Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
812 | 812 |
##### Article L133-1 |
813 | 813 | |
814 | 814 |
Le contrôle de l'application des lois et règlements relatifs à l'aide sociale de l'Etat est assuré par les agents ayant reçu à cet effet délégation placés sous l'autorité ou mis à la disposition du ministre chargé de l'action sociale ou du représentant de l'Etat dans le département. |
816 | 816 |
##### Article L133-2 |
817 | 817 | |
818 | 818 |
Les agents départementaux habilités désignés à cette fin par le président du conseil départemental ont compétence pour contrôler le respect, par les bénéficiaires et les institutions intéressées, des règles applicables aux formes d'aide sociale relevant de la compétence du département. |
819 | 819 | |
820 | 820 |
Sans préjudice Dans le respect des dispositions figurant à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et aux articles L. 322-6, L. 322-8, L. 331-1, L. 331-3 à L. 331-6 331-1 , L. 331-8 et L. 331-9, ces mêmes agents exercent un pouvoir de contrôle technique sur les institutions qui relèvent d'une autorisation de création délivrée par le président du conseil départemental. |
821 | ||
822 | 820 |
Le le règlement départemental arrête les modalités de ce contrôle. |
5106 | 5104 |
###### Article L313-1 |
5107 | 5105 | |
5108 | 5106 |
Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8. |
5109 | 5107 | |
5110 | 5108 |
Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai. |
5111 | 5109 | |
5112 | 5110 |
Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif pour la délivrer, qui s'assure que le cessionnaire pressenti remplit les conditions pour gérer l'établissement, le service ou le lieu de vie et d'accueil dans le respect de l'autorisation préexistante, le cas échéant au regard des conditions dans lesquelles il gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d'autres établissements, services ou lieux de vie et d'accueil. La décision autorisant la cession est prise et publiée dans les mêmes conditions qu'une autorisation délivrée en application de l'article L. 313-2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa de cet article est alors réduit à trois mois . |
5113 | 5111 | |
5114 | 5112 |
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à autorisation doit être porté à la connaissance de l'autorité compétente. |
5115 | 5113 | |
5116 | 5114 |
Les dispositions du présent article sont applicables aux couples ou aux personnes qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de trois personnes âgées ou handicapées adultes. |
5432 | 5430 |
###### Article L313-13 |
5433 | 5431 | |
5434 | 5432 |
Le I.-L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation contrôle des l'application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico-sociaux et des lieux de vie et d'accueil mentionnés à l'article L. 312-1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l'autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d'accueil. |
5433 | ||
5434 |
Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d'un établissement ou service social ou médico-social ou d'un lieu de vie et d'accueil au sens de l'article L. 312-1 précité. |
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5435 | ||
5434 | 5436 |
II.-Pour les établissements, services et lieux de vie et d'accueil est exercé par l'autorité qui a délivré l'autorisation. |
5435 | ||
5436 | 5436 |
Dans les établissements et services sociaux autorisés par le relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l'Etat, les contrôles prévus au présent livre à la présente section sont effectués par les personnels, placés sous son autorité ou sous celle de l'agence régionale de santé ou mis à sa disposition par d'autres services de l'Etat ou par d'autres agences régionales de santé, mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ou par les personnels des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse. |
5437 | ||
5438 |
Dans |
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5436 |
Ils peuvent être assistés par d'autres personnes dans les conditions prévues à l'article L. 1421-1 précité. |
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5437 | ||
5438 |
Les visites d'inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. |
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5439 | ||
5438 | 5440 |
III.-Pour les établissements et , services médico-sociaux autorisés par le et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, les contrôles prévus au présent livre à la présente section sont effectués par les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique et les autres personnes susceptibles de les assister . |
5439 | 5441 | |
5440 | 5442 |
Dans IV.-Pour les établissements et , services autorisés par le et lieux de vie et d'accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les agents départementaux mentionnés à l'article L. 133-2 du présent code , dans les conditions définies à cet article. Toutefois, ces contrôles peuvent être également exercés, de façon séparée ou conjointe avec ces agents, par les agents mentionnés au deuxième alinéa du présent article. |
5442 |
Dans |
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5442 |
par la présente section. |
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5442 | 5442 |
Dans par la présente section. |
5443 | ||
5442 | 5444 |
