Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 30 décembre 2019 (version 17069fe)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2019.

3921 3921
##### Article L251-1
3922 3922

                                                                                    
3923 3923
Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue
 depuis plus de trois mois,
 sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale
 depuis plus de trois mois,
 et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même et pour :
3924 3924

                                                                                    
3925 3925
1° Les personnes mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 161-1 du code de la sécurité sociale ;
3926 3926

                                                                                    
3927 3927
2° Les personnes non mentionnées aux mêmes 1° et 2° vivant depuis douze mois consécutifs avec la personne bénéficiaire de l'aide mentionnée au premier alinéa du présent article et se trouvant à sa charge effective, totale et permanente, à condition d'en apporter la preuve dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, le bénéfice de l'aide susmentionnée ne peut être attribué qu'à une seule de ces personnes.
3928 3928

                                                                                    
3929 3929
En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l'état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l'action sociale, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat dans les conditions prévues par l'article L. 252-1. Dans ce cas, la prise en charge des dépenses mentionnées à l'article L. 251-2 peut être partielle.
3930 3930

                                                                                    
3931 3931
De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu'elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l'aide médicale de l'Etat, dans des conditions définies par décret.
   

                    
3933 3933
##### Article L251-2
3934 3934

                                                                                    
3935 3935
La prise en charge, assortie de la dispense d'avance des frais pour la part ne relevant pas de la participation du bénéficiaire, concerne :
3936 3936

                                                                                    
3937 3937
1° Les frais définis aux 1° et 2° de l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, et à l'exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n'a pas été qualifié de moyen ou d'important ou lorsqu'ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d'une maladie ;
3938 3938

                                                                                    
3939 3939
2° Les frais définis aux 4° et 5° de l'article L. 160-8 ;
3940 3940

                                                                                    
3941 3941
3° Les frais définis à l'article L. 160-9 du même code ;
3942 3942

                                                                                    
3943 3943
4° Le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au septième alinéa du présent article.
3944 3944

                                                                                    
3945 3945
Sauf lorsque les frais sont engagés au profit d'un mineur ou dans l'un des cas mentionnés aux 1° à 4°, 10°, 11°, 15° et 16° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, une participation des bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat est fixée dans les conditions énoncées à l'article L. 160-13 et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
3946 3946

                                                                                    
3947 3947
Les dépenses restant à la charge du bénéficiaire en application du présent article sont limitées dans des conditions fixées par décret.
3948 3948

                                                                                    
3949
A l'exclusion des cas où ces frais concernent des bénéficiaires mineurs, la prise en charge mentionnée au premier alinéa du présent article peut être subordonnée pour certains frais relatifs à des prestations programmées et ne revêtant pas un caractère d'urgence à un délai d'ancienneté de bénéfice de l'aide médicale de l'Etat qui ne peut excéder neuf mois. Par dérogation, lorsque l'absence de réalisation de ces prestations avant l'expiration de ce délai est susceptible d'avoir des conséquences vitales ou graves et durables sur l'état de santé de la personne, leur prise en charge est accordée après accord préalable du service du contrôle médical mentionné à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale. Un décret en conseil d'Etat définit les frais concernés, le délai d'ancienneté et les conditions de mise en œuvre de ces dispositions.
3950

                                                                                    
3949 3951
La prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l'acceptation par les personnes mentionnées à l'article L. 251-1 d'un médicament générique, sauf :
3950 3952

                                                                                    
3951 3953
1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;
3952 3954

                                                                                    
3953 3955
2° Lorsqu'il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;
3954 3956

                                                                                    
3955 3957
3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique.
   

                    
3963 3965
##### Article L252-1
3964 3966

                                                                                    
3965 3967
La 
première 
demande d'aide
 médicale de l'Etat est déposée, par le demandeur, auprès d'un organisme d'assurance maladie qui en assure l'instruction pour le compte de l'Etat. Un décret détermine les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle de dépôt, notamment pour les mineurs isolés et les personnes à mobilité réduite.
3968

                                                                                    
3969
Par exception, la demande peut être déposée auprès d'un établissement de santé dans lequel le demandeur ou un membre du foyer est pris en charge. Dans ce cas, l'établissement transmet le dossier de demande, dans un délai de huit jours, à l'organisme d'assurance maladie.
3970

                                                                                    
3971
Les services sociaux et les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département apportent leur concours aux intéressés dans leur demande d'aide médicale de l'Etat.
3972

                                                                                    
3965 3973
Toute demande de renouvellement de l'aide
 médicale de l'Etat peut être déposée auprès 
:
3966

                                                                                    
3967 3973
1° D'un
d'un
 organisme d'assurance maladie 
;
3968

                                                                                    
3969 3973
2° D'un
qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat, d'un établissement de santé dans lequel le demandeur est pris en charge, d'un
 centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence de l'intéressé
 ;
3970

                                                                                    
3971 3973
3° Des
, des
 services sanitaires et sociaux du département de résidence 
;
3972

                                                                                    
3973 3973
4° Des
ou des
 associations ou organismes à but non lucratif agréés à cet effet par décision du représentant de l'Etat dans le département.
3974 3974

                                                                                    
3975 3975
L'organisme auprès duquel la demande a été déposée établit un dossier conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'action sociale et le transmet, dans un délai de huit jours, à la caisse
Dans tous ces cas, l'organisme transmet le dossier de demande pour instruction à l'organisme
 d'assurance maladie
 qui en assure l'instruction par délégation de l'Etat.
3976

                                                                                    
3977
Toutefois
3975
.
3976

                                                                                    
3977 3977
Par dérogation au premier alinéa du présent article
, les demandes présentées par les personnes pouvant bénéficier de l'aide médicale en application 
du quatrième alinéa
des deux derniers alinéas
 de l'article L. 251-1 sont instruites par les services de l'Etat.
3978

                                                                                    
3979
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret.
   

