Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
3921 | 3921 |
##### Article L251-1 |
3922 | 3922 | |
3923 | 3923 |
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue depuis plus de trois mois, sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour : |
3924 | 3924 | |
3925 | 3925 |
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ; |
3926 | 3926 | |
3927 | 3927 |
2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes. |
3928 | 3928 | |
3929 | 3929 |
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle. |
3930 | 3930 | |
3931 | 3931 |
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret. |
3933 | 3933 |
##### Article L251-2 |
3934 | 3934 | |
3935 | 3935 |
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne : |
3936 | 3936 | |
3937 | 3937 |
1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ; |
3938 | 3938 | |
3939 | 3939 |
2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ; |
3940 | 3940 | |
3941 | 3941 |
3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ; |
3942 | 3942 | |
3943 | 3943 |
4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article. |
3944 | 3944 | |
3945 | 3945 |
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 160-13 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code. |
3946 | 3946 | |
3947 | 3947 |
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret. |
3948 | 3948 | |
3949 |
A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions. |
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3950 | ||
3949 | 3951 |
La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf : |
3950 | 3952 | |
3951 | 3953 |
1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ; |
3952 | 3954 | |
3953 | 3955 |
2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ; |
3954 | 3956 | |
3955 | 3957 |
3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. |
3963 | 3965 |
##### Article L252-1 |
3964 | 3966 | |
3965 | 3967 |
La première demande d'aide médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite. |
3968 | ||
3969 |
Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie. |
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3970 | ||
3971 |
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat. |
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3972 | ||
3965 | 3973 |
Toute demande de renouvellement de l'aide médicale de l'Etat peut être déposée auprès : |
3966 | ||
3967 | 3973 |
1° D'un d'un organisme d'assurance maladie ; |
3968 | ||
3969 | 3973 |
2° D'un qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé ; |
3970 | ||
3971 | 3973 |
3° Des , des services sanitaires et sociaux du département de résidence ; |
3972 | ||
3973 | 3973 |
4° Des ou des associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département. |
3974 | 3974 | |
3975 | 3975 |
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat. |
3976 | ||
3977 |
Toutefois |
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3975 |
. |
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3976 | ||
3977 | 3977 |
Par dérogation au premier alinéa du présent article , les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application du quatrième alinéa des deux derniers alinéas de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat. |
3978 | ||
3979 |
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret. |
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3991 | 3993 |
##### Article L252-4 |
3992 | 3994 | |
3993 | 3995 |
Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par voie réglementaire. décret. |
4029 | 4031 |
##### Article L254-1 |
4030 | 4032 | |
4031 | 4033 |
Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des aux étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie . |
4534 |
###### Article L263-2-1 |
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4535 | ||
4536 |
En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département une convention d'appui aux politiques d'insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l'Etat en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d'appui aux politiques d'insertion à une date fixée par décret. |
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4537 | ||
4538 |
Cette convention détermine un socle commun d'objectifs sur lesquels le département s'engage et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu'il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d'objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail. |
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4539 | ||
4540 |
Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion. Ce rapport fait l'objet d'une délibération préalable du conseil départemental. |
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4541 | ||
4542 |
Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation. |
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8357 | 8349 |
##### Article L522-14 |
8358 | 8350 | |
8359 | 8351 |
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle. |
8360 | 8352 | |
8361 | 8353 |
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret. |
8362 | 8354 | |
8363 | 8355 |
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans. |
8364 | 8356 | |
8365 | 8357 |
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département . |
8366 | ||
8367 |
Le conseil départemental peut |
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8357 |
en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020. |
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8358 | ||
8367 | 8359 |
Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. |
8368 | 8360 | |
8369 | 8361 |
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article. |
10320 | 10312 |
##### Article L581-9 |
10321 | 10313 | |
10322 | 10314 |
Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin. |
10315 | ||
10316 |
Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés : |
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10317 | ||
10318 |
“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer. |
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10319 | ||
10320 |
“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ” |