V.-Pour les établissements et , services médico-sociaux autorisés conjointement par le président du conseil départemental et par le directeur général de l'agence régionale de santé et lieux de vie et d'accueil relevant d'une autorisation conjointe , les contrôles prévus à la présente section sont effectués de façon séparée ou conjointe par les agents départementaux et les personnels des agences régionales de santé mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique II à IV du présent article , dans la limite de leurs compétences respectives. |
5443 | 5445 | |
5444 | 5446 |
VI.- Quelle que soit l'autorité qui a délivré compétente pour délivrer l'autorisation, le représentant de l'Etat dans le département peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus au titre III du présent livre à la présente section . Il dispose à cette fin des moyens d'inspection et de contrôle de l'agence régionale de santé pour l'exercice de ses compétences et des autres personnels mentionnés au deuxième premier alinéa du II du présent article . Il informe l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation des résultats de ces contrôles . Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l'Etat dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu'il autorise, dès lors qu'il est de nature à compromettre la santé, la sécurité , l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des enfants accueillis. |
5445 | ||
5446 |
Lorsque le contrôle a pour objet d'apprécier l'état de santé, la sécurité, l'intégrité ou le bien-être physique ou moral des bénéficiaires accueillis dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux et les lieux de vie et d'accueil, il est procédé, dans le respect de l'article L. 331-3, à des visites d'inspection conduites, en fonction de la nature du contrôle, par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l'action sanitaire et sociale. |
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5447 | ||
5448 | 5446 |
Les agents mentionnés à l'alinéa précédent, habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code par des procès-verbaux transmis au personnes accueillies. Le représentant de l'Etat en informe le procureur de la République , qui font foi jusqu'à preuve du contraire. Ils peuvent, au titre des contrôles mentionnés au présent article et aux articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L. 331-7, effectuer des saisies dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique. |
5447 | ||
5448 |
Quelle que soit l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d'accueil sont soumis au contrôle des membres de l'inspection générale des affaires sociales. |
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5450 | 5454 |
###### Article L313-14 |
5451 | 5455 | |
5452 | 5456 |
Dès que sont constatés dans I.-Lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement ou le , du service des infractions aux lois et règlements ou des dysfonctionnements dans la gestion ou l'organisation ou du lieu de vie et d'accueil méconnaissent les dispositions du présent code ou présentent des risques susceptibles d'affecter la prise en charge ou l'accompagnement des usagers des personnes accueillies ou accompagnées ou le respect de leurs droits, l'autorité qui a délivré l'autorisation adresse compétente en vertu de l'article L. 313-13 peut enjoindre au gestionnaire de l'établissement ou du service une injonction d'y remédier, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. Elle en informe les représentants des usagers, des familles et du personnel le conseil de la vie sociale quand il existe et, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département , ainsi que le procureur de la République dans le cas des établissements et services accueillant des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique. L'autorité compétente peut également prévoir les conditions dans lesquelles le responsable de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil assure l'affichage de l'injonction à l'entrée de ses locaux . |
5453 | 5457 | |
5454 | 5458 |
Cette injonction peut inclure des mesures de réorganisation ou relatives à l'admission de nouveaux bénéficiaires et, le cas échéant, des mesures individuelles conservatoires, dans les conditions prévues par le en application du code du travail ou par les des accords collectifs. |
5455 | 5459 | |
5460 |
II.-S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans le délai fixé et tant qu'il n'est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l'autorité compétente peut prononcer, à l'encontre de la personne physique ou morale gestionnaire de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, une astreinte journalière et l'interdiction de gérer toute nouvelle autorisation relevant de ladite autorité. |
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5461 | ||
5462 |
L'astreinte journalière, dont le montant est proportionné à la gravité des faits, ne peut être supérieure à 500 € par jour. |
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5463 | ||
5464 |
La durée de l'interdiction prévue au premier alinéa du présent II est proportionnée à la gravité des faits et ne peut excéder trois ans. |
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5465 | ||
5466 |
III.-Une sanction financière peut en outre être prononcée en cas de méconnaissance des dispositions du présent code. Son montant est proportionné à la gravité des faits constatés et ne peut être supérieur à 1 % du chiffre d'affaires réalisé, en France et dans le champ d'activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. A défaut d'activité permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction financière ne peut être supérieur à 100 000 €. |
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5467 | ||
5468 |
Lorsque la sanction financière est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits, le montant global des amendes et sanctions financières prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé. |
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5469 | ||
5470 |
IV.-Les astreintes et les sanctions financières mentionnées au présent article sont versées au Trésor public et sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine. |
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5471 | ||
5472 |
Elles ne peuvent être prises en charge sous quelque forme que ce soit par des financements publics tels que définis à l'article L. 313-1-1. |
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5473 | ||
5456 | 5474 |
V.- S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé , l'autorité compétente peut alternativement ou consécutivement à l'application des II, III et IV précédents désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois , renouvelable une fois. Celui-ci accomplit, au nom de l'autorité compétente et pour le compte de l'établissement ou du service du gestionnaire , les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés. |
5457 | ||
5474 |
difficultés constatées. Il dispose à cette fin de tout ou partie des pouvoirs nécessaires à l'administration et à la direction de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil, dans des conditions précisées par l'acte de désignation. |
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5475 | ||
5476 |
L'administrateur ne doit pas, au cours des cinq années précédentes, avoir perçu à quelque titre que ce soit, directement ou indirectement, une rétribution ou un paiement de la part de la personne physique ou morale gestionnaire, ou, dans le cas d'une personne morale, d'une personne qui détient le contrôle de la personne morale gestionnaire ou de l'une des sociétés contrôlées par elle au sens des II et III de l'article L. 233-16 du code de commerce, ni s'être trouvé en situation de conseil de la personne concernée ou de subordination par rapport à elle. Il doit, en outre, n'avoir aucun intérêt dans l'administration qui lui est confiée. Il justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité dans les conditions prévues à l'article L. 814-5 du code de commerce, dont le coût est pris en charge par les établissements, services et lieux de vie et d'accueil qu'il administre, au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. |
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5477 | ||
5458 | 5478 |
VI.- Dans le cas des établissements et , services et lieux de vie et d'accueil soumis à autorisation conjointe, la procédure prévue aux alinéas précédents est engagée les procédures prévues au présent article peuvent être engagées et mises en œuvre à l'initiative de l'une ou de l'autre des autorités compétentes , qui en informe les autres sans délai . |
5459 | 5479 | |
5460 | 5480 |
Dans le cas des services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 , ainsi que dans le cas des établissements et services accueillant à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique , l'injonction prévue au premier alinéa du présent article peut être demandée par le procureur de la République. |
5462 | 5482 |
###### Article L313-14-1 |
5463 | 5483 | |
5464 | 5484 |
Dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du I de l'article L. 312-1, à l'exception du 10° et du 16°, gérés par des organismes de droit privé à but non lucratif, lorsque la situation financière fait apparaître un déséquilibre financier significatif et prolongé ou lorsque sont constatés des dysfonctionnements dans la gestion financière de ces établissements et de ces services, et sans préjudice des dispositions relatives au contrôle des établissements et services prévues au présent code, l'autorité de tarification compétente adresse à la personne morale gestionnaire une injonction de remédier au déséquilibre financier ou aux dysfonctionnements constatés et de produire un plan de redressement adapté, dans un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être raisonnable et adapté à l'objectif recherché. |
5465 | 5485 | |
5466 | 5486 |
Les modalités de retour à l'équilibre financier donnent lieu à la signature d'un avenant au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévu aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-12 et L. 313-12-2. |
5467 | 5487 | |
5468 | 5488 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction, ou en cas de refus de l'organisme gestionnaire de signer la convention susmentionnée, l'autorité de tarification compétente peut désigner un administrateur provisoire de l'établissement ou du service pour une durée qui ne peut être supérieure à une période de six mois renouvelable une fois. Si l'organisme gestionnaire gère également des établissements de santé, l'administrateur provisoire est désigné conjointement avec le directeur général de l'agence régionale de santé. L'administrateur doit satisfaire aux conditions définies aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 811-2 du code de commerce. |
5469 | 5489 | |
5470 | 5490 |
L'administrateur provisoire accomplit, pour le compte des établissements et services, les actes d'administration urgents ou nécessaires pour mettre fin aux dysfonctionnements ou irrégularités constatés ainsi que la préparation et la mise en œuvre d'un plan de redressement. |
5471 | 5491 | |
5472 | 5492 |
La rémunération de l'administrateur est assurée par les établissements gérés par l'organisme et répartie entre les établissements ou services au prorata des charges d'exploitation de chacun d'eux. |
5473 | 5493 | |
5474 | 5494 |
L'administrateur justifie, pour ses missions, d'une assurance couvrant les conséquences financières de la responsabilité conformément à l'article L. 814-5 du code de commerce, prise en charge dans les mêmes conditions que la rémunération. |
5475 | 5495 | |
5476 | 5496 |
En cas d'échec de l'administration provisoire, l'autorité de tarification compétente peut saisir le commissaire aux comptes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 612-3 du même code. |
5488 | 5508 |
###### Article L313-15 |
5489 | 5509 | |
5490 | 5510 |
L'autorité compétente met fin à l'activité de tout service ou établissement créé, transformé ou ayant fait l'objet pour délivrer l'autorisation peut mettre fin à toute activité ayant donné lieu à une création ou une transformation, ou constitutive d'une extension sans l'autorisation prévue à cet effet. |
5491 | 5511 | |
5492 |
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe de l'autorité compétente de l'Etat et du président du conseil départemental, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département avec le concours du président du conseil départemental. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en oeuvre par le représentant de l'Etat dans le département. |
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5493 | ||
5494 | 5512 |
Lorsque l'activité relève d'une autorisation conjointe du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, la décision de fermeture est prise conjointement par ces deux autorités et mise en œuvre par le directeur général de l'agence régionale de santé avec le concours du président du conseil départemental. En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut être prise et mise en œuvre par le représentant de l'Etat dans le département Les dispositions des II et III de l'article L. 313-16 sont applicables . |
5495 | 5513 | |
5496 | 5514 |
L'autorité compétente met en oeuvre œuvre la décision de fermeture cessation d'activité selon les modalités prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L. 331-7. à l'article L. 313-17. |
5498 | 5516 |
###### Article L313-16 |
5499 | 5517 | |
5500 | 5518 |
L'autorité qui a délivré I.-Lorsque la santé, la sécurité, ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies ou accompagnées sont menacés ou compromis, et s'il n'y a pas été remédié dans le délai fixé par l'injonction prévue à l'article L. 313-14 ou pendant la durée de l'administration provisoire, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation ou, le cas échéant, le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues au présent article prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou définitive, d'un service ou établissement peut décider la suspension ou la cessation de tout ou partie des activités de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil dans les conditions prévues aux articles L. 313-17 et L. 313-18 : |
5501 | ||
5502 |
1° Lorsque les conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement prévues au II de |
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5518 |
. |
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5519 | ||
5502 | 5520 |
En cas d'urgence ou lorsque le gestionnaire refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 312-1 ne sont pas respectées ; |
5503 | ||
5504 | 5520 |
2° Lorsque sont constatées dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements susceptibles d'entraîner la mise 313-13, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation peut, sans injonction préalable, prononcer la suspension de l'activité en cause de la responsabilité civile de l'établissement ou du service ou de la responsabilité pénale de ses dirigeants ou de la personne morale gestionnaire. |
5505 | ||
5520 |
pour une durée maximale de six mois. |
|
5521 | ||
5506 | 5522 |
II.- Lorsque l'autorité qui a délivré compétente pour délivrer l'autorisation est le président du conseil départemental et en cas de carence de ce dernier, le représentant de l'Etat dans le département peut, après mise en demeure restée sans résultat, prononcer la fermeture de l'établissement ou du service prendre en ses lieu et place les décisions prévues au I du présent article . En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut, il peut prendre ces décisions sans mise en demeure adressée au préalable , prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de l'établissement ou du service . |
5507 | 5523 | |
5508 | 5524 |
III.- Lorsque l'établissement ou , le service ou le lieu de vie et d'accueil relève d'une autorisation conjointe du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur général de l'agence régionale de santé et du président du conseil départemental, la décision de fermeture de cet établissement ou de ce service est prise , les décisions prévues au I sont prises conjointement par ces deux les autorités compétentes . En cas de désaccord entre ces deux autorités, la décision de fermeture peut lesdites décisions peuvent être prise prises par le représentant de l'Etat dans le département. |
5509 | 5525 | |
5510 | 5526 |
IV- Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1, ou lorsque l'établissement ou le service accueille à un autre titre des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, la décision de fermeture de ce service prévue au premier alinéa du I du présent article est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République , ou à la demande de celui-ci. En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut, sans injonction préalable et, le cas échéant, d'office, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire la fermeture totale ou partielle de ce service. Le Lorsqu'il est fait application du deuxième alinéa du même I, le procureur de la République en est informé de la fermeture du service . |
5511 | ||
5512 |
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut en outre prononcer la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire d'un service ou établissement relevant de sa compétence exclusive selon les modalités prévues à l'article L. 331-5 et L. 331-6, lorsque les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement menacent ou compromettent la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes accueillies. |
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5514 | 5528 |
###### Article L313-17 |
5515 | 5529 | |
5516 | 5530 |
En cas de fermeture suspension ou de cessation définitive de l'activité d'un établissement ou , d'un service , l'autorité ou d'un lieu de vie et d'accueil, la ou les autorités qui ont délivré compétentes pour délivrer l'autorisation ou, en cas de carence, le représentant de l'Etat dans le département prennent en tant que de besoin les mesures nécessaires au placement à la continuité de la prise en charge des personnes qui y étaient accueillies. |
5517 | 5531 | |
5518 | 5532 |
Elles peuvent mettre en oeuvre la procédure prévue à désigner à cette fin un administrateur provisoire dans les conditions prévues au V de l'article L. 313-14 , y compris dans l'hypothèse d'une cessation définitive de l'activité volontaire ou résultant de l'application de l'article L . 313-16. La date d'effet de la cessation définitive de l'activité est alors fixée par la ou les autorités compétentes au terme de l'administration provisoire. |
5520 | 5534 |
###### Article L313-18 |
5521 | 5535 | |
5522 | 5536 |
La fermeture cessation définitive , volontaire ou résultant de l'application de l'article L. 313-16, de tout ou partie des activités du service, de l'établissement ou du lieu de vie et d'accueil vaut retrait donne lieu à l'abrogation concomitante, totale ou partielle, de l'autorisation prévue à l'article L. 313-1. |
5523 | 5537 | |
5524 | 5538 |
Cette autorisation Par exception au premier alinéa, l'autorisation peut être transférée par à l'initiative de l'autorité qui l'a délivrée à une collectivité compétente pour la délivrer à une personne publique ou un établissement privé poursuivant un but similaire, lorsque la fermeture définitive a été prononcée sur l'un des motifs énumérés aux articles L. 313-16, L. 331-5 et L. 331-7 privée en vue de la poursuite de l'activité considérée . En cas d'autorisation conjointe, ce transfert est prononcé à l'initiative de l'une ou l'autre des autorités compétentes, pour ce qui la concerne, ou d'un accord commun. |
5526 | 5540 |
###### Article L313-19 |
5527 | 5541 | |
5528 | 5542 |
En cas de fermeture cessation définitive des activités d'un établissement ou d'un service géré par une personne morale de droit public ou de droit privé celle-ci reverse à une collectivité publique ou à un établissement privé poursuivant un but similaire les sommes affectées à l'établissement ou service fermé , apportées par l'Etat, par l'agence régionale de santé, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ou par les organismes de sécurité sociale, énumérées ci-après : |
5529 | 5543 | |
5530 | 5544 |
1° Les subventions d'investissement non amortissables, grevées de droits, ayant permis le financement de l'actif immobilisé de l'établissement ou du service. Ces subventions sont revalorisées selon des modalités fixées par décret ; |
5531 | 5545 | |
5532 | 5546 |
2° Les réserves de trésorerie de l'établissement ou du service constituées par majoration des produits de tarification et affectation des excédents d'exploitation réalisés avec les produits de la tarification ; |
5533 | 5547 | |
5534 | 5548 |
3° Des excédents d'exploitation provenant de la tarification affectés à l'investissement de l'établissement ou du service, revalorisés dans les conditions prévues au 1° ; |
5535 | 5549 | |
5536 | 5550 |
4° Les provisions pour risques et charges, les provisions réglementées et les provisions pour dépréciation de l'actif circulant constituées grâce aux produits de la tarification et non employées le jour de la fermeture ; |
5537 | 5551 | |
5538 | 5552 |
5° Le solde des subventions amortissables et transférables ; |
5539 | 5553 | |
5540 | 5554 |
6° En cas de non-dévolution des actifs immobilisés au repreneur de l'établissement ou du service fermé, les plus-values sur les actifs immobilisés ayant fait l'objet d'amortissements pris en compte dans les calculs des tarifs administrés. |
5541 | 5555 | |
5542 | 5556 |
La collectivité publique ou l'établissement privé attributaire des sommes précitées peut être : |
5543 | 5557 | |
5544 | 5558 |
a) Choisi par le gestionnaire de l'établissement ou du service fermé, avec l'accord de l'autorité ou des autorités ayant délivré l'autorisation du lieu d'implantation de cet établissement ou service ; |
5545 | 5559 | |
5546 | 5560 |
b) Désigné par l'autorité compétente de l'Etat dans le département, en cas d'absence de choix du gestionnaire ou de refus par l'autorité ou les autorités mentionnées au a. |
5547 | 5561 | |
5548 | 5562 |
L'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service fermé peut, avec l'accord de l'autorité de tarification concernée, s'acquitter des obligations prévues aux 1° et 3° en procédant à la dévolution de l'actif net immobilisé de l'établissement ou du service. |
5568 | 5582 |
###### Article L313-22-1 |
5569 | 5583 | |
5570 | 5584 |
Est puni des peines prévues à l'article L. 1425 1427 -1 du code de la santé publique le fait de faire obstacle au contrôle prévu à la section 4 du chapitre III du titre Ier et au titre III du livre III. à l'exercice des fonctions dont sont chargés les agents mentionnés à l'article L. 313-13. |
5926 |
###### Article L315-6 |
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5927 | ||
5928 |
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans le département. |
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6144 | 6154 |
##### Article L321-4 |
6145 | 6155 | |
6146 | 6156 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
6147 | 6157 | |
6148 | 6158 |
1° Le fait d'héberger ou de recevoir collectivement et de manière habituelle des mineurs dans un établissement mentionné à l'article L. 321-1, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ; |
6149 | 6159 | |
6150 | 6160 |
2° Le fait d'apporter un changement important à l'établissement, sans avoir effectué la déclaration préalable auprès du président du conseil départemental ou de procéder à l'ouverture ou à la transformation de l'établissement malgré l'opposition du président du conseil départemental ; |
6151 | 6161 | |
6152 | 6162 |
3° Le fait, pour le responsable de l'établissement, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou du président du conseil départemental ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu décisions prévues à l'article L. 331-7 313-16 ou d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
6153 | 6163 | |
6154 | 6164 |
4° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ou de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3 . |
6155 | 6165 | |
6156 | 6166 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre ou d'effectuer des placements d'enfants ou de recevoir des enfants. |
6180 | 6190 |
##### Article L322-8 |
6181 | 6191 | |
6182 | 6192 |
Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros : |
6183 | 6193 | |
6184 | 6194 |
1° La création d'un établissement prévu à l'article L. 322-1 sans avoir effectué la déclaration préalable auprès de l'autorité administrative compétente ; |
6185 | 6195 | |
6186 | 6196 |
2° L'ouverture de cet établissement malgré l'opposition de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-4 ; |
6187 | 6197 | |
6188 | 6198 |
3° Le fait, pour le responsable d'un établissement mentionné à l'article L. 322-1 d'apporter une modification à cet établissement sans effectuer la déclaration auprès de l'autorité administrative prévue à l'article L. 322-3 ou malgré l'opposition prévue à l'article L. 322-4, de ne pas se conformer aux injonctions préfectorales ou de ne pas respecter l'arrêté préfectoral de fermeture de l'établissement prévu décisions prévues à l'article L. 331-5 313-16 ; |
6189 | 6199 | |
6190 | 6200 |
4° Le fait d'ouvrir à nouveau l'établissement, après fermeture administrative, sans solliciter l'autorisation préfectorale prévue à l'article L. 322-6 ; |
6191 | 6201 | |
6192 | 6202 |
5° Le fait de ne pas tenir le registre prévu à l'article L. 331-2 ; |
6193 | ||
6194 |
6° Le fait de faire obstacle aux demandes de renseignements et au droit d'entrée des agents chargés du contrôle prévus aux articles L. 331-1 et L. 331-3. |
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6195 | 6203 | |
6196 | 6204 |
Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre. |
6218 | 6226 |
##### Article L331-1 |
6219 | 6227 | |
6220 | 6228 |
Le contrôle des établissements , et services , lieux de vie ou d'accueil, autorisés habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale , agréés ou déclarés dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4, est exercé notamment par les membres de l'inspection générale des affaires sociales. Ce contrôle tend, notamment, à s'assurer de la sécurité des personnes accueillies. dans les conditions définies à la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III. Lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire l'autorité compétente pour délivrer l'habilitation ou l'agrément, ou recevoir la déclaration. |
6230 |
##### Article L331-3 |
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6231 | ||
6232 |
Les personnes responsables d'un établissement sont tenues de fournir aux autorités et agents chargés du contrôle tous renseignements qui leur sont demandés relatifs aux points mentionnés dans la déclaration d'ouverture et à l'identité des personnes hébergées. |
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6233 | ||
6234 |
Elles sont également tenues de laisser pénétrer dans l'établissement, à toute heure du jour et de la nuit, les autorités et agents chargés du contrôle. Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, se faire présenter toute personne hébergée et demander tous renseignements nécessaires pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement de l'établissement. Ils peuvent se faire accompagner, le cas échéant, par l'homme de l'art compétent en la matière. Ils signent le registre mentionné à l'article L. 331-2 et y consignent leurs constatations et observations. |
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6235 | ||
6236 |
Toutefois, sans préjudice des dispositions du titre II du livre Ier du code de procédure pénale, et sauf exceptions prévues par la loi, il ne pourra être procédé aux visites de nuit prévues à l'alinéa précédent, si elles doivent commencer après vingt et une heures et avant six heures, qu'en cas d'appel provenant de l'intérieur de l'établissement, ou sur plainte ou réclamation, ou sur autorisation du procureur de la République. En cas de visite de nuit, les motifs de l'inspection doivent être portés par écrit à la connaissance du directeur de l'établissement. |
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6237 | ||
6238 |
Les contrôles s'effectuent dans les conditions prévues à l'article L. 1421-3 du code de la santé publique avec le concours des professionnels mentionnés à l'article L. 1421-1 du même code. |
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6239 | ||
6240 |
Les personnes chargées du contrôle sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal. |
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6242 |
##### Article L331-5 |
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6243 | ||
6244 |
Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 313-16 si la santé, la sécurité ou le bien-être moral ou physique des personnes hébergées sont menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de l'établissement, le représentant de l'Etat enjoint aux responsables de celui-ci de remédier aux insuffisances, inconvénients ou abus dans le délai qu'il leur fixe à cet effet. |
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6245 | ||
6246 |
S'il n'a pas été satisfait à l'injonction dans ce délai, le représentant de l'Etat ordonne la fermeture totale ou partielle, définitive ou provisoire, de l'établissement. |
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6247 | ||
6248 |
En cas d'urgence ou lorsque le responsable de l'établissement refuse de se soumettre au contrôle prévu à l'article L. 331-3, le représentant de l'Etat peut, sans injonction préalable, prononcer par arrêté motivé et à titre provisoire une mesure de fermeture immédiate. |
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6249 | ||
6250 |
En cas de décision de fermeture prise par le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département exécute cette décision en appliquant, avec le concours de celui-ci, les dispositions prévues à l'article L. 331-6. |
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6251 | ||
6252 |
Lorsque le service relève du 14° ou du 15° du I de l'article L. 312-1 : |
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6253 | ||
6254 |
1° L'injonction prévue au premier alinéa peut être demandée par le procureur de la République ; |
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6255 | ||
6256 |
2° La décision de fermeture prévue au deuxième alinéa est prise par le représentant de l'Etat dans le département sur avis du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. Le procureur de la République est informé de la fermeture du service. |
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6258 |
##### Article L331-6 |
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6259 | ||
6260 |
En cas de fermeture d'un établissement, volontaire ou ordonnée en vertu de l'article L. 331-5, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires en vue de pourvoir à l'accueil des personnes qui y étaient hébergées. Il peut également désigner un administrateur provisoire de l'établissement pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois. Cet administrateur accomplit, au nom du représentant de l'Etat dans le département et pour le compte de l'établissement, les actes d'administration nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les travaux urgents exigés par la sécurité des personnes hébergées. |
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6262 |
##### Article L331-6-1 |
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6263 | ||
6264 |
Les établissements et les services relevant du présent titre sont également soumis aux dispositions de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code. |
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5450 |
###### Article L313-13-1 |
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5451 | ||
5452 |
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1421-1 ainsi que celles des articles L. 1421-2, L. 1421-2-1 et L. 1421-3 du code de la santé publique sont applicables aux contrôles effectués en application des dispositions de la présente section. Toutefois, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 1421-2, l'autorisation par l'autorité judiciaire n'est pas requise lorsque le contrôle est effectué en présence de l'occupant et avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l'article L. 331-8-2 du présent code. |
|
6266 | 6238 |
##### Article L331-7 |
6267 | 6239 | |
6268 | 6240 |
Le représentant de l'Etat dans le département ou le président du conseil départemental, en vertu de sa mission de surveillance des mineurs du département, peut adresser des injonctions aux établissements et personnes morales de droit privé mentionnés à l'article L. 321-1 et au 1° En cas de cessation définitive de l'activité d'un établissement, d'un service ou d'un lieu de vie et d'accueil autorisé en vertu de l'article L. 312-1 . |
6269 | ||
6270 |
Le représentant de l'Etat dans le département peut fermer l'établissement en cas de violation des dispositions relatives à l'obligation scolaire ou à l'emploi des jeunes ou lorsqu'il estime que la santé, la moralité ou l'éducation des mineurs sont menacées. |
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6271 | ||
6272 |
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat dans le département peut prononcer une mesure de fermeture immédiate par arrêté motivé et à titre provisoire. |
|
6273 | ||
6274 | 6240 |
En cas de fermeture d'un établissement ou déclaré en vertu de l'article L. 321-1 , les créances que peuvent détenir les mineurs sur ce dernier sont garanties par un privilège général sur les meubles et par une hypothèque légale sur les immeubles appartenant à l'établissement précité l'organisme gestionnaire , inscrite au service chargé de la publicité foncière à la requête du représentant de l'Etat dans le département ou du président du conseil départemental. |
6276 | 6242 |
##### Article L331-8 |
6277 | 6243 | |
6278 | 6244 |
Les dispositions du présent titre sont applicables aux établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 321-1 ainsi qu'à l'article L. 322-1, et créés par des collectivités publiques. |
6279 | 6245 | |
6280 |
Le pouvoir de fermeture mentionné |
|
6246 |
Pour l'application de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III et lorsqu'il est fait mention par ces dispositions de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, il convient de lire : |
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6247 | ||
6280 | 6248 |
- pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 331-7 est exercé par 321-1, le président du conseil départemental ; |
6280 | 6249 |
- pour les établissements du type de ceux mentionnés à l'article L. 322-2, le représentant de l'Etat dans le département. |
6255 |
##### Article L331-8-2 |
|
6256 | ||
6257 |
Les agents mentionnés à l'article L. 313-13 habilités et assermentés à cet effet dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, recherchent et constatent les infractions définies au présent code, à l'exception de celles prévues à l'article L. 227-8, dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1, par des procès-verbaux transmis au procureur de la République, qui font foi jusqu'à preuve contraire. Lorsque l'établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d'une mesure de protection juridique, ils en transmettent une copie pour information aux juges des tutelles du ressort. |
|
7933 | 7906 |
###### Article L472-10 |
7934 | 7907 | |
7935 | 7908 |
Sans préjudice des dispositions des articles 416 et 417 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs . Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 . |
7936 | 7909 | |
7937 | 7910 |
En cas de violation par le mandataire judiciaire à la protection des majeurs des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral de la personne protégée est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection judiciaire, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. Il en est de même lorsque l'indépendance du préposé d'un établissement mentionné au premier alinéa de l'article L. 472-6 dans l'exercice des mesures de protection qui lui sont confiées par le juge n'est pas effective. Les juges des tutelles du ressort en sont informés. |
7938 | 7911 | |
7939 | 7912 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retire l'agrément prévu à l'article L. 472-1 ou annule les effets de la déclaration prévue à l'article L. 472-6. |
7940 | 7913 | |
7941 | 7914 |
En cas d'urgence, l'agrément ou la déclaration peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin, d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
7942 | 7915 | |
7943 | 7916 |
Le procureur de la République est informé et les juges des tutelles du premier ressort sont informés de la suspension, du retrait ou de l'annulation visés aux deux alinéas précédents. |
8009 | 7982 |
##### Article L474-5 |
8010 | 7983 | |
8011 | 7984 |
Le représentant de l'Etat dans le département exerce un contrôle de l'activité des délégués aux prestations familiales . Ce contrôle est effectué par les personnels mentionnés au II de l'article L. 313-13 dans les conditions prévues à l'article L. 313-13-1 . |
8012 | 7985 | |
8013 | 7986 |
En cas de violation par le délégué aux prestations familiales des lois et règlements ou lorsque la santé, la sécurité, la moralité, l'éducation ou le développement du mineur protégé est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le représentant de l'Etat dans le département, après avoir entendu l'intéressé, lui adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, une injonction assortie d'un délai circonstancié qu'il fixe. |
8014 | 7987 | |
8015 | 7988 |
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département retire l'agrément prévu à l'article L. 474-4, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci. |
8016 | 7989 | |
8017 | 7990 |
En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu, sans injonction préalable et, au besoin d'office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
8018 | 7991 | |
8019 | 7992 |
Le procureur de la République est informé de la suspension ou du retrait visés aux deux alinéas précédents. |
8895 | 8868 |
###### Article L543-3 |
8896 | 8869 | |
8897 | 8870 |
I.-L'intitulé du titre III est ainsi rédigé : " Dispositions relatives au contrôle ". |
8898 | 8871 | |
8899 | 8872 |
II.-A l'article L. 331-1, le mot : " les mots : “ ou déclarés " est supprimé et le mot : " ou " dans les conditions du présent code, à l'exception de ceux régis par l'article L. 227-4 ” sont supprimés, le mot : “ ou ” est inséré avant le mot : " “ agréés ". |
8900 | ||
8901 | 8872 |
III.-A l'article L. 331-3, ”, et les mots : " relatifs aux points mentionnés dans “ ou recevoir la déclaration d'ouverture et " ” sont supprimés. |
8902 | 8873 | |
8903 |
IV |
|
8874 |
III.-(Abrogé). |
|
8875 | ||
8876 |
IV.-(Abrogé). |
|
8877 | ||
8903 | 8878 |
V .-L'article L. 331- 6-1 8 n'est pas applicable . |
8904 | ||
8905 | 8878 |
V.-Aux articles L. 331-7 et L. 331-8, les mots : " à l'article L. 321-1 et " sont supprimés . |
8906 | 8879 | |
8907 | 8880 |
VI.-A l'article L. 331-8-1, les mots : " ou pour recevoir leur déclaration en application des articles L. 321-1 et L. 322-1 " sont supprimés. |