Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 février 2020 (version 4e254d9)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 2020.

25721 25721
######## Article D313-2
25722 25722

                                                                                    
25723 25723
I.-Le seuil mentionné au 
I
1° du II
 de l'article L. 313-1-1, à partir duquel les projets d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux doivent être soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation d'au moins 30 % de la capacité de l'établissement ou du service, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
25724 25724

                                                                                    
25725 25725
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est la plus récente des deux capacités suivantes :
25726 25726

                                                                                    
25727 25727
1° La dernière capacité autorisée par appel à projet de l'établissement ou du service ;
25728 25728

                                                                                    
25729 25729
2° La dernière capacité autorisée lors du renouvellement de l'autorisation.
25730 25730

                                                                                    
25731 25731
A défaut de ces deux capacités, la capacité retenue est celle qui était autorisée à la date de publication du décret n° 2014-565 du 30 mai 2014 modifiant la procédure d'appel à projet et d'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1-1 du code de l'action sociale et des familles.
25732 25732

                                                                                    
25733 25733
Ce seuil est applicable que l'augmentation soit demandée et atteinte en une ou plusieurs fois.
25734 25734

                                                                                    
25735 25735
II.-
Les seuils mentionnés au III de l'article L. 313-1-1 correspondent à une augmentation de 30 % de la capacité de l'établissement ou du service transformé définie au I, quel que soit le mode de définition de la capacité de l'établissement ou du service prévu par les dispositions du code pour la catégorie dont il relève.
25736

                                                                                    
25737 25735
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I
(Abrogé)
.
25738 25736

                                                                                    
25739 25737
III.-Le seuil mentionné au 
4
7
° du II de l'article L. 313-1-1 au-delà duquel les projets d'extension des établissements ou services sociaux et médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits sont soumis à la commission d'information et de sélection, correspond à une augmentation faisant porter la capacité autorisée à au moins quinze places ou lits.
25740 25738

                                                                                    
25741 25739
La capacité retenue pour l'application des dispositions de l'alinéa qui précède est identique à celle prévue au I.
25742 25740

                                                                                    
25743 25741
IV.-Lorsque la capacité de l'établissement ou du service n'est pas exprimée par un nombre de places ou de lits, de personnes accueillies ou accompagnées, de prestations délivrées ou de durées d'intervention, 
ou en cas de transformation, lorsque la nouvelle capacité n'est pas exprimée dans la même unité de mesure que celle de la capacité initiale, 
le seuil de 30 % prévu 
aux I et II
au I
 du présent article correspond à une augmentation des produits de la tarification induite par le projet et déterminée au regard des dotations annuelles prévisionnelles. Il en est de même quand la demande d'extension porte non sur la capacité autorisée, mais sur la fraction de celle-ci donnant lieu à financement public au sens de l'article L. 313-1-1.
25744 25742

                                                                                    
25745 25743
V.-Toutefois et par dérogation aux dispositions des I à IV, le directeur général de l'agence régionale de santé et le président du conseil départemental, pour les autorisations qu'ils accordent seuls ou conjointement, peuvent appliquer un seuil plus élevé que celui résultant de ces dispositions lorsqu'un motif d'intérêt général le justifie et pour tenir compte des circonstances locales.
25746 25744

                                                                                    
25747 25745
La dérogation aux seuils prévus au I à III ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation de la capacité autorisée. La dérogation au seuil prévu au IV ne peut avoir pour effet de retenir un seuil dépassant 100 % d'augmentation des produits de la tarification.
25748 25746

                                                                                    
25749 25747
La dérogation est motivée dans la décision d'autorisation de l'autorité compétente, ou des autorités compétentes quand elles agissent conjointement.
   

                    
25751 25749
######## Article R313-2-1
25752 25750

                                                                                    
25753 25751
La transformation sans modification de la catégorie de bénéficiaires mentionnée au 
2
3
° du II de l'article L. 313-1-1 correspond à une modification des prestations dispensées ou des publics destinataires figurant à l'acte d'autorisation, sans que cette modification emporte un changement au regard de l'alinéa dont relève l'établissement ou le service parmi les 1° à 16° du I de l'article L. 312-1.
   

                    
25999 25997
######## Article R313-7-4
26000 25998

                                                                                    
26001 25999
I.-La demande d'autorisation du projet de transformation mentionnée 
au III
aux 4° et 5° du II
 de l'article L. 313-1-1 est adressée après que la personne physique ou morale gestionnaire du projet et la ou les autorités compétentes ont négocié un projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou d'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant prévoyant la mise en œuvre du projet.
26002 26000

                                                                                    
26003 26001
Le dossier de demande d'autorisation comprend les documents prévus par l'article R. 313-8-1, auxquels est jointe une note de situation fournissant des éléments d'analyse de nature à établir que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont il relève.
26004 26002

                                                                                    
26005 26003
II.-La commission d'information et de sélection donne son avis sur les projets de transformation après négociation d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant, conformément au premier alinéa du I.
26006 26004

                                                                                    
26007 26005
L'autorisation des projets de transformation ne peut être délivrée qu'après avis de la commission d'information et de sélection d'appel à projets et conclusion du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ou de l'avenant à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens existant.
   

                    
26017 26015
######## Article R313-7-6
26018 26016

                                                                                    
26019 26017
La commission d'information et de sélection est réunie à l'initiative de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, en vue de délivrer un avis sur les projets de transformation mentionnés 
au III
aux 4° et 5° du II
 de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.
26020 26018

                                                                                    
26021 26019
Les membres de la commission reçoivent une convocation, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette convocation, quinze jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'autorisation conjointe, une des autorités compétentes saisit l'autre autorité qui doit exprimer son accord dans un délai d'un mois. A défaut d'accord à l'expiration de ce délai, le projet de transformation ne peut pas être engagé.
26022 26020

                                                                                    
26023 26021
La commission fonctionne dans les conditions de convocation, de suppléance et de quorum prévues aux alinéas deux à quatre de l'article R. 313-2-2. Le cinquième alinéa du même article est applicable sous réserve du remplacement des mots : “ les motifs du classement réalisé par ” par les mots : “ les motifs de l'avis de la commission ”
   

                    
26025 26023
######## Article R313-7-7
26026 26024

                                                                                    
26027 26025
Lorsqu'elle donne son avis sur les projets de transformation mentionnés 
au III
aux 4° et 5° du II
 de l'article L. 313-1-1 ou sur les projets d'établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2, la commission d'information et de sélection est composée des seuls membres mentionnés aux II et 1° du III de l'article R. 313-1.
   

                    
26029 26027
######## Article R313-7-8
26030 26028

                                                                                    
26031 26029
La commission délibère dans les conditions prévues à l'article R. 313-2-3, au premier alinéa de l'article R. 313-2-4 et à l'article R. 313-2-5.
26032 26030

                                                                                    
26033 26031
L'avis est réputé avoir été donné si la commission d'information et de sélection n'a pas émis d'avis à l'expiration d'un délai d'un mois, à compter de la réception de sa convocation par l'autorité compétente, pour se prononcer sur projets de transformation mentionnés 
au III
aux 4° et 5° du II
 de l'article L. 313-1-1 et sur les projets des établissements ou services mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 315-2.