Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 1er juillet 2018 (version 747f0c3)
La précédente version était la version consolidée au 29 juin 2018.

... ...
@@ -25440,6 +25440,10 @@ I.-L'autorisation est réputée caduque en l'absence d'ouverture au public de l'
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25441 25441
 Lorsque le projet de l'établissement ou du service ne nécessite pas la construction d'un immeuble bâti ou des travaux sur des constructions existantes soumis à permis de construire, un délai inférieur peut être fixé par la décision d'autorisation. Ce délai est déterminé en fonction de l'importance du projet et de la nature des prestations fournies, sans pouvoir être inférieur à trois mois. Il est le cas échéant mentionné dans l'avis d'appel à projet.
25442 25442
 
25443
+I bis.-Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs sites d'implantation, l'autorisation est réputée caduque pour celui ou ceux des sites n'ayant pas été ouverts au public dans les délais prévus au I.
25444
+
25445
+Lorsque l'acte d'autorisation distingue plusieurs types de prestations ou de modes d'accueil et d'accompagnement prévus au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est réputée caduque pour le ou les types de prestations ou modes d'accueil et d'accompagnement dont la capacité autorisée n'a pas été ouverte au public dans les délais prévus au I.
25446
+
25443 25447
 II.-Lorsque l'obligation mentionnée à l'article D. 313-11 est satisfaite dans les délais prévus au I, l'ouverture au public postérieurement à ces mêmes délais n'emporte pas caducité de l'autorisation.
25444 25448
 
25445 25449
 III.-Les délais prévus au I peuvent être prorogés :
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@@ -25454,6 +25458,10 @@ La prorogation est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision n
25454 25458
 
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 IV.-La caducité est constatée par l'autorité ou, conjointement, par les autorités compétentes dans un délai de deux mois suivant l'expiration des délais prévus au I, le cas échéant prorogés en application des dispositions du III. La décision constatant la caducité est publiée et notifiée dans les mêmes conditions que l'autorisation.
25456 25460
 
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+V.-La caducité totale ou partielle de l'autorisation est appréciée à la date d'expiration des délais de caducité prévus au I, le cas échéant, prorogés en application des dispositions du III, compte tenu, le cas échéant, de la réduction de la capacité autorisée, prononcée à la demande de son titulaire et après accord de l'autorité ou des autorités compétentes.
25462
+
25463
+Le titulaire de l'autorisation adresse sa demande de réduction de capacité à l'autorité, ou conjointement, aux autorités compétentes, par tout moyen permettant d'attester de la date de sa réception au plus tard deux mois avant l'expiration des délais prévus au I. La demande est accompagnée de tout document justificatif. La réduction de capacité est acquise au titulaire de l'autorisation, si aucune décision ne lui a été notifiée dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa demande.
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+
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 ######## Article R313-7-3
25458 25466
 
25459 25467
 La durée de l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-7, déterminée pour les établissements et services à caractère expérimental par l'autorité ou, conjointement, les autorités compétentes, est au moins égale à deux ans et au plus égale à cinq ans. Cette durée est précisée dans le cahier des charges de l'appel à projet et dans la décision d'autorisation.