Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -298,7 +298,7 @@ Dans les conditions fixées par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mi
298 298
 
299 299
 En cas de non-paiement des factures, la fourniture d'énergie et d'eau, un service téléphonique et un service d'accès à internet sont maintenus jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande d'aide. Le service téléphonique maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver la possibilité de recevoir des appels ainsi que de passer des communications locales et vers les numéros gratuits et d'urgence. Le débit du service d'accès à internet maintenu peut être restreint par l'opérateur, sous réserve de préserver un accès fonctionnel aux services de communication au public en ligne et aux services de courrier électronique.
300 300
 
301
-Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 337-3 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.
301
+Du 1er novembre de chaque année au 31 mars de l'année suivante, les fournisseurs d'électricité, de chaleur, de gaz ne peuvent procéder, dans une résidence principale, à l'interruption, y compris par résiliation de contrat, pour non-paiement des factures, de la fourniture d'électricité, de chaleur ou de gaz aux personnes ou familles. Les fournisseurs d'électricité peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, sauf pour les consommateurs mentionnés à l'article L. 124-1 du code de l'énergie. Un décret définit les modalités d'application du présent alinéa. Ces dispositions s'appliquent aux distributeurs d'eau pour la distribution d'eau tout au long de l'année.
302 302
 
303 303
 Lorsqu'un consommateur n'a pas procédé au paiement de sa facture, le fournisseur d'électricité, de chaleur, de gaz d'un service de téléphonie fixe ou d'un service d'accès à internet ou le distributeur d'eau l'avise par courrier du délai et des conditions, définis par décret, dans lesquels la fourniture peut être réduite ou suspendue ou faire l'objet d'une résiliation de contrat à défaut de règlement.
304 304
 
... ...
@@ -895,13 +895,13 @@ En cas d'égal partage des voix, le président a voix prépondérante.
895 895
 
896 896
 Un commissaire du Gouvernement désigné par le préfet prononce ses conclusions sur les affaires que lui confie le président. Il n'a pas voix délibérative.
897 897
 
898
-Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
898
+Les fonctions de rapporteur sont assurées par le secrétaire de la commission. Il peut lui être adjoint un ou plusieurs rapporteurs. Le secrétaire et les rapporteurs sont nommés par le président de la commission parmi les personnes figurant sur une liste établie conjointement par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif et le préfet. Ils ont voix délibérative sur les affaires qu'ils rapportent.
899 899
 
900 900
 Le secrétaire, les rapporteurs et les commissaires du Gouvernement sont choisis parmi les fonctionnaires ou magistrats en activité ou à la retraite.
901 901
 
902 902
 ##### Article L134-7
903 903
 
904
-Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
904
+Les commissions prévues au présent chapitre sont, dans les cas prévus par voie réglementaire, complétées à titre consultatif par des médecins désignés par le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif par le représentant de l'Etat dans le département pour les commissions départementales et par le ministre pour la commission centrale.
905 905
 
906 906
 ##### Article L134-8
907 907
 
... ...
@@ -917,7 +917,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
917 917
 
918 918
 ##### Article L134-1
919 919
 
920
-A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
920
+A l'exception des décisions concernant l'attribution des prestations d'aide sociale à l'enfance ainsi que des décisions concernant le revenu de solidarité active, les décisions du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif et du représentant de l'Etat dans le département prévues à l'article L. 131-2 sont susceptibles de recours devant les commissions départementales d'aide sociale mentionnées à l'article L. 134-6 dans des conditions fixées par voie réglementaire.
921 921
 
922 922
 ##### Article L134-2
923 923
 
... ...
@@ -1236,6 +1236,30 @@ Dans le département du Rhône, le fonds départemental de compensation du handi
1236 1236
 
1237 1237
 Le département du Rhône et la métropole de Lyon peuvent participer au financement de ce fonds.
1238 1238
 
