Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29282 | 29282 |
######## Article R315-27 |
29283 | 29283 | |
29284 | 29284 |
I. – Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit : |
29285 | 29285 | |
29286 | 29286 |
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ; |
29287 | 29287 | |
29288 | 29288 |
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ; |
29289 | 29289 | |
29290 | 29290 |
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ; |
29291 | 29291 | |
29292 | 29292 |
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ; |
29293 | 29293 | |
29294 | 29294 |
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants. |
29295 | 29295 | |
29296 | 29296 |
II. – Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du présent article I , sont pris en compte l'ensemble des : |
29297 | ||
29296 | 29298 |
1° Les fonctionnaires titulaires et en activité, en congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ; |
29299 | ||
29296 | 29300 |
2° Les fonctionnaires stagiaires , des en position d'activité ou de congé parental ; |
29301 | ||
29296 | 29302 |
3° Les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du de droit public régis par le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les agents contractuels de droit privé , à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou en congé rémunéré ou en congé parental ; |
29303 | ||
29304 |
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ; |
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29305 | ||
29306 |
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante. |
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29307 | ||
29308 |
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine. |
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29309 | ||
29310 |
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte. |
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29311 | ||
29296 | 29312 |
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois avant la date du scrutin. |
29313 | ||
29296 | 29314 |
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
29297 | 29315 | |
29298 | 29316 |
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin. |
29299 | 29317 | |
29300 | 29318 |
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai. |
29301 | 29319 | |
29302 | 29320 |
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection. |
29303 | ||
29304 |
II. – (Abrogé) |
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29322 |
######## Article R315-28 |
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29323 | ||
29324 |
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général. |
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29330 | 29350 |
######## Article R315-33 |
29331 | 29351 | |
29332 | 29352 |
Sont électeurs les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels mentionnés au premier alinéa du 1° au 5° du II de l'article 1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé R. 315-27 . |
29333 | 29353 | |
29334 | 29354 |
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté gérés et recrutés au niveau national en application de l'avant-dernier du cinquième alinéa de l'article 4 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière précitée n'ont pas la qualité d'électeur. |
29372 | 29392 |
######## Article R315-36-2 |
29373 | 29393 | |
29374 | 29394 |
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires. |
29375 | 29395 | |
29376 | 29396 |
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections. |
29377 | 29397 | |
29378 | 29398 |
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement. |
29379 | 29399 | |
29380 | 29400 |
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature. |
29381 | 29401 | |
29382 | 29402 |
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. |
29383 | 29403 | |
29384 | 29404 |
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires. |
29385 | 29405 | |
29386 | 29406 |
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception tout moyen conférant date certaine , la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union. |
29387 | 29407 | |
29388 | 29408 |
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée. |
29389 | 29409 | |
29390 | 29410 |
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin. |
29414 | 29434 |
######## Article R315-38 |
29415 | 29435 | |
29416 | 29436 |
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37 à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37. |
29417 | 29437 | |
29418 | 29438 |
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2. |
29419 | 29439 | |
29420 | 29440 |
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin de celui-ci . |
29421 | 29441 | |
29422 | 29442 |
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats. |
29436 | 29456 |
######## Article R315-40 |
29437 | 29457 | |
29438 | 29458 |
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement. |
29459 | ||
29438 | 29460 |
Le bureau de vote est présidé comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur ou son représentant. |
29439 | ||
29440 | 29460 |
Un de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un assesseur est désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les ces organisations syndicales n'ont pas désigné ne désignent pas d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète peut compléter le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement. électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote. |
29461 | ||
29462 |
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire. |
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29442 | 29464 |
######## Article R315-41 |
29443 | 29465 | |
29444 | 29466 |
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections bureaux de vote secondaires par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section bureau de vote secondaire . Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40. |
29470 | 29492 |
######## Article R315-45 |
29471 | 29493 | |
29472 | 29494 |
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections bureaux de vote secondaires dès la clôture du scrutin. |
29473 | 29495 | |
29474 | 29496 |
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections bureaux de vote secondaires , en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants. |
29475 | 29497 | |
29476 | 29498 |
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. |
29477 | 29499 | |
29478 | 29500 |
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement : |
29479 | 29501 | |
29480 | 29502 |
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ; |
29481 | 29503 | |
29482 | 29504 |
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ; |
29483 | 29505 | |
29484 | 29506 |
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ; |
29485 | 29507 | |
29486 | 29508 |
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ; |
29487 | 29509 | |
29488 | 29510 |
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ; |
29489 | 29511 | |
29490 | 29512 |
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. |
29491 | 29513 | |
29492 | 29514 |
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls. |
29524 | 29546 |
######## Article R315-48 |
29525 | 29547 | |
29526 | 29548 |
Le bureau de vote proclame les résultats. |
29549 | ||
29526 | 29550 |
Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres électorales est établi par le président du bureau de vote et , le cas échéant , de chaque section par les présidents des bureaux de vote . Dans ce dernier cas, le secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci . |
29527 | 29551 | |
29528 | 29552 |
Tous Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes, les bulletins déclarés blancs ou nuls et les bulletins et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement nuls . |
29529 | 29553 | |
29530 | 29554 |
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé et y télécharge le procès-verbal signé . Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, les une copie du procès- verbaux des élections verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste, à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature , ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats et valide . Cette opération validation entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé. |
29531 | 29555 | |
29532 | 29556 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé . |
29557 | ||
29532 | 29558 |
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement . |
29533 | 29559 | |
29534 | 29560 |
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement. |
29535 | 29561 | |
29536 | 29562 |
Les résultats du scrutin Le procès-verbal et les documents annexés sont publiés par voie d'affichage, sans délai, conservés par le directeur d'établissement de l'établissement . |