Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -13911,7 +13911,7 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
13911 13911
 
13912 13912
 2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ;
13913 13913
 
13914
-3° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8 ;
13914
+3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ;
13915 13915
 
13916 13916
 4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ;
13917 13917
 
... ...
@@ -13919,11 +13919,9 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend :
13919 13919
 
13920 13920
 6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ;
13921 13921
 
13922
-7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ;
13922
+7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
13923 13923
 
13924
-8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
13925
-
13926
-9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
13924
+8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur :
13927 13925
 
13928 13926
 Institut national des études démographiques (INED) ;
13929 13927
 
... ...
@@ -13933,7 +13931,9 @@ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;
13933 13931
 
13934 13932
 Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ;
13935 13933
 
13936
-Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER).
13934
+Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ;
13935
+
13936
+Agence nationale de santé publique (ANSP).
13937 13937
 
13938 13938
 ###### Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement
13939 13939
 
... ...
@@ -24727,7 +24727,7 @@ Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou
24727 24727
 
24728 24728
 2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ;
24729 24729
 
24730
-3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
24730
+3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ;
24731 24731
 
24732 24732
 4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres.
24733 24733
 
... ...
@@ -24965,29 +24965,13 @@ En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux r
24965 24965
 
24966 24966
 ###### Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
24967 24967
 
24968
-####### Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
24969
-
24970
-######## Article D312-195
24971
-
24972
-Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale.
24973
-
24974
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans.
24975
-
24976
-######## Article R312-196
24977
-
24978
-Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5.
24979
-
24980
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse.
24981
-
24982
-A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
24983
-
24984
-####### Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
24968
+####### Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux
24985 24969
 
24986 24970
 ######## Article D312-197
24987 24971
 
24988
-I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'une déclaration préalable du prestataire.
24972
+I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par la Haute Autorité de santé, d'une déclaration préalable du prestataire.
24989 24973
 
24990
-Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par l'agence et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes :
24974
+Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par la Haute Autorité et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes :
24991 24975
 
24992 24976
 1° Une pièce justifiant de la nationalité du prestataire ;
24993 24977
 
... ...
@@ -25003,27 +24987,27 @@ b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à
25003 24987
 
25004 24988
 5° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une première déclaration, un descriptif des évaluations externes réalisées sur le territoire national par le prestataire ou les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte au cours des douze derniers mois ;
25005 24989
 
25006
-L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle l'agence a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française.
24990
+L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la Haute Autorité a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française.
25007 24991
 
25008
-Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, l'agence de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article.
24992
+Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, la Haute Autorité de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article.
25009 24993
 
25010
-Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et l'agence, y compris par voie électronique.
24994
+Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et la Haute Autorité, y compris par voie électronique.
25011 24995
 
25012 24996
 II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité.
25013 24997
 
25014 24998
 ######## Article D312-198
25015 24999
 
25016
-Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
25000
+Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code.
25017 25001
 
25018 25002
 ######## Article D312-199
25019 25003
 
25020
-L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
25004
+L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par la Haute Autorité de santé.
25021 25005
 
25022
-L'agence fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'agence.
25006
+La Haute Autorité fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Haute Autorité.
25023 25007
 
25024
-L'organisme habilité doit déclarer à l'agence, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
25008
+L'organisme habilité doit déclarer à la Haute Autorité, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation.
25025 25009
 
25026
-Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
25010
+Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêts avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par la Haute Autorité de santé. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques.
25027 25011
 
25028 25012
 ######## Article D312-200
25029 25013
 
... ...
@@ -25031,15 +25015,15 @@ Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'articl
25031 25015
 
25032 25016
 ######## Article D312-201
25033 25017
 
25034
-La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de l'agence.
25018
+La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité.
25035 25019
 
25036 25020
 ######## Article D312-202
25037 25021
 
25038
-Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation.
25022
+Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à la Haute Autorité de santé, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation.
25039 25023
 
25040
-Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
25024
+Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats.
25041 25025
 
25042
-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
25026
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
25043 25027
 
25044 25028
 ######## Article D312-203
25045 25029
 
... ...
@@ -25059,7 +25043,7 @@ A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements c
25059 25043
 
25060 25044
 La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement.
25061 25045
 
25062
-Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
25046
+Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation.
25063 25047
 
25064 25048
 Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent.
25065 25049
 
... ...
@@ -25074,17 +25058,63 @@ I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivan
25074 25058
 
25075 25059
 La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies.
25076 25060
 
25077
-II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
25061
+II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau.
25078 25062
 
25079 25063
 La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau.
25080 25064
 
25081
-L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
25065
+L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à la Haute Autorité de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
25066
+
25067
+####### Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8
25068
+
25069
+######## Article R312-207
25070
+
25071
+I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants :
25072
+
25073
+1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois :
25074
+
25075
+a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ;
25076
+
25077
+b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ;
25078
+
25079
+2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative :
25080
+
25081
+a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ;
25082
+
25083
+b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ;
25084
+
25085
+3° Neuf membres ayant une voix consultative :
25086
+
25087
+a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ;
25088
+
25089
+b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ;
25090
+
25091
+c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne.
25092
+
25093
+II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile.
25094
+
25095
+######## Article R312-208
25096
+
25097
+Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
25098
+
25099
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
25100
+
25101
+Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
25102
+
25103
+######## Article R312-209
25104
+
25105
+La commission se réunit sur convocation de son président.
25106
+
25107
+La commission élabore son règlement intérieur.
25108
+
25109
+######## Article R312-210
25110
+
25111
+La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8.
25082 25112
 
