Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 décembre 2019 (version 801a69c)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2019.

15267 15267
###### Article D217-1
15268 15268

                                                                                    
15269 15269
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre.
15270 15270

                                                                                    
15271 15271
Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
, à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville.
.
15272

                                                                                    
15273
Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “ permanences d'information juridique ” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence.
   

                    
15273 15275
###### Article D217-2
15274 15276

                                                                                    
15275 15277
L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles.
15276 15278

                                                                                    
15277 15279
Les membres, 
les 
salariés et 
les 
bénévoles
,
 de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail.
   

                    
15281 15283
###### Article D217-3
15282 15284

                                                                                    
15283 15285
L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient
 depuis au moins une année
 :
15284 15286

                                                                                    
15285 15287
1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ;
15286 15288

                                                                                    
15287 15289
2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ;
15288 15290

                                                                                    
15289 15291
3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.
15290 15292

                                                                                    
15291 15293
Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance.
15292 15294

                                                                                    
15293 15295
Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire.
.
15296

                                                                                    
15297
Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs.
   

                    
15295 15299
###### Article R217-4
15296 15300

                                                                                    
15297 15301
L'agrément est délivré par décision du 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de région
 pour une durée de 
trois
cinq
 ans renouvelable.
15298 15302

                                                                                    
15299 15303
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord.
   

                    
15301 15305
###### Article D217-5
15302 15306

                                                                                    
15303 15307
La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de département
.
15304 15308

                                                                                    
15305 15309
La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes
, afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations 
.
15306 15310

                                                                                    
15307 15311
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes.
   

                    
15323 15327
###### Article D217-8
15324 15328

                                                                                    
15325 15329
L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants :
15326 15330

                                                                                    
15327 15331
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ;
15328 15332

                                                                                    
15329 15333
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association.
15330 15334

                                                                                    
15331 15335
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre.
15332 15336

                                                                                    
15333 15337
Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3
 
.
15334 15338

                                                                                    
15335 15339
La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine,
 au ministre chargé des droits des femmes et
 au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du 
même 
ministre
 chargé des droits des femmes
.
   

                    
15337 15341
###### Article R217-9
15338 15342

                                                                                    
15339 15343
Le transfert d'agrément est accordé par décision du 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de région
.
15340 15344

                                                                                    
15341 15345
Le silence gardé pendant quatre mois par le 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de région
 à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.
15342 15346

                                                                                    
15343 15347
Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision 
ministérielle
préfectorale
 accordant le transfert d'agrément.
   

                    
15345 15349
###### Article D217-10
15346 15350

                                                                                    
15347 15351
I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants :
15348 15352

                                                                                    
15349 15353
1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ;
15350 15354

                                                                                    
15351 15355
2° Pour tout motif grave, notamment :
15352 15356

                                                                                    
15353 15357
a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ;
15354 15358

                                                                                    
15355 15359
b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ;
15356 15360

                                                                                    
15357 15361
c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ;
15358 15362

                                                                                    
15359 15363
d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément.
15360 15364

                                                                                    
15361 15365
II.
 - La décision
-La mesure
 de suspension de l'agrément est prise par le 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de région,
 qui la notifie 
par tous moyens
à l'association concernée par tout moyen
 permettant de conférer date certaine à 
l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa
sa réception. La
 durée
 de la suspension
 ne peut excéder
 une période de
 quatre mois.
15362 15366

                                                                                    
15363 15367
Si, à l'issue du délai 
prévu dans la décision
fixé par la mesure
 de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été 
faites, le ministre chargé des droits des femmes
imposées, le préfet de région
 peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir.
15364 15368

                                                                                    
15365 15369
III.
 - 
-
L'association
 agréée
 dont le retrait d'agrément est envisagé
 doit être
, est
 préalablement informée
, au moins un mois à l'avance,
 des motifs 
susceptibles de fonder celui-ci
justifiant ce retrait
 et de la possibilité de présenter des observations écrites
. Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait
. La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le 
ministre chargé des droits des femmes
préfet de région,
 qui la notifie à l'association concernée par 
tous moyens
tout moyen
 permettant de conférer date certaine
. Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région
 à sa réception
.
15366 15370

                                                                                    
15367 15371
IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat.
   

                    
21322 21326
###### Article R265-1
21323 21327

                                                                                    
21324 21328
L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné.
21325 21329

                                                                                    
21326 21330
Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté 
conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et
du préfet
 de la 
sécurité sociale
région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme
 dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté.
   

