Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 25 mai 2020 (version 1193d90)
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... ...
@@ -11942,9 +11942,9 @@ g) Un représentant désigné par l'Union nationale des syndicats autonomes ;
11942 11942
 
11943 11943
 h) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
11944 11944
 
11945
-i) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
11945
+i) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
11946 11946
 
11947
-j) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale ;
11947
+j) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
11948 11948
 
11949 11949
 k) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ;
11950 11950
 
... ...
@@ -12072,7 +12072,7 @@ w) Un représentant désigné par le Secours populaire ;
12072 12072
 
12073 12073
 4° Quatorze personnalités qualifiées ou représentants de personnes morales nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'enfance en raison de leurs actions, travaux de recherche, d'expertise ou d'évaluation sur les questions relatives à l'enfance et l'adolescence.
12074 12074
 
12075
-III. - Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-sept membres répartis en six collèges :
12075
+III. - Outre le vice-président du Haut Conseil qui la préside, la formation spécialisée dans le champ de l'âge comprend quatre-vingt-six membres répartis en six collèges :
12076 12076
 
12077 12077
 1° Six membres élus et représentants de l'action sociale territoriale :
12078 12078
 
... ...
@@ -12120,15 +12120,15 @@ o) Un représentant désigné par le président du Conseil d'orientation des ret
12120 12120
 
12121 12121
 p) Un représentant désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
12122 12122
 
12123
-3° Dix membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :
12123
+3° Neuf membres représentant les organismes et acteurs de la protection sociale :
12124 12124
 
12125
-a) Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
12125
+a) Un représentant désigné par la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
12126 12126
 
12127 12127
 b) Deux représentants désignés par la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
12128 12128
 
12129 12129
 c) Un représentant désigné par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
12130 12130
 
12131
-d) Un représentant désigné par la Caisse nationale du régime social des indépendants ;
12131
+d) (supprimé)
12132 12132
 
12133 12133
 e) Un représentant désigné par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ;
12134 12134
 
... ...
@@ -12156,9 +12156,9 @@ f) Un représentant désigné par la Fédération générale des retraités de l
12156 12156
 
12157 12157
 g) Un représentant désigné par le Mouvement des entreprises de France ;
12158 12158
 
12159
-h) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
12159
+h) Un représentant désigné par la Confédération des petites et moyennes entreprises ;
12160 12160
 
12161
-i) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale ;
12161
+i) Un représentant désigné par l'Union des entreprises de proximité ;
12162 12162
 
12163 12163
 j) Un représentant désigné par la Fédération syndicale unitaire ;
12164 12164
 
... ...
@@ -13640,7 +13640,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
13640 13640
 
13641 13641
 e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
13642 13642
 
13643
-f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
13643
+f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
13644 13644
 
13645 13645
 g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
13646 13646
 
... ...
@@ -13920,7 +13920,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d
13920 13920
 
13921 13921
 11° Le directeur général de chacun des organismes de sécurité sociale suivants ou son représentant :
13922 13922
 
13923
-- la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
13923
+- la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
13924 13924
 - la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
13925 13925
 
13926 13926
 ####### Article R14-10-3
... ...
@@ -14518,13 +14518,13 @@ III.-La décision d'acceptation des autorités mentionnées au I prend la forme
14518 14518
 
14519 14519
 ###### Article D14-10-55
14520 14520
 
14521
-Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 611-4 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
14521
+Les organismes nationaux d'assurance maladie et d'assurance vieillesse avec lesquels la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut des conventions, en application des dispositions du III de l'article L. 14-10-1, sont les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, et L. 221-1 du code de la sécurité sociale et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime.
14522 14522
 
14523 14523
 ###### Article D14-10-56
14524 14524
 
14525 14525
 Le terme des conventions mentionnées à l'article D. 14-10-55 est identique à celui de la convention d'objectifs et de gestion conclue entre l'Etat et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application du II de l'article L. 14-10-1, quelle que soit leur date d'entrée en vigueur.
14526 14526
 
14527
-Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées aux articles L. 227-1 et L. 611-7 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
14527
+Les conventions conclues en application du III de l'article L. 14-10-1 ne peuvent comporter des dispositions contraires à celles de la convention d'objectifs et de gestion mentionnée au II du même article ou à celles des conventions d'objectifs et de gestion mentionnées à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale et au II de l'article L. 723-12 du code rural et de la pêche maritime au titre de la branche maladie et de la branche vieillesse.
14528 14528
 
14529 14529
 ###### Article D14-10-57
14530 14530
 
... ...
@@ -19853,7 +19853,7 @@ Le conseil de gestion du Fonds national de l'aide médicale de l'Etat est compos
19853 19853
 
19854 19854
 4° Du directeur du budget ou de son représentant ;
19855 19855
 
19856
-5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
19856
+5° Du directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
19857 19857
 
19858 19858
 6° Du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
19859 19859
 
... ...
@@ -20167,7 +20167,7 @@ Ces heures doivent avoir été effectuées au cours d'une période de référenc
20167 20167
 
20168 20168
 Les travailleurs non salariés des professions non agricoles sont réputés remplir la condition relative au nombre minimal d'heures de travail fixée au premier alinéa de l'article D. 262-25-1 s'ils justifient, au cours d'une période minimale de deux ans, à la fois :
20169 20169
 
20170
-1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
20170
+1° D'une immatriculation au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers ou au registre des entreprises ou, à défaut, s'agissant des professionnels libéraux et des entrepreneurs individuels ayant opté pour l'application des dispositions de l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, d'une activité déclarée auprès du centre de formalités des entreprises et, pour les artistes auteurs, d'une affiliation au régime général de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 382-1 et R. 382-1 du code de la sécurité sociale ;
20171 20171
 
20172 20172
 2° D'un niveau de chiffre d'affaires au moins égal à quarante-trois fois le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour une personne seule en vigueur au 1er janvier de l'année de réalisation du chiffre d'affaires considéré.
20173 20173