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... | ... |
@@ -13911,7 +13911,7 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend : |
13911 | 13911 |
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13912 | 13912 |
2° Des experts dans le domaine de compétence de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommés, dans la limite de six, par le ministre chargé des personnes âgées, après consultation du directeur de la caisse ; |
13913 | 13913 |
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13914 |
-3° Un représentant de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8 ; |
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13914 |
+3° Un représentant de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale ; |
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13915 | 13915 |
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13916 | 13916 |
4° Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques du ministère chargé de la santé ou son représentant ; |
13917 | 13917 |
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... | ... |
@@ -13919,11 +13919,9 @@ Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 14-10-3 comprend : |
13919 | 13919 |
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13920 | 13920 |
6° Le directeur de la direction de la recherche du ministère chargé de la recherche ou son représentant ; |
13921 | 13921 |
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13922 |
-7° Le directeur de l'Institut national de la statistique et des études économiques du ministère chargé de l'économie ou son représentant ; |
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13922 |
+7° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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13923 | 13923 |
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13924 |
-8° Le directeur de la direction de l'évaluation et de la prospective du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ; |
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13925 |
- |
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13926 |
-9° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur : |
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13924 |
+8° Un membre de chacun des organismes suivants désignés en son sein par son directeur : |
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13927 | 13925 |
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13928 | 13926 |
Institut national des études démographiques (INED) ; |
13929 | 13927 |
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... | ... |
@@ -13933,7 +13931,9 @@ Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ; |
13933 | 13931 |
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13934 | 13932 |
Société française de gériatrie et gérontologie (SFGG) ; |
13935 | 13933 |
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13936 |
-Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER). |
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13934 |
+Société française de médecine physique et de réadaptation (SOFMER) ; |
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13935 |
+ |
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13936 |
+Agence nationale de santé publique (ANSP). |
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13937 | 13937 |
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13938 | 13938 |
###### Sous-section 2 : Rôle et modalités de fonctionnement |
13939 | 13939 |
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... | ... |
@@ -24727,7 +24727,7 @@ Sans préjudice des missions propres aux groupements de coopération sociale ou |
24727 | 24727 |
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24728 | 24728 |
2° De créer et de gérer des équipements ou des services d'intérêt commun ou des systèmes d'information nécessaires à leurs activités ; |
24729 | 24729 |
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24730 |
-3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; |
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24730 |
+3° De faciliter ou d'encourager les actions concourant à l'amélioration de l'évaluation de l'activité de leurs membres et de la qualité de leurs prestations, notamment par le développement et la diffusion de procédures, de références ou de recommandations de bonnes pratiques, en lien avec les travaux de la Haute Autorité de santé ; |
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24731 | 24731 |
|
24732 | 24732 |
4° De définir ou proposer des actions de formation à destination des personnels de leurs membres. |
24733 | 24733 |
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... | ... |
@@ -24965,29 +24965,13 @@ En cas de dissolution, les biens du groupement sont dévolus conformément aux r |
24965 | 24965 |
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24966 | 24966 |
###### Sous-section 1 : Evaluation et qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
24967 | 24967 |
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24968 |
-####### Paragraphe 1 : Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
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24969 |
- |
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24970 |
-######## Article D312-195 |
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24971 |
- |
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24972 |
-Le conseil scientifique de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux comprend quinze personnes choisies en raison de leurs compétences scientifiques dans le domaine des sciences sociales, de l'évaluation, de la qualité et de l'action sociale et médico-sociale. |
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24973 |
- |
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24974 |
-Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'action sociale pour une durée de trois ans. |
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24975 |
- |
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24976 |
-######## Article R312-196 |
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24977 |
- |
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24978 |
-Les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de la sécurité sociale déterminent par arrêté pris après avis du conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie le montant de la dotation globale versée à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les modalités d'imputation entre les sous-sections 1 et 2 de la section I mentionnée à l'article L. 14-10-5. |
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24979 |
- |
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24980 |
-La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie conclut une convention avec l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ayant notamment pour objet de préciser les modalités et la périodicité de versement de la dotation globale prévue à l'article L. 14-10-5 ainsi que les informations et les pièces justificatives qui doivent être communiquées à la caisse. |
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24981 |