25083 25113
 ###### Sous-section 2 : Systèmes d'information.
25084 25114
 
25085 25115
 ####### Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie
25086 25116
 
25087
-######## Article D312-207
25117
+######## Article D312-211
25088 25118
 
25089 25119
 I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance.
25090 25120
 
... ...
@@ -47666,11 +47696,11 @@ Des indicateurs complémentaires pourront être ajoutés par les signataires de
47666 47696
 
47667 47697
 CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1
47668 47698
 
47669
-<center>I.-Objectifs du cahier des charges national </center>Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
47699
+<center>I.-Objectifs du cahier des charges national</center>Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
47670 47700
 
47671 47701
 Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et médico-sociaux.
47672 47702
 
47673
-<center>II.-Lexique </center>Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
47703
+<center>II.-Lexique</center>Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes :
47674 47704
 
47675 47705
 - le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ;
47676 47706
 - la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ;
... ...
@@ -47681,7 +47711,7 @@ Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du
47681 47711
 
47682 47712
 Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D. 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir de son domicile.
47683 47713
 
47684
-<center>III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
47714
+<center>III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile</center>3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles.
47685 47715
 
47686 47716
 3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles.
47687 47717
 
... ...
@@ -47691,7 +47721,7 @@ Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile ment
47691 47721
 
47692 47722
 3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet.
47693 47723
 
47694
-<center>IV.-Accompagnement de la personne </center>4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
47724
+<center>IV.-Accompagnement de la personne</center>4.1. Accueil et information de la personne accompagnée.
47695 47725
 
47696 47726
 4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures.
47697 47727
 
... ...
@@ -47795,7 +47825,7 @@ Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommatio
47795 47825
 
47796 47826
 3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne accompagnée ou son proche aidant.
47797 47827
 
47798
-<center>V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>5.1. Recrutement et qualification du personnel.
47828
+<center>V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile</center>5.1. Recrutement et qualification du personnel.
47799 47829
 
47800 47830
 5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions suivantes :
47801 47831
 
... ...
@@ -47872,9 +47902,9 @@ Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualificatio
47872 47902
 
47873 47903
 5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des interventions.
47874 47904
 
47875
-5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles fragiles.
47905
+5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles fragiles.
47876 47906
 
47877
-<center>VI.-Dispositions communautaires </center>6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
47907
+<center>VI.-Dispositions communautaires</center>6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France.
47878 47908
 
47879 47909
 6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives.
47880 47910
 
... ...
@@ -50111,9 +50141,9 @@ Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom], directeur de l'établissement [indiqu
50111 50141
 
50112 50142
 ## Article Annexe 3-10
50113 50143
 
50114
-<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES </center><center>Préambule </center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
50144
+<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES</center><center>Préambule</center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.
50115 50145
 
50116
-<center>CHAPITRE Ier </center><center>Principes généraux </center><center>SECTION 1 </center><center>Fondements de l'évaluation </center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique.
50146
+<center>CHAPITRE Ier</center><center>Principes généraux</center><center>SECTION 1</center><center>Fondements de l'évaluation</center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique.
50117 50147
 
50118 50148
 1.2. L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification. L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services.
50119 50149
 
... ...
@@ -50123,7 +50153,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence
50123 50153
 
50124 50154
 1.4. L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques.
50125 50155
 
50126
-<center>SECTION 2 </center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3
50156
+<center>SECTION 2</center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3
50127 50157
 
50128 50158
 2.1. L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1. L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées.
50129 50159
 
... ...
@@ -50141,7 +50171,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence
50141 50171
 
50142 50172
 2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré. A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits.
50143 50173
 
50144
-<center>CHAPITRE II </center><center>Objectifs de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Porter une appréciation globale </center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants :
50174
+<center>CHAPITRE II</center><center>Objectifs de l'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Porter une appréciation globale</center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants :
50145 50175
 
50146 50176
 1° L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties.
50147 50177
 
... ...
@@ -50157,7 +50187,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence
50157 50187
 
50158 50188
 7° Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation.
50159 50189
 
50160
-<center>SECTION 2 </center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne </center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne.
50190
+<center>SECTION 2</center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne</center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne.
50161 50191
 
50162 50192
 2° Apprécier la communication et la diffusion des propositions d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués.
50163 50193
 
... ...
@@ -50167,7 +50197,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence
50167 50197
 
50168 50198
 5° Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations.
50169 50199
 
50170
-<center>SECTION 3 </center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques </center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres :
50200
+<center>SECTION 3</center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques</center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres :
50171 50201
 
50172 50202
 1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé.
50173 50203
 
... ...
@@ -50195,7 +50225,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence
50195 50225
 
