Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 30 juin 2019 (version 27d9bbc)
La précédente version était la version consolidée au 26 juin 2019.

... ...
@@ -15461,7 +15461,7 @@ Lorsque le président du conseil départemental a sollicité le concours du pré
15461 15461
 
15462 15462
 III.-L'évaluation est réalisée par les services du département, ou par toute structure du secteur public ou du secteur associatif à laquelle la mission d'évaluation a été déléguée par le président du conseil départemental.
15463 15463
 
15464
-L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille et du ministre chargé de l'outre-mer.
15464
+L'évaluation est conduite selon les modalités précisées dans un référentiel national fixé par arrêté interministériel du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la famille, du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de l'outre-mer.
15465 15465
 
15466 15466
 IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l'expiration de ce délai si l'évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l'article L. 223-2 et du second alinéa de l'article 375-5 du code civil. En ce cas, l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I se prolonge tant que n'intervient pas une décision de l'autorité judiciaire.
15467 15467
 
... ...
@@ -15469,9 +15469,9 @@ S'il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne j
15469 15469
 
15470 15470
 ####### Article R221-12
15471 15471
 
15472
-Le comité de gestion du Fonds national de financement de la protection de l'enfance, prévu à l'article 27 de la loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance, définit les modalités de remboursement forfaitaire, par jour et par personne prise en charge, des dépenses relatives à la phase de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation, engagées par les départements dans la limite des cinq jours mentionnés au I de l'article R. 221-11.
15472
+Les missions des départements relatives à la mise à l'abri et à l'évaluation sociale des personnes se déclarant mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ainsi que la réalisation d'une première évaluation de leurs besoins en santé font l'objet d'une contribution forfaitaire de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la famille et du budget précise les modalités de calcul de cette participation forfaitaire de l'Etat et définit le modèle d'attestation à produire par le président du conseil départemental pour en bénéficier.
15473 15473
 
15474
-Ce remboursement est conditionné par la production par le président du conseil départemental de l'attestation de la durée de l'accueil provisoire d'urgence mentionné au I du même article.
15474
+Cette contribution est conditionnée à la production par le président du conseil départemental de l'attestation prévue par l'arrêté mentionné au premier alinéa.
15475 15475
 
15476 15476
 ###### Sous-section 2 : Conditions d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille
15477 15477
 
... ...
@@ -15506,7 +15506,7 @@ II. - A défaut de déclaration transmise dans le délai mentionné au I, le nom
15506 15506
 
15507 15507
 I.-Il est institué un comité de suivi du dispositif national de mise à l'abri, d'évaluation et d'orientation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille.
15508 15508
 
15509
-II.-Ce comité, présidé par le ministre de la justice ou son représentant, a pour mission :
15509
+II.-Ce comité est présidé par le ministre de la justice et le ministre chargé de la famille, ou leurs représentants. Il a pour mission :
15510 15510
 
15511 15511
 1° De suivre la mise en œuvre du dispositif ;
15512 15512
 
... ...
@@ -15514,11 +15514,13 @@ II.-Ce comité, présidé par le ministre de la justice ou son représentant, a
15514 15514
 
15515 15515
 3° D'examiner les évolutions constatées ;
15516 15516
 
15517
-4° De proposer des actions à développer à l'attention du ministre de la justice.
15517
+4° De proposer des actions à développer à l'attention du Gouvernement.
15518
+
15519
+Ce comité est destinataire une fois par an d'un bilan du fonctionnement du dispositif et du financement forfaitaire prévu à l'article R. 221-12.
15518 15520
 
15519 15521
 III.-La composition du comité et ses règles de fonctionnement sont précisées par un arrêté des ministres mentionnés au III de l'article R. 221-11. Le comité comprend :
15520 15522
 
15521
-1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la famille ;
15523
+1° Des représentants du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la famille, du budget et des collectivités territoriales ;
15522 15524
 
15523 15525
 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
15524 15526