Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 8 février 2020 (version 6d3d390)
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... ...
@@ -12514,76 +12514,106 @@ Outre les représentants des services de l'Etat et des organismes sous tutelle c
12514 12514
 
12515 12515
 ###### Article D146-1
12516 12516
 
12517
-Le conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend :
12517
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées prévu à l'article L. 146-1 comprend les collèges suivants :
12518 12518
 
12519
-1° Un président nommé pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées ;
12519
+1° Un collège des représentants des associations de personnes en situation de handicap ou leurs familles ;
12520 12520
 
12521
-2° Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
12521
+2° Un collège des représentants des associations ou organismes représentant les professionnels qui interviennent dans le champ du handicap ; (1)
12522 12522
 
12523
-3° Quatre représentants des collectivités territoriales nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées, dont un sur proposition de l'association des régions de France, deux sur proposition de l'assemblée des départements de France et un sur proposition de l'association des maires de France ;
12523
+3° Un collège des représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs ;
12524 12524
 
12525
-4° Les représentants des associations regroupant des personnes handicapées ou leurs familles, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées, sur proposition des associations dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
12525
+4° Un collège des organismes institutionnels et des établissements publics intervenant dans le champ du handicap et agissant dans les domaines de la prévention, l'emploi, la protection sociale et la recherche ;
12526 12526
 
12527
-5° Les représentants des associations ou organismes autres que ceux mentionnés au 4°, œuvrant dans le domaine du handicap, finançant la protection sociale des personnes handicapées ou développant des actions de recherche, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans, par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition des associations ou organismes dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
12527
+5° Un collège des personnes qualifiées ;
12528 12528
 
12529
-6° Les représentants des organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national et des organisations professionnelles nationales d'employeurs, nommés, ainsi que leur suppléant, pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées sur proposition de ces organisations ;
12529
+6° Un collège des représentants des territoires, des organismes consultatifs nationaux et des assemblées parlementaires composé comme suit :
12530 12530
 
12531
-7° Des personnes qualifiées, dans la limite maximale de quinze, nommées pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées. Ces membres ont voix consultative.
12531
+a) Un député et un sénateur désignés par leur assemblée respective ;
12532 12532
 
12533
-Des représentants des ministres chargés de l'action sociale, des affaires européennes, de l'agriculture, de la consommation, de la culture, de l'éducation, de l'équipement, de la fonction publique, du ministre de la justice, du ministre chargé de l'industrie, du ministre de l'intérieur, des ministres chargés du logement, de l'outre-mer, des personnes handicapées, de la recherche, de la santé, des sports, des transports, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap et le directeur général de la cohésion sociale , participent aux séances du conseil. Les représentants d'autres ministres sont, en fonction de l'ordre du jour, invités par le président du conseil national consultatif à participer aux travaux prévus. Les représentants des administrations n'ont pas voix délibérative.
12533
+b) Trois représentants des collectivités territoriales désignés respectivement par l'association des régions de France, par l'assemblée des départements de France et par l'association des maires de France ;
12534
+
12535
+c) Un représentant du Conseil économique, social et environnemental, désigné par lui.
12536
+
12537
+Nul ne peut siéger au sein de plusieurs collèges.
12538
+
12539
+Le nombre de membres des collèges, les organisations, établissements publics, organismes et associations mentionnés aux 1° à 5° est fixé par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées.
12534 12540
 
12535 12541
 ###### Article D146-2
12536 12542
 
12537
-Quatre vice-présidents sont nommés pour trois ans par le ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du conseil national, dont deux parmi les membres relevant du 4° de l'article D. 146-1.
12543
+Pour chacun des membres titulaires du Conseil national consultatif des personnes handicapées à l'exception de ceux visés au 5°, et aux a et c du 6° de l'article D. 146-1, un membre suppléant est désigné, dans les mêmes conditions.
12538 12544
 