50196 50226
 10° La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions.
50197 50227
 
50198
-11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d'hébergement.
50228
+11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par la Haute Autorité de santé, relatifs notamment à la qualité d'hébergement.
50199 50229
 
50200 50230
 12° Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels.
50201 50231
 
... ...
@@ -50214,11 +50244,11 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles
50214 50244
 
50215 50245
 3.3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées.
50216 50246
 
50217
-<center>SECTION 4 </center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations </center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
50247
+<center>SECTION 4</center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations</center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels.
50218 50248
 
50219 50249
 4.2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités.
50220 50250
 
50221
-<center>CHAPITRE III </center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
50251
+<center>CHAPITRE III</center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Principes généraux</center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
50222 50252
 
50223 50253
 1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics.
50224 50254
 
... ...
@@ -50228,9 +50258,9 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles
50228 50258
 
50229 50259
 1.5. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat.
50230 50260
 
50231
-<center>SECTION 2 </center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale
50261
+<center>SECTION 2</center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale
50232 50262
 
50233
-gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants :
50263
+gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité</center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants :
50234 50264
 
50235 50265
 1° La présentation de l'établissement ou du service ;
50236 50266
 
... ...
@@ -50280,7 +50310,7 @@ gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center
50280 50310
 
50281 50311
 5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité/ prix.
50282 50312
 
50283
-<center>SECTION 3 </center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe </center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes :
50313
+<center>SECTION 3</center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe</center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes :
50284 50314
 
50285 50315
 3.1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées :
50286 50316
 
... ...
@@ -50306,11 +50336,11 @@ gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center
50306 50336
 
50307 50337
 3.3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation.
50308 50338
 
50309
-<center>CHAPITRE IV </center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Observation et description </center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend :
50339
+<center>CHAPITRE IV</center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Observation et description</center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend :
50310 50340
 
50311 50341
 1° La construction du cadre de référence spécifique de l'évaluation résultant des deux volets suivants :
50312 50342
 
50313
-a) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
50343
+a) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par la Haute Autorité de santé ;
50314 50344
 
50315 50345
 b) Un volet propre à chaque établissement ou service, décrivant la stratégie, les objectifs de l'établissement ou du service et les missions confiées sur un territoire géographique donné, dans le cadre des procédures d'autorisation.
50316 50346
 
... ...
@@ -50330,15 +50360,15 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées
50330 50360
 
50331 50361
 4° Les informations collectées sont validées par les personnes concernées.
50332 50362
 
50333
-<center>SECTION 2 </center><center>Etude et analyse </center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour :
50363
+<center>SECTION 2</center><center>Etude et analyse</center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour :
50334 50364
 
50335 50365
 1° Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres spécifiques identifiés dans le cadre de l'évaluation, et en regard des objectifs d'évaluation énoncés au chapitre II.
50336 50366
 
50337 50367
 2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1.1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ;
50338 50368
 
50339
-3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux.
50369
+3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par la Haute Autorité de santé.
50340 50370
 
50341
-<center>SECTION 3 </center><center>Synthèse </center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement.
50371
+<center>SECTION 3</center><center>Synthèse</center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement.
50342 50372
 
50343 50373
 3.2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues.
50344 50374
 
... ...
@@ -50346,7 +50376,7 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées
50346 50376
 
50347 50377
 3.4. Il formule des propositions et/ ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe.
50348 50378
 
50349
-<center>CHAPITRE V </center><center>Résultats de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation.
50379
+<center>CHAPITRE V</center><center>Résultats de l'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Principes généraux</center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation.
50350 50380
 
50351 50381
 1.2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation.
50352 50382
 
... ...
@@ -50354,13 +50384,13 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées
50354 50384
 
50355 50385
 1.4. L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence.
50356 50386
 
50357
-<center>SECTION 2 </center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe </center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
50387
+<center>SECTION 2</center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe</center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations.
50358 50388
 
50359 50389
 2.2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe.
50360 50390
 
50361 50391
 2.3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social.
50362 50392
 
50363
-<center>SECTION 3 </center><center>Contenu général </center>Le rapport comporte les éléments suivants :
50393
+<center>SECTION 3</center><center>Contenu général</center>Le rapport comporte les éléments suivants :
50364 50394
 
50365 50395
 3.1. Des éléments de cadrage.
50366 50396
 
... ...
@@ -50380,7 +50410,7 @@ La présentation doit distinguer les analyses consécutives aux informations col
50380 50410
 
50381 50411
 3.5. La synthèse.
50382 50412
 
50383
-Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
50413
+Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par la Haute Autorité de santé et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants :
50384 50414
 
50385 50415
 1° Les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre du projet de l'établissement ou du service, d'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers et les modalités de leur évaluation avec le concours des usagers ;
50386 50416
 
... ...
@@ -50392,7 +50422,7 @@ Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitr
50392 50422
 
50393 50423
 3.6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et/ ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources.
50394 50424
 
50395
-3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport.
50425
+3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par la Haute Autorité de santé et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport.
50396 50426
 
50397 50427
 ## Article Annexe 4-1
50398 50428