Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 19 janvier 2018 (version 0900086)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2018.

812 812
##### Article L133-1
813 813

                                                                                    
814 814
Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale 
de l'Etat 
est assuré par les agents 
ayant reçu à cet effet délégation
placés sous l'autorité ou mis à la disposition
 du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
816 816
##### Article L133-2
817 817

                                                                                    
818 818
Les agents départementaux 
habilités
désignés à cette fin
 par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département.
819 819

                                                                                    
820 820
Sans préjudice
Dans le respect
 des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 
322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6
331-1
, L. 331-8 et L. 331-9, 
ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil départemental.
821

                                                                                    
822 820
Le
le
 règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle.
   

                    
5106 5104
###### Article L313-1
5107 5105

                                                                                    
5108 5106
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
5109 5107

                                                                                    
5110 5108
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
5111 5109

                                                                                    
5112 5110
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle
L'autorisation
 ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente 
concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif
pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois
.
5113 5111

                                                                                    
5114 5112
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente.
5115 5113

                                                                                    
5116 5114
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes.
   

                    
5432 5430
###### Article L313-13
5433 5431

                                                                                    
5434 5432
Le
I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation
 contrôle 
des
l'application des dispositions du présent code par les
 établissements et services sociaux et médico-sociaux et 
des
lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l'autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d'accueil.
5433

                                                                                    
5434
Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d'un établissement ou service social ou médico-social ou d'un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L. 312-1 précité.
5435

                                                                                    
5434 5436
II.-Pour les établissements, services et
 lieux de vie et d'accueil 
est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation.
5435

                                                                                    
5436 5436
Dans les établissements et services sociaux autorisés par le
relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du
 représentant de l'Etat, les contrôles prévus 
au présent livre
à la présente section
 sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse.
5437

                                                                                    
5438
Dans
5436
 Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité.
5437

                                                                                    
5438
Les visites d'inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
5439

                                                                                    
5438 5440
III.-Pour
 les établissements
 et
,
 services 
médico-sociaux autorisés par le
et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du
 directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus 
au présent livre
à la présente section
 sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique
 et les autres personnes susceptibles de les assister
.
5439 5441

                                                                                    
5440 5442
Dans
IV.-Pour
 les établissements
 et
,
 services 
autorisés par le
et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du
 président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code
,
 dans les conditions définies 
à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article.
5442
Dans
5442
par la présente section.
5442 5442
Dans
par la présente section.
5443

                                                                                    
5442 5444
V.-Pour
 les établissements
 et
,
 services 
médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil départemental et par le directeur général de l'agence régionale de santé
et lieux de vie et d'accueil relevant d'une autorisation conjointe
, les contrôles prévus à la présente section sont effectués 
de façon séparée ou conjointe 
par les agents
 départementaux et les personnels des agences régionales de santé
 mentionnés aux 
articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique
II à IV du présent article
, dans la limite de leurs compétences respectives.
5443 5445

                                                                                    
5444 5446
VI.-
Quelle que soit l'autorité 
qui a délivré
compétente pour délivrer
 l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus 
au titre III du présent livre
à la présente section
. Il dispose à cette fin des 
moyens d'inspection et de contrôle de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses compétences et des autres 
personnels mentionnés au 
deuxième
premier
 alinéa
 du II
 du présent article
. Il informe l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation des résultats de ces contrôles
. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité
, l'intégrité
 ou le bien-être physique ou moral des 
enfants accueillis.
5445

                                                                                    
5446
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale.
5447

                                                                                    
5448 5446
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au
personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en informe le
 procureur de la République
, qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
 lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique.
5447

                                                                                    
5448
Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil sont soumis au contrôle des membres de l'inspection générale des affaires sociales.
   

