déterminé en retenant, pour les collectivités concernées, une valeur nulle de ce même potentiel.
1813 1685
 
1814
-##### Article L14-10-8
1686
+Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales s'effectue dans des conditions prévues par la convention mentionnée à l'article L. 14-10-7-2.
1815 1687
 
1816
-I. ― Les crédits affectés, au titre d'un exercice, aux sections et sous-sections mentionnées à l'article L. 14-10-5, qui n'ont pas été consommés à la clôture de l'exercice, donnent lieu à report automatique sur les exercices suivants.
1688
+Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.
1817 1689
 
1818
-II. ― Les produits résultant du placement, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, des disponibilités qui excèdent les besoins de trésorerie de la caisse sont affectés au financement des charges mentionnées aux II et III de l'article L. 14-10-5.
1690
+Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue au même article L. 146-3 par la collectivité de Corse.
1819 1691
 
1820
-##### Article L14-10-9
1692
+III.-La caisse verse également la subvention mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 146-4-2, dont le montant est fixé et réparti par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et des affaires sociales.
1821 1693
 
1822
-Une part des crédits reportés sur l'exercice en cours au titre des excédents de l'exercice précédent est affectée, selon les modalités prévues au dernier alinéa du VI de l'article L. 14-10-5, dans les conditions suivantes :
1694
+##### Article L14-10-7-1-1
1823 1695
 
1824
-a) Dans les deux sous-sections mentionnées au V de ce même article, ces crédits peuvent être utilisés au financement d'opérations d'investissement immobilier portant sur la création de places, la mise aux normes techniques et de sécurité et la modernisation des locaux des établissements et des services mentionnés à l'article L. 314-3-1, ainsi que des établissements de santé autorisés à dispenser des soins de longue durée.
1696
+Pour l'application des articles L. 14-10-6
1697
+L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1, le potentiel fiscal utilisé est majoré ou, le cas échéant, minoré de la fraction de correction prévue au 4 du III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales.
1825 1698
 
1826
-Ces crédits viennent abonder le budget de chaque agence régionale de santé, à hauteur d'une contribution arrêtée par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale. Cet arrêté détermine également les conditions d'utilisation et d'affectation de ces crédits, ainsi que celles dans lesquelles les agences régionales de santé rendent compte de son exécution.
1699
+##### Article L14-10-7-2
1827 1700
 
1828
-En vue de faciliter des investissements immobiliers dans les établissements relevant des 2°, 3° et 4° de l'article L. 342-1 du présent code et les établissements habilités à l'aide sociale pour la totalité de leurs places relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 ayant conclu le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu au IV ter de l'article L. 313-12, les crédits mentionnés au premier alinéa peuvent être utilisés pour prendre en charge les intérêts des emprunts contractés à cet effet.
1701
+Une convention pluriannuelle signée entre la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le département fixe leurs engagements réciproques dans le champ de l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, en particulier sur :
1829 1702
 
1830
-b) A la section mentionnée au IV de l'article L. 14-10-5, ces crédits peuvent être utilisés pour le financement d'actions ponctuelles de préformation et de préparation à la vie professionnelle, de tutorat, de formation et de qualification des personnels des établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1, à l'exception des établissements sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées qui n'ont pas conclu le contrat prévu au IV ter de l'article L. 313-12. Ces crédits peuvent également être utilisés pour financer les actions réalisées dans le cadre du plan de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour les établissements et services médico-sociaux mentionnés à l'article L. 314-3-1.
1703
+1° Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des maisons départementales, tenant compte d'objectifs de qualité de service et du bilan de réalisation des objectifs antérieurs ;
1831 1704
 
1832
-Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale, pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, détermine les conditions d'utilisation, l'affectation et le montant des crédits mentionnés au présent b.
1705
+2° Des objectifs de qualité ;
1833 1706
 
1834
-c) Dans les deux sous-sections mentionnées au I de l'article L. 14-10-5, une fraction de ces crédits fixée par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale finance l'allocation journalière du proche aidant prévue aux articles L. 168-8 et suivants du code de la sécurité sociale.
1707
+3° Les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant respectivement des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 ;
1835 1708
 
1836
-##### Article L14-10-10
1709
+4° Les modalités de versement des concours versés aux départements au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie et de la prestation de compensation du handicap mentionnés à l'article L. 14-10-5 et au titre du financement de la conférence des financeurs mentionné à l'article L. 233-2.
1837 1710
 
1838
-Les concours aux départements mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 sont répartis comme suit :
1711
+A défaut de convention, le département reçoit les concours définis aux articles L. 14-10-6 et L. 14-10-7.
1839 1712
 
1840
-1° Le concours correspondant au forfait autonomie mentionné au III de l'article L. 313-12 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de places dans les établissements éligibles ;
1713
+##### Article L14-10-7-3
1841 1714
 
1842
-2° Le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 est réparti chaque année entre les départements en fonction du nombre de personnes âgées de soixante ans et plus.
1715
+La Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie signe avec toute métropole exerçant ses compétences à l'égard des personnes âgées une convention pluriannuelle fixant leurs engagements réciproques sur les modalités de répartition des crédits entre les actions de prévention relevant des 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1.
1843 1716
 
1844 1717
 ## Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales
1845 1718
 
... ...
@@ -3298,7 +3171,7 @@ Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de fina
3298 3171
 
3299 3172
 Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
3300 3173
 
3301
-Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
3174
+Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
3302 3175
 
3303 3176
 La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1.
3304 3177
 
... ...
@@ -5100,23 +4973,17 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
5100 4973
 
5101 4974
 ###### Article L312-8
5102 4975
 
5103
-Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 procèdent à des évaluations de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent, au regard notamment de procédures, de références et de recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou, en cas de carence, élaborées, selon les catégories d'établissements ou de services, par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les résultats des évaluations sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation. Les établissements et services rendent compte de la démarche d'évaluation interne engagée. Le rythme des évaluations et les modalités de restitution de la démarche d'évaluation sont fixés par décret.
4976
+Dans un objectif d'amélioration continue de la qualité, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 évaluent et font procéder à l'évaluation de la qualité des prestations qu'ils délivrent selon une procédure élaborée par la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par la Haute Autorité de santé, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation ainsi qu'à la Haute Autorité de santé. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations.
5104 4977
 
5105 4978
 Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 du présent code autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires communiquent les résultats d'au moins une évaluation interne dans un délai fixé par décret.
5106 4979
 
5107
-Les établissements et services font procéder à l'évaluation de leurs activités et de la qualité des prestations qu'ils délivrent par un organisme extérieur. Les organismes habilités à y procéder doivent respecter un cahier des charges fixé par décret. La liste de ces organismes est établie par la Haute Autorité de santé. Les résultats de cette évaluation sont également communiqués à l'autorité ayant délivré l'autorisation.
5108
-
5109
-Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 sont tenus de procéder à deux évaluations externes entre la date de l'autorisation et le renouvellement de celle-ci. Le calendrier de ces évaluations est fixé par décret.
5110
-
5111
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
4980
+Les établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1 autorisés et ouverts avant la date de promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires procèdent au moins à une évaluation externe au plus tard deux ans avant la date de renouvellement de leur autorisation.
5112 4981
 
5113
-Un organisme ne peut procéder à des évaluations que pour les catégories d'établissements et de services pour lesquels les procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles ont été validées ou élaborées par la Haute Autorité de santé.
4982
+En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation.
5114 4983
 
5115
-En cas de certification par des organismes visés à l'article L. 433-4 du code de la consommation, un décret détermine les conditions dans lesquelles cette certification peut être prise en compte dans le cadre de l'évaluation externe.
4984
+Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au premier alinéa du présent article peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du cahier des charges mentionné au même premier alinéa et de leur habilitation par la Haute Autorité de santé.
5116 4985
 
5117
-Les organismes et les personnes légalement établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer une activité d'évaluation de même nature que celle mentionnée au troisième alinéa peuvent l'exercer de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national, sous réserve du respect du cahier des charges mentionné au troisième alinéa et de la déclaration préalable de leur activité à la Haute Autorité de santé. Cette déclaration entraîne l'inscription sur la liste établie par la Haute Autorité de santé. Un décret précise les conditions d'application du présent alinéa.
5118
-
5119
-Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser les procédures, les références et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article.
4986
+Une commission de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale est chargée d'établir et de diffuser la procédure, les référentiels et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles au regard desquelles la qualité des prestations délivrées par les établissements et services est évaluée.
5120 4987
 
5121 4988
 ###### Article L312-8-1
5122 4989
 
... ...
@@ -5140,7 +5007,7 @@ Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevan
5140 5007
 
5141 5008
 ###### Article L313-1
5142 5009
 
5143
-Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
5010
+Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8.
5144 5011
 
5145 5012
 Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
5146 5013
 
... ...
@@ -5406,7 +5273,7 @@ III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de
5406 5273
 
5407 5274
 Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
5408 5275
 
5409
-L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article et dans la limite des crédits correspondants attribués en application de l'article L. 14-10-10, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
5276
+L'exercice de leur mission de prévention donne lieu, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel mentionné à l'article L. 313-11 du présent code ou le cas échéant au IV ter du présent article, à une aide dite " forfait autonomie ", allouée par le département. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles le département fixe le montant du forfait.
5410 5277
 
5411 5278
 Les résidences autonomie facilitent l'accès de leurs résidents à des services d'aide et de soins à domicile. Elles ne peuvent accueillir de nouveau résident remplissant les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2 que si le projet d'établissement le prévoit et que des conventions de partenariat, dont le contenu minimal est prévu par décret, ont été conclues avec, d'une part, un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné au I du présent article et, d'autre part, au moins l'une des catégories de praticiens de santé suivantes : un service de soins infirmiers à domicile, un service polyvalent d'aide et de soins à domicile, un centre de santé, des professionnels de santé ou un établissement de santé, notamment d'hospitalisation à domicile.
5412 5279
 
... ...
@@ -5436,7 +5303,7 @@ Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV
5436 5303
 
5437 5304
 Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
5438 5305
 
5439
-IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d ’ hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5306
+IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5440 5307
 
5441 5308
 Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
5442 5309
 
... ...
@@ -5452,7 +5319,7 @@ Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiai
5452 5319
 
5453 5320
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
5454 5321
 
5455
-Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l ’ attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
5322
+Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
5456 5323
 
5457 5324
 Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige.
5458 5325
 
... ...
@@ -5750,11 +5617,9 @@ II.-Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validati
5750 5617
 
5751 5618
 ###### Article L314-3
5752 5619
 
5753
-I. ― Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
5754
-
5755
-Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
5620
+I. ― Le financement des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, des affaires sociales et du budget.
5756 5621
 
5757
-Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
5622
+Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
5758 5623
 
5759 5624
 Sur la base de cet objectif, les mêmes ministres arrêtent, dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations mentionnées au premier alinéa.
5760 5625
 
... ...
@@ -8156,10 +8021,6 @@ Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions par
8156 8021
 
8157 8022
 8° A l'admission dans les centres d'hébergement et de réinsertion sociale mentionnée au chapitre V du titre IV du livre III.
8158 8023
 
8159
-##### Article L521-2
8160
-
8161
-Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique.
8162
-
8163 8024
 ##### Article L521-3
8164 8025
 
8165 8026
 Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 342-3 en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et en Martinique, les mots : " conformément à ce que prévoit la convention conclue au titre de l'aide personnalisée au logement " sont remplacés par les mots : " dans des conditions prévues par décret ".
... ...
@@ -8712,7 +8573,7 @@ La participation financière des départements, prévue à l'article L. 226-10,
8712 8573
 
8713 8574
 Ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les dispositions suivantes du présent code :
8714 8575
 
8715
-1° A Le 1° de l'article L. 14-10-10 ;
8576
+1° (Abrogé)
8716 8577
 
8717 8578
 1° L'article L. 241-2 ;
8718 8579
 
... ...
@@ -8901,21 +8762,21 @@ V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité social
8901 8762
 
8902 8763
 Pour l'application du titre IV du livre Ier :
8903 8764
 
8904
-I. - (Abrogé)
8765
+I.-(Abrogé)
8905 8766
 
8906
-II. - A l'article L. 146-3 :
8767
+II.-A l'article L. 146-3 :
8907 8768
 
8908 8769
 1° (Abrogé)
8909 8770
 
8910 8771
 2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8911 8772
 
8912
-III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
8773
+III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
8913 8774
 
8914 8775
 1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;
8915 8776
 
8916 8777
 2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.
8917 8778
 
8918
-IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
8779
+IV.-L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
8919 8780
 
8920 8781
 1° (Abrogé)
8921 8782
 
... ...
@@ -8923,23 +8784,23 @@ IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
8923 8784
 
8924 8785
 3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".
8925 8786
 
8926
-V. - (Abrogé)
8787
+V.-(Abrogé)
8927 8788
 
8928
-VI. - L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.
8789
+VI.-L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.
8929 8790
 
8930
-VII. - Le 1° et le dernier alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.
8791
+VII.-Le 1° et le dernier alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.
8931 8792
 
8932
-VIII. - Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.
8793
+VIII.-Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.
8933 8794
 
8934
-IX. - A l'article L. 14-10-7 :
8795
+IX.-A l'article L. 14-10-7 :
8935 8796
 
8936 8797
 a) Au c du III, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
8937 8798
 
8938 8799
 b) Au d du III, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
8939 8800
 
8940
-X. - Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable.
8801
+X.-(Abrogé)
8941 8802
 
8942
-XI. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
8803
+XI.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
8943 8804
 
8944 8805
 #### Chapitre II : Adaptations du livre II
8945 8806
 
... ...
@@ -9374,7 +9235,7 @@ IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
9374 9235
 
9375 9236
 V. - (Abrogé)
9376 9237
 
9377
-VI. - Les deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
9238
+VI. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
9378 9239
 
9379 9240
 VII. - (Abrogé)
9380 9241
 
... ...
@@ -10428,10 +10289,6 @@ Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Marti
10428 10289
 
10429 10290
 “ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”
10430 10291
 
10431
-##### Article L581-10
10432
-
10433
-Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
10434
-
10435 10292
 ##### Article L581-11
10436 10293
 
10437 10294
 Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le chapitre III du titre III du livre II du présent code s'applique dans les conditions prévues aux articles L. 1442-1 à L. 1442-6 du code de la santé publique.
... ...
@@ -10644,7 +10501,7 @@ Pour le bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants
10644 10501
 
10645 10502
 ######## Article R117-2
10646 10503
 
10647
-Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier au fonds.
10504
+Pour l'appréciation de l'inaptitude au travail mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 117-3, lorsque le demandeur âgé de moins de soixante-cinq ans est titulaire d'un avantage de vieillesse pour la liquidation duquel il n'a pas fait connaître son inaptitude au travail ou ne relève d'aucun régime de base obligatoire d'assurance vieillesse, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 communique le dossier à la caisse du régime général chargée de la gestion du risque vieillesse dans le ressort de laquelle réside le demandeur. La demande est alors instruite par la caisse conformément aux dispositions des articles L. 351-7 et R. 351-21 du code de la sécurité sociale. La caisse renvoie ensuite, avec un avis motivé, le dossier à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.
10648 10505
 
10649 10506
 ######## Article R117-3
10650 10507
 
... ...
@@ -10656,69 +10513,39 @@ Le demandeur non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un aut
10656 10513
 
10657 10514
 ######## Article R117-5
10658 10515
 
10659
-Le demandeur justifie des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.
10660
-
10661
-######## Article R117-6
10662
-
10663
-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 117-3, la durée de séjour dans le pays d'origine du bénéficiaire de l'aide doit être supérieure à six mois sur l'année civile. Toutefois, le respect de cette condition est apprécié sur une période de deux ans à compter de l'attribution ou du renouvellement de l'aide. Lors de l'attribution de l'aide, une information spécifique sur cette condition de résidence est délivrée au demandeur, qui s'engage sur l'honneur à la respecter.
10516
+Le demandeur justifie, pour la première demande, des modalités de logement prévues au sixième alinéa de l'article L. 117-3 par la production du contrat d'occupation prévu à l'article L. 633-2 du code de la construction et de l'habitation ou de quittances de loyer.
10664 10517
 