- |
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24982 |
-A défaut de conclusion de la convention, les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent entre la caisse et l'agence sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale pris après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
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24983 |
- |
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24984 |
-####### Paragraphe 2 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
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24968 |
+####### Paragraphe 1 : Evaluation des activités et de la qualité des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux |
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24985 | 24969 |
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24986 | 24970 |
######## Article D312-197 |
24987 | 24971 |
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24988 |
-I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, d'une déclaration préalable du prestataire. |
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24972 |
+I.-L'exercice de façon temporaire et occasionnelle de l'activité d'évaluation mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8 par un prestataire légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen est subordonné à la réception, par la Haute Autorité de santé, d'une déclaration préalable du prestataire. |
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24989 | 24973 |
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24990 |
-Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par l'agence et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes : |
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24974 |
+Cette déclaration établie sur un formulaire, dont le modèle est fixé par la Haute Autorité et téléchargeable gratuitement sur son site internet, est accompagnée des pièces suivantes : |
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24991 | 24975 |
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24992 | 24976 |
1° Une pièce justifiant de la nationalité du prestataire ; |
24993 | 24977 |
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... | ... |
@@ -25003,27 +24987,27 @@ b) S'engagent à respecter les prescriptions du cahier des charges mentionné à |
25003 | 24987 |
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25004 | 24988 |
5° Lorsqu'il ne s'agit pas d'une première déclaration, un descriptif des évaluations externes réalisées sur le territoire national par le prestataire ou les autres professionnels susceptibles d'intervenir pour son compte au cours des douze derniers mois ; |
25005 | 24989 |
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25006 |
-L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle l'agence a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française. |
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24990 |
+L'inscription du prestataire sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201 est réalisée pour une durée d'un an à compter de la date à laquelle la Haute Autorité a reçu la totalité des pièces mentionnées aux alinéas précédents, rédigées ou traduites en langue française. |
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25007 | 24991 |
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25008 |
-Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, l'agence de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article. |
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24992 |
+Pendant la durée de son inscription, le prestataire avertit, dans le délai d'un mois, la Haute Autorité de tout changement intervenu dans les éléments mentionnés au présent article. |
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25009 | 24993 |
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25010 |
-Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et l'agence, y compris par voie électronique. |
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24994 |
+Les documents et informations mentionnés au présent article sont adressés par tous moyens par le prestataire et la Haute Autorité, y compris par voie électronique. |
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25011 | 24995 |
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25012 | 24996 |
II.-Le caractère temporaire et occasionnel de l'activité est apprécié au cas par cas, en tenant compte de la durée de la prestation, de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. |
25013 | 24997 |
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25014 | 24998 |
######## Article D312-198 |
25015 | 24999 |
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25016 |
-Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en oeuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code. |
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25000 |
+Le cahier des charges prévu au troisième alinéa de l'article L. 312-8 prévu à l'annexe 3-10 du présent code, fixe les principes déontologiques, les objectifs, l'organisation et la mise en œuvre de l'évaluation effectuée par des organismes habilités en application des dispositions de l'article D. 312-199 ou dûment inscrit en application des dispositions de l'article D. 312-197, ainsi que la présentation et le contenu des résultats qui en sont issus, dans les conditions prescrites à l'annexe 3-10 du présent code. |
|
25017 | 25001 |
|
25018 | 25002 |
######## Article D312-199 |
25019 | 25003 |
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25020 |
-L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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25004 |
+L'habilitation prévue au troisième alinéa de l'article L. 312-8 est délivrée par la Haute Autorité de santé. |
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25021 | 25005 |
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25022 |
-L'agence fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de l'agence. |
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25006 |
+La Haute Autorité fixe le formulaire de demande d'habilitation. Il est téléchargeable gratuitement sur le site internet de la Haute Autorité. |
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25023 | 25007 |
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25024 |
-L'organisme habilité doit déclarer à l'agence, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation. |
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25008 |
+L'organisme habilité doit déclarer à la Haute Autorité, dans un délai de deux mois, tout changement dans les indications données dans le cadre de sa demande d'habilitation. |
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25025 | 25009 |
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25026 |
-Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêt avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques. |
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25010 |