                    
5450 5454
###### Article L313-14
5451 5455

                                                                                    
5452 5456
Dès que sont constatés dans
I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de
 l'établissement
 ou le
, du
 service 
des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation
ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques
 susceptibles d'affecter la prise en charge 
ou l'accompagnement des usagers
des personnes accueillies ou accompagnées
 ou le respect de leurs droits, l'autorité 
qui a délivré l'autorisation adresse
compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre
 au gestionnaire
 de l'établissement ou du service une injonction
 d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe 
les représentants des usagers, des familles et du personnel
le conseil de la vie sociale quand il existe
 et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département
, ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique. L'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction à l'entrée de ses locaux
.
5453 5457

                                                                                    
5454 5458
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation 
ou relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires 
et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, 
dans les conditions prévues par le
en application du
 code du travail ou 
par les
des
 accords collectifs.
5455 5459

                                                                                    
5460
II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à l'encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière et l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité.
5461

                                                                                    
5462
L'astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 500 € par jour.
5463

                                                                                    
5464
La durée de l'interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans.
5465

                                                                                    
5466
III.-Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 €.
5467

                                                                                    
5468
Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé.
5469

                                                                                    
5470
IV.-Les astreintes et les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.
5471

                                                                                    
5472
Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l'article L. 313-1-1.
5473

                                                                                    
5456 5474
V.-
S'il n'est pas satisfait à l'injonction
 dans le délai fixé
, l'autorité compétente peut
 alternativement ou consécutivement à l'application des II, III et IV précédents
 désigner un administrateur provisoire
 de l'établissement
 pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois
,
 renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte 
de l'établissement ou du service
du gestionnaire
, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux 
dysfonctionnements ou irrégularités constatés.
5457

                                                                                    
5474
difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation.
5475

                                                                                    
5476
L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale gestionnaire, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, ni s'être trouvé en situation de conseil de la personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
5477

                                                                                    
5458 5478
VI.-
Dans le cas des établissements
 et
,
 services
 et lieux de vie et d'accueil
 soumis à autorisation conjointe, 
la procédure prévue aux alinéas précédents est engagée
les procédures prévues au présent article peuvent être engagées et mises en œuvre
 à l'initiative de l'une
 ou de l'autre
 des autorités compétentes
, qui en informe les autres sans délai
.
5459 5479

                                                                                    
5460 5480
Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1
, ainsi que dans le cas des établissements et services accueillant à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique
, l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République.
   

                    
5462 5482
###### Article L313-14-1
5463 5483

                                                                                    
5464 5484
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion
 financière
 de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
5465 5485

                                                                                    
5466 5486
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2.
5467 5487

                                                                                    
5468 5488
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement
 ou du service
 pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce.
5469 5489

                                                                                    
5470 5490
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement.
5471 5491

                                                                                    
5472 5492
La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux.
5473 5493

                                                                                    
5474 5494
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération.
5475 5495

                                                                                    
5476 5496
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code.
   

                    
5488 5508
###### Article L313-15
5489 5509

                                                                                    
5490 5510
L'autorité compétente 
met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet
pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive
 d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet.
5491 5511

                                                                                    
5492
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil départemental, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil départemental. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département.
5493

                                                                                    
5494 5512
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le directeur général de l'agence régionale de santé avec le concours du président du conseil départemental. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département
Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables
.
5495 5513

                                                                                    
5496 5514
L'autorité compétente met en 
oeuvre
œuvre
 la décision de 
fermeture
cessation d'activité
 selon les modalités prévues 
aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7.
à l'article L. 313-17.
   

                    
5498 5516
###### Article L313-16
5499 5517

                                                                                    
5500 5518
L'autorité qui a délivré
I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer
 l'autorisation 
ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement
peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil
 dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18
 :
5501

                                                                                    
5502
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de
5518
.
5519

                                                                                    
5502 5520
En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à
 l'article L. 
312-1 ne sont pas respectées ;
5503

                                                                                    
5504 5520
2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise
313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité
 en cause 
de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire.
5505

                                                                                    
5520
pour une durée maximale de six mois.
5521

                                                                                    
5506 5522
II.-
Lorsque l'autorité 
qui a délivré
compétente pour délivrer
 l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, 
prononcer la fermeture de l'établissement ou du service
prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article
. En cas d'urgence, 
le représentant de l'Etat peut,
il peut prendre ces décisions
 sans mise en demeure adressée au préalable
, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service
.
5507 5523

                                                                                    
5508 5524
III.-
Lorsque l'établissement
 ou
,
 le service
 ou le lieu de vie et d'accueil
 relève d'une autorisation conjointe
 du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise
, les décisions prévues au I sont prises
 conjointement par 
ces deux
les
 autorités
 compétentes
. En cas de désaccord entre ces 
deux 
autorités, 
la décision de fermeture peut
lesdites décisions peuvent
 être 
prise
prises
 par le représentant de l'Etat dans le département.
5509 5525

                                                                                    
5510 5526
IV-
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, 
ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, 
la décision 
de fermeture de ce service
prévue au premier alinéa du I du présent article
 est prise
 par le représentant de l'Etat dans le département
 sur avis du procureur de la République
,
 ou à la demande de celui-ci. 
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le
Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le
 procureur de la République 
en 
est informé
 de la fermeture du service
.
5511

                                                                                    
5512
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut en outre prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire d'un service ou établissement relevant de sa compétence exclusive selon les modalités prévues à l'article L. 331-5 et L. 331-6, lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies.
   

                    
5514 5528
###### Article L313-17
5515 5529

                                                                                    
5516 5530
En cas de 
fermeture
suspension ou de cessation définitive de l'activité
 d'un établissement
 ou
,
 d'un service
, l'autorité
 ou d'un lieu de vie et d'accueil, la
 ou les autorités 
qui ont délivré
compétentes pour délivrer
 l'autorisation 
ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département 
prennent
 en tant que de besoin
 les mesures nécessaires 
au placement
à la continuité de la prise en charge
 des personnes qui y étaient accueillies.
5517 5531

                                                                                    
5518 5532
Elles peuvent 
mettre en oeuvre la procédure prévue à
désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de
 l'article L. 313-14
, y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L
.
 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire.
   

                    
5520 5534
###### Article L313-18
5521 5535

                                                                                    
5522 5536
La 
fermeture
cessation
 définitive
, volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités
 du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil 
vaut retrait
donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle,
 de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1.
5523 5537

                                                                                    
5524 5538
Cette autorisation
Par exception au premier alinéa, l'autorisation
 peut être transférée 
par
à l'initiative de
 l'autorité 
qui l'a délivrée à une collectivité
compétente pour la délivrer à une personne
 publique ou 
un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7
privée en vue de la poursuite de l'activité considérée
. En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun.
   

                    
5526 5540
###### Article L313-19
5527 5541

                                                                                    
5528 5542
En cas de 
fermeture
cessation
 définitive
 des activités
 d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service
 fermé
, apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après :
5529 5543

                                                                                    
5530 5544
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ;
5531 5545

                                                                                    
5532 5546
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ;
5533 5547

                                                                                    
5534 5548
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ;
5535 5549

                                                                                    
5536 5550
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ;
5537 5551

                                                                                    
5538 5552
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ;
5539 5553

                                                                                    
5540 5554
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés.
5541 5555

                                                                                    
5542 5556
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être :
5543 5557

                                                                                    
5544 5558
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ;
5545 5559

                                                                                    
5546 5560
b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a.
5547 5561

                                                                                    
5548 5562
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service.
   

                    
5568 5582
###### Article L313-22-1
5569 5583

                                                                                    
5570 5584
Est puni des peines prévues à l'article L. 
1425
1427
-1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle 
au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III.
à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13.
   

                    
5926
###### Article L315-6
5927

                        
5928
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
6144 6154
##### Article L321-4
6145 6155

                                                                                    
6146 6156
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
6147 6157

                                                                                    
6148 6158
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ;
6149 6159

                                                                                    
6150 6160
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ;
6151 6161

                                                                                    
6152 6162
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux 
injonctions préfectorales ou du président du conseil départemental ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu
décisions prévues
 à l'article L. 
331-7
313-16
 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
6153 6163

                                                                                    
6154 6164
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2
 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3
.
6155 6165

                                                                                    
6156 6166
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants.
   

                    
6180 6190
##### Article L322-8
6181 6191

                                                                                    
6182 6192
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
6183 6193

                                                                                    
6184 6194
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ;
6185 6195

                                                                                    
6186 6196
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ;
6187 6197

                                                                                    
6188 6198
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux 
injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu
décisions prévues
 à l'article L. 
331-5
313-16
 ;
6189 6199

                                                                                    
6190 6200
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ;
6191 6201

                                                                                    
6192 6202
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ;
6193

                                                                                    
6194
6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3.
6195 6203

                                                                                    
6196 6204
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
   

                    
6218 6226
##### Article L331-1
6219 6227

                                                                                    
6220 6228
Le contrôle des établissements
,
 et
 services
, lieux de vie ou d'accueil, autorisés
 habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
, agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, 
à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, 
est exercé 
notamment par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies.
dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration.
   

                    
6230
##### Article L331-3
6231

                        
6232
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés du contrôle tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées.
6233

                        
6234
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés du contrôle. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations.
6235

                        
6236
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement.
6237

                        
6238
Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code.
6239

                        
6240
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.
   

                    
6242
##### Article L331-5
6243

                        
6244
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet.
6245

                        
6246
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement.
6247

                        
6248
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate.
6249

                        
6250
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6.
6251

                        
6252
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 :
6253

                        
6254
1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ;
6255

                        
6256
2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service.
   

                    
6258
##### Article L331-6
6259

                        
6260
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées.
   

                    
6262
##### Article L331-6-1
6263

                        
6264
Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code.
   

                    
5450
###### Article L313-13-1
5451

                        
5452
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, l'autorisation par l'autorité judiciaire n'est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2 du présent code.
   

                    
6266 6238
##### Article L331-7
6267 6239

                                                                                    
6268 6240
Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1°
En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu
 de l'article L. 312-1
.
6269

                                                                                    
6270
Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées.
6271

                                                                                    
6272
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire.
6273

                                                                                    
6274 6240
En cas de fermeture d'un établissement
 ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1
, les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à 
l'établissement précité
l'organisme gestionnaire
, inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental.
   

                    
6276 6242
##### Article L331-8
6277 6243

                                                                                    
6278 6244
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 
ainsi qu'à l'article L. 322-1, 
et créés par des collectivités publiques.
6279 6245

                                                                                    
6280
Le pouvoir de fermeture mentionné
6246
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire :
6247

                                                                                    
6280 6248
- pour les établissements du type de ceux mentionnés
 à l'article L. 
331-7 est exercé par
321-1, le président du conseil départemental ;
6280 6249
- pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2,
 le représentant de l'Etat dans le département.
   

                    
6255
##### Article L331-8-2
6256

                        
6257
Les agents mentionnés à l'article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l'exception de celles prévues à l'article L. 227-8, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ils en transmettent une copie pour information aux juges des tutelles du ressort.
   

                    
7933 7906
###### Article L472-10
7934 7907

                                                                                    
7935 7908
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1
.
7936 7909

                                                                                    
7937 7910
En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective.
 Les juges des tutelles du ressort en sont informés.
7938 7911

                                                                                    
7939 7912
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6.
7940 7913

                                                                                    
7941 7914
En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
7942 7915

                                                                                    
7943 7916
Le procureur de la République 
est informé
et les juges des tutelles du premier ressort sont informés
 de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents.
   

                    
8009 7982
##### Article L474-5
8010 7983

                                                                                    
8011 7984
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales
. Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1
.
8012 7985

                                                                                    
8013 7986
En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe.
8014 7987

                                                                                    
8015 7988
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci.
8016 7989

                                                                                    
8017 7990
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
8018 7991

                                                                                    
8019 7992
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents.
   

                    
8895 8868
###### Article L543-3
8896 8869

                                                                                    
8897 8870
I.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : " Dispositions relatives au contrôle ".
8898 8871

                                                                                    
8899 8872
II.-A l'article L. 331-1, 
le mot : "
les mots : “ ou
 déclarés 
" est supprimé et le mot : " ou "
dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 ” sont supprimés, le mot : “ ou ”
 est inséré avant le mot : 
"
 agréés 
".
8900

                                                                                    
8901 8872
III.-A l'article L. 331-3,
”, et
 les mots : 
" relatifs aux points mentionnés dans
“ ou recevoir
 la déclaration 
d'ouverture et "
 sont supprimés.
8902 8873

                                                                                    
8903
IV
8874
III.-(Abrogé).
8875

                                                                                    
8876
IV.-(Abrogé).
8877

                                                                                    
8903 8878
V
.-L'article L. 331-
6-1
8
 n'est pas applicable
.
8904

                                                                                    
8905 8878
V.-Aux articles L. 331-7 et L. 331-8, les mots : " à l'article L. 321-1 et " sont supprimés
.
8906 8879

                                                                                    
8907 8880
VI.-A l'article L. 331-8-1, les mots : " ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 " sont supprimés.