10665 10518
 ####### Paragraphe 2 : Détermination des ressources
10666 10519
 
10667 10520
 ######## Article R117-7
10668 10521
 
10669
-La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître au fonds mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
10522
+La personne qui sollicite le bénéfice de l'aide est tenue de faire connaître à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 le montant de ses ressources.
10670 10523
 
10671
-Ce fonds peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.
10524
+Cet organisme peut procéder à toute enquête ou recherche nécessaire et demander tout éclaircissement utile.
10672 10525
 
10673 10526
 ######## Article R117-8
10674 10527
 
10675
-Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies aux articles R. 822-2 à R. 822-6 du code de la construction et de l'habitation.
10528
+Les ressources prises en compte pour l'attribution du droit et la détermination du montant de l'aide sont, à l'exception de la présente aide, celles définies à l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation.
10676 10529
 
10677 10530
 ######## Article R117-9
10678 10531
 
10679
-Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2016, à 6 600 €. Ce plafond de ressources, ceux du barème prévu à l'article R. 117-19 et le montant de l'aide sont revalorisés au 1er octobre de chaque année, conformément à l'évolution prévisionnelle en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac prévue, pour l'année considérée, dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances.
10532
+Le plafond de ressources annuelles prévu au septième alinéa de l'article L. 117-3 est fixé, à compter du 1er janvier 2021, à 7 584 €. Le plafond de ressources et le montant de l'aide fixés en application de l'article R. 117-19, sont revalorisés le 1er octobre de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale.
10680 10533
 
10681 10534
 ###### Sous-section 2 : Attribution et service de l'aide
10682 10535
 
10683
-####### Paragraphe 1er : Organisation et financement du fonds gestionnaire de l'aide
10536
+####### Paragraphe 1er : Organisation et financement de la gestion de l'aide
10684 10537
 
10685 10538
 ######## Article R117-10
10686 10539
 
10687
-Il est créé un fonds dénommé “ Fonds de gestion de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ”, qui a pour objet d'assurer la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3.
10540
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 dans les conditions fixées par une convention de mandat passée entre le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture.
10688 10541
 
10689 10542
 ######## Article R117-11
10690 10543
 
10691
-Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
10692
-
10693
-1° Les remboursements et les subventions accordées par l'Etat ;
10694
-
10695
-2° Les intérêts des sommes déposées en compte courant ;
10696
-
10697
-3° Le produit des placements effectués pour l'emploi de ses disponibilités ;
10698
-
10699
-4° Le produit des dons et legs.
10544
+Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut déléguer tout ou partie de la gestion de l'aide mentionnée à l'article L. 117-3 à une caisse de la mutualité sociale agricole, y compris la gestion du contentieux. Cette délégation fait l'objet d'une convention conclue par les directeurs des deux organismes, après avis du conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et du conseil d'administration de la caisse concernée.
10700 10545
 
10701 10546
 ######## Article R117-12
10702 10547
 
10703
-Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont :
10704
-
10705
-1° Le montant des aides à la réinsertion familiale et sociale payées par lui ;
10706
-
10707
-2° Les frais de fonctionnement du service ;
10708
-
10709
-3° Les remboursements mentionnés à l'article R. 117-15.
10710
-
10711
-######## Article R117-13
10712
-
10713
-La Caisse des dépôts et consignations assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds mentionné à l'article R. 117-10, dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, le ministre chargé de la cohésion sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.
10714
-
10715
-######## Article R117-14
10716
-
10717
-Pour la gestion du fonds mentionné à l'article R. 117-10, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépenses et de recettes du fonds.
10718
-
10719
-######## Article R117-15
10720
-
10721
-Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
10548
+La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole rembourse annuellement à la Caisse nationale d'assurance vieillesse les dépenses exposées pour l'application de l'article R. 117-2, selon les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux et fixés par les conventions prévues à l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale.
10722 10549
 
10723 10550
 ####### Paragraphe 2 : Recueil et instruction de la demande d'aide
10724 10551
 
... ...
@@ -10728,111 +10555,79 @@ Le modèle de la demande d'aide à la vie familiale et sociale des anciens migra
10728 10555
 
10729 10556
 ######## Article R117-17
10730 10557
 
10731
-L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès du fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10558
+L'aide est attribuée sur demande de l'intéressé introduite auprès de l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.
10732 10559
 
10733 10560
 ######## Article R117-18
10734 10561
 
10735
-Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
10562
+L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie au demandeur une décision motivée d'attribution de l'aide ou de rejet de la demande. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente.
10736 10563
 
10737
-En cas d'attribution de l'aide, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
10564
+En cas d'attribution de l'aide, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 en informe concomitamment l'organisme ou le service cité à l' article L. 815-7 du code de la sécurité sociale servant l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement.
10738 10565
 
10739
-Le silence gardé pendant plus de quatre mois par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
10566
+Le silence gardé pendant plus de quatre mois par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 sur la demande d'attribution de l'aide vaut décision de rejet.
10740 10567
 
10741 10568
 ####### Paragraphe 3 : Détermination du montant de l'aide
10742 10569
 
10743 10570
 ######## Article R117-19
10744 10571
 
10745
-Le montant annuel de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est fixé à compter du 1er janvier 2016 :
10746
-
10747
-a) A 6 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont inférieures à 600 € ;
10748
-
10749
-b) A 6 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 600 € et inférieures à 1 200 € ;
10750
-
10751
-c) A 5 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 200 € et inférieures à 1 800 € ;
10752
-
10753
-d) A 4 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 1 800 € et inférieures à 2 400 € ;
10754
-
10755
-e) A 4 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 2 400 € et inférieures à 3 000 € ;
10756
-
10757
-f) A 3 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 000 € et inférieures à 3 600 € ;
10758
-
10759
-g) A 3 000 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 3 600 € et inférieures à 4 200 € ;
10760
-
10761
-h) A 2 400 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 200 € et inférieures à 4 800 € ;
10762
-
10763
-i) A 1 800 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 4 800 € et inférieures à 5 400 € ;
10764
-
10765
-j) A 1 200 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 5 400 € et inférieures ou égales à 6 000 € ;
10766
-
10767
-k) A 600 €, lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 6 000 € et inférieures à 6 600 €.
10572
+Le montant mensuel de l'aide à la vie familiale et sociale est de 632 €, intégralement cumulable avec les ressources annuelles du demandeur, tant que celles-ci ne dépassent pas un montant total de 632 €. Au-delà, l'aide est dégressive linéairement et s'annule lorsque les ressources annuelles du demandeur sont supérieures ou égales à 7 584 €.
10768 10573
 
10769 10574
 ####### Paragraphe 4 : Service et versement de l'aide
10770 10575
 
10771 10576
 ######## Article R117-20
10772 10577
 
10773
-L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10578
+L'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est servie par l'organisme mentionné à l'article R. 117-10.
10774 10579
 
10775 10580
 ######## Article R117-21
10776 10581
 
10777
-Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, le fonds mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
10582
+Au vu des déclarations souscrites par le demandeur et compte tenu des renseignements recueillis, l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 détermine le montant de l'aide auquel l'intéressé a droit.
10778 10583
 
10779 10584
 ######## Article R117-22
10780 10585
 
10781
-La date d'entrée en jouissance de l'aide est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande d'aide.
10782
-
10783
-A la date d'entrée en jouissance, l'aide est calculée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert de cette date jusqu'au 31 décembre suivant et sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. Le versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit.
10784
-
10785
-Lors de son renouvellement, l'aide est calculée sur la base du barème en vigueur au 1er janvier de l'année et servie pour une période de douze mois débutant à cette même date.
10786
-
10787
-######## Article R117-23
10788
-
10789
-L'aide est renouvelée selon les mêmes conditions que celles requises lors de l'ouverture du droit, à l'exception de celle prévue à l'article R. 117-4.
10586
+L'aide est due à compter du premier jour du mois suivant la date de réception de la demande. Le premier versement intervient au plus tard dans les deux mois à compter de l'ouverture du droit. L'aide est versée mensuellement.
10790 10587
 