1239
+###### Article L146-12-2
1240
+
1241
+Dans la collectivité de Corse, la maison des personnes handicapées est soumise aux dispositions de la présente section 2 sous réserve des dispositions prévues au présent article. Dénommée “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”, elle dispose de deux implantations géographiques à Ajaccio et Bastia.
1242
+
1243
+La tutelle de ce groupement est exercée par la collectivité de Corse.
1244
+
1245
+La collectivité de Corse, l'Etat et les organismes locaux d'assurance-maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-2 du code de la sécurité sociale sont membres de droit de ce groupement.
1246
+
1247
+Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif de Corse.
1248
+
1249
+Le président du conseil exécutif désigne les représentants de la collectivité de Corse pour pourvoir les postes mentionnés au 1° de l'article L. 146-4 du présent code.
1250
+
1251
+Les représentants de l'Etat mentionnés au a du 3° de l'article L. 146-4 du présent code sont désignés par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et par le recteur d'académie.
1252
+
1253
+Le directeur de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse est nommé par le président du conseil exécutif.
1254
+
1255
+La convention pluriannuelle prévue au dernier alinéa de l'article L. 146-4-2 mentionne le montant du concours versé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie à la collectivité de Corse.
1256
+
1257
+Dans la collectivité de Corse, le fonds départemental de compensation du handicap est dénommé “ fonds de compensation du handicap de la collectivité de Corse ”. Il est géré par la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et recouvre l'intégralité du territoire de la collectivité de Corse.
1258
+
1259
+La collectivité de Corse peut participer au financement de ce fonds.
1260
+
1261
+Pour l'application des dispositions de la présente section 2 à la collectivité de Corse, les mots “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots “ maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse ”.
1262
+
1239 1263
 ##### Section 3 : Traitement amiable des litiges.
1240 1264
 
1241 1265
 ###### Article L146-13
... ...
@@ -1348,7 +1372,7 @@ Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Co
1348 1372
 
1349 1373
 Il est créé un Conseil supérieur de l'adoption.
1350 1374
 
1351
-Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
1375
+Il est composé de parlementaires, de représentants de l'Etat, de représentants des conseil généraux ou de la collectivité de Corse, de magistrats, de représentants des organismes autorisés ou habilités pour l'adoption, de représentants des associations de familles adoptives, de personnes adoptées et de pupilles de l'Etat, d'un représentant du service social d'aide aux émigrants, d'un représentant de la mission pour l'adoption internationale, ainsi que de personnalités qualifiées.
1352 1376
 
1353 1377
 Il se réunit à la demande de son président, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la famille, du ministre des affaires étrangères ou de la majorité de ses membres, et au moins une fois par semestre.
1354 1378
 
... ...
@@ -1450,6 +1474,14 @@ Il comporte des représentants de la métropole.
1450 1474
 
1451 1475
 Sa présidence est assurée, alternativement chaque année, par le président du conseil départemental et le président du conseil de la métropole.
1452 1476
 
1477
+###### Article L149-3-1
1478
+
1479
+Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse exerce ses compétences à l'égard des personnes âgées et des personnes handicapées dans les conditions prévues à la présente section, sous réserve du présent article.
1480
+
1481
+Il comporte des représentants de la collectivité de Corse.
1482
+
1483
+Sa présidence est assurée par le président du conseil exécutif.
1484
+
1453 1485
 ##### Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
1454 1486
 
1455 1487
 ###### Article L149-4
... ...
@@ -1464,6 +1496,10 @@ Le président du conseil départemental transmet chaque année à la Caisse nati
1464 1496
 
1465 1497
 Lorsque cette organisation répond aux prescriptions d'un cahier des charges défini par décret, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie lui délivre le label de maison départementale de l'autonomie, dans des conditions précisées par le même décret.
1466 1498
 
1499
+En Corse, la constitution d'une maison de l'autonomie est décidée par le président du conseil exécutif après avis conforme de la commission exécutive de la maison des personnes handicapées de la collectivité de Corse et avis du conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1.
1500
+
1501
+Le président du conseil exécutif de la collectivité de Corse transmet chaque année à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie les données relatives à l'activité et aux moyens de cette organisation en vue de son évaluation. Il transmet également ces données au conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse.
1502
+
1467 1503
 #### Chapitre X : Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
1468 1504
 
1469 1505
 ##### Article L14-10-1
... ...
@@ -1626,21 +1662,25 @@ I.-Une section consacrée au financement des établissements ou services sociaux
1626 1662
 