                    
3991 3993
##### Article L252-4
3992 3994

                                                                                    
3993 3995
Les décisions attribuant une aide sous la forme d'une prise en charge de frais médicaux peuvent prendre effet à compter de la délivrance des soins, à condition que l'aide ait été demandée dans un délai fixé par 
voie réglementaire.
décret.
   

                    
4029 4031
##### Article L254-1
4030 4032

                                                                                    
4031 4033
Les soins urgents dont l'absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l'état de santé de la personne ou d'un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé 
à ceux des
aux
 étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 
ainsi qu'aux demandeurs d'asile majeurs qui ne relèvent pas du régime général d'assurance maladie 
sont pris en charge dans les conditions prévues à l'article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l'Etat à la Caisse nationale de l'assurance maladie .
   

                    
4534
###### Article L263-2-1
4535

                        
4536
En vue de la définition et de la mise en œuvre des politiques d'insertion sociale et professionnelle des personnes en difficulté, le président du conseil départemental peut conclure avec le représentant de l'Etat dans le département une convention d'appui aux politiques d'insertion. Cette convention définit pour une durée de trois ans les priorités conjointes du département et de l'Etat en matière de lutte contre la pauvreté, d'insertion sociale et professionnelle et de développement social. Les moyens financiers annuels alloués au titre de cette convention sont notifiés au département par le conseil de gestion du fonds d'appui aux politiques d'insertion à une date fixée par décret.
4537

                        
4538
Cette convention détermine un socle commun d'objectifs sur lesquels le département s'engage et les actions supplémentaires au titre de priorités nationales ou départementales qu'il propose de mettre en œuvre. Le socle commun d'objectifs doit porter notamment sur la mise en œuvre des prescriptions des articles L. 262-27, L. 262-29, L. 262-30, L. 262-36, L. 262-39 et L. 263-2 du présent code, ainsi que des articles L. 5132-3-1 et L. 5134-19-4 du code du travail.
4539

                        
4540
Le président du conseil départemental transmet au représentant de l'Etat dans le département, avant le 31 mars de chaque année, un rapport sur l'exécution de la convention d'appui aux politiques d'insertion. Ce rapport fait l'objet d'une délibération préalable du conseil départemental.
4541

                        
4542
Un décret fixe les conditions de préparation et de renouvellement de cette convention, son contenu et les modalités de son suivi et de son évaluation.
   

                    
8357 8349
##### Article L522-14
8358 8350

                                                                                    
8359 8351
Dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un revenu de solidarité est versé aux bénéficiaires du revenu de solidarité active âgés d'au moins cinquante-cinq ans qui s'engagent à quitter définitivement le marché du travail et de l'insertion après avoir été depuis deux ans au moins bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active sans avoir exercé aucune activité professionnelle.
8360 8352

                                                                                    
8361 8353
Le montant du revenu de solidarité est fixé par décret.
8362 8354

                                                                                    
8363 8355
Le revenu de solidarité est versé à un seul membre du foyer, et jusqu'à ce que l'intéressé bénéficie d'une retraite à taux plein, et au plus tard à soixante-cinq ans.
8364 8356

                                                                                    
8365 8357
Le financement du revenu de solidarité est assuré par le département
.
8366

                                                                                    
8367
Le conseil départemental peut
8357
 en Guadeloupe et par la collectivité territoriale en Martinique. Il est assuré par l'Etat en Guyane à compter du 1er janvier 2019 et à La Réunion à compter du 1er janvier 2020.
8358

                                                                                    
8367 8359
Le département de Guadeloupe et la collectivité territoriale de Martinique peuvent
 modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans le département ou la collectivité territoriale, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa.
8368 8360

                                                                                    
8369 8361
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
   

                    
10320 10312
##### Article L581-9
10321 10313

                                                                                    
10322 10314
Les dispositions des articles L. 522-12 et L. 522-14 sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
10315

                                                                                    
10316
Pour l'application de l'article L. 522-14 à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les quatrième et avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
10317

                                                                                    
10318
“ Le financement du revenu de solidarité est assuré par la collectivité d'outre-mer.
10319

                                                                                    
10320
“ Le conseil territorial peut modifier, en fonction de l'évolution du marché du travail dans la collectivité, les conditions d'accès à l'allocation relatives à l'âge du bénéficiaire et à la durée de perception du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions prévues au premier alinéa. ”