Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 août 2018 (version 9e60c6e)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2018.

29282 29282
######## Article R315-27
29283 29283

                                                                                    
29284 29284
I. – Le comité technique d'établissement institué en application de l'article L. 315-13, dans les établissements mentionnés aux 3° à 6° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, les représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit :
29285 29285

                                                                                    
29286 29286
1° Dans les établissements de moins de cinquante agents : trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
29287 29287

                                                                                    
29288 29288
2° Dans les établissements de cinquante à quatre-vingt-dix-neuf agents : quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
29289 29289

                                                                                    
29290 29290
3° Dans les établissements de cent à deux cent quatre-vingt-dix-neuf agents : six membres titulaires et six membres suppléants ;
29291 29291

                                                                                    
29292 29292
4° Dans les établissements de trois cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents : huit membres titulaires et huit membres suppléants ;
29293 29293

                                                                                    
29294 29294
5° Dans les établissements comptant cinq cents agents et plus : dix membres titulaires et dix membres suppléants.
29295 29295

                                                                                    
29296 29296
II. – 
Pour le calcul des effectifs mentionnés du 1° au 5° du 
présent article
I
, sont pris en compte 
l'ensemble des
:
29297

                                                                                    
29296 29298
1° Les
 fonctionnaires titulaires 
et
en activité, en congé parental ou accueillis en détachement ou en mise à disposition au sein de l'établissement ;
29299

                                                                                    
29296 29300
2° Les fonctionnaires
 stagiaires
, des
 en position d'activité ou de congé parental ;
29301

                                                                                    
29296 29302
3° Les
 agents contractuels 
mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du
de droit public régis par le
 décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière 
ainsi que les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent 
et les
 agents
 contractuels de droit privé
, à l'exception des personnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires. 
 exerçant leurs fonctions au sein de l'établissement ou en congé rémunéré ou en congé parental ;
29303

                                                                                    
29304
4° Les agents mis à disposition des organisations syndicales ;
29305

                                                                                    
29306
5° Les agents mis à disposition ou détachés auprès d'un groupement d'intérêt public ou d'une autorité publique indépendante.
29307

                                                                                    
29308
Les agents mis à disposition par l'établissement pour une quotité égale ou inférieure au mi-temps sont pris en compte uniquement dans les effectifs de leur établissement d'origine.
29309

                                                                                    
29310
Les élèves en cours de scolarité ne sont pas pris en compte.
29311

                                                                                    
29296 29312
L'effectif retenu, comprenant les parts respectives de femmes et d'hommes, est apprécié au 1er janvier de l'année de l'élection des représentants du personnel. Il est déterminé au plus tard huit mois
 avant la date du scrutin.
29313

                                                                                    
29296 29314
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant les parts respectives de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard
 avant la date du scrutin.
29297 29315

                                                                                    
29298 29316
Le nombre de sièges à pourvoir indiquant le nombre de femmes et d'hommes devant figurer sur les listes de candidats est affiché dans l'établissement six mois au plus tard avant la date du scrutin.
29299 29317

                                                                                    
29300 29318
Toutefois, si dans les six premiers mois de l'année du scrutin une réorganisation d'établissements entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein du comité technique d'établissement, les parts respectives de femmes et d'hommes sont appréciées au plus tard quatre mois avant la date du scrutin. Le nombre de sièges à pourvoir est affiché dans l'établissement immédiatement après ce délai.
29301 29319

                                                                                    
29302 29320
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
29303

                                                                                    
29304
II. – (Abrogé)
   

                    
29322
######## Article R315-28
29323

                        
29324
La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à quatre ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, lorsqu'un comité technique d'établissement est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la présente sous-section, pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.
   

                    
29330 29350
######## Article R315-33
29331 29351

                                                                                    
29332 29352
Sont électeurs 
les fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que les agents contractuels
pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité technique d'établissement les personnels
 mentionnés 
au premier alinéa
du 1° au 5° du II
 de l'article 
1er du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les contractuels de droit public n'occupant pas un emploi permanent et les contractuels de droit privé
R. 315-27
.
29333 29353

                                                                                    
29334 29354
Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A 
géré et recruté
gérés et recrutés
 au niveau national en application 
de l'avant-dernier
du cinquième
 alinéa de l'article 4 de la loi 
n° 86-33 
du 9 janvier 1986 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière
précitée
 n'ont pas la qualité d'électeur.
   