10791 10588
 ###### Sous-section 3 : Contrôle des conditions d'attribution de l'aide
10792 10589
 
10793 10590
 ####### Article D117-24
10794 10591
 
10795
-Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer au fonds mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
10592
+Le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine est tenu de déclarer à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 tout changement survenu dans sa résidence, ses ressources ou sa situation familiale.
10796 10593
 
10797 10594
 ####### Article D117-25
10798 10595
 
10799
-Le bénéficiaire de l'aide apporte chaque année, au plus tard dans les trois mois précédant la date de fin de versement de l'aide fixée à l'article R. 117-22, la preuve qu'il continue de remplir les conditions d'attribution de l'aide qui lui a été attribuée. Outre la preuve de ses séjours dans son pays d'origine dans les conditions mentionnées à l'article R. 117-6, il produit notamment à cet effet :
10596
+Le bénéficiaire de l'aide apporte tous les douze mois suivant l'attribution de l'aide la preuve qu'il continue à remplir les conditions d'attribution requises. Il produit notamment à cet effet :
10800 10597
 
10801
-1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ;
10598
+1° Son dernier avis d'imposition ou de non-imposition sur le revenu fourni par l'administration fiscale ou une déclaration annuelle de ressources en l'absence d'un tel avis ;
10802 10599
 
10803
-2° Son titre de séjour en cours de validité s'il n'est pas ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;
10600
+2° (Supprimé) ;
10804 10601
 
10805
-3° Un certificat d'existence au sens de l'article 1983 du code civil.
10602
+3° Un certificat d'existence au sens de l' article 1983 du code civil .
10806 10603
 
10807 10604
 ####### Article D117-26
10808 10605
 
10809 10606
 L'aide est supprimée lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est plus remplie.
10810 10607
 
10811
-Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10608
+L'organisme mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression et le montant des sommes indument perçues. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10812 10609
 
10813
-L'intéressé rembourse alors au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
10610
+L'intéressé rembourse alors à l'organisme mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au titre de l'aide.
10814 10611
 
10815 10612
 Tout paiement indu de l'aide est récupéré par le fonds mentionné à l'article R. 117-10.
10816 10613
 
10817 10614
 Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
10818 10615
 
10819
-Le présent article est applicable dans les conditions prévues à l'alinéa 3 de l'article R. 117-28.
10616
+Le présent article est applicable dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 117-28.
10820 10617
 
10821 10618
 ###### Sous-section 4 : Renoncement au bénéfice de l'aide
10822 10619
 
10823 10620
 ####### Article R117-27
10824 10621
 
10825
-Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d'origine ne souhaite plus effectuer des séjours dans son pays d'origine conformément aux dispositions de l'article R. 117-6, il informe le fonds mentionné à l'article R. 117-10 de sa volonté de renoncer au bénéfice de l'aide au moins deux mois avant son renouvellement.
10622
+Lorsque le bénéficiaire de l'aide à la vie familiale et sociale des anciens migrants décide de renoncer à l'aide, il en informe l'organisme mentionné à l'article R. 117-10. Celui-ci lui notifie la décision de suppression de son aide par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. La décision prend effet le premier du mois suivant les deux mois qui courent à compter de la date de réception, par le bénéficiaire, de la notification.
10826 10623
 
10827
-Le fonds mentionné à l'article R. 117-10 notifie à l'intéressé la décision de suppression de son aide et l'éventuel montant de l'indu. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10624
+Cette notification mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Il informe par ailleurs l'organisme ou le service mentionné à l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale compétent pour servir à l'intéressé l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que l'organisme servant l'allocation de logement en vue de sa réintégration dans ses droits liés à la résidence.
10828 10625
 
10829 10626
 ####### Article R117-28
10830 10627
 
10831
-Dans l'hypothèse mentionnée à l'article R. 117-27, l'intéressé rembourse au fonds mentionné à l'article R. 117-10 les sommes indûment perçues au prorata du nombre de mois restant à courir pour l'année en cours.
10832
-
10833 10628
 Toute réclamation dirigée contre une décision de remboursement, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif.
10834 10629
 
10835
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
10630
+Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole peut proposer au ministre chargé de la cohésion sociale de remettre ou réduire la créance en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
10836 10631
 
10837 10632
 ####### Article R117-29
10838 10633
 
... ...
@@ -10840,13 +10635,9 @@ En cas de renoncement au bénéfice de l'aide à la vie familiale et sociale des
10840 10635
 
10841 10636
 ###### Sous-section 5 : Dispositions diverses
10842 10637
 
10843
-####### Article D117-30
10638
+####### Article R117-30
10844 10639
 
10845
-Un recours gracieux contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 peut être formé auprès du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. En cas de rejet du recours ou à défaut de réponse dans le délai d'un mois, le requérant dispose des voies de recours prévues au deuxième alinéa du présent article.
10846
-
10847
-Les recours contentieux formés contre les décisions prises par le fonds mentionné à l'article R. 117-10 sont portés devant le tribunal administratif du lieu du siège du fonds.
10848
-
10849
-Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations est habilité dans ce cas à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
10640
+Le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou, le cas échéant, le directeur de la Caisse de la mutualité sociale agricole délégataire est habilité à représenter l'Etat devant la juridiction administrative.
10850 10641
 
10851 10642
 ### Titre II : Compétences
10852 10643
 
... ...
@@ -11022,7 +10813,7 @@ La commission départementale de lutte contre la prostitution, le proxénétisme
11022 10813
 
11023 10814
 3° Du directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
11024 10815
 
11025
-4° Du directeur interrégional ou régional de la police judiciaire ou leur représentant ;
10816
+4° Du directeur zonal ou régional de la police judiciaire ou leur représentant ;
11026 10817
 
11027 10818
 5° Du commandant du groupement de gendarmerie départementale ou son représentant ;
11028 10819
 
... ...
@@ -17187,7 +16978,7 @@ Dans les accueils de loisirs périscolaires organisés dans le cadre d'un projet
17187 16978
 
17188 16979
 Des titres et diplômes étrangers peuvent être reconnus équivalents aux titres et diplômes français permettant d'exercer des fonctions d'animation ou des fonctions de direction dans les accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif. Ils sont inscrits par arrêté du ministre chargé de la jeunesse sur les listes mentionnées aux articles R. 227-12 et R. 227-14.
17189 16980
 
17190
-Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent.
16981
+Le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur délivre l'attestation d'équivalence à toute personne titulaire d'un diplôme ou d'un titre étranger inscrit sur les listes mentionnées à l'alinéa précédent. Cette attestation est délivrée par le préfet en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon.
17191 16982
 
17192 16983
 ######## Article R227-22
17193 16984
 
... ...
@@ -17203,7 +16994,7 @@ Peuvent être autorisés à exercer en France les fonctions d'animation ou de di
17203 16994
 
17204 16995
 Dans tous les cas, lorsque la formation de l'intéressé porte sur des programmes substantiellement différents de ceux du diplôme exigé par la législation nationale ou lorsque le titre dont il justifie ne prépare pas à l'intégralité des fonctions auxquelles donne accès la possession du diplôme national, l'autorité compétente peut exiger que le demandeur choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
17205 16996
 
17206
-La décision est notifiée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de domicile du demandeur, après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
16997
+La décision est notifiée par le recteur de région académique du lieu de domicile du demandeur sauf en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon où elle est notifiée par le préfet, après avis du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse institué par le décret n° 2016-1377 du 12 octobre 2016, dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de la demande dans ses services.
17207 16998
 
17208 16999
 Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la composition du dossier de demande d'équivalence et détermine les modalités du dépôt de la demande.
17209 17000
 