1627 1663
 1. La première sous-section est relative aux établissements et services mentionnés aux 1° et 4° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes handicapées, ainsi qu'aux groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3. Elle retrace :
1628 1664
 
1629
-a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1665
+a) En ressources, une fraction au moins égale à 10 % et au plus égale à 14 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1630 1666
 
1631 1667
 a bis) Abrogé ;
1632 1668
 
1633 1669
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions aux budgets des agences régionales de santé pour le financement des groupes d'entraide mutuelle mentionnés aux articles L. 114-1-1 et L. 114-3.
1634 1670
 
1635
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. 2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
1671
+Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.
1636 1672
 
1637
-a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1673
+2. La deuxième sous-section est relative aux établissements et services mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1 et à ceux du 2° du même article qui accueillent principalement des personnes âgées, ainsi qu'à la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3. Elle retrace :
1674
+
1675
+a) En ressources, 40 % du produit des contributions visées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4, 6,6 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ainsi que la part de la contribution des régimes d'assurance maladie, mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article L. 314-3, qui est destinée au financement de ces établissements ou services ;
1638 1676
 
1639 1677
 a bis) Abrogé ;
1640 1678
 
1641 1679
 b) En charges, le remboursement aux régimes d'assurance maladie des charges afférentes à l'accueil de leurs affiliés dans ces établissements ou services et les contributions au budget des agences régionales de santé pour le financement de la méthode d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins dans le champ de l'autonomie mentionnée à l'article L. 113-3.
1642 1680
 
1643
-Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section. Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
1681
+Ces contributions sont arrêtées par décision du directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans la limite du montant inscrit au budget de la section.
1682
+
1683
+Les opérations comptables relatives aux produits et aux charges de la présente section sont effectuées simultanément à la clôture des comptes de l'exercice.
1644 1684
 
1645 1685
 La dotation globale versée à l'agence mentionnée à l'article L. 312-8 du présent code et la dotation versée à l'agence mentionnée à l'article L. 6113-10 du code de la santé publique et la dotation versée à l'Agence technique de l'information sur l'hospitalisation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale sont imputées sur les fractions du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4.
1646 1686
 
... ...
@@ -1650,9 +1690,15 @@ II.-Une section consacrée à la prestation d'allocation personnalisée d'autono
1650 1690
 
1651 1691
 a) 20 % du produit des contributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 14-10-4 et une fraction comprise entre 74 % et 82 % du produit mentionné au 3° du même article L. 14-10-4 ;
1652 1692
 
1653
-b) Une fraction du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4. Au titre de l'exercice 2016, cette fraction est fixée à 55,9 % du produit de cette contribution. Au titre des exercices suivants, elle est fixée à 70,5 % de ce produit ;
1693
+b) 61,4 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis du même article L. 14-10-4 ;
1694
+
1695
+c) Une contribution annuelle versée par la Caisse nationale d'assurance maladie, correspondant aux remboursements par des Etats membres de l'Union européenne, d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et la Confédération suisse, des sommes attribuées au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie par les départements aux titulaires de prestations de sécurité sociale les faisant relever de la compétence de ces Etats en matière d'assurance maladie ;
1654 1696
 
1655
-2° En charges, un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1°, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6.
1697
+2° En charges :
1698
+
1699
+a) Un concours versé aux départements dans la limite des ressources mentionnées au 1° du présent II, destiné à couvrir une partie du coût de l'allocation personnalisée d'autonomie. Le montant de ce concours est réparti selon les modalités prévues à l'article L. 14-10-6 ;
1700
+
1701
+b) La contribution mentionnée au c du 1° du présent II reversée aux départements mentionnés au même c, dans des conditions et selon des modalités, notamment en ce qui concerne l'échange et le traitement de certaines données à caractère personnel, fixées par décret en Conseil d'Etat.
1656 1702
 
1657 1703
 Est également retracée en charges la subvention due à la Caisse nationale des allocations familiales en application de l'article L. 381-1 du code de la sécurité sociale lorsque la personne aidée est une personne âgée.
1658 1704
 