12539
-Lorsque l'un des vice-présidents cesse ses fonctions avant l'expiration de son mandat, les fonctions du nouveau vice-président prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12545
+Les membres sont nommés pour une durée de trois ans à l'exception des membres mentionnés au 6° de l'article D. 146-1 qui sont désignés pour la durée de leur mandat au sein, respectivement des collectivités, des assemblées et du conseil qu'ils représentent.
12540 12546
 
12541
-###### Article D146-3
12547
+Les membres titulaires et suppléants mentionnés aux 1° à 5° de l'article D. 146-1 sont nommés par le ministre chargé des personnes handicapées, et pour les membres mentionnés aux 1° à 4° sur proposition des associations et organismes qu'ils représentent.
12548
+
12549
+Les membres titulaires ou suppléants exercent leurs fonctions à titre gratuit.
12542 12550
 
12543
-Le mandat des membres du conseil national prend fin lorsque le mandataire perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé ou désigné.
12551
+Tout membre qui décède, démissionne, ou perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné, cesse de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Lorsqu'un membre cesse, quel qu'en soit le motif, de faire partie du Conseil national consultatif des personnes handicapées, un nouveau membre est désigné, dans les mêmes conditions, pour la durée restant à courir du mandat.
12544 12552
 
12545
-Lorsque l'un de ses membres cesse d'appartenir au conseil national avant l'expiration de son mandat, il est pourvu à son remplacement selon les modalités fixées aux articles D. 146-1 et D. 146-2. Dans ce cas, les fonctions du nouveau membre prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
12553
+###### Article D146-3
12554
+
12555
+Un président est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. Il bénéficie d'une voix.
12546 12556
 
12547 12557
 ###### Article D146-4
12548 12558
 
12549
-Le conseil national se réunit sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour, à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre du dernier alinéa de l'article D. 146-1, ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Il tient au moins six réunions par an.
12559
+L'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées réunit l'ensemble des membres des collèges définis à l'article D. 146-1, pour débattre et délibérer sur les projets d'avis, de rapports soumis à l'adoption des membres, dans une approche collégiale et pluridisciplinaire.
12560
+
12561
+Des représentants des ministres, désignés par ceux-ci, ainsi que le secrétaire général du comité interministériel du handicap, participent aux séances du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Ceux-ci n'ont pas de voix délibérative.
12562
+
12563
+Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures à participer aux travaux prévus sans voix délibérative.
12564
+
12565
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées peut adopter des avis par voie électronique.
12550 12566
 
12551 12567
 ###### Article D146-5
12552 12568
 
12553
-Le secrétariat du conseil national est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours de la direction générale de la cohésion sociale.
12569
+Un comité de gouvernance présidé par le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées est chargé de la préparation et du suivi des travaux du Conseil. Il réunit les neuf vice-présidents et les dix-huit assesseurs mentionnés à l'article D. 146-6, les trois membres désignés mentionnés à l'article D. 146-10, ainsi que le représentant du conseil éthique mentionné à l'article D. 146-11. Il se réunit sur convocation du président ou à la demande d'au moins un tiers de ses membres.
12554 12570
 
12555
-###### Article D146-6
12571
+En cas d'urgence motivée par la demande d'un ministre, sur délégation de l'assemblée plénière, le comité de gouvernance exerce l'ensemble des attributions dévolues à l'assemblée plénière.
12572
+
12573
+Le comité de gouvernance prépare un règlement intérieur et le soumet au vote de l'assemblée plénière du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
12556 12574
 
12557
-Le conseil national peut entendre toute personne susceptible de lui apporter des éléments d'information nécessaires à ses travaux.
12575
+Le président peut inviter, en fonction de l'ordre du jour, des personnes extérieures au Conseil national consultatif des personnes handicapées à participer aux travaux sans voix délibérative, afin d'apporter des éléments d'information nécessaires aux travaux du comité.
12558 12576
 
12559
-Pour étudier les questions soumises à son examen, il organise des commissions spécialisées, permanentes ou temporaires, qui couvrent notamment les domaines suivants :
12577
+###### Article D146-6
12560 12578
 
12561
-- l'accessibilité et la conception universelle ;
12579
+Pour étudier les questions soumises à son examen, le Conseil national consultatif des personnes handicapées organise neuf commissions spécialisées qui couvrent les domaines suivants :
12580
+- l'accessibilité, la conception universelle et le numérique ;
12562 12581
 - la compensation du handicap et les ressources ;
12563 12582
 - l'éducation, la scolarité, l'enseignement supérieur et la coopération entre éducation ordinaire et éducation adaptée ;
12564 12583
 - la formation, l'emploi ordinaire et adapté et le travail protégé ;
12565
-- les droits et la bien-traitance des personnes handicapées, l'application des conventions, en particulier de la convention relative aux droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations unies ;
12566
-- la santé ;
12567
-- la recherche ;
12584
+- les questions européennes et internationales ;
12585
+- la santé, le bien-être et la bientraitance des personnes handicapées ;
12586
+- la culture, le sport et les médias ;
12587
+- la citoyenneté et les territoires ;
12568 12588
 - l'organisation institutionnelle.
12569 12589
 
12570
-Outre les membres du conseil national participant à ces commissions, celles-ci s'adjoignent des personnes physiques ou morales nommées par arrêté des ministres concernés, en particulier pour la commission relative à l'accessibilité et la conception universelle.
12590
+Neuf vice-présidents et dix-huit assesseurs représentant chaque commission spécialisée sont nommés par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées parmi les membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées, sur proposition de son président. Ils représentent, animent et rapportent les travaux de chaque commission spécialisée et participent aux réunions du comité de gouvernance.
12571 12591
 
12572
-Le conseil national est assisté d'un conseil scientifique, dont les membres sont nommés pour trois ans par le ministre en charge des personnes handicapées.
12592
+Les commissions spécialisées peuvent inviter des personnes choisies en raison de leur expertise. Elles en informent le président du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
12573 12593
 
12574 12594
 ###### Article D146-7
12575 12595
 
12576
-Une commission permanente, présidée par le président du conseil national et composée d'au plus de vingt membres du conseil, dont les vice-présidents, nommés par le ministre chargé des personnes handicapées après consultation du conseil national, est chargée, avec le concours du secrétaire général du comité interministériel du handicap et de la direction générale de la cohésion sociale , de la préparation et du suivi des travaux du conseil.
12577
-
12578
-Deux membres de chaque commission spécialisée sont invités à la commission permanente
12596
+A la demande de ses membres, le comité de gouvernance peut constituer des groupes de travail.
12579 12597
 
12580 12598
 ###### Article D146-8
12581 12599
 
12582
-Le conseil national remet au ministre chargé des personnes handicapées, tous les deux ans avant le 30 juin de l'année concernée, un rapport sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
12600
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour en lien avec le secrétaire général du comité interministériel du handicap, et à la demande d'un ministre représenté au conseil au titre de l'article D. 146-4.
12583 12601
 
12584 12602
 ###### Article D146-9
12585 12603
 
12586
-Les avis et propositions émis par le conseil national sont adressés aux ministères intéressés.
12604
+Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées est assuré par le secrétaire général du comité interministériel du handicap, avec le concours du ministère chargé des solidarités qui prend à sa charge les frais de fonctionnement de l'instance.
12605
+
12606
+###### Article D146-10
12607
+
12608
+Trois membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées sont désignés par le président pour assurer le suivi des avis rendus.
12609
+
12610
+###### Article D146-11
12611
+
12612
+Un conseil éthique comprend des membres du Conseil national consultatif des personnes handicapées désignés par le président. Il peut inviter des personnes choisies en raison de leur expertise. Il a pour mission d'organiser les débats éthiques attachés à une société plus inclusive.
12613
+
12614
+###### Article D146-12
12615
+
12616
+Le Conseil national consultatif des personnes handicapées remet au ministre chargé des personnes handicapées, un rapport de fin de mandat sur l'application de la politique intéressant les personnes handicapées, qui intègre les contributions apportées par les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie.
12587 12617
 
12588 12618
 ##### Section 3 : Maison départementale des personnes handicapées
12589 12619