Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -565,7 +565,7 @@ Si l'absence résulte de circonstances excluant toute liberté de choix du lieu
565 565
 
566 566
 ##### Article L122-4
567 567
 
568
-Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la commission centrale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-2.
568
+Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil départemental doit, dans le délai d'un mois après le dépôt de la demande, transmettre le dossier au président du conseil départemental du département concerné. Celui-ci doit, dans le mois qui suit, se prononcer sur sa compétence. Si ce dernier n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier à la juridiction administrative compétente désignée par décret en Conseil d'Etat.
569 569
 
570 570
 Lorsque la situation du demandeur exige une décision immédiate, le président du conseil départemental prend ou fait prendre la décision. Si, ultérieurement, l'examen au fond du dossier fait apparaître que le domicile de secours du bénéficiaire se trouve dans un autre département, elle doit être notifiée au service de l'aide sociale de cette dernière collectivité dans un délai de deux mois. Si cette notification n'est pas faite dans les délais requis, les frais engagés restent à la charge du département où l'admission a été prononcée.
571 571
 
... ...
@@ -881,67 +881,57 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application des articles L. 133-1,
881 881
 
882 882
 #### Chapitre IV : Contentieux.
883 883
 
884
-##### Article L134-5
884
+##### Section 1 : Contentieux de l'admission à l'aide sociale
885 885
 
886
-Le ministre chargé de l'action sociale peut attaquer directement devant la commission centrale toute décision prise par les commissions départementales.
886
+###### Article L134-1
887 887
 
888
-##### Article L134-6
888
+Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.
889 889
 
890
-La commission départementale est présidée par le président du tribunal de grande instance du chef-lieu ou le magistrat désigné par lui pour le remplacer.
890
+###### Article L134-2
891 891
 
892
-En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
892
+Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.
893 893
 
894
-Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
894
+Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active.
895 895
 
896
-Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
896
+Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
897 897
 
898
-Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
898
+Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
899 899
 
900
-##### Article L134-7
900
+##### Section 2 : Compétence juridictionnelle
901 901
 
902
-Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
902
+###### Article L134-3
903 903
 
904
-##### Article L134-8
904
+Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
905 905
 
906
-L'appel contre la décision de la commission départementale est suspensif, dans les cas où cette décision prononce l'admission au bénéfice de l'aide sociale aux personnes âgées ou aux personnes handicapées d'une personne à laquelle cette admission aurait été refusée par suite d'une décision de la commission centrale d'aide sociale.
906
+1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
907 907
 
908
-##### Article L134-9
908
+2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
909 909
 
910
-Le demandeur, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu lorsqu'il le souhaite, devant la commission départementale et la commission centrale d'aide sociale.
910
+3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
911 911
 
912
-##### Article L134-10
912
+4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
913 913
 
914
-Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment l'organisation et les règles de fonctionnement et de procédure des commissions centrale et départementales d'aide sociale.
914
+##### Section  3 : Assistance et représentation
915 915
 
916
-##### Article L134-1
916
+###### Article L134-4
917 917
 
918
-A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
918
+Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
919 919
 
920
-##### Article L134-2
920
+Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
921 921
 
922
-Les décisions des commissions départementales sont susceptibles d'appel devant la commission centrale d'aide sociale.
922
+1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
923 923
 
924
-La commission centrale d'aide sociale est composée de sections et de sous-sections dont le nombre est fixé par décret en Conseil d'Etat.
924
+2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
925 925
 
926
-Le président de la commission centrale d'aide sociale est nommé par le ministre chargé de l'action sociale, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat, parmi les conseillers d'Etat en activité ou honoraires.
926
+3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;
927 927
 
928
-Chaque section ou sous-section comprend en nombre égal, d'une part, des membres du Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des comptes ou des magistrats de l'ordre judiciaire en activité ou honoraires désignés respectivement par le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes ou le garde des sceaux, ministre de la justice, d'autre part, des personnes particulièrement qualifiées en matière d'aide ou d'action sociale désignées par le ministre chargé de l'action sociale.
928
+4° Un représentant du conseil départemental ;
929 929
 
930
-Les membres de la commission centrale sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable.
930
+5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
931 931
 
932
-Les rapporteurs qui ont pour fonction d'instruire les dossiers sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale soit parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes, soit parmi les personnes particulièrement compétentes en matière d'aide ou d'action sociale. Ils ont voix délibérative dans les affaires où ils sont rapporteurs.
932
+6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
933 933
 
934
-Des commissaires du Gouvernement, chargés de prononcer leurs conclusions sur les affaires que le président de la commission centrale, d'une section ou d'une sous-section leur confie, sont nommés par le ministre chargé de l'aide sociale parmi les membres du Conseil d'Etat et les magistrats de la Cour des comptes.
935
-
936
-##### Article L134-3
937
-
938
-Les recours formés contre les décisions prises en vertu de l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à L. 122-4 et L. 212-1 relèvent en premier et dernier ressort de la compétence de la commission centrale d'aide sociale instituée par l'article L. 134-2.
939
-
940
-Les décisions de la commission centrale d'aide sociale peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat.
941
-
942
-##### Article L134-4
943
-
944
-Tant les recours devant la commission départementale que les recours et les appels devant la commission centrale peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
934
+Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.
945 935
 
946 936
 #### Chapitre V : Dispositions pénales.
947 937
 
... ...
@@ -1639,13 +1629,13 @@ Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie so
1639 1629
 
1640 1630
 1° Une contribution au taux de 0,3 % due par les employeurs privés et publics. Cette contribution a la même assiette que les cotisations patronales d'assurance maladie affectées au financement des régimes de base de l'assurance maladie. Elle est recouvrée dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties que lesdites cotisations ;
1641 1631
 
1642
-1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.
1632
+1° bis Une contribution au taux de 0,3 % due sur les avantages de retraite et d'invalidité ainsi que sur les allocations de préretraite qui ne sont pas assujetties à la contribution mentionnée au 2° et sont perçues par les personnes dont le montant des revenus de l'avant-dernière et de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, est supérieur ou égal au seuil mentionné au 2° du III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale. Elle est recouvrée et contrôlée selon les règles, garanties et sanctions mentionnées pour les mêmes revenus à l'article L. 136-5 du même code.
1643 1633
 
1644 1634
 Sont exonérées de la contribution mentionnée au premier alinéa du présent 1° bis les pensions mentionnées au a du 4° et aux 12°, 14° et 14° bis de l'article 81 du code général des impôts et les personnes titulaires d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité non contributif attribué par le service mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 815-7 du code de la sécurité sociale ou par un régime de base de sécurité sociale sous les conditions de ressources mentionnées à l'article L. 815-9 du même code ;
1645 1635
 
1646
-2° Une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-14 du code de la sécurité sociale et une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du même code. Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux. Leur taux est fixé à 0,3 % ;
1636
+2° (Abrogé) ;
1647 1637
 
1648
-3° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale, des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du même code et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 du même code ;
1638
+3° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, et répartie entre les sections mentionnées à l'article L. 14-10-5 du présent code par arrêté conjoint des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget pris après avis du conseil mentionné à l'article L. 14-10-3 ;
1649 1639
 
1650 1640
 4° (Abrogé) ;
1651 1641
 
... ...
@@ -1659,7 +1649,7 @@ I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
1659 1649
 
1660 1650
 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :
1661 1651
 
1662
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1652
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 1,8 % du produit mentionné au 3° dudit article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1663 1653
 
1664 1654
 a bis) Abrogé ;
1665 1655
 
... ...
@@ -1669,7 +1659,7 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation
1669 1659
 
1670 1660
 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
1671 1661
 
1672
-a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1662
+a) En ressources, 40 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4, une fraction d'au moins 7,1 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1673 1663
 
1674 1664
 a bis) Abrogé ;
1675 1665
 
... ...
@@ -1679,13 +1669,13 @@ Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nation
1679 1669
 
1680 1670
 Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
1681 1671
 
1682
-La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1672
+La dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4.
1683 1673
 
1684 1674
 II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1. Elle retrace :
1685 1675
 
1686 1676
 1° En ressources :
1687 1677
 
1688
-a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1678
+a) 20 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 64,3 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1689 1679
 
1690 1680
 b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ;
1691 1681
 
... ...
@@ -1701,7 +1691,7 @@ Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des
1701 1691
 
1702 1692
 III. - Une section consacrée à la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1. Elle retrace :
1703 1693
 
1704
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ;
1694
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 26 % et au plus égale à 30 % du produit de la contribution mentionnée au 1° de l'article L. 14-10-4 et une fraction d'au moins 4,6 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1705 1695
 
1706 1696
 b) En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au a, destiné à couvrir une partie du coût de la prestation de compensation et un concours versé pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées. Les montants de ces concours sont répartis selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-7.
1707 1697
 
... ...
@@ -1715,17 +1705,17 @@ IV.-Une section consacrée à la promotion des actions innovantes, à la formati
1715 1705
 
1716 1706
 1° En ressources :
1717 1707
 
1718
-a) Une fraction comprise entre 4 % et 10 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ;
1708
+a) Une fraction d'au moins 1,27 % du produit mentionné au 3° de l'article L. 14-10-4 ;
1719 1709
 
1720
-b) Une part de la fraction du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de cette fraction ;
1710
+b) Une part des fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 3° du même article L. 14-10-4 affectée au a du 1 du I du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 12 % de ces fractions ;
1721 1711
 
1722 1712
 c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis dudit article L. 14-10-4 affectée au a du V du présent article, fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, dans la limite de 4 % de cette fraction ;
1723 1713
 
1724
-2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels soignants des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
1714
+2° En charges, le financement de dépenses de modernisation des services qui apportent au domicile des personnes âgées en perte d'autonomie et des personnes handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, de dépenses de professionnalisation de leurs personnels et des intervenants directement employés pour ce faire par les personnes âgées en perte d'autonomie et les personnes handicapées, de dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, de dépenses d'accompagnement des proches aidants, de dépenses de formation des accueillants familiaux mentionnés aux articles L. 441-1 et L. 444-1, de dépenses de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées, ainsi que de dépenses de formation et de qualification des personnels des établissements et services mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 314-3-1.
1725 1715
 
1726 1716
 La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section.
1727 1717
 
1728
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :
1718
+V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :
1729 1719
 
1730 1720
 a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;
1731 1721
 
... ...
@@ -1749,6 +1739,8 @@ a) En ressources, pour les exercices 2016, 2017 et 2018, un montant de 100 milli
1749 1739
 
1750 1740
 b) En charges, le financement des opérations mentionnées au a de l'article L. 14-10-9.
1751 1741
 
1742
+VIII. - Les sections mentionnées aux IV et V peuvent contribuer au financement du fonds prévu à l'article L. 1435-8 du code de la santé publique pour le soutien à des actions, des expérimentations, des dispositifs ou des structures qui participent à la prise en charge des personnes âgées et handicapées.
1743
+
1752 1744
 ##### Article L14-10-6
1753 1745
 
1754 1746
 I.-Le concours mentionné au II de l'article L. 14-10-5 est divisé en deux parts :
... ...
@@ -3210,9 +3202,7 @@ Les sommes servies au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie ne font p
3210 3202
 