... ...
@@ -19048,9 +18839,9 @@ Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats mem
19048 18839
 
19049 18840
 ####### Article D245-3
19050 18841
 
19051
-La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Toutefois, les personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 peuvent solliciter la prestation jusqu'à soixante-quinze ans.
18842
+La limite d'âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans.
19052 18843
 
19053
-Cette limite d'âge ne s'applique pas aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
18844
+Cette limite d'âge ne s'applique pasaux personnes dont le handicap répondait avant l'âge de soixante ans aux critères du I de l'article L. 245-1 et aux bénéficiaires de l'allocation compensatrice optant pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l'article 95 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
19054 18845
 
19055 18846
 ###### Sous-section 3 : Critères de handicaps
19056 18847
 
... ...
@@ -19096,12 +18887,14 @@ Sans préjudice des moyens dont la mise en place incombe aux services publics en
19096 18887
 
19097 18888
 ####### Article D245-10
19098 18889
 
19099
-Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel.
18890
+Les aides techniques mentionnées au 2° de l'article L. 245-3 sont tout instrument, équipement ou système technique adapté ou spécialement conçu pour compenser une limitation d'activité rencontrée par une personne du fait de son handicap, acquis ou loué par la personne handicapée pour son usage personnel y compris pour répondre à un besoin lié à l'exercice de la parentalité.
19100 18891
 
19101 18892
 ####### Article D245-11
19102 18893
 
19103 18894
 Le besoin d'aides techniques est apprécié au moyen du référentiel figurant à l'annexe 2-5.
19104 18895
 
18896
+Les parents bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'élément de la prestation lié à un besoin d'aides techniques lié à l'exercice de la parentalité, selon les modalités fixées par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles.
18897
+
19105 18898
 ####### Article R245-12
19106 18899
 
19107 18900
 Le ministre chargé des personnes handicapées détermine en tant que de besoin par arrêté les indications et spécifications auxquelles sont soumises les aides techniques pour être inscrites sur la liste des aides dont les tarifs sont fixés en application de l'article R. 245-42 et qui ne figurent pas sur la liste des produits et des prestations mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale.
... ...
@@ -19234,7 +19027,7 @@ En cas de séparation des parents, la prestation de compensation peut être affe
19234 19027
 
19235 19028
 ####### Article D245-27
19236 19029
 
19237
-Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
19030
+Pour l'évaluation des besoins d'aides humaines, le plan personnalisé de compensation précise le nombre d'heures proposées au titre des actes essentiels, de la surveillance, des frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective, de l'aide à l'exercice de la parentalité définis dans le référentiel figurant à l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles en les répartissant selon le statut de l'aidant. Toutefois, l'ensemble des réponses aux différents besoins d'aide humaines identifiés doivent être mentionnées dans le plan personnalisé de compensation prévu à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, y compris celles qui ne relèvent pas de la prestation de compensation, afin de permettre à la maison départementale des personnes handicapées de proposer aux organismes concernés une mutualisation de leurs interventions.
19238 19031
 
19239 19032
 Le plan personnalisé de compensation précise le cas échéant le nombre d'heures proposées au titre de l'article D. 245-9.
19240 19033
 
... ...
@@ -19870,12 +19663,82 @@ Sont exclus de la prise en charge par l'aide médicale de l'Etat telle que prév
19870 19663
 
19871 19664
 Les étrangers qui demandent le bénéfice de l'aide médicale de l'Etat pour une personne tierce, en application des dispositions du 2° de l'article L. 251-1, établissent annuellement une déclaration sur l'honneur, cosignée par la personne tierce, attestant que cette personne se trouve à leur charge effective, totale et permanente. Ils la transmettent à l'organisme dont ils relèvent.
19872 19665
 
19666
+##### Article R251-3
19667
+
19668
+Les frais mentionnés au huitième alinéa de l'article L. 251-2 correspondent aux prestations suivantes, lorsqu'elles sont programmées, ne présentent pas un caractère d'urgence et ne concernent pas des bénéficiaires mineurs :
19669
+
19670
+1° Les prestations mentionnées ci-après, réalisées en établissement de santé et liées à des pathologies non sévères, lorsqu'elles ne concernent pas des traumas, fractures, brûlures, infections, hémorragies, tumeurs suspectées ou avérées :
19671
+
19672
+a) Libérations de nerfs superficiels à l'exception du médian au canal carpien ;
19673
+
19674
+b) Libérations du médian au canal carpien ;
19675
+
19676
+c) Interventions sur le cristallin avec ou sans vitrectomie ;
19677
+
19678
+d) Allogreffes de cornée ;
19679
+
19680
+e) Interventions sur le cristallin avec trabéculectomie ;
19681
+
19682
+f) Rhinoplasties ;
19683
+
19684
+g) Pose d'implants cochléaires ;
19685
+
19686
+h) Interventions de reconstruction de l'oreille moyenne ;
19687
+
19688
+i) Interventions pour oreilles décollées ;
19689
+
19690
+j) Prothèses de genou ;
19691
+
19692
+k) Prothèses d'épaule ;
19693
+
19694
+l) Prothèses de hanche pour des affections autres que des traumatismes récents ;
19695
+
19696
+m) Interventions sur la hanche et le fémur sauf traumatismes récents ;
19697
+
19698
+n) Interventions sur le sein pour des affections non malignes autres que les actes de biopsie et d'excision locale ;
19699
+
19700
+o) Gastroplasties pour obésité ;
19701
+
19702
+p) Autres interventions pour obésité ;
19703
+
19704
+2° Les actes réalisés par des professionnels de santé exerçant en ville suivants :
19705
+
19706
+a) Les transports sanitaires en lien avec les prestations hospitalières mentionnées au 1° ;
19707
+
19708
+b) Les actes de masso-kinésithérapie prescrits suite à des prestations hospitalières mentionnées au 1°.
19709
+
19710
+##### Article R251-4
19711
+
19712
+Le délai d'ancienneté mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est fixé à neuf mois à compter de la première admission à l'aide médicale de l'Etat.
19713
+
19714
+Lorsque le droit à l'aide médicale de l'Etat d'une personne mentionnée à l'article L. 251-1 a expiré et que cette dernière forme une nouvelle demande d'admission, le délai d'ancienneté s'applique à compter de la date de cette nouvelle demande lorsque l'admission précédente a été accordée ou renouvelée plus de deux ans auparavant.
19715
+
19716
+##### Article R251-5
19717
+
19718
+La demande de prise en charge dérogatoire visant à obtenir l'accord préalable mentionné au huitième alinéa de l'article L. 251-2 est formée par le prescripteur et est adressée au service du contrôle médical compétent par voie dématérialisée. L'avis du service médical est transmis au prescripteur qui le tient à disposition du bénéficiaire. L'absence de réponse du service du contrôle médical dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande complète vaut accord de prise en charge.
19719
+
19720
+Si les frais concernés par la demande mentionnée au premier alinéa sont également subordonnés à une demande d'accord préalable mentionnée à l'article L. 315-2 du code la sécurité sociale, le professionnel de santé justifie chaque demande au regard des critères fixés aux articles L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles et L. 315-2 du code de la sécurité sociale. La prise en charge des frais concernés est subordonnée à l'accord du service du contrôle médical sur les deux demandes.
19721
+
19873 19722
 #### Chapitre II : Modalités d'admission.
19874 19723
 
19875 19724
 ##### Article R252-1
19876 19725
 
19877 19726
 Pour bénéficier du service des prestations définies à l'article L. 251-2, la condition de stabilité de la résidence en France prévue à l'article L. 252-3 est réputée satisfaite dès lors que sont remplies les conditions fixées à l'article R. 111-2 du code de la sécurité sociale.
19878 19727
 
