Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
15267 | 15267 |
###### Article D217-1 |
15268 | 15268 | |
15269 | 15269 |
Les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire de mettre à disposition des femmes et des familles toutes informations, notamment familiale, sociale, professionnelle, économique, éducative et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu'à lutter contre les violences et les préjugés sexistes, peuvent recevoir des subventions de l'Etat sous réserve d'être agréées en tant que centres d'information sur les droits des femmes et des familles dans les conditions prévues au présent chapitre. |
15270 | 15270 | |
15271 | 15271 |
Sont considérées comme des informations, au sens du présent chapitre, les données à caractère documentaire et les renseignements juridiques délivrés de façon gratuite et exclusive de toute consultation juridique au sens de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques , à l'occasion d'entretiens individuels ou collectifs dans des permanences prévues à cet effet, notamment dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. . |
15272 | ||
15273 |
Les informations sont délivrées dans des conditions de nature à garantir leur confidentialité lors de séances d'entretien individuelles ou collectives se déroulant dans des locaux d'accès public dénommés “ permanences d'information juridique ” et pouvant, le cas échéant, avoir lieu par visioconférence. |
|
15273 | 15275 |
###### Article D217-2 |
15274 | 15276 | |
15275 | 15277 |
L'agrément précise les modalités de présentation au public des centres d'information sur les droits des femmes et des familles. |
15276 | 15278 | |
15277 | 15279 |
Les membres, les salariés et les bénévoles , de ces associations agréées sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle pour tous faits ou informations dont ils ont connaissance dans le cadre de leur activité. Compte tenu de la spécificité des activités de ces centres d'information, l'association veille à ce que les intervenants en contact avec le public respectent les principes de neutralité et de laïcité en application de l'article L. 1121-1 du code du travail. |
15281 | 15283 |
###### Article D217-3 |
15282 | 15284 | |
15283 | 15285 |
L'agrément ne peut être délivré qu'aux associations mentionnées au premier alinéa de l'article D. 217-1 qui, à la date de la demande d'agrément, justifient depuis au moins une année : |
15284 | 15286 | |
15285 | 15287 |
1° De statuts associatifs garantissant le respect du principe de non-discrimination et l'égal accès des femmes et des hommes à ses instances dirigeantes ; |
15286 | 15288 | |
15287 | 15289 |
2° De l'existence d'une gestion saine, prudente et désintéressée par des administrateurs bénévoles n'ayant aucun intérêt financier direct ou indirect dans l'activité ou les résultats de l'association ; |
15288 | 15290 | |
15289 | 15291 |
3° De la présence parmi leurs salariés chargés de diffuser les informations juridiques d'un ou plusieurs juristes référents, titulaires d'un diplôme universitaire sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat. |
15290 | 15292 | |
15291 | 15293 |
Les statuts, financements et conditions d'organisation et de fonctionnement de l'association ne doivent pas être de nature à limiter son indépendance. |
15292 | 15294 | |
15293 | 15295 |
Les associations agréées ne peuvent avoir une activité lucrative qu'à titre accessoire. . |
15296 | ||
15297 |
Les associations agréées ne font pas appel, pour les personnels de direction, et d'encadrement, ainsi que pour ceux exerçant des fonctions juridiques, à des personnes ayant été condamnées pénalement ou sanctionnées disciplinairement pour des faits contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs. |
|
15295 | 15299 |
###### Article R217-4 |
15296 | 15300 | |
15297 | 15301 |
L'agrément est délivré par décision du ministre chargé des droits des femmes préfet de région pour une durée de trois cinq ans renouvelable. |
15298 | 15302 | |
15299 | 15303 |
Le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément vaut décision implicite d'accord. |
15301 | 15305 |
###### Article D217-5 |
15302 | 15306 | |
15303 | 15307 |
La demande d'agrément signée par le représentant légal de l'association et le dossier correspondant sont adressés, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au représentant de l'Etat dans la région dans laquelle l'association a son siège social. Celui-ci instruit la demande et transmet une copie de la demande et du dossier complet par voie dématérialisée avec accusé de réception électronique au ministre chargé des droits des femmes préfet de département . |
15304 | 15308 | |
15305 | 15309 |
La composition du dossier joint à la demande d'agrément est fixée par arrêté du ministre chargé des droits des femmes , afin de lui permettre, le cas échéant, de formuler un avis motivé pouvant comporter des réserves ou des préconisations . |
15306 | 15310 | |
15307 | 15311 |
Le dossier est réputé complet si, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le représentant de l'Etat dans la région n'a pas fait connaître au demandeur, par tous moyens permettant de conférer date certaine, la liste des pièces manquantes ou incomplètes. |
15323 | 15327 |
###### Article D217-8 |
15324 | 15328 | |
15325 | 15329 |
L'agrément accordé à une association en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut faire l'objet d'un transfert dans les cas suivants : |
15326 | 15330 | |
15327 | 15331 |
1° En cas de fusion d'une ou plusieurs associations, dont l'une au moins bénéficie d'un agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles, que celle-ci s'opère avec ou sans création d'une nouvelle structure associative ; |
15328 | 15332 | |
15329 | 15333 |
2° En cas de scission en deux ou plusieurs associations, qu'elle soit ou non réalisée par apport à une nouvelle association. |
15330 | 15334 | |
15331 | 15335 |
