Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 juin 2020 (version 022245a)
La précédente version était la version consolidée au 25 mai 2020.

4131 4131
####### Article L262-21
4132 4132

                                                                                    
4133 4133
Il est procédé au réexamen du montant de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 selon une périodicité définie par décret. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées entre chaque réexamen dans les situations prévues par décret.
4134 4134

                                                                                    
4135 4135
En cas de décès d'un enfant mineur à la charge du foyer, le 
président du conseil départemental accorde, par dérogation, le
bénéficiaire a droit au
 maintien de la prise en compte de cet enfant au titre des droits du foyer au revenu de solidarité active, à compter de la date du décès et, le cas échéant, jusqu'au quatrième réexamen périodique suivant.
4136 4136

                                                                                    
4137 4137
Le bénéfice de cette disposition doit faire l'objet d'une demande formulée par le bénéficiaire au président du conseil départemental, dans un délai de six mois à compter de la date du décès. Le président du conseil départemental informe sans délai l'organisme
L'organisme
 chargé du service de la prestation 
de sa décision. Toute décision favorable s'applique à compter de la date du décès et
informe sans délai le président du conseil départemental. Tout retard dans l'application de ce droit
 donne lieu, le cas échéant, au versement d'un rappel de droit.
4138 4138

                                                                                    
4139 4139
Lorsque la décision est favorable, elle
Ce droit
 s'applique, s'il y a lieu, au calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale.