Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er janvier 2020 (version 9897022)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 2019.

... ...
@@ -869,7 +869,7 @@ ainsi que pour le délit prévu à l'article L. 3421-4 du code de la santé publ
869 869
 
870 870
 L'incapacité prévue au premier alinéa du présent article est applicable, quelle que soit la peine prononcée, aux personnes définitivement condamnées pour les délits prévus aux articles 222-29-1,222-30 et 227-22 à 227-27 du code pénal et pour le délit prévu à l'article 321-1 du même code lorsque le bien recelé provient des infractions mentionnées à l'article 227-23 dudit code.
871 871
 
872
-En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal de grande instance du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
872
+En cas de condamnation, prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés aux alinéas précédents, le tribunal judiciaire du domicile du condamné, statuant en matière correctionnelle, déclare, à la requête du ministère public, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité d'exercice prévue au présent article, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé dûment appelé en chambre du conseil.
873 873
 
874 874
 Les personnes frappées d'une incapacité d'exercice peuvent demander à en être relevées dans les conditions prévues aux articles 132-21 du code pénal, 702-1 et 703 du code de procédure pénale. Cette requête est portée devant la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le requérant réside lorsque la condamnation résulte d'une condamnation étrangère et qu'il a été fait application des dispositions de l'alinéa précédent.
875 875
 
... ...
@@ -1006,25 +1006,13 @@ Il peut se saisir de toute question relative à la famille et à l'enfance, à l
1006 1006
 
1007 1007
 Le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est chargé :
1008 1008
 - d'animer les réflexions sur la coordination des politiques d'insertion aux plans national et local ;
1009
-- de réaliser ou de faire réaliser, notamment par l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale, toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ;
1009
+- de réaliser ou de faire réaliser toutes études sur les situations et phénomènes de précarité et d'exclusion sociale ;
1010 1010
 - de faire des propositions sur les problèmes posés par la pauvreté.
1011 1011
 
1012 1012
 Le conseil comprend un député et un sénateur ainsi que des représentants des collectivités territoriales et des autres personnes morales de droit public ou privé concourant à la formation professionnelle, à l'insertion et à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Sa composition ainsi que les conditions de la désignation, par le Premier ministre, de ses membres et de son président sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1013 1013
 
1014 1014
 #### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale.
1015 1015
 
1016
-##### Article L144-1
1017
-
1018
-L'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale placé auprès du ministre chargé des affaires sociales est chargé de rassembler, analyser et diffuser les informations et données relatives aux situations de précarité, de pauvreté et d'exclusion sociale ainsi qu'aux politiques menées en ce domaine.
1019
-
1020
-Il fait réaliser des travaux d'études, de recherche et d'évaluation quantitatives et qualitatives en lien étroit avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Ces travaux mentionnent la proportion d'hommes et de femmes respectivement touchés par la pauvreté et l'exclusion. Les administrations de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics sont tenues de communiquer à l'observatoire les éléments qui lui sont nécessaires pour la poursuite de ses buts sous réserve de l'application des dispositions législatives imposant une obligation de secret.
1021
-
1022
-Il contribue au développement de la connaissance et des systèmes d'information dans les domaines mal couverts, en liaison notamment avec les banques de données et organismes régionaux, nationaux et internationaux.
1023
-
1024
-Il élabore chaque année, à destination du Premier ministre et du Parlement, un rapport synthétisant les travaux d'études, de recherche et d'évaluation réalisés aux niveaux national et régionaux. Ce rapport est rendu public.
1025
-
1026
-Un décret en Conseil d'Etat détermine la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de l'observatoire.
1027
-
1028 1016
 #### Chapitre VI : Institutions relatives aux personnes handicapées.
1029 1017
 
1030 1018
 ##### Article L146-1 A
... ...
@@ -2474,7 +2462,7 @@ L'enfant est déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire à la date à laque
2474 2462
 
2475 2463
 Toutefois, dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il a été déclaré pupille de l'Etat à titre provisoire, l'enfant peut être repris immédiatement et sans aucune formalité par celui de ses père ou mère qui l'avait confié au service. Ce délai est porté à six mois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 224-4 pour celui des père ou mère qui n'a pas confié l'enfant au service.
2476 2464
 
2477
-Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal de grande instance.
2465
+Au-delà de ces délais, la décision d'accepter ou de refuser la restitution d'un pupille de l'Etat est, sous réserve des dispositions de l'article 352 du code civil, prise par le tuteur, avec l'accord du conseil de famille. En cas de refus, les demandeurs peuvent saisir le tribunal judiciaire.
2478 2466
 
2479 2467
 Lorsqu'un enfant pupille de l'Etat est restitué à l'un de ses parents, le président du conseil départemental propose un accompagnement médical, psychologique, éducatif et social du parent et de l'enfant pendant les trois années suivant cette restitution, afin de garantir l'établissement des relations nécessaires au développement physique et psychologique de l'enfant ainsi que sa stabilité affective.
2480 2468
 
... ...
@@ -2504,7 +2492,7 @@ L'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'
2504 2492
 
2505 2493
 III.-L'arrêté mentionné au I est notifié aux personnes mentionnées au 1° du II, ainsi qu'à celles mentionnées aux 2° à 4° du même II qui, avant la date de cet arrêté, ont manifesté un intérêt pour l'enfant auprès du service de l'aide sociale à l'enfance. Cette notification, qui est faite par tout moyen permettant d'établir une date certaine de réception, mentionne les voies et délais de recours ainsi que la juridiction compétente. Elle précise que l'action n'est recevable que si le requérant demande à assumer la charge de l'enfant.
2506 2494
 
2507
-IV.-Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal de grande instance dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.
2495
+IV.-Le recours contre l'arrêté mentionné au I est formé, à peine de forclusion, devant le tribunal judiciaire dans un délai de trente jours à compter de la date de la réception de sa notification.
2508 2496
 
2509 2497
 V.-S'il juge la demande conforme à l'intérêt de l'enfant, le tribunal prononce l'annulation de l'arrêté mentionné au I et confie l'enfant au demandeur, à charge, le cas échéant, pour ce dernier de requérir l'organisation de la tutelle, ou lui délègue les droits de l'autorité parentale. Dans le cas où il rejette le recours, le tribunal peut autoriser le demandeur, dans l'intérêt de l'enfant, à exercer un droit de visite dans les conditions qu'il détermine.
2510 2498
 
... ...
@@ -2902,13 +2890,13 @@ Pour l'exercice de leurs missions, les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa p
2902 2890
 
2903 2891
 Le procureur de la République est préalablement informé par les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions.
2904 2892
 
2905
-Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
2893
+Ceux-ci ne peuvent effectuer leur visite qu'entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d'une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. Dans ce cas, la visite est soumise à autorisation du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui, saisi sans forme par l'agent habilité.
2906 2894
 
2907 2895
 Dans le cas où l'accès est refusé, la demande de visite précise les locaux, lieux et installations concernés. Elle comporte tous les éléments de nature à justifier cet accès.
2908 2896
 
2909
-Le président du tribunal de grande instance ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
2897
+Le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui statue immédiatement par ordonnance. Celle-ci mentionne les locaux, lieux, installations, dont l'accès est autorisé, ainsi que le nom et la qualité de l'agent habilité à procéder à la visite.
2910 2898
 
2911
-La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal de grande instance ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
2899
+La visite s'effectue sous le contrôle du président du tribunal judiciaire ou du magistrat délégué par lui qui l'a autorisée ; celui-ci peut se rendre sur place pendant l'intervention et, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt de la visite.
2912 2900
 
2913 2901
 L'ordonnance est notifiée à la personne responsable des locaux, lieux, installations, soit sur place au moment de la visite contre récépissé, soit, en son absence, après la visite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2914 2902
 
... ...
@@ -3484,7 +3472,7 @@ L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le servi
3484 3472
 
3485 3473
 ##### Article L241-9
3486 3474
 
3487
-Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
3475
+Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
3488 3476
 
3489 3477
 Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
3490 3478
 
... ...
@@ -3608,89 +3596,6 @@ Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux disposition
3608 3596
 
3609 3597
 ##### Article L244-1
3610 3598
 
3611
-Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-1-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
3612
-
3613
-" Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
3614
-
3615
-Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
3616
-
3617
-L'allocation mentionnée au premier alinéa bénéficie aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui en font la demande et qui résident en France depuis plus de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette condition de séjour de trois mois n'est toutefois pas opposable :
3618
-
3619
-- aux personnes qui exercent une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ;
3620
-- aux personnes qui ont exercé une telle activité en France et soit sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales, soit suivent une formation professionnelle au sens des articles L. 900-2 et L. 900-3 du code du travail, soit sont inscrites sur la liste visée à l'article L. 311-5 du même code ;
3621
-- aux ascendants, descendants et conjoints des personnes mentionnées aux deux alinéas précédents.
3622
-
3623
-Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen entrés en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintiennent à ce titre ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.
3624
-
3625
-Le droit à l'allocation aux adultes handicapés est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse, à l'exclusion de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1, ou d'invalidité, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à constante d'une tierce personne visée à l'article L. 355-1, ou à une rente d'accident du travail, à l'exclusion de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne mentionnée à l'article L. 434-2, d'un montant au moins égal à cette allocation.
3626
-
3627
-Lorsque cet avantage ou le montant mensuel perçu au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.
3628
-
3629
-Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
3630
-
3631
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse, d'invalidité ou à une rente d'accident du travail, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, les organismes visés à l'article L. 821-7 sont subrogés dans les droits des bénéficiaires vis-à-vis des organismes payeurs des avantages de vieillesse, d'invalidité ou de rentes d'accident du travail.
3632
-
3633
-Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la rémunération garantie visée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles, le cumul de cet avantage avec la rémunération garantie mentionnée ci-dessus est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon que le bénéficiaire est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. "
3634
-
3635
-" Art. L. 821-1-1.-Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l'allocation aux adultes handicapés et d'un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.
3636
-
3637
-Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés au titre de l'article L. 821-1 :
3638
-
3639
-- dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;
3640
-- qui n'ont pas perçu de revenu d'activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;
3641
-- qui disposent d'un logement indépendant ;
3642
-- qui perçoivent l'allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail.
3643
-
3644
-Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 dont l'incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l'article L. 821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.
3645
-
3646
-Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l'article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l'allocation supplémentaire du fonds spécial d'invalidité mentionnée à l'article L. 815-24 à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
3647
-
3648
-Toute reprise d'activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.
3649
-
3650
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire.
3651
-
3652
-Les dispositions de l'article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources. "
3653
-
3654
-" Art. L. 821-2.-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
3655
-
3656
-1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
3657
-
3658
-2° La commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
3659
-
3660
-Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 821-1. "
3661
-
3662
-" Art. L. 821-3.-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie selon qu'il est marié, concubin ou partenaire d'un pacte civil de solidarité et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
3663
-
3664
-Les rémunérations de l'intéressé tirées d'une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail sont en partie exclues du montant des ressources servant au calcul de l'allocation selon des modalités fixées par décret. "
3665
-
3666
-" Art. L. 821-4.-L'allocation aux adultes handicapés est accordée, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles appréciant le niveau d'incapacité de la personne handicapée ainsi que, pour les personnes mentionnées à l'article L. 821-2 du présent code, leur impossibilité, compte tenu de leur handicap, de se procurer un emploi.
3667
-
3668
-Le complément de ressources mentionné à l'article L. 821-1-1 est accordé, pour une durée déterminée par décret en Conseil d'Etat, sur décision de la commission mentionnée au premier alinéa qui apprécie le taux d'incapacité et la capacité de travail de l'intéressé. "
3669
-
3670
-" Art. L. 821-5.-L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien de la personne handicapée. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement.
3671
-
3672
-L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
3673
-
3674
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
3675
-
3676
-Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
3677
-
3678
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
3679
-
3680
-L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
3681
-
3682
-" Art. L. 821-6.-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux personnes handicapées hébergées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé, ou détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être réduit, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.
3683
-
3684
-L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. "
3685
-
3686
-" Art. L. 821-7.-La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
3687
-
3688
-Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier ou lorsque le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés relève d'un régime de protection sociale agricole en application de l'article L. 160-17, cet organisme assure la gestion de l'allocation, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome. "
3689
-
3690
-" Art. L. 821-8.-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat. "
3691
-
3692
-##### Article L244-1
3693
-
3694 3599
 Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, L. 821-3, L. 821-4, L. 821-5, L. 821-6, L. 821-7 et L. 821-8 du code de la sécurité sociale ci-après reproduites :
3695 3600
 