                    
21328 21332
###### Article R265-2
21329 21333

                                                                                    
21330 21334
Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants :
21331 21335

                                                                                    
21332 21336
1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ;
21333 21337

                                                                                    
21334 21338
2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ;
21335 21339

                                                                                    
21336 21340
3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;
21337 21341

                                                                                    
21338 21342
4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme.
21339 21343

                                                                                    
21340 21344
Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein.
21341 21345

                                                                                    
21342 21346
Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement 
ou de l'un des organismes concernés 
et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.
21343 21347

                                                                                    
21344 21348
Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale.
 
A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions.
   

                    
21346 21350
###### Article R265-3
21347 21351

                                                                                    
21348 21352
Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, 
les ministres prennent
le préfet de région prend
 en compte les éléments suivants :
21349 21353

                                                                                    
21350 21354
1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ;
21351 21355

                                                                                    
21352 21356
2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ;
21353 21357

                                                                                    
21354 21358
3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ;
21355 21359

                                                                                    
21356 21360
4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ;
21357 21361

                                                                                    
21358 21362
5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus.
21359 21363

                                                                                    
21360 21364
Le 
ministre chargé de l'action sociale
préfet de région
 consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1.
21361 21365

                                                                                    
21362 21366
Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande.
21363 21367

                                                                                    
21364 21368
Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote.
21365 21369

                                                                                    
21366 21370
Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale prennent leur
Le préfet de région prend sa
 décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national
.
21371

                                                                                    
21366 21372
L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale
.
21367 21373

                                                                                    
21368 21374
Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions.
   

                    
26450 26458
#
###### Article R313-25
26451 26459

                                                                                    
26452 26460
I.-
Pour l'application du 
troisième
deuxième
 alinéa de l'article L. 
313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doivent, devant le
1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal, ou inopiné.
26461

                                                                                    
26462
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle.
26463

                                                                                    
26452 26464
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du
 tribunal de grande instance dans le ressort duquel 
se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ".
26453

                                                                                    
26454
Mention de cette prestation de serment est portée sur leur carte professionnelle.
26464
sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique.
26465

                                                                                    
26466
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal.
   

                    
26456 26470
#
###### Article R313-26
26457 26471

                                                                                    
26458 26472
Dans le cadre des contrôles diligentés
L'administrateur provisoire, désigné
 en application des 
dispositions des 
articles 
mentionnés au dernier alinéa de l' article
L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce.
26473

                                                                                    
26458 26474
Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article
 L. 313-
 13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit.
26459

                                                                                    
26460
Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l' établissement ou le service concerné statue selon la procédure d' ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
26461

                                                                                    
26462
L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois.
26463

                                                                                    
26464
Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis à l'autorité dont relèvent les inspecteurs et à celle ou celles qui ont délivré l'autorisation. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis.
26465

                                                                                    
26466
Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie.
26467

                                                                                    
26468
La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l' inspecteur de l' action sanitaire et sociale, du responsable de l' établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
26469

                                                                                    
26470
Pour l'application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d' avocat.
26474
14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
   

                    
26472 26480
#
###### Article R313-27
26473 26481

                                                                                    
26474 26482
Pour les besoins
Dans le cadre
 de la 
saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès,
mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels
 dans les conditions 
prévues
précisées par l'acte de désignation mentionné
 à l'article L. 
331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale
313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal
 de l'établissement
 ou
,
 du service
, à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels.
 ou du lieu de vie et d'accueil.
   

                    
26482
###### Article D313-28
26483

                        
26484
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :
26485

                        
26486
- le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ;
26487
- les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent.
   

                    
26489
###### Article D313-29
26490

                        
26491
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-28.
   

                    
26493
###### Article D313-30
26494

                        
26495
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-28.
   

                    
26476
####### Article R313-26-1
26477

                        
26478
L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
   

                    
26527 26520
###### Article R313-34
26528 26521

                                                                                    
26529 26522
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés 
financières, 
de fonctionnement
 ou de gestion budgétaire
, le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête
 budgétaire et financière
 dont il fixe la composition.
26530 26523

                                                                                    
26531 26524
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête
 budgétaire et financière
. Le président du conseil départemental peut désigner des agents pour y participer.
26532 26525

                                                                                    
26533 26526
II.-La mission d'enquête 
procède à toute audition qu'elle juge utile.
26534

                                                                                    
26535 26526
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent
peut
 recueillir
 les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique
, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès
 des personnes 
ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique
qu'elle estime utile de solliciter
.
26536 26527

                                                                                    
26537 26528
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
26538 26529

                                                                                    
26539 26530
La mission d'enquête
Le directeur général d'agence régionale de santé
 propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement 
qu'elle a 
constatées.
   

                    
27399 27390
######### Article R314-62
27400 27391

                                                                                    
27401 27392
I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé 
connait
connaît
 des difficultés
 financières,
 de fonctionnement 
et
ou
 de gestion
 budgétaire
, le préfet de département peut 
le 
soumettre
 cet établissement ou ce service
 à l'examen d'une mission d'enquête
 budgétaire et financière
.
27402 27393

                                                                                    
27403 27394
La constitution d'une mission d'enquête
 budgétaire et financière
 peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité 
administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux
ayant délivré 1'autorisation
, le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif.
27404 27395

                                                                                    
27405 27396
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, 
des représentants du
le
 directeur général de l'agence régionale de santé et 
celui 
de l'organisme chargé du versement du tarif
 ou leurs représentants
.
27406 27397

                                                                                    
27407 27398
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter.
27408 27399

                                                                                    
27409 27400
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci.
27410 27401

                                                                                    
27411 27402
II.-La mission d'enquête 
procède à toute audition qu'elle juge utile.
27412

                                                                                    
27413 27402
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent
peut
 recueillir
 les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique
, sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès
 des personnes 
ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique
qu'elle estime utile de solliciter
.
27414 27403

                                                                                    
27415 27404
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations.
27416 27405

                                                                                    
27417 27406
La mission d'enquête
Le préfet de département
 propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion 
qu'elle a constaté.
27418

                                                                                    
27419
Elle
27406
constatées.
27407

                                                                                    
27419 27408
Le préfet de département
 saisit, le cas échéant, 
l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir
les autorités
 de contrôle 
et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de
mentionnées à
 l'article L. 313-
16 et du titre III du livre III du présent code.
13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle.
   

                    
27759 27748
######### Article R314-95
27760 27749

                                                                                    
27761 27750
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation.
27762 27751

                                                                                    
27763 27752
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance.
27764 27753

                                                                                    
27765 27754
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées.
27766 27755

                                                                                    
27767 27756
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement.
27768 27757

                                                                                    
27769 27758
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat.
27770 27759

                                                                                    
27771 27760
Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services.
27772 27761

                                                                                    
27773 27762
V.-L'apport à un fonds de dotation
, issu de la trésorerie des établissements et services, constitue, pour ces établissements et services, une immobilisation financière.
 ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à l'article L. 313-19.
   

                    
27785 27774
######### Article R314-97
27786 27775

                                                                                    
27787 27776
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture.
27788 27777

                                                                                    
27789 27778
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement 
ou d'un service 
sont reversés aux financeurs concernés.
27790 27779

                                                                                    
27791 27780
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé
 définitivement
 son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des 
subventions d'investissement et des plus-values sur les actifs immobilisés mentionnées à
financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de
 l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
27792 27781

                                                                                    
27793 27782
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3°
, 5°
 et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département 
arrête l'option
fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article
 après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification
. Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article
.
27794 27783

                                                                                    
27795 27784
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation.
   

                    
27786
######### Article R314-97-1
27787

                        
27788
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante :
27789
- le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ;
27790
- les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent.
   

                    
27792
######### Article R314-97-2
27793

                        
27794
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1.
   

                    
27796
######### Article R314-97-3
27797

                        
27798
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1.
   

                    
30744 30747
###### Article R331-6
30745 30748

                                                                                    
30746 30749
L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses
I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs
 compétences 
en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
30747

                                                                                    
30748 30749
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu
respectives, à constater les infractions mentionnées
 à l'article L. 331-
6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement
8-2 :
30750

                                                                                    
30751
1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;
30752

                                                                                    
30753
2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ;
30754

                                                                                    
30755
3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ;
30756

                                                                                    
30757
4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ;
30758

                                                                                    
30759
5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°.
30760

                                                                                    
30761
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes :
30762

                                                                                    
30763
a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ;
30764

                                                                                    
30765
b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation.
30766

                                                                                    
30748 30767
III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent
, ainsi que 
les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu
de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies
 à l'article L. 331-
2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks.
30749

                                                                                    
30750
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement.
30767
8-2 du présent code.
   

                    
30769
###### Article R331-6-1
30770

                        
30771
I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”.
30772

                        
30773
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
30774

                        
30775
II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13.
30776

                        
30777
III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6.
30778

                        
30779
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent.
   

                    
30752 30783
###### Article R331-7
30753 30784

                                                                                    
30754 30785
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1 exerce sa mission
L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés
 dans les conditions 
prévues à l'article R. 331-6.
30755

                                                                                    
30756 30785
Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de
du présent code, à l'exception de ceux régis par
 l'article L. 
313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service.
227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.
   

                    
31848 31877
##### Article R411-3
31849 31878

                                                                                    
31850 31879
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le 
ministre chargé des affaires sociales
préfet de région
.
31851 31880

                                                                                    
31852 31881
Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle.
31853 31882

                                                                                    
31854 31883
Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016.
31855 31884

                                                                                    
31856 31885
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits.
31857 31886

                                                                                    
31858 31887
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le 
ministre chargé des affaires sociales
préfet de région
. Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet.
31859 31888

                                                                                    
31860 31889
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le 
ministre chargé des affaires sociales
préfet de région
 délivre l'attestation de capacité à exercer.
31861 31890

                                                                                    
31862 31891
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales :
31863 31892

                                                                                    
31864 31893
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ;
31865 31894

                                                                                    
31866 31895
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ;
31867 31896

                                                                                    
31868 31897
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation.
   

                    
37322 37351
###### Article R543-3
37323 37352

                                                                                    
37324 37353
Pour l'application du titre III du livre III :
37325 37354

                                                                                    
37326 37355
I.-L'intitulé du titre III est remplacé par : " Dispositions relatives au contrôle ".
37327 37356

                                                                                    
37328 37357
II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié :
37329 37358

                                                                                    
37330 37359
1° Le 5° est abrogé ;
37331 37360

                                                                                    
37332 37361
2° Les 7° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes :
37333 37362

                                                                                    
37334 37363
" 7° Le vice-recteur d'académie de Mayotte ;
37335 37364

                                                                                    
37336 37365
" 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;
37337 37366

                                                                                    
37338 37367
" 9° Le directeur départemental des services de la sécurité publique ou un des chefs des services désigné par le préfet de Mayotte ; "
37339 37368

                                                                                    
37340 37369
3° Le 12° et le 13° sont remplacés par les dispositions suivantes :
37341 37370

                                                                                    
37342 37371
" 12° Un représentant, au titre de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et un représentant, au titre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ".
37343 37372

                                                                                    
37344 37373
III.-
 (Abrogé)
A l'article R. 331-7, les mots : ", agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 " sont remplacés par les mots : " “ ou agréés ” " et les mots : ", ou recevoir la déclaration " sont supprimés.
   

                    
37770 37799
##### Article R555-1
37771 37800

                                                                                    
37772 37801
Les dispositions des articles D. 217-
1 à D. 217-3, R. 217-4
2
, D. 217-
5 et D. 217-6,
6 et
 R. 217-7
, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles
 sont applicables à Wallis-et-Futuna
 sous réserve de l'adaptation suivante :
.
37802

                                                                                    
37803
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
37773 37804

                                                                                    
37774 37805
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”.
   

                    
37856 37887
##### Article R565-1
37857 37888

                                                                                    
37858 37889
Les dispositions des articles D. 217-
1 à
2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française.
37890

                                                                                    
37858 37891
Les dispositions des articles D. 217-1,
 D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5
 et D. 217-6, R. 217-7
, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 
du code de l'action sociale et des familles 
sont applicables en Polynésie
 
-
française 
sous réserve de l'adaptation suivante :
dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
37859 37892

                                                                                    
37860 37893
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “
 représentant de l'Etat dans la
préfet de
 région
 
” sont remplacés par les mots : “
 
haut-commissaire de la République en Polynésie
 
-
française
 
”.
   

                    
37940 37973
##### Article R575-1
37941 37974

                                                                                    
37942 37975
Les dispositions des articles D. 217-
1 à
2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.
37976

                                                                                    
37942 37977
Les dispositions des articles D. 217-1,
 D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5
 et D. 217-6, R. 217-7
, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10
 du code de l'action sociale et des familles
 sont applicables en Nouvelle-Calédonie 
sous réserve de l'adaptation suivante :
dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 , relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé.
37943 37978

                                                                                    
37944 37979
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ 
représentant de l'Etat dans la
préfet de
 région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ”
 
.