19728
+##### Article D252-2
19729
+
19730
+I. - La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée par le demandeur ou une autre personne majeure du foyer auprès de l'organisme d'assurance maladie de son lieu de résidence, ou auprès d'une maison de services au public mentionnée à l'article 27 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations habilitées par ce dernier.
19731
+
19732
+Elle peut également être déposée auprès d'un établissement de santé ou une permanence d'accès aux soins de santé mentionnée à l'article L. 6111-1-1 du code de la santé publique dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.
19733
+
19734
+II. - Par dérogation aux dispositions du I :
19735
+
19736
+1° la première demande d'un mineur isolé peut être déposée auprès d'un organisme d'assurance maladie par toute structure de prise en charge ou d'accompagnement de ces personnes, ou association de défense des droits des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité ;
19737
+
19738
+2° La première demande d'aide médicale de l'Etat des personnes à mobilité réduite peut être déposée dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1 ;
19739
+
19740
+3° Lorsque le demandeur est placé sous un régime de tutelle ou de curatelle, son tuteur ou curateur peut déposer sa première demande d'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 252-1.
19741
+
19879 19742
 #### Chapitre III : Dispositions financières.
19880 19743
 
19881 19744
 ##### Article D253-1
... ...
@@ -21493,7 +21356,7 @@ Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
21493 21356
 
21494 21357
 15° La prestation de compensation du handicap mentionnée aux I et II de l'article L. 245-1 du présent code, sauf si elle est versée dans les conditions prévues à l'article L. 245-11 ;
21495 21358
 
21496
-16° (Abrogé) ;
21359
+16° L'allocation journalière du proche aidant ;
21497 21360
 
21498 21361
 17° Le revenu de solidarité active ;
21499 21362
 
... ...
@@ -21511,6 +21374,8 @@ Les prestations sociales mentionnées aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont :
21511 21374
 
21512 21375
 24° L'allocation de rentrée scolaire mentionnée au même article ;
21513 21376
 
21377
+24° bis.-L'allocation forfaitaire mentionnée à l'article L. 545-1 du code de la sécurité sociale ;
21378
+
21514 21379
 25° L'allocation journalière de présence parentale mentionnée au même article ;
21515 21380
 
21516 21381
 26° La rente versée aux orphelins en cas d'accident du travail mentionnée à l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale ;
... ...
@@ -24142,11 +24007,15 @@ Pour les foyers de jeunes travailleurs créés après la publication du décret
24142 24007
 
24143 24008
 ####### Paragraphe 8 : Appartements de coordination thérapeutique.
24144 24009
 
24145
-######## Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique comportant un hébergement
24010
+######## Sous-paragraphe 1 : Appartements de coordination thérapeutique
24146 24011
 
24147 24012
 ######### Article D312-154
24148 24013
 
24149
-Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 fonctionnent sans interruption et hébergent à titre temporaire des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
24014
+Les appartements de coordination thérapeutique prévus au 9° du I de l'article L. 312-1 prennent en charge, quelle que soit leur situation administrative, des personnes en situation de fragilité psychologique et sociale et nécessitant des soins et un suivi médical, de manière à assurer le suivi et la coordination des soins, à garantir l'observance des traitements et à permettre un accompagnement psychologique et une aide à l'insertion.
24015
+
24016
+Les établissements qui assurent la gestion des appartements de coordination thérapeutique assurent des missions d'hébergement à titre temporaire des personnes mentionnées au premier alinéa, ainsi que des missions d'accompagnement médico-social. Ils fonctionnent sans interruption.
24017
+
24018
+Ils peuvent également assurer des missions complémentaires d'accompagnement médico-social sans hébergement pour les personnes mentionnées au premier alinéa.
24150 24019
 
24151 24020
 ######### Article D312-154-0
24152 24021
 
... ...
@@ -24424,6 +24293,10 @@ La liste des prestations minimales relatives à l'hébergement dans les établis
24424 24293
 
24425 24294
 ######## Sous-Paragraphe 2 : Résidences autonomie
24426 24295
 
24296
+######### Article D312-159-3
24297
+
24298
+La liste des prestations minimales, individuelles ou collectives, concourant à la prévention de la perte d'autonomie, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 313-12, est celle fixée par l'annexe 2-3-2.
24299
+
24427 24300
 ######### Article D312-159-4
24428 24301
 
24429 24302
 I.-Le forfait autonomie, mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 313-12, finance tout ou partie des actions individuelles ou collectives de prévention de la perte d'autonomie, au sens de l'article R. 233-9, mises en œuvre par une résidence autonomie, au profit de ses résidents et, le cas échéant, de personnes extérieures, au moyen de :
... ...
@@ -25070,6 +24943,8 @@ Elles ont pour missions :
25070 24943
 
25071 24944
 3° D'élaborer avec la personne un projet de sortie individuel.
25072 24945
 
24946
+Elles peuvent également assurer des missions complémentaires et, à ce titre, proposer et dispenser des soins médicaux et paramédicaux adaptés aux personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, dans le cadre d'activités réalisées au sein du site de la structure “ lits halte soins santé ” ou en dehors de celui-ci. Elles réalisent à ce titre un accompagnement social personnalisé visant à faire reconnaître et valoir les droits des personnes accueillies.
24947
+
25073 24948
 Elles assurent des prestations d'hébergement, de restauration, de blanchisserie.
25074 24949
 
25075 24950
 Elles sont ouvertes vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l'année.
... ...
@@ -25084,7 +24959,7 @@ Dans les conditions prévues aux articles R. 6121-4-1 et D. 6124-311 du code de
25084 24959
 
25085 24960
 IV.-Pour assurer leurs missions, outre son directeur et le personnel administratif, les structures " lits halte soins santé " disposent d'une équipe pluridisciplinaire comprenant au moins un médecin responsable, des infirmiers diplômés, des travailleurs sociaux titulaires d'un diplôme d'Etat niveau III en travail social et des personnels en charge des prestations d'hébergement et d'entretien. Les " lits halte soins santé " peuvent également disposer d'aides soignants ou d'auxiliaires de vie sociale.
25086 24961
 
25087
-Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou des professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et besoins sociaux des personnes accueillies.
24962
+Les personnels peuvent être des salariés de la structure ou des intervenants extérieurs administratifs et techniques, soignants et sociaux, mis à disposition, ou des professionnels de santé libéraux rémunérés par la structure, et dont les prestations sont formalisées par contrat, convention ou protocole. Leur nombre est fixé en fonction du nombre de lits, des pathologies et besoins sociaux des personnes accueillies et, le cas échéant, en fonction du nombre total de personnes accueillies dans le cadre des missions complémentaires réalisées en dehors du site ou sur le site.
25088 24963
 
25089 24964
 La mutualisation des personnels de plusieurs structures peut être organisée dans le cadre de la coordination des établissements prévue à l'article L. 312-7.
25090 24965
 
... ...
@@ -25098,7 +24973,7 @@ VI.-Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du di
25098 24973
 
25099 24974
 ######## Article D312-176-2
25100 24975
 
25101
-I.-Le nombre de lits d'une structure " lits halte soins santé " ne peut excéder 30 lits. Toutefois, sur décision de l'agence régionale de santé, le nombre de lits peut être porté à un maximum de 50. L'accueil se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
24976
+I. - L’accueil dans une structure “ lits halte soins santé ” se fait en chambre individuelle. Toutefois, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de trois lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
25102 24977
 
25103 24978
 La structure comporte au moins :
25104 24979
 
... ...
@@ -25110,11 +24985,11 @@ La structure comporte au moins :
25110 24985
 
25111 24986
 4° Un office de restauration ;
25112 24987
 
25113
-5° Un bloc sanitaire pour 5 personnes accueillies.
24988
+5° Un lavabo et un cabinet de toilette par chambre et une douche pour cinq personnes accueillies.
25114 24989
 
25115 24990
 Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
25116 24991
 
25117
-II.-L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.
24992
+II. - L'orientation vers les " lits halte soins santé " est réalisée par un professionnel de santé.
25118 24993
 
25119 24994
 Le service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2 peut orienter les personnes vers les structures " lits halte soins santé " à la condition qu'il dispose d'au moins un professionnel de santé.
25120 24995
 
