Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juillet 2019 (version 6a3ec0f)
La précédente version était la version consolidée au 12 juillet 2019.

4857 4857
###### Article L311-8
4858 4858

                                                                                    
4859 4859
Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens mentionnés à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.
4860

                                                                                    
4861
Un arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales fixe la liste des catégories d'établissements et services médico-sociaux devant intégrer dans leur projet d'établissement un plan détaillant les mesures à mettre en œuvre en cas d'événement entraînant une perturbation de l'organisation des soins, notamment de situation sanitaire exceptionnelle.
   

                    
5169 5171
###### Article L313-1-1
5170 5172

                                                                                    
5171 5173
I.-
Les
Sont soumis à autorisation des autorités compétentes en application de l'article L. 313-3 les
 projets, y compris expérimentaux, de création, de transformation et d'extension d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1
 du présent code
, les projets de lieux de vie et d'accueil
,
 ainsi que les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code
, sont autorisés par les autorités compétentes en application de l'article L. 313-3
.
5172 5174

                                                                                    
5173 5175
Lorsque les projets font appel, partiellement ou intégralement, à des financements publics, ces autorités délivrent l'autorisation après avis d'une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social qui associe des représentants des usagers
. L'avis de cette dernière n'est toutefois pas requis en cas d'extension inférieure à un seuil fixé par décret
. Une partie des appels à projets doit être réservée à la présentation de projets expérimentaux ou innovants répondant à un cahier des charges allégé. Les financements publics mentionnés au présent alinéa s'entendent de ceux qu'apportent directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, les personnes morales de droit public ou les organismes de sécurité sociale en vue de supporter en tout ou partie des dépenses de fonctionnement.
5174 5176

                                                                                    
5175 5177
Si des établissements ou services créés sans recours à des financements publics présentent des projets de transformation ou d'extension faisant appel à de tels financements, la procédure prévue 
à l'alinéa précédent
au deuxième alinéa du présent I
 s'applique.
5176 5178

                                                                                    
5177 5179
Les conditions d'application du présent 
article
I
 sont définies par décret en Conseil d'Etat
, à l'exception des seuils mentionnés au présent article, qui le sont par décret.
5178

                                                                                    
5179 5179
Le décret en Conseil d'Etat susvisé définit notamment les règles de publicité, les modalités de l'appel à projet et le contenu de son cahier des charges, ainsi que les modalités d'examen et de sélection des projets présentés, afin de garantir une mise en concurrence sincère, loyale et équitable et la qualité de l'accueil et de l'accompagnement
.
5180 5180

                                                                                    
5181 5181
II.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I :
5182 5182

                                                                                    
5183 5183
1
° Les projets d'extension inférieure à un seuil fixé par décret ;
5184

                                                                                    
5183 5185
2
° Les opérations de regroupement d'établissements ou de services sociaux et médico-sociaux par les gestionnaires détenteurs des autorisations délivrées en application de l'article L. 313-1, si 
elles n'entraînent pas
ces opérations entraînent
 des extensions de capacités 
supérieures
inférieures
 au seuil prévu au 
deuxième alinéa du I
 du présent 
article
II
 ;
5184 5186

                                                                                    
5185 5187
2
3
° Les projets de transformation d'établissements ou de services ne comportant pas de modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1 ;
5186 5188

                                                                                    
5187
3° Les projets de création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
5188

                                                                                    
5189
4° Les projets d'extension de capacité des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieurs à un seuil fixé par décret ;
5190

                                                                                    
5191
5° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1.
5192

                                                                                    
5193
III.-Sont exonérés de la procédure d'appel à projet mentionnée au I, à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens :
5194

                                                                                    
5195 5189
1
4
° Les projets de transformation d'établissements et de services avec modification de la catégorie des bénéficiaires de l'établissement ou du service, au sens de l'article L. 312-1, à 
l'exception des services à domicile qui ne sont ni habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, ni autorisés à délivrer des soins aux assurés sociaux,
la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et
 sous réserve que
 :
5196