                    
29372 29392
######## Article R315-36-2
29373 29393

                                                                                    
29374 29394
Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique hospitalière, remplissent les conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires.
29375 29395

                                                                                    
29376 29396
Elles sont déposées à la direction de l'établissement au moins quarante-deux jours avant la date fixée pour les élections.
29377 29397

                                                                                    
29378 29398
L'administration affiche dès que possible, après la date limite de dépôt des candidatures, la liste des organisations syndicales ayant légalement déposé une candidature de liste ou de sigle. Ces candidatures sont tenues à disposition des organisations syndicales et des électeurs dans un lieu déterminé par le directeur d'établissement.
29379 29399

                                                                                    
29380 29400
Lorsque l'administration constate que l'organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées au I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée, elle informe le délégué de liste par décision motivée et au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt de l'irrecevabilité de la candidature.
29381 29401

                                                                                    
29382 29402
En cas de contestation de la décision de l'administration devant le tribunal administratif compétent, le premier délai mentionné au cinquième alinéa du présent article ainsi que le premier délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 315-38 ne courent qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif.
29383 29403

                                                                                    
29384 29404
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des candidatures, les délégués de chacune des listes concernées. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
29385 29405

                                                                                    
29386 29406
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours l'union des syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer à l'administration, par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
tout moyen conférant date certaine
, la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union.
29387 29407

                                                                                    
29388 29408
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret. Ces organisations syndicales ne peuvent alors participer au scrutin que si elles satisfont elles-mêmes aux dispositions du 1° du I de l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susmentionnée.
29389 29409

                                                                                    
29390 29410
Chaque organisation syndicale ne peut présenter qu'une candidature pour un même scrutin.
   

                    
29414 29434
######## Article R315-38
29415 29435

                                                                                    
29416 29436
Dans le délai de huit jours suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Chaque candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux troisième et quatrième alinéas du II de l'article R. 315-37. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration de ce délai de cinq jours. A défaut de rectification au terme de ce délai, le directeur raye de la liste les candidats inéligibles. Cette liste peut néanmoins participer aux élections si elle satisfait toujours 
aux conditions fixées au I de l'article R. 315-37
à la condition de comprendre un nombre de noms égal au moins aux deux tiers des sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir
 et si elle respecte sur ce nombre les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies au troisième alinéa du II de l'article R. 315-37.
29417 29437

                                                                                    
29418 29438
Les candidatures sur liste ou sigle établies dans les conditions prévues par les articles R. 315-36-2, R. 315-37, ainsi que par l'alinéa précédent, sont affichées dans l'établissement dès que possible et au plus tard à l'issue des délais mentionnés à l'article R. 315-36-2.
29419 29439

                                                                                    
29420 29440
Toutefois, si le fait motivant l'inéligibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé 
jusqu'au quinzième jour précédant le scrutin 
sans qu'il y ait lieu de modifier la date 
du scrutin
de celui-ci
.
29421 29441

                                                                                    
29422 29442
Sous réserve des alinéas précédents, aucun retrait de candidature ne peut être opéré et aucune nouvelle candidature ne peut être déposée après le dépôt des listes de candidats.
   

                    
29436 29456
######## Article R315-40
29437 29457

                                                                                    
29438 29458
Un bureau de vote est institué dans chaque établissement.
 
29459

                                                                                    
29438 29460
Le bureau de vote 
est présidé
comprend un président et un secrétaire désignés
 par le directeur 
ou son représentant.
29439

                                                                                    
29440 29460
Un
de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public ainsi qu'un
 assesseur
 est
 désigné par chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature. 
Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. 
Dans le cas où 
les
ces
 organisations syndicales 
n'ont pas désigné
ne désignent pas
 d'assesseurs en nombre suffisant, le président 
complète
peut compléter
 le bureau de vote en faisant appel à des 
personnels en activité dans l'établissement.
électeurs présents à l'ouverture du bureau de vote.
29461

                                                                                    
29462
En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.
   

                    
29442 29464
######## Article R315-41
29443 29465

                                                                                    
29444 29466
En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en 
sections
bureaux
 de vote
 secondaires
 par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations syndicales présentant leur candidature. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque 
section
bureau
 de vote
 secondaire
. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 315-40.
   