Le transfert d'agrément ne peut s'effectuer qu'au profit d'une seule structure associative destinataire et ne vaut que pour la durée restant à courir du dernier agrément accordé au titre des dispositions du présent chapitre. |
15332 | 15336 | |
15333 | 15337 |
Pour en bénéficier, la structure associative destinataire doit remplir les conditions de délivrance de l'agrément, sous réserve de la condition d'ancienneté prévue à l'article R. 217-3 . |
15334 | 15338 | |
15335 | 15339 |
La demande de transfert d'agrément est adressée, par tous moyens permettant de conférer date certaine, au ministre chargé des droits des femmes et au représentant de l'Etat dans la région du siège de l'association. Elle indique les conséquences qui en résulteront par rapport à l'agrément initialement délivré, en particulier quant à l'évolution du volume horaire de son activité d'information du public et quant à l'évolution du volume de ses effectifs de juristes référents. La composition du dossier joint à cette demande est fixée par arrêté du même ministre chargé des droits des femmes . |
15337 | 15341 |
###### Article R217-9 |
15338 | 15342 | |
15339 | 15343 |
Le transfert d'agrément est accordé par décision du ministre chargé des droits des femmes préfet de région . |
15340 | 15344 | |
15341 | 15345 |
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé des droits des femmes préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord. |
15342 | 15346 | |
15343 | 15347 |
Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision ministérielle préfectorale accordant le transfert d'agrément. |
15345 | 15349 |
###### Article D217-10 |
15346 | 15350 | |
15347 | 15351 |
I. - L'agrément en tant que centre d'information sur les droits des femmes et des familles peut être retiré, en cas d'urgence après mesure conservatoire de suspension, dans les cas suivants : |
15348 | 15352 | |
15349 | 15353 |
1° Lorsque l'association qui en bénéficie cesse de satisfaire à l'une des conditions requises pour la délivrance de l'agrément ; |
15350 | 15354 | |
15351 | 15355 |
2° Pour tout motif grave, notamment : |
15352 | 15356 | |
15353 | 15357 |
a) En cas de changement non déclaré aux autorités administratives des statuts de l'association ; |
15354 | 15358 | |
15355 | 15359 |
b) En cas de non-respect d'une condition substantielle de l'agrément ; |
15356 | 15360 | |
15357 | 15361 |
c) En l'absence de transmission du compte rendu d'activité et du rapport financier annuels ; |
15358 | 15362 | |
15359 | 15363 |
d) En cas de refus de communication des pièces justificatives exigées lors d'un contrôle après octroi de l'agrément. |
15360 | 15364 | |
15361 | 15365 |
II. - La décision -La mesure de suspension de l'agrément est prise par le ministre chargé des droits des femmes préfet de région, qui la notifie par tous moyens à l'association concernée par tout moyen permettant de conférer date certaine à l'association concernée et en informe le représentant de l'Etat dans la région dans les meilleurs délais. Sa sa réception. La durée de la suspension ne peut excéder une période de quatre mois. |
15362 | 15366 | |
15363 | 15367 |
Si, à l'issue du délai prévu dans la décision fixé par la mesure de suspension, l'association ne s'est pas conformée aux obligations qui lui ont été faites, le ministre chargé des droits des femmes imposées, le préfet de région peut retirer l'agrément. A défaut de décision de retrait, la suspension est levée et l'agrément s'applique à nouveau pour la période restant à courir. |
15364 | 15368 | |
15365 | 15369 |
III. - - L'association agréée dont le retrait d'agrément est envisagé doit être , est préalablement informée , au moins un mois à l'avance, des motifs susceptibles de fonder celui-ci justifiant ce retrait et de la possibilité de présenter des observations écrites . Cette information doit intervenir au plus tard un mois avant la décision de retrait . La décision de retrait d'agrément, dûment motivée, est prise par le ministre chargé des droits des femmes préfet de région, qui la notifie à l'association concernée par tous moyens tout moyen permettant de conférer date certaine . Elle est transmise pour information au représentant de l'Etat dans la région à sa réception . |
15366 | 15370 | |
15367 | 15371 |
IV. - La décision de retrait d'agrément fait obstacle au versement à l'association de la subvention de l'Etat. |
21322 | 21326 |
###### Article R265-1 |
21323 | 21327 | |
21324 | 21328 |
L'agrément est délivré par arrêté du préfet du département du siège social de l'organisme concerné. |
21325 | 21329 | |
21326 | 21330 |
Lorsqu'il est délivré à un groupement auquel adhèrent des organismes situés dans plusieurs départements ou à un organisme qui comporte des établissements dans plusieurs départements, l'agrément est délivré par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, du travail et du préfet de la sécurité sociale région dans laquelle est établi le siège du groupement ou de l'organisme dans les conditions définies à l'article R. 265-3. Cet agrément vaut agrément des organismes ou établissements locaux dont la liste figure en annexe à l'arrêté. |
21328 | 21332 |
###### Article R265-2 |
21329 | 21333 | |
21330 | 21334 |
Pour délivrer ou refuser l'agrément prévu au premier alinéa de l'article R. 265-1, le représentant de l'Etat dans le département prend en compte les éléments suivants : |
21331 | 21335 | |
21332 | 21336 |
1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par l'organisme, notamment son indépendance et sa transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et son respect des valeurs républicaines ; |
21333 | 21337 | |
21334 | 21338 |
2° Les garanties apportées aux personnes accueillies concernant les conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier prévues à l'article L. 265-1 ; |
21335 | 21339 | |
21336 | 21340 |
3° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ; |
21337 | 21341 | |
21338 | 21342 |
4° Le caractère à but non lucratif de l'organisme. |
21339 | 21343 | |
21340 | 21344 |