3211 3203
 ###### Article L232-20
3212 3204
 
3213
-Les recours contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie sont formés devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans des conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
3214
-
3215
-Lorsque le recours est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la commission départementale mentionnée à l'article L. 134-6 recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
3205
+Lorsqu'un recours contre une décision relative à l'allocation personnalisée d'autonomie est relatif à l'appréciation du degré de perte d'autonomie, la juridiction compétente recueille l'avis d'un médecin titulaire d'un diplôme universitaire de gériatrie ou d'une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l'ordre des médecins.
3216 3206
 
3217 3207
 ##### Section 3 : Gestion et suivi statistique
3218 3208
 
... ...
@@ -3486,7 +3476,7 @@ L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le servi
3486 3476
 
3487 3477
 ##### Article L241-9
3488 3478
 
3489
-Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
3479
+Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
3490 3480
 
3491 3481
 Les décisions relevant des 1° et 2 du I du même article, prises à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative.
3492 3482
 
... ...
@@ -3723,7 +3713,7 @@ L'instruction de la demande de prestation de compensation comporte l'évaluation
3723 3713
 
3724 3714
 Toutefois, en cas d'urgence attestée, le président du conseil départemental peut attribuer la prestation de compensation à titre provisoire et pour un montant fixé par décret. Il dispose d'un délai de deux mois pour régulariser cette décision, conformément aux dispositions des deux alinéas précédents.
3725 3715
 
3726
-Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Les décisions du président du conseil départemental relatives au versement de la prestation peuvent faire l'objet d'un recours devant les commissions départementales mentionnées à l'article L. 134-6, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134-1 à L. 134-10.
3716
+Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale.
3727 3717
 
3728 3718
 ##### Article L245-2-1
3729 3719
 
... ...
@@ -3788,10 +3778,6 @@ Toute personne qui a obtenu le bénéfice d'une prestation de compensation avant
3788 3778
 
3789 3779
 Lorsque la personne qui atteint cet âge n'exprime aucun choix, il est présumé qu'elle souhaite continuer à bénéficier de la prestation de compensation.
3790 3780
 
3791
-##### Article L245-10
3792
-
3793
-Les dispositions de l'article L. 134-3 sont applicables aux dépenses résultant du versement de la prestation prévue à l'article L. 245-1.
3794
-
3795 3781
 ##### Article L245-11
3796 3782
 
3797 3783
 Les personnes handicapées hébergées ou accompagnées dans un établissement social ou médico-social ou hospitalisées dans un établissement de santé ont droit à la prestation de compensation. Un décret fixe les conditions de son attribution et précise, le cas échéant, en fonction de la situation de l'intéressé, la réduction qui peut lui être appliquée pendant la durée de l'hospitalisation, de l'accompagnement ou de l'hébergement, ou les modalités de sa suspension.
... ...
@@ -3924,7 +3910,7 @@ Les personnes mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 251-1, qu
3924 3910
 
3925 3911
 ##### Article L252-3
3926 3912
 
3927
-L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, dans des conditions définies par décret, par le représentant de l'Etat dans le département, qui peut déléguer ce pouvoir au directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.
3913
+L'admission à l'aide médicale de l'Etat des personnes relevant des trois premiers alinéas de l'article L. 251-1 est prononcée, pour le compte de l'Etat, dans des conditions définies par décret, par le directeur de l'organisme mentionné aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.
3928 3914
 
3929 3915
 Cette admission est accordée pour une période d'un an. Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
3930 3916
 
... ...
@@ -4601,12 +4587,14 @@ Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies
4601 4587
 - un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ;
4602 4588
 - un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes.
4603 4589
 
4604
-Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
4590
+Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés.
4605 4591
 
4606 4592
 Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article.
4607 4593
 
4608 4594
 Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
4609 4595
 
4596
+Les personnes accueillies et accompagnées par les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent, au terme d'au moins douze mois de présence au sein de ces organismes, engager la procédure de validation des acquis de l'expérience prévue a ̀ l'article L. 6411-1 du code du travail.
4597
+
4610 4598
 #### Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire
4611 4599
 
4612 4600
 ##### Article L266-1
... ...
@@ -5772,7 +5760,7 @@ II.-Pour les établissements nouvellement créés, dans l'attente d'une validati
5772 5760
 
5773 5761
 I. ― Le financement de celles des prestations des établissements et services mentionnés à l'article L. 314-3-1 qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
5774 5762
 
5775
-Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
5763
+Cet objectif est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget en fonction, d'une part, d'une contribution des régimes d'assurance maladie fixée par le même arrêté au sein de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et, d'autre part, du montant prévisionnel des produits mentionnés aux 1° et 3° de l'article L. 14-10-4 ainsi, le cas échéant, que de tout ou partie du montant prévisionnel de l'excédent de la section mentionnée au I de l'article L. 14-10-5.
5776 5764
 
5777 5765
 Il prend en compte l'impact des éventuelles modifications des règles de tarification des prestations, ainsi que celui des changements de régime de financement des établissements et services concernés. Il peut être corrigé en fin d'année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d'année, sur la base d'un rapport public remis chaque année par le Gouvernement au Parlement au plus tard le 1er octobre.
5778 5766
 
... ...
@@ -6024,7 +6012,7 @@ Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un
6024 6012
 
6025 6013
 ###### Article L315-9
6026 6014
 
6027
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
6015
+Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse, rattachés à la Ville de Paris ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
6028 6016
 
6029 6017
 ###### Article L315-10
6030 6018
 
... ...
@@ -6441,10 +6429,6 @@ Les frais de transport entre le domicile et l'établissement des personnes adult
6441 6429
 
6442 6430
 ##### Article L344-2
6443 6431
 
6444
-Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
6445
-
6446
-##### Article L344-2
6447
-
6448 6432
 Les établissements et services d'aide par le travail accueillent des personnes handicapées dont la commission prévue à l'article L. 146-9 a constaté que les capacités de travail ne leur permettent, momentanément ou durablement, à temps plein ou à temps partiel, ni de travailler dans une entreprise ordinaire ou dans une entreprise adaptée, ni d'exercer une activité professionnelle indépendante. Ils leur offrent des possibilités d'activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu'un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social.
6449 6433
 
6450 6434
 Ils signent avec les organismes mentionnés au 1° bis de l'article L. 5311-4 du code du travail une convention leur ouvrant la possibilité de prescrire les périodes mentionnées à l'article L. 5135-1 du même code.
... ...
@@ -6735,6 +6719,8 @@ III.-Pour assurer l'intégration des publics qu'ils accompagnent, les centres pr
6735 6719
 
6736 6720
 I.-Les décisions d'admission dans un centre provisoire d'hébergement, de sortie de ce centre et de changement de centre sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du centre. A cette fin, les places en centres provisoires d'hébergement sont intégrées au traitement automatisé de données mentionné à l'article L. 744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6737 6721
 
6722
+Pour l'accès aux centres provisoires d'hébergement, il est tenu compte de la vulnérabilité de l'intéressé, de ses liens personnels et familiaux et de la région dans laquelle il a résidé pendant l'examen de sa demande d'asile.
6723
+
6738 6724
 II.-Les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement, de restauration et d'entretien.
6739 6725
 
6740 6726
 III.-Les conditions de fonctionnement et de financement des centres provisoires d'hébergement sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
... ...
@@ -8314,6 +8300,203 @@ En application de l'article L. 5134-19-2 du code du travail, le président du co
8314 8300
 
8315 8301
 L'agence d'insertion reçoit du département les crédits nécessaires à la mise en oeuvre de ces attributions, selon une convention qui détermine leur montant et les modalités de leur versement à l'établissement.
8316 8302
 
8303
+##### Article L522-19
8304
+
8305
+Pour leur application en Guyane, les dispositions du chapitre II du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
8306
+
8307
+[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-777 du 28 décembre 2018.]
8308
+
8309
+2° A l'article L. 262-8, les mots : “ le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut déroger, pour le compte de l'Etat ” ;
8310
+
8311
+3° L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
8312
+
8313
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales assiste ” ;
8314
+
8315
+b) Au second alinéa, les mots : “ chargé du service ” sont remplacés par le mot : “ précité ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ” ;
8316
+
8317
+4° L'article L. 262-12 est ainsi modifié :
8318
+
8319
+a) Au début de la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
8320
+
8321
+b) Au début de la dernière phrase, le mot : “ Il ” est remplacé par le mot : “ Elle ” ;
8322
+
8323
+5° L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
8324
+
8325
+“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse d'allocations familiales au demandeur qui réside dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
8326
+
8327
+6° L'article L. 262-15 est ainsi modifié :
8328
+
8329
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8330
+
8331
+“ L'instruction administrative de la demande est effectuée par la caisse d'allocations familiales. Peuvent également procéder à cette instruction, dans des conditions définies par convention, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur, des associations ou des organismes à but non lucratif. ” ;
8332
+
8333
+b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le décret mentionné au premier alinéa ” sont remplacés par les mots : “ Un décret ” ;
8334
+
8335
+7° L'article L. 262-16 est ainsi rédigé :
8336
+
8337
+“ Art. L. 262-16.-Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans le ressort de la collectivité territoriale de Guyane, par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat. ” ;
8338
+
8339
+8° L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
8340
+
8341
+a) Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
8342
+
8343
+b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
8344
+
8345
+- à la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
8346
+- la deuxième phrase est supprimée ;
8347
+
8348
+9° L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
8349
+
8350
+“ Art. L. 262-22.-La caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
8351
+
8352
+10° L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
8353
+
8354
+“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
8355
+
8356
+“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse d'allocations familiales de Guyane, au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont pris en charge par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
8357
+
8358
+11° L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
8359
+
8360
+“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales de Guyane.
8361
+
8362
+“ Cette convention précise en particulier :
8363
+
8364
+“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse d'allocations familiales pour le compte de l'Etat ;
8365
+
8366
+“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse d'allocations familiales des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 262-29 ;
8367
+
8368
+“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse d'allocations familiales pour l'exercice des compétences déléguées ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
8369
+
8370
+“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse d'allocations familiales auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
8371
+
8372
+“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
8373
+
8374
+“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
8375
+
8376
+12° L'article L. 262-26 n'est pas applicable ;
8377
+
8378
+13° L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
8379
+
8380
+a) Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales ” ;
8381
+
8382
+b) Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8383
+
8384
+c) Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane qui peut décider de recourir à des ” ;
8385
+
8386
+d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
8387
+
8388
+“ La caisse d'allocations familiales assure elle-même l'accompagnement du bénéficiaire lorsque ce dernier a droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du présent code. ” ;
8389
+
8390
+14° L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
8391
+
8392
+a) Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse d'allocations familiales ” ;
8393
+
8394
+b) Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ” ;
8395
+
8396
+15° A la seconde phrase de l'article L. 262-31, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
8397
+
8398
+16° A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de Guyane, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail et, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi ainsi que les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code. ” ;
8399
+
8400
+17° L'article L. 262-33 n'est pas applicable ;
8401
+
8402
+18° L'article L. 262-35 est ainsi modifié :
8403
+
8404
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
8405
+
8406
+b) A la fin du dernier alinéa, les mots : “ du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ de l'assemblée de Guyane ” ;
8407
+
8408
+19° L'article L. 262-36 est ainsi modifié :
8409
+
8410
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le département, représenté par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la collectivité territoriale de Guyane, représentée par le président de l'assemblée de Guyane ” ;
8411
+
8412
+b) Au début du second alinéa, les mots : “ Le département ” sont remplacés par les mots : “ La collectivité territoriale de Guyane ” ;
8413
+
8414
+20° L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
8415
+
8416
+a) A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8417
+
8418
+b) L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
8419
+
8420
+c) Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8421
+
8422
+21° Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
8423
+
8424
+22° Au premier alinéa de l'article L. 262-39, au début, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de la collectivité territoriale de Guyane ” ;
8425
+
8426
+23° L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
8427
+
8428
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8429
+
8430
+“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse d'allocations familiales demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
8431
+
8432
+b) Le 2° est ainsi rédigé :
8433
+
8434
+“ 2° A la collectivité territoriale de Guyane ; ”
8435
+
8436
+c) Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
8437
+
8438
+“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
8439
+
8440
+d) Le septième alinéa est ainsi rédigé :
8441
+
8442
+“ La caisse d'allocations familiales peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa. ” ;
8443
+
8444
+e) Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales réalise ” ;
8445
+
8446
+f) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
8447
+
8448
+24° A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ” ;
8449
+
8450
+25° A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
8451
+
8452
+26° A l'article L. 262-43, les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ” ;
8453
+
8454
+27° A la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : “ ou le département ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, ” ;
8455
+
8456
+28° L'article L. 262-46 est ainsi modifié :
8457
+
8458
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8459
+
8460
+“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
8461
+
8462
+b) Le huitième alinéa est supprimé ;
8463
+
8464
+c) Au neuvième alinéa, les mots : “ par le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “, pour le compte de l'Etat, par la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
8465
+
8466
+d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
8467
+
8468
+“ La créance détenue par la caisse d'allocations familiales à l'encontre d'un bénéficiaire du revenu de solidarité active dont le lieu de résidence est transféré dans un autre département ou qui élit domicile dans un autre département est transférée en principal, frais et accessoires au département d'accueil ou, s'agissant du Département de Mayotte, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 du présent code et du X de l'article L. 542-6. ” ;
8469
+
8470
+29° L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
8471
+
8472
+a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8473
+
8474
+“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
8475
+
8476
+b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
8477
+
8478
+“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
8479
+
8480
+“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas. ” ;
8481
+
8482
+30° L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
8483
+
8484
+a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
8485
+
8486
+- à la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
8487
+- à la deuxième phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
8488
+- la dernière phrase est supprimée ;
8489
+
8490
+b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
8491
+
8492
+- à la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
8493
+- la deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
8494
+- au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
8495
+
8496
+c) Le dernier alinéa est supprimé ;
8497
+
8498
+31° L'article L. 262-56 n'est pas applicable.
8499
+
8317 8500
 #### Chapitre III : Aide sociale à la famille et à l'enfance
8318 8501
 
8319 8502
 ##### Section unique : Service d'accueil téléphonique.
... ...
@@ -8660,7 +8843,7 @@ V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
8660 8843
 
8661 8844
 VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8662 8845
 
8663
-VII. – Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".
8846
+VII. – (Abrogé)
8664 8847
 
8665 8848
 VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".
8666 8849
 
... ...
@@ -8762,48 +8945,146 @@ VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du co
8762 8945
 
8763 8946
 VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
8764 8947
 
8765
-VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
8948
+VII bis.-L'article L. 262-11 est ainsi modifié :
8949
+
8950
+1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de l'instruction des demandes et du service du revenu de solidarité active, mentionnés aux articles L. 262-15 et L. 262-16, assistent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte assiste ” ;
8951
+
8952
+2° Au second alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article ” et les mots : “ du département ” sont remplacés par les mots : “ de l'Etat ”.
8953
+
8954
+VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
8955
+
8956
+VIII bis.-L'article L. 262-13 est ainsi rédigé :
8957
+
8958
+“ Art. L. 262-13.-Le revenu de solidarité active est attribué, pour le compte de l'Etat, par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au demandeur qui réside dans le ressort du Département de Mayotte ou y a élu domicile, dans les conditions prévues au chapitre IV du présent titre. ” ;
8766 8959
 
8767 8960
 IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
8768 8961
 
8769
-La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
8962
+“ La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé dans des conditions fixées par décret. ” ;
8770 8963
 
8771
-La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.
8964
+La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier.
8772 8965
 
8773 8966
 X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
8774 8967
 
8775
-XI.-(Abrogé)
8968
+XI.-L'article L. 262-21 est ainsi modifié :
8969
+
8970
+1° Au deuxième alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, après le mot : “ dérogation, ”, sont insérés les mots : “ pour le compte de l'Etat, ” ;
8971
+
8972
+2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
8973
+
8974
+a) A la première phrase, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à l'organisme mentionné au deuxième alinéa du présent article ” ;
8975
+
8976
+b) La deuxième phrase est supprimée. ;
8776 8977
 
8777
-XII.-A l'article L. 262-28 :
8978
+XI bis.-L'article L. 262-22 est ainsi rédigé :
8979
+
8980
+“ Art. L. 262-22.-La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au versement d'avances sur droits supposés. ” ;
8981
+
8982
+XII.-L'article L. 262-24 est ainsi rédigé :
8983
+
8984
+“ Art. L. 262-24.-Le revenu de solidarité active est financé par l'Etat.
8985
+
8986
+“ Les frais de gestion supplémentaires exposés par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte au titre des nouvelles compétences qui lui sont déléguées en vertu du présent chapitre à compter du 1er janvier 2019, selon les modalités fixées par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, sont financés par l'Etat dans des conditions fixées par décret, en tenant compte de la réalisation des objectifs fixés par la même convention. ” ;
8987
+
8988
+XIII.-L'article L. 262-25 est ainsi rédigé :
8989
+
8990
+“ Art. L. 262-25.-Une convention est conclue entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte.
8991
+
8992
+“ Cette convention précise en particulier :
8993
+
8994
+“ 1° Les conditions dans lesquelles les demandes de revenu de solidarité active sont instruites et dans lesquelles le revenu de solidarité active est attribué, servi et contrôlé par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour le compte de l'Etat ;
8995
+
8996
+“ 2° Les modalités d'exercice par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte des compétences déléguées par l'Etat en matière d'orientation des bénéficiaires prévue à l'article L. 261-29 ;
8997
+
8998
+“ 3° Les objectifs fixés par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte pour l'exercice des compétences déléguées, ainsi que les modalités de contrôle et d'évaluation de leur réalisation, notamment en matière d'instruction, d'orientation et de lutte contre la fraude ;
8999
+
9000
+“ 4° Les engagements de qualité de service et de contrôle pris par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte auprès de l'Etat, notamment afin de favoriser l'accès au revenu de solidarité active et de limiter les paiements indus ;
9001
+
9002
+“ 5° Les modalités d'échange de données entre les parties.
9003
+
9004
+“ Un décret détermine les règles générales applicables à cette convention. ” ;
9005
+
9006
+XIV.-A l'article L. 262-28 :
8778 9007
 
8779 9008
 1° (Abrogé)
8780 9009
 
8781 9010
 2° Le dernier alinéa est supprimé.
8782 9011
 
8783
-XIII.-(Abrogé)
9012
+XV.-L'article L. 262-26 n'est pas applicable.
8784 9013
 
8785
-XIV.-(Abrogé)
9014
+XVI.-L'article L. 262-29 est ainsi modifié :
8786 9015
 
8787
-XV.-(Abrogé)
9016
+1° Au début du premier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
8788 9017
 
8789
-XVI.-(Abrogé)
9018
+2° Au 1°, les mots : “ le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
8790 9019
 
8791
-XVII.-(Abrogé)
9020
+3° Au 2°, les mots : “ les autorités ou ” sont remplacés par les mots : “ le conseil départemental de Mayotte qui peut décider de recourir à d'autres ”.
8792 9021
 
8793
-XVIII.-(Abrogé)
9022
+XVII.-L'article L. 262-30 est ainsi modifié :
9023
+
9024
+1° Au troisième alinéa, les mots : “ au président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
9025
+
9026
+2° Au début du dernier alinéa, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ L'organisme vers lequel le bénéficiaire du revenu de solidarité active est orienté ”.
9027
+
9028
+XVIII.-A la première phrase de l'article L. 262-32, les mots : “ le département, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, l'Etat, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes mentionnés à l'article L. 262-16 du présent code et un représentant des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le Département de Mayotte, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, le cas échéant, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et les organismes mentionnés à l'article L. 262-29 du présent code ”.
9029
+
9030
+XIX.-L'article L. 262-33 n'est pas applicable. ;
9031
+
9032
+XIX bis.-L'article L. 262-37 est ainsi modifié :
9033
+
9034
+1° A la fin du premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
8794 9035
 
8795
-XIX.-(Abrogé)
9036
+2° L'avant-dernier alinéa est supprimé ;
9037
+
9038
+3° Au dernier alinéa, les mots : “ l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
9039
+
9040
+XIX ter.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-38, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
9041
+
9042
+XIX quater.-Au début du premier alinéa de l'article L. 262-39, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”.
9043
+
9044
+XIX quinquies.-L'article L. 262-40 est ainsi modifié :
9045
+
9046
+1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
9047
+
9048
+“ Pour l'exercice de ses compétences, la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte demande toutes les informations nécessaires à l'identification de la situation du foyer : ” ;
9049
+
9050
+2° Le 2° est ainsi rédigé :
9051
+
9052
+“ 2° Au conseil départemental de Mayotte ; ”
9053
+
9054
+3° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
9055
+
9056
+“ Les informations recueillies peuvent être communiquées, pour l'exercice de leurs compétences, aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39. ” ;
9057
+
9058
+4° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
9059
+
9060
+“ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut communiquer, le cas échéant, les informations recueillies dans l'exercice de ses missions de contrôle aux membres de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée au sixième alinéa du présent article. ” ;
9061
+
9062
+5° Au début du huitième alinéa, les mots : “ Les organismes chargés de son versement réalisent ” sont remplacés par les mots : “ La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte réalise ” ;
9063
+
9064
+6° Les deux derniers alinéas sont supprimés.
9065
+
9066
+XIX sexies.-A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement ” sont remplacés par les mots : “ les organismes chargés de l'instruction des demandes ”.
9067
+
9068
+XIX septies.-A l'article L. 262-42, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ”. ;
8796 9069
 
8797 9070
 XX.-A l'article L. 262-43 :
8798 9071
 
8799 9072
 1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;
8800 9073
 
8801
-2° (Abrogé)
9074
+2° Les mots : “ porte cette information à la connaissance du président du conseil départemental, en vue notamment de la mise en œuvre des ” sont remplacés par les mots : “ met en œuvre les ”. ;
9075
+
9076
+XXI.-L'article L. 262-45 est ainsi modifié :
8802 9077
 
8803
-XXI.-Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
9078
+1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : “ l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
9079
+
9080
+2° A la fin du dernier alinéa, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
8804 9081
 
8805 9082
 XXII.-A l'article L. 262-46 :
8806 9083
 
9084
+1° A Le premier alinéa est ainsi rédigé :
9085
+
9086
+“ Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci dans les conditions définies au présent article. ” ;
9087
+
8807 9088
 1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
8808 9089
 
8809 9090
 2° Le sixième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
... ...
@@ -8812,11 +9093,41 @@ XXII.-A l'article L. 262-46 :
8812 9093
 
8813 9094
 3° Le septième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
8814 9095
 
8815
-" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”
9096
+" Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ” ;
8816 9097
 
8817
-XXIII.-(Abrogé)
9098
+4° Au dernier alinéa, les mots : “ un département ” sont remplacés par les mots : “ la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” et, à la fin, sont ajoutés les mots : “ ou, s'agissant de la collectivité territoriale de Guyane, à l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-16 et du 7° de l'article L. 522-19 ”.
9099
+
9100
+XXIII.-L'article L. 262-47 est ainsi modifié :
9101
+
9102
+1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
8818 9103
 
8819
-XXIV.-(Abrogé)
9104
+“ Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif devant la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. ” ;
9105
+
9106
+2° Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
9107
+
9108
+“ Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
9109
+
9110
+“ Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article. ”
9111
+
9112
+XXIV.-L'article L. 262-52 est ainsi modifié :
9113
+
9114
+1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
9115
+
9116
+a) A la première phrase, les mots : “ amende administrative ” sont remplacés par le mot : “ pénalité ” ;
9117
+
9118
+b) A la seconde phrase, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte ” ;
9119
+
9120
+c) La dernière phrase est supprimée ;
9121
+
9122
+2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
9123
+
9124
+a) A la première phrase, le mot : “ amende ” est remplacé par le mot : “ pénalité ” ;
9125
+
9126
+b) La deuxième phrase est ainsi rédigée : “ Si une telle décision de non-lieu ou de relaxe intervient postérieurement au prononcé d'une pénalité, la révision de cette pénalité est de droit. ” ;
9127
+
9128
+c) Au début de la dernière phrase, les mots : “ L'amende administrative ” sont remplacés par les mots : “ La pénalité ” ;
9129
+
9130
+3° Le dernier alinéa est supprimé.
8820 9131
 
8821 9132
 XXV.-(Abrogé)
8822 9133
 
... ...
@@ -9902,9 +10213,7 @@ L'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin men
9902 10213
 
9903 10214
 ##### Article L581-5
9904 10215
 
9905
-La commission départementale d'aide sociale de Guadeloupe est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
9906
-
9907
-Pour l'application de l'article L. 134-6, lorsqu'elle examine des affaires relevant de chacune de ces collectivités, les trois conseillers généraux élus par le conseil général sont remplacés par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Barthélemy ou par les trois conseillers territoriaux élus par le conseil territorial de Saint-Martin.
10216
+La juridiction compétente en Guadeloupe pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale est compétente à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
9908 10217
 
9909 10218
 ##### Article L581-6
9910 10219
 
... ...
@@ -9914,7 +10223,7 @@ Pour l'application du présent code à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, la
9914 10223
 
9915 10224
 Sauf dispositions contraires, un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les conditions particulières d'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des dispositions relatives :
9916 10225
 
9917
-1° A la commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social mentionnée à l'article L. 313-1-1 ;
10226
+1° Aux juridictions compétentes pour connaître du contentieux mentionné à l'article L. 313-1-1 ;
9918 10227
 
9919 10228
 2° A la commission départementale d'aide sociale mentionnée à l'article L. 134-1 ;
9920 10229
 
... ...
@@ -11522,9 +11831,11 @@ Les frais de transport des bénéficiaires des diverses formes d'aide sociale, l
11522 11831
 
11523 11832
 ##### Article R131-8
11524 11833
 
11525
-I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission d'aide sociale, qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
11834
+I.-Lorsqu'un président de conseil départemental est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens du 1° de l'article L. 121-7 lui paraît incomber à l'Etat, il transmet le dossier au préfet au plus tard dans le mois de la réception de la demande. Si ce dernier n'admet pas la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.
11835
+
11836
+II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine au tribunal administratif de Paris.
11526 11837
 
11527
-II.-Lorsque le préfet est saisi d'une demande d'admission à l'aide sociale, dont la charge financière au sens de l'article L. 121-1 lui paraît relever d'un département, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de la réception de la demande au président du conseil départemental du département qu'il estime compétent. Si ce dernier n'admet pas la compétence de son département, il retourne le dossier au préfet au plus tard dans le mois de sa saisine. Si le préfet persiste à décliner la compétence de l'Etat, il transmet le dossier au plus tard dans le mois de sa saisine à la commission centrale d'aide sociale qui statue dans les conditions de l'article L. 134-3.
11838
+III.-Lorsqu'un président de conseil départemental, saisi en application de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 122-4 n'admet pas sa compétence, il transmet le dossier au tribunal administratif de Paris.
11528 11839
 
11529 11840
 #### Chapitre II : Participation et récupération
11530 11841
 
... ...
@@ -11644,71 +11955,9 @@ Cette décision intervient au vu de pièces justificatives, soit du remboursemen
11644 11955
 
11645 11956
 #### Chapitre IV : Contentieux
11646 11957
 
11647
-##### Section 1 : Commission départementale.
11648
-
11649
-###### Article R134-1
11650
-
11651
-La commission départementale d'aide sociale siège au chef-lieu du département.
11652
-
11653
-###### Article R134-2
11654
-
11655
-La commission départementale ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
11656
-
11657
-##### Section 2 : Commission centrale d'aide sociale.
11658
-
11659
-###### Article R134-3
11660
-
11661
-La commission centrale d'aide sociale comprend six sections. Chaque section est composée de quatre membres. Elle peut comporter deux sous-sections.
11662
-
11663
-###### Article R134-4
11664
-
11665
-Le président et le vice-président de chaque section ainsi que le président de chaque sous-section sont désignés parmi les membres de la section ou de la sous-section par le ministre chargé de l'action sociale.
11958
+##### Article R134-1
11666 11959
 
11667
-###### Article R134-5
11668
-
11669
-Le président de la commission centrale organise le fonctionnement général de la commission ; il répartit les affaires entre les sections.
11670
-
11671
-Il décide de la création de sous-sections au sein d'une ou plusieurs sections.
11672
-
11673
-Il peut présider chacune des sections de la commission centrale.
11674
-
11675
-###### Article R134-6
11676
-
11677
-Chaque sous-section comprend deux membres : le président ou le vice-président de la section, président, et un assesseur choisi par le président de la commission centrale d'aide sociale parmi les membres de la section.
11678
-
11679
-###### Article R134-7
11680
-
11681
-Les affaires sont jugées par une section ou une sous-section. Elles peuvent être renvoyées à deux sections réunies ou à l'assemblée plénière par le président de la commission à son initiative, ou à celle d'un président de section ou de sous-section.
11682
-
11683
-L'assemblée plénière et les sections réunies sont présidées soit par le président de la commission centrale, soit par le président de section le plus ancien ou, en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé.
11684
-
11685
-###### Article R134-8
11686
-
11687
-Un membre de la commission centrale empêché peut, avec l'autorisation du président de la section ou de la sous-section, être remplacé, pour une séance déterminée, par un autre membre de la commission.
11688
-
11689
-Chacune des formations de jugement ne peut valablement délibérer que si la majorité absolue de ses membres ayant voix délibérative est présente.
11690
-
11691
-###### Article R134-9
11692
-
11693
-Les membres de la commission centrale qui se sont abstenus de siéger au cours de trois séances consécutives sans motif valable peuvent être déclarés démissionnaires d'office par décision du ministre chargé de l'action sociale.
11694
-
11695
-##### Section 3 : Dispositions communes.
11696
-
11697
-###### Article R134-10
11698
-
11699
-Les recours sont introduits devant la commission centrale d'aide sociale ou la commission départementale d'aide sociale dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision.
11700
-
11701
-Il en va de même des recours présentés devant la commission centrale contre les décisions prises en application de l'article L. 212-1.
11702
-
11703
-###### Article R134-11
11704
-
11705
-Le délai des recours que peut engager le ministre en application de l'article L. 134-5 est fixé à deux mois ; il a pour point de départ la notification de la décision.
11706
-
11707
-###### Article R134-12
11708
-
11709
-En leurs diverses formations de jugement, la commission départementale d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale peuvent, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, ordonner qu'il soit procédé à une expertise. Les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat.
11710
-
11711
-Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et du budget.
11960
+Les dispositions relatives à la procédure contentieuse fixées par le chapitre 2 du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables aux contentieux mentionnés à l'article L. 134-3.
11712 11961
 
11713 11962
 ### Titre IV : Institutions
11714 11963
 
... ...
@@ -18002,7 +18251,9 @@ En cas de renouvellement des droits, la carte est attribuée à compter de la da
18002 18251
 
18003 18252
 ####### Article R241-15
18004 18253
 
18005
-Lorsque les mentions “ invalidité ”, “ priorité pour personnes handicapées ” et “ stationnement pour personnes handicapées ” sont attribuées pour une durée déterminée, cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
18254
+La carte mobilité inclusion peut être attribuée à titre définitif ou à durée déterminée, dans ce cas cette dernière ne peut être inférieure à un an, ni excéder vingt ans.
18255
+
18256
+La carte mobilité inclusion mention “ invalidité ” est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d'incapacité permanente d'au moins 80 % et dont les limitations d'activité ne sont pas susceptibles d'évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d'appréciation de ces situations.
18006 18257
 
18007 18258
 ####### Article R241-16
18008 18259
 
... ...
@@ -18018,6 +18269,14 @@ La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour person
18018 18269
 
18019 18270
 Cette carte est apposée en évidence à l'intérieur et fixée contre le pare-brise du véhicule utilisé pour le transport de la personne handicapée, de manière à être contrôlée aisément par les agents habilités à constater les infractions à la réglementation de la circulation et du stationnement. Elle est retirée dès lors que la personne handicapée n'utilise plus le véhicule.
18020 18271
 
18272
+####### Article R241-17-1
18273
+
18274
+Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental.
18275
+
18276
+Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
18277
+
18278
+Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande.
18279
+
18021 18280
 ###### Sous-section 2 : Traitement automatisé de données à caractère personnel de l'Imprimerie nationale
18022 18281
 
18023 18282
 ####### Article D241-18
... ...
@@ -18296,7 +18555,9 @@ L'interdiction des lieux ouverts au public aux chiens guides d'aveugles et aux c
18296 18555
 
18297 18556
 #### Chapitre Ier bis : Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées
18298 18557
 
18299
-##### Article R241-24
18558
+##### Section 1 : Dispositions générales
18559
+
18560
+###### Article R241-24
18300 18561
 
18301 18562
 La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées prévue à l'article L. 241-5 est composée comme suit :
18302 18563
 
... ...
@@ -18332,11 +18593,11 @@ Tout membre démissionnaire ou ayant perdu la qualité à raison de laquelle il
18332 18593
 
18333 18594
 Les membres de la commission siègent à titre gratuit. Leurs frais de déplacement sont remboursés par la maison départementale des personnes handicapées, selon les modalités fixées par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
18334 18595
 
18335
-##### Article R241-25
18596
+###### Article R241-25
18336 18597
 
18337 18598
 La commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées peut décider d'organiser la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées en sections locales ou spécialisées telles que prévues à l'article L. 241-5. Ces sections comportent au moins un tiers de représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles.
18338 18599
 
18339
-##### Article R241-26
18600
+###### Article R241-26
18340 18601
 
18341 18602
 Le président, dont le mandat de deux ans est renouvelable deux fois, est élu à bulletins secrets, parmi les membres de la commission ayant voix délibérative, sous réserve de la présence d'au moins 50 % d'entre eux. Au premier tour, son élection est acquise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il est procédé, le cas échéant, à un deuxième tour, où son élection est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés, et à un troisième tour, à la majorité relative des suffrages exprimés.
18342 18603
 
... ...
@@ -18348,7 +18609,7 @@ En cas d'empêchement ou d'absence du président, la présidence de la séance e
18348 18609
 
18349 18610
 Le procès-verbal de chaque réunion, comprenant un relevé des décisions prises, est signé par le président de séance.
18350 18611
 
18351
-##### Article R241-27
18612
+###### Article R241-27
18352 18613
 
18353 18614
 Les membres de la commission ont voix délibérative, à l'exception de ceux mentionnés au 8° de l'article R. 241-24, qui n'ont que voix consultative.
18354 18615
 
... ...
@@ -18356,7 +18617,7 @@ La commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée délibèr
18356 18617
 
18357 18618
 Cependant, lorsque la décision porte sur l'attribution de la prestation de compensation, les voix sont pondérées en fonction de la règle suivante : lorsque le nombre N1 des membres présents de la commission qui représentent le département est inférieur ou égal au nombre N2 des autres membres présents ayant voix délibérative, un coefficient X égal à (N2 + 1)/ N1 est appliqué aux voix des représentants du département. Dans cette hypothèse, la voix du président n'est jamais prépondérante.
18358 18619
 
18359
-##### Article R241-28
18620
+###### Article R241-28
18360 18621
 
18361 18622
 La commission peut décider de constituer une ou plusieurs formations restreintes composées au minimum de trois membres ayant voix délibérative, au nombre desquels figurent au moins un représentant du département ou, en Corse, au moins un conseiller exécutif, au moins un représentant de l'Etat, et pour au moins un tiers, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les membres de la commission mentionnés au 6° de l'article R. 241-24, Ces formations peuvent prendre tout ou partie des décisions dans les matières suivantes :
18362 18623
 
... ...
@@ -18382,30 +18643,72 @@ Chaque formation rend compte régulièrement à la commission du nombre et du ty
18382 18643
 
18383 18644
 La commission prévoit, dans sa délibération instituant ces formations, les règles de scrutin qui leur sont applicables, et prévoit, pour les décisions portant sur l'attribution de la prestation de compensation, des règles spécifiques transposant à ces formations les règles prévues au troisième alinéa de l'article R. 241-27.
18384 18645
 
18385
-Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours gracieux, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
18646
+Ne peuvent faire l'objet d'une procédure simplifiée, outre les recours préalables, les demandes de réexamen d'une précédente décision qui n'aurait pas pu être mise en oeuvre pour un motif quelconque.
18386 18647
 
18387 18648
 Si une personne handicapée ou, s'il y a lieu, son représentant légal, s'oppose à une procédure simplifiée de décision concernant les demandes qu'elle formule, elle en fait expressément mention au moment du dépôt de la demande. La personne est également informée qu'en cas de procédure simplifiée de décision, elle ne sera pas entendue.
18388 18649
 
18389
-##### Article R241-30
18650
+###### Article R241-29
18651
+
18652
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se dote d'un règlement intérieur.
18653
+
18654
+###### Article R241-30
18390 18655
 
18391 18656
 La personne handicapée ou, le cas échéant, son représentant légal, est informée, au moins deux semaines à l'avance de la date et du lieu de la séance au cours de laquelle la commission ou, le cas échéant, la section locale ou spécialisée se prononcera sur sa demande, ainsi que de la possibilité de se faire assister ou de se faire représenter par la personne de son choix.
18392 18657
 
18393
-##### Article R241-31
18658
+###### Article R241-31
18394 18659
 
18395
-Les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder cinq ans, sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
18660
+Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires.
18396 18661
 
18397
-##### Article R241-32
18662
+La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi.
18663
+
18664
+En cas de droits multiples, dans les situations où une attribution sans limitation de durée n'est pas possible, et sauf appréciation contraire et motivée de l'équipe pluridisciplinaire ou intérêt contraire du demandeur, les droits sont attribués pour la durée la plus longue des droits concernés. Le cas échéant, cette durée peut être inférieure à la durée la plus longue pour permettre que les dates d'échéance des différents droits soient identiques.
18665
+
18666
+###### Article R241-32
18398 18667
 
18399 18668
 La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est notifiée par le président de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à la personne handicapée ou à son représentant légal, ainsi qu'aux organismes concernés.
18400 18669
 
18401
-##### Article R241-33
18670
+La notification de la décision indique les délais et voies de recours contentieux, l'obligation d'exercice d'un recours préalable ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être formé. Elle rappelle le droit de demander, avant l'engagement d'un recours préalable, l'intervention d'une personne qualifiée chargée de proposer des mesures de conciliation conformément aux dispositions de l'article L. 146-10 ou de bénéficier des procédures de traitement amiable des litiges conformément aux dispositions de l'article L. 146-13.
18671
+
18672
+###### Article R241-33
18402 18673
 
18403 18674
 Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle la demande présentée auprès de la maison départementale des personnes handicapées doit être regardée comme recevable dans les conditions mentionnées à l'article R. 146-26 vaut décision de rejet.
18404 18675
 
18405
-##### Article R241-34
18676
+###### Article R241-34
18406 18677
 
18407 18678
 La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
18408 18679
 
18680
+##### Section 2 : Recours préalable obligatoire
18681
+
18682
+###### Article R241-35
18683
+
18684
+Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable.
18685
+
18686
+###### Article R241-36
18687
+
18688
+Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 5° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine.
18689
+
18690
+Ce recours préalable comprend une lettre de saisine à l'attention de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ayant pris la décision contestée et une copie de cette décision ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte.
18691
+
18692
+###### Article R241-37
18693
+
18694
+Le recours préalable obligatoire formé contre les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est formé par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6.
18695
+
18696
+###### Article R241-38
18697
+
18698
+L'engagement d'une procédure de conciliation en application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-10 suspend le délai du recours préalable obligatoire.
18699
+
18700
+###### Article R241-39
18701
+
18702
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées examine le recours préalable obligatoire selon les modalités prévues pour l'examen des demandes initiales prévues à la section 1 du présent chapitre.
18703
+
18704
+###### Article R241-40
18705
+
18706
+Dans le cadre du recours préalable exercé sur le fondement de l'article L. 142-5 du code de la sécurité sociale, la situation du requérant fait l'objet, en tant que de besoin, d'une nouvelle évaluation par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du présent code.
18707
+
18708
+###### Article R241-41
18709
+
18710
+Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé à la maison départementale des personnes handicapées vaut décision de rejet de la demande.
18711
+
18409 18712
 #### Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
18410 18713
 
18411 18714
 ##### Section 2 : Prise en charge
... ...
@@ -31379,13 +31682,29 @@ Les dispositions des articles R. 421-3, D. 421-4 à D. 421-16 sont applicables a
31379 31682
 
31380 31683
 ####### Article D421-21
31381 31684
 
31382
-La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée d'un document attestant que la personne intéressée a suivi la formation obligatoire prévue à l'article L. 421-14 et s'est présentée à l'épreuve qui la sanctionne dans les conditions prévues à l'article D. 421-52 et précisant si elle a réussi cette épreuve.
31685
+I. - La première demande de renouvellement de l'agrément d'un assistant maternel est accompagnée :
31686
+
31687
+1° De l'attestation de validation mentionnée au II de l'article D. 421-45 ;
31688
+
31689
+2° De l'attestation de suivi mentionnée au III de l'article D. 421-45 ;
31690
+
31691
+3° Le cas échéant, de l'évaluation des périodes de formation en milieu professionnel effectuées ;
31692
+
31693
+4° De documents justifiant :
31694
+
31695
+a) Que la personne demandant le renouvellement de son agrément a effectivement accueilli au moins un enfant ;
31696
+
31697
+b) Qu'elle s'est engagée dans la démarche d'amélioration continue de sa pratique professionnelle, dont les conditions d'appréciation sont arrêtées par le ministre chargé de la famille ;
31383 31698
 
31384
-L'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfant de moins de six ans est, à compter de son premier renouvellement, accordé pour une durée de dix ans à condition que l'assistant maternel ait réussi l'épreuve mentionnée au premier alinéa.
31699
+c) Qu'elle s'est engagée dans un parcours de qualification professionnelle, en produisant notamment un document attestant qu'elle s'est présentée à des épreuves évaluant l'acquisition de compétences en matière d'accueil du jeune enfant fixées par arrêté du ministre chargé de la famille. Sont dispensées de se présenter à ces épreuves les personnes mentionnées aux I et II de l'article D. 421-47.
31385 31700
 
31386
-Si l'assistant maternel dont l'agrément a été renouvelé depuis moins de cinq ans cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans, la durée de l'agrément est ramenée à cinq ans. S'il cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de six ans et si le dernier renouvellement de son agrément date de plus de cinq ans, la durée de cet agrément est ramenée à six mois.
31701
+II. - Par dérogation au 2° du I, lorsque la date d'accueil du premier enfant par l'assistant maternel n'a pas permis d'assurer les heures de formation prévue au 2° du II de l'article D. 421-44 avant le terme de l'agrément, le président du conseil départemental peut renouveler l'agrément sous réserve que la période de formation restant à effectuer soit suivie dans les trois ans suivant le début de l'accueil du premier enfant.
31387 31702
 
31388
-Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
31703
+III. - Pour statuer sur la demande de renouvellement d'un assistant maternel exerçant sa profession comme salarié d'un service d'accueil familial, le président du conseil général sollicite l'avis motivé de son employeur. A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé avoir été donné.
31704
+
31705
+####### Article D421-21-1
31706
+
31707
+Tout renouvellement d'agrément est accordé pour une durée de dix ans lorsque l'assistant maternel atteste de sa réussite, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille, aux épreuves mentionnées au c du 4° du I de l'article D. 421-21.
31389 31708
 
31390 31709
 ####### Article D421-22
31391 31710
 
... ...
@@ -31549,65 +31868,81 @@ La rémunération prévue au premier alinéa de l'article L. 421-15 ne peut êtr
31549 31868
 
31550 31869
 ###### Article D421-44
31551 31870
 
31552
-La formation prévue à l'article L. 421-14, organisée et financée par le département, a une durée de cent vingt heures.
31871
+I. - La formation de l'assistant maternel agréé prévue à l'article L. 421-14 est organisée et financée par le président du conseil départemental pour une durée totale d'au moins cent vingt heures, le cas échéant complétée de périodes de formation en milieu professionnel dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
31872
+
31873
+II. - La formation prévue au I est organisée et réalisée selon les modalités suivantes :
31553 31874
 
31554
-Les soixante premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
31875
+1° Les quatre-vingts premières heures sont assurées dans un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de demande d'agrément de l'assistant maternel et avant tout accueil d'enfant par celui-ci.
31555 31876
 
31556
-La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai de deux ans à compter du début de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
31877
+Ce délai est toutefois porté par le président du conseil départemental à huit mois dans les départements qui justifient avoir agréé au plus cent nouveaux assistants maternels au cours de l'année civile précédant la date de demande d'agrément ;
31557 31878
 
31558
-Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa est, pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, de neuf mois à compter de leur demande d'agrément. Pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, ce délai peut être porté à huit mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés au cours de cette même année inférieur à cent.
31879
+2° La durée de formation restant à effectuer est assurée dans un délai maximum de trois ans à compter de l'accueil du premier enfant par l'assistant maternel.
31559 31880
 
31560 31881
 ###### Article D421-45
31561 31882
 
31562
-L'assistant maternel agréé est autorisé à accueillir un enfant dès la délivrance par l'organisme de formation ou le conseil général mentionnés à l'article D. 421-50 d'une attestation de suivi de la première partie de la formation prévue à l'article L. 421-14.
31883
+I.-Les quatre-vingts premières heures de la formation mentionnées au 1° de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'acquérir les connaissances et les compétences précisées à l'article D. 421-46.
31884
+
31885
+II.-Une évaluation des acquis de l'assistant maternel, menée en référence au socle de connaissances et de compétences précisées à l'article D. 421-46, est réalisée par l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental du département qui l'assure, pendant les heures de formation prévues au I, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la famille.
31886
+
31887
+Lorsque les résultats de l'évaluation sont satisfaisants, l'organisme de formation, ou le président du conseil départemental, délivre une attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
31888
+
31889
+Dans le cas contraire, le président du conseil départemental peut décider de procéder, ou de faire procéder par l'organisme de formation, à une deuxième évaluation des acquis, qu'il organise et finance, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services ou par l'organisme de formation.
31890
+
31891
+Si les résultats de cette deuxième évaluation sont satisfaisants, il est procédé à la délivrance de l'attestation de validation des quatre-vingts premières heures de la formation, valant autorisation à accueillir un enfant.
31892
+
31893
+III.-Les heures de formation restant à effectuer en application du 2° du II de l'article D. 421-44 permettent à l'assistant maternel d'approfondir les connaissances et compétences précisées à l'article D. 421-46, en s'appuyant notamment sur son expérience professionnelle acquise au titre de l'accueil de l'enfant.
31894
+
31895
+L'organisme de formation ou le président du conseil départemental délivre à l'issue des quarante heures de formation une attestation de suivi de celles-ci.
31563 31896
 
31564 31897
 ###### Article D421-46
31565 31898
 
31566
-La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels, en s'appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle, notamment auprès des enfants, d'acquérir les compétences suivantes :
31899
+La formation prévue à l'article L. 421-14 permet aux assistants maternels d'acquérir et d'approfondir les compétences et connaissances nécessaires, arrêtées par le ministre chargé de la famille, dans les domaines suivants :
31567 31900
 
31568
-1° Identifier les besoins des enfants ;
31901
+1° Concernant les besoins fondamentaux de l'enfant, pour une durée minimale de trente heures :
31569 31902
 
31570
-2° Installer et sécuriser des espaces de vie des enfants ;
31903
+a) Pour assurer la sécurité psycho-affective et physique de l'enfant, notamment être en mesure de lui dispenser les gestes de premiers secours ;
31571 31904
 
31572
-3° Assurer les soins d'hygiène corporelle et le confort des enfants ;
31905
+b) Pour apporter à l'enfant les soins, notamment d'hygiène, et assurer son confort, notamment par la connaissance des grands enjeux de la santé de l'enfant ;
31573 31906
 
31574
-4° Contribuer au développement et à la socialisation des enfants ;
31907
+c) Pour favoriser la continuité des repères de l'enfant entre la vie familiale et le mode d'accueil ;
31575 31908
 
31576
-5° Organiser les activités des enfants ;
31909
+d) Pour savoir accompagner l'enfant dans son développement, son épanouissement, son éveil, sa socialisation et son autonomie ;
31577 31910
 
31578
-6° Etablir des relations professionnelles ;
31911
+2° Concernant les spécificités du métier d'assistant maternel, pour une durée minimale de vingt heures :
31579 31912
 
31580
-7° S'adapter à une situation non prévue.
31913
+a) Pour connaître les droits et les devoirs de la profession, pour chacune de ses modalités d'exercice ;
31581 31914
 
31582
-###### Article D421-47
31915
+b) Pour maîtriser la relation contractuelle entre l'assistant maternel et l'employeur ;
31916
+
31917
+c) Pour instaurer une communication et des relations professionnelles avec son employeur et les autres professionnels de l'accueil du jeune enfant ;
31583 31918
 
31584
-La formation prévue à l'article L. 421-14 permet en outre l'amélioration des connaissances des assistants maternels dans les domaines suivants :
31919
+d) Pour prévenir ou prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de l'assistant maternel ;
31585 31920
 
31586
-1° Les besoins et les facteurs de développement de l'enfant ;
31921
+3° Concernant le rôle de l'assistant maternel et son positionnement dans les dispositifs d'accueil du jeune enfant, pour une durée minimale de quinze heures :
31587 31922
 
31588
-2° Les troubles et les maladies courantes de l'enfant ;
31923
+a) Pour connaître le cadre juridique, sociologique et institutionnel de l'enfant, de la famille, des différents acteurs nationaux, ainsi que des acteurs locaux de l'accueil du jeune enfant et de l'accompagnement des familles, et savoir se situer parmi eux ;
31589 31924
 
31590
-3° Le cadre juridique et institutionnel de l'enfant et de la famille, notamment en matière d'accueil individuel de l'enfant ;
31925
+b) Pour connaître les missions et les responsabilités de l'assistant maternel en matière de sécurité, de santé et d'épanouissement de l'enfant.
31591 31926
 
31592
-4° La communication appliquée au secteur professionnel ;
31927
+###### Article D421-47
31593 31928
 
31594
-5° L'organisation générale du corps humain et ses fonctions ;
31929
+I.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues aux 1° et 2° de l'article D. 421-46 :
31595 31930
 
31596
-6° La nutrition et l'alimentation ;
31931
+1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle “ Accompagnant éducatif petite enfance ” et les personnes ayant validé les unités professionnelles du bloc n° 1 relatives à l'accompagnement du jeune enfant et du bloc n° 3 relatives à l'exercice de l'activité d'assistant maternel en accueil individuel de ce certificat, telle que définies à l'annexe IIIa de l'arrêté du 22 février 2017 susvisé ;
31597 31932
 
31598
-7° La qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques.
31933
+2° Les titulaires de la certification professionnelle assistant maternel/ garde d'enfants prévue par l'arrêté du 7 juillet 2017 susvisé.
31599 31934
 
31600
-###### Article D421-48
31935
+II.-Sont dispensés de suivre les heures de formation consacrées aux compétences et connaissances prévues au 1° de l'article D. 421-46 :
31601 31936
 
31602
-Les compétences et connaissances mentionnées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 sont précisées par un arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
31937
+1° Les titulaires du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance ;
31603 31938
 
31604
-###### Article D421-49
31939
+2° Les titulaires des diplômes ou des certifications intervenant dans le domaine de la petite enfance définis par un arrêté du ministre chargé de la famille.
31605 31940
 
31606
-Sont dispensés de suivre la formation prévue à l'article L. 421-14 :
31941
+III.-Le président du conseil départemental peut accorder des dispenses partielles de formation à des assistants maternels agréés autres que ceux mentionnés aux I et II, après avis du médecin responsable du service départemental de protection maternelle et infantile, en considération de la formation ou de l'expérience professionnelle auprès d'enfants des personnes concernées. Toutefois ne peuvent faire l'objet d'aucune dispense :
31607 31942
 
31608
-1° Les assistants familiaux ayant suivi la formation prévue à l'article L. 421-15 ;
31943
+1° Les heures de formation prévues au 3° de l'article D. 421-46 ;
31609 31944
 
31610
-2° Les assistants maternels titulaires du diplôme professionnel d'auxiliaire de puéricultrice, du certificat d'aptitude professionnelle petite enfance, ou de tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III.
31945
+2° Les heures de formation consacrées aux gestes de premiers secours prévues au a du 1° de l'article D. 421-46.
31611 31946
 
31612 31947
 ###### Article D421-50
31613 31948
 
... ...
@@ -31615,7 +31950,7 @@ La mise en oeuvre de la formation prévue à l'article L. 421-14 peut être assu
31615 31950
 
31616 31951
 Le conseil général ou l'établissement de formation qui met en oeuvre la formation doit réunir les conditions suivantes :
31617 31952
 
31618
-1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-46 à D. 421-48 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
31953
+1° Définir un projet de formation détaillant les objectifs de formation, le contenu des modules ou unités horaires et les outils pédagogiques ; les modules ou unités horaires doivent être équilibrés entre eux et conformes aux dispositions des articles D. 421-45 à D. 421-47 ; les modalités pédagogiques et les qualifications des formateurs doivent permettre que la formation soit dispensée en s'appuyant sur la pratique professionnelle des stagiaires ;
31619 31954
 
31620 31955
 2° Disposer d'un responsable pédagogique titulaire :
31621 31956
 
... ...
@@ -31655,12 +31990,6 @@ La convention mentionnée au premier alinéa de l'article D. 421-50 précise not
31655 31990
 
31656 31991
 9° Les modalités d'accompagnement des stagiaires pour la validation de leur formation.
31657 31992
 
31658
-###### Article D421-52
31659
-
31660
-L'organisme de formation ou le président du conseil général du département ayant assuré la formation adresse à l'assistant maternel l'attestation de suivi, dans les conditions fixées par la présente section, de la formation prévue à l'article L. 421-14 et, le cas échéant, l'évaluation des stages effectués dans ce cadre.
31661
-
31662
-L'assistant maternel subit à l'issue de la formation une épreuve dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la famille et de l'éducation.
31663
-
31664 31993
 ##### Section 4 : Dispositions pénales.
31665 31994
 
31666 31995
 ###### Article R421-53
... ...
@@ -33502,11 +33831,11 @@ b) Lorsque la personne vit à son domicile ou dans toute autre situation ou lors
33502 33831
 
33503 33832
 ##### Article R471-5-2
33504 33833
 
33505
-Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile et qui comprennent :
33834
+Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L. 471-5 est calculé sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente et qui comprennent :
33506 33835
 
33507
-1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33836
+1° Les bénéfices ou revenus bruts mentionnés aux I à VII ter de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts , à l'exclusion des rentes viagères mentionnées aux articles L. 232-4, L. 232-8 et L. 245-6 du présent code et des revenus des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature, notamment des contrats d'assurance-vie ;
33508 33837
 
33509
-2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33838
+2° Les produits et plus-values réalisés dans le cadre des livrets, plans et comptes d'épargne mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier , sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33510 33839
 
33511 33840
 3° Les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, sous réserve qu'ils ne soient pas pris en compte au titre du 1° ;
33512 33841
 
... ...
@@ -33524,9 +33853,9 @@ Le montant de la participation de la personne protégée prévue à l'article L.
33524 33853
 
33525 33854
 ##### Article R471-5-3
33526 33855
 
33527
-La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33856
+La participation de la personne au financement du coût de sa mesure est calculée sur la base du montant annuel des ressources dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
33528 33857
 
33529
-Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'avant-dernière année civile mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'avant-dernière année civile.
33858
+Le coût des mesures mentionné à l'article L. 471-5 du présent code n'est pas à la charge de la personne protégée lorsque le montant des ressources annuelles de l'année précédente mentionné à l'article R. 471-5-2 est inférieur ou égal au montant annuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année précédente.
33530 33859
 
33531 33860
 Dans le cas contraire, la participation de la personne est calculée selon les taux suivants :
33532 33861
 
... ...
@@ -33548,9 +33877,9 @@ Le montant de la participation faisant l'objet de l'exonération est pris en cha
33548 33877
 
33549 33878
 I.-La participation de la personne protégée est versée au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, excepté dans les cas où le mandataire judiciaire est le préposé d'un établissement mentionné au II ou au III de l'article L. 361-1 ou relève d'un groupement de coopération sociale ou médico-sociale mentionné au 3° de l'article L. 312-7. Dans le premier cas, la participation est versée à l'établissement et, dans le second, au groupement.
33550 33879
 
33551
-II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'avant-dernière année civile.
33880
+II.-Le versement est effectué par douzième tous les mois échus sur la base du montant annuel des ressources mentionnées à l'article R. 471-5-2 dont a bénéficié la personne protégée l'année précédente.
33552 33881
 
33553
-Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'avant-dernière année civile est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33882
+Un ajustement du montant de la participation dû compte tenu du montant des ressources dont a bénéficié la personne pendant l'année précédente est effectué au plus tard le 31 décembre de l'année de perception de la participation.
33554 33883
 
33555 33884
 III.-En cas d'indisponibilité temporaire de certains des revenus de la personne protégée ou l'année de l'ouverture de la mesure de protection, le versement prévu au II peut être effectué de manière différée sans que ce report ne puisse excéder neuf mois.
33556 33885
 
... ...
@@ -34369,13 +34698,157 @@ Pour l'application des dispositions du chapitre IV du titre I er du livre III da
34369 34698
 
34370 34699
 ##### Section 1 : Prestation de revenu de solidarité active
34371 34700
 
34701
+###### Article R522-1
34702
+
34703
+Pour l'application des dispositions du chapitre II du titre VI du livre II en Guyane :
34704
+
34705
+1° Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables en Guyane ;
34706
+
34707
+2° Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34708
+
34709
+3° A l'article R. 262-14, les mots : “ Sur décision individuelle du président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Sur décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34710
+
34711
+4° A l'article R. 262-23, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34712
+
34713
+5° A l'article R. 262-24, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
34714
+
34715
+6° A l'article R. 262-25-5, les mots : “ auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ auprès de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ ces organismes disposent ” sont remplacés par les mots : “ cet organisme dispose ” ;
34716
+
34717
+7° L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
34718
+
34719
+“ Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :
34720
+
34721
+“ a) Auprès de la caisse d'allocations familiales ;
34722
+
34723
+“ b) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;
34724
+
34725
+“ c) Auprès des associations et organismes à but non lucratif auxquels le directeur de la caisse d'allocations familiales a délégué l'instruction administrative ;
34726
+
34727
+“ d) Auprès des services de la collectivité territoriale de Guyane ;
34728
+
34729
+“ e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article D. 262-27. ” ;
34730
+
34731
+8° A l'article D. 262-29, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et après les mots : “ un engagement de qualité de service ” sont insérés les mots : “ sous la forme d'une convention ” ;
34732
+
34733
+9° L'article D. 262-30 est remplacé par les dispositions suivantes :
34734
+
34735
+“ Art. D. 262-30.-La convention mentionnée à l'article L. 262-15 fixe notamment le ressort territorial dans lequel le centre communal ou intercommunal d'action sociale, l'association ou l'organisme délégataire est habilité à recevoir et instruire les demandes de revenu de solidarité active. ” ;
34736
+
34737
+10° A l'article R. 262-38, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ par délibération du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25 ” ;
34738
+
34739
+11° Au premier alinéa de l'article R. 262-40, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34740
+
34741
+12° A l'article R. 262-41, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le représentant de l'Etat en Guyane, après avis de la caisse d'allocations familiales ” ;
34742
+
34743
+13° A l'article R. 262-47 :
34744
+
34745
+a) A la première phrase, les mots : “ le président du conseil départemental, ainsi que l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ l'organisme chargé du service de l'allocation ” ;
34746
+
34747
+b) A la deuxième phrase, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34748
+
34749
+14° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa de l'article R. 262-49, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “ directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34750
+
34751
+15° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du titre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “ Conventions conclues entre l'Etat et la caisse d'allocations familiales ” ;
34752
+
34753
+16° A l'article R. 262-60 :
34754
+
34755
+a) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
34756
+
34757
+“ 3° La liste des compétences déléguées à la caisse d'allocations familiales sur le fondement du a du 11° de l'article L. 522-19, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ; ”
34758
+
34759
+b) Au 4°, les mots : “ de ces organismes ” sont remplacés par les mots : “ de la caisse d'allocations familiales ” et les mots : “ adressés au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
34760
+
34761
+17° L'article D. 262-61 n'est pas applicable ;
34762
+
34763
+18° L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
34764
+
34765
+“ Art. D. 262-62.-Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse d'allocations familiales est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention. ” ;
34766
+
34767
+19° A l'article D. 262-63 :
34768
+
34769
+a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
34770
+
34771
+“ 2° Les délais dans lesquels la caisse d'allocations familiales prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ; ”
34772
+
34773
+b) Le 3° n'est pas applicable ;
34774
+
34775
+20° L'article D. 262-64 n'est pas applicable ;
34776
+
34777
+21° A l'article R. 262-65-1 :
34778
+
34779
+a) Les mots : “ l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
34780
+
34781
+b) Les mots : “ il informe ” sont remplacés par les mots : “ elle informe ” ;
34782
+
34783
+c) Les mots : “ et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental ” sont supprimés ;
34784
+
34785
+22° L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
34786
+
34787
+“ Art. R. 262-65-2.-Le directeur de la caisse d'allocations familiales décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé. ” ;
34788
+
34789
+23° A l'article R. 262-65-3 :
34790
+
34791
+a) Les mots : “ dans le délai prévu ” sont remplacés par les mots : “ dans les délais prévus ” ;
34792
+
34793
+b) Les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34794
+
34795
+24° A l'article R. 262-66 :
34796
+
34797
+a) La première phrase est remplacée par les dispositions suivantes :
34798
+
34799
+“ Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, la collectivité territoriale de Guyane et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse d'allocations familiales dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation. ” ;
34800
+
34801
+b) A la deuxième phrase, les mots : “ ils recourent ” sont remplacés par les mots : “ elles recourent ” ;
34802
+
34803
+25° Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68 les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34804
+
34805
+26° Au premier alinéa de l'article R. 262-69, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34806
+
34807
+27° A l'article R. 262-70, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34808
+
34809
+28° Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “ Le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ Le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34810
+
34811
+29° A l'article D. 262-73, les mots : “ au président du conseil général ” sont remplacés par les mots : “ au directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34812
+
34813
+30° A l'article R. 262-78 :
34814
+
34815
+a) Au premier alinéa, les mots : “ le président du conseil départemental, sur demande ou après consultation de l'organisme chargé du service de l'allocation, ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34816
+
34817
+b) Au 2° les mots : “ adressé par l'organisme ” sont supprimés ;
34818
+
34819
+31° A l'article R. 262-80, les mots : “ le président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ le directeur de la caisse d'allocations familiales ” ;
34820
+
34821
+32° A l'article R. 262-82, les mots : “ le président du conseil départemental, les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales ” ;
34822
+
34823
+33° A l'article R. 262-84, les mots : “ Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, ” sont remplacés par les mots : “ La caisse d'allocations familiales est tenue, ” ;
34824
+
34825
+34° L'article R. 262-85 n'est pas applicable ;
34826
+
34827
+35° L'article R. 262-87 n'est pas applicable ;
34828
+
34829
+36° A l'article R. 262-88, les mots : “ au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée ” sont remplacés par les mots : “ à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ” ;
34830
+
34831
+37° L'article R. 262-89 n'est pas applicable ;
34832
+
34833
+38° L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
34834
+
34835
+“ Art. R. 262-90.-Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. ” ;
34836
+
34837
+39° A l'article R. 262-93, les mots : “ le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes ” sont remplacés par les mots : “ la caisse d'allocations familiales peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu ” ;
34838
+
34839
+40° L'article R. 262-94 n'est pas applicable ;
34840
+
34841
+41° Le deuxième alinéa de l'article R. 262-94-1 n'est pas applicable.
34842
+
34843
+Les dispositions des 7°, 8°, 9°, 17°, 18°, 19°, 20° et 29° du présent article peuvent être modifiées par décret.
34844
+
34372 34845
 ###### Article R522-3
34373 34846
 
34374 34847
 Les organismes payeurs de l'allocation ou de la prime forfaitaire sont les caisses d'allocations familiales.
34375 34848
 
34376 34849
 ###### Article R522-4
34377 34850
 
34378
-Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer.
34851
+Les articles D. 262-26 et D. 262-27 ne sont pas applicables en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique.
34379 34852
 
34380 34853
 ###### Article R522-5
34381 34854
 
... ...
@@ -35229,12 +35702,6 @@ II. - Au deuxième alinéa de l'article R. 132-8, les mots : " de l'article L. 5
35229 35702
 
35230 35703
 III. - A l'article R. 132-12, les mots : " de l'aide médicale à domicile, de la prestation spécifique dépendance ou de la prise en charge du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale " ne sont pas applicables.
35231 35704
 
35232
-IV. - Au début de l'article R. 134-10, avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
35233
-
35234
-" Les décisions faisant grief sont notifiées avec accusé de réception ou remises en mains propres contre accusé de réception. "
35235
-
35236
-V. - Aux articles R. 134-10 et R. 134-11, après le mot : " notification ", sont ajoutés les mots : " ou la date de remise en mains propres contre accusé de réception. "
35237
-
35238 35705
 ##### Section 4 : Institutions
35239 35706
 
35240 35707
 ###### Article R541-4
... ...
@@ -35423,7 +35890,7 @@ II.-A l'article R. 223-2 :
35423 35890
 
35424 35891
 " La notification de la décision d'attribution ou de modification peut être remise en mains propres contre accusé de réception. " ;
35425 35892
 
35426
-2° Après les mots : " recours ", sont ajoutés les mots : " selon les modalités prévues à l'article R. 134-10. "
35893
+2° (Abrogé)
35427 35894
 
35428 35895
 III.-A l'article R. 223-8 et au deuxième alinéa de l'article R. 224-24, après les mots : " avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou lettre remise en mains propres contre accusé de réception. "
35429 35896
 
... ...
@@ -35677,7 +36144,7 @@ XXXI. – Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la co
35677 36144
 
35678 36145
 4° La condition exclusive de dépenses particulièrement coûteuses est celle mentionnée aux 1°, 2°, c du 3° et d du 4° du même article ;
35679 36146
 
35680
-5° L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale du travail en vigueur à Mayotte.
36147
+5° (Abrogé).
35681 36148
 
35682 36149
 XXXII. – A l'article R. 245-1 :
35683 36150
 
... ...
@@ -35771,6 +36238,8 @@ Le titre V du livre II n'est pas applicable.
35771 36238
 
35772 36239
 Pour l'application du titre VI du livre II :
35773 36240
 
36241
+0-I. - Les références aux dispositions du chapitre II du titre VI du livre II des parties législative et réglementaire du présent code s'entendent des références à ces dispositions telles qu'applicables à Mayotte.
36242
+
35774 36243
 I.-A l'article R. 262-1 :
35775 36244
 
35776 36245
 1° Au premier alinéa, les mots : " plus de deux enfants " sont remplacés par les mots : " plus de trois enfants " et les mots : " portée à 40 % à partir de la troisième personne " par les mots : " portée à 10 % à partir de la quatrième personne " ;
... ...
@@ -35825,9 +36294,9 @@ VIII.-A l'article R. 262-11 :
35825 36294
 
35826 36295
 8° Le 24° n'est pas applicable.
35827 36296
 
35828
-IX.-(Abrogé)
36297
+IX. - Au dernier alinéa de l'article R. 262-13, les mots : “Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
35829 36298
 
35830
-X.-(supprimé) ;
36299
+X. - A l'article R. 262-14, les mots : “Sur décision individuelle du président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Sur décision du directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
35831 36300
 
35832 36301
 XI.-(supprimé) ;
35833 36302
 
... ...
@@ -35835,19 +36304,29 @@ XII.- A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants
35835 36304
 
35836 36305
 XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.
35837 36306
 
36307
+XIII bis. - A l'article R. 262-23, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36308
+
36309
+XIII ter - A l'article R. 262-24, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36310
+
35838 36311
 XIV.-Les articles D. 262-25-1 à D. 262-25-4 ne sont pas applicables.
35839 36312
 
35840
-XIV bis.-A l'article R. 262-25-5, les mots : auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16 sont remplacés par les mots : auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
36313
+XIV bis. - A l'article R. 262-25-5, les mots : “auprès des organismes mentionnés à l'article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “ces organismes disposent” sont remplacés par les mots : “cet organisme dispose”.
35841 36314
 
35842 36315
 XV.-L'article D. 262-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
35843 36316
 
35844
-" Art. D. 262-26.-La demande de revenu de solidarité active peut être déposée auprès de l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général. "
36317
+" Art. D. 262-26. - Les organismes sans but lucratif auprès desquels la demande de revenu de solidarité active peut être déposée sont agréés par le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte. "
35845 36318
 
35846 36319
 XVI.-Les articles D. 262-27 et D. 262-30 ne sont pas applicables.
35847 36320
 
36321
+XVI bis. - A l'article D. 262-29, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et après les mots“un engagement de qualité de service”, sont insérés les mots : “sous la forme d'une convention,”.
36322
+
36323
+XVI ter. - A l'article R. 262-38, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots : “par délibération du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “par la convention de gestion mentionnée à l'article L. 262-25”.
36324
+
35848 36325
 XVII.-A l'article R. 262-39, le montant : " 6 € " est remplacé par le montant : " 2 € ".
35849 36326
 
35850
-XVIII.-(Abrogé)
36327
+XVIII. - A l'article R. 262-40, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36328
+
36329
+XVIII bis. - A l'article R. 262-41, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le représentant de l'Etat à Mayotte, après avis de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
35851 36330
 
35852 36331
 XIX.-L'article R. 262-42 n'est pas applicable.
35853 36332
 
... ...
@@ -35859,19 +36338,91 @@ XXI.-A l'article R. 262-46 :
35859 36338
 
35860 36339
 2° Au dernier alinéa, les mots : " ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à l'allocation de soutien familial, mais qu'il " ne sont pas applicables.
35861 36340
 
35862
-XXII.-A l'article R. 262-49, au troisième alinéa, les mots : " au montant de l'allocation de soutien familial mentionnée à l'article L. 523-1 due à un parent ayant un seul enfant " sont remplacés par les mots : " à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ".
36341
+XXI bis. - A l'article R. 262-47, les mots : “le président du conseil départemental, ainsi que” sont supprimés et les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36342
+
36343
+XXII. - A l'article R. 262-49 :
36344
+
36345
+1° Au premier, au deuxième et au quatrième alinéa, les mots : “président du conseil départemental” sont remplacés, dans toutes leurs occurrences, par les mots : “directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
36346
+
36347
+2° Au troisième alinéa, les mots : “au montant de l'allocation de soutien familial… (le reste sans changements).
36348
+
36349
+XXIII. - L'intitulé de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre II du libre VI est remplacé par l'intitulé suivant : “Conventions conclues entre l'Etat et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36350
+
36351
+XXIII bis. - A l'article R. 262-60 :
35863 36352
 
35864
-XXIII.- (Abrogé)
36353
+1° Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :
36354
+
36355
+“3° La liste des compétences déléguées à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte sur le fondement du a de l'article L. 262-25, ainsi que leurs modalités de suivi, d'évaluation et de contrôle par l'Etat ;”
36356
+
36357
+2° Au 4°, les mots : “de ces organismes” sont remplacés par les mots : “de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” et les mots“adressés au président du conseil départemental” sont supprimés.
36358
+
36359
+XXIII ter. - L'article D. 262-61 n'est pas applicable.
36360
+
36361
+XXIII quater. - L'article D. 262-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
36362
+
36363
+“Art. D. 262-62. - Le montant des frais de gestion supplémentaires versés annuellement par l'Etat à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est égal au montant réel des dépenses engagées pour l'exercice des compétences déléguées qui ne se rattachent pas à l'instruction et au service de la prestation, minoré ou majoré, dans la limite de 5 %, en fonction de l'atteinte des objectifs fixés par la convention prévue à l'article L. 262-25. Ce montant est constaté selon les modalités stipulées par cette convention.” ;
36364
+
36365
+XXIII quinquies. - A l'article D. 262-63 :
36366
+
36367
+1° Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
36368
+
36369
+“2° Les délais dans lesquels la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte prend les décisions relevant des compétences qui lui sont déléguées par l'Etat et conditionnant la liquidation des droits ;”
36370
+
36371
+2° Le 3° n'est pas applicable.
36372
+
36373
+XXIII sexies. - L'article D. 262-64 n'est pas applicable.
35865 36374
 
35866 36375
 XXIV.-A l'article D. 262-65, le montant : " 500 € " est remplacé par le montant : " 125 € ".
35867 36376
 
35868
-XXV.- (Abrogé)
36377
+XXIV bis. - A l'article R. 262-65-1 :
36378
+
36379
+1° Les mots : “l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-16” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte” ;
36380
+
36381
+2° Les mots : “il informe” sont remplacés par les mots : “elle informe” ;
35869 36382
 
35870
-XXVI.-A l'article R. 262-87, les mots : " de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la commission spécifique mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ".
36383
+3° Les mots : “et notifie simultanément cette information au président du conseil départemental” sont supprimés.
35871 36384
 
35872
-XXVII.-A l'article R. 262-89, les mots : " à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " à la commission spécifique mentionnée à l'article 24 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 ".
36385
+XXIV ter. - L'article R. 262-65-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
35873 36386
 
35874
-XXVIII.- (Abrogé)
36387
+“Art. R. 262-65-2. - Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte décide de l'orientation du bénéficiaire prévue à l'article L. 262-29 dès l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou dans un délai de deux mois suite au changement de situation du bénéficiaire l'ayant conduit à satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 262-28. Cette décision est notifiée à l'intéressé.”
36388
+
36389
+XXIV quater. - A l'article R. 262-65-3 :
36390
+
36391
+1° Les mots : “dans le délai prévu” sont remplacés par les mots : “dans les délais prévus” ;
36392
+
36393
+2° Les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36394
+
36395
+XXIV quinquies. - A l'article R. 262-66, la première phrase est remplacée par les dispositions suivantes : “Lorsque les conventions mentionnées aux articles L. 262-25 et L. 262-32 le prévoient, le Département de Mayotte et l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail apportent leur concours à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte dans la mise en œuvre de sa compétence d'orientation.”
36396
+
36397
+XXIV sexies. - Au 1° et au 2° de l'article R. 262-68, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36398
+
36399
+XXIV septies. - A l'article R. 262-69, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36400
+
36401
+XXIV octies. - A l'article R. 262-70, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36402
+
36403
+XXIV nonies. - Au deuxième et au dernier alinéa de l'article R. 262-71, les mots : “Le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “Le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36404
+
36405
+XXIV decies. - A l'article D. 262-73, les mots : “au président du conseil général” sont remplacés par les mots : “au directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36406
+
36407
+XXV. - A l'article R. 262-78, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36408
+
36409
+XXV bis. - A l'article R. 262-80, les mots : “le président du conseil départemental” sont remplacés par les mots : “le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36410
+
36411
+XXV ter. - A l'article R. 262-82, les mots : “les organismes chargés de l'instruction et du service de l'allocation” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte”.
36412
+
36413
+XXV quater. - A l'article R. 262-84, les mots : “Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus” sont remplacés par les mots : “La caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte est tenue”.
36414
+
36415
+XXV quinquies. - L'article R. 262-85 n'est pas applicable.
36416
+
36417
+XXVI. - L'article R. 262-87 n'est pas applicable.
36418
+
36419
+XXVI bis. - A l'article R. 262-88, les mots : “au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée” sont remplacés par les mots : “à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale”.
36420
+
36421
+XXVII. - L'article R. 262-89 n'est pas applicable.
36422
+
36423
+XXVIII. - L'article R. 262-90 est remplacé par les dispositions suivantes :
36424
+
36425
+“Art. R. 262-90. - Lorsque la décision de la commission de recours amiable n'a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai prévu à l'article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, l'intéressé peut considérer sa demande comme rejetée.”
35875 36426
 
35876 36427
 XXIX.-A l'article R. 265-2 :
35877 36428
 
... ...
@@ -35883,7 +36434,15 @@ XXX.-A l'article R. 265-3, les mots : " ou l'organisme pour ses établissements
35883 36434
 
35884 36435
 XXXI.-A l'article R. 262-92, le montant : " 77 € " est remplacé par le montant : " 20 € ".
35885 36436
 
35886
-XXXII.-A l'article R. 262-94-1, les mots : " à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " au XXII de l'article L. 542-6 du présent code. "
36437
+XXXI bis. - A l'article R. 262-93, les mots : “le payeur départemental peut procéder au recouvrement du titre de recettes” sont remplacés par les mots : “la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut procéder, pour le compte de l'Etat, au recouvrement de l'indu”.
36438
+
36439
+XXXI ter. - L'article R. 262-94 n'est pas applicable.
36440
+
36441
+XXXII. - A l'article R. 262-94-1 :
36442
+
36443
+1° Au premier alinéa, les mots : “à l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale” sont remplacés par les mots : “au XXII de l'article L. 542-6” ;
36444
+
36445
+2° Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;
35887 36446
 
35888 36447
 XXXIII.-A l'article R. 262-102 :
35889 36448
 
... ...
@@ -35909,6 +36468,8 @@ XXXVIII.-A l'annexe 1-1 du présent code :
35909 36468
 
35910 36469
 2° Les mots : " des bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : "-part de bénéficiaires de la couverture maladie universelle parmi les bilans de santé gratuits ", les mots : " de bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et " et les mots : " les bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire et celui déclaré par " ne sont pas applicables.
35911 36470
 
36471
+XXXIX. - Les XIV, XV, XVI, XVI bis, XXIII ter, XXIII quater, XXIII quinquies, XXIII sexies, XXIV, XXIV decies et XXXVII du présent article peuvent être modifiées par décret.
36472
+
35912 36473
 ##### Section 7 : Accompagnement de la personne en matière sociale et budgétaire
35913 36474
 
35914 36475
 ###### Article R542-7
... ...
@@ -37133,7 +37694,7 @@ c) Au 5°, la référence à l'article L. 14-10-10 est remplacée par la référ
37133 37694
 
37134 37695
 ###### Article R585-5
37135 37696
 
37136
-Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16 et R. 241-17, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
37697
+Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin des articles R. 241-12, R. 241-16, R. 241-17, R. 241-36 et R. 241-41, les mots : " la maison départementale des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " la maison territoriale des personnes handicapées ".
37137 37698
 
37138 37699
 #### Chapitre VI : Dispositions relatives à l'accompagnement des victimes de la prostitution
37139 37700