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@@ -869,7 +869,7 @@ ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publ |
869 | 869 |
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870 | 870 |
L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code. |
871 | 871 |
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872 |
-En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil. |
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872 |
+En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil. |
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873 | 873 |
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874 | 874 |
Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent. |
875 | 875 |
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... | ... |
@@ -1006,25 +1006,13 @@ Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l'enfance, à l |
1006 | 1006 |
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1007 | 1007 |
Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé : |
1008 | 1008 |
- d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local ; |
1009 |
-- de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ; |
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1009 |
+- de réaliser ou de faire réaliser toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ; |
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1010 | 1010 |
- de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté. |
1011 | 1011 |
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1012 | 1012 |
Le conseil comprend un député et un sénateur ainsi que des représentants des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier ministre, de ses membres et de son président sont fixées par décret en Conseil d'Etat. |
1013 | 1013 |
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1014 | 1014 |
#### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale. |
1015 | 1015 |
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1016 |
-##### Article L144-1 |
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1017 |
- |
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1018 |
-L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale placé auprès du ministre chargé des affaires sociales est chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine. |
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1019 |
- |
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1020 |
-Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret. |
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1021 |
- |
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1022 |
-Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux. |
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1023 |
- |
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1024 |
-Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public. |
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1025 |
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1026 |
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire. |
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1027 |
- |
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1028 | 1016 |
#### Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées. |
1029 | 1017 |
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1030 | 1018 |
##### Article L146-1 A |
... | ... |
@@ -2474,7 +2462,7 @@ L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laque |
2474 | 2462 |
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2475 | 2463 |
Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service. |
2476 | 2464 |
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2477 |
-Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance. |
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2465 |
+Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal judiciaire. |
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2478 | 2466 |
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2479 | 2467 |
Lorsqu'un enfant pupille de l'Etat est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective. |
2480 | 2468 |
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... | ... |
@@ -2504,7 +2492,7 @@ L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l' |
2504 | 2492 |
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2505 | 2493 |
III.-L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant. |
2506 | 2494 |
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2507 |
-IV.-Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification. |
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2495 |
+IV.-Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal judiciaire dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification. |
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2508 | 2496 |
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2509 | 2497 |
V.-S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine. |
2510 | 2498 |
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... | ... |
@@ -2902,13 +2890,13 @@ Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa p |
2902 | 2890 |
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2903 | 2891 |
Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions. |
2904 | 2892 |
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2905 |
-Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité. |
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2893 |
+Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité. |
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2906 | 2894 |
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2907 | 2895 |
Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès. |
2908 | 2896 |
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2909 |
-Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. |
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2897 |
+Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite. |
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2910 | 2898 |
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2911 |
-La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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2899 |
+La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite. |
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2912 | 2900 |
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2913 | 2901 |
L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. |
2914 | 2902 |
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... | ... |
@@ -3484,7 +3472,7 @@ L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le servi |
3484 | 3472 |
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3485 | 3473 |
##### Article L241-9 |
3486 | 3474 |
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3487 |
-Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
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3475 |
+Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. |
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3488 | 3476 |
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3489 | 3477 |
Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative. |
3490 | 3478 |
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... | ... |
@@ -3608,89 +3596,6 @@ Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux disposition |
3608 | 3596 |
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3609 | 3597 |
##### Article L244-1 |
3610 | 3598 |
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3611 |
-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : |
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3612 |
- |
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3613 |
-" Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
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3614 |
- |
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3615 |
-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation. |
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3616 |
- |
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3617 |
-L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable : |
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3618 |
- |
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3619 |
-- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; |
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3620 |
-- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ; |
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3621 |
-- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents. |
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3622 |
- |
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3623 |
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés. |
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3624 |
- |
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3625 |
-Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation. |
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3626 |
- |
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3627 |
-Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés. |
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3628 |
- |
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3629 |
-Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
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3630 |
- |
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3631 |
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail. |
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3632 |
- |
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3633 |
-Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. " |
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3634 |
- |
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3635 |
-" Art. L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. |
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3636 |
- |
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3637 |
-Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 : |
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3638 |
- |
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3639 |
-- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ; |
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3640 |
-- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ; |
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3641 |
-- qui disposent d'un logement indépendant ; |
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3642 |
-- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail. |
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3643 |
- |
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3644 |
-Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article. |
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3645 |
- |
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3646 |
-Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. |
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3647 |
- |
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3648 |
-Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources. |
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3649 |
- |
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3650 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. |
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3651 |
- |
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3652 |
-Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. " |
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3653 |
- |
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3654 |
-" Art. L. 821-2.-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : |
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3655 |
- |
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3656 |
-1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ; |
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3657 |
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3658 |
-2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret. |
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3659 |
- |
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3660 |
-Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. " |
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3661 |
- |
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3662 |
-" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge. |
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3663 |
- |
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3664 |
-Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. " |
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3665 |
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3666 |
-" Art. L. 821-4.-L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi. |
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3667 |
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3668 |
-Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé. " |
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3669 |
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3670 |
-" Art. L. 821-5.-L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. |
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3671 |
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3672 |
-L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. |
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3673 |
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3674 |
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. |
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3675 |
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3676 |
-Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. |
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3677 |
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3678 |
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. |
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3679 |
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3680 |
-L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. " |
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3681 |
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3682 |
-" Art. L. 821-6.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération. |
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3683 |
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3684 |
-L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. " |
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3685 |
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|
3686 |
-" Art. L. 821-7.-La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. |
|
3687 |
- |
|
3688 |
-Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. " |
|
3689 |
- |
|
3690 |
-" Art. L. 821-8.-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. " |
|
3691 |
- |
|
3692 |
-##### Article L244-1 |
|
3693 |
- |
|
3694 | 3599 |
Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites : |
3695 | 3600 |
|
3696 | 3601 |
" Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. |
... | ... |
@@ -3739,7 +3644,7 @@ Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organi |
3739 | 3644 |
|
3740 | 3645 |
Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés. |
3741 | 3646 |
|
3742 |
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. |
|
3647 |
+Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. |
|
3743 | 3648 |
|
3744 | 3649 |
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. " |
3745 | 3650 |
|
... | ... |
@@ -3785,7 +3690,7 @@ L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation |
3785 | 3690 |
|
3786 | 3691 |
Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents. |
3787 | 3692 |
|
3788 |
-Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale. |
|
3693 |
+Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. |
|
3789 | 3694 |
|
3790 | 3695 |
##### Article L245-2-1 |
3791 | 3696 |
|
... | ... |
@@ -4451,6 +4356,10 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitu |
4451 | 4356 |
|
4452 | 4357 |
Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. |
4453 | 4358 |
|
4359 |
+Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations. |
|
4360 |
+ |
|
4361 |
+Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article. |
|
4362 |
+ |
|
4454 | 4363 |
L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active. |
4455 | 4364 |
|
4456 | 4365 |
Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. |
... | ... |
@@ -4711,9 +4620,9 @@ Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'a |
4711 | 4620 |
|
4712 | 4621 |
##### Article L271-5 |
4713 | 4622 |
|
4714 |
-En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. |
|
4623 |
+En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable. |
|
4715 | 4624 |
|
4716 |
-Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. |
|
4625 |
+Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois. |
|
4717 | 4626 |
|
4718 | 4627 |
Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente. |
4719 | 4628 |
|
... | ... |
@@ -8539,7 +8448,7 @@ c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemen |
8539 | 8448 |
|
8540 | 8449 |
d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
8541 | 8450 |
|
8542 |
-“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6. ” ; |
|
8451 |
+“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ; |
|
8543 | 8452 |
|
8544 | 8453 |
29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié : |
8545 | 8454 |
|
... | ... |
@@ -8571,6 +8480,201 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
8571 | 8480 |
|
8572 | 8481 |
31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. |
8573 | 8482 |
|
8483 |
+##### Article L522-20 |
|
8484 |
+ |
|
8485 |
+Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié : |
|
8486 |
+ |
|
8487 |
+1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ; |
|
8488 |
+ |
|
8489 |
+2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié : |
|
8490 |
+ |
|
8491 |
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ; |
|
8492 |
+ |
|
8493 |
+b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ; |
|
8494 |
+ |
|
8495 |
+3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié : |
|
8496 |
+ |
|
8497 |
+a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8498 |
+ |
|
8499 |
+b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ; |
|
8500 |
+ |
|
8501 |
+4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé : |
|
8502 |
+ |
|
8503 |
+“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ; |
|
8504 |
+ |
|
8505 |
+5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié : |
|
8506 |
+ |
|
8507 |
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
8508 |
+ |
|
8509 |
+“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ; |
|
8510 |
+ |
|
8511 |
+b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ; |
|
8512 |
+ |
|
8513 |
+6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé : |
|
8514 |
+ |
|
8515 |
+“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ; |
|
8516 |
+ |
|
8517 |
+7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié : |
|
8518 |
+ |
|
8519 |
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ; |
|
8520 |
+ |
|
8521 |
+b) Le troisième alinéa est ainsi modifié : |
|
8522 |
+ |
|
8523 |
+- à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8524 |
+- la deuxième phrase est supprimée ; |
|
8525 |
+ |
|
8526 |
+8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé : |
|
8527 |
+ |
|
8528 |
+“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ; |
|
8529 |
+ |
|
8530 |
+9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé : |
|
8531 |
+ |
|
8532 |
+“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat. |
|
8533 |
+ |
|
8534 |
+“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ; |
|
8535 |
+ |
|
8536 |
+10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé : |
|
8537 |
+ |
|
8538 |
+“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion. |
|
8539 |
+ |
|
8540 |
+“ Cette convention précise en particulier : |
|
8541 |
+ |
|
8542 |
+“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ; |
|
8543 |
+ |
|
8544 |
+“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ; |
|
8545 |
+ |
|
8546 |
+“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ; |
|
8547 |
+ |
|
8548 |
+“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ; |
|
8549 |
+ |
|
8550 |
+“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties. |
|
8551 |
+ |
|
8552 |
+“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ; |
|
8553 |
+ |
|
8554 |
+11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ; |
|
8555 |
+ |
|
8556 |
+12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié : |
|
8557 |
+ |
|
8558 |
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8559 |
+ |
|
8560 |
+b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8561 |
+ |
|
8562 |
+c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des ” ; |
|
8563 |
+ |
|
8564 |
+d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : |
|
8565 |
+ |
|
8566 |
+“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ; |
|
8567 |
+ |
|
8568 |
+13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié : |
|
8569 |
+ |
|
8570 |
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8571 |
+ |
|
8572 |
+b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ; |
|
8573 |
+ |
|
8574 |
+14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “ du conseil départemental ” sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8575 |
+ |
|
8576 |
+15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ; |
|
8577 |
+ |
|
8578 |
+16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ; |
|
8579 |
+ |
|
8580 |
+17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié : |
|
8581 |
+ |
|
8582 |
+a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8583 |
+ |
|
8584 |
+b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8585 |
+ |
|
8586 |
+18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié : |
|
8587 |
+ |
|
8588 |
+a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8589 |
+ |
|
8590 |
+b) Au début du second alinéa, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8591 |
+ |
|
8592 |
+19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié : |
|
8593 |
+ |
|
8594 |
+a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8595 |
+ |
|
8596 |
+b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ; |
|
8597 |
+ |
|
8598 |
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8599 |
+ |
|
8600 |
+20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8601 |
+ |
|
8602 |
+21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ; |
|
8603 |
+ |
|
8604 |
+22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié : |
|
8605 |
+ |
|
8606 |
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
8607 |
+ |
|
8608 |
+“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ; |
|
8609 |
+ |
|
8610 |
+b) Le 2° est ainsi rédigé : |
|
8611 |
+ |
|
8612 |
+“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ” |
|
8613 |
+ |
|
8614 |
+c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé : |
|
8615 |
+ |
|
8616 |
+“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ; |
|
8617 |
+ |
|
8618 |
+d) Le septième alinéa est ainsi rédigé : |
|
8619 |
+ |
|
8620 |
+“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ; |
|
8621 |
+ |
|
8622 |
+e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ; |
|
8623 |
+ |
|
8624 |
+f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ; |
|
8625 |
+ |
|
8626 |
+23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ; |
|
8627 |
+ |
|
8628 |
+24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8629 |
+ |
|
8630 |
+25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ; |
|
8631 |
+ |
|
8632 |
+26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ; |
|
8633 |
+ |
|
8634 |
+27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié : |
|
8635 |
+ |
|
8636 |
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
8637 |
+ |
|
8638 |
+“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ; |
|
8639 |
+ |
|
8640 |
+b) Le huitième alinéa est supprimé ; |
|
8641 |
+ |
|
8642 |
+c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
|
8643 |
+ |
|
8644 |
+d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé : |
|
8645 |
+ |
|
8646 |
+“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ; |
|
8647 |
+ |
|
8648 |
+28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié : |
|
8649 |
+ |
|
8650 |
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
|
8651 |
+ |
|
8652 |
+“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ; |
|
8653 |
+ |
|
8654 |
+b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : |
|
8655 |
+ |
|
8656 |
+“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative. |
|
8657 |
+ |
|
8658 |
+“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ; |
|
8659 |
+ |
|
8660 |
+29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié : |
|
8661 |
+ |
|
8662 |
+a) Le premier alinéa est ainsi modifié : |
|
8663 |
+ |
|
8664 |
+- à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ; |
|
8665 |
+- à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
8666 |
+- la dernière phrase est supprimée ; |
|
8667 |
+ |
|
8668 |
+b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié : |
|
8669 |
+ |
|
8670 |
+- à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ; |
|
8671 |
+- la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ; |
|
8672 |
+- au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ; |
|
8673 |
+ |
|
8674 |
+c) Le dernier alinéa est supprimé ; |
|
8675 |
+ |
|
8676 |
+30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable. |
|
8677 |
+ |
|
8574 | 8678 |
#### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance |
8575 | 8679 |
|
8576 | 8680 |
##### Section unique : Service d'accueil téléphonique. |
... | ... |
@@ -8623,8 +8727,8 @@ Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Sai |
8623 | 8727 |
- " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
8624 | 8728 |
- "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ; |
8625 | 8729 |
- " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ; |
8626 |
-- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ; |
|
8627 |
-- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ; |
|
8730 |
+- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ; |
|
8731 |
+- " les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ; |
|
8628 | 8732 |
- " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ; |
8629 | 8733 |
- " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ". |
8630 | 8734 |
|
... | ... |
@@ -8648,7 +8752,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions parti |
8648 | 8752 |
|
8649 | 8753 |
I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés. |
8650 | 8754 |
|
8651 |
-II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ". |
|
8755 |
+II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ". |
|
8652 | 8756 |
|
8653 | 8757 |
III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ". |
8654 | 8758 |
|
... | ... |
@@ -9169,7 +9273,7 @@ XXII.-A l'article L. 262-46 : |
9169 | 9273 |
|
9170 | 9274 |
" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ; |
9171 | 9275 |
|
9172 |
-4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 ”. |
|
9276 |
+4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20”. |
|
9173 | 9277 |
|
9174 | 9278 |
XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié : |
9175 | 9279 |
|
... | ... |
@@ -9237,9 +9341,7 @@ III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié : |
9237 | 9341 |
|
9238 | 9342 |
1° Le a du 2° est supprimé ; |
9239 | 9343 |
|
9240 |
-2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé : |
|
9241 |
- |
|
9242 |
-" Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. " |
|
9344 |
+2° (Abrogé) |
|
9243 | 9345 |
|
9244 | 9346 |
IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié : |
9245 | 9347 |
|
... | ... |
@@ -9559,12 +9661,6 @@ II.-A l'article L. 472-5, les mots : "un syndicat interhospitalier," sont suppri |
9559 | 9661 |
|
9560 | 9662 |
#### Chapitre V : Dispositions communes |
9561 | 9663 |
|
9562 |
-##### Article L545-1 |
|
9563 |
- |
|
9564 |
-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé. |
|
9565 |
- |
|
9566 |
-Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique. |
|
9567 |
- |
|
9568 | 9664 |
##### Article L545-2 |
9569 | 9665 |
|
9570 | 9666 |
Pour l'application à Mayotte du livre III, le degré de dépendance des personnes âgées est mesuré à l'aide de la grille nationale prévue par l'article L. 232-2 dans sa version applicable en métropole. |
... | ... |
@@ -9577,13 +9673,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-de |
9577 | 9673 |
|
9578 | 9674 |
2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ; |
9579 | 9675 |
|
9580 |
-3° " tribunal de grande instance " par : " tribunal d'instance " ; |
|
9581 |
- |
|
9582 |
-4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte " ; |
|
9583 |
- |
|
9584 |
-5° " schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale " par : " schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique " ; |
|
9676 |
+3° (Abrogé) ; |
|
9585 | 9677 |
|
9586 |
-6° " agence régionale de santé " par : " agence de santé de l'océan Indien ". |
|
9678 |
+4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ". |
|
9587 | 9679 |
|
9588 | 9680 |
### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna |
9589 | 9681 |
|
... | ... |
@@ -10287,7 +10379,7 @@ L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin men |
10287 | 10379 |
|
10288 | 10380 |
##### Article L581-5 |
10289 | 10381 |
|
10290 |
-La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
10382 |
+La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
|
10291 | 10383 |
|
10292 | 10384 |
##### Article L581-6 |
10293 | 10385 |
|
... | ... |
@@ -11058,253 +11150,6 @@ L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission : |
11058 | 11150 |
|
11059 | 11151 |
##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale. |
11060 | 11152 |
|
11061 |
-##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances |
|
11062 |
- |
|
11063 |
-###### Article R121-13 |
|
11064 |
- |
|
11065 |
-La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions. |
|
11066 |
- |
|
11067 |
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative. |
|
11068 |
- |
|
11069 |
-####### Article R121-14 |
|
11070 |
- |
|
11071 |
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix : |
|
11072 |
-- le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ; |
|
11073 |
-- le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ; |
|
11074 |
-- le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ; |
|
11075 |
-- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ; |
|
11076 |
-- le directeur du budget disposant de deux voix ; |
|
11077 |
-- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ; |
|
11078 |
-- le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ; |
|
11079 |
-- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ; |
|
11080 |
-- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ; |
|
11081 |
-- le directeur général de la santé disposant d'une voix ; |
|
11082 |
-- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ; |
|
11083 |
-- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ; |
|
11084 |
-- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix. |
|
11085 |
- |
|
11086 |
-2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ; |
|
11087 |
- |
|
11088 |
-3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix : |
|
11089 |
- |
|
11090 |
-- un député ; |
|
11091 |
-- un sénateur ; |
|
11092 |
- |
|
11093 |
-4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par : |
|
11094 |
- |
|
11095 |
-- l'Association des maires de France ; |
|
11096 |
-- l'Assemblée des départements de France ; |
|
11097 |
-- l'Association des régions de France ; |
|
11098 |
-- l'Association des communautés de France ; |
|
11099 |
- |
|
11100 |
-5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix. |
|
11101 |
- |
|
11102 |
-Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation. |
|
11103 |
- |
|
11104 |
-Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre. |
|
11105 |
- |
|
11106 |
-Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter. |
|
11107 |
- |
|
11108 |
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°. |
|
11109 |
- |
|
11110 |
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration. |
|
11111 |
- |
|
11112 |
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci. |
|
11113 |
- |
|
11114 |
-####### Article R121-15 |
|
11115 |
- |
|
11116 |
-Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle. |
|
11117 |
- |
|
11118 |
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées. |
|
11119 |
- |
|
11120 |
-####### Article R121-16 |
|
11121 |
- |
|
11122 |
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande. |
|
11123 |
- |
|
11124 |
-Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent. |
|
11125 |
- |
|
11126 |
-L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion. |
|
11127 |
- |
|
11128 |
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés. |
|
11129 |
- |
|
11130 |
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. |
|
11131 |
- |
|
11132 |
-Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. |
|
11133 |
- |
|
11134 |
-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande. |
|
11135 |
- |
|
11136 |
-Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration. |
|
11137 |
- |
|
11138 |
-####### Article R121-17 |
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11139 |
- |
|
11140 |
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes : |
|
11141 |
- |
|
11142 |
-1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ; |
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11143 |
- |
|
11144 |
-2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ; |
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11145 |
- |
|
11146 |
-3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ; |
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11147 |
- |
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11148 |
-4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ; |
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11149 |
- |
|
11150 |
-5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ; |
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11151 |
- |
|
11152 |
-6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ; |
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11153 |
- |
|
11154 |
-7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ; |
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11155 |
- |
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11156 |
-8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ; |
|
11157 |
- |
|
11158 |
-9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ; |
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11159 |
- |
|
11160 |
-10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ; |
|
11161 |
- |
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11162 |
-11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ; |
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11163 |
- |
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11164 |
-12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales. |
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11165 |
- |
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11166 |
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine. |
|
11167 |
- |
|
11168 |
-####### Article R121-18 |
|
11169 |
- |
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11170 |
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
|
11171 |
- |
|
11172 |
-Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle. |
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11173 |
- |
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11174 |
-####### Article R121-19 |
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11175 |
- |
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11176 |
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. |
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11177 |
- |
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11178 |
-Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux. |
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11179 |
- |
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11180 |
-Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. |
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11181 |
- |
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11182 |
-Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration. |
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11183 |
- |
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11184 |
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. |
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11185 |
- |
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11186 |
-####### Article R121-20 |
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11187 |
