Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 26 juin 2019 (version b02a148)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 2019.

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@@ -21544,6 +21544,52 @@ Si la situation de l'intéressé le justifie, le juge peut décider, lors du pro
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 Les prestations mentionnées aux 1° à 3°, 14°, 15°, 27° et 29° de l'article D. 271-2 sont entièrement affectées conformément à l'objet pour lequel elles ont été attribuées à leur bénéficiaire.
21546 21546
 
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+### Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
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+
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+#### Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées
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+
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+##### Article D281-1
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+
21553
+La personne morale mentionnée à l'article L. 281-2 chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée est dénommée le porteur de l'habitat inclusif et doit à ce titre :
21554
+
21555
+1° Elaborer avec les habitants le projet de vie sociale et partagée, en s'assurant de la participation de chacun d'entre eux et dans le respect du cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 ;
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+
21557
+2° Animer et réguler la vie quotidienne de l'habitat inclusif ;
21558
+
21559
+3° Organiser des partenariats avec l'ensemble des acteurs concourant à la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée, notamment avec des opérateurs sociaux, médico-sociaux et sanitaires, ainsi qu'avec des acteurs locaux et associatifs, dans le respect du libre choix de la personne ;
21560
+
21561
+4° Déterminer les activités proposées au sein ou en dehors de l'habitat selon et avec le public auquel l'habitat inclusif est destiné et ses besoins, s'assurer de l'adaptation de l'ensemble des locaux et mobiliser les ressources des acteurs mentionnés au 3° dans le cadre des partenariats ;
21562
+
21563
+5° Assurer les relations avec le propriétaire dans le cadre de l'utilisation et du fonctionnement du ou des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée.
21564
+
21565
+Pour la réalisation de ces missions, le porteur de l'habitat inclusif s'appuie sur un ou des professionnels chargés d'animer le projet de vie sociale et partagée, qui peuvent accompagner les habitants dans leurs relations avec les partenaires mentionnés au 3° du premier alinéa. Ces professionnels disposent des compétences permettant la réalisation du projet de vie sociale et partagée de l'habitat inclusif.
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+
21567
+##### Article D281-2
21568
+
21569
+Le forfait pour l'habitat inclusif, mentionné à l'article L. 281-2 du présent code, peut être attribué pour :
21570
+
21571
+1° Les personnes handicapées bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, ou de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 du présent code ou de l'allocation compensatrice prévue à l'article L. 245-1 du présent code dans sa version antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005, ou les personnes majeures orientées vers un établissement ou un service mentionné au 2°, 5° ou 7° de l'article L. 312-1 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du présent code, ou les personnes bénéficiaires d'une pension au titre du 2° et du 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
21572
+
21573
+2° Les personnes âgées en perte d'autonomie, classées dans les groupes iso ressources 1 à 5 de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 et figurant à l'annexe 2-1 du présent code.
21574
+
21575
+##### Article D281-3
21576
+
21577
+Le forfait pour l'habitat inclusif est versé au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée lorsque l'habitat inclusif remplit les conditions fixées par le cahier des charges mentionné à l'article L. 281-1 et lorsqu'il est retenu par l'agence régionale de santé à la suite d'un appel à candidatures.
21578
+
21579
+Le montant, la durée du forfait et les modalités de versement et de suivi de l'utilisation du forfait, et le cas échéant de son reversement font l'objet d'une convention avec l'agence régionale de santé.
21580
+
21581
+Le montant individuel, identique pour chaque habitant, est compris entre 3 000 € et 8 000 € par an et par habitant. Ce montant est modulé par l'agence régionale de santé selon l'intensité du projet de vie sociale et partagée, définie selon les critères suivants :
21582
+
21583
+1° Le temps consacré à l'animation du projet de vie sociale et partagée par le ou les professionnels mentionnés au dernier alinéa du D. 281-1 ;
21584
+
21585
+2° La nature et les caractéristiques des actions identifiées dans le cadre du projet de vie sociale et partagée dans l'habitat ;
21586
+
21587
+3° Les partenariats organisés avec les acteurs mentionnés au 3° de l'article D. 281-1 pour assurer la participation sociale et citoyenne des habitants.
21588
+
21589
+Le montant total des forfaits individuels versés pour un même habitat inclusif ne peut dépasser 60 000 euros.
21590
+
21591
+Le départ d'un habitant ne fait pas l'objet d'une retenue dès lors qu'un nouvel habitant remplissant les conditions d'attribution du forfait pour l'habitat inclusif, tel que définies à l'article D. 281-2, emménage dans l'habitat inclusif dans un délai inférieur à trois mois.
21592
+
21547 21593
 ## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
21548 21594
 
21549 21595
 ### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation