Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 26 juin 2020 (version 09daeb2)
La précédente version était la version consolidée au 19 juin 2020.

... ...
@@ -15353,9 +15353,17 @@ S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne j
15353 15353
 
15354 15354
 ####### Article R221-12
15355 15355
 
15356
-Les missions des départements relatives à la mise à l'abri et à l'évaluation sociale des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé font l'objet d'une contribution forfaitaire de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de cette participation forfaitaire de l'Etat et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
15356
+I.-Font l'objet de contributions forfaitaires de l'Etat :
15357 15357
 
15358
-Cette contribution est conditionnée à la production par le président du conseil départemental de l'attestation prévue par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
15358
+1° Les missions des départements relatives à la mise à l'abri des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
15359
+
15360
+2° Les missions des départements relatives à l'évaluation de la situation de ces personnes au regard notamment de leurs déclarations sur leur identité, leur âge, leur famille d'origine, leur nationalité et leur état d'isolement, ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé.
15361
+
15362
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de ces contributions et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
15363
+
15364
+II.-Le département et l'Etat peuvent conclure une convention afin de fixer les modalités selon lesquelles, dans les cas où le président du conseil départemental décide de recourir à l'assistance du préfet prévue au II de l'article R. 221-11, l'action de leurs services est coordonnée, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du traitement de données prévu à l'article R. 221-15-1. Cette convention est établie sur la base d'une convention-type fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'intérieur.
15365
+
15366
+Le montant de la part de la contribution dédiée à l'évaluation des intéressés peut être réduit, dans une mesure fixée par arrêté des ministres chargés de la famille et du budget, lorsque le département n'est pas lié à l'Etat par une telle convention.
15359 15367
 
15360 15368
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
15361 15369