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@@ -1649,7 +1649,7 @@ I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux |
1649 | 1649 |
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1650 | 1650 |
1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace : |
1651 | 1651 |
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1652 |
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; |
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1652 |
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; |
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1653 | 1653 |
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1654 | 1654 |
a bis) Abrogé ; |
1655 | 1655 |
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@@ -1659,7 +1659,7 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation |
1659 | 1659 |
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1660 | 1660 |
2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace : |
1661 | 1661 |
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1662 |
-a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; |
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1662 |
+a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4,6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ; |
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1663 | 1663 |
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1664 | 1664 |
a bis) Abrogé ; |
1665 | 1665 |
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@@ -1689,7 +1689,7 @@ b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départe |
1689 | 1689 |
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1690 | 1690 |
Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée. |
1691 | 1691 |
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1692 |
-III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : |
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1692 |
+III.-Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace : |
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1693 | 1693 |
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1694 | 1694 |
a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ; |
1695 | 1695 |
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@@ -1715,9 +1715,9 @@ c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis |
1715 | 1715 |
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1716 | 1716 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. |
1717 | 1717 |
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1718 |
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : |
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1718 |
+V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : |
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1719 | 1719 |
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1720 |
-a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; |
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1720 |
+a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 233-1, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; |
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1721 | 1721 |
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1722 | 1722 |
a bis) Abrogé ; |
1723 | 1723 |
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@@ -1735,11 +1735,11 @@ Par dérogation au I de l'article L. 14-10-8, les reports de crédits peuvent ê |
1735 | 1735 |
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1736 | 1736 |
VII.-Une section consacrée à l'aide à l'investissement. Elle retrace : |
1737 | 1737 |
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1738 |
-a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; |
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1738 |
+a) En ressources, pour les exercices 2016,2017 et 2018, un montant de 100 millions d'euros annuels ; |
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1739 | 1739 |
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1740 | 1740 |
b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9. |
1741 | 1741 |
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1742 |
-VIII. - Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. |
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1742 |
+VIII.-Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées. |
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1743 | 1743 |
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1744 | 1744 |
##### Article L14-10-6 |
1745 | 1745 |
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... | ... |
@@ -2866,6 +2866,14 @@ Les personnes organisant l'accueil des mineurs mentionné à l'article L. 227-4 |
2866 | 2866 |
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2867 | 2867 |
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions ci-dessus, notamment le contenu de la déclaration préalable, les normes d'hygiène et de sécurité auxquelles doit satisfaire l'accueil, les exigences liées à la qualification des personnes assurant l'encadrement des mineurs, les conditions particulières d'encadrement et de pratique des activités physiques ainsi que les modalités de souscription aux contrats d'assurance obligatoire. |
2868 | 2868 |
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2869 |
+##### Article L227-6 |
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2870 |
+ |
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2871 |
+Ne sont pas tenus de satisfaire aux conditions prévues aux I et II de l'article L. 211-18 du code du tourisme : |
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2872 |
+ |
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2873 |
+1° Les associations organisant sur le territoire national des accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément à l'article L. 227-4 du présent code et bénéficiant d'un agrément de jeunesse et d'éducation populaire, du sport ou d'associations éducatives complémentaires de l'enseignement public, dans le cadre exclusif de leurs activités propres, y compris le transport lié au séjour ; |
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2874 |
+ |
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2875 |
+2° L'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, à l'exception des établissements publics à caractère industriel et commercial, pour l'organisation sur le territoire national d'accueils collectifs de mineurs à caractère éducatif conformément au même article L. 227-4. |
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2876 |
+ |
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2869 | 2877 |
##### Article L227-8 |
2870 | 2878 |
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2871 | 2879 |
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende : |