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... | ... |
@@ -371,6 +371,12 @@ Elle ne constitue en aucun cas une prestation de sécurité sociale. |
371 | 371 |
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372 | 372 |
Les conditions de résidence, de logement, de ressources et de durée des séjours dans le pays d'origine posées pour le bénéfice de l'aide, ainsi que ses modalités de calcul, de service et de versement, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Les autres modalités d'application, concernant notamment le contrôle des conditions requises, sont définies par décret. |
373 | 373 |
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374 |
+#### Chapitre VIII : Cohabitation intergénérationnelle solidaire |
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375 |
+ |
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376 |
+##### Article L118-1 |
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377 |
+ |
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378 |
+La cohabitation intergénérationnelle solidaire permet à des personnes de soixante ans et plus de louer ou de sous-louer à des personnes de moins de trente ans une partie du logement dont elles sont propriétaires ou locataires dans le respect des conditions fixées par le contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l'article L. 631-17 du code de la construction et de l'habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l'accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans. |
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379 |
+ |
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374 | 380 |
### Titre II : Compétences |
375 | 381 |
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376 | 382 |
#### Chapitre Ier : Collectivités publiques et organismes responsables |
... | ... |
@@ -1395,7 +1401,7 @@ Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie est consulté pou |
1395 | 1401 |
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1396 | 1402 |
2° La programmation annuelle ou pluriannuelle des moyens alloués par l'agence régionale de santé, le département et les régimes de base d'assurance vieillesse à la politique départementale de l'autonomie ; |
1397 | 1403 |
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1398 |
-3° Le programme coordonné mentionné à l'article L. 233-1 ; |
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1404 |
+3° Le programme coordonné mentionné à l'article aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 ; |
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1399 | 1405 |
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1400 | 1406 |
4° Les rapports d'activité de la maison départementale des personnes handicapées prévue à l'article L. 146-3, de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 et des services du département chargés des personnes âgées, avant leur transmission à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé ; |
1401 | 1407 |
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... | ... |
@@ -1719,7 +1725,7 @@ c) Une part de la fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis |
1719 | 1725 |
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1720 | 1726 |
La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie des crédits de la section aux agences régionales de santé. Les agences régionales de santé rendent compte annuellement de la conformité de l'utilisation de ces crédits, qui leur sont versés en application du 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, aux objectifs assignés à la présente section. |
1721 | 1727 |
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1722 |
-V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : |
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1728 |
+V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code ainsi qu'au titre des dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse : |
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1723 | 1729 |
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1724 | 1730 |
a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ; |
1725 | 1731 |
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... | ... |
@@ -1729,6 +1735,8 @@ b) Pour les personnes handicapées, ces charges sont retracées dans une sous-se |
1729 | 1735 |
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1730 | 1736 |
b bis) Abrogé. |
1731 | 1737 |
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1738 |
+c) Pour le financement de charges ne relevant pas des a et b du présent V, notamment relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et pour les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2, celles-ci sont retracées dans une sous-section spécifique, qui peut être abondée par une part de la fraction du produit de la contribution affectée au b du 1° du II du présent article ainsi que par une part de la fraction du produit mentionnée au 3° de l'article L. 14-10-4. Ces parts sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées, de la sécurité sociale et du budget. |
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1739 |
+ |
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1732 | 1740 |
V bis. Abrogé. |
1733 | 1741 |
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1734 | 1742 |
VI.-Une section consacrée aux frais de gestion de la caisse. Les charges de cette section sont financées par un prélèvement sur les ressources mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article L. 14-10-4, réparti entre les sections précédentes au prorata du montant des ressources qui leur sont affectées. |
... | ... |
@@ -3296,6 +3304,12 @@ Le programme défini par la conférence porte sur : |
3296 | 3304 |
|
3297 | 3305 |
6° Le développement d'autres actions collectives de prévention. |
3298 | 3306 |
|
3307 |
+##### Article L233-1-1 |
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3308 |
+ |
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3309 |
+La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est également compétente en matière d'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”. |
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3310 |
+ |
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3311 |
+Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l'habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l'article L. 281-2, en s'appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés. |
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3312 |
+ |
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3299 | 3313 |
##### Article L233-2 |
3300 | 3314 |
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3301 | 3315 |
Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation. |
... | ... |
@@ -3320,6 +3334,12 @@ Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de préven |
3320 | 3334 |
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3321 | 3335 |
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante. |
3322 | 3336 |
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3337 |
+##### Article L233-3-1 |
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3338 |
+ |
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3339 |
+Lorsqu'elle se réunit en “ conférence des financeurs de l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ”, la composition de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est complétée par des représentants des services départementaux de l'Etat compétents en matière d'habitat et de cohésion sociale. |
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3340 |
+ |
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3341 |
+Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de l'habitat peut y participer, sous réserve de l'accord de la majorité des membres de droit. |
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3342 |
+ |
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3323 | 3343 |
##### Article L233-4 |
3324 | 3344 |
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3325 | 3345 |
Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives : |
... | ... |
@@ -3332,6 +3352,8 @@ Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil e |
3332 | 3352 |
|
3333 | 3353 |
Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou, en Corse, à la collectivité de Corse à ce titre. |
3334 | 3354 |
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3355 |
+Ce rapport d'activité porte également sur l'activité de la conférence des financeurs de l'habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. |
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3356 |
+ |
|
3335 | 3357 |
##### Article L233-5 |
3336 | 3358 |
|
3337 | 3359 |
La conférence départementale des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées est compétente sur le territoire de la métropole, le cas échéant, créée sur le ressort départemental, lorsque celle-ci exerce les compétences à l'égard des personnes âgées dans les conditions prévues au présent chapitre, sous réserve du présent article. Elle est dénommée " conférence départementale-métropolitaine de la prévention de la perte d'autonomie ". |
... | ... |
@@ -4569,19 +4591,21 @@ Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par décret |
4569 | 4591 |
|
4570 | 4592 |
##### Article L265-1 |
4571 | 4593 |
|
4572 |
-Les organismes assurant l'accueil et l'hébergement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. |
|
4594 |
+Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle. |
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4573 | 4595 |
|
4574 | 4596 |
Si elles se soumettent aux règles de vie communautaire qui définissent un cadre d'accueil comprenant la participation à un travail destiné à leur insertion sociale, elles ont un statut qui est exclusif de tout lien de subordination. |
4575 | 4597 |
|
4576 | 4598 |
Les organismes visés au premier alinéa garantissent aux personnes accueillies : |
4577 | 4599 |
|
4578 |
-- un hébergement décent ; |
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4600 |
+- un hébergement ou un logement décent ; |
|
4579 | 4601 |
- un soutien personnel et un accompagnement social adapté à leurs besoins ; |
4580 | 4602 |
- un soutien financier leur assurant des conditions de vie dignes. |
4581 | 4603 |
|
4582 | 4604 |
Les organismes visés au premier alinéa sont agréés par l'Etat dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.L'agrément accordé au niveau national à un groupement auquel sont affiliés plusieurs organismes locaux vaut agrément de ces organismes. Une convention est conclue entre l'Etat et l'organisme national qui précise les modalités selon lesquelles le respect des droits des personnes accueillies est garanti au sein de ses organismes affiliés. |
4583 | 4605 |
|
4584 |
-Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. |
|
4606 |
+Au cas par cas, des organismes relevant des 8° et 12° du I de l'article L. 312-1 et du III du même article ainsi que ceux relevant des troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent demander à bénéficier, pour les personnes accueillies, des conditions d'activité prévues au présent article. |
|
4607 |
+ |
|
4608 |
+Un organisme agréé au titre du présent article peut posséder ou gérer des logements-foyers mentionnés aux mêmes troisième et dernier alinéas de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation. |
|
4585 | 4609 |
|
4586 | 4610 |
#### Chapitre VI : Lutte contre la précarité alimentaire |
4587 | 4611 |
|
... | ... |
@@ -4665,6 +4689,38 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co |
4665 | 4689 |
|
4666 | 4690 |
Toutefois, le plafond de la contribution mentionnée à l'article L. 271-4 et la liste des prestations sociales susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux articles L. 271-1 et L. 271-5 sont fixés par décret. |
4667 | 4691 |
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4692 |
+### Titre VIII : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées |
|
4693 |
+ |
|
4694 |
+#### Chapitre unique : Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées |
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4695 |
+ |
|
4696 |
+##### Article L281-1 |
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4697 |
+ |
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4698 |
+L'habitat inclusif est destiné aux personnes handicapées et aux personnes âgées qui font le choix, à titre de résidence principale, d'un mode d'habitation regroupé, entre elles ou avec d'autres personnes, le cas échéant dans le respect des conditions d'attribution des logements locatifs sociaux prévues au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation et des conditions d'orientation vers les logements-foyers prévues à l'article L. 345-2-8 du présent code, et assorti d'un projet de vie sociale et partagée défini par un cahier des charges national fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement. Ce mode d'habitat est entendu comme : |
|
4699 |
+ |
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4700 |
+1° Un logement meublé ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée, loué dans le cadre d'une colocation telle que définie au I de l'article 8-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 ou à l'article L. 442-8-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
|
4701 |
+ |
|
4702 |
+2° Un ensemble de logements autonomes destinés à l'habitation, meublés ou non, en cohérence avec le projet de vie sociale et partagée et situés dans un immeuble ou un groupe d'immeubles comprenant des locaux communs affectés au projet de vie sociale et partagée. |
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4703 |
+ |
|
4704 |
+L'habitat inclusif peut être notamment constitué dans : |
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4705 |
+ |
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4706 |
+a) Des logements-foyers accueillant des personnes handicapées ou des personnes âgées mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation qui ne relèvent pas des 6°, 7° et 12° du I de l'article L. 312-1 du présent code ; |
|
4707 |
+ |
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4708 |
+b) Des logements mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation. |
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4709 |
+ |
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4710 |
+Il ne peut pas être constitué dans des logements relevant des sections 3 à 5 du chapitre Ier du titre III du livre VI du même code. |
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4711 |
+ |
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4712 |
+##### Article L281-2 |
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4713 |
+ |
|
4714 |
+Il est créé un forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes mentionnées à l'article L. 281-1 pour le financement du projet de vie sociale et partagée, qui est attribué pour toute personne handicapée ou toute personne âgée en perte d'autonomie résidant dans un habitat répondant aux conditions fixées dans le cahier des charges national mentionné au même article L. 281-1. Le montant, les modalités et les conditions de versement de ce forfait au profit de la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et partagée sont fixés par décret. |
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4715 |
+ |
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4716 |
+##### Article L281-3 |
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4717 |
+ |
|
4718 |
+Les dépenses relatives au forfait pour l'habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées mentionné à l'article L. 281-2 sont retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5. |
|
4719 |
+ |
|
4720 |
+##### Article L281-4 |
|
4721 |
+ |
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4722 |
+Les conditions d'application du présent titre sont déterminées par décret. |
|
4723 |
+ |
|
4668 | 4724 |
## Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services |
4669 | 4725 |
|
4670 | 4726 |
### Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation |
... | ... |
@@ -5202,7 +5258,7 @@ L'autorisation est accordée si le projet : |
5202 | 5258 |
|
5203 | 5259 |
3° Répond au cahier des charges établi, dans des conditions fixées par décret, par les autorités qui délivrent l'autorisation, sauf en ce qui concerne les projets visés au II de l'article L. 313-1-1 ; |
5204 | 5260 |
|
5205 |
-4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. |
|
5261 |
+4° Est compatible, lorsqu'il en relève, avec le programme interdépartemental mentionné à l'article L. 312-5-1 ou le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées mentionné à l'article L. 312-5-3, et présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec le montant des dotations mentionnées, selon le cas, aux articles L. 312-5-2, L. 313-8, L. 314-3, L. 314-3-2 et L. 314-4, au titre de l'exercice au cours duquel prend effet cette autorisation. |
|
5206 | 5262 |
|
5207 | 5263 |
L'autorisation fixe l'exercice au cours de laquelle elle prend effet. |
5208 | 5264 |
|
... | ... |
@@ -5284,19 +5340,21 @@ L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être reti |
5284 | 5340 |
|
5285 | 5341 |
1° L'évolution des objectifs et des besoins sociaux et médico-sociaux fixés par le schéma régional de santé ou le schéma applicable en vertu de l'article L. 312-4 ; |
5286 | 5342 |
|
5343 |
+1° bis L'évolution des objectifs et des besoins des personnes prises en charge par le dispositif d'accueil, d'hébergement et d'accompagnement vers l'insertion et le logement fixés par le plan applicable en vertu de l'article L. 312-5-3 ; |
|
5344 |
+ |
|
5287 | 5345 |
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la convention ; |
5288 | 5346 |
|
5289 | 5347 |
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ; |
5290 | 5348 |
|
5291 | 5349 |
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle représente pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement ; |
5292 | 5350 |
|
5293 |
-Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la publication du schéma applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans le cas prévu au 1°, ou à six mois dans les autres cas. |
|
5351 |
+Dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, l'autorité qui a délivré l'habilitation doit, dans le délai d'un an à compter de la publication du schéma ou du plan applicable et préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au service de modifier sa capacité ou de transformer son activité en fonction de l'évolution des objectifs et des besoins et lui proposer à cette fin la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Dans les cas prévus aux 2° à 4°, l'autorité doit demander à l'établissement ou au service de prendre les mesures nécessaires pour respecter l'habilitation ou la convention ou réduire les coûts ou charges au niveau moyen. La demande, notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne peut être inférieur à un an dans les cas prévus aux 1° et 1° bis, ou à six mois dans les autres cas. |
|
5294 | 5352 |
|
5295 | 5353 |
A l'expiration du délai, l'habilitation peut être retirée à l'établissement ou au service en tout ou partie. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six mois. |
5296 | 5354 |
|
5297 | 5355 |
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des moyens alloués à l'établissement ou au service. |
5298 | 5356 |
|
5299 |
-L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. |
|
5357 |
+L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux ou d'autres prestations prises en charge par l'Etat ou les organismes de sécurité sociale peut être retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 1° bis, 3° et 4° et selon les mêmes modalités. |
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5300 | 5358 |
|
5301 | 5359 |
##### Section 2 : Habilitation à recevoir des mineurs confiés par l'autorité judiciaire |
5302 | 5360 |
|
... | ... |
@@ -5308,7 +5366,7 @@ L'habilitation à recevoir des mineurs confiés habituellement par l'autorité j |
5308 | 5366 |
|
5309 | 5367 |
###### Article L313-11 |
5310 | 5368 |
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5311 |
-Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. |
|
5369 |
+Des contrats pluriannuels peuvent être conclus entre les personnes physiques et morales gestionnaires d'établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification et, le cas échéant, les organismes de protection sociale, afin notamment de permettre la réalisation des objectifs retenus par le schéma d'organisation sociale et médico-sociale ou le plan dont ils relèvent, la mise en oeuvre du projet d'établissement ou de service ou de la coopération des actions sociales et médico-sociales. |
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5312 | 5370 |
|
5313 | 5371 |
Ces contrats fixent les obligations respectives des parties signataires et prévoient les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs poursuivis, sur une durée maximale de cinq ans notamment dans le cadre de la tarification. Dans ce cas, les tarifs annuels ne sont pas soumis à la procédure budgétaire annuelle prévue aux II et III de l'article L. 314-7. |
5314 | 5372 |
|
... | ... |
@@ -5342,6 +5400,16 @@ Les services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés relevant des 1°, |
5342 | 5400 |
|
5343 | 5401 |
Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, les mentions prévues aux 4° et 6° du présent article ne sont pas applicables. |
5344 | 5402 |
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5403 |
+###### Article L313-11-2 |
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5404 |
+ |
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5405 |
+Les gestionnaires d'établissements et services relevant du 8° du I de l'article L. 312-1 concluent, dans les conditions prévues à l'article L. 313-11, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens. Ce contrat peut inclure d'autres établissements et services relevant de la compétence tarifaire du représentant de l'Etat dans la région ou de la compétence tarifaire exclusive du président du conseil départemental. Il peut également inclure les établissements et services relevant du 9° du I de l'article L. 312-1. |
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5406 |
+ |
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5407 |
+Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget de ces établissements et services. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat. Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation de l'établissement ou du service l'exige. |
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5408 |
+ |
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5409 |
+Ce contrat emporte les effets de la convention mentionnée à l'article L. 345-3. |
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5410 |
+ |
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5411 |
+Un cahier des charges, comprenant notamment un modèle du contrat prévu au présent article, est arrêté par les ministres chargés des affaires sociales et du logement, après consultation de la section sociale du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale. |
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5412 |
+ |
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5345 | 5413 |
###### Article L313-12 |
5346 | 5414 |
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5347 | 5415 |
I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. |
... | ... |
@@ -5484,7 +5552,7 @@ Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 |
5484 | 5552 |
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5485 | 5553 |
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion financière de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. |
5486 | 5554 |
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5487 |
-Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2. |
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5555 |
+Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2. |
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5488 | 5556 |
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5489 | 5557 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement ou du service pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce. |
5490 | 5558 |
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... | ... |
@@ -5808,7 +5876,7 @@ V. ― La personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement ou du ser |
5808 | 5876 |
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5809 | 5877 |
VI. ― Les budgets des établissements et services sociaux et médico-sociaux peuvent prendre en compte, éventuellement suivant une répartition établie en fonction du niveau respectif de ces budgets, les dépenses relatives aux frais du siège social de l'organisme gestionnaire pour la part de ces dépenses utiles à la réalisation de leur mission dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
5810 | 5878 |
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5811 |
-En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2, l'autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III. |
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5879 |
+En application des articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2, l'autorisation de ces frais de siège social est effectuée dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens lorsque le périmètre de ce contrat correspond à celui des établissements et services gérés par l'organisme gestionnaire. Au titre de l'autorisation des financements mentionnés à l'alinéa précédent, les contrôles sur les sièges sociaux des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux s'effectuent dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et au titre III du livre III. |
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5812 | 5880 |
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5813 | 5881 |
###### Article L314-7-1 |
5814 | 5882 |
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... | ... |
@@ -6004,7 +6072,7 @@ En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au |
6004 | 6072 |
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6005 | 6073 |
Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : |
6006 | 6074 |
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6007 |
-1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; |
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6075 |
+1° Le projet d'établissement ou de service mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les contrats pluriannuels mentionnés aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2 et les conventions d'aide sociale mentionnées au II de l'article L. 342-3-1 ; |
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6008 | 6076 |
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6009 | 6077 |
2° Les programmes d'investissement ; |
6010 | 6078 |
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... | ... |
@@ -6078,7 +6146,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret |
6078 | 6146 |
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6079 | 6147 |
###### Article L315-15 |
6080 | 6148 |
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6081 |
-I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2. |
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6149 |
+I.-Le budget et les décisions modificatives mentionnés au 4° de l'article L. 315-12 sont préparés et présentés par le directeur. Le budget de l'année est voté par le conseil d'administration et transmis au plus tard le 31 octobre précédant l'exercice auquel il se rapporte. Le cas échéant, il est établi en cohérence avec le contrat pluriannuel mentionné aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-11-2, L. 313-12 et L. 313-12-2. |
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6082 | 6150 |
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6083 | 6151 |
Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes qui figurent au budget sont présentées et votées par groupes fonctionnels, dont la composition est conforme à une nomenclature fixée par arrêté. Les décisions modificatives sont présentées et votées dans les mêmes formes. |
6084 | 6152 |
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... | ... |
@@ -6465,7 +6533,9 @@ En Ile-de-France, un dispositif unique de veille sociale est mis en place à la |
6465 | 6533 |
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6466 | 6534 |
Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. |
6467 | 6535 |
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6468 |
-Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. |
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6536 |
+Cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d'hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. |
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6537 |
+ |
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6538 |
+L'hébergement d'urgence prend en compte, de la manière la plus adaptée possible, les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. |
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6469 | 6539 |
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6470 | 6540 |
##### Article L345-2-3 |
6471 | 6541 |
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... | ... |
@@ -6491,6 +6561,8 @@ Afin d'assurer le meilleur traitement de l'ensemble des demandes d'hébergement |
6491 | 6561 |
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6492 | 6562 |
8° De participer à l'observation sociale. |
6493 | 6563 |
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6564 |
+Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 345-2 et du présent article, les missions du service intégré d'accueil et d'orientation et des personnes morales concourant au dispositif de veille sociale prévu à l'article L. 345-2 peuvent être exercées à l'échelon de plusieurs départements. A cette fin, une convention peut être conclue entre une personne morale et les représentants de l'Etat dans plusieurs départements pour assurer, sous l'autorité, dans chaque département, du représentant de l'Etat, un service intégré d'accueil et d'orientation intervenant sur le territoire de plusieurs départements. |
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6565 |
+ |
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6494 | 6566 |
##### Article L345-2-5 |
6495 | 6567 |
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6496 | 6568 |
La convention prévue à l'article L. 345-2-4 comporte notamment : |