                                                                                    
5197 5189
a) Lorsque
, lorsque
 l'activité relève d'une autorisation conjointe, il n'y ait pas de désaccord entre les autorités compétentes ;
5198 5190

                                                                                    
5199
b) Les projets de transformation n'entraînent pas une extension de capacité supérieure à un seuil prévu par décret ;
5200

                                                                                    
5201 5191
2
5
° Les projets de transformation d'établissements de santé mentionnés aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de la santé publique en établissements ou services sociaux et médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du présent code, 
sauf lorsque les
à la condition de donner lieu à la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens ;
5192

                                                                                    
5201 5193
6° Les
 projets de 
transformation entraînent une extension
création et d'extension des lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même article L. 312-1 ;
5194

                                                                                    
5201 5195
7° Les projets d'extension
 de capacité 
supérieure
des établissements et services médico-sociaux n'excédant pas une capacité de dix places ou lits, inférieure
 à un seuil 
prévu
fixé
 par décret
 ;
5196

                                                                                    
5197
8° Les projets de création, de transformation et d'extension des centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés à l'article L. 348-1 ;
5198

                                                                                    
5199
9° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services de l'Etat mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 315-2 ;
5200

                                                                                    
5201 5201
10° Les projets de création, de transformation et d'extension des établissements et services non personnalisés des départements et des établissements publics départementaux lorsqu'ils relèvent de la compétence exclusive du président du conseil départemental, mentionnés au dernier alinéa du même article L. 315-2
.
5202 5202

                                                                                    
5203 5203
La commission d'information et de sélection mentionnée au I du présent article donne son avis sur les projets 
de transformation.
mentionnés aux 4°, 5° et 10° du présent II.
   

                    
5279 5279
###### Article L313-6
5280 5280

                                                                                    
5281 5281
L'autorisation délivrée pour les projets de création, de transformation et d'extension supérieure au seuil prévu au 
I
1° du II
 de l'article L. 313-1-1 des établissements et services sociaux et médico-sociaux est valable sous réserve du résultat d'une visite de conformité aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont les modalités sont fixées par décret.
5282 5282

                                                                                    
5283 5283
L'autorisation délivrée pour les projets d'extension inférieure au seuil prévu au 
I
1° du II
 de l'article L. 313-1-1 donne lieu à une visite de conformité lorsqu'ils nécessitent des travaux subordonnés à la délivrance d'un permis de construire, une modification du projet d'établissement mentionné à l'article L. 311-8 ou un déménagement sur tout ou partie des locaux.
5284 5284

                                                                                    
5285 5285
L'autorisation ou son renouvellement valent, sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat ou le directeur général de l'agence régionale de santé, seul ou conjointement avec le président du conseil départemental, autorisation de dispenser des prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale.
5286 5286

                                                                                    
5287 5287
L'ouverture à l'ensemble des assurés sociaux, sans modification de sa capacité d'accueil, d'un établissement ou d'un service antérieurement autorisé à délivrer des soins remboursables à certains de ces assurés n'est pas considérée comme une création au sens de l'article L. 313-1-1 et pour l'application du même article. Cette ouverture est autorisée dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 313-4.
   

                    
5363 5363
###### Article L313-11
5364 5364

                                                                                    
5365 5365
Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales.
5366 5366

                                                                                    
5367 5367
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans
, prorogeable dans la limite d'une sixième année
 notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7.
5368 5368

                                                                                    
5369 5369
Ces contrats peuvent concerner plusieurs établissements et services.
5370

                                                                                    
5371
Lorsque ces contrats impliquent un ou plusieurs établissements ou services mentionnés aux 6°, 7°, 9° et 12° du I de l'article L. 312-1, sans qu'ils relèvent du IV ter de l'article L. 313-12 ou de l'article L. 313-12-2, et que lesdits contrats fixent les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services, le cadre budgétaire appliqué est l'état des prévisions de recettes et de dépenses, dont le modèle est fixé par l'arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales prévu à la deuxième phrase de l'article L. 314-7-1, à la demande du gestionnaire et sous réserve de l'accord de l'autorité de tarification compétente.