- |
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11188 |
-Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle. |
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11189 |
- |
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11190 |
-Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence. |
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11191 |
- |
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11192 |
-Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues. |
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11193 |
- |
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11194 |
-Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15. |
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11195 |
- |
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11196 |
-Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17. |
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11197 |
- |
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11198 |
-Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration. |
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11199 |
- |
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11200 |
-Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence. |
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11201 |
- |
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11202 |
-Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement. |
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11203 |
- |
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11204 |
-Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21. |
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11205 |
- |
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11206 |
-Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle. |
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11207 |
- |
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11208 |
-En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable. |
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11209 |
- |
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11210 |
-####### Article R121-21 |
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11211 |
- |
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11212 |
-Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements. |
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11213 |
- |
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11214 |
-Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité. |
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11215 |
- |
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11216 |
-En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général. |
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11217 |
- |
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11218 |
-Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties. |
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11219 |
- |
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11220 |
-Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet. |
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11221 |
- |
|
11222 |
-Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée. |
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11223 |
- |
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11224 |
-Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle. |
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11225 |
- |
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11226 |
-Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville. |
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11227 |
- |
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11228 |
-Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence. |
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11229 |
- |
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11230 |
-####### Article R121-22 |
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11231 |
- |
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11232 |
-Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général. |
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11233 |
- |
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11234 |
-A ce titre : |
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11235 |
- |
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11236 |
-1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ; |
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11237 |
- |
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11238 |
-2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ; |
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11239 |
- |
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11240 |
-3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ; |
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11241 |
- |
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11242 |
-4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ; |
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11243 |
- |
|
11244 |
-5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet. |
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11245 |
- |
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11246 |
-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article. |
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11247 |
- |
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11248 |
-####### Article R121-22-1 |
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11249 |
- |
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11250 |
-Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général. |
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11251 |
- |
|
11252 |
-A ce titre : |
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11253 |
- |
|
11254 |
-1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ; |
|
11255 |
- |
|
11256 |
-2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ; |
|
11257 |
- |
|
11258 |
-3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ; |
|
11259 |
- |
|
11260 |
-La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article. |
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11261 |
- |
|
11262 |
-####### Article R121-23 |
|
11263 |
- |
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11264 |
-Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse. |
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11265 |
- |
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11266 |
-Il est constitué : |
|
11267 |
- |
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11268 |
-1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ; |
|
11269 |
- |
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11270 |
-2° Pour l'autre moitié : |
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11271 |
- |
|
11272 |
-a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ; |
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11273 |
- |
|
11274 |
-b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ; |
|
11275 |
- |
|
11276 |
-c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ; |
|
11277 |
- |
|
11278 |
-d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence. |
|
11279 |
- |
|
11280 |
-Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable. |
|
11281 |
- |
|
11282 |
-Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional. |
|
11283 |
- |
|
11284 |
-####### Article R121-24 |
|
11285 |
- |
|
11286 |
-Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage. |
|
11287 |
- |
|
11288 |
-Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux. |
|
11289 |
- |
|
11290 |
-Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. |
|
11291 |
- |
|
11292 |
-####### Article R121-25 |
|
11293 |
- |
|
11294 |
-Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence. |
|
11295 |
- |
|
11296 |
-Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région. |
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11297 |
- |
|
11298 |
-Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs. |
|
11299 |
- |
|
11300 |
-###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable. |
|
11301 |
- |
|
11302 |
-####### Article R121-26 |
|
11303 |
- |
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11304 |
-L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. |
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11305 |
- |
|
11306 |
-Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable. |
|
11307 |
- |
|
11308 | 11153 |
##### Section 7 : Service civil volontaire |
11309 | 11154 |
|
11310 | 11155 |
###### Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire. |
... | ... |
@@ -11925,7 +11770,7 @@ La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est |
11925 | 11770 |
|
11926 | 11771 |
###### Article R132-10 |
11927 | 11772 |
|
11928 |
-Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
|
11773 |
+Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire. |
|
11929 | 11774 |
|
11930 | 11775 |
Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification. |
11931 | 11776 |
|
... | ... |
@@ -12572,7 +12417,7 @@ a) Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités t |
12572 | 12417 |
|
12573 | 12418 |
b) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ; |
12574 | 12419 |
|
12575 |
-c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le président du Haut Conseil du travail social ; |
|
12420 |
+c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ; |
|
12576 | 12421 |
|
12577 | 12422 |
d) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage. |
12578 | 12423 |
|
... | ... |
@@ -12604,7 +12449,13 @@ Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions. |
12604 | 12449 |
|
12605 | 12450 |
##### Article D143-7 |
12606 | 12451 |
|
12607 |
-Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle. |
|
12452 |
+Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. |
|
12453 |
+ |
|
12454 |
+Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil. |
|
12455 |
+ |
|
12456 |
+Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
|
12457 |
+ |
|
12458 |
+Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle. |
|
12608 | 12459 |
|
12609 | 12460 |
Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction. |
12610 | 12461 |
|
... | ... |
@@ -12618,48 +12469,6 @@ Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté |
12618 | 12469 |
|
12619 | 12470 |
#### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale |
12620 | 12471 |
|
12621 |
-##### Article R144-1 |
|
12622 |
- |
|
12623 |
-L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend : |
|
12624 |
- |
|
12625 |
-1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ; |
|
12626 |
- |
|
12627 |
-2° Neuf membres de droit : |
|
12628 |
- |
|
12629 |
-a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ; |
|
12630 |
- |
|
12631 |
-b) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, ou son représentant ; |
|
12632 |
- |
|
12633 |
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ; |
|
12634 |
- |
|
12635 |
-d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ; |
|
12636 |
- |
|
12637 |
-e) Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ; |
|
12638 |
- |
|
12639 |
-f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ; |
|
12640 |
- |
|
12641 |
-g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ; |
|
12642 |
- |
|
12643 |
-h) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales, ou son représentant ; |
|
12644 |
- |
|
12645 |
-i) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère chargé de l'éducation, ou son représentant ; |
|
12646 |
- |
|
12647 |
-3° Neuf personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ; |
|
12648 |
- |
|
12649 |
-4° Neuf personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
12650 |
- |
|
12651 |
-##### Article R144-2 |
|
12652 |
- |
|
12653 |
-L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. |
|
12654 |
- |
|
12655 |
-##### Article R144-3 |
|
12656 |
- |
|
12657 |
-L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction. |
|
12658 |
- |
|
12659 |
-##### Article R144-4 |
|
12660 |
- |
|
12661 |
-L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire. |
|
12662 |
- |
|
12663 | 12472 |
#### Chapitre V : Coordination des interventions |
12664 | 12473 |
|
12665 | 12474 |
##### Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale |
... | ... |
@@ -12888,6 +12697,14 @@ Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementa |
12888 | 12697 |
|
12889 | 12698 |
Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service. |
12890 | 12699 |
|
12700 |
+####### Article R146-25-1 |
|
12701 |
+ |
|
12702 |
+Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies. |
|
12703 |
+ |
|
12704 |
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies. |
|
12705 |
+ |
|
12706 |
+Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires. |
|
12707 |
+ |
|
12891 | 12708 |
####### Article R146-26 |
12892 | 12709 |
|
12893 | 12710 |
La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure. |
... | ... |
@@ -13535,7 +13352,7 @@ f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ; |
13535 | 13352 |
|
13536 | 13353 |
g) le directeur général de la santé ou son représentant ; |
13537 | 13354 |
|
13538 |
-h) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ; |
|
13355 |
+h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ; |
|
13539 | 13356 |
|
13540 | 13357 |
i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ; |
13541 | 13358 |
|
... | ... |
@@ -15146,7 +14963,7 @@ Les conditions particulières d'application de la présente section pour les fam |
15146 | 14963 |
|
15147 | 14964 |
###### Article R215-14 |
15148 | 14965 |
|
15149 |
-Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort. |
|
14966 |
+Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort. |
|
15150 | 14967 |
|
15151 | 14968 |
###### Article R215-15 |
15152 | 14969 |
|
... | ... |
@@ -16977,7 +16794,7 @@ L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé : |
16977 | 16794 |
|
16978 | 16795 |
3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ; |
16979 | 16796 |
|
16980 |
-4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ; |
|
16797 |
+4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ; |
|
16981 | 16798 |
|
16982 | 16799 |
5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ; |
16983 | 16800 |
|
... | ... |
@@ -18832,6 +18649,8 @@ La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handica |
18832 | 18649 |
|
18833 | 18650 |
La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13. |
18834 | 18651 |
|
18652 |
+Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits. |
|
18653 |
+ |
|
18835 | 18654 |
###### Article R241-33 |
18836 | 18655 |
|
18837 | 18656 |
Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet. |
... | ... |
@@ -18848,7 +18667,7 @@ Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commiss |
18848 | 18667 |
|
18849 | 18668 |
###### Article R241-36 |
18850 | 18669 |
|
18851 |
-Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. |
|
18670 |
+Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. |
|
18852 | 18671 |
|
18853 | 18672 |
Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. |
18854 | 18673 |
|
... | ... |
@@ -18866,7 +18685,7 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le |
18866 | 18685 |
|
18867 | 18686 |
###### Article R241-40 |
18868 | 18687 |
|
18869 |
-Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code. |
|
18688 |
+Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code. |
|
18870 | 18689 |
|
18871 | 18690 |
###### Article R241-41 |
18872 | 18691 |
|
... | ... |
@@ -21649,11 +21468,11 @@ Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à |
21649 | 21468 |
|
21650 | 21469 |
###### Article R271-7 |
21651 | 21470 |
|
21652 |
-La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales. |
|
21471 |
+La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales. |
|
21653 | 21472 |
|
21654 | 21473 |
###### Article R271-8 |
21655 | 21474 |
|
21656 |
-Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe. |
|
21475 |
+Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe. |
|
21657 | 21476 |
|
21658 | 21477 |
A peine de nullité, la requête doit contenir : |
21659 | 21478 |
|
... | ... |
@@ -21699,11 +21518,11 @@ Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les con |
21699 | 21518 |
|
21700 | 21519 |
###### Article R271-15 |
21701 | 21520 |
|
21702 |
-Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables. |
|
21521 |
+Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables. |
|
21703 | 21522 |
|
21704 | 21523 |
###### Article R271-16 |
21705 | 21524 |
|
21706 |
-Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification. |
|
21525 |
+Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification. |
|
21707 | 21526 |
|
21708 | 21527 |
#### Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire |
21709 | 21528 |
|
... | ... |
@@ -26243,7 +26062,7 @@ Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise : |
26243 | 26062 |
|
26244 | 26063 |
####### Article R313-10-1 |
26245 | 26064 |
|
26246 |
-L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
|
26065 |
+L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. |
|
26247 | 26066 |
|
26248 | 26067 |
####### Article R313-10-2 |
26249 | 26068 |
|
... | ... |
@@ -26457,7 +26276,7 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la |
26457 | 26276 |
|
26458 | 26277 |
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. |
26459 | 26278 |
|
26460 |
-En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. |
|
26279 |
+En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. |
|
26461 | 26280 |
|
26462 | 26281 |
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal. |
26463 | 26282 |
|
... | ... |
@@ -28687,50 +28506,6 @@ II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la |
28687 | 28506 |
|
28688 | 28507 |
Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R. 174-9 à R. 174-14 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code. |
28689 | 28508 |
|
28690 |
-########## Article R314-169 |
|
28691 |
- |
|
28692 |
-I.-Afin de faciliter l'exécution des dispositions de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale et la récupération des indus, la Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé " listes des résidents et données relatives à la consommation médicale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ". Sont soumis à ce traitement les résidents et l'activité des professionnels de santé libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont la tarification est fixée en application du présent paragraphe. |
|
28693 |
- |
|
28694 |
-II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : |
|
28695 |
- |
|
28696 |
-1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ; |
|
28697 |
- |
|
28698 |
-2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ; |
|
28699 |
- |
|
28700 |
-3° La répartition entre les régimes du forfait de soins. |
|
28701 |
- |
|
28702 |
-III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont : |
|
28703 |
- |
|
28704 |
-1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement : |
|
28705 |
- |
|
28706 |
-a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ; |
|
28707 |
- |
|
28708 |
-b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ; |
|
28709 |
- |
|
28710 |
-c) Les date et lieu de naissance ; |
|
28711 |
- |
|
28712 |
-d) La nature de l'hébergement ; |
|
28713 |
- |
|
28714 |
-e) Les jours de présence pour le mois considéré ; |
|
28715 |
- |
|
28716 |
-2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ; |
|
28717 |
- |
|
28718 |
-3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et pouvant être couvertes par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ; |
|
28719 |
- |
|
28720 |
-4° La consommation globale de médicaments et de dispositifs médicaux pouvant être couverts par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159. |
|
28721 |
- |
|
28722 |
-IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie. |
|
28723 |
- |
|
28724 |
-V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale. |
|
28725 |
- |
|
28726 |
-VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation. |
|
28727 |
- |
|
28728 |
-VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance. |
|
28729 |
- |
|
28730 |
-VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation. |
|
28731 |
- |
|
28732 |
-IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement régi par les dispositions du présent article. |
|
28733 |
- |
|
28734 | 28509 |
######## Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées |
28735 | 28510 |
|
28736 | 28511 |
######### Article R314-170 |
... | ... |
@@ -30764,15 +30539,15 @@ III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tien |
30764 | 30539 |
|
30765 | 30540 |
###### Article R331-6-1 |
30766 | 30541 |
|
30767 |
-I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. |
|
30542 |
+I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. |
|
30768 | 30543 |
|
30769 |
-Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30544 |
+Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30770 | 30545 |
|
30771 | 30546 |
II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13. |
30772 | 30547 |
|
30773 | 30548 |
III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6. |
30774 | 30549 |
|
30775 |
-Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30550 |
+Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30776 | 30551 |
|
30777 | 30552 |
##### Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services |
30778 | 30553 |
|
... | ... |
@@ -33065,7 +32840,7 @@ La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un déla |
33065 | 32840 |
|
33066 | 32841 |
##### Article R442-1 |
33067 | 32842 |
|
33068 |
-Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
32843 |
+Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
33069 | 32844 |
|
33070 | 32845 |
##### Article D442-2 |
33071 | 32846 |
|
... | ... |
@@ -33290,39 +33065,10 @@ L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du trav |
33290 | 33065 |
|
33291 | 33066 |
###### Article R451-1 |
33292 | 33067 |
|
33293 |
-Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. |
|
33068 |
+Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat. |
|
33294 | 33069 |
|
33295 | 33070 |
Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. |
33296 | 33071 |
|
33297 |
-###### Article D451-1-1 |
|
33298 |
- |
|
33299 |
-La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale, placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, formule, à la demande de ce ministre, des avis et des propositions sur : |
|
33300 |
-- la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine du travail social et de l'intervention sociale ou découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ; |
|
33301 |
-- l'élaboration des référentiels professionnels des diplômes de travail social ; |
|
33302 |
-- le développement des passerelles et des transversalités entre les diplômes ; |
|
33303 |
-- la mise en place des différentes voies d'accès aux diplômes de travail social, notamment le développement et le suivi de la validation des acquis de l'expérience ; |
|
33304 |
-- les évolutions des certifications sociales au regard de l'évolution des dispositifs de certification au sein de l'union européenne. |
|
33305 |
- |
|
33306 |
-La commission peut également être saisie par le ministre chargé des affaires sociales de toute question générale ou particulière relative aux titres professionnels ou de recommandations émises par la Commission nationale des certifications professionnelles. |
|
33307 |
- |
|
33308 |
-Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique dans le secteur social consulte la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. |
|
33309 |
- |
|
33310 |
-###### Article D451-1-2 |
|
33311 |
- |
|
33312 |
-La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est composée de 40 membres répartis en quatre collèges en nombre égal : |
|
33313 |
- |
|
33314 |
-1° Un collège représentant les organisations syndicales des employeurs ; |
|
33315 |
- |
|
33316 |
-2° Un collège représentant les organisations syndicales représentatives des salariés ; |
|
33317 |
- |
|
33318 |
-3° Un collège de personnalités qualifiées ; |
|
33319 |
- |
|
33320 |
-4° Un collège représentant les pouvoirs publics. |
|
33321 |
- |
|
33322 |
-Les membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 3° sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire et le remplace en cas d'absence. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
33323 |
- |
|
33324 |
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
33325 |
- |
|
33326 | 33072 |
###### Article R451-2 |
33327 | 33073 |
|
33328 | 33074 |
I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée. |
... | ... |
@@ -33507,7 +33253,7 @@ Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires p |
33507 | 33253 |
|
33508 | 33254 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience. |
33509 | 33255 |
|
33510 |
-Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur. |
|
33256 |
+Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. |
|
33511 | 33257 |
|
33512 | 33258 |
######## Article D451-18 |
33513 | 33259 |
|
... | ... |
@@ -33527,7 +33273,7 @@ Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de form |
33527 | 33273 |
|
33528 | 33274 |
Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend : |
33529 | 33275 |
|
33530 |
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; |
|
33276 |
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; |
|
33531 | 33277 |
|
33532 | 33278 |
2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ; |
33533 | 33279 |
|
... | ... |
@@ -33641,7 +33387,7 @@ Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intè |
33641 | 33387 |
|
33642 | 33388 |
Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement. |
33643 | 33389 |
|
33644 |
-Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région. |
|
33390 |
+Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région. |
|
33645 | 33391 |
|
33646 | 33392 |
Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation. |
33647 | 33393 |
|
... | ... |
@@ -33665,7 +33411,7 @@ Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle c |
33665 | 33411 |
|
33666 | 33412 |
2° Le préfet de région ou son représentant ; |
33667 | 33413 |
|
33668 |
-3° Le recteur d'académie ou son représentant ; |
|
33414 |
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ; |
|
33669 | 33415 |
|
33670 | 33416 |
4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ; |
33671 | 33417 |
|
... | ... |
@@ -33689,13 +33435,13 @@ Le jury de chacun de ces diplômes comprend : |
33689 | 33435 |
|
33690 | 33436 |
2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ; |
33691 | 33437 |
|
33692 |
-3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ; |
|
33438 |
+3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ; |
|
33693 | 33439 |
|
33694 | 33440 |
4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ; |
33695 | 33441 |
|
33696 | 33442 |
5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés. |
33697 | 33443 |
|
33698 |
-Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés. |
|
33444 |
+Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés. |
|
33699 | 33445 |
|
33700 | 33446 |
Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation. |
33701 | 33447 |
|
... | ... |
@@ -33719,7 +33465,7 @@ La formation est organisée en six semestres. |
33719 | 33465 |
|
33720 | 33466 |
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. |
33721 | 33467 |
|
33722 |
-Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33468 |
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33723 | 33469 |
|
33724 | 33470 |
######## Article D451-29-1 |
33725 | 33471 |
|
... | ... |
@@ -33735,11 +33481,11 @@ La formation est organisée en six semestres. |
33735 | 33481 |
|
33736 | 33482 |
Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie. |
33737 | 33483 |
|
33738 |
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33484 |
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33739 | 33485 |
|
33740 | 33486 |
######## Article D451-41-1 |
33741 | 33487 |
|
33742 |
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33488 |
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33743 | 33489 |
|
33744 | 33490 |
####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants. |
33745 | 33491 |
|
... | ... |
@@ -33751,7 +33497,7 @@ La formation est organisée en six semestres. |
33751 | 33497 |
|
33752 | 33498 |
Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région. |
33753 | 33499 |
|
33754 |
-Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33500 |
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33755 | 33501 |
|
33756 | 33502 |
######## Article D451-47-1 |
33757 | 33503 |
|
... | ... |
@@ -33767,13 +33513,13 @@ Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces per |
33767 | 33513 |
|
33768 | 33514 |
La formation est organisée en six semestres. |
33769 | 33515 |
|
33770 |
-Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie. |
|
33516 |
+Le jury du diplôme est nommé par le recteur de région académique. |
|
33771 | 33517 |
|
33772 |
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33518 |
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33773 | 33519 |
|
33774 | 33520 |
######## Article D451-52-1 |
33775 | 33521 |
|
33776 |
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33522 |
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33777 | 33523 |
|
33778 | 33524 |
####### Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale. |
33779 | 33525 |
|
... | ... |
@@ -33783,13 +33529,13 @@ Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des comp |
33783 | 33529 |
|
33784 | 33530 |
La formation est organisée en deux semestres. |
33785 | 33531 |
|
33786 |
-Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie. |
|
33532 |
+Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur régional . |
|
33787 | 33533 |
|
33788 |
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33534 |
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat. |
|
33789 | 33535 |
|
33790 | 33536 |
######## Article D451-57-2 |
33791 | 33537 |
|
33792 |
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33538 |
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience. |
|
33793 | 33539 |
|
33794 | 33540 |
###### Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social |
33795 | 33541 |
|
... | ... |
@@ -33843,7 +33589,7 @@ Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires |
33843 | 33589 |
|
33844 | 33590 |
Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience. |
33845 | 33591 |
|
33846 |
-Il est délivré par le recteur d'académie. |
|
33592 |
+Il est délivré par le recteur de région académique. |
|
33847 | 33593 |
|
33848 | 33594 |
######## Article D451-74 |
33849 | 33595 |
|
... | ... |
@@ -33857,13 +33603,13 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les étab |
33857 | 33603 |
|
33858 | 33604 |
######## Article D451-75 |
33859 | 33605 |
|
33860 |
-Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur. |
|
33606 |
+Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique. |
|
33861 | 33607 |
|
33862 | 33608 |
######## Article D451-76 |
33863 | 33609 |
|
33864 |
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend : |
|
33610 |
+Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend : |
|
33865 | 33611 |
|
33866 |
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ; |
|
33612 |
+1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ; |
|
33867 | 33613 |
|
33868 | 33614 |
2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ; |
33869 | 33615 |
|
... | ... |
@@ -34077,9 +33823,9 @@ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette noti |
34077 | 33823 |
|
34078 | 33824 |
##### Article R471-2 |
34079 | 33825 |
|
34080 |
-Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. |
|
33826 |
+Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. |
|
34081 | 33827 |
|
34082 |
-Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. |
|
33828 |
+Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. |
|
34083 | 33829 |
|
34084 | 33830 |
##### Article R471-2-1 |
34085 | 33831 |
|
... | ... |
@@ -34420,7 +34166,7 @@ Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des deman |
34420 | 34166 |
|
34421 | 34167 |
1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ; |
34422 | 34168 |
|
34423 |
-2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts. |
|
34169 |
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts. |
|
34424 | 34170 |
|
34425 | 34171 |
##### Article D471-18 |
34426 | 34172 |
|
... | ... |
@@ -34480,7 +34226,7 @@ Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service manda |
34480 | 34226 |
|
34481 | 34227 |
###### Article R472-3 |
34482 | 34228 |
|
34483 |
-I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
|
34229 |
+I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. |
|
34484 | 34230 |
|
34485 | 34231 |
II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs : |
34486 | 34232 |
|
... | ... |
@@ -34496,7 +34242,7 @@ Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mo |
34496 | 34242 |
|
34497 | 34243 |
###### Article D472-5 |
34498 | 34244 |
|
34499 |
-Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
34245 |
+Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. |
|
34500 | 34246 |
|
34501 | 34247 |
Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée. |
34502 | 34248 |
|
... | ... |
@@ -34572,9 +34318,9 @@ La commission comprend : |
34572 | 34318 |
|
34573 | 34319 |
1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ; |
34574 | 34320 |
|
34575 |
-2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ; |
|
34321 |
+2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ; |
|
34576 | 34322 |
|
34577 |
-3° Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ; |
|
34323 |
+3° Le président du tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ; |
|
34578 | 34324 |
|
34579 | 34325 |
4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ; |
34580 | 34326 |
|
... | ... |
@@ -34584,7 +34330,7 @@ La commission comprend : |
34584 | 34330 |
|
34585 | 34331 |
7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1. |
34586 | 34332 |
|
34587 |
-Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire. |
|
34333 |
+Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire. |
|
34588 | 34334 |
|
34589 | 34335 |
Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République. |
34590 | 34336 |
|
... | ... |
@@ -34594,7 +34340,7 @@ Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des m |
34594 | 34340 |
|
34595 | 34341 |
###### Article D472-5-4 |
34596 | 34342 |
|
34597 |
-La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
|
34343 |
+La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. |
|
34598 | 34344 |
|
34599 | 34345 |
Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. |
34600 | 34346 |
|
... | ... |
@@ -34650,7 +34396,7 @@ Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5 |
34650 | 34396 |
|
34651 | 34397 |
###### Article R472-7 |
34652 | 34398 |
|
34653 |
-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité.L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées. |
|
34399 |
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées. |
|
34654 | 34400 |
|
34655 | 34401 |
###### Article R472-8 |
34656 | 34402 |
|
... | ... |
@@ -34702,7 +34448,7 @@ Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service manda |
34702 | 34448 |
|
34703 | 34449 |
####### Article R472-15 |
34704 | 34450 |
|
34705 |
-La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34451 |
+La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34706 | 34452 |
|
34707 | 34453 |
####### Article R472-16 |
34708 | 34454 |
|
... | ... |
@@ -34778,7 +34524,7 @@ Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire j |
34778 | 34524 |
|
34779 | 34525 |
###### Article R472-24 |
34780 | 34526 |
|
34781 |
-Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration. |
|
34527 |
+Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration. |
|
34782 | 34528 |
|
34783 | 34529 |
Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours. |
34784 | 34530 |
|
... | ... |
@@ -34786,9 +34532,9 @@ Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des |
34786 | 34532 |
|
34787 | 34533 |
La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu. |
34788 | 34534 |
|
34789 |
-La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
|
34535 |
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
|
34790 | 34536 |
|
34791 |
-A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
|
34537 |
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
|
34792 | 34538 |
|
34793 | 34539 |
###### Article R472-26 |
34794 | 34540 |
|
... | ... |
@@ -34798,9 +34544,9 @@ La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence |
34798 | 34544 |
|
34799 | 34545 |
2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs. |
34800 | 34546 |
|
34801 |
-La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34547 |
+La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34802 | 34548 |
|
34803 |
-A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34549 |
+A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques. |
|
34804 | 34550 |
|
34805 | 34551 |
#### Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs |
34806 | 34552 |
|
... | ... |
@@ -34818,9 +34564,9 @@ Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification. |
34818 | 34564 |
|
34819 | 34565 |
###### Article R474-2 |
34820 | 34566 |
|
34821 |
-Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. |
|
34567 |
+Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste. |
|
34822 | 34568 |
|
34823 |
-Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. |
|
34569 |
+Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service. |
|
34824 | 34570 |
|
34825 | 34571 |
###### Article D474-3 |
34826 | 34572 |
|
... | ... |
@@ -34940,7 +34686,7 @@ Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des deman |
34940 | 34686 |
|
34941 | 34687 |
1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ; |
34942 | 34688 |
|
34943 |
-2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts. |
|
34689 |
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts. |
|
34944 | 34690 |
|
34945 | 34691 |
###### Article D474-14 |
34946 | 34692 |
|
... | ... |
@@ -34972,7 +34718,7 @@ Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire, |
34972 | 34718 |
|
34973 | 34719 |
###### Article R474-17 |
34974 | 34720 |
|
34975 |
-La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. |
|
34721 |
+La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. |
|
34976 | 34722 |
|
34977 | 34723 |
Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces. |
34978 | 34724 |
|
... | ... |
@@ -34982,7 +34728,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de |
34982 | 34728 |
|
34983 | 34729 |
###### Article R474-19 |
34984 | 34730 |
|
34985 |
-L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans. |
|
34731 |
+L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans. |
|
34986 | 34732 |
|
34987 | 34733 |
###### Article R474-20 |
34988 | 34734 |
|
... | ... |
@@ -35000,19 +34746,19 @@ Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les co |
35000 | 34746 |
|
35001 | 34747 |
###### Article R474-23 |
35002 | 34748 |
|
35003 |
-Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées. |
|
34749 |
+Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées. |
|
35004 | 34750 |
|
35005 | 34751 |
###### Article R474-24 |
35006 | 34752 |
|
35007 | 34753 |
La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales. |
35008 | 34754 |
|
35009 |
-La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
34755 |
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
35010 | 34756 |
|
35011 |
-A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
34757 |
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
35012 | 34758 |
|
35013 | 34759 |
###### Article R474-24-1 |
35014 | 34760 |
|
35015 |
-Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
34761 |
+Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales. |
|
35016 | 34762 |
|
35017 | 34763 |
Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours. |
35018 | 34764 |
|
... | ... |
@@ -35144,7 +34890,7 @@ b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental |
35144 | 34890 |
|
35145 | 34891 |
a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
35146 | 34892 |
|
35147 |
-“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du a du 11° de l'article L. 522-19, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ” |
|
34893 |
+“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ” |
|
35148 | 34894 |
|
35149 | 34895 |
b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ; |
35150 | 34896 |
|
... | ... |
@@ -35304,6 +35050,186 @@ c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
35304 | 35050 |
|
35305 | 35051 |
Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret. |
35306 | 35052 |
|
35053 |
+###### Article R522-2 |
|
35054 |
+ |
|
35055 |
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion : |
|
35056 |
+ |
|
35057 |
+1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ; |
|
35058 |
+ |
|
35059 |
+2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ; |
|
35060 |
+ |
|
35061 |
+3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35062 |
+ |
|
35063 |
+4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ; |
|
35064 |
+ |
|
35065 |
+5° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35066 |
+ |
|
35067 |
+“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée : |
|
35068 |
+ |
|
35069 |
+“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ; |
|
35070 |
+ |
|
35071 |
+“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ; |
|
35072 |
+ |
|
35073 |
+“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ; |
|
35074 |
+ |
|
35075 |
+“ d) Auprès des services du département de La Réunion ; |
|
35076 |
+ |
|
35077 |
+“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ; |
|
35078 |
+ |
|
35079 |
+6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ; |
|
35080 |
+ |
|
35081 |
+7° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35082 |
+ |
|
35083 |
+“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ; |
|
35084 |
+ |
|
35085 |
+8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ; |
|
35086 |
+ |
|
35087 |
+9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35088 |
+ |
|
35089 |
+10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ; |
|
35090 |
+ |
|
35091 |
+11° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35092 |
+ |
|
35093 |
+12° A l'article R. 262-60 : |
|
35094 |
+ |
|
35095 |
+a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35096 |
+ |
|
35097 |
+“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ” |
|
35098 |
+ |
|
35099 |
+b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ; |
|
35100 |
+ |
|
35101 |
+13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ; |
|
35102 |
+ |
|
35103 |
+14° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35104 |
+ |
|
35105 |
+“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ; |
|
35106 |
+ |
|
35107 |
+15° A l'article D. 262-63 : |
|
35108 |
+ |
|
35109 |
+a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35110 |
+ |
|
35111 |
+“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ” |
|
35112 |
+ |
|
35113 |
+b) Le 3° n'est pas applicable ; |
|
35114 |
+ |
|
35115 |
+16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ; |
|
35116 |
+ |
|
35117 |
+17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35118 |
+ |
|
35119 |
+“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ” |
|
35120 |
+ |
|
35121 |
+18° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35122 |
+ |
|
35123 |
+“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ; |
|
35124 |
+ |
|
35125 |
+19° A l'article R. 262-65-3 : |
|
35126 |
+ |
|
35127 |
+a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ; |
|
35128 |
+ |
|
35129 |
+b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35130 |
+ |
|
35131 |
+20° A l'article R. 262-66 : |
|
35132 |
+ |
|
35133 |
+a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : |
|
35134 |
+ |
|
35135 |
+“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ; |
|
35136 |
+ |
|
35137 |
+b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ; |
|
35138 |
+ |
|
35139 |
+21° A l'article R. 262-78 : |
|
35140 |
+ |
|
35141 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35142 |
+ |
|
35143 |
+b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ; |
|
35144 |
+ |
|
35145 |
+22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35146 |
+ |
|
35147 |
+23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ; |
|
35148 |
+ |
|
35149 |
+24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ; |
|
35150 |
+ |
|
35151 |
+25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ; |
|
35152 |
+ |
|
35153 |
+26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ; |
|
35154 |
+ |
|
35155 |
+27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ; |
|
35156 |
+ |
|
35157 |
+28° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35158 |
+ |
|
35159 |
+“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ; |
|
35160 |
+ |
|
35161 |
+29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ; |
|
35162 |
+ |
|
35163 |
+30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ; |
|
35164 |
+ |
|
35165 |
+31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ; |
|
35166 |
+ |
|
35167 |
+32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ; |
|
35168 |
+ |
|
35169 |
+33° A l'article R. 262-102 : |
|
35170 |
+ |
|
35171 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ; |
|
35172 |
+ |
|
35173 |
+b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ; |
|
35174 |
+ |
|
35175 |
+34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ; |
|
35176 |
+ |
|
35177 |
+35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35178 |
+ |
|
35179 |
+36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ; |
|
35180 |
+ |
|
35181 |
+37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35182 |
+ |
|
35183 |
+38° A l'article R. 262-111 : |
|
35184 |
+ |
|
35185 |
+a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ; |
|
35186 |
+ |
|
35187 |
+b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35188 |
+ |
|
35189 |
+39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35190 |
+ |
|
35191 |
+40° A l'article R. 262-114 : |
|
35192 |
+ |
|
35193 |
+a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35194 |
+ |
|
35195 |
+b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35196 |
+ |
|
35197 |
+“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ; |
|
35198 |
+ |
|
35199 |
+41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35200 |
+ |
|
35201 |
+42° A l'article R. 262-116-2 : |
|
35202 |
+ |
|
35203 |
+a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35204 |
+ |
|
35205 |
+b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35206 |
+ |
|
35207 |
+c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35208 |
+ |
|
35209 |
+d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35210 |
+ |
|
35211 |
+43° A l'article R. 262-116-3 : |
|
35212 |
+ |
|
35213 |
+a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35214 |
+ |
|
35215 |
+b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35216 |
+ |
|
35217 |
+c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35218 |
+ |
|
35219 |
+44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35220 |
+ |
|
35221 |
+45° A l'article R. 262-116-5 : |
|
35222 |
+ |
|
35223 |
+a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ; |
|
35224 |
+ |
|
35225 |
+b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ; |
|
35226 |
+ |
|
35227 |
+c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35228 |
+ |
|
35229 |
+“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ; |
|
35230 |
+ |
|
35231 |
+46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ”. |
|
35232 |
+ |
|
35307 | 35233 |
###### Article R522-3 |
35308 | 35234 |
|
35309 | 35235 |
Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales. |
... | ... |
@@ -35626,7 +35552,9 @@ Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année p |
35626 | 35552 |
|
35627 | 35553 |
###### Article R522-68 |
35628 | 35554 |
|
35629 |
-Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général. |
|
35555 |
+Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général. |
|
35556 |
+ |
|
35557 |
+A La Réunion et en Guyane, une convention est conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Elle détermine les modalités du versement de l'allocation par les caisses d'allocations familiales concernées. |
|
35630 | 35558 |
|
35631 | 35559 |
#### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance |
35632 | 35560 |
|
... | ... |
@@ -35819,7 +35747,7 @@ II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territori |
35819 | 35747 |
|
35820 | 35748 |
Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales. |
35821 | 35749 |
|
35822 |
-Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment : |
|
35750 |
+Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment : |
|
35823 | 35751 |
|
35824 | 35752 |
1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ; |
35825 | 35753 |
|
... | ... |
@@ -35883,7 +35811,7 @@ Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots |
35883 | 35811 |
|
35884 | 35812 |
###### Article R532-8 |
35885 | 35813 |
|
35886 |
-Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”. |
|
35814 |
+Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur de l'académie de Normandie, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”. |
|
35887 | 35815 |
|
35888 | 35816 |
###### Article R532-9 |
35889 | 35817 |
|
... | ... |
@@ -36366,7 +36294,7 @@ VII.-Au troisième alinéa de l'article R. 225-4, les mots : " ou d'un enfant é |
36366 | 36294 |
|
36367 | 36295 |
VIII.-Les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre V ne sont pas applicables. |
36368 | 36296 |
|
36369 |
-IX.-A l'article D. 226-3-6, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ". |
|
36297 |
+IX.-(Abrogé). |
|
36370 | 36298 |
|
36371 | 36299 |
X.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ". |
36372 | 36300 |
|
... | ... |
@@ -36540,7 +36468,7 @@ XIII. – Abrogé |
36540 | 36468 |
|
36541 | 36469 |
XIV. – Abrogé. |
36542 | 36470 |
|
36543 |
-XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. " |
|
36471 |
+XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au recteur d'académie, " |
|
36544 | 36472 |
|
36545 | 36473 |
XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ". |
36546 | 36474 |
|
... | ... |
@@ -36590,7 +36518,7 @@ XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
36590 | 36518 |
|
36591 | 36519 |
XXVII. – Abrogé. |
36592 | 36520 |
|
36593 |
-XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; " |
|
36521 |
+XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " |
|
36594 | 36522 |
|
36595 | 36523 |
XXIX. – Abrogé. |
36596 | 36524 |
|
... | ... |
@@ -36660,7 +36588,7 @@ Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées |
36660 | 36588 |
|
36661 | 36589 |
6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès. |
36662 | 36590 |
|
36663 |
-XXXIX. – L'article R. 245-68 n'est pas applicable. |
|
36591 |
+XXXIX. – (Abrogé). |
|
36664 | 36592 |
|
36665 | 36593 |
XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ". |
36666 | 36594 |
|
... | ... |
@@ -37106,19 +37034,19 @@ XI.-(Abrogé). |
37106 | 37034 |
|
37107 | 37035 |
XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié : |
37108 | 37036 |
|
37109 |
-1° Au premier alinéa, les mots : " Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le vice-recteur de l'académie, " ; |
|
37037 |
+1° Au premier alinéa, les mots : sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ; |
|
37110 | 37038 |
|
37111 |
-2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de Mayotte ". |
|
37039 |
+2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ". |
|
37112 | 37040 |
|
37113 | 37041 |
XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la seconde phrase, les mots : " Ce terrain " sont remplacés par les mots : " Le terrain d'assiette de l'établissement situé en milieu rural ". |
37114 | 37042 |
|
37115 |
-XIV.-A l'article D. 312-58, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur d'académie ". |
|
37043 |
+XIV.-(Abrogé) |
|
37116 | 37044 |
|
37117 | 37045 |
XV.-(Abrogé). |
37118 | 37046 |
|
37119 | 37047 |
XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable. |
37120 | 37048 |
|
37121 |
-XVII.-A l'article D. 312-78, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ". |
|
37049 |
+XVII.-(Abrogé). |
|
37122 | 37050 |
|
37123 | 37051 |
XVIII.-A l'article D. 312-80, les mots : " par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 ou par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles en application du même article ". |
37124 | 37052 |
|
... | ... |
@@ -37354,9 +37282,7 @@ II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié : |
37354 | 37282 |
|
37355 | 37283 |
1° Le 5° est abrogé ; |
37356 | 37284 |
|
37357 |
-2° Les 7° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
37358 |
- |
|
37359 |
-" 7° Le vice-recteur d'académie de Mayotte ; |
|
37285 |
+2° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
|
37360 | 37286 |
|
37361 | 37287 |
" 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
37362 | 37288 |
|
... | ... |
@@ -37574,7 +37500,7 @@ IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable. |
37574 | 37500 |
|
37575 | 37501 |
V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ". |
37576 | 37502 |
|
37577 |
-VI.-Le 1° de l'article D. 451-19 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
37503 |
+VI.-Au 1° de l'article D. 451-19, le mot : “ régional ” est supprimé. |
|
37578 | 37504 |
|
37579 | 37505 |
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ". |
37580 | 37506 |
|
... | ... |
@@ -37588,11 +37514,11 @@ IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes : |
37588 | 37514 |
|
37589 | 37515 |
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ". |
37590 | 37516 |
|
37591 |
-X.-Aux articles D. 451-41 et D. 451-43, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ". |
|
37517 |
+X.-(Abrogé). |
|
37592 | 37518 |
|
37593 | 37519 |
XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié : |
37594 | 37520 |
|
37595 |
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ; |
|
37521 |
+1° (Abrogé) ; |
|
37596 | 37522 |
|
37597 | 37523 |
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
37598 | 37524 |
|
... | ... |
@@ -37604,25 +37530,25 @@ XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes |
37604 | 37530 |
|
37605 | 37531 |
XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié : |
37606 | 37532 |
|
37607 |
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ; |
|
37533 |
+1°(Abrogé) ; |
|
37608 | 37534 |
|
37609 | 37535 |
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
37610 | 37536 |
|
37611 | 37537 |
" 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;. |
37612 | 37538 |
|
37613 |
-XIV.-Aux articles D. 451-57-1 et D. 451-57-3, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ". |
|
37539 |
+XIV.-(Abrogé). |
|
37614 | 37540 |
|
37615 |
-XV.-A l'article D. 451-57-4, les mots : " recteur " et " directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ". |
|
37541 |
+XV.-(Abrogé). |
|
37616 | 37542 |
|
37617 | 37543 |
XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes : |
37618 | 37544 |
|
37619 | 37545 |
" 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;. |
37620 | 37546 |
|
37621 |
-XVII.-Aux articles D. 451-73 et D. 451-75, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ". |
|
37547 |
+XVII.-(Abrogé). |
|
37622 | 37548 |
|
37623 | 37549 |
XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié : |
37624 | 37550 |
|
37625 |
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ; |
|
37551 |
+1° (Abrogé) ; |
|
37626 | 37552 |
|
37627 | 37553 |
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
37628 | 37554 |
|
... | ... |
@@ -37678,7 +37604,7 @@ III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié : |
37678 | 37604 |
|
37679 | 37605 |
1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ; |
37680 | 37606 |
|
37681 |
-2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel". |
|
37607 |
+2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel ". |
|
37682 | 37608 |
|
37683 | 37609 |
IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ". |
37684 | 37610 |
|
... | ... |
@@ -37690,9 +37616,9 @@ VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié : |
37690 | 37616 |
|
37691 | 37617 |
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
37692 | 37618 |
|
37693 |
-" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; " |
|
37619 |
+" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; " |
|
37694 | 37620 |
|
37695 |
-VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal de grande instance de Mamoudzou ". |
|
37621 |
+VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire de Mamoudzou ". |
|
37696 | 37622 |
|
37697 | 37623 |
VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ". |
37698 | 37624 |
|
... | ... |
@@ -37702,9 +37628,9 @@ IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié : |
37702 | 37628 |
|
37703 | 37629 |
2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes : |
37704 | 37630 |
|
37705 |
-" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; " |
|
37631 |
+" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; " |
|
37706 | 37632 |
|
37707 |
-X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ". |
|
37633 |
+X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ". |
|
37708 | 37634 |
|
37709 | 37635 |
#### Chapitre V : Dispositions communes et particulières |
37710 | 37636 |
|
... | ... |
@@ -49352,9 +49278,7 @@ du conseil général</center></td> |
49352 | 49278 |
|
49353 | 49279 |
<center>CONTRAT TYPE D'ACCUEIL À TITRE ONÉREUX PAR DES PARTICULIERS |
49354 | 49280 |
|
49355 |
-DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES |
|
49356 |
- |
|
49357 |
-</center>Préambule |
|
49281 |
+DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES</center>Préambule |
|
49358 | 49282 |
|
49359 | 49283 |
L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente. |
49360 | 49284 |
|
... | ... |
@@ -49667,7 +49591,7 @@ L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi so |
49667 | 49591 |
|
49668 | 49592 |
Art. 10. - Litiges |
49669 | 49593 |
|
49670 |
-En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
49594 |
+En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
49671 | 49595 |
|
49672 | 49596 |
Art. 11. - Durée de validité et renouvellement |
49673 | 49597 |
|
... | ... |
@@ -49683,11 +49607,11 @@ Signatures (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé) |
49683 | 49607 |
|
49684 | 49608 |
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody> |
49685 | 49609 |
<tr> |
49686 |
- <td valign="top">L'accueillant familial (*),</td> |
|
49687 |
- <td valign="top">La personne accueillie ou son représentant légal,</td> |
|
49610 |
+ <td>L'accueillant familial (*),</td> |
|
49611 |
+ <td>La personne accueillie ou son représentant légal,</td> |
|
49688 | 49612 |
</tr> |
49689 | 49613 |
<tr> |
49690 |
- <td colspan="2" valign="top">(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.</td> |
|
49614 |
+ <td colspan="2">(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.</td> |
|
49691 | 49615 |
</tr> |
49692 | 49616 |
</tbody></table> |
49693 | 49617 |
|
... | ... |
@@ -50079,7 +50003,7 @@ Litiges |
50079 | 50003 |
|
50080 | 50004 |
En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur. |
50081 | 50005 |
|
50082 |
-Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
50006 |
+Le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial. |
|
50083 | 50007 |
|
50084 | 50008 |
Article 12 |
50085 | 50009 |
|
... | ... |
@@ -50418,7 +50342,7 @@ Litiges entre l'accueillant familial et la personne accueillie |
50418 | 50342 |
|
50419 | 50343 |
La personne morale employeur de l'accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l'accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d'accueil. La personne morale employeur informe le conseil général lorsque ce différend entre dans le champ d'application de l'agrément. |
50420 | 50344 |
|
50421 |
-Le tribunal d'instance est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie. |
|
50345 |
+Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie. |
|
50422 | 50346 |
|
50423 | 50347 |
B. - Relations entre la personne accueillie et la personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant) |
50424 | 50348 |
|
... | ... |
@@ -50565,7 +50489,7 @@ En cas de décès, l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou |
50565 | 50489 |
|
50566 | 50490 |
(3) Les déplacements assurés par l'accueillant familial sont précisés en annexe. (4) La pièce mise à disposition est libérée dans un délai maximum de 15 jours. |
50567 | 50491 |
|
50568 |
-<font color="#000000" size="1">Article 10</font> |
|
50492 |
+<font color="#000000">Article 10</font> |
|
50569 | 50493 |
|
50570 | 50494 |
Responsabilité |
50571 | 50495 |
|
... | ... |
@@ -50583,7 +50507,7 @@ Article 12 |
50583 | 50507 |
|
50584 | 50508 |
Litiges entre la personne morale et la personne accueillie |
50585 | 50509 |
|
50586 |
-En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal d'instance du lieu d'accueil. |
|
50510 |
+En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal judiciaire du lieu d'accueil. |
|
50587 | 50511 |
|
50588 | 50512 |
C.-Disposition finale |
50589 | 50513 |
|