Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 25 mars 2019 (version 4c703fb)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 2019.

... ...
@@ -891,7 +891,7 @@ Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux d
891 891
 
892 892
 Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.
893 893
 
894
-Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active.
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+Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 et portant sur la prestation de revenu de solidarité active sont précédés d'un recours administratif préalable exercé dans les conditions prévues à l'article L. 262-47.
895 895
 
896 896
 Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
897 897
 
... ...
@@ -901,15 +901,15 @@ Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une associ
901 901
 
902 902
 ###### Article L134-3
903 903
 
904
-Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
904
+Le juge judiciaire connaît des litiges :
905 905
 
906
-1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
906
+1° Résultant de l'application de l'article L. 132-6 ;
907 907
 
908
-2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
908
+2° Résultant de l'application de l'article L. 132-8 ;
909 909
 
910
-3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
910
+3° Relatifs à l'allocation différentielle aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 241-2 ;
911 911
 
912
-4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
912
+4° Relatifs à la prestation de compensation accordée aux personnes handicapées mentionnée à l'article L. 245-2 et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
913 913
 
914 914
 ##### Section  3 : Assistance et représentation
915 915
 
... ...
@@ -1359,7 +1359,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
1359 1359
 
1360 1360
 Il est créé un Conseil supérieur de l'adoption.
1361 1361
 
1362
-Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux ou de la collectivité de Corse, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
1362
+Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux ou de la collectivité de Corse, d'un magistrat, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
1363 1363
 
1364 1364
 Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
1365 1365
 
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@@ -6044,7 +6044,7 @@ Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
6044 6044
 
6045 6045
 1° A plus d'un des titres mentionnées à l'article L. 315-10 ;
6046 6046
 
6047
-2° S'il encourt l'une des incapacités prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral ;
6047
+2° S'il encourt l'incapacité prévue par l'article L. 6 du code électoral ;
6048 6048
 
6049 6049
 3° S'il est personnellement ou par l'intermédiaire de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité, de ses ascendants ou descendants en ligne directe, directement ou indirectement intéressé à la gestion de l'établissement social ou médico-social concerné ;
6050 6050