Le préfet du département consulte pour avis sur la demande d'agrément la commission départementale de la cohésion sociale mentionnée à l'article R. 145-4. La commission donne son avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. Elle sollicite, en vue de leur audition, les représentants départementaux des organisations syndicales représentatives au niveau national, lorsque ces organisations ne sont pas représentées en son sein. |
21341 | 21345 | |
21342 | 21346 |
Préalablement à l'avis de la commission, il est demandé aux membres de déclarer leurs intérêts à l'égard du groupement ou de l'un des organismes concernés et il est procédé à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres de la commission qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote. |
21343 | 21347 | |
21344 | 21348 |
Le préfet du département prend la décision de délivrance ou de refus de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis de la commission. Lorsque le préfet délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale. A défaut de décision dans ce délai, la demande d'agrément est refusée. Si l'organisme a demandé l'application des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour l'organisme, application de ces dispositions. |
21346 | 21350 |
###### Article R265-3 |
21347 | 21351 | |
21348 | 21352 |
Pour délivrer ou refuser l'agrément à un groupement ou à un organisme prévu au deuxième alinéa de l'article R. 265-1, les ministres prennent le préfet de région prend en compte les éléments suivants : |
21349 | 21353 | |
21350 | 21354 |
1° Les garanties techniques et déontologiques présentées par le groupement ou par l'organisme, notamment l'indépendance et la transparence financières, la nature de son action en faveur des personnes en difficulté et le respect des valeurs républicaines ; |
21351 | 21355 | |
21352 | 21356 |
2° Les garanties apportées aux personnes accueillies relatives aux conditions d'hébergement, d'exercice de l'activité, de soutien personnel, d'accompagnement social et de soutien financier, prévues à l'article L. 265-1 ; |
21353 | 21357 | |
21354 | 21358 |
3° Le caractère à but non lucratif du groupement ou de l'organisme ou des adhérents et établissements affiliés ; |
21355 | 21359 | |
21356 | 21360 |
4° Les caractéristiques des personnes accueillies et la nature des activités exercées ; |
21357 | 21361 | |
21358 | 21362 |
5° Les modalités selon lesquelles le groupement ou l'organisme s'assure du respect par ses adhérents, ses affiliés ou ses établissements des garanties mentionnées au 2° ci-dessus. |
21359 | 21363 | |
21360 | 21364 |
Le ministre chargé de l'action sociale préfet de région consulte pour avis sur la demande d'agrément le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion prévu à l'article L. 143-1. |
21361 | 21365 | |
21362 | 21366 |
Le conseil donne un avis dans un délai de deux mois après réception du dossier complet de la demande. |
21363 | 21367 | |
21364 | 21368 |
Préalablement à l'avis du conseil national, il est procédé à une vérification des intérêts déclarés de ses membres à l'égard du groupement ou de l'organisme et à l'identification des éventuels conflits d'intérêt. Les membres du conseil national qui rencontreraient un conflit d'intérêt ne prennent pas part au vote. |
21365 | 21369 | |
21366 | 21370 |
Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale prennent leur Le préfet de région prend sa décision de refus ou de délivrance de l'agrément dans un délai de deux mois à compter de l'avis du conseil national . |
21371 | ||
21366 | 21372 |
L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date de demande vaut décision implicite d'acceptation. Lorsque le préfet de région délivre l'agrément, il en informe le ministre chargé de l'action sociale . |
21367 | 21373 | |
21368 | 21374 |
Si le groupement, pour tout ou partie de ses adhérents ou affiliés, ou l'organisme pour ses établissements a demandé à bénéficier des dispositions de l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale, la décision d'agrément emporte, pour les organismes en cause, application de ces dispositions. |
26450 | 26458 |
# ###### Article R313-25 |
26451 | 26459 | |
26452 | 26460 |
I.- Pour l'application du troisième deuxième alinéa de l'article L. 313-13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale doivent, devant le 1421-2 du code de la santé publique, le contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation peut être annoncé préalablement à l'occupant, et, le cas échéant, à son représentant légal, ou inopiné. |
26461 | ||
26462 |
II.-Dans les deux cas prévus au I, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal est recueilli par un agent habilité et assermenté au moyen d'un formulaire dont le modèle est défini par arrêté du ministre en charge des affaires sociales. Ce document est annexé au rapport de contrôle. |
|
26463 | ||
26452 | 26464 |
En cas de refus de donner l'accord écrit, l'autorité ayant ordonné le contrôle peut demander au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : " Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ". |
26453 | ||
26454 |
Mention de cette prestation de serment est portée sur leur carte professionnelle. |
|
26464 |
sont situés les lieux à visiter une autorisation de procéder au contrôle des locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation dans les conditions de l'article L. 1421-2-1 du code de la santé publique. |
|
26465 | ||
26466 |
III.-Le contrôle s'effectue en présence de l'occupant des lieux qui contresigne, à la fin du contrôle sur place, la mention de l'heure de début et de fin de contrôle et peut inscrire ses observations sur le formulaire d'accord écrit. Une copie de l'accord écrit est remise à l'occupant ou à son représentant légal. |
|
26456 | 26470 |
# ###### Article R313-26 |
26457 | 26471 | |
26458 | 26472 |