... ...
@@ -25122,27 +24997,29 @@ L'admission est prononcée, sur demande de la personne, par le directeur de la s
25122 24997
 
25123 24998
 La durée prévisionnelle du séjour est au maximum de deux mois. Cette durée est renouvelable autant de fois que de besoins, en fonction de l'état sanitaire de la personne.
25124 24999
 
25125
-La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.
25000
+III. - La sortie d'une personne accueillie en " lits halte soins santé " est soumise à avis médical, pris après concertation avec l'équipe pluridisciplinaire de la structure.
25126 25001
 
25127 25002
 Les personnes souhaitant quitter volontairement le dispositif contre avis médical doivent être informées par l'équipe pluridisciplinaire des risques liés à cette sortie prématurée.
25128 25003
 
25129 25004
 En cas de mise en danger avérée des personnels ou des résidents de la structure, le directeur, en lien avec le médecin responsable, peut prononcer l'exclusion de l'auteur des faits. L'équipe pluridisciplinaire s'assure, dans la mesure du possible, de la continuité de la prise en charge après la sortie.
25130 25005
 
25131
-III.-Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5 et L. 5126-6 du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.
25006
+IV. - Conformément aux articles L. 5126-1, L. 5126-5et L. 5126-6du code de la santé publique, les médicaments et les autres produits de santé destinés aux soins sont détenus et dispensés sous la responsabilité du médecin responsable de la structure ou d'un pharmacien ayant passé convention avec celle-ci.
25132 25007
 
25133
-Au regard du public accueilli et de ses missions, les " lits halte soins santé ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique et dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
25008
+Au regard du public accueilli et de ses missions, les " lits halte soins santé ", conformément à l'article L. 6325-1 du code de la santé publiqueet dans les conditions prévues à l'article R. 6325-1 de ce même code, peuvent s'approvisionner en médicaments auprès des distributeurs en gros à vocation humanitaire.
25134 25009
 
25135 25010
 Les médicaments et les autres produits de santé nécessaires aux soins en vente libre sont fournis gracieusement aux personnes accueillies. Ils sont achetés en officine ou auprès d'un grossiste ou d'un laboratoire. Pour les médicaments, les autres produits de santé et les prestations de service et de distribution de matériel soumis à prescription médicale, des ordonnances nominatives sont réalisées par le médecin responsable des lits halte soins santé, et délivrées par un pharmacien d'officine. Les médicaments de la réserve hospitalière sont délivrés par une pharmacie hospitalière à usage intérieur.
25136 25011
 
25137
-IV.-Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité sociale et L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Cette dotation couvre les soins, l'accueil, l'hébergement, la restauration, et le suivi social des personnes accueillies.
25012
+V. – Conformément aux articles L. 174-9-1 et R. 174-7 du code de la sécurité socialeet L. 314-8 du code de l'action sociale et des familles, les structures " lits halte soins santé " sont financées sous la forme d'une dotation globale annuelle prélevée sur l'enveloppe inscrite à ce titre à l'objectif national de dépenses d'assurance maladie mentionné à l'article L. 314-3-2 du présent code, sans préjudice d'autres participations complémentaires. Pour les missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1, cette dotation couvre les soins, l'accueil, les prestations d'hébergement, de restauration et le suivi social des personnes accueillies. Pour les activités exercées dans le cadre des missions complémentaires mentionnées au sixième alinéa du I du même article, réalisées au sein du site de la structure ou en dehors de celui-ci, cette dotation couvre les soins, l'accueil, la restauration le cas échéant, et le suivi social des personnes concernées.
25138 25013
 
25139 25014
 Les consultations et soins prescrits par le médecin responsable ne pouvant être dispensés dans la structure ne sont pas couverts par la dotation globale, à l'exception de la participation restant éventuellement à la charge de la personne accueillie.
25140 25015
 
25016
+VI. - Les I, II et III du présent article s'appliquent aux activités exercées dans le cadre des missions mentionnées aux 1° à 3° du I de l'article D. 312-176-1.
25017
+
25141 25018
 ####### Paragraphe 12 : Structures dénommées “lits d'accueil médicalisés”
25142 25019
 
25143 25020
 ######## Article D312-176-3
25144 25021
 
25145
-I.-Les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures.
25022
+I.-Les structures dénommées " lits d'accueil médicalisés " mentionnés au 9° de l'article L. 312-1 accueillent des personnes majeures sans domicile fixe, quelle que soit leur situation administrative, atteintes de pathologies lourdes et chroniques, irréversibles, séquellaires ou handicapantes, de pronostic plus ou moins sombre ne nécessitant pas une prise en charge hospitalière ou médico-sociale spécialisée mais étant incompatibles avec la vie à la rue, pouvant engendrer une perte d'autonomie et ne pouvant être prises en charge dans d'autres structures.
25146 25023
 
25147 25024
 Elles ont pour missions :
25148 25025
 
... ...
@@ -25182,11 +25059,9 @@ VI.-Un accompagnement social adapté est réalisé sous la responsabilité du di
25182 25059
 
25183 25060
 ######## Article D312-176-4
25184 25061
 
25185
-I.-Une structure " lits d'accueil médicalisés " dispose d'au moins 15 lits et au maximum de 25 lits.
25062
+I.-L'accueil dans une structure “ lits d'accueil médicalisés ” est réalisé en chambre individuelle.
25186 25063
 
25187
-Si elle dispose de moins de 18 lits, la structure est obligatoirement sur un même site qu'une structure " lits halte soins santé ".
25188
-
25189
-L'accueil est réalisé en chambre individuelle. Cependant, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de deux lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
25064
+. Cependant, la structure peut être autorisée à déroger à cette règle dans la limite de deux lits par chambre maximum, après vérification des conditions d'hygiène, de fonctionnalité des soins et d'intimité des personnes accueillies.
25190 25065
 
25191 25066
 La structure comporte au moins :
25192 25067
 
... ...
@@ -25198,7 +25073,7 @@ La structure comporte au moins :
25198 25073
 
25199 25074
 4° Un office de restauration ;
25200 25075
 
25201
-5° Un bloc sanitaire pour cinq personnes accueillies.
25076
+5° Un lavabo et un cabinet de toilette par chambre et une douche pour cinq personnes accueillies.
25202 25077
 
25203 25078
 Dans la mesure du possible, la structure assure l'accueil de l'entourage proche et prévoit un mode d'accueil des animaux accompagnants.
25204 25079
 
... ...
@@ -32893,7 +32768,7 @@ Pour s'inscrire en formation, les candidats doivent être âgés de dix-sept ans
32893 32768
 
32894 32769
 ####### Article D432-11
32895 32770
 
32896
-Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur départemental de la cohésion sociale ou par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
32771
+Le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
32897 32772
 
32898 32773
 ###### Sous-section 2 : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs
32899 32774
 
... ...
@@ -32910,7 +32785,7 @@ Elle comprend dans l'ordre :
32910 32785
 
32911 32786
 ####### Article D432-13
32912 32787
 
32913
-Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence du candidat sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
32788
+Le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs est délivré par le recteur de région académique du lieu de résidence du candidat ou, en Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, par le préfet sur proposition d'un jury dont la composition et le mode de fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la jeunesse.
32914 32789
 
32915 32790
 ####### Article D432-14
32916 32791
 
... ...
@@ -32924,16 +32799,18 @@ Le ministre chargé de la jeunesse fixe par arrêté les conditions dérogatoire
32924 32799
 
32925 32800
 Les titulaires du brevet d'aptitude aux fonctions de directeur obtiennent l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur en accueils collectifs de mineurs pour une durée de cinq années à compter de la date de délivrance du brevet.
32926 32801
 
32927
-Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :
32802
+Cette autorisation peut être renouvelée si le titulaire en fait la demande au recteur de la région académique du lieu de résidence de l'intéressé avant le terme des cinq ans et à la condition de pouvoir justifier, au cours de ces cinq années, de l'exercice de l'une des fonctions suivantes :
32928 32803
 
32929 32804
 - soit les fonctions de directeur ou d'adjoint de direction pendant une durée minimale de vingt-huit jours ;
32930 32805
 - soit les fonctions de formateur pendant une durée de six jours minimum dans une session de formation générale, de qualification, d'approfondissement ou de perfectionnement prévues aux articles D. 432-10 et D. 432-12.
32931 32806
 
32932 32807
 Les personnes ne remplissant pas l'une de ces deux conditions ou ayant déposé leur demande à l'issue de la période de validité de leur précédente autorisation d'exercer doivent avoir participé à une nouvelle session de perfectionnement et obtenu un avis favorable de l'organisme de formation pour obtenir le renouvellement de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur.
32933 32808
 
32934
-Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale pour une durée de cinq ans.
32809
+Le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordé par le recteur de la région académique pour une durée de cinq ans.
32810
+
32811
+Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le recteur de la région académique peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.
32935 32812
 
32936
-Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut proroger d'une année non renouvelable l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur sur demande motivée.
32813
+En Guyane et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le représentant de l'Etat exerce les missions confiées au recteur de région académique par le présent article.
32937 32814
 
32938 32815
 ###### Sous-section 3 : Dispositions générales
32939 32816
 
... ...
@@ -34302,17 +34179,15 @@ Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L.
34302 34179
 
34303 34180
 La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
34304 34181
 
34305
-Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année précédente.
34182
+Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale .
34306 34183
 
34307 34184
 Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
34308 34185
 
34309
-1° (Annulé)
34310
-
34311
-2° 8,5 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
34186
+1° 10 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés et inférieure ou égale au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
34312 34187
 
34313
-3° 20 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
34188
+2° 23 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieure ou égale au même montant majoré de 150 % ;
34314 34189
 
34315
-4° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
34190
+3° 3 % pour la tranche des revenus annuels supérieure au montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance majoré de 150 % et inférieure ou égale à six fois le montant brut annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
34316 34191
 
34317 34192
 ##### Article R471-5-4
34318 34193
 
... ...
@@ -44569,7 +44444,7 @@ c) Le projet de vie exprimé par la personne.
44569 44444
 
44570 44445
 Chapitre 2 : Aides humaines
44571 44446
 
44572
-Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suivants :
44447
+Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les quatre domaines suivants :
44573 44448
 
44574 44449
 1° Les actes essentiels de l'existence ;
44575 44450
 
... ...
@@ -44577,6 +44452,8 @@ Les besoins d'aides humaines peuvent être reconnus dans les trois domaines suiv
44577 44452
 
44578 44453
 3° Les frais supplémentaires liés à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une fonction élective.
44579 44454
 
44455
+4° L'exercice de la parentalité.
44456
+
44580 44457
 Section 1
44581 44458
 
44582 44459
 Les actes essentiels
... ...
@@ -44605,10 +44482,12 @@ L'acte “ Habillage ” comprend les activités “ s'habiller ” et “ s'hab
44605 44482
 
44606 44483
 Il convient, concernant la nature de l'aide, de tenir compte du fait qu'il peut s'agir d'un accompagnement pour la réalisation de l'acte, que l'aide peut porter sur la totalité de l'habillage ou seulement sur une partie (aide pour l'habillage du haut du corps ou au contraire du bas du corps).
44607 44484
 
44608
-Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. Il ne comprend pas le portage des repas ni le temps pour la préparation du repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
44485
+Alimentation : le temps quotidien d'aide pour les repas et assurer une prise régulière de boisson peut atteindre 1 heure et 45 minutes. Ce temps d'aide prend aussi en compte le besoin d'accompagnement ou l'installation de la personne. En complément d'actes relevant des actes essentiels, ce temps intègre aussi les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle. Il ne comprend pas le portage des repas lorsque ce temps est déjà pris en charge ou peut l'être à un autre titre que la compensation du handicap.
44609 44486
 
44610 44487
 L'acte “ Alimentation ” comprend les activités “ manger ” et “ boire ”, et le besoin d'accompagnement pour l'acte. Le temps d'aide prend aussi en compte le temps pour couper les aliments et/ ou les servir et assurer une prise régulière de boisson hors des repas.
44611 44488
 
44489
+Les activités relatives à la préparation des repas et à la vaisselle consistent à cuisiner et servir un repas, ou à assurer un accompagnement pour la réalisation de cette activité, et incluent aussi le lavage de la vaisselle, des casseroles et ustensiles de cuisine ainsi que le nettoyage du plan de travail et de la table.
44490
+
44612 44491
 Des facteurs tels que l'existence d'un besoin d'accompagnement ou de troubles de l'alimentation ou de la déglutition, notamment s'ils nécessitent le recours à une alimentation spéciale, hachée ou mixée, peuvent être de nature à justifier un temps d'aide quotidien important.
44613 44492
 
44614 44493
 Elimination : le temps d'aide quotidien pour aller aux toilettes comprend le temps nécessaire pour le besoin d'accompagnement ou l'installation, y compris les transferts entre les toilettes et le fauteuil. Il peut atteindre 50 minutes. Les actes concernant l'élimination qui relèvent d'actes infirmiers ne sont pas pris en compte.
... ...
@@ -44721,6 +44600,20 @@ Le nombre maximum d'heures est fixé à 156 heures pour 12 mois. Les heures peuv
44721 44600
 
44722 44601
 Section 4
44723 44602
 
44603
+La parentalité
44604
+
44605
+Les besoins d'aide humaine pris en compte au titre de l'exercice de la parentalité sont ceux d'une personne empêchée, totalement ou partiellement, du fait de son handicap, de réaliser des actes relatifs à l'exercice de la parentalité, dès lors que son enfant ou ses enfants ne sont pas en capacité, compte tenu de leur âge, de prendre soin d'eux-mêmes et d'assurer leur sécurité.
44606
+
44607
+L'élément de la prestation lié au besoin d'aide humaine au titre de l'exercice de la parentalité est reconnu individuellement et forfaitairement au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à hauteur de 30 heures par mois lorsque l'enfant a moins de trois ans et de 15 heures par mois lorsque l'enfant a entre trois et sept ans, auquel est appliqué le tarif fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Cet élément ne peut être attribué au-delà du septième anniversaire de l'enfant.
44608
+
44609
+Si le bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap a plusieurs enfants, le nombre d'heures accordées au titre de la compensation des besoins liés à l'exercice de la parentalité est celui qui correspond au besoin reconnu pour le plus jeune de ses enfants.
44610
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44611
+Cet élément est majoré de 50 % lorsque le bénéficiaire est en situation de monoparentalité.
44612
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44613
+Cet élément peut être attribué pour une durée inférieure à un an pour la durée restant à courir entre l'âge de l'enfant et les limites d'âges définies à la présente section.
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+Section 5
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44724 44617
 Dispositions communes aux aides humaines
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 1. Accès aux aides humaines
... ...
@@ -44796,6 +44689,10 @@ Les surcoûts des équipements d'utilisation courante sont pris en compte dès l
44796 44689
 
44797 44690
 Lorsque les équipements d'utilisation courante comportent des adaptations spécifiques, seules sont prises en compte les adaptations spécifiques. Toutefois, dans le cas où la combinaison d'un produit d'utilisation courante et d'une adaptation spécifique serait, à efficacité égale, moins onéreuse qu'un dispositif entièrement spécifique rendant le même service, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut prendre en compte l'ensemble de la combinaison, y compris l'élément d'utilisation courante.
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+d) Aides techniques liées à l'exercice de la parentalité
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+Une aide forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées, est attribuée au parent bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, à la naissance de son enfant, aux troisième et sixième anniversaires de celui-ci. Le montant de cette aide forfaitaire n'est pas pris en compte dans le calcul du montant total prévu aux a à c du 3 du présent chapitre au titre des aides techniques.
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 Chapitre 4 : Aménagement du logement
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 L'attribution du troisième élément de la prestation de compensation peut porter sur des charges de nature différente : aménagement du logement, du véhicule et surcoût résultant du transport. Ce chapitre porte exclusivement sur l'aménagement du logement.