+Ni l'organisme habilité ni l'un des professionnels intervenant pour le compte d'un organisme habilité ne peut, à l'exception des opérations de facturation qui sont la contrepartie de cette opération, avoir, au moment de l'évaluation, ou avoir eu, au cours de l'année précédente, d'intérêt financier direct ou indirect dans l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service concerné. L'existence d'un conflit d'intérêts avéré peut entraîner le retrait de la liste des organismes habilités par la Haute Autorité de santé. Ces dispositions s'appliquent de la même façon en cas de non-respect des règles déontologiques. |
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25027 | 25011 |
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25028 | 25012 |
######## Article D312-200 |
25029 | 25013 |
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... | ... |
@@ -25031,15 +25015,15 @@ Le rapport d'évaluation prévu par le cahier des charges mentionné à l'articl |
25031 | 25015 |
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25032 | 25016 |
######## Article D312-201 |
25033 | 25017 |
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25034 |
-La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de l'agence. |
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25018 |
+La liste des organismes habilités et des prestataires inscrits en application des dispositions de l'article D. 312-197 par la Haute Autorité de santé est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'action sociale. Cette liste est également consultable sur le site internet de la Haute Autorité. |
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25035 | 25019 |
|
25036 | 25020 |
######## Article D312-202 |
25037 | 25021 |
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25038 |
-Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation. |
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25022 |
+Les organismes habilités et les prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197 rendent à la Haute Autorité de santé, selon des formes et une périodicité qu'elle détermine, et au moins tous les sept ans, un rapport d'activité qui permet notamment d'examiner le respect du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 et des critères d'habilitation. |
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25039 | 25023 |
|
25040 |
-Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, l'agence est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats. |
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25024 |
+Dans le cadre de sa mission d'habilitation des organismes et de contrôle des prestataires relevant des dispositions de l'article D. 312-197, la Haute Autorité est informée par la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social ou par l'autorité ayant délivré l'autorisation des différends ou manquements survenus en matière de méthodologie d'évaluation et de production des résultats. |
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25041 | 25025 |
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25042 |
-Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, l'Agence peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
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25026 |
+Lorsqu'il résulte de l'application des dispositions précédentes que les termes du cahier des charges mentionné à l'article D. 312-198 ne sont pas respectés, la Haute Autorité peut, après avoir recueilli les observations de l'organisme ou du prestataire concerné, suspendre ou retirer l'habilitation ou, lorsqu'il relève des dispositions de l'article D. 312-197, suspendre ou retirer son inscription sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
25043 | 25027 |
|
25044 | 25028 |
######## Article D312-203 |
25045 | 25029 |
|
... | ... |
@@ -25059,7 +25043,7 @@ A l'issue de la communication prévue au présent article, les établissements c |
25059 | 25043 |
|
25060 | 25044 |
La première des deux évaluations externes prévues au quatrième alinéa de l'article L. 312-8 est effectuée au plus tard sept ans après la date de l'autorisation et la seconde au plus tard deux ans avant la date de son renouvellement. |
25061 | 25045 |
|
25062 |
-Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné le cas échéant des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. |
|
25046 |
+Le rapport d'évaluation externe effectué en application de l'alinéa précédent ou en application du cinquième alinéa de l'article L. 312-8, accompagné, le cas échéant, des observations de la personne gestionnaire de l'établissement ou du service, est communiqué aux autorités compétentes mentionnées à l'article D. 312-200 au plus tard le trentième jour suivant l'échéance des deux ans précédant la date du renouvellement de l'autorisation. |
|
25063 | 25047 |
|
25064 | 25048 |
Lorsqu'un contrat pluriannuel a été conclu par les établissements et services concernés, le calendrier de ces évaluations peut être prévu par le contrat dans les limites fixées à l'alinéa précédent. |
25065 | 25049 |
|
... | ... |
@@ -25074,17 +25058,63 @@ I.-Sont prises en compte les certifications qui répondent aux conditions suivan |
25074 | 25058 |
|
25075 | 25059 |
La personne ayant qualité pour représenter l'établissement ou le service soumis à l'évaluation produit auprès de l'organisme habilité qui procède à l'évaluation les pièces attestant que les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents sont remplies. |
25076 | 25060 |
|
25077 |
-II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à l'agence les éléments nécessaires à la réalisation du tableau. |
|
25061 |
+II.-Les certifications sont prises en compte par l'organisme qui procède à l'évaluation externe dans les limites de la correspondance définie, pour chaque référentiel de certification, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pris après avis de la Haute Autorité de santé sur la base d'un tableau de correspondance entre le référentiel de certification et les dispositions de l'annexe 3-10 du présent code. L'organisme qui a élaboré le référentiel de certification communique à la Haute Autorité les éléments nécessaires à la réalisation du tableau. |
|
25078 | 25062 |
|
25079 | 25063 |
La reconnaissance d'éléments de correspondance porte sur tout ou partie du tableau. |
25080 | 25064 |
|
25081 |
-L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à l'agence de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
|
25065 |
+L'organisme auteur d'un référentiel ayant fait l'objet d'une reconnaissance de correspondance rend compte sans délai à la Haute Autorité de toute mesure prise par le directeur général du Comité français d'accréditation en application de l'article 4 du décret du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. |
|
25066 |
+ |
|
25067 |
+####### Paragraphe 2 : Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnée à l'article L. 312-8 |
|
25068 |
+ |
|
25069 |
+######## Article R312-207 |
|
25070 |
+ |
|
25071 |
+I.-La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux est composée des membres suivants : |
|
25072 |
+ |
|
25073 |
+1° Vingt-cinq membres titulaires ayant voix délibérative, nommés par décision du collège de la Haute Autorité de santé, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois : |
|
25074 |
+ |
|
25075 |
+a) Vingt et un membres choisis principalement en raison de leurs compétences scientifiques ou techniques dans le domaine des établissements et services mentionnés à l'article L. 312-1, dont un président et un vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé, et deux autres vice-présidents. Le président de la commission et le vice-président choisis au sein du collège de la Haute Autorité de santé sont nommés par décision du président de la Haute Autorité de santé ; |
|
25076 |
+ |
|
25077 |
+b) Quatre membres choisis parmi les adhérents d'une association d'usagers d'un établissement ou service social ou médico-social mentionné à l'article L. 312-1 ; |
|
25078 |
+ |
|
25079 |
+2° Huit membres suppléants qui assistent aux séances avec voix consultative : |
|
25080 |
+ |
|
25081 |
+a) Six membres nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires mentionnés au a du 1° et appelés, dans l'ordre de leur nomination, à remplacer les membres titulaires ; |
|
25082 |
+ |
|
25083 |
+b) Deux membres suppléants appelés à remplacer le ou les membres titulaires mentionnés au b du 1°, nommés dans les mêmes conditions ; |
|
25084 |
+ |
|
25085 |
+3° Neuf membres ayant une voix consultative : |
|
25086 |
+ |
|
25087 |
+a) Le directeur général de la cohésion sociale, le directeur général de la santé, le directeur de la sécurité sociale, le directeur général de l'offre de soins, le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ; |
|
25088 |
+ |
|
25089 |
+b) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et le directeur de l'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-sociaux, ou leur représentant qu'ils désignent ; |
|
25090 |
+ |
|
25091 |
+c) Le président de l'Assemblée des départements de France, ou son représentant qu'il désigne. |
|
25092 |
+ |
|
25093 |
+II.-La commission peut entendre toute personne dont elle juge l'audition utile. |
|
25094 |
+ |
|
25095 |
+######## Article R312-208 |
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25096 |
+ |
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25097 |
+Les délibérations de la commission ne sont valables que si au moins treize de ses membres ayant voix délibérative sont présents. |
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25098 |
+ |
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25099 |
+Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. |
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25100 |
+ |
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25101 |
+Les décisions sont prises à la majorité des voix, le président ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix. |
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25102 |
+ |
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25103 |
+######## Article R312-209 |
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25104 |
+ |
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25105 |
+La commission se réunit sur convocation de son président. |
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25106 |
+ |
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25107 |
+La commission élabore son règlement intérieur. |
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25108 |
+ |
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25109 |
+######## Article R312-210 |
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25110 |
+ |
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25111 |
+La Commission de l'évaluation et de l'amélioration de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux établit et diffuse, à son initiative ou à la demande des ministres chargés des affaires sociales, du ministre de la justice ou du collège de la Haute Autorité de santé, les procédures, références ou recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 312-8. |
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25082 | 25112 |
|
25083 | 25113 |
###### Sous-section 2 : Systèmes d'information. |
25084 | 25114 |
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25085 | 25115 |
####### Paragraphe unique : Remontée d'informations par les établissements et services pour personnes âgées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie |
25086 | 25116 |
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25087 |
-######## Article D312-207 |
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25117 |
+######## Article D312-211 |
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25088 | 25118 |
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25089 | 25119 |
I.-Les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant du 6° du I du L. 312-1 transmettent chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, au plus tard le 30 juin, les informations relatives à leur capacité d'hébergement, permanent et temporaire, celles relatives au prix du socle de prestations d'hébergement prévu aux articles L. 342-3 et L. 414-1 ainsi que leurs tarifs afférents à la dépendance. |
25090 | 25120 |
|
... | ... |
@@ -47666,11 +47696,11 @@ Des indicateurs complémentaires pourront être ajoutés par les signataires de |
47666 | 47696 |
|
47667 | 47697 |
CAHIER DES CHARGES DÉFINISSANT LES CONDITIONS TECHNIQUES MINIMALES D'ORGANISATION ET DE FONCTIONNEMENT DES SERVICES D'AIDE ET D'ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE MENTIONNÉS AUX 1°, 6°, 7° ET 16° DE L'ARTICLE L. 312-1 |
47668 | 47698 |
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47669 |
-<center>I.-Objectifs du cahier des charges national </center>Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
47699 |
+<center>I.-Objectifs du cahier des charges national</center>Le présent cahier des charges national définit les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement applicables aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6°, 7° ou 16° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. |
|
47670 | 47700 |
|
47671 | 47701 |
Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du code de l'action sociale et des familles relatives aux services sociaux et médico-sociaux. |
47672 | 47702 |
|
47673 |
-<center>II.-Lexique </center>Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes : |
|
47703 |
+<center>II.-Lexique</center>Les termes employés dans le présent cahier des charges renvoient aux définitions suivantes : |
|
47674 | 47704 |
|
47675 | 47705 |
- le " gestionnaire " désigne la personne détentrice de l'autorisation du service d'aide et d'accompagnement à domicile autorisé qui fournit les prestations au profit des personnes accompagnées en mode prestataire ; |
47676 | 47706 |
- la " personne accompagnée " désigne la personne physique qui bénéficie du service d'aide et d'accompagnement à domicile mis en place ; |
... | ... |
@@ -47681,7 +47711,7 @@ Ces services sont en outre soumis à l'ensemble des dispositions générales du |
47681 | 47711 |
|
47682 | 47712 |
Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile mentionnés au I se caractérisent, conformément aux articles D. 312-6 et D. 312-6-1 du code de l'action sociale et des familles, par des interventions liées au soutien à domicile, à la préservation ou la restauration de l'autonomie dans l'exercice des activités de la vie quotidienne et au maintien et au développement des activités sociales et des liens avec l'entourage, notamment par des aides à la mobilité, effectuées auprès d'un public vulnérable en raison de son âge, de son état de santé, de son handicap, de sa situation familiale ou de difficultés temporaires, à son domicile ou à partir de son domicile. |
47683 | 47713 |
|
47684 |
-<center>III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
47714 |
+<center>III.-Cadre général de l'intervention du service d'aide et d'accompagnement à domicile</center>3.1. Le gestionnaire et les intervenants établissent une relation de confiance et de dialogue avec la personne accompagnée et son entourage familial et social, ils respectent l'intimité des personnes et des familles, leur choix de vie, leur espace privé, leurs biens et la confidentialité des informations reçues. Le partage d'informations strictement nécessaires au suivi social ou médico-social s'exerce dans les conditions prévues par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique ou l'article L. 226-2-2 du code de l'action sociale et des familles. |
|
47685 | 47715 |
|
47686 | 47716 |
3.2. Le gestionnaire garantit aux personnes accompagnées auprès desquelles il intervient l'exercice des droits et libertés individuels, conformément à l'article L. 311-3 du code de l'action sociale et des familles. |
47687 | 47717 |
|
... | ... |
@@ -47691,7 +47721,7 @@ Les activités relevant des services d'aide et d'accompagnement à domicile ment |
47691 | 47721 |
|
47692 | 47722 |
3.5. Les prescriptions de ce cahier des charges constituent des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement que le gestionnaire met en œuvre selon ses propres choix d'organisation. Le gestionnaire répond au présent cahier des charges soit en assumant avec ses moyens propres l'intégralité de la prestation, soit en s'associant avec d'autres structures pour y parvenir. Il lui appartient de définir et de mettre en œuvre les modalités d'organisation, d'encadrement et de coordination des interventions de façon à assurer une prestation de qualité, de la maintenir dans le temps et d'en justifier l'effectivité dans le cadre des contrôles et procédures prévus à cet effet. |
47693 | 47723 |
|
47694 |
-<center>IV.-Accompagnement de la personne </center>4.1. Accueil et information de la personne accompagnée. |
|
47724 |
+<center>IV.-Accompagnement de la personne</center>4.1. Accueil et information de la personne accompagnée. |
|
47695 | 47725 |
|
47696 | 47726 |
4.1.1. Le gestionnaire dispose, sur la zone d'intervention du service, en propre ou de manière mutualisée, de locaux adaptés à l'accueil du public et permettant de garantir la confidentialité des échanges. Il offre un accueil physique et téléphonique cohérent avec son offre de service et, au minimum, un accueil physique de deux demi-journées par semaine, à date et heure fixes. L'amplitude horaire minimale par demi-journée est de trois heures. |
47697 | 47727 |
|
... | ... |
@@ -47795,7 +47825,7 @@ Par exception, les dispositions de l'article L. 221-10 du code de la consommatio |
47795 | 47825 |
|
47796 | 47826 |
3° Le gestionnaire met en place un dispositif de traitement des situations de maltraitance. Lorsqu'il a connaissance d'une telle situation, il transmet un signalement aux autorités compétentes, en particulier au président du conseil départemental ou au responsable désigné par lui et en informe la personne accompagnée ou son proche aidant. |
47797 | 47827 |
|
47798 |
-<center>V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile </center>5.1. Recrutement et qualification du personnel. |
|
47828 |
+<center>V.-Organisation et fonctionnement interne du service d'aide et d'accompagnement à domicile</center>5.1. Recrutement et qualification du personnel. |
|
47799 | 47829 |
|
47800 | 47830 |
5.1.1. Pour réaliser ses missions, le gestionnaire doit s'assurer de disposer de compétences qui permettent de garantir la qualité de la prestation rendue, assurant ainsi, personnellement ou avec des salariés, les trois fonctions suivantes : |
47801 | 47831 |
|
... | ... |
@@ -47872,9 +47902,9 @@ Le gestionnaire ou son représentant doit remplir les conditions de qualificatio |
47872 | 47902 |
|
47873 | 47903 |
5.4.4. Le gestionnaire fait procéder au moins une fois par an à une enquête auprès des personnes accompagnées sur leur perception de la qualité des interventions. |
47874 | 47904 |
|
47875 |
-5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles fragiles. |
|
47905 |
+5.4.5. Le gestionnaire prend en compte les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées notamment par la Haute Autorité de santé lorsqu'il intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées ou des familles fragiles. |
|
47876 | 47906 |
|
47877 |
-<center>VI.-Dispositions communautaires </center>6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France. |
|
47907 |
+<center>VI.-Dispositions communautaires</center>6.1. Les personnes morales ressortissantes d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen intervenant en libre prestation de services ne sont pas soumises à l'obligation d'accueil physique prévue au point 4.1.1 pour les prestations temporaires de courte durée destinées à des personnes âgées ou handicapées n'ayant pas leur résidence habituelle en France. |
|
47878 | 47908 |
|
47879 | 47909 |
6.2. Les intervenants, les encadrants ou les référents ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont soit titulaires d'une attestation de compétence soit d'un titre de formation délivré dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par une autorité compétente désignée conformément aux dispositions en vigueur dans l'un de ces Etats, et certifiant leur préparation à l'exercice de la profession considérée. L'attestation de compétence doit avoir été délivrée sur la base soit d'une formation, soit d'un examen spécifique sans formation préalable, ou de l'exercice de la profession considérée dans l'un de ces Etats pendant trois années effectives. |
47880 | 47910 |
|
... | ... |
@@ -50111,9 +50141,9 @@ Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom], directeur de l'établissement [indiqu |
50111 | 50141 |
|
50112 | 50142 |
## Article Annexe 3-10 |
50113 | 50143 |
|
50114 |
-<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES </center><center>Préambule </center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
50144 |
+<center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES</center><center>Préambule</center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201. |
|
50115 | 50145 |
|
50116 |
-<center>CHAPITRE Ier </center><center>Principes généraux </center><center>SECTION 1 </center><center>Fondements de l'évaluation </center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique. |
|
50146 |
+<center>CHAPITRE Ier</center><center>Principes généraux</center><center>SECTION 1</center><center>Fondements de l'évaluation</center>1.1. L'évaluation doit viser à la production de connaissance et d'analyse. Cette évaluation doit permettre de porter une appréciation qui l'inscrit dans une logique d'intervention et d'aide à la décision. Elle a pour but de mieux connaître et comprendre les processus, d'apprécier les impacts produits au regard des objectifs tels que précisés ci-après, en référence aux finalités prioritairement définies pour l'action publique. |
|
50117 | 50147 |
|
50118 | 50148 |
1.2. L'évaluation est distincte du contrôle des normes en vigueur. Elle se distingue également de la certification. L'évaluation telle que prévue à la présente annexe tient compte des résultats des démarches d'amélioration continue de la qualité que peuvent réaliser les établissements et services. |
50119 | 50149 |
|
... | ... |
@@ -50123,7 +50153,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence |
50123 | 50153 |
|
50124 | 50154 |
1.4. L'évaluation contribue à la coopération entre les usagers, les professionnels, les gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux et les autorités publiques. |
50125 | 50155 |
|
50126 |
-<center>SECTION 2 </center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 |
|
50156 |
+<center>SECTION 2</center>Conditions particulières liées aux dispositions inscrites, notamment aux articles L. 311-1 et L. 313-3 |
|
50127 | 50157 |
|
50128 | 50158 |
2.1. L'évaluation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 312-8 constitue une évaluation interne, conduite par les établissements et services sociaux et médico-sociaux figurant à l'article L. 312-1. L'évaluation mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, réalisée par un organisme extérieur habilité, constitue une évaluation externe. Ces évaluations portent sur les activités et la qualité des prestations délivrées. |
50129 | 50159 |
|
... | ... |
@@ -50141,7 +50171,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence |
50141 | 50171 |
|
50142 | 50172 |
2° Un volet plus particulièrement adapté à l'établissement ou au service considéré. A cette fin, l'analyse porte, au premier chef, sur les logiques d'action et les axes de travail. Cette analyse retient notamment : l'accompagnement au développement personnel, à l'autonomie, selon la personnalité, les limitations d'activités ou la situation de fragilité de chaque individu, la sensibilisation au risque d'isolement affectif et social, la prise en compte des interactions avec les proches et l'environnement, l'inscription des actions dans la continuité des choix de l'individu, le travail mené sur l'accès aux droits. |
50143 | 50173 |
|
50144 |
-<center>CHAPITRE II </center><center>Objectifs de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Porter une appréciation globale </center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants : |
|
50174 |
+<center>CHAPITRE II</center><center>Objectifs de l'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Porter une appréciation globale</center>L'évaluation des activités et de la qualité des prestations sera organisée de façon à fournir des éléments synthétiques sur les points suivants : |
|
50145 | 50175 |
|
50146 | 50176 |
1° L'adéquation des objectifs du projet d'établissement ou de service par rapport aux besoins, aux priorités des acteurs concernés et aux missions imparties. |
50147 | 50177 |
|
... | ... |
@@ -50157,7 +50187,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence |
50157 | 50187 |
|
50158 | 50188 |
7° Les conditions d'efficience des actions et de réactualisation régulière de l'organisation. |
50159 | 50189 |
|
50160 |
-<center>SECTION 2 </center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne </center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne. |
|
50190 |
+<center>SECTION 2</center><center>Examiner les suites réservées aux résultats issus de l'évaluation interne</center>1° Apprécier les priorités et les modalités de mise en oeuvre de la démarche de l'évaluation interne. |
|
50161 | 50191 |
|
50162 | 50192 |
2° Apprécier la communication et la diffusion des propositions d'amélioration résultant de l'évaluation interne et la manière dont les acteurs ont été impliqués. |
50163 | 50193 |
|
... | ... |
@@ -50167,7 +50197,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence |
50167 | 50197 |
|
50168 | 50198 |
5° Apprécier la dynamique générale de la démarche d'amélioration continue de la qualité des prestations. |
50169 | 50199 |
|
50170 |
-<center>SECTION 3 </center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques </center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres : |
|
50200 |
+<center>SECTION 3</center><center>Examiner certaines thématiques et des registres spécifiques</center>3.1.-Les objectifs propres à l'évaluation des établissements et services sociaux et médico-sociaux sont de deux ordres : |
|
50171 | 50201 |
|
50172 | 50202 |
1° Porter une appréciation sur les activités et la qualité des prestations au regard des droits des usagers, et les conditions de réalisation du projet personnalisé. |
50173 | 50203 |
|
... | ... |
@@ -50195,7 +50225,7 @@ Elle implique un diagnostic partagé, la construction d'un cadre de référence |
50195 | 50225 |
|
50196 | 50226 |
10° La capacité de l'établissement ou du service pour assurer la cohérence et la continuité des actions et interventions. |
50197 | 50227 |
|
50198 |
-11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, relatifs notamment à la qualité d'hébergement. |
|
50228 |
+11° Le respect des critères énoncés par la réglementation en vigueur et par les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par la Haute Autorité de santé, relatifs notamment à la qualité d'hébergement. |
|
50199 | 50229 |
|
50200 | 50230 |
12° Les formes de mobilisation des professionnels, en observant l'organisation collective : organisation des échanges d'information, méthodes de travail, dispositifs de gestion de crise, modalités de formation des personnels. |
50201 | 50231 |
|
... | ... |
@@ -50214,11 +50244,11 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles |
50214 | 50244 |
|
50215 | 50245 |
3.3.-L'analyse précise quelles thématiques sont intégrées dans le plan d'amélioration continue de la qualité. L'ensemble des éléments recueillis sont organisés dans une synthèse restituant les problématiques abordées. |
50216 | 50246 |
|
50217 |
-<center>SECTION 4 </center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations </center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels. |
|
50247 |
+<center>SECTION 4</center><center>Elaborer des propositions et/ ou préconisations</center>4.1.-Cet objectif porte en premier lieu sur des aspects stratégiques, et en second lieu sur des éléments plus directement opérationnels. |
|
50218 | 50248 |
|
50219 | 50249 |
4.2.-Des priorités sont formulées, en regard de critères explicités. |
50220 | 50250 |
|
50221 |
-<center>CHAPITRE III </center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
|
50251 |
+<center>CHAPITRE III</center><center>Engagement de la procédure d'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Principes généraux</center>1.1.-La procédure d'évaluation est engagée à l'initiative de la personne physique ou de la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
|
50222 | 50252 |
|
50223 | 50253 |
1.2. La sélection de l'organisme habilité est réalisée dans le cadre habituel des procédures de mise en concurrence, et pour les établissements publics dans le respect des règles du code des marchés publics. |
50224 | 50254 |
|
... | ... |
@@ -50228,9 +50258,9 @@ b) Formalisation des collaborations et des coopérations interinstitutionnelles |
50228 | 50258 |
|
50229 | 50259 |
1.5. Si la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social assume la responsabilité de la signature du contrat avec l'organisme habilité, le responsable de l'établissement ou du service à évaluer peut être associé à la phase d'établissement du contrat, aux fins d'adapter précisément le contenu du contrat. |
50230 | 50260 |
|
50231 |
-<center>SECTION 2 </center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale |
|
50261 |
+<center>SECTION 2</center><center>Etablissement du contrat entre la personne physique ou la personne morale |
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50232 | 50262 |
|
50233 |
-gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants : |
|
50263 |
+gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité</center>2.1. Le document de mise en concurrence définit le cadre général de l'évaluation ; il est le fondement de la relation contractuelle entre le commanditaire et l'évaluateur. Il contient notamment les éléments suivants : |
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50234 | 50264 |
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50235 | 50265 |
1° La présentation de l'établissement ou du service ; |
50236 | 50266 |
|
... | ... |
@@ -50280,7 +50310,7 @@ gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center |
50280 | 50310 |
|
50281 | 50311 |
5° La clarté et la précision du devis, notamment le nombre de jours pour chaque étape de la procédure et le prix par journée, le rapport qualité/ prix. |
50282 | 50312 |
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50283 |
-<center>SECTION 3 </center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe </center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes : |
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50313 |
+<center>SECTION 3</center><center>Eléments de cadrage pour la réalisation de l'évaluation externe</center>Le commanditaire et l'évaluateur sont tenus de respecter les étapes suivantes : |
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50284 | 50314 |
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50285 | 50315 |
3.1. Le commanditaire s'engage à fournir à l'évaluateur au moins les documents généraux prévus par la réglementation et les pièces techniques ci-après énoncées : |
50286 | 50316 |
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... | ... |
@@ -50306,11 +50336,11 @@ gestionnaire de l'établissement ou du service et l'organisme habilité </center |
50306 | 50336 |
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50307 | 50337 |
3.3. Le responsable de l'établissement ou du service veille au bon déroulement de l'évaluation et au respect des termes du contrat. Un comité de suivi de l'évaluation peut être mis en place par le responsable ; sa création ou non est précisée dans le contrat passé avec l'organisme habilité, en mentionnant, dans la première hypothèse, sa composition. Lorsqu'il existe, il recueille en tant que de besoin les avis des professionnels et des usagers et en fait part à l'évaluateur au cours des différentes étapes de l'évaluation. |
50308 | 50338 |
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50309 |
-<center>CHAPITRE IV </center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Observation et description </center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend : |
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50339 |
+<center>CHAPITRE IV</center><center>Etapes de la procédure d'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Observation et description</center>1.1. La première étape doit aboutir à la formalisation du projet évaluatif, qui comprend : |
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50310 | 50340 |
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50311 | 50341 |
1° La construction du cadre de référence spécifique de l'évaluation résultant des deux volets suivants : |
50312 | 50342 |
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50313 |
-a) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; |
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50343 |
+a) Un volet commun comportant le rappel des orientations définies par les autorités compétentes sur le champ observé et les recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées par la Haute Autorité de santé ; |
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50314 | 50344 |
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50315 | 50345 |
b) Un volet propre à chaque établissement ou service, décrivant la stratégie, les objectifs de l'établissement ou du service et les missions confiées sur un territoire géographique donné, dans le cadre des procédures d'autorisation. |
50316 | 50346 |
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... | ... |
@@ -50330,15 +50360,15 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées |
50330 | 50360 |
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50331 | 50361 |
4° Les informations collectées sont validées par les personnes concernées. |
50332 | 50362 |
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50333 |
-<center>SECTION 2 </center><center>Etude et analyse </center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour : |
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50363 |
+<center>SECTION 2</center><center>Etude et analyse</center>Cette étape permet une mise en forme des informations utiles pour : |
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50334 | 50364 |
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50335 | 50365 |
1° Répondre précisément aux questionnements relatifs aux thématiques et registres spécifiques identifiés dans le cadre de l'évaluation, et en regard des objectifs d'évaluation énoncés au chapitre II. |
50336 | 50366 |
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50337 | 50367 |
2° Confronter la situation observée au cadre de référence spécifique de l'évaluation défini au 1.1 (1°) ; il s'agit notamment de déterminer la réalisation des objectifs initiaux, en tenant compte des mesures d'amélioration prises à l'issue des évaluations déjà conduites ; |
50338 | 50368 |
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50339 |
-3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. |
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50369 |
+3° Examiner la prise en compte des procédures, références et recommandations de bonnes pratiques professionnelles validées ou élaborées par la Haute Autorité de santé. |
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50340 | 50370 |
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50341 |
-<center>SECTION 3 </center><center>Synthèse </center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement. |
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50371 |
+<center>SECTION 3</center><center>Synthèse</center>3.1. Cette étape doit mettre en relation les intentions du projet d'établissement ou du service et les constats issus de l'évaluation externe en se centrant sur la qualité des prestations et les pratiques dans le but d'apprécier le service rendu aux usagers, les points forts et les adaptations à conduire, dans une vision globale et stratégique de l'établissement ou du service tenant compte de son environnement. |
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50342 | 50372 |
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50343 | 50373 |
3.2. Lorsque la synthèse établie par l'évaluateur met en évidence des différences, des écarts, des contradictions en regard du cadre de référence spécifique, il fournit une analyse et une interprétation sur la base des informations quantitatives et qualitatives qu'il a obtenues. |
50344 | 50374 |
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... | ... |
@@ -50346,7 +50376,7 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées |
50346 | 50376 |
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50347 | 50377 |
3.4. Il formule des propositions et/ ou préconisations au regard des différents champs couverts par l'évaluation externe. |
50348 | 50378 |
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50349 |
-<center>CHAPITRE V </center><center>Résultats de l'évaluation externe </center><center>SECTION 1 </center><center>Principes généraux </center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation. |
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50379 |
+<center>CHAPITRE V</center><center>Résultats de l'évaluation externe</center><center>SECTION 1</center><center>Principes généraux</center>1.1. Les résultats de l'évaluation externe sont remis par l'évaluateur à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social sous la forme d'un rapport d'évaluation. |
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50350 | 50380 |
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50351 | 50381 |
1.2. Le document produit doit avoir une visée informative et refléter l'ensemble des différentes étapes de l'évaluation. |
50352 | 50382 |
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... | ... |
@@ -50354,13 +50384,13 @@ Cette phase aboutit à la formulation de questions évaluatives hiérarchisées |
50354 | 50384 |
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50355 | 50385 |
1.4. L'évaluation doit répondre à des exigences de qualité en termes de pertinence, de fiabilité, d'objectivité et de transparence. |
50356 | 50386 |
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50357 |
-<center>SECTION 2 </center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe </center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations. |
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50387 |
+<center>SECTION 2</center><center>Processus d'élaboration du rapport d'évaluation externe</center>2.1. Un pré-rapport d'évaluation externe est communiqué à l'organisme gestionnaire et au responsable de l'établissement ou du service ; ils s'assurent de la représentation des opinions de chacune des personnes interrogées et, le cas échéant, formulent leurs observations. |
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50358 | 50388 |
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50359 | 50389 |
2.2. Le prérapport est consultable par toutes les personnes de l'établissement ou du service ayant contribué à l'évaluation externe. |
50360 | 50390 |
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50361 | 50391 |
2.3. La version définitive rédigée par l'évaluateur est remise à la personne physique ou à la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. |
50362 | 50392 |
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50363 |
-<center>SECTION 3 </center><center>Contenu général </center>Le rapport comporte les éléments suivants : |
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50393 |
+<center>SECTION 3</center><center>Contenu général</center>Le rapport comporte les éléments suivants : |
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50364 | 50394 |
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50365 | 50395 |
3.1. Des éléments de cadrage. |
50366 | 50396 |
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... | ... |
@@ -50380,7 +50410,7 @@ La présentation doit distinguer les analyses consécutives aux informations col |
50380 | 50410 |
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50381 | 50411 |
3.5. La synthèse. |
50382 | 50412 |
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50383 |
-Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants : |
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50413 |
+Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitre 2, selon un modèle fixé par la Haute Autorité de santé et téléchargeable gratuitement sur son site internet. La synthèse concourt à une meilleure connaissance du service rendu au travers des activités et prestations. Dans tous les cas, devront figurer dans le rapport les points suivants : |
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50384 | 50414 |
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50385 | 50415 |
1° Les conditions d'élaboration et de mise en oeuvre du projet de l'établissement ou du service, d'organisation de la qualité de la prise en charge ou de l'accompagnement des usagers et les modalités de leur évaluation avec le concours des usagers ; |
50386 | 50416 |
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... | ... |
@@ -50392,7 +50422,7 @@ Elle est établie par l'évaluateur au regard des objectifs énoncés au chapitr |
50392 | 50422 |
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50393 | 50423 |
3.6. Dans la perspective de l'amélioration continue de la qualité des activités et prestations délivrées par l'établissement ou le service, l'évaluateur formule, outre les propositions et/ ou préconisations ci-dessus mentionnées, toute observation utile à l'aide à la décision du commanditaire concernant l'adaptation des modalités d'accueil et d'accompagnement, au regard de l'évolution des besoins des usagers et en tenant compte des ressources. |
50394 | 50424 |
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50395 |
-3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport. |
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50425 |
+3.7. Un abrégé du rapport est établi par l'organisme habilité selon un modèle fixé par la Haute Autorité de santé et téléchargeable gratuitement sur son site internet. Cet abrégé est annexé au rapport. |
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50396 | 50426 |
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50397 | 50427 |
## Article Annexe 4-1 |
50398 | 50428 |
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