Dans le cadre des contrôles diligentés L'administrateur provisoire, désigné en application des dispositions des articles mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 313-14, L. 313-14-1 ou L. 313-17, est choisi en raison de ses compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1 à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. |
26473 | ||
26458 | 26474 |
Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné en application de l'article L. 313- 13, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale et les inspecteurs de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin assermentés peuvent procéder, sur autorisation judiciaire préalable, à la saisie de tout document, objet ou produit. |
26459 | ||
26460 |
Le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l' établissement ou le service concerné statue selon la procédure d' ordonnances sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. |
|
26461 | ||
26462 |
L'ordonnance fixe une durée à l'issue de laquelle les mesures ordonnées sont caduques. Cette durée ne peut excéder deux mois. |
|
26463 | ||
26464 |
Sauf impossibilité dûment constatée dans le rapport établi à la suite du contrôle, les documents, objets ou produits sont saisis en présence du responsable de l'établissement ou du service concerné ou de la personne habilitée à le représenter et, le cas échéant, en présence de la personne à laquelle ils appartiennent. Ils sont immédiatement inventoriés. L'inventaire comportant une description précise est signé des parties en cause et annexé au rapport établi à la suite du contrôle. Le refus de signer est mentionné dans le rapport et l'inventaire. Toute mesure conservatoire est prise en tant que de besoin. Dans un délai de cinq jours suivant sa clôture, le rapport et son annexe, dressés en trois exemplaires, sont transmis à l'autorité dont relèvent les inspecteurs et à celle ou celles qui ont délivré l'autorisation. Dans ce même délai, une copie est transmise par lettre recommandée avec accusé de réception à l'organisme gestionnaire ainsi qu'au responsable de l'établissement ou du service concerné, à la personne habilitée à le représenter, le cas échéant à la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. |
|
26465 | ||
26466 |
Le président du tribunal de grande instance est saisi sur simple requête de toute difficulté relative aux opérations de saisie. |
|
26467 | ||
26468 |
La mainlevée de la saisie peut être ordonnée par le président du tribunal de grande instance saisi par simple requête de l' inspecteur de l' action sanitaire et sociale, du responsable de l' établissement, du service concerné ou de la personne à laquelle appartiennent les documents, objets ou produits saisis. Il statue, les parties entendues ou appelées. La décision est susceptible d' appel devant le premier président de la cour d' appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. |
|
26469 | ||
26470 |
Pour l'application du présent article, les parties sont dispensées du ministère d' avocat. |
|
26474 |
14 du présent code, cette rémunération est assurée par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. |
|
26472 | 26480 |
# ###### Article R313-27 |
26473 | 26481 | |
26474 | 26482 |
Pour les besoins Dans le cadre de la saisie, les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ont accès, mise en œuvre des injonctions faites en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels dans les conditions prévues précisées par l'acte de désignation mentionné à l'article L. 331-3, aux locaux affectés à l'activité sociale ou médico-sociale 313-14 et si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou , du service , à l'exception de ceux qui tiennent lieu, en totalité ou en partie, de domicile aux personnels. ou du lieu de vie et d'accueil. |
26482 |
###### Article D313-28 |
|
26483 | ||
26484 |
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante : |
|
26485 | ||
26486 |
- le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ; |
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26487 |
- les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent. |
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26489 |
###### Article D313-29 |
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26490 | ||
26491 |
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-28. |
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26493 |
###### Article D313-30 |
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26494 | ||
26495 |
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article D. 313-28. |
|
26476 |
####### Article R313-26-1 |
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26477 | ||
26478 |
L'administrateur provisoire désigné dans le cas prévu à l'article L. 313-17 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement, ainsi que les fonds de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil. La personne physique ou morale gestionnaire est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu à l'article L. 331-2, les dossiers des personnes accueillies ou accompagnées, les livres de comptabilité et l'état des stocks. L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement. |
|
26527 | 26520 |
###### Article R313-34 |
26528 | 26521 | |
26529 | 26522 |
I.-Lorsqu'un établissement ou un service mentionné au b du 2° de l'article L. 1431-2 du code de la santé publique connaît des difficultés financières, de fonctionnement ou de gestion budgétaire , le directeur général de l'agence régionale de santé peut le soumettre à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière dont il fixe la composition. |
26530 | 26523 | |
26531 | 26524 |
Lorsque l'établissement ou le service est autorisé conjointement par le directeur général de l'agence régionale de santé et par le président du conseil départemental, ce dernier est informé de la décision du directeur général de l'agence régionale de santé de diligenter une mission d'enquête budgétaire et financière . Le président du conseil départemental peut désigner des agents pour y participer. |
26532 | 26525 | |
26533 | 26526 |
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. |
26534 | ||
26535 | 26526 |
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ou les médecins inspecteurs de santé publique, assermentés dans les conditions prévues aux articles R. 1312-1 à R. 1312-7 du code de la santé publique, peuvent peut recueillir les témoignages du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique , sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique qu'elle estime utile de solliciter . |
26536 | 26527 | |
26537 | 26528 |
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service et à la personne morale qui en assure la gestion. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. |
26538 | 26529 | |
26539 | 26530 |
La mission d'enquête Le directeur général d'agence régionale de santé propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement qu'elle a constatées. |
27399 | 27390 |
######### Article R314-62 |
27400 | 27391 | |
27401 | 27392 |
I.-Lorsqu'un établissement ou un service dont la tarification relève de l'Etat ou de l'agence régionale de santé connait connaît des difficultés financières, de fonctionnement et ou de gestion budgétaire , le préfet de département peut le soumettre cet établissement ou ce service à l'examen d'une mission d'enquête budgétaire et financière . |
27402 | 27393 | |
27403 | 27394 |
La constitution d'une mission d'enquête budgétaire et financière peut, aux mêmes conditions, être demandée au préfet par l'autorité administrative compétente en matière de tutelle des établissements sanitaires et médico-sociaux ou par l'autorité compétente en matière de tutelle des établissements sociaux ayant délivré 1'autorisation , le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse ou, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, le directeur général de l'agence régionale de santé ou l'organisme chargé du versement du tarif. |
27404 | 27395 | |
27405 | 27396 |
La composition de la mission est fixée par le préfet. Elle peut comporter, en fonction de son objet, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, le directeur départemental chargé de la cohésion sociale, le directeur régional et le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou leurs représentants. Elle peut également comporter, lorsque l'établissement ou le service est financé par l'assurance maladie, des représentants du le directeur général de l'agence régionale de santé et celui de l'organisme chargé du versement du tarif ou leurs représentants . |
27406 | 27397 | |
27407 | 27398 |
Lorsque l'établissement fait, conjointement ou séparément, l'objet d'une tarification fixée par le président du conseil départemental, celui-ci est convié à participer aux travaux de la mission d'enquête, ou à s'y faire représenter. |
27408 | 27399 | |
27409 | 27400 |
Des fonctionnaires de l'Etat affectés dans d'autres départements peuvent, en fonction de leurs compétences techniques particulières et des besoins de la mission d'enquête, être mis à la disposition de celle-ci. |
27410 | 27401 | |
27411 | 27402 |
II.-La mission d'enquête procède à toute audition qu'elle juge utile. |
27412 | ||
27413 | 27402 |
Des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 313-13, peuvent peut recueillir les témoignage du personnel de l'établissement ou du service, ainsi que des usagers et de leurs familles. Les témoignages relatifs aux actes et traitements mettant en cause la santé ou l'intégrité physique , sur place ou sur convocation, tout renseignement de nature budgétaire ou comptable auprès des personnes ne peuvent être recueillis que par des médecins inspecteurs de santé publique qu'elle estime utile de solliciter . |
27414 | 27403 | |
27415 | 27404 |
III.-Le rapport de la mission d'enquête est communiqué au responsable de l'établissement ou du service, à la personne morale qui en assure la gestion ainsi que, pour les établissements publics, au comptable. Ceux-ci sont invités à faire valoir leurs observations. |
27416 | 27405 | |
27417 | 27406 |
La mission d'enquête Le préfet de département propose des mesures de nature à remédier aux difficultés de fonctionnement ou de gestion qu'elle a constaté. |
27418 | ||
27419 |
Elle |
|
27406 |
constatées. |
|
27407 | ||
27419 | 27408 |
Le préfet de département saisit, le cas échéant, l'autorité qui a délivré l'autorisation, afin qu'elle puisse notamment exercer les pouvoir les autorités de contrôle et d'injonction prévus à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, et le préfet du département, afin qu'il puisse exercer les pouvoirs qu'il tient notamment de mentionnées à l'article L. 313- 16 et du titre III du livre III du présent code. 13, afin notamment qu'elles puissent exercer leurs pouvoirs de contrôle. |
27759 | 27748 |
######### Article R314-95 |
27760 | 27749 | |
27761 | 27750 |
I.-Les disponibilités de trésorerie des établissements ou services relevant du présent paragraphe peuvent faire l'objet de placements financiers à la condition que ceux-ci soient sans risque de dépréciation. |
27762 | 27751 | |
27763 | 27752 |
Ces placements sont effectués en titres nominatifs, en titres pour lesquels est établi le bordereau de références nominatives prévu à l'article L. 211-19 du code monétaire et financier, ou en valeurs admises par la Banque de France en garantie d'avance. |
27764 | 27753 | |
27765 | 27754 |
II.-La contrepartie du montant des produits financiers réalisés doit être imputée en charge de la section d'exploitation de l'établissement ou du service, à un compte de dotation aux provisions réglementées. |
27766 | 27755 | |
27767 | 27756 |
III.-Si les produits financiers sont réalisés par l'organisme gestionnaire dans le cadre d'une gestion centralisée de la trésorerie, la quote-part issue de la trésorerie d'un établissement ou d'un service doit lui être restituée, et inscrite en ressource de sa section d'investissement. |
27768 | 27757 | |
27769 | 27758 |
IV.-Lorsque des produits financiers sont réalisés au niveau du siège social de l'organisme gestionnaire, grâce à une gestion centralisée de trésorerie, ceux-ci peuvent être utilisés pour le financement des charges de fonctionnement du siège, sous réserve de l'accord de l'autorité administrative qui a délivré l'autorisation de l'article R. 314-87. Il en va de même lorsque l'organisme gère plusieurs établissements et services sur plusieurs départements mais est financé majoritairement par l'assurance maladie et le budget de l'Etat. |
27770 | 27759 | |
27771 | 27760 |
Lorsque les établissement ou services gérés par l'organisme sont implantés dans un seul département, ces produits financiers peuvent également, et à la même condition, être affectés au financement d'investissements réalisés dans l'un de ces établissements ou services. |
27772 | 27761 | |
27773 | 27762 |
V.-L'apport à un fonds de dotation , issu de la trésorerie des établissements et services, constitue, pour ces établissements et services, une immobilisation financière. ne peut pas être réalisé sur les financements mentionnés à l'article L. 313-19. |
27785 | 27774 |
######### Article R314-97 |
27786 | 27775 | |
27787 | 27776 |
En cas de fermeture ou de cessation d'activité totale ou partielle d'un établissement ou d'un service, si les frais financiers, les dotations aux comptes de provisions, les dotations au compte de réserve de trésorerie et les annuités d'emprunt contractées en vue de la constitution d'un fonds de roulement ont été pris en compte dans la fixation des tarifs, l'organisme gestionnaire reverse à un établissement ou service poursuivant un but similaire les montants, des provisions non utilisées et des réserves de trésorerie apparaissant au bilan de clôture. |
27788 | 27777 | |
27789 | 27778 |
Les crédits d'exploitation non utilisés à la fermeture ou à la cessation d'activité et le solde de la réserve de compensation d'un établissement ou d'un service sont reversés aux financeurs concernés. |
27790 | 27779 | |
27791 | 27780 |
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service qui a cessé définitivement son activité ou a fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification, s'acquitter de l'obligation relative au reversement des subventions d'investissement et des plus-values sur les actifs immobilisés mentionnées à financements mentionnés aux 1°, 3° et 6° de l'article L. 313-19, en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. |
27792 | 27781 | |
27793 | 27782 |
L'organisme gestionnaire dispose d'un délai de 30 jours à compter de l'arrêté de fermeture ou de la cessation d'activité de l'établissement ou du service pour choisir entre le versement des sommes exigibles au titre du présent article et des 1°, 3° , 5° et 6° de l'article L. 313-19 ou la dévolution de l'actif net immobilisé. Après ce délai, le représentant de l'Etat dans le département arrête l'option fixe les montants mentionnés aux 1° à 6° du même article après accord, le cas échéant, de l'autorité de tarification . Lorsque le gestionnaire procède à la dévolution de l'actif net immobilisé, le représentant de l'Etat dans le département fixe les montants mentionnés aux 2°, 4° et 5° de cet article . |
27794 | 27783 | |
27795 | 27784 |
L'autorité de tarification désigne l'attributaire du reversement. En cas de pluralité d'autorités de tarification, le préfet, après avis de ces autorités, procède à cette désignation. |
27786 |
######### Article R314-97-1 |
|
27787 | ||
27788 |
En cas de fermeture définitive d'un établissement ou d'un service social ou médico-social relevant du I de l'article L. 312-1 en application du titre III et de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles ou des articles L. 621-24 et L. 621-40 du code de commerce, à la date de ladite fermeture de l'établissement, les subventions d'investissement mentionnées au 1° de l'article L. 313-19 et les excédents d'exploitation affectés à l'investissement mentionnés à son 3° sont revalorisés en fonction de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques de la manière suivante : |
|
27789 |
- le montant notifié de chaque subvention d'investissement est multiplié par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de notification de la subvention ; |
|
27790 |
- les montants, pour chaque exercice considéré, des excédents d'exploitation affectés à l'investissement sont multipliés par l'indice du coût de la construction du trimestre de fermeture de l'établissement lequel est divisé par l'indice du coût de la construction du trimestre de la décision d'affectation de l'excédent. |
|
27792 |
######### Article R314-97-2 |
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27793 | ||
27794 |
Pour les centres d'aide par le travail, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation affectés à l'investissement en application du deuxième alinéa de l'article R. 314-129 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1. |
|
27796 |
######### Article R314-97-3 |
|
27797 | ||
27798 |
Pour les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, les excédents d'exploitation du budget annexe de production et de commercialisation liés aux actions d'adaptation à la vie active affectés à l'investissement en application de l'avant-dernier alinéa de l'article R. 314-153 sont reversés et revalorisés selon les modalités fixées au dernier alinéa de l'article R. 314-97-1. |
|
30744 | 30747 |
###### Article R331-6 |
30745 | 30748 | |
30746 | 30749 |
L'administrateur provisoire est choisi en raison de ses I.-Peuvent être habilités, dans les limites de leurs compétences en matière médico-sociale ou sociale. Il doit satisfaire aux conditions définies aux 1° à 4° de l'article L. 811-5 du code de commerce. Dans le cas où une rémunération est prévue par l'autorité qui l'a désigné, cette dernière est assurée par l'établissement ou le service sur lequel il est désigné. Pour ses missions, il contracte une assurance couvrant les conséquences financières de sa responsabilité conformément aux dispositions de l'article L. 814-5 du code de commerce. Cette dernière est prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. |
30747 | ||
30748 | 30749 |
L'administrateur provisoire désigné par le préfet dans le cas prévu respectives, à constater les infractions mentionnées à l'article L. 331- 6 a à sa disposition l'ensemble des locaux et du personnel de l'établissement 8-2 : |
30750 | ||
30751 |
1° Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ; |
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30752 | ||
30753 |
2° Les médecins territoriaux, les ingénieurs territoriaux, les ingénieurs en chef territoriaux et les techniciens exerçant leurs fonctions dans les départements ; |
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30754 | ||
30755 |
3° Les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris ; |
|
30756 | ||
30757 |
4° Les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code ; |
|
30758 | ||
30759 |
5° Les agents non titulaires des départements qui exercent depuis plus de douze mois des fonctions analogues à celles exercées par les fonctionnaires mentionnés aux 2° et 3°. |
|
30760 | ||
30761 |
II.-Les agents mentionnés au I sont habilités par arrêté nominatif des autorités suivantes : |
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30762 | ||
30763 |
a) Le préfet de département, le préfet de région ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les agents mentionnés au 1° du I respectivement placés sous leur autorité ; |
|
30764 | ||
30765 |
b) Le président du conseil départemental pour les agents mentionnés aux 2° et 4° du I ; pour les inspecteurs de salubrité de la ville de Paris, l'agrément prononcé en application des articles R. 531-3 à R. 531-9 du code de la sécurité intérieure vaut habilitation. |
|
30766 | ||
30748 | 30767 |
III.-Pour accorder l'habilitation mentionnée au I, l'autorité compétente tient compte de l'affectation de l'agent , ainsi que les fonds de l'établissement. La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement est tenue de lui remettre le registre coté et paraphé prévu de son niveau de formation ou de son expérience au regard des exigences requises pour l'exercice des missions de police judiciaire définies à l'article L. 331- 2, les dossiers des mineurs ou pensionnaires, les livres de comptabilité et l'état des stocks. |
30749 | ||
30750 |
L'administrateur provisoire est habilité à recouvrer les créances et à acquitter les dettes de l'établissement. |
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30767 |
8-2 du présent code. |
|
30769 |
###### Article R331-6-1 |
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30770 | ||
30771 |
I.-Pour l'application de l'article L. 331-8-2, les agents habilités conformément aux dispositions de 1'article R. 331-6 doivent, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve leur résidence administrative, prêter le serment suivant : “ Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer, en tout, les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de mes fonctions ”. |
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30772 | ||
30773 |
Le greffier du tribunal de grande instance porte la mention de cette prestation de serment, de sa date et de son lieu sur la carte professionnelle ou, à défaut, sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30774 | ||
30775 |
II.-Les agents habilités et assermentés exercent leurs prérogatives dans les limites territoriales de leur affectation, ou le cas échéant dans les limites de la compétence territoriale de l'autorité auprès de laquelle ils sont mis à disposition en vertu du II de l'article L. 313-13. |
|
30776 | ||
30777 |
III.-En cas de changement d'affectation en dehors du ressort de compétence territoriale de l'autorité d'habilitation, l'habilitation est caduque. Une nouvelle habilitation peut être délivrée dans les conditions prévues à l'articles R. 331-6. |
|
30778 | ||
30779 |
Lorsque l'agent habilité a déjà été assermenté, à quelque titre que ce soit, pour constater des infractions, il n'a pas à renouveler sa prestation de serment. Sur justification, le greffier du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve sa résidence administrative enregistre cette prestation de serment sur la carte professionnelle ou à défaut sur l'arrêté d'habilitation de l'agent. |
|
30752 | 30783 |
###### Article R331-7 |
30753 | 30784 | |
30754 | 30785 |
L'administrateur provisoire désigné en application de l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1 exerce sa mission L'administration provisoire des établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, agréés ou déclarés dans les conditions prévues à l'article R. 331-6. |
30755 | ||
30756 | 30785 |
Dans le cadre de la mise en oeuvre des injonctions faites en application de du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 313-14 ou de l'article L. 313-14-1, l'administrateur provisoire procède, en matière de gestion des personnels, au licenciement individuel, à la remise à disposition ou à la mutation des personnels si ces mesures sont urgentes ou nécessaires, afin de permettre le retour à un fonctionnement normal de l'établissement ou du service. 227-4, est exercée dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre I du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration. |
31848 | 31877 |
##### Article R411-3 |
31849 | 31878 | |
31850 | 31879 |
Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un Etat partie à l'accord de l'Espace économique européen, à une convention internationale ou un arrangement en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles non titulaires d'un diplôme d'Etat français d'assistant de service social qui souhaitent exercer en France la profession d'assistant de service social doivent obtenir une attestation de capacité à exercer délivrée par le ministre chargé des affaires sociales préfet de région . |
31851 | 31880 | |
31852 | 31881 |
Conformément aux dispositions du septième alinéa de l'article L. 411-1, l'intéressé doit se soumettre préalablement à une mesure de compensation, lorsque son titre ou ensemble de titres de formation comporte des différences substantielles, en termes de contenu dans des domaines dont la connaissance est essentielle à l'exercice des activités professionnelles d'assistant de service social, sauf s'il a acquis ces connaissances au cours de son expérience professionnelle. |
31853 | 31882 | |
31854 | 31883 |
Le préfet de région vérifie les qualifications professionnelles des intéressés, organise les mesures de compensation et procède, après reconnaissance des qualifications professionnelles, aux vérifications des connaissances linguistiques nécessaires conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance n° 2016-1809 du 22 décembre 2016. |
31855 | 31884 | |
31856 | 31885 |
Sont considérées comme essentielles à l'exercice de la profession en France les connaissances correspondant à la formation requise pour l'exercice de la profession relatives aux théories et pratiques de l'intervention en service social y compris l'éthique, aux politiques sociales, à la législation et à la réglementation relatives à l'accès aux droits. |
31857 | 31886 | |
31858 | 31887 |
La décision relative à la capacité à exercer est prise par le ministre chargé des affaires sociales préfet de région . Elle est motivée s'il s'agit d'un refus ou si l'exercice est subordonné à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation. Elle intervient au plus tard dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet. |
31859 | 31888 | |
31860 | 31889 |
En cas de succès à l'épreuve d'aptitude ou de validation du stage d'adaptation, le ministre chargé des affaires sociales préfet de région délivre l'attestation de capacité à exercer. |
31861 | 31890 | |
31862 | 31891 |
Sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales : |
31863 | 31892 | |
31864 | 31893 |
1° Les modalités de présentation de la demande d'attestation de capacité à exercer, et notamment la composition du dossier accompagnant cette demande ; |
31865 | 31894 | |
31866 | 31895 |
2° Les conditions d'organisation et les modalités de notation de l'épreuve d'aptitude ainsi que la composition du jury chargé de l'évaluer ; |
31867 | 31896 | |
31868 | 31897 |
3° Les conditions de validation du stage d'adaptation. |
37322 | 37351 |
###### Article R543-3 |
37323 | 37352 | |
37324 | 37353 |
Pour l'application du titre III du livre III : |
37325 | 37354 | |
37326 | 37355 |
I.-L'intitulé du titre III est remplacé par : " Dispositions relatives au contrôle ". |
37327 | 37356 | |
37328 | 37357 |
II.-L'article D. 331-1 est ainsi modifié : |
37329 | 37358 | |
37330 | 37359 |
1° Le 5° est abrogé ; |
37331 | 37360 | |
37332 | 37361 |
2° Les 7° à 9° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
37333 | 37362 | |
37334 | 37363 |
" 7° Le vice-recteur d'académie de Mayotte ; |
37335 | 37364 | |
37336 | 37365 |
" 8° Le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ; |
37337 | 37366 | |
37338 | 37367 |
" 9° Le directeur départemental des services de la sécurité publique ou un des chefs des services désigné par le préfet de Mayotte ; " |
37339 | 37368 | |
37340 | 37369 |
3° Le 12° et le 13° sont remplacés par les dispositions suivantes : |
37341 | 37370 | |
37342 | 37371 |
" 12° Un représentant, au titre de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales et un représentant, au titre de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ". |
37343 | 37372 | |
37344 | 37373 |
III.- (Abrogé) A l'article R. 331-7, les mots : ", agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 " sont remplacés par les mots : " “ ou agréés ” " et les mots : ", ou recevoir la déclaration " sont supprimés. |
37770 | 37799 |
##### Article R555-1 |
37771 | 37800 | |
37772 | 37801 |
Les dispositions des articles D. 217- 1 à D. 217-3, R. 217-4 2 , D. 217- 5 et D. 217-6, 6 et R. 217-7 , D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables à Wallis-et-Futuna sous réserve de l'adaptation suivante : . |
37802 | ||
37803 |
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5, D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 sont applicables à Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019, relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé. |
|
37773 | 37804 | |
37774 | 37805 |
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la région ” sont remplacés par les mots : “ administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ”. |
37856 | 37887 |
##### Article R565-1 |
37857 | 37888 | |
37858 | 37889 |
Les dispositions des articles D. 217- 1 à 2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Polynésie-française. |
37890 | ||
37858 | 37891 |
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7 , D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Polynésie - française sous réserve de l'adaptation suivante : dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé. |
37859 | 37892 | |
37860 | 37893 |
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Polynésie - française ”. |
37940 | 37973 |
##### Article R575-1 |
37941 | 37974 | |
37942 | 37975 |
Les dispositions des articles D. 217- 1 à 2, D. 217-6 et R. 217-7 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. |
37976 | ||
37942 | 37977 |
Les dispositions des articles D. 217-1, D. 217-3, R. 217-4, D. 217-5 et D. 217-6, R. 217-7 , D. 217-8, R. 217-9 et D. 217-10 du code de l'action sociale et des familles sont applicables en Nouvelle-Calédonie sous réserve de l'adaptation suivante : dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-1383 du 18 décembre 2019 , relatif à la déconcentration de décisions administratives individuelles dans le domaine des affaires sociales et de la santé. |
37943 | 37978 | |
37944 | 37979 |
Pour l'application de ces dispositions, les mots : “ représentant de l'Etat dans la préfet de région ” sont remplacés par les mots : “ haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ” . |