                    
29470 29492
######## Article R315-45
29471 29493

                                                                                    
29472 29494
Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les 
sections
bureaux
 de vote
 secondaires
 dès la clôture du scrutin.
29473 29495

                                                                                    
29474 29496
Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les 
sections
bureaux
 de vote
 secondaires
, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé à leur recensement dans les conditions fixées aux alinéas suivants.
29475 29497

                                                                                    
29476 29498
Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur.
29477 29499

                                                                                    
29478 29500
L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement :
29479 29501

                                                                                    
29480 29502
1° Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste ;
29481 29503

                                                                                    
29482 29504
2° Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R. 315-43 ;
29483 29505

                                                                                    
29484 29506
3° Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement ;
29485 29507

                                                                                    
29486 29508
4° Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur ;
29487 29509

                                                                                    
29488 29510
5° Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures ;
29489 29511

                                                                                    
29490 29512
6° Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place.
29491 29513

                                                                                    
29492 29514
Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
   

                    
29524 29546
######## Article R315-48
29525 29547

                                                                                    
29526 29548
Le bureau de vote proclame les résultats.
 
29549

                                                                                    
29526 29550
Un procès-verbal des opérations 
de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres
électorales est établi par le président
 du bureau de vote et
,
 le cas échéant
, de chaque section
 par les présidents des bureaux
 de vote
. Dans ce dernier cas, le
 secondaires, ils sont signés par les membres de ceux-ci. Le président du
 bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif
 de l'ensemble des opérations électorales qui est signé par les membres de celui-ci
.
29527 29551

                                                                                    
29528 29552
Tous
Le procès-verbal mentionne le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de votes blancs, le nombre de votes nuls, le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes,
 les bulletins 
déclarés 
blancs
 ou nuls
 et les bulletins 
et enveloppes contestés doivent être annexés au procès-verbal après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement
nuls
.
29529 29553

                                                                                    
29530 29554
En présence des membres du bureau de vote, son président enregistre les résultats des élections
 et télécharge le procès-verbal signé par chacun des membres du bureau
 sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats mise à disposition par le ministre chargé de la santé
 et y télécharge le procès-verbal signé
. Le président du bureau de vote communique, dans les vingt-quatre heures suivant le scrutin, 
les
une copie du
 procès-
verbaux des élections
verbal aux délégués de liste, à défaut de délégué de liste,
 à chaque organisation syndicale ayant présenté sa candidature
,
 ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce dernier vérifie la concordance entre les procès-verbaux et les résultats enregistrés par les présidents des bureaux de vote sur la plate-forme de saisie automatisée des résultats
 et valide
. Cette 
opération
validation
 entraîne l'agrégation automatisée des résultats ainsi que leur transmission au ministre chargé de la santé.
29531 29555

                                                                                    
29532 29556
Le directeur général de l'agence régionale de santé communique dans un délai de quarante-huit heures les résultats régionaux au ministre chargé de la santé
.
29557

                                                                                    
29532 29558
Les résultats du scrutin sont publiés, sans délai, par voie d'affichage par le directeur de l'établissement
.
29533 29559

                                                                                    
29534 29560
Chaque organisation syndicale ayant obtenu un ou plusieurs sièges de représentants titulaires au comité technique d'établissement à l'issue du scrutin sur sigle doit désigner l'ensemble de ses représentants, titulaires et suppléants, dans un délai qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours suivant réception du procès-verbal des élections et communiquer la liste de ces représentants au directeur de l'établissement.
29535 29561

                                                                                    
29536 29562
Les résultats du scrutin
Le procès-verbal et les documents annexés
 sont 
publiés par voie d'affichage, sans délai,
conservés
 par le directeur 
d'établissement
de l'établissement
.