3696 3601
 " Art. L. 821-1.-Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
... ...
@@ -3739,7 +3644,7 @@ Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organi
3739 3644
 
3740 3645
 Les dispositions des articles L. 114-13, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
3741 3646
 
3742
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
3647
+Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale.
3743 3648
 
3744 3649
 L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
3745 3650
 
... ...
@@ -3785,7 +3690,7 @@ L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation
3785 3690
 
3786 3691
 Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
3787 3692
 
3788
-Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
3693
+Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.
3789 3694
 
3790 3695
 ##### Article L245-2-1
3791 3696
 
... ...
@@ -4451,6 +4356,10 @@ Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu'un indu a été constitu
4451 4356
 
4452 4357
 Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
4453 4358
 
4359
+Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un versement, par retenue sur les prestations en espèces gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale ou sur les prestations mentionnées aux titres IV et V du livre III et au titre Ier du livre VIII du même code, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
4360
+
4361
+Les dispositions des troisième à douzième alinéas de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des indus mentionnés au présent article.
4362
+
4454 4363
 L'article L. 161-1-5 du même code est applicable pour le recouvrement des sommes indûment versées au titre du revenu de solidarité active.
4455 4364
 
4456 4365
 Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. La liste des indus fait apparaître le nom de l'allocataire, l'objet de la prestation, le montant initial de l'indu, le solde restant à recouvrer, ainsi que le motif du caractère indu du paiement. Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement.
... ...
@@ -4711,9 +4620,9 @@ Une contribution peut être demandée à la personne ayant conclu un contrat d'a
4711 4620
 
4712 4621
 ##### Article L271-5
4713 4622
 
4714
-En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge d'instance que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
4623
+En cas de refus par l'intéressé du contrat d'accompagnement social personnalisé ou de non-respect de ses clauses, le président du conseil départemental peut demander au juge du tribunal judiciaire que soit procédé au versement direct, chaque mois, au bailleur, des prestations sociales dont l'intéressé est bénéficiaire à hauteur du montant du loyer et des charges locatives dont il est redevable.
4715 4624
 
4716
-Cette procédure ne peut être mise en oeuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
4625
+Cette procédure ne peut être mise en œuvre que si l'intéressé ne s'est pas acquitté de ses obligations locatives depuis au moins deux mois.
4717 4626
 
4718 4627
 Elle ne peut avoir pour effet de le priver des ressources nécessaires à sa subsistance et à celle des personnes dont il assume la charge effective et permanente.
4719 4628
 
... ...
@@ -8539,7 +8448,7 @@ c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemen
8539 8448
 
8540 8449
 d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
8541 8450
 
8542
-“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6. ” ;
8451
+“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6 et du 27° de l'article L. 522-20. ” ;
8543 8452
 
8544 8453
 29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
8545 8454
 
... ...
@@ -8571,6 +8480,201 @@ c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8571 8480
 
8572 8481
 31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
8573 8482
 
8483
+##### Article L522-20
8484
+
8485
+Pour son application à La Réunion, le chapitre II du titre VI du livre II est ainsi modifié :
8486
+
8487
+1° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
8488
+
8489
+2° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
8490
+
8491
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
8492
+
8493
+b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
8494
+
8495
+3° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
8496
+
8497
+a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
8498
+
8499
+b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
8500
+
8501
+4° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
8502
+
8503
+“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort du département de La Réunion ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
8504
+
8505
+5° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
8506
+
8507
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8508
+
8509
+“ L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
8510
+
8511
+b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
8512
+
8513
+6° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
8514
+
8515
+“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort du département de La Réunion, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8516
+
8517
+7° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
8518
+
8519
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
8520
+
8521
+b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
8522
+
8523
+- à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
8524
+- la deuxième phrase est supprimée ;
8525
+
8526
+8° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
8527
+
8528
+“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
8529
+
8530
+9° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
8531
+
8532
+“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
8533
+
8534
+“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de La Réunion, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2020, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
8535
+
8536
+10° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
8537
+
8538
+“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de La Réunion.
8539
+
8540
+“ Cette convention précise en particulier :
8541
+
8542
+“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
8543
+
8544
+“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
8545
+
8546
+“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
8547
+
8548
+“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
8549
+
8550
+“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
8551
+
8552
+“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
8553
+
8554
+11° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
8555
+
8556
+12° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
8557
+
8558
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
8559
+
8560
+b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8561
+
8562
+c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le département de La Réunion qui peut décider de recourir à des ” ;
8563
+
8564
+d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
8565
+
8566
+“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
8567
+
8568
+13° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
8569
+
8570
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
8571
+
8572
+b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
8573
+
8574
+14° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, après les mots : “ du conseil départemental ” sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
8575
+
8576
+15° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, le département de La Réunion, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ” ;
8577
+
8578
+16° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
8579
+
8580
+17° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
8581
+
8582
+a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
8583
+
8584
+b) A la fin du dernier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont ajoutés les mots : “ de La Réunion ” ;
8585
+
8586
+18° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
8587
+
8588
+a) Au premier alinéa, après le mot : “ départemental ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
8589
+
8590
+b) Au début du second alinéa, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
8591
+
8592
+19° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
8593
+
8594
+a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8595
+
8596
+b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
8597
+
8598
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8599
+
8600
+20° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
8601
+
8602
+21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ département ”, sont insérés les mots : “ de La Réunion ” ;
8603
+
8604
+22° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
8605
+
8606
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8607
+
8608
+“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
8609
+
8610
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
8611
+
8612
+“ 2° Au conseil départemental de La Réunion ; ”
8613
+
8614
+c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
8615
+
8616
+“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
8617
+
8618
+d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
8619
+
8620
+“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
8621
+
8622
+e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
8623
+
8624
+f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
8625
+
8626
+23° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
8627
+
8628
+24° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8629
+
8630
+25° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
8631
+
8632
+26° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
8633
+
8634
+27° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
8635
+
8636
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8637
+
8638
+“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
8639
+
8640
+b) Le huitième alinéa est supprimé ;
8641
+
8642
+c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
8643
+
8644
+d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
8645
+
8646
+“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte et de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application, selon le cas, de l'article L. 262-16, du X de l'article L. 542-6 ou du 28° de l'article L. 522-19 du présent code. ” ;
8647
+
8648
+28° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
8649
+
8650
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8651
+
8652
+“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
8653
+
8654
+b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
8655
+
8656
+“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
8657
+
8658
+“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
8659
+
8660
+29° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
8661
+
8662
+a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
8663
+
8664
+- à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
8665
+- à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
8666
+- la dernière phrase est supprimée ;
8667
+
8668
+b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
8669
+
8670
+- à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
8671
+- la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
8672
+- au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
8673
+
8674
+c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8675
+
8676
+30° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
8677
+
8574 8678
 #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
8575 8679
 
8576 8680
 ##### Section unique : Service d'accueil téléphonique.
... ...
@@ -8623,8 +8727,8 @@ Pour l'application des dispositions prévues du présent code applicables à Sai
8623 8727
 - " département " par " collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
8624 8728
 - "président du conseil départemental " par "président du conseil territorial" ;
8625 8729
 - " représentant de l'Etat dans le département " par " représentant de l'Etat dans la collectivité " ;
8626
-- " le tribunal de grande instance " par " le tribunal d'instance " ;
8627
-- " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " par " les juridictions de droit commun " ;
8730
+- “ le tribunal judiciaire ” par le “ tribunal de première instance ” ;
8731
+- " les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " par " les juridictions de droit commun " ;
8628 8732
 - " les régimes d'assurance maladie " par " la caisse de prévoyance sociale " ;
8629 8733
 - " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " par " conseil territorial consultatif des personnes handicapées ".
8630 8734
 
... ...
@@ -8648,7 +8752,7 @@ Des décrets en Conseil d'Etat fixent en tant que de besoin les conditions parti
8648 8752
 
8649 8753
 I.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du septième alinéa de l'article L. 245-6, les mots : " mentionnées au 2° du I de l'article 199 septies du code général des impôts " sont supprimés.
8650 8754
 
8651
-II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
8755
+II.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon de la première phrase de l'article L. 241-9, les mots : " tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire " sont remplacés par les mots : " juridiction de droit commun ".
8652 8756
 
8653 8757
 III.-Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon des articles L. 146-3 à L. 146-13, les références à la " maison départementale des personnes handicapées " sont remplacées par les références au " service commun défini à l'article L. 531-8 ".
8654 8758
 
... ...
@@ -9169,7 +9273,7 @@ XXII.-A l'article L. 262-46 :
9169 9273
 
9170 9274
 " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;
9171 9275
 
9172
-4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 ”.
9276
+4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane et du département de La Réunion, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 et du 6° de l'article L. 522-20”.
9173 9277
 
9174 9278
 XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
9175 9279
 
... ...
@@ -9237,9 +9341,7 @@ III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
9237 9341
 
9238 9342
 1° Le a du 2° est supprimé ;
9239 9343
 
9240
-2° Au 3°, il est inséré un second alinéa ainsi rédigé :
9241
-
9242
-" Le schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte et le programme prévu à l'article L. 312-5-1 sont élaborés et arrêtés par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien mentionné à l'article L. 1434-12 du code de la santé publique après consultation des commissions de coordination compétentes de La Réunion et de Mayotte et après avis des présidents des conseils généraux de La Réunion et de Mayotte. "
9344
+2° (Abrogé)
9243 9345
 
9244 9346
 IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
9245 9347
 
... ...
@@ -9559,12 +9661,6 @@ II.-A l'article L. 472-5, les mots : "un syndicat interhospitalier," sont suppri
9559 9661
 
9560 9662
 #### Chapitre V : Dispositions communes
9561 9663
 
9562
-##### Article L545-1
9563
-
9564
-L'agence de santé de l'océan Indien exerce à La Réunion et à Mayotte les compétences dévolues aux agences régionales de santé.
9565
-
9566
-Le directeur général de l'agence exerce les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé mentionné à l'article L. 1432-2 du code de la santé publique.
9567
-
9568 9664
 ##### Article L545-2
9569 9665
 
9570 9666
 Pour l'application à Mayotte du livre III, le degré de dépendance des personnes âgées est mesuré à l'aide de la grille nationale prévue par l'article L. 232-2 dans sa version applicable en métropole.
... ...
@@ -9577,13 +9673,9 @@ Pour l'application des dispositions du présent code, les mots énumérés ci-de
9577 9673
 
9578 9674
 2° " la collectivité territoriale " par : " Mayotte " ;
9579 9675
 
9580
-3° " tribunal de grande instance " par : " tribunal d'instance " ;
9581
-
9582
-4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte " ;
9583
-
9584
-5° " schéma régional d'organisation sociale et médico-sociale " par : " schéma d'organisation sociale de Mayotte et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte mentionné à l'article L. 1443-4 du code de la santé publique " ;
9676
+3° (Abrogé) ;
9585 9677
 
9586
-6° " agence régionale de santé " par : " agence de santé de l'océan Indien ".
9678
+4° " représentant de l'Etat dans le département " ou " représentant de l'Etat dans la région " par : " représentant de l'Etat à Mayotte ".
9587 9679
 
9588 9680
 ### Titre V : Territoire des îles Wallis et Futuna
9589 9681
 
... ...
@@ -10287,7 +10379,7 @@ L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin men
10287 10379
 
10288 10380
 ##### Article L581-5
10289 10381
 
10290
-La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
10382
+La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
10291 10383
 
10292 10384
 ##### Article L581-6
10293 10385
 
... ...
@@ -11058,253 +11150,6 @@ L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :
11058 11150
 
11059 11151
 ##### Section 4 : Organismes de sécurité sociale.
11060 11152
 
11061
-##### Section 6 : Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances
11062
-
11063
-###### Article R121-13
11064
-
11065
-La tutelle de l'Etat sur l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances mentionnée à l'article L. 121-14 est exercée par le ministre chargé de la ville. Un contrat pluriannuel d'objectifs et de performance est conclu avec l'Etat pour la mise en œuvre de ses missions.
11066
-
11067
-###### Sous-section 1 : Organisation administrative.
11068
-
11069
-####### Article R121-14
11070
-
11071
-L'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est administrée par un conseil d'administration qui comprend : 1° Treize représentants de l'Etat disposant de la moitié des voix :
11072
-- le commissaire général délégué à l'égalité des territoires disposant de quatre voix ;
11073
-- le directeur général de la cohésion sociale disposant d'une voix ;
11074
-- le secrétaire général du ministère de l'intérieur disposant de deux voix ;
11075
-- le secrétaire général du comité interministériel de prévention de la délinquance disposant d'une voix ;
11076
-- le directeur du budget disposant de deux voix ;
11077
-- le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle disposant d'une voix ;
11078
-- le directeur général des étrangers en France disposant d'une voix ;
11079
-- le directeur général de l'enseignement scolaire disposant d'une voix ;
11080
-- le secrétaire général du ministère de la justice disposant d'une voix ;
11081
-- le directeur général de la santé disposant d'une voix ;
11082
-- le secrétaire général du ministère chargé de la culture disposant d'une voix ;
11083
-- le directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative disposant d'une voix ;
11084
-- le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages disposant d'une voix.
11085
-
11086
-2° Huit représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan national disposant chacun d'une voix ;
11087
-
11088
-3° Deux représentants du Parlement disposant chacun d'une voix :
11089
-
11090
-- un député ;
11091
-- un sénateur ;
11092
-
11093
-4° Quatre représentants des communes, de leurs groupements, des départements et des régions disposant chacun d'une voix désignés respectivement par :
11094
-
11095
-- l'Association des maires de France ;
11096
-- l'Assemblée des départements de France ;
11097
-- l'Association des régions de France ;
11098
-- l'Association des communautés de France ;
11099
-
11100
-5° Quatre personnalités qualifiées, choisies en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence, disposant chacune d'une voix.
11101
-
11102
-Le mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au 1° et au 3° est de trois ans. Il est renouvelable. Les membres mentionnés au 3° siègent pour la durée du mandat à l'origine de leur désignation.
11103
-
11104
-Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 1°, 3° et 4° sont désignés par arrêté du ministre chargé de la tutelle de l'agence. La liste des membres mentionnés aux 3° et 4° est établie par arrêté du même ministre.
11105
-
11106
-Les membres mentionnés au 1° peuvent se faire représenter.
11107
-
11108
-Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés aux 2° à 5°.
11109
-
11110
-La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
11111
-
11112
-En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir si cette vacance survient plus de six mois avant le terme normal de celui-ci.
11113
-
11114
-####### Article R121-15
11115
-
11116
-Le président du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est choisi parmi les personnalités qualifiées et nommé par décret sur proposition des ministres de tutelle.
11117
-
11118
-En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration est présidé par un vice-président élu par le conseil d'administration parmi les personnalités qualifiées.
11119
-
11120
-####### Article R121-16
11121
-
11122
-Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle. d'un ministre de tutelle sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans le délai d'un mois suivant la demande.
11123
-
11124
-Chacun des membres du conseil d'administration peut se faire représenter par un autre membre, dans la limite de deux mandats par membre présent.
11125
-
11126
-L'ordre du jour est communiqué aux membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
11127
-
11128
-Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour, dans un délai maximum de un mois ; il délibère alors quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
11129
-
11130
-Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
11131
-
11132
-Le directeur général de l'agence, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
11133
-
11134
-Le conseil d'administration entend les ministres de tutelle à leur demande.
11135
-
11136
-Le président du conseil d'administration peut inviter toute personne qu'il souhaite à assister à tout ou partie d'une réunion du conseil d'administration.
11137
-
11138
-####### Article R121-17
11139
-
11140
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.A ce titre, il exerce les attributions suivantes :
11141
-
11142
-1° Il arrête l'organisation générale de l'agence et le tableau des emplois ;
11143
-
11144
-2° Il vote le budget et ses modifications. Il approuve le compte financier et décide de l'affectation des résultats ;
11145
-
11146
-3° Il autorise les emprunts, dans les limites d'un plafond fixé par décret ;
11147
-
11148
-4° Il délibère sur le projet de contrat pluriannuel d'objectifs et de performance conclu avec l'Etat ;
11149
-
11150
-5° Il fixe les programmes pluriannuels et annuels des interventions de l'agence ;
11151
-
11152
-6° Il détermine la part des crédits destinés aux concours financiers qu'il attribue au niveau national et celle destinée au niveau territorial ;
11153
-
11154
-7° Il approuve la répartition des dotations financières que le directeur général délègue aux délégués de l'agence ;
11155
-
11156
-8° Il approuve les concours financiers attribués au niveau national et dont le montant est supérieur à un seuil fixé par arrêté ministériel conjoint du ministre chargé du budget et des ministres de tutelle ;
11157
-
11158
-9° Il est tenu informé, lors de chacune de ses réunions, des conventions pluriannuelles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14 signées au nom de l'agence depuis sa dernière réunion ;
11159
-
11160
-10° Il approuve les transactions et accepte les dons et legs ;
11161
-
11162
-11° Il délibère sur le rapport annuel d'activité présenté par le directeur général qui retrace l'exécution du programme de subventions et d'interventions ainsi que la gestion de l'établissement ;
11163
-
11164
-12° Il autorise les programmes d'actions de l'agence au titre de ses relations internationales.
11165
-
11166
-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'agence les compétences prévues aux 7° et 10° du présent article, dans des conditions et limites qu'il détermine.
11167
-
11168
-####### Article R121-18
11169
-
11170
-Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11171
-
11172
-Les autres délibérations sont exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle si ceux-ci ne s'y sont pas opposé ; elles peuvent néanmoins être immédiatement exécutées, en cas d'urgence déclarée par le conseil d'administration et après autorisation des ministres de tutelle.
11173
-
11174
-####### Article R121-19
11175
-
11176
-Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent cependant bénéficier, pour leur participation aux séances du conseil, du remboursement de leurs frais dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
11177
-
11178
-Ils ne peuvent prêter leur concours à l'agence à titre onéreux.
11179
-
11180
-Ils déclarent les fonctions qu'ils occupent et les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes, sociétés et associations qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence.
11181
-
11182
-Ces déclarations sont faites au contrôleur budgétaire et communiquées au président du conseil d'administration.
11183
-
11184
-Ils ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet.
11185
-
11186
-####### Article R121-20
11187
-
11188
-Le directeur général est nommé par décret sur proposition du ministre de tutelle.
11189
-
11190
-Il assure la gestion et la conduite générale de l'agence, il la représente en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'agence. Il recrute le personnel placé sous son autorité. Il passe les actes, contrats ou marchés et conclut les transactions nécessaires au bon fonctionnement de l'agence.
11191
-
11192
-Il prépare les séances du conseil d'administration. Il exécute ses délibérations et lui rend compte, à chaque réunion, de l'activité de l'agence et des décisions prises sur le fondement des délégations qu'il a reçues.
11193
-
11194
-Il signe les conventions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 121-14, à l'exception de celles mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 121-15.
11195
-
11196
-Il décide des concours financiers dont le montant est inférieur au seuil mentionné au 8° de l'article R. 121-17.
11197
-
11198
-Il délègue aux délégués de l'agence les crédits correspondant à la répartition décidée par le conseil d'administration.
11199
-
11200
-Dans les domaines autres que ceux qui sont mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 121-15, il peut déléguer sa signature aux délégués de l'agence.
11201
-
11202
-Il peut également la déléguer aux agents de l'établissement.
11203
-
11204
-Il peut nommer des ordonnateurs secondaires autres que ceux définis à l'article R. 121-21.
11205
-
11206
-Il établit le rapport annuel d'activité, le soumet pour approbation au conseil d'administration puis le communique aux ministres de tutelle.
11207
-
11208
-En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général adjoint qu'il a désigné au préalable.
11209
-
11210
-####### Article R121-21
11211
-
11212
-Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
11213
-
11214
-Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.
11215
-
11216
-En outre, le représentant de l'Etat, en qualité de délégué territorial, est l'ordonnateur secondaire pour les programmes d'intervention et les crédits qui lui sont délégués par le directeur général.
11217
-
11218
-Le délégué assure l'instruction des demandes de financement et des dossiers de convention. Il attribue les subventions allouées par l'agence et signe avec la personne bénéficiaire les conventions dont ces subventions sont assorties.
11219
-
11220
-Il instruit les demandes de versement de subvention formulées par les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les organismes publics ou privés, notamment les associations, et contrôle l'exécution des opérations qui en font l'objet.
11221
-
11222
-Les projets d'actes et documents émanant du délégué de l'agence en sa qualité d'ordonnateur secondaire sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier placée auprès de l'autorité administrative déconcentrée.
11223
-
11224
-Un arrêté cosigné par le ministre chargé du budget et les ministres de tutelle précise les modalités de ce contrôle.
11225
-
11226
-Il établit chaque année, à l'attention du directeur général de l'agence, un rapport relatif à l'état d'avancement des conventions signées, en particulier celles concernant les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
11227
-
11228
-Un délégué adjoint est nommé par le directeur général de l'agence sur proposition du représentant de l'Etat. Le délégué délègue sa signature en tant que de besoin au délégué adjoint et aux personnels placés sous son autorité qui apportent leur concours à l'agence.
11229
-
11230
-####### Article R121-22
11231
-
11232
-Le délégué de l'agence dans chaque région métropolitaine, y compris en Corse, assure la coordination de l'action des délégués départementaux et veille à la mise en œuvre par ceux-ci des orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et des instructions fixées par le directeur général.
11233
-
11234
-A ce titre :
11235
-
11236
-1° Il propose au directeur général une répartition des crédits entre chaque département ;
11237
-
11238
-2° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;
11239
-
11240
-3° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;
11241
-
11242
-4° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;
11243
-
11244
-5° Il met en œuvre ou soutient financièrement les actions qui relèvent du niveau régional au moyen des crédits qui lui ont été délégués à cet effet.
11245
-
11246
-La direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.
11247
-
11248
-####### Article R121-22-1
11249
-
11250
-Le délégué de l'agence dans les départements d'outre-mer et à Mayotte met en œuvre les orientations définies par le conseil d'administration de l'agence et les instructions fixées par le directeur général.
11251
-
11252
-A ce titre :
11253
-
11254
-1° Il propose à l'agence un programme de formation des acteurs publics et associatifs participant aux interventions de cette dernière ;
11255
-
11256
-2° Il coordonne les évaluations des interventions de l'agence ;
11257
-
11258
-3° Il met en œuvre le contrôle de l'utilisation des crédits de l'agence et définit le programme d'audit et de contrôle des organismes qui bénéficient de ces crédits ;
11259
-
11260
-La direction de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale lui apporte son concours pour l'exercice des missions figurant au présent article.
11261
-
11262
-####### Article R121-23
11263
-
11264
-Un comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances est créé dans chaque région et en Corse.
11265
-
11266
-Il est constitué :
11267
-
11268
-1° Pour moitié, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics, parmi lesquels le ou les préfets de département de la région ;
11269
-
11270
-2° Pour l'autre moitié :
11271
-
11272
-a) De représentants des collectivités territoriales de la région ou de leurs groupements ;
11273
-
11274
-b) De représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs ;
11275
-
11276
-c) D'un ou plusieurs représentants des organismes locaux des régimes obligatoires de sécurité sociale, de la mutualité sociale agricole ou de la mutualité dans la région ;
11277
-
11278
-d) De personnalités désignées en raison de leur expérience dans les domaines de compétence de l'agence.
11279
-
11280
-Les membres du comité régional et leurs suppléants sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable.
11281
-
11282
-Un arrêté du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse détermine la composition du comité régional.
11283
-
11284
-####### Article R121-24
11285
-
11286
-Le préfet de région et, en Corse, le préfet de Corse préside le comité régional. Il a voix prépondérante en cas de partage.
11287
-
11288
-Le président convoque les membres du comité et fixe l'ordre du jour sur proposition du directeur régional. Il peut demander l'audition de toute personne, service ou organisme, utile à ses travaux.
11289
-
11290
-Le secrétariat du comité est assuré par la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.
11291
-
11292
-####### Article R121-25
11293
-
11294
-Le comité régional est consulté, dans le cadre des orientations nationales fixées par le conseil d'administration, sur les priorités des programmes régionaux de l'agence.
11295
-
11296
-Il est informé de la répartition des dotations financières entre les départements de la région et des conditions d'exécution des conventions pluriannuelles souscrites par l'agence dans le ressort de la région.
11297
-
11298
-Il veille, sous l'autorité du préfet de région et, en Corse, du préfet de Corse, à la coordination des travaux de l'agence avec l'action des services de l'Etat et à l'optimisation de l'emploi des crédits dans les domaines d'intervention communs.
11299
-
11300
-###### Sous-section 2 : Régime financier et comptable.
11301
-
11302
-####### Article R121-26
11303
-
11304
-L'Agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
11305
-
11306
-Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 189 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sur proposition du directeur général et sur avis conforme de l'agent comptable.
11307
-
11308 11153
 ##### Section 7 : Service civil volontaire
11309 11154
 
11310 11155
 ###### Sous-section 1 : Agrément au titre du service civil volontaire.
... ...
@@ -11925,7 +11770,7 @@ La décision prononcée dans les conditions prévues par l'article L. 131-2 est
11925 11770
 
11926 11771
 ###### Article R132-10
11927 11772
 
11928
-Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal de grande instance ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
11773
+Lorsque les recours prévus aux articles L. 132-7 et L. 132-8 sont portés devant le tribunal judiciaire ou la cour d'appel, le ministère d'avocat n'est pas obligatoire.
11929 11774
 
11930 11775
 Lorsque ces recours relèvent de la compétence du juge aux affaires familiales, celui-ci est saisi par simple requête émanant de l'autorité publique demanderesse. Dans la huitaine qui suit le dépôt de cette requête, le secrétaire-greffier convoque les parties pour une audience de conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Les citations et autres actes de procédure sont notifiés en la même forme. Les délais courent à compter de cette notification.
11931 11776
 
... ...
@@ -12572,7 +12417,7 @@ a) Les ministres chargés des affaires sociales, du budget, des collectivités t
12572 12417
 
12573 12418
 b) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur de la Caisse nationale des allocations familiales, le directeur de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole, le directeur général de Pôle emploi et le délégué général de l'Union sociale pour l'habitat ou leur représentant ;
12574 12419
 
12575
-c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes, le président de l'Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale et le président du Haut Conseil du travail social ;
12420
+c) Le président du Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées, le président du Conseil de l'inclusion dans l'emploi, le président du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, les deux vice-présidents du Conseil national des villes et le président du Haut Conseil du travail social ;
12576 12421
 
12577 12422
 d) Un représentant des associations familiales désigné par l'Union nationale des associations familiales et un représentant de la Commission nationale consultative des gens du voyage.
12578 12423
 
... ...
@@ -12604,7 +12449,13 @@ Le conseil peut rendre publics ses voeux et propositions.
12604 12449
 
12605 12450
 ##### Article D143-7
12606 12451
 
12607
-Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales. Il peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
12452
+Pour remplir ses missions, le conseil fait appel, en tant que de besoin, aux services de l'Etat et sollicite le concours des services des collectivités territoriales.
12453
+
12454
+Il s'appuie sur un comité scientifique permanent constitué de membres de chaque collège et d'invités désignés par le président du conseil ainsi que de neuf personnalités qualifiées choisies parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées par arrêté du Premier ministre sur proposition du président du conseil.
12455
+
12456
+Le président du comité scientifique est désigné par le président du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
12457
+
12458
+Le conseil peut également faire appel à la collaboration des organismes publics ou privés concernés par la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale et professionnelle.
12608 12459
 
12609 12460
 Le conseil peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
12610 12461
 
... ...
@@ -12618,48 +12469,6 @@ Le secrétariat du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté
12618 12469
 
12619 12470
 #### Chapitre IV : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale
12620 12471
 
12621
-##### Article R144-1
12622
-
12623
-L'observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale prévu à l'article L. 144-1, comprend :
12624
-
12625
-1° Un président nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'action sociale ;
12626
-
12627
-2° Neuf membres de droit :
12628
-
12629
-a) Le directeur général de l'institut national de la statistique et des études économiques, ou son représentant ;
12630
-
12631
-b) Le Commissaire général à la stratégie et à la prospective, ou son représentant ;
12632
-
12633
-c) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques au ministère des affaires sociales, ou son représentant ;
12634
-
12635
-d) Le directeur de l'animation de la recherche, des études et des statistiques au ministère du travail et de l'emploi, ou son représentant ;
12636
-
12637
-e) Le directeur général du Trésor au ministère de l'économie et des finances, ou son représentant ;
12638
-
12639
-f) Le directeur de la caisse nationale des allocations familiales, ou son représentant ;
12640
-
12641
-g) Le président du conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;
12642
-
12643
-h) Le directeur général de la cohésion sociale au ministère chargé des affaires sociales, ou son représentant ;
12644
-
12645
-i) Le directeur de l'évaluation, de la prospective et de la performance au ministère chargé de l'éducation, ou son représentant ;
12646
-
12647
-3° Neuf personnalités qualifiées, ayant concouru ou concourant par leur action à l'insertion et à la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales ;
12648
-
12649
-4° Neuf personnalités qualifiées, parmi les universitaires et chercheurs dont la compétence est reconnue dans le domaine de la pauvreté et de la lutte contre les exclusions, nommées pour trois ans par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
12650
-
12651
-##### Article R144-2
12652
-
12653
-L'observatoire définit chaque année un programme de travail qui précise notamment les études qu'il fait réaliser. Ce programme de travail est élaboré en tenant compte des avis et recommandations formulés par le conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
12654
-
12655
-##### Article R144-3
12656
-
12657
-L'observatoire peut convenir de programmes d'études avec tout organisme public ou privé, départemental ou régional, dont la mission est l'observation des situations de pauvreté et d'exclusion. Il peut associer à ses travaux des personnalités extérieures, françaises et étrangères, qu'il choisit en raison de leur compétence ou de leur fonction.
12658
-
12659
-##### Article R144-4
12660
-
12661
-L'observatoire se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre chargé des affaires sociales. Il peut également être réuni sur demande du tiers de ses membres. La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère des affaires sociales assure le secrétariat de l'observatoire.
12662
-
12663 12472
 #### Chapitre V : Coordination des interventions
12664 12473
 
12665 12474
 ##### Section 2 : Commission départementale de la cohésion sociale
... ...
@@ -12888,6 +12697,14 @@ Lorsqu'un domicile de secours ne peut être déterminé, la maison départementa
12888 12697
 
12889 12698
 Lorsque, conformément aux dispositions mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 241-6, l'établissement ou le service qui accueille une personne handicapée formule, auprès de la maison départementale des personnes handicapées, une demande de révision d'une décision d'orientation, la personne handicapée, ainsi que, le cas échéant, son représentant légal, sont immédiatement informés de cette demande par l'établissement ou le service.
12890 12699
 
12700
+####### Article R146-25-1
12701
+
12702
+Par dérogation à l'article R. 146-25 et au I de l'article R. 241-12, les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article R. 245-3 dans sa rédaction antérieure au 12 février 2005 et de la carte mobilité inclusion portant la mention invalidité bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental constatent que les conditions fixées par l'arrêté pris en application du second alinéa de l'article R. 241-15 sont remplies.
12703
+
12704
+Par dérogation aux dispositions de l'article R. 146-25, les bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et de l'orientation vers le marché du travail prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail bénéficient, sans nouvelle demande de leur part, d'une prorogation de leurs droits sans limitation de durée dès lors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées constate que les conditions fixées par le second alinéa de l'article R. 241-31 du présent code sont remplies.
12705
+
12706
+Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application du présent article ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, ils prorogent les autres droits du bénéficiaire si les conditions d'attribution sont remplies et dans la limite des durées maximales règlementaires.
12707
+
12891 12708
 ####### Article R146-26
12892 12709
 
12893 12710
 La demande est accompagnée d'un certificat médical de moins de six mois et, le cas échéant, des éléments d'un projet de vie. Dans le cas d'un handicap susceptible d'une évolution rapide, l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du même code peut demander un certificat médical d'une durée de validité inférieure.
... ...
@@ -13535,7 +13352,7 @@ f) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
13535 13352
 
13536 13353
 g) le directeur général de la santé ou son représentant ;
13537 13354
 
13538
-h) le commissaire général à l'égalité des territoires ou son représentant ;
13355
+h) le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
13539 13356
 
13540 13357
 i) le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
13541 13358
 
... ...
@@ -15146,7 +14963,7 @@ Les conditions particulières d'application de la présente section pour les fam
15146 14963
 
15147 14964
 ###### Article R215-14
15148 14965
 
15149
-Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux d'instance et de grande instance. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
14966
+Pour bénéficier de l'information prévue à l'article L. 215-4, les personnes appelées à exercer ou exerçant une mesure de protection juridique en application de l'article 449 du code civil s'adressent aux greffes des tribunaux judiciaires. Les greffes leur remettent la liste des personnes et des structures qui délivrent cette information. Cette liste est établie et mise à jour par le procureur de la République après avis des juges des tutelles de son ressort.
15150 14967
 
15151 14968
 ###### Article R215-15
15152 14969
 
... ...
@@ -16977,7 +16794,7 @@ L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
16977 16794
 
16978 16795
 3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
16979 16796
 
16980
-4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal de grande instance ;
16797
+4° De deux magistrats du siège, dont un juge des enfants, désignés par chaque président de tribunal judiciaire ;
16981 16798
 
16982 16799
 5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
16983 16800
 
... ...
@@ -18832,6 +18649,8 @@ La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handica
18832 18649
 
18833 18650
 La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
18834 18651
 
18652
+Lorsque la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou le président du conseil départemental prorogent des droits en application de l'article R. 146-25-1 ou du deuxième alinéa de l'article R. 821-2 du code de la sécurité sociale, la notification de la décision précise en outre que le bénéficiaire peut solliciter à tout moment la maison départementale des personnes handicapées afin d'obtenir un nouvel examen de sa situation et, le cas échéant, une révision de ses droits.
18653
+
18835 18654
 ###### Article R241-33
18836 18655
 
18837 18656
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
... ...
@@ -18848,7 +18667,7 @@ Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commiss
18848 18667
 
18849 18668
 ###### Article R241-36
18850 18669
 
18851
-Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
18670
+Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
18852 18671
 
18853 18672
 Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
18854 18673
 
... ...
@@ -18866,7 +18685,7 @@ La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le
18866 18685
 
18867 18686
 ###### Article R241-40
18868 18687
 
18869
-Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.
18688
+Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.
18870 18689
 
18871 18690
 ###### Article R241-41
18872 18691
 
... ...
@@ -21649,11 +21468,11 @@ Si le montant de ces prestations est insuffisant, l'autorisation mentionnée à
21649 21468
 
21650 21469
 ###### Article R271-7
21651 21470
 
21652
-La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.
21471
+La demande prévue à l'article L. 271-5 est portée devant le tribunal judiciaire du lieu où demeure le bénéficiaire des prestations sociales.
21653 21472
 
21654 21473
 ###### Article R271-8
21655 21474
 
21656
-Le juge d'instance est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
21475
+Le juge du tribunal judiciaire est saisi par requête du président du conseil départemental, faite, remise ou adressée au greffe.
21657 21476
 
21658 21477
 A peine de nullité, la requête doit contenir :
21659 21478
 
... ...
@@ -21699,11 +21518,11 @@ Il est procédé au renouvellement ou à la mainlevée de la mesure dans les con
21699 21518
 
