Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
4857 | 4857 |
###### Article L311-8 |
4858 | 4858 | |
4859 | 4859 |
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation. |
4860 | ||
4861 |
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle. |
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5169 | 5171 |
###### Article L313-1-1 |
5170 | 5172 | |
5171 | 5173 |
I.- Les Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code , les projets de lieux de vie et d'accueil , ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code , sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 . |
5172 | 5174 | |
5173 | 5175 |
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers . L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret . Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement. |
5174 | 5176 | |
5175 | 5177 |
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue à l'alinéa précédent au deuxième alinéa du présent I s'applique. |
5176 | 5178 | |
5177 | 5179 |
Les conditions d'application du présent article I sont définies par décret en Conseil d'Etat , à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret. |
5178 | ||
5179 | 5179 |
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement . |
5180 | 5180 | |
5181 | 5181 |
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I : |
5182 | 5182 | |
5183 | 5183 |
1 ° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ; |
5184 | ||
5183 | 5185 |
2 ° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si elles n'entraînent pas ces opérations entraînent des extensions de capacités supérieures inférieures au seuil prévu au deuxième alinéa du I 1° du présent article II ; |
5184 | 5186 | |
5185 | 5187 |
2 3 ° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ; |
5186 | 5188 | |
5187 |
3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ; |
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5188 | ||
5189 |
4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ; |
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5190 | ||
5191 |
5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1. |
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5192 | ||
5193 |
III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens : |
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5194 | ||
5195 | 5189 |
1 4 ° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à l'exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux, la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et sous réserve que : |
5196 | ||
5197 | 5189 |
a) Lorsque , lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ; |
5198 | 5190 | |
5199 |
b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ; |
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5200 | ||
5201 | 5191 |
2 5 ° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, sauf lorsque les à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ; |
5192 | ||
5201 | 5193 |
6° Les projets de transformation entraînent une extension création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ; |
5194 | ||
5201 | 5195 |
7° Les projets d'extension de capacité supérieure des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure à un seuil prévu fixé par décret ; |
5196 | ||
5197 |
8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ; |
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5198 | ||
5199 |
9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 ; |
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5200 | ||
5201 | 5201 |
10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2 . |
5202 | 5202 | |
5203 | 5203 |
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets de transformation. mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II. |
5279 | 5279 |
###### Article L313-6 |
5280 | 5280 | |
5281 | 5281 |
L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au I 1° du II de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret. |
5282 | 5282 | |
5283 | 5283 |
L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au I 1° du II de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux. |
5284 | 5284 | |
5285 | 5285 |
L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale. |
5286 | 5286 | |
5287 | 5287 |
L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4. |
5363 | 5363 |
###### Article L313-11 |
5364 | 5364 | |
5365 | 5365 |
Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. |
5366 | 5366 | |
5367 | 5367 |
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans , prorogeable dans la limite d'une sixième année notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. |
5368 | 5368 | |
5369 | 5369 |
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services. |
5370 | ||
5371 |
Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1, sans qu'ils relèvent du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l'état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l'arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l'article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente. |