Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 22 juin 2019 (version f24c219)
La précédente version était la version consolidée au 24 mai 2019.

17563 17563
######## Article R232-11
17564 17564

                                                                                    
17565 17565
I.-La participation financière du bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile prévue à l'article L. 232-4 est déterminée par application à la fraction du plan d'aide qu'il utilise, ou, dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 232-4, au plan d'aide accepté, d'un taux de participation fixé de la manière suivante :
17566 17566

                                                                                    
17567 17567
1° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont inférieures ou égales à 0,725 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale, le taux de participation est nul ;
17568 17568

                                                                                    
17569 17569
2° Pour les bénéficiaires dont les ressources mensuelles sont supérieures à 0,725 fois et inférieures ou égales à 2,67 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne susvisée, le taux de participation est déterminé en appliquant la formule suivante :
17570 17570

                                                                                    
17571 17571
Vous pouvez consulter l'image dans le fac-similé du JO n º 0050 du 28/02/2016, texte n º 1 à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ jo _ pdf. do ? id = JORFTEXT000032112672
17572 17572

                                                                                    
17573 17573
où :
17574 17574

                                                                                    
17575 17575
a) T est le taux de participation financière du bénéficiaire ;
17576 17576

                                                                                    
17577 17577
b) P est la participation financière calculée en fonction du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
17578 17578

                                                                                    
17579 17579
c) A est le montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire ;
17580 17580

                                                                                    
17581 17581
d) A1, A2 et A3 sont les fractions du montant du plan d'aide accepté par le bénéficiaire :
17582 17582

                                                                                    
17583 17583
- A1 correspond à la fraction inférieure à 0,317 fois le montant mensuel de la majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
17584 17584
- A2 correspond à la fraction comprise entre 0,317 fois et 0,498 fois ce montant ;
17585 17585
- A3 correspond à la fraction supérieure à 0,498 fois ce montant ;
17586 17586

                                                                                    
17587 17587
e) R est le revenu mensuel du bénéficiaire ;
17588 17588

                                                                                    
17589 17589
f) S est le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne mentionnée à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale ;
17590 17590

                                                                                    
17591 17591
3° Pour les bénéficiaires dont le revenu mensuel est supérieur à 2,67 fois le montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne, le taux de participation est égal à 0,90.
17592 17592

                                                                                    
17593 17593
II.-La valeur des 
chèques emploi-service universels
titres spéciaux de paiement mentionnés au B de l'article L. 1271-1 du code du travail
 utilisés, le cas échéant, pour le paiement de l'allocation personnalisée d'autonomie est déterminée en référence au taux de participation mentionné au I.
17594 17594

                                                                                    
17595 17595
III.-Lorsque le bénéfice de l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile est ouvert à l'un des membres ou aux deux membres d'un couple résidant conjointement à domicile, le calcul des ressources mensuelles de chaque membre du couple, pour déterminer le montant de la participation prévue à l'article L. 232-4, correspond au total des ressources du couple calculées dans les conditions fixées aux articles R. 232-5 et R. 232-6, divisé par 1,7.
   

                    
19610 19610
######## Article R245-68
19611 19611

                                                                                    
19612 19612
Les éléments de la prestation de compensation finançant des charges mentionnées à l'article L. 1271-1 du code du travail peuvent être versés sous forme de 
chèque emploi-service universel
titre spécial de paiement mentionné au B de l'article L. 1271-1 du même code
, si le bénéficiaire ou son représentant légal en est d'accord.