Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -1629,10 +1629,12 @@ Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie so
1629 1629
 
1630 1630
 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
1631 1631
 
1632
-1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.
1632
+1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code ;
1633 1633
 
1634 1634
 Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;
1635 1635
 
1636
+Sont également exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa les prestations de retraite versées sous forme de rente ou de capital, issues d'un plan d'épargne retraite mentionné à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, lorsque ces prestations correspondent à des versements mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du même code n'ayant pas fait l'objet de l'option prévue au deuxième alinéa de l'article L. 224-20 du code précité ;
1637
+
1636 1638
 2° (Abrogé) ;
1637 1639
 
1638 1640
 3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;
... ...
@@ -5882,6 +5884,12 @@ En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L.
5882 5884
 
5883 5885
 Les deux premiers alinéas de l'article L. 314-5 ainsi que le 3° du I, le premier alinéa du II et le III de l'article L. 314-7 ne s'appliquent pas aux établissements et services dont les tarifs ou les règles de calcul des tarifs sont fixés par arrêtés des ministres chargés de la sécurité sociale et des affaires sociales. Les documents budgétaires mentionnés au 3° du I de l'article L. 314-7 sont remplacés, pour ces établissements, par un état des prévisions de recettes et de dépenses dont le modèle est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Ces documents sont transmis à l'autorité de tarification dès réception de la notification des tarifs de l'exercice.
5884 5886
 
5887
+###### Article L314-7-2
5888
+
5889
+Lorsque l'état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l'article L. 314-7-1 s'applique à un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11, l'élaboration et la présentation de ce document budgétaire peut, sous réserve de l'accord des parties, être réalisée par anticipation au titre de l'exercice budgétaire qui précède l'entrée en vigueur du contrat. Dans ce cas, le gestionnaire élabore le budget des établissements et services concernés, dans le délai mentionné à l'article L. 315-15, à partir des dernières notifications budgétaires effectuées par l'autorité de tarification compétente. Les recettes prévues par le gestionnaire peuvent comprendre une actualisation des moyens qui n'engage pas cette autorité. Les règles budgétaires liées à l'état des prévisions de recettes et de dépenses s'appliquent dès cet exercice. A la clôture de celui-ci, le gestionnaire affecte les résultats comptables conformément aux dispositions du contrat.
5890
+
5891
+A défaut de conclusion du contrat mentionné à l'article L. 313-11 au plus tard dans les douze mois qui suivent l'acceptation par l'autorité chargée de la tarification de la présentation de l'état des prévisions de recettes et de dépenses, les règles budgétaires prévues au présent article ne sont plus applicables.
5892
+
5885 5893
 ###### Article L314-8
5886 5894
 
5887 5895
 Les modalités de fixation de la tarification des établissements et services mentionnés au I de l'article L. 312-1 sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat qui prévoit notamment :
... ...
@@ -10345,7 +10353,7 @@ Des aides personnelles ont pour objet d'adapter le logement aux besoins spécifi
10345 10353
 
10346 10354
 ###### Article R115-1
10347 10355
 
10348
-Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, l'aide alimentaire, en particulier celle définie par l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
10356
+Outre le revenu de solidarité active, le dispositif de réponse à l'urgence sociale et de lutte contre la pauvreté comprend notamment les mesures d'accueil et d'hébergement d'urgence mises en oeuvre dans le cadre des programmes de lutte contre la pauvreté et la précarité, les actions menées à partir des centres d'hébergement et de réinsertion sociale, la lutte contre la précarité alimentaire telle que définie par l'article L. 266-1, l'aide à la prise en charge des factures impayées d'eau et d'énergie, les dispositifs locaux d'accès aux soins des plus démunis, les mesures prévues pour la prévention et le règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, les plans départementaux d'action pour le logement des personnes défavorisées, les fonds d'aide aux jeunes en difficulté, les mesures favorisant le retour à l'emploi et la lutte contre l'exclusion professionnelle, notamment par l'insertion par l'activité économique, la politique de la ville et le développement social des quartiers.
10349 10357
 
10350 10358
 ##### Section 2 : Comité interministériel de lutte contre les exclusions.
10351 10359
 
... ...
@@ -10407,12 +10415,6 @@ La direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques
10407 10415
 
10408 10416
 Le tableau de bord est annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 115-4-1.
10409 10417
 
10410
-##### Section 4 : Aide alimentaire
10411
-
10412
-###### Article R115-6
10413
-
10414
-Les règles relatives à l'aide alimentaire telle que définie à l'article R. 115-5 sont fixées par les dispositions des articles R. 230-9 à R. 230-24 et D. 271-7 du code rural et de la pêche maritime.
10415
-
10416 10418
 ##### Section 5 : Participation des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement des personnes sans domicile
10417 10419
 
10418 10420
 ###### Article D115-7
... ...
@@ -21331,6 +21333,142 @@ L'agrément peut être retiré, à titre temporaire ou définitif, en cas de mé
21331 21333
 
21332 21334
 Les ministres chargés de l'action sociale, du travail et de la sécurité sociale transmettent tous les deux ans au Conseil national de lutte contre la pauvreté et les exclusions un rapport relatif aux conditions d'application de l'article L. 265-1.
21333 21335
 
21336
+#### Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
21337
+
21338
+##### Section 1 : Lutte contre la précarité alimentaire
21339
+
21340
+###### Article R266-1
21341
+
21342
+Les contributions publiques destinées à la mise en œuvre de l'aide alimentaire au sens de l'article L. 266-2 s'entendent de toute contribution publique destinée à l'achat de denrées alimentaires pour l'aide alimentaire ou destinée à la couverture de besoins d'investissement ou de coûts de fonctionnement relatifs à la mise en œuvre de cette aide.
21343
+
21344
+##### Section 2 : Conditions d'habilitation à l'aide alimentaire
21345
+
21346
+###### Article R266-2
21347
+
21348
+La personne morale de droit privé peut être habilitée au niveau national en application de l'article L. 266-2 si elle satisfait aux conditions suivantes :
21349
+
21350
+1° Etre une association, une union d'associations, une fédération d'associations ou une autre personne morale de droit privé dont l'activité est à vocation nationale ;
21351
+
21352
+2° Disposer d'une équipe nationale permanente de responsables opérationnels et des moyens permettant, sur une partie suffisante du territoire, dans des conditions fixées par un arrêté au regard du nombre et de la répartition des départements concernés :
21353
+
21354
+a) Soit la distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
21355
+
21356
+b) Soit la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire ;
21357
+
21358
+3° Pour les structures mentionnées au a du 2°, proposer un accompagnement, qui comporte au moins des actions d'écoute, d'information ou d'orientation ;
21359
+
21360
+4° Mettre en place des actions qui contribuent à rechercher une offre alimentaire qui réponde aux objectifs des premier et troisième alinéas de l'article L. 266-1 ;
21361
+
21362
+5° Mettre en place des procédures relatives au respect des normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité des denrées alimentaires, notamment :
21363
+
21364
+a) Disposer d'une analyse des risques et avoir mis en place les mesures correctives appropriées ;
21365
+
21366
+b) Disposer d'un ou de plusieurs plans de formation en matière d'hygiène alimentaire adaptés aux différentes activités ;
21367
+
21368
+6° Assurer la traçabilité physique et comptable des denrées alimentaires à chaque étape de la réception, de la transformation, du stockage et de la distribution ;
21369
+
21370
+7° Mettre en place les procédures de collecte et de transmission des données statistiques relatives à l'activité d'aide alimentaire mentionnées au dernier alinéa de l'article L. 266-2 ;
21371
+
21372
+8° S'engager à se soumettre aux contrôles définis à l'article R. 266-11.
21373
+
21374
+###### Article R266-3
21375
+
21376
+La personne morale de droit privé n'ayant pas une vocation nationale au sens du 1° de l'article R. 266-2 peut être habilitée au niveau régional sous réserve qu'elle satisfasse aux conditions fixées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 8° de l'article R. 266-2 et qu'elle dispose des moyens permettant la mise en œuvre d'une activité ayant pour objet :
21377
+
21378
+a) La distribution de denrées alimentaires aux personnes en situation de vulnérabilité économique ou sociale ;
21379
+
21380
+b) Ou la fourniture de denrées alimentaires à des personnes morales de droit public ou à des personnes morales de droit privé habilitées à l'aide alimentaire.
21381
+
21382
+###### Article R266-4
21383
+
21384
+I.-Pour être habilitée au niveau national, la personne morale de droit privé adresse sa demande au ministre chargé de l'action sociale avant la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
21385
+
21386
+II.-Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation fixent par arrêté conjoint la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-2.
21387
+
21388
+III.-La décision d'habilitation est prise, par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation, après avis d'une commission nationale composée :
21389
+
21390
+a) D'un représentant de la direction générale de la cohésion sociale ;
21391
+
21392
+b) D'un représentant de la direction générale de l'alimentation ;
21393
+
21394
+c) D'un représentant de la direction générale de la santé ;
21395
+
21396
+d) D'un représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
21397
+
21398
+La commission est coprésidée par le représentant de la direction générale de la cohésion sociale et le représentant de la direction générale de l'alimentation.
21399
+
21400
+IV.-Pour une union ou une fédération d'associations, l'habilitation est accordée à la personne morale de droit privé pour elle-même et pour ceux de ses membres qu'elle désigne selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
21401
+
21402
+Pour les autres formes de groupements d'associations, l'habilitation peut être accordée, selon des modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'action sociale, aux personnes morales désignées dans sa demande par la personne morale qui sollicite l'habilitation et qui justifient remplir les conditions de l'article R. 266-2.
21403
+
21404
+Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
21405
+
21406
+V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.
21407
+
21408
+VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.
21409
+
21410
+VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation nationale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de désignation et de déclaration prévues au IV du présent article.
21411
+
21412
+###### Article R266-5
21413
+
21414
+I.-Pour être habilitée au niveau régional, la personne morale de droit privé adresse sa demande au préfet de région de son siège social avant la date fixée par arrêté du préfet de région.
21415
+
21416
+II.-La décision d'habilitation est prise par le préfet de région.
21417
+
21418
+III.-Le préfet de région fixe par arrêté la liste des personnes morales de droit privé habilitées conformément aux dispositions de l'article R. 266-3.
21419
+
21420
+IV.-Les sites où est réalisée l'activité d'aide alimentaire pour laquelle la personne morale est habilitée sont déclarés selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
21421
+
21422
+V.-La première habilitation est accordée pour une durée pouvant aller d'un an à trois ans, en fonction de l'expérience du demandeur et des garanties qu'il présente. Les habilitations suivantes sont accordées pour une durée de cinq ans.
21423
+
21424
+VI.-L'absence de décision à l'issue d'un délai de quatre mois à compter de la date fixée par l'arrêté mentionnée au premier alinéa du présent article vaut décision implicite d'acceptation de la demande d'habilitation.
21425
+
21426
+VII.-Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale fixe les modalités de dépôt de la demande d'habilitation régionale, la composition du dossier de demande d'habilitation et les modalités de déclaration prévues au IV.
21427
+
21428
+###### Article D266-6
21429
+
21430
+Les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé habilitées en application de l'article L. 266-2 peuvent bénéficier des retraits définis par le règlement 1308/2013 du parlement et du conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles.
21431
+
21432
+###### Article D266-7
21433
+
21434
+Seules des personnes morales de droit public ou des personnes morales de droit privé inscrites sur la liste prévue à l'article R. 266-4 peuvent se porter candidates pour bénéficier des denrées obtenues au moyen de la cession de stocks d'intervention de l'Union européenne ou des crédits prévus par le règlement UE N° 223/2014 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2014 relatif au Fonds européen d'aide aux plus démunis.
21435
+
21436
+###### Article D266-8
21437
+
21438
+Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation lancent tous les cinq ans un avis d'appel à candidature pour bénéficier des denrées mentionnées à l'article D. 266-7. Ils fixent par arrêté le cahier des charges de l'appel à candidature ainsi que les modalités de son organisation.
21439
+
21440
+L'appel à candidature est ouvert pour une durée de deux mois suivant la date de sa publication au Journal officiel de la République française.
21441
+
21442
+###### Article D266-9
21443
+
21444
+Le ministre chargé de l'action sociale et le ministre chargé de l'alimentation arrêtent après avis de la commission nationale mentionnée à l'article R. 266-4 la liste des personnes morales de droit public et des personnes morales de droit privé habilitées retenues pour bénéficier pendant cinq ans des denrées mentionnées à l'article D. 266-7.
21445
+
21446
+###### Article D266-10
21447
+
21448
+En cas de manquement aux obligations relatives au cahier des charges de l'appel à candidature mentionné à l'article D. 266-8, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent procéder, dans le respect du principe du contradictoire, à la modification de la liste des personnes morales mentionnées à l'article D. 266-9 dans les conditions prévues par l'article R. 266-12.
21449
+
21450
+###### Article R266-10
21451
+
21452
+Afin d'identifier les besoins quantitatifs et qualitatifs de l'aide alimentaire, les personnes morales de droit privé habilitées sont tenues de fournir à l'autorité administrative les données chiffrées de leur activité.
21453
+
21454
+Un arrêté du ministre chargé de l'action sociale définit ces données chiffrées et fixe les modalités de leur transmission.
21455
+
21456
+##### Section 3 : Contrôle et sanctions du respect des obligations résultant de l'habilitation des personnes morales
21457
+
21458
+###### Article R266-11
21459
+
21460
+L'autorité compétente pour délivrer l'habilitation en contrôle le respect. Le contrôle a pour objet la vérification du respect des obligations résultant de l'habilitation mentionnée à la section 2.
21461
+
21462
+###### Article R266-12
21463
+
21464
+I.-En cas de manquement aux obligations résultant du présent chapitre, l'autorité compétente en vertu de l'article R. 266-11 peut enjoindre à la personne morale de droit privé habilitée d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe, raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
21465
+
21466
+II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, les ministres chargés de l'action sociale et de l'alimentation peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privée habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-2 pour une durée ne pouvant excéder six mois.
21467
+
21468
+S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet de région peut, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder à la suspension de l'habilitation mentionnée à l'article R. 266-3 pour une durée ne pouvant excéder six mois.
21469
+
21470
+III.-S'il n'a pas été mis fin aux manquements en cause à l'issue de la période de suspension, les autorités compétentes peuvent, après avoir recueilli les observations de la personne morale de droit privé habilitée, et dans le respect du principe du contradictoire, procéder au retrait de l'habilitation.
21471
+
21334 21472
 ### Titre VII : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
21335 21473
 
21336 21474
 #### Chapitre Ier : La mesure d'accompagnement social personnalisé