Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 mars 2018 (version 91b1e5a)
La précédente version était la version consolidée au 12 mars 2018.

18470 18470
####### Article R243-5
18471 18471

                                                                                    
18472 18472
Dès la conclusion du contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4, les travailleurs handicapés admis dans un établissement ou un service d'aide par le travail et qui exercent une activité à caractère professionnel à temps plein perçoivent une rémunération garantie dont le montant est compris entre 55
,7
 % et 110
,7
 % du salaire minimum de croissance.
18473 18473

                                                                                    
18474 18474
Dans la limite de la durée du travail effectif mentionnée aux articles L. 3121-27 et L. 3121-18 du code du travail, les travailleurs handicapés sont réputés avoir exercé une activité à temps plein, qui englobe le temps consacré aux activités de soutien qui conditionnent son exercice, dès lors qu'ils effectuent la durée correspondante fixée dans le règlement de fonctionnement de l'établissement ou du service d'aide par le travail.
18475 18475

                                                                                    
18476 18476
L'exercice d'une activité à temps partiel, quelle qu'en soit la durée, entraîne une réduction proportionnelle du montant de la rémunération garantie.
   

                    
18478 18478
####### Article R243-6
18479 18479

                                                                                    
18480 18480
La rémunération garantie se compose d'une part financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail, qui ne peut être inférieure à 5 % du salaire minimum de croissance, et d'une aide au poste qui ne peut être supérieure à 50
,7
 % de ce même salaire.
18481 18481

                                                                                    
18482 18482
Le montant de l'aide au poste s'élève à 50
,7
 % du salaire minimum de croissance lorsque la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail est supérieure à 5 % et inférieure ou égale à 20 % du salaire minimum de croissance.
18483 18483

                                                                                    
18484 18484
Lorsque la part de la rémunération garantie qui est financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail dépasse le seuil de 20 % du salaire minimum de croissance, le pourcentage de 50
,7
 % mentionné à l'alinéa précédent est ensuite réduit de 0,5 % pour chaque hausse de 1 % de la part de la rémunération financée par l'établissement ou le service précités.
18485 18485

                                                                                    
18486 18486
Il est fait mention du montant d'aide au poste sur le bulletin de paie de chacune des personnes handicapées admises en établissement ou service d'aide par le travail.
18487 18487

                                                                                    
18488 18488
Si l'établissement ou le service d'aide par le travail décide, en application du 3° du II de l'article R. 314-51, d'affecter une partie de son excédent d'exploitation à l'intéressement des travailleurs handicapés, le montant de la prime versée à ce titre à chacun de ceux-ci est limité à un plafond égal à 10 % du montant total annuel de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou le service d'aide par le travail pour ce même travailleur au cours de l'exercice au titre duquel l'excédent d'exploitation est constaté. Cette prime d'intéressement à l'excédent d'exploitation, qui doit être portée sur le bulletin de paie correspondant au mois de son versement, est assujettie au versement des cotisations mentionnées au premier alinéa de l'article R. 243-9. La part de cotisations incombant à l'établissement ou au service d'aide par le travail ne donne pas lieu à compensation par l'Etat.