21700 21519
 ###### Article R271-15
21701 21520
 
21702
-Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge d'instance par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.
21521
+Si les causes ayant conduit à ordonner la mesure ont cessé, le bénéficiaire des prestations sociales peut saisir le juge du tribunal judiciaire par requête aux fins d'en obtenir la mainlevée. Les règles de la présente section sont applicables.
21703 21522
 
21704 21523
 ###### Article R271-16
21705 21524
 
21706
-Les décisions rendues par le juge d'instance sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
21525
+Les décisions rendues par le juge du tribunal judiciaire sont susceptibles d'appel dans les quinze jours de leur notification.
21707 21526
 
21708 21527
 #### Chapitre II : La mesure d'accompagnement judiciaire
21709 21528
 
... ...
@@ -26243,7 +26062,7 @@ Le cahier des charges ou la demande d'autorisation précise :
26243 26062
 
26244 26063
 ####### Article R313-10-1
26245 26064
 
26246
-L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
26065
+L'autorisation d'un service mentionné au 14° ou au 15° du I de l'article L. 312-1 est délivrée par le préfet de département après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
26247 26066
 
26248 26067
 ####### Article R313-10-2
26249 26068
 
... ...
@@ -26457,7 +26276,7 @@ I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2 du code de la
26457 26276
 
26458 26277
 II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
26459 26278
 
26460
-En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
26279
+En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
26461 26280
 
26462 26281
 III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal.
26463 26282
 
... ...
@@ -28687,50 +28506,6 @@ II.-La minoration du forfait global relatif aux soins est appliquée jusqu'à la
28687 28506
 
28688 28507
 Le forfait global relatif aux soins est versé à l'établissement par l'assurance maladie dans les conditions prévues aux articles R. 174-9 à R. 174-14 du code de la sécurité sociale et sous réserve des déductions éventuelles opérées en application des dispositions de l'article L. 133-4-4 du même code.
28689 28508
 
28690
-########## Article R314-169
28691
-
28692
-I.-Afin de faciliter l'exécution des dispositions de l'article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale et la récupération des indus, la Caisse nationale de l'assurance maladie met en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, inter-régimes, dénommé " listes des résidents et données relatives à la consommation médicale dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ". Sont soumis à ce traitement les résidents et l'activité des professionnels de santé libéraux dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes et dont la tarification est fixée en application du présent paragraphe.
28693
-
28694
-II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
28695
-
28696
-1° Le suivi de la consommation médicale et de l'activité des professionnels de santé libéraux dans l'établissement ;
28697
-
28698
-2° Les contrôles afférents aux facturations présentées au remboursement des organismes d'assurance maladie par le rapprochement des données relatives aux résidents avec celles relatives aux remboursements au titre des soins de ville dispensés à ces mêmes personnes ;
28699
-
28700
-3° La répartition entre les régimes du forfait de soins.
28701
-
28702
-III.-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont :
28703
-
28704
-1° S'agissant de l'identification des résidents présents dans l'établissement :
28705
-
28706
-a) Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou d'usage, et les prénoms ;
28707
-
28708
-b) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques du résident et, le cas échéant, de l'assuré ouvrant droit ;
28709
-
28710
-c) Les date et lieu de naissance ;
28711
-
28712
-d) La nature de l'hébergement ;
28713
-
28714
-e) Les jours de présence pour le mois considéré ;
28715
-
28716
-2° L'identification de l'établissement et son régime tarifaire ;
28717
-
28718
-3° Le montant des rémunérations versées aux professionnels de santé libéraux et pouvant être couvertes par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159, par catégorie professionnelle, en distinguant, pour les médecins, les généralistes des autres spécialités ;
28719
-
28720
-4° La consommation globale de médicaments et de dispositifs médicaux pouvant être couverts par le forfait global relatif aux soins prévu à l'article R. 314-159.
28721
-
28722
-IV.-Les informations mentionnées au III sont fournies mensuellement aux organismes d'assurance maladie, par voie électronique, par le directeur de l'établissement. Elles sont conservées pendant une durée de trente trois mois par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
28723
-
28724
-V.-La Caisse nationale de l'assurance maladie est habilitée, afin de vérifier et compléter les données relatives à l'affiliation et à l'identification des résidents, à accéder au répertoire prévu à l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale.
28725
-
28726
-VI.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées au III, pour satisfaire aux seules finalités mentionnées au II, les agents individuellement désignés et dûment habilités des caisses pivots et d'affiliation.
28727
-
28728
-VII.-Les organismes nationaux des différents régimes d'assurance maladie, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et les agences régionales de santé désignent et habilitent des agents pour exploiter, à des seules fins statistiques, les données et informations mentionnées au III, à l'exception de celles mentionnées aux a et b du 1° ainsi que du lieu, jour et mois de naissance.
28729
-
28730
-VIII.-Les droits d'accès et de rectification des résidents, prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'exercent auprès du directeur de leur caisse d'affiliation.
28731
-
28732
-IX.-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement régi par les dispositions du présent article.
28733
-
28734 28509
 ######## Sous-paragraphe 3 : Evaluation de la perte d'autonomie et des besoins en soins requis des personnes hébergées
28735 28510
 
28736 28511
 ######### Article R314-170
... ...
@@ -30764,15 +30539,15 @@ III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tien
30764 30539
 
30765 30540
 ###### Article R331-6-1
30766 30541
 
30767
-I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
30542
+I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
30768 30543
 
30769
-Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
30544
+Le greffier du tribunal judiciaire porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
30770 30545
 
30771 30546
 II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13.
30772 30547
 
30773 30548
 III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6.
30774 30549
 
30775
-Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
30550
+Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
30776 30551
 
30777 30552
 ##### Section 4 : Administration provisoire et cessation définitive d'activité des établissements et services
30778 30553
 
... ...
@@ -33065,7 +32840,7 @@ La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un déla
33065 32840
 
33066 32841
 ##### Article R442-1
33067 32842
 
33068
-Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
32843
+Les litiges relatifs au contrat mentionné à l'article L. 442-1 du code de l'action sociale et des familles relèvent de la compétence du tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.
33069 32844
 
33070 32845
 ##### Article D442-2
33071 32846
 
... ...
@@ -33290,39 +33065,10 @@ L'indemnité afférente au congé prévu par l'article L. 3141-3 du code du trav
33290 33065
 
33291 33066
 ###### Article R451-1
33292 33067
 
33293
-Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
33068
+Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative “Cohésion sociale et santé” mentionnée à l'article 3 du décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
33294 33069
 
33295 33070
 Les orientations, définies par le ministre chargé des affaires sociales, mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur les schémas des formations sociales élaborés par chaque région ainsi que sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.
33296 33071
 
33297
-###### Article D451-1-1
33298
-
33299
-La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale, placée auprès du ministre chargé des affaires sociales, formule, à la demande de ce ministre, des avis et des propositions sur :
33300
-- la création, l'actualisation ou la suppression des diplômes professionnels du champ du travail social et de l'intervention sociale, à partir de l'évolution des qualifications dans le domaine du travail social et de l'intervention sociale ou découlant de l'analyse des métiers existants et émergents ;
33301
-- l'élaboration des référentiels professionnels des diplômes de travail social ;
33302
-- le développement des passerelles et des transversalités entre les diplômes ;
33303
-- la mise en place des différentes voies d'accès aux diplômes de travail social, notamment le développement et le suivi de la validation des acquis de l'expérience ;
33304
-- les évolutions des certifications sociales au regard de l'évolution des dispositifs de certification au sein de l'union européenne.
33305
-
33306
-La commission peut également être saisie par le ministre chargé des affaires sociales de toute question générale ou particulière relative aux titres professionnels ou de recommandations émises par la Commission nationale des certifications professionnelles.
33307
-
33308
-Chacun des ministres dont les attributions comportent l'organisation ou le contrôle d'une formation professionnelle ou d'un enseignement technologique dans le secteur social consulte la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
33309
-
33310
-###### Article D451-1-2
33311
-
33312
-La commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale est composée de 40 membres répartis en quatre collèges en nombre égal :
33313
-
33314
-1° Un collège représentant les organisations syndicales des employeurs ;
33315
-
33316
-2° Un collège représentant les organisations syndicales représentatives des salariés ;
33317
-
33318
-3° Un collège de personnalités qualifiées ;
33319
-
33320
-4° Un collège représentant les pouvoirs publics.
33321
-
33322
-Les membres de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale mentionnés aux 1°, 2° et 4° sont désignés par les organismes qu'ils représentent. Les membres mentionnés au 3° sont désignés par le ministre chargé des affaires sociales. Un suppléant est désigné pour chaque titulaire et le remplace en cas d'absence. Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33323
-
33324
-La composition et les règles de fonctionnement de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
33325
-
33326 33072
 ###### Article R451-2
33327 33073
 
33328 33074
 I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée.
... ...
@@ -33507,7 +33253,7 @@ Le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale atteste des compétences nécessaires p
33507 33253
 
33508 33254
 Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.
33509 33255
 
33510
-Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur.
33256
+Il est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique.
33511 33257
 
33512 33258
 ######## Article D451-18
33513 33259
 
... ...
@@ -33527,7 +33273,7 @@ Les épreuves du diplôme comprennent des épreuves organisées en cours de form
33527 33273
 
33528 33274
 Le préfet de région nomme le jury du diplôme qui comprend :
33529 33275
 
33530
-1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
33276
+1° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le recteur de région académique ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ;
33531 33277
 
33532 33278
 2° Des enseignants des universités ou établissements d'enseignement supérieur, des formateurs des établissements de formation préparant aux diplômes de travail social ;
33533 33279
 
... ...
@@ -33641,7 +33387,7 @@ Le dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés intè
33641 33387
 
33642 33388
 Les évaluations de la formation par les étudiants et les données issues du dispositif de suivi de cohorte et d'insertion des étudiants diplômés font l'objet d'une présentation annuelle au conseil de perfectionnement.
33643 33389
 
33644
-Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur d'académie et au préfet de région.
33390
+Le conseil de perfectionnement comprend notamment des représentants des enseignants et des formateurs, des professionnels et des étudiants. Il analyse la qualité des formations et leur cohérence avec les perspectives d'insertion professionnelle des étudiants diplômés. Ces analyses sont transmises au recteur de région académique et au préfet de région.
33645 33391
 
33646 33392
 Un établissement peut organiser un seul conseil de perfectionnement pour l'ensemble des formations mentionnées à la présente sous-section. Dans ce cas, ce conseil comprend des représentants des enseignants, des formateurs et des étudiants de chaque formation.
33647 33393
 
... ...
@@ -33665,7 +33411,7 @@ Ses membres sont désignés par le chef ou le directeur d'établissement. Elle c
33665 33411
 
33666 33412
 2° Le préfet de région ou son représentant ;
33667 33413
 
33668
-3° Le recteur d'académie ou son représentant ;
33414
+3° Le recteur de région académique ou son représentant ;
33669 33415
 
33670 33416
 4° Deux enseignants ou formateurs intervenant dans la formation ;
33671 33417
 
... ...
@@ -33689,13 +33435,13 @@ Le jury de chacun de ces diplômes comprend :
33689 33435
 
33690 33436
 2° Le préfet de région ou son représentant, vice-président du jury ;
33691 33437
 
33692
-3° Le recteur d'académie ou son représentant, vice-président du jury ;
33438
+3° Le recteur de région académique ou son représentant, vice-président du jury ;
33693 33439
 
33694 33440
 4° Des formateurs ou des enseignants d'établissements de formation préparant au diplôme d'Etat correspondant ;
33695 33441
 
33696 33442
 5° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants qualifiés de la profession pour moitié employeurs et pour moitié salariés.
33697 33443
 
33698
-Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis des recteurs d'académie concernés.
33444
+Lorsque le jury est nommé par le préfet de région, son président est désigné après avis du recteur de région académique concernés.
33699 33445
 
33700 33446
 Les candidats présentant un handicap peuvent bénéficier d'aménagement des conditions d'examen selon les modalités prévues à l'article D. 613-27 du code de l'éducation.
33701 33447
 
... ...
@@ -33719,7 +33465,7 @@ La formation est organisée en six semestres.
33719 33465
 
33720 33466
 Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
33721 33467
 
33722
-Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33468
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33723 33469
 
33724 33470
 ######## Article D451-29-1
33725 33471
 
... ...
@@ -33735,11 +33481,11 @@ La formation est organisée en six semestres.
33735 33481
 
33736 33482
 Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
33737 33483
 
33738
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33484
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33739 33485
 
33740 33486
 ######## Article D451-41-1
33741 33487
 
33742
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33488
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33743 33489
 
33744 33490
 ####### Paragraphe 4 : Diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.
33745 33491
 
... ...
@@ -33751,7 +33497,7 @@ La formation est organisée en six semestres.
33751 33497
 
33752 33498
 Le jury du diplôme est nommé par le préfet de région.
33753 33499
 
33754
-Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33500
+Le diplôme est délivré conjointement par le préfet de région et le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33755 33501
 
33756 33502
 ######## Article D451-47-1
33757 33503
 
... ...
@@ -33767,13 +33513,13 @@ Les titulaires de ce diplôme assurent une prise en charge éducative de ces per
33767 33513
 
33768 33514
 La formation est organisée en six semestres.
33769 33515
 
33770
-Le jury du diplôme est nommé par le recteur d'académie.
33516
+Le jury du diplôme est nommé par le recteur de région académique.
33771 33517
 
33772
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33518
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33773 33519
 
33774 33520
 ######## Article D451-52-1
33775 33521
 
33776
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33522
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33777 33523
 
33778 33524
 ####### Paragraphe 6 : Diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale et familiale.
33779 33525
 
... ...
@@ -33783,13 +33529,13 @@ Le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale atteste des comp
33783 33529
 
33784 33530
 La formation est organisée en deux semestres.
33785 33531
 
33786
-Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur d'académie.
33532
+Le jury du diplôme est académique. Il est nommé par le recteur régional .
33787 33533
 
33788
-Le diplôme est délivré par le recteur d'académie. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33534
+Le diplôme est délivré par le recteur de région académique. Il sanctionne une formation correspondant à l'obtention de 60 crédits européens et l'atteinte d'un niveau de 180 crédits européens au-delà du baccalauréat.
33789 33535
 
33790 33536
 ######## Article D451-57-2
33791 33537
 
33792
-Le recteur d'académie décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33538
+Le recteur de région académique décide de la recevabilité des demandes de validation des acquis de l'expérience.
33793 33539
 
33794 33540
 ###### Sous-section 4 : Autres formations et diplômes du travail social
33795 33541
 
... ...
@@ -33843,7 +33589,7 @@ Le diplôme d'Etat de moniteur éducateur atteste des compétences nécessaires
33843 33589
 
33844 33590
 Il est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu, en tout ou partie, par la voie de l'examen à l'issue de la formation ou par la validation des acquis de l'expérience.
33845 33591
 
33846
-Il est délivré par le recteur d'académie.
33592
+Il est délivré par le recteur de région académique.
33847 33593
 
33848 33594
 ######## Article D451-74
33849 33595
 
... ...
@@ -33857,13 +33603,13 @@ Les candidats sont soumis à des épreuves d'admission organisées par les étab
33857 33603
 
33858 33604
 ######## Article D451-75
33859 33605
 
33860
-Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur.
33606
+Les épreuves du diplôme comprennent un contrôle interne mis en oeuvre en cours de formation et dont les modalités sont détaillées dans le dossier de déclaration préalable mentionné à l'article R. 451-2 et des épreuves organisées par le recteur de région académique.
33861 33607
 
33862 33608
 ######## Article D451-76
33863 33609
 
33864
-Le recteur d'académie nomme le jury du diplôme qui comprend :
33610
+Le recteur de région académique nomme le jury du diplôme qui comprend :
33865 33611
 
33866
-1° Le recteur d'académie ou son représentant, président ;
33612
+1° Le recteur de région académique ou son représentant, président ;
33867 33613
 
33868 33614
 2° Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président ;
33869 33615
 
... ...
@@ -34077,9 +33823,9 @@ Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est informé de cette noti
34077 33823
 
34078 33824
 ##### Article R471-2
34079 33825
 
34080
-Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal d'instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
33826
+Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. Lorsque le mandataire judiciaire est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
34081 33827
 
34082
-Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
33828
+Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département ou, le cas échéant, de l'une de ses chambres de proximité où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
34083 33829
 
34084 33830
 ##### Article R471-2-1
34085 33831
 
... ...
@@ -34420,7 +34166,7 @@ Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des deman
34420 34166
 
34421 34167
 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
34422 34168
 
34423
-2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
34169
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
34424 34170
 
34425 34171
 ##### Article D471-18
34426 34172
 
... ...
@@ -34480,7 +34226,7 @@ Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service manda
34480 34226
 
34481 34227
 ###### Article R472-3
34482 34228
 
34483
-I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
34229
+I. ― L'agrément est accordé, après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
34484 34230
 
34485 34231
 II. ― La décision d'agrément comporte une mention permettant l'exercice des mesures de protection des majeurs :
34486 34232
 
... ...
@@ -34496,7 +34242,7 @@ Pour les demandes mentionnées au II de l'article R. 472-6, ce délai de cinq mo
34496 34242
 
34497 34243
 ###### Article D472-5
34498 34244
 
34499
-Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34245
+Un calendrier prévisionnel des appels à candidatures est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
34500 34246
 
34501 34247
 Ce calendrier, annuel ou pluriannuel, a un caractère indicatif. Il recense, de manière prévisionnelle, les besoins pour la couverture desquels les autorités compétentes envisagent de procéder à un appel à candidature durant la période considérée.
34502 34248
 
... ...
@@ -34572,9 +34318,9 @@ La commission comprend :
34572 34318
 
34573 34319
 1° Deux représentants du directeur départemental de la cohésion sociale ou du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations ;
34574 34320
 
34575
-2° Le procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
34321
+2° Le procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;
34576 34322
 
34577
-3° Le président du tribunal de grande instance du chef-lieu de département ou son représentant ;
34323
+3° Le président du tribunal judiciaire du chef-lieu de département ou son représentant ;
34578 34324
 
34579 34325
 4° Deux représentants titulaires et deux représentants suppléants des mandataires exerçant à titre individuel agréés dans le département ou, à défaut, dans la région ;
34580 34326
 
... ...
@@ -34584,7 +34330,7 @@ La commission comprend :
34584 34330
 
34585 34331
 7° Deux représentants des usagers dont au moins un désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
34586 34332
 
34587
-Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
34333
+Les représentants titulaires et suppléants des mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont nommés, après un appel de candidature, par le représentant de l'Etat dans le département après avis du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, et sous réserve qu'ils justifient de trois années d'expérience professionnelle dans la fonction de mandataire judiciaire à la protection des majeurs et, pour les représentants des délégués à la protection juridique des majeurs, qu'ils soient désignés par le service mandataire.
34588 34334
 
34589 34335
 Lorsqu'il n'est pas désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, le représentant des usagers est nommé par le représentant de l'Etat dans le département après appel de candidatures et avis du procureur de la République.
34590 34336
 
... ...
@@ -34594,7 +34340,7 @@ Les représentants titulaires des mandataires judiciaires à la protection des m
34594 34340
 
34595 34341
 ###### Article D472-5-4
34596 34342
 
34597
-La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
34343
+La candidature est adressée au représentant de l'Etat dans le département par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
34598 34344
 
34599 34345
 Le représentant de l'Etat dans le département dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
34600 34346
 
... ...
@@ -34650,7 +34396,7 @@ Ces demandes sont effectuées dans les conditions prévues à l'article D. 472-5
34650 34396
 
34651 34397
 ###### Article R472-7
34652 34398
 
34653
-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité.L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
34399
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures de protection des majeurs. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité. L'agrément lui est retiré et il est radié de la liste prévue à l'article L. 471-2. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et aux juridictions intéressées.
34654 34400
 
34655 34401
 ###### Article R472-8
34656 34402
 
... ...
@@ -34702,7 +34448,7 @@ Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service manda
34702 34448
 
34703 34449
 ####### Article R472-15
34704 34450
 
34705
-La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34451
+La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34706 34452
 
34707 34453
 ####### Article R472-16
34708 34454
 
... ...
@@ -34778,7 +34524,7 @@ Pour déterminer le budget alloué au financement de l'activité du mandataire j
34778 34524
 
34779 34525
 ###### Article R472-24
34780 34526
 
34781
-Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
34527
+Le retrait de l'agrément ou l'annulation des effets de la déclaration dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 472-10 vaut radiation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste mentionnée à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, à l'établissement employeur et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs. Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques est informé de l'annulation des effets de la déclaration.
34782 34528
 
34783 34529
 Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des effets de la déclaration, le juge des tutelles procède au remplacement du mandataire judiciaire pour les mesures de protection des majeurs en cours.
34784 34530
 
... ...
@@ -34786,9 +34532,9 @@ Dès réception de la notification du retrait d'agrément ou de l'annulation des
34786 34532
 
34787 34533
 La suspension de l'agrément par le préfet prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est appelé ou entendu.
34788 34534
 
34789
-La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
34535
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet de département au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
34790 34536
 
34791
-A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
34537
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département et au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
34792 34538
 
34793 34539
 ###### Article R472-26
34794 34540
 
... ...
@@ -34798,9 +34544,9 @@ La suspension de la déclaration prévue à l'article L. 472-10 en cas d'urgence
34798 34544
 
34799 34545
 2° Un représentant de l'établissement qui a fait la déclaration de la désignation du mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
34800 34546
 
34801
-La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34547
+La suspension de la déclaration vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 471-3. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34802 34548
 
34803
-A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34549
+A l'issue de la période de suspension, dans le cas où il est décidé de ne pas annuler les effets de la déclaration, le préfet notifie la fin de la suspension de la déclaration et le retrait de la liste prévue à l'article L. 471-3 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à l'établissement qui en a déclaré la désignation et, lorsque cet établissement est public, au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
34804 34550
 
34805 34551
 #### Chapitre III : Dispositions pénales communes aux mandataires judiciaires à la protection des majeurs
34806 34552
 
... ...
@@ -34818,9 +34564,9 @@ Le délégué aux prestations familiales est informé de cette notification.
34818 34564
 
34819 34565
 ###### Article R474-2
34820 34566
 
34821
-Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
34567
+Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1, les délégués aux prestations familiales prêtent, devant le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement exercer le mandat qui m'est confié par le juge et d'observer, en tout, les devoirs que mes fonctions m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice du mandat judiciaire. ” Lorsque le délégué aux prestations familiales est inscrit sur plusieurs listes, la prestation de serment n'est effectuée que lors de la première inscription sur une liste.
34822 34568
 
34823
-Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal de grande instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
34569
+Lorsque le délégué aux prestations familiales est un service mentionné au 15° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal judiciaire du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
34824 34570
 
34825 34571
 ###### Article D474-3
34826 34572
 
... ...
@@ -34940,7 +34686,7 @@ Dans la limite de leurs attributions respectives et pour l'instruction des deman
34940 34686
 
34941 34687
 1° Les préfets, les directeurs départementaux des affaires sanitaires sociales, leurs adjoints et les agents individuellement désignés et spécialement habilités par eux à cette fin ;
34942 34688
 
34943
-2° Les procureurs de la République près les tribunaux de grande instance des chefs-lieux de département et leurs substituts.
34689
+2° Les procureurs de la République près les tribunaux judiciaires des chefs-lieux de département et leurs substituts.
34944 34690
 
34945 34691
 ###### Article D474-14
34946 34692
 
... ...
@@ -34972,7 +34718,7 @@ Elle est accompagnée d'un acte de naissance, d'un extrait de casier judiciaire,
34972 34718
 
34973 34719
 ###### Article R474-17
34974 34720
 
34975
-La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
34721
+La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département.
34976 34722
 
34977 34723
 Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
34978 34724
 
... ...
@@ -34982,7 +34728,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date d'accusé de
34982 34728
 
34983 34729
 ###### Article R474-19
34984 34730
 
34985
-L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
34731
+L'agrément est accordé après avis conforme du procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, pour une durée maximale de cinq ans.
34986 34732
 
34987 34733
 ###### Article R474-20
34988 34734
 
... ...
@@ -35000,19 +34746,19 @@ Le délégué aux prestations familiales demande un nouvel agrément dans les co
35000 34746
 
35001 34747
 ###### Article R474-23
35002 34748
 
35003
-Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
34749
+Le délégué aux prestations familiales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le préfet ainsi que les juridictions qui lui ont confié des mesures judiciaires d'aide à la gestion du budget familial. Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré. Il est également radié de la liste prévue à l'article L. 474-1. Le retrait de l'agrément est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département. La radiation de la liste est notifiée aux juridictions intéressées.
35004 34750
 
35005 34751
 ###### Article R474-24
35006 34752
 
35007 34753
 La suspension de l'agrément par le préfet dans les conditions prévues à l'article L. 474-5 intervient pour une période maximale de huit jours, durant laquelle est appelé ou entendu le délégué aux prestations familiales.
35008 34754
 
35009
-La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
34755
+La suspension de l'agrément vaut suspension de l'inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste prévue à l'article L. 474-2. Elle est notifiée sans délai par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
35010 34756
 
35011
-A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
34757
+A l'issue de la période de suspension de l'agrément, dans le cas où il est décidé de ne pas retirer l'agrément, le préfet notifie la fin de la suspension de l'agrément et le retrait de la liste prévue à l'article L. 474-2 au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
35012 34758
 
35013 34759
 ###### Article R474-24-1
35014 34760
 
35015
-Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
34761
+Le retrait de l'agrément dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 474-5 vaut radiation du délégué aux prestations familiales de la liste mentionnée à l'article L. 474-1 et inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 474-2. La décision est notifiée par le préfet au procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département, aux juridictions intéressées et au délégué aux prestations familiales.
35016 34762
 
35017 34763
 Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des enfants procède au remplacement du délégué aux prestations familiales pour les mesures de protection en cours.
35018 34764
 
... ...
@@ -35144,7 +34890,7 @@ b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental
35144 34890
 
35145 34891
 a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
35146 34892
 
35147
-“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du a du 11° de l'article L. 522-19, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
34893
+“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
35148 34894
 
35149 34895
 b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
35150 34896
 
... ...
@@ -35304,6 +35050,186 @@ c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35304 35050
 
35305 35051
 Les dispositions du 42° de l'article R. 522-1 du code de l'action sociale et des familles telles qu'elles résultent du présent article peuvent être modifiées par décret.
35306 35052
 
35053
+###### Article R522-2
35054
+
35055
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II à La Réunion :
35056
+
35057
+1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à La Réunion ;
35058
+
35059
+2° Les compétences exercées par le département et le président du conseil départemental en application des articles R. 262-13, R. 262-14, R. 262-23, R. 262-40, R. 262-47, R. 262-49, R. 262-68, R. 262-69, R. 262-70, R. 262-71, R. 262-73, R. 262-80 et R. 262-108 sont exercées, respectivement, par la caisse d'allocations familiales et le directeur de cette caisse ;
35060
+
35061
+3° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35062
+
35063
+4° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;
35064
+
35065
+5° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
35066
+
35067
+“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
35068
+
35069
+“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
35070
+
35071
+“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
35072
+
35073
+“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
35074
+
35075
+“ d) Auprès des services du département de La Réunion ;
35076
+
35077
+“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
35078
+
35079
+6° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ”, sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
35080
+
35081
+7° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
35082
+
35083
+“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
35084
+
35085
+8° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
35086
+
35087
+9° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat à La Réunion, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
35088
+
35089
+10° A la première phrase de l'article R. 262-47, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
35090
+
35091
+11° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
35092
+
35093
+12° A l'article R. 262-60 :
35094
+
35095
+a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
35096
+
35097
+“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du 1° de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
35098
+
35099
+b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
35100
+
35101
+13° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
35102
+
35103
+14° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
35104
+
35105
+“ Art. D. 262-62.-L'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation donne lieu, chaque année, au paiement par l'Etat de frais de gestion d'un montant égal au montant réel des dépenses engagées, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
35106
+
35107
+15° A l'article D. 262-63 :
35108
+
35109
+a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
35110
+
35111
+“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
35112
+
35113
+b) Le 3° n'est pas applicable ;
35114
+
35115
+16° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
35116
+
35117
+17° L'article R. 262-65-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
35118
+
35119
+“ Art. R. 262-65-1.-Lorsque la caisse d'allocations familiales constate qu'un bénéficiaire satisfait aux conditions prévues à l'article L. 262-28, elle informe l'intéressé des obligations auxquelles il est tenu en application des dispositions de cet article. ”
35120
+
35121
+18° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35122
+
35123
+“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;
35124
+
35125
+19° A l'article R. 262-65-3 :
35126
+
35127
+a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;
35128
+
35129
+b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35130
+
35131
+20° A l'article R. 262-66 :
35132
+
35133
+a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
35134
+
35135
+“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le département de La Réunion et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;
35136
+
35137
+b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ ils peuvent recourir ” ;
35138
+
35139
+21° A l'article R. 262-78 :
35140
+
35141
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35142
+
35143
+b) Au 2°, les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
35144
+
35145
+22° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35146
+
35147
+23° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;
35148
+
35149
+24° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
35150
+
35151
+25° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
35152
+
35153
+26° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
35154
+
35155
+27° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
35156
+
35157
+28° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
35158
+
35159
+“ Art. R. 262-90.-L'absence de réception par l'intéressé de la décision de la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale vaut rejet de sa demande. ” ;
35160
+
35161
+29° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
35162
+
35163
+30° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
35164
+
35165
+31° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable ;
35166
+
35167
+32° Au premier alinéa de l'article D. 262-95, les mots : “ le président du conseil général transmet ” sont remplacés par les mots : “ le président du conseil départemental de La Réunion et le directeur de la caisse des allocations familiales transmettent, pour les parties relevant de leur champ de compétences, ” ;
35168
+
35169
+33° A l'article R. 262-102 :
35170
+
35171
+a) Au premier alinéa, les mots : “ de faciliter l'orientation des demandeurs ” sont remplacés par les mots : “ d'orienter les demandeurs ” ;
35172
+
35173
+b) Au 2°, les mots : “ permettant de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ permettant d'orienter les bénéficiaires du revenu de solidarité active ” ;
35174
+
35175
+34° Au premier alinéa de l'article R. 262-105, les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ ainsi que les règles selon lesquelles l'orientation est déterminée ” ;
35176
+
35177
+35° Au I de l'article R. 262-106, les mots : “ au département et aux organismes chargés du service de la prestation ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
35178
+
35179
+36° A l'article R. 262-110, après les mots : “ au service ”, sont ajoutés les mots : “, à l'orientation ” ;
35180
+
35181
+37° Dans le titre de la sous-section 4, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
35182
+
35183
+38° A l'article R. 262-111 :
35184
+
35185
+a) Les mots : “ aux présidents des conseils départementaux ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” ;
35186
+
35187
+b) Les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
35188
+
35189
+39° A l'article R. 262-113, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
35190
+
35191
+40° A l'article R. 262-114 :
35192
+
35193
+a) Les mots : “ les agents du département individuellement habilités par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35194
+
35195
+b) Le second alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35196
+
35197
+“ Lorsque la caisse d'allocations familiales utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le directeur de la caisse d'allocations familiales fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation des agents de la caisse. ” ;
35198
+
35199
+41° A l'article R. 262-116-1, les mots : “ les départements ”, et “ les présidents des conseils départementaux ” sont remplacés respectivement par les mots : “ la caisse d'allocations familiales de La Réunion ” et “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35200
+
35201
+42° A l'article R. 262-116-2 :
35202
+
35203
+a) Au A, les mots : “ des départements ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” ;
35204
+
35205
+b) Au B, les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35206
+
35207
+c) Aux 1° et 3° du B, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35208
+
35209
+d) Au C, les mots : “ les départements sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35210
+
35211
+43° A l'article R. 262-116-3 :
35212
+
35213
+a) Les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35214
+
35215
+b) Les mots : “ Lorsqu'un département ” sont remplacés par les mots : “ Lorsque la caisse d'allocations familiales ” ;
35216
+
35217
+c) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
35218
+
35219
+44° A l'article R. 262-116-4, les mots : “ aux départements ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ les départements ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
35220
+
35221
+45° A l'article R. 262-116-5 :
35222
+
35223
+a) Au premier alinéa, les mots : “ les agents du département concerné ” sont remplacés par les mots : “ les agents de la caisse d'allocations familiales ” ;
35224
+
35225
+b) Les mots : “ de ces administration et organisme ” sont remplacés par les mots : “ de ces organismes ” ;
35226
+
35227
+c) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
35228
+
35229
+“ II.-Les agents de la caisse d'allocations familiales mentionnés au I ne sont destinataires que des données relatives aux demandeurs d'emploi domiciliés dans le département de La Réunion. ” ;
35230
+
35231
+46° Au II de l'article R. 262-116-6, les mots : “ du département pour les données transmises par celui-ci ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales pour les données transmises par celle-ci ”.
35232
+
35307 35233
 ###### Article R522-3
35308 35234
 
35309 35235
 Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
... ...
@@ -35626,7 +35552,9 @@ Cette réduction est applicable à compter du quatrième mois de chaque année p
35626 35552
 
35627 35553
 ###### Article R522-68
35628 35554
 
35629
-Le service de l'allocation est assuré dans chaque département d'outre-mer concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
35555
+Le service de l'allocation est assuré en Guadeloupe et à la Martinique concerné par la caisse d'allocations familiales, dans le cadre d'une convention conclue entre ces organismes et le département ; cette convention détermine les modalités de versement des allocations par la caisse ainsi que les conditions de mise en oeuvre et de contrôle des compétences déléguées le cas échéant par le conseil général.
35556
+
35557
+A La Réunion et en Guyane, une convention est conclue entre la caisse d'allocations familiales et l'Etat. Elle détermine les modalités du versement de l'allocation par les caisses d'allocations familiales concernées.
35630 35558
 
35631 35559
 #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
35632 35560
 
... ...
@@ -35819,7 +35747,7 @@ II.-Le préfet de Saint-Pierre-et-Miquelon et le président du conseil territori
35819 35747
 
35820 35748
 Le personnel de la maison territoriale de l'autonomie comprend des personnels affectés par l'Etat et par le conseil territorial ainsi que, le cas échéant, des personnels mis à disposition par d'autres personnes morales.
35821 35749
 
35822
-Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
35750
+Une convention, signée par le préfet, le président du conseil territorial et le recteur de l'académie de Normandie, détermine les conditions générales de son organisation et de son fonctionnement, notamment :
35823 35751
 
35824 35752
 1° Les concours en nature, financiers et en personnel de chacune des parties à la convention ;
35825 35753
 
... ...
@@ -35883,7 +35811,7 @@ Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots
35883 35811
 
35884 35812
 ###### Article R532-8
35885 35813
 
35886
-Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.
35814
+Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur de l'académie de Normandie, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.
35887 35815
 
35888 35816
 ###### Article R532-9
35889 35817
 
... ...
@@ -36366,7 +36294,7 @@ VII.-Au troisième alinéa de l'article R. 225-4, les mots : " ou d'un enfant é
36366 36294
 
36367 36295
 VIII.-Les dispositions des sections 2 à 4 du chapitre V ne sont pas applicables.
36368 36296
 
36369
-IX.-A l'article D. 226-3-6, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ".
36297
+IX.-(Abrogé).
36370 36298
 
36371 36299
 X.-Au second alinéa de l'article R. 227-21 et à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 227-22, les mots : " Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
36372 36300
 
... ...
@@ -36540,7 +36468,7 @@ XIII. – Abrogé
36540 36468
 
36541 36469
 XIV. – Abrogé.
36542 36470
 
36543
-XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. "
36471
+XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, au recteur d'académie, "
36544 36472
 
36545 36473
 XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
36546 36474
 
... ...
@@ -36590,7 +36518,7 @@ XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
36590 36518
 
36591 36519
 XXVII. – Abrogé.
36592 36520
 
36593
-XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "
36521
+XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, "
36594 36522
 
36595 36523
 XXIX. – Abrogé.
36596 36524
 
... ...
@@ -36660,7 +36588,7 @@ Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées
36660 36588
 
36661 36589
 6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
36662 36590
 
36663
-XXXIX. – L'article R. 245-68 n'est pas applicable.
36591
+XXXIX. – (Abrogé).
36664 36592
 
36665 36593
 XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
36666 36594
 
... ...
@@ -37106,19 +37034,19 @@ XI.-(Abrogé).
37106 37034
 
37107 37035
 XII.-L'article D. 312-10-13 est ainsi modifié :
37108 37036
 
37109
-1° Au premier alinéa, les mots : " Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, " sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale et le vice-recteur de l'académie, " ;
37037
+1° Au premier alinéa, les mots : sont remplacés par les mots : " Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale " ;
37110 37038
 
37111
-2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de Mayotte ".
37039
+2° Au dernier alinéa, les mots : " conseil départemental de l'éducation nationale " sont remplacés par les mots : " conseil de l'éducation nationale de l'académie de Mayotte ".
37112 37040
 
37113 37041
 XIII.-La première phrase de l'article D. 312-27 n'est pas applicable et, à la seconde phrase, les mots : " Ce terrain " sont remplacés par les mots : " Le terrain d'assiette de l'établissement situé en milieu rural ".
37114 37042
 
37115
-XIV.-A l'article D. 312-58, les mots : " le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " le vice-recteur d'académie ".
37043
+XIV.-(Abrogé)
37116 37044
 
37117 37045
 XV.-(Abrogé).
37118 37046
 
37119 37047
 XVI.-L'article D. 312-59-18 n'est pas applicable.
37120 37048
 
37121
-XVII.-A l'article D. 312-78, les mots : " recteur d'académie " sont remplacés par les mots : " vice-recteur d'académie ".
37049
+XVII.-(Abrogé).
37122 37050
 
37123 37051
 XVIII.-A l'article D. 312-80, les mots : " par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, " sont remplacés par les mots : " par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-3 ou par l'autorité compétente pour effectuer les contrôles en application du même article ".
37124 37052
 
... ...
@@ -37354,9 +37282,7 @@ II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié :
37354 37282
 
37355 37283
 1° Le 5° est abrogé ;
37356 37284
 
37357
-2° Les 7° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
37358
-
37359
-" 7° Le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
37285
+2° Les 8° et 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
37360 37286
 
37361 37287
 " 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
37362 37288
 
... ...
@@ -37574,7 +37500,7 @@ IV.-Le dernier alinéa de l'article D. 451-5 n'est pas applicable.
37574 37500
 
37575 37501
 V.-Au deuxième alinéa de l'article D. 451-6, les mots : " président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation " sont remplacés par les mots : " président du conseil général ".
37576 37502
 
37577
-VI.-Le 1° de l'article D. 451-19 est remplacé par les dispositions suivantes :
37503
+VI.-Au 1° de l'article D. 451-19, le mot : “ régional ” est supprimé.
37578 37504
 
37579 37505
 " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant et le vice-recteur ou son représentant. L'un d'entre eux assure la présidence du jury ; ".
37580 37506
 
... ...
@@ -37588,11 +37514,11 @@ IX.-Le 1° de l'article R. 451-34 est remplacé par les dispositions suivantes :
37588 37514
 
37589 37515
 " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ; ".
37590 37516
 
37591
-X.-Aux articles D. 451-41 et D. 451-43, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
37517
+X.-(Abrogé).
37592 37518
 
37593 37519
 XI.-L'article D. 451-44 est ainsi modifié :
37594 37520
 
37595
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
37521
+1° (Abrogé) ;
37596 37522
 
37597 37523
 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37598 37524
 
... ...
@@ -37604,25 +37530,25 @@ XII.-Le 1° de l'article D. 451-50 est remplacé par les dispositions suivantes
37604 37530
 
37605 37531
 XIII.-L'article D. 451-55 est ainsi modifié :
37606 37532
 
37607
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
37533
+1°(Abrogé) ;
37608 37534
 
37609 37535
 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37610 37536
 
37611 37537
 " 2° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, vice-président du jury ;.
37612 37538
 
37613
-XIV.-Aux articles D. 451-57-1 et D. 451-57-3, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
37539
+XIV.-(Abrogé).
37614 37540
 
37615
-XV.-A l'article D. 451-57-4, les mots : " recteur " et " directeur régional des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " vice-recteur " et " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
37541
+XV.-(Abrogé).
37616 37542
 
37617 37543
 XVI.-Le 1° de l'article R. 451-71 est remplacé par les dispositions suivantes :
37618 37544
 
37619 37545
 " 1° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant, président du jury ;.
37620 37546
 
37621
-XVII.-Aux articles D. 451-73 et D. 451-75, le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur ".
37547
+XVII.-(Abrogé).
37622 37548
 
37623 37549
 XVIII.-L'article D. 451-76 est ainsi modifié :
37624 37550
 
37625
-1° Le mot : " recteur " est remplacé par le mot : " vice-recteur " ;
37551
+1° (Abrogé) ;
37626 37552
 
37627 37553
 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37628 37554
 
... ...
@@ -37678,7 +37604,7 @@ III.-L'article R. 471-5-2 est ainsi modifié :
37678 37604
 
37679 37605
 1° Au premier alinéa, les mots : " de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de l'allocation pour adulte handicapé mentionnée à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
37680 37606
 
37681
-2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel".
37607
+2° Au troisième alinéa, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte " et aux quatrième et cinquième alinéas les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel ".
37682 37608
 
37683 37609
 IV.-A l'article D. 471-6, les mots : " salaire minimum interprofessionnel de croissance " sont remplacés par les mots : " salaire minimum interprofessionnel en vigueur à Mayotte ".
37684 37610
 
... ...
@@ -37690,9 +37616,9 @@ VI.-L'article D. 471-17 est ainsi modifié :
37690 37616
 
37691 37617
 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37692 37618
 
37693
-" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; "
37619
+" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "
37694 37620
 
37695
-VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal de grande instance de Mamoudzou ".
37621
+VII.-Aux articles R. 472-2, R. 472-3, R. 472-7, R. 472-15, R. 472-24, R. 472-25, R. 472-26 et R. 474-2, les mots : " tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " tribunal judiciaire de Mamoudzou ".
37696 37622
 
37697 37623
 VIII.-Aux articles D. 474-10, D. 474-12 et D. 474-15, les mots : " directeur départemental " et " directeur départemental des affaires sanitaires sociales " sont remplacés par les mots : " directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ".
37698 37624
 
... ...
@@ -37702,9 +37628,9 @@ IX.-L'article D. 474-13 est ainsi modifié :
37702 37628
 
37703 37629
 2° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
37704 37630
 
37705
-" 2° Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Mamoudzou et ses substituts ; "
37631
+" 2° Le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Mamoudzou et ses substituts ; "
37706 37632
 
37707
-X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal de grande instance de Mamoudzou ".
37633
+X.-Aux articles R. 474-17, R. 474-19, R. 474-23, R. 474-24 et R. 474-24-1, les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire du chef-lieu de département " sont remplacés par les mots : " procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mamoudzou ".
37708 37634
 
37709 37635
 #### Chapitre V : Dispositions communes et particulières
37710 37636
 
... ...
@@ -49352,9 +49278,7 @@ du conseil général</center></td>
49352 49278
 
49353 49279
 <center>CONTRAT TYPE D'ACCUEIL À TITRE ONÉREUX PAR DES PARTICULIERS
49354 49280
 
49355
-DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES
49356
-
49357
-</center>Préambule
49281
+DE PERSONNES AGÉES OU HANDICAPÉES ADULTES</center>Préambule
49358 49282
 
49359 49283
 L'accueil à titre onéreux, par des particuliers, de personnes âgées ou adultes handicapées, constitue une réponse adaptée, parmi la palette des réponses offertes aux personnes âgées ou handicapées qui ne désirent plus ou ne peuvent plus, en raison de leur perte d'autonomie ou de leur handicap, demeurer à leur domicile. Elle leur permet de bénéficier d'un mode d'accueil intermédiaire entre le maintien à domicile et l'hébergement collectif en établissement. Ce mode d'accueil, que le Gouvernement souhaite développer parce qu'il répond à une attente forte de ces personnes et de leur famille, constitue une formule souple, recherchée en raison des avantages qu'elle présente. Elle permet généralement, par la proximité géographique du lieu de l'accueil, à la personne âgée ou handicapée de maintenir des liens tissés avec son environnement antérieur tout en lui offrant un cadre familial et sécurisant. Elle présente également un grand intérêt pour la collectivité, par le potentiel d'emplois qu'elle représente.
49360 49284
 
... ...
@@ -49667,7 +49591,7 @@ L'accueillant familial s'engage à communiquer aux services chargés du suivi so
49667 49591
 
49668 49592
 Art. 10. - Litiges
49669 49593
 
49670
-En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
49594
+En cas de litige, le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.
49671 49595
 
49672 49596
 Art. 11. - Durée de validité et renouvellement
49673 49597
 
... ...
@@ -49683,11 +49607,11 @@ Signatures (précédées de la mention manuscrite Lu et approuvé)
49683 49607
 
49684 49608
 <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
49685 49609
  <tr>
49686
-  <td valign="top">L'accueillant familial (*),</td>
49687
-  <td valign="top">La personne accueillie ou son représentant légal,</td>
49610
+  <td>L'accueillant familial (*),</td>
49611
+  <td>La personne accueillie ou son représentant légal,</td>
49688 49612
  </tr>
49689 49613
  <tr>
49690
-  <td colspan="2" valign="top">(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.</td>
49614
+  <td colspan="2">(*) En cas d'agrément d'un couple, les deux membres doivent signer.</td>
49691 49615
  </tr>
49692 49616
 </tbody></table>
49693 49617
 
... ...
@@ -50079,7 +50003,7 @@ Litiges
50079 50003
 
50080 50004
 En cas de litige, les parties au contrat recherchent un accord amiable en ayant recours, le cas échéant, aux services du tiers régulateur.
50081 50005
 
50082
-Le contentieux est ouvert devant le tribunal d'instance du lieu de résidence de l'accueillant familial.
50006
+Le contentieux est ouvert devant le tribunal judiciaire du lieu de résidence de l'accueillant familial.
50083 50007
 
50084 50008
 Article 12
50085 50009
 
... ...
@@ -50418,7 +50342,7 @@ Litiges entre l'accueillant familial et la personne accueillie
50418 50342
 
50419 50343
 La personne morale employeur de l'accueillant familial gère les différends qui pourraient intervenir entre l'accueillant familial et la personne accueillie sur les modalités d'accueil. La personne morale employeur informe le conseil général lorsque ce différend entre dans le champ d'application de l'agrément.
50420 50344
 
50421
-Le tribunal d'instance est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie.
50345
+Le tribunal judiciaire est compétent pour les litiges relatifs au présent contrat entre l'accueillant familial et la personne accueillie.
50422 50346
 
50423 50347
 B. - Relations entre la personne accueillie et la personne morale, employeur de l'accueillant familial (le cas échéant)
50424 50348
 
... ...
@@ -50565,7 +50489,7 @@ En cas de décès, l'indemnité représentative de mise à disposition de la ou
50565 50489
 
50566 50490
 (3) Les déplacements assurés par l'accueillant familial sont précisés en annexe. (4) La pièce mise à disposition est libérée dans un délai maximum de 15 jours.
50567 50491
 
50568
-<font color="#000000" size="1">Article 10</font>
50492
+<font color="#000000">Article 10</font>
50569 50493
 
50570 50494
 Responsabilité
50571 50495
 
... ...
@@ -50583,7 +50507,7 @@ Article 12
50583 50507
 
50584 50508
 Litiges entre la personne morale et la personne accueillie
50585 50509
 
50586
-En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal d'instance du lieu d'accueil.
50510
+En cas de litige portant sur les conditions financières et matérielles prévues au présent contrat entre la personne accueillie et la personne morale employeur, le contentieux est porté devant le tribunal judiciaire du lieu d'accueil.
50587 50511
 
50588 50512
 C.-Disposition finale
50589 50513