... ...
@@ -1684,7 +1730,7 @@ La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut déléguer une partie d
1684 1730
 
1685 1731
 V.-Une section consacrée au financement des autres dépenses en faveur des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, qui retrace le financement des autres actions qui entrent dans le champ de compétence de la caisse, au titre desquelles notamment les dépenses d'animation et de prévention, dont celles prévues aux 1°, 2°, 4° et 6° de l'article L. 233-1 du présent code, et les frais d'études et d'expertise dans les domaines d'action de la caisse :
1686 1732
 
1687
-a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 28 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;
1733
+a) Pour les personnes âgées, ces charges, qui comprennent notamment des concours versés aux départements pour les actions de prévention prévues, respectivement, aux mêmes 1°, 2°, 4° et 6°, pour des montants fixés annuellement par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et du budget, sont retracées dans une sous-section spécifique abondée par une fraction au moins égale à 23,9 % du produit de la contribution mentionnée au 1° bis de l'article L. 14-10-4, ainsi que par une fraction des ressources prévues au a du 2 du I du présent article, fixées par le même arrêté ;
1688 1734
 
1689 1735
 a bis) Abrogé ;
1690 1736
 
... ...
@@ -1758,6 +1804,8 @@ Le versement du concours relatif à l'installation et au fonctionnement des mais
1758 1804
 
1759 1805
 Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur les territoires du département du Rhône et de la métropole de Lyon est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la métropole de Lyon et le département du Rhône.
1760 1806
 
1807
+Le concours attribué pour l'installation et le fonctionnement de la maison des personnes handicapées compétente sur le territoire de la collectivité de Corse est calculé et versé dans des conditions tenant compte des modalités particulières d'exercice de la compétence prévue à l'article L. 146-3 par la collectivité de Corse.
1808
+
1761 1809
 IV.-La quote-part calculée dans les conditions définies au II est répartie entre les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon en fonction des critères mentionnés aux a à e du III.
1762 1810
 
1763 1811
 V.-Le rapport entre, d'une part, les dépenses réalisées au titre de la prestation de compensation de chaque département après déduction du montant réparti conformément au III et, d'autre part, leur potentiel fiscal ne peut être supérieur à un taux fixé par voie réglementaire. Les dépenses correspondant à la fraction de ce rapport qui dépasse ce seuil sont prises en charge en totalité par la caisse.
... ...
@@ -2057,9 +2105,9 @@ L'admission des enfants, à la charge de familles d'au moins trois enfants au se
2057 2105
 
2058 2106
 ##### Article L214-5
2059 2107
 
2060
-Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département.
2108
+Il est créé une commission départementale de l'accueil des jeunes enfants, instance de réflexion, de conseil, de proposition et de suivi concernant toutes questions relatives à l'organisation, au fonctionnement et au développement des modes d'accueil des jeunes enfants et à la politique générale conduite en faveur des jeunes enfants dans le département. Dans la collectivité de Corse, cette commission est dénommée : " commission de l'accueil des jeunes enfants de la collectivité de Corse ".
2061 2109
 
2062
-Présidée par le président du conseil départemental, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
2110
+Présidée par le président du conseil départemental ou, en Corse, par le président du conseil exécutif, cette commission comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, des services de l'Etat, des caisses d'allocations familiales, d'associations, de gestionnaires et de professionnels concernés par les modes d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des représentants d'usagers de ces modes d'accueil et des représentants des particuliers employeurs. Sa composition, ses compétences et ses modalités de fonctionnement sont déterminées par voie réglementaire.
2063 2111
 
2064 2112
 ##### Article L214-6
2065 2113
 
... ...
@@ -2364,25 +2412,24 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapi
2364 2412
 
2365 2413
 ###### Article L224-1
2366 2414
 
2367
-Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
2415
+Les organes chargés de la tutelle des pupilles de l'Etat mentionnée au présent chapitre sont le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse, qui exerce la fonction de tuteur et peut se faire représenter, et le conseil de famille des pupilles de l'Etat ; la tutelle des pupilles de l'Etat ne comporte pas de juge de tutelle ni de subrogé tuteur.
2368 2416
 
2369
-Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
2417
+Le tuteur et le conseil de famille des pupilles de l'Etat exercent les attributions conférées à ces organes selon le régime de droit commun. A cette fin, le conseil de famille doit examiner au moins une fois par an la situation de chaque pupille. Avant toute décision du président du conseil départemental, ou, en Corse, du président du conseil exécutif relative au lieu et au mode de placement des pupilles de l'Etat, l'accord du tuteur et celui du conseil de famille doivent être recueillis, ainsi que l'avis du mineur dans les conditions prévues à l'article L. 223-4. Le mineur capable de discernement est, en outre, entendu par le tuteur, ou son représentant, et par le conseil de famille, ou l'un de ses membres désignés par lui à cet effet.
2370 2418
 
2371 2419
 Lorsque le mineur se trouve dans une situation de danger manifeste, le tuteur, ou son représentant, prend toutes les mesures d'urgence que l'intérêt de celui-ci exige.
2372 2420
 
2373 2421
 ###### Article L224-2
2374 2422
 
2375 2423
 Chaque conseil de famille comprend :
2376
-
2377
-- des représentants du conseil départemental désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ;
2424
+- des représentants du conseil départemental, désignés par cette assemblée, sur proposition de son président ou, en Corse, des représentants de la collectivité de Corse désignés par l'Assemblée de Corse ;
2378 2425
 - des membres d'associations à caractère familial, notamment issus de l'union départementale des associations familiales, d'associations d'assistants maternels et d'associations de pupilles et anciens pupilles de l'Etat choisis par le représentant de l'Etat dans le département sur des listes de présentation établies par lesdites associations ;
2379
-- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département.
2426
+- des personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat dans le département, ou, en Corse, par le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
2380 2427
 
2381 2428
 Le conseil de famille est renouvelé par moitié. Le mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. Ses membres assurant la représentation d'associations peuvent se faire remplacer par leur suppléant.
2382 2429
 
2383 2430
 Les membres du conseil de famille sont tenus au secret professionnel selon les prescriptions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
2384 2431
 
2385
-La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département sont fixées par voie réglementaire.
2432
+La composition et les règles de fonctionnement du ou des conseils de famille institués dans le département, ou, en Corse, dans la collectivité de Corse sont fixées par voie réglementaire.
2386 2433
 
2387 2434
 ###### Article L224-3
2388 2435
 
... ...
@@ -2520,9 +2567,9 @@ Lorsque ce projet de vie est celui d'une adoption, la définition du projet d'ad
2520 2567
 
2521 2568
 Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés soit par les personnes à qui le service de l'aide sociale à l'enfance les a confiés pour en assurer la garde lorsque les liens affectifs qui se sont établis entre eux justifient cette mesure, soit par des personnes agréées à cet effet, soit, si tel est l'intérêt desdits pupilles, par des personnes dont l'aptitude à les accueillir a été régulièrement constatée dans un Etat autre que la France, en cas d'accord international engageant à cette fin ledit Etat.
2522 2569
 
2523
-L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
2570
+L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. Le délai court à compter de la date à laquelle la personne confirme sa demande d'agrément dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'agrément est délivré par un arrêté dont la forme et le contenu sont définis par décret.
2524 2571
 
2525
-L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental sur demande du candidat à l'adoption.
2572
+L'agrément est délivré pour l'accueil d'un ou de plusieurs enfants simultanément. Une notice, dont la forme et le contenu sont définis par décret, décrivant le projet d'adoption des personnes agréées est jointe à l'agrément. Cette notice peut être révisée par le président du conseil départemental, ou, en Corse, par le président du conseil exécutif sur demande du candidat à l'adoption.
2526 2573
 
2527 2574
 L'agrément est caduc à compter de l'arrivée au foyer d'au moins un enfant français ou étranger, ou de plusieurs simultanément.
2528 2575
 
... ...
@@ -2696,6 +2743,14 @@ La composition pluri-institutionnelle de l'observatoire départemental de la pro
2696 2743
 
2697 2744
 L'observatoire départemental de la protection de l'enfance établit des statistiques qui sont portées à la connaissance de l'assemblée départementale et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire.
2698 2745
 
2746
+##### Article L226-3-1-1
2747
+
2748
+L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse est placé sous l'autorité du président du conseil exécutif.
2749
+
2750
+L'observatoire de la protection de l'enfance de la collectivité de Corse établit des statistiques pour chaque circonscription administrative de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse. Elles sont portées à la connaissance de l'Assemblée de Corse et transmises aux représentants de l'Etat et de l'autorité judiciaire compétents.
2751
+
2752
+Pour l'application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre II à la collectivité de Corse, les mots : “ président du conseil départemental ” sont remplacés par les mots : “ président du conseil exécutif ”.
2753
+
2699 2754
 ##### Article L226-3-2
2700 2755
 
2701 2756
 Dans le cas où la procédure de transmission d'informations prévue à l'article L. 221-3 est rendue impossible par l'absence d'information sur la nouvelle adresse de la famille et si l'interruption de l'évaluation ou du traitement de l'information préoccupante, de la prestation d'aide sociale à l'enfance ou de la mesure judiciaire de protection de l'enfance met en danger le mineur concerné, le président du conseil départemental du département d'origine avise sans délai l'autorité judiciaire de la situation en application de l'article L. 226-4.
... ...
@@ -3129,7 +3184,7 @@ Le versement de la partie de l'allocation servant à payer des aides régulière
3129 3184
 
3130 3185
 La partie de l'allocation servant au règlement de dépenses relatives aux aides techniques, à l'adaptation du logement et aux prestations d'accueil temporaire ou de répit à domicile peut faire l'objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.
3131 3186
 
3132
-La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même code.
3187
+La partie de l'allocation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d'aide à domicile autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de l'allocation sous forme de chèque emploi-service universel, mentionné à l'article L. 1271-1 du code du travail.
3133 3188
 
3134 3189
 Le département peut verser la partie de l'allocation destinée à rémunérer un service d'aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.
3135 3190
 
... ...
@@ -3232,7 +3287,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
3232 3287
 
3233 3288
 ##### Article L233-1
3234 3289
 
3235
-Dans chaque département, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma départemental relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
3290
+Dans chaque département et dans la collectivité de Corse, une conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie des personnes âgées établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité de Corse, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d'autonomie mentionné à l'article L. 312-5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l'article L. 1434-2 du code de la santé publique.
3236 3291
 
3237 3292
 Le programme défini par la conférence porte sur :
3238 3293
 
... ...
@@ -3250,17 +3305,17 @@ Le programme défini par la conférence porte sur :
3250 3305
 
3251 3306
 ##### Article L233-2
3252 3307
 
3253
-Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département. Par convention, le département peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
3308
+Les concours mentionnés au a du V de l'article L. 14-10-5 contribuent au financement des dépenses mentionnées aux 1° et 6° de l'article L. 233-1. Ces dépenses bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2. Elles sont gérées par le département, ou, en Corse, par la collectivité de Corse. Par convention, le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse peut déléguer leur gestion à l'un des membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
3254 3309
 
3255
-Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
3310
+Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° de l'article L. 233-1 que le département, ou, en Corse, la collectivité de Corse finance par le concours mentionné au 2° de l'article L. 14-10-10 doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
3256 3311
 
3257 3312
 La règle mentionnée au deuxième alinéa du présent article s'applique également aux financements complémentaires alloués par d'autres membres de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1.
3258 3313
 
3259 3314
 ##### Article L233-3
3260 3315
 
3261
-La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :
3316
+La conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1 est présidée par le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant en assure la vice-présidence. Elle réunit les personnes physiques ou morales qui contribuent au financement d'actions entrant dans son champ de compétence. Elle comporte des représentants :
3262 3317
 
3263
-1° Du département et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres que le département et d'établissements publics de coopération intercommunale ;
3318
+1° Du département ou, en Corse, de la collectivité de Corse et, sur décision de leur assemblée délibérante, de collectivités territoriales autres et d'établissements publics de coopération intercommunale ;
3264 3319
 
3265 3320
 2° De l'Agence nationale de l'habitat dans le département et de l'agence régionale de santé ;
3266 3321
 
... ...
@@ -3274,7 +3329,7 @@ En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
3274 3329
 
3275 3330
 ##### Article L233-4
3276 3331
 
3277
-Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :
3332
+Le président du conseil départemental ou, en Corse, le président du conseil exécutif transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d'activité et les données nécessaires au suivi de l'activité de la conférence des financeurs mentionnée à l'article L. 233-1. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :
3278 3333
 
3279 3334
 1° Au nombre et aux types de demandes ;
3280 3335
 
... ...
@@ -3282,7 +3337,7 @@ Le président du conseil départemental transmet à la Caisse nationale de solid
3282 3337
 
3283 3338
 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
3284 3339
 
3285
-Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département à ce titre.
3340
+Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou, en Corse, à la collectivité de Corse à ce titre.
3286 3341
 
3287 3342
 ##### Article L233-5
3288 3343
 
... ...
@@ -3354,7 +3409,7 @@ Il n'y a pas lieu à l'application des dispositions relatives au recours en réc
3354 3409
 
3355 3410
 ##### Article L241-5
3356 3411
 
3357
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
3412
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées comprend notamment des représentants du département, ou, en Corse, de la collectivité de Corse, des services et des établissements publics de l'Etat, des organismes de protection sociale, des organisations syndicales, des associations de parents d'élèves et, pour au moins un tiers de ses membres, des représentants des personnes handicapées et de leurs familles désignés par les associations représentatives, et un membre du conseil départemental consultatif ou du conseil consultatif de la collectivité de Corse des personnes handicapées. Des représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services siègent à la commission avec voix consultative.
3358 3413
 
3359 3414
 Le président de la commission est désigné tous les deux ans par les membres de la commission en son sein.
3360 3415
 
... ...
@@ -4864,15 +4919,19 @@ a) Aux centres d'accueil pour demandeurs d'asile mentionnés au 13° du I de l'a
4864 4919
 
4865 4920
 b) Aux services mentionnés aux 14° et 15° du I de l'article L. 312-1 et aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 472-1, L. 472-5, L. 472-6 et L. 474-4 ;
4866 4921
 
4867
-Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret.
4922
+Ces schémas sont arrêtés après consultation des unions, fédérations et regroupements représentatifs des usagers et des gestionnaires de ces établissements et services dans des conditions définies par décret ;
4868 4923
 
4869
-3° (Abrogé)
4924
+3° (Abrogé) ;
4870 4925
 
4871 4926
 4° Le président du conseil départemental élabore les schémas, adoptés par le conseil départemental, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
4872 4927
 
4873 4928
 Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil départemental, après concertation avec le représentant de l'Etat dans le département et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
4874 4929
 
4875
-L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes.
4930
+L'objectif de ces schémas est d'assurer l'organisation territoriale et l'accessibilité de l'offre de services de proximité destinée aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie et à leurs proches aidants. Ils comportent des dispositions relatives au logement, notamment des objectifs en matière d'adaptation des logements existants et d'offre de nouveaux logements adaptés en vue de préserver l'autonomie des personnes ;
4931
+
4932
+5° Le président du conseil exécutif de Corse élabore les schémas, adoptés par l'Assemblée de Corse, pour les établissements et services, autres que ceux devant figurer dans les schémas nationaux, mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du présent code. Pour cette dernière catégorie, il prend en compte les orientations fixées par le représentant de l'Etat dans le département.
4933
+
4934
+Les schémas relatifs aux personnes handicapées ou en perte d'autonomie sont arrêtés par le président du conseil exécutif de Corse, après concertation avec le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse et avec l'agence régionale de santé, dans le cadre de la commission prévue au 2° de l'article L. 1432-1 du code de la santé publique. Le conseil de la citoyenneté et de l'autonomie de la collectivité de Corse mentionné à l'article L. 149-3-1 est consulté, pour avis, sur le contenu de ces schémas. Les modalités de cette consultation sont définies par décret.
4876 4935
 
4877 4936
 ###### Article L312-5-1
4878 4937
 
... ...
@@ -5048,7 +5107,7 @@ Dans des conditions fixées par décret, les établissements et services relevan
5048 5107
 
5049 5108
 Sauf pour les établissements et services mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1, l'autorisation est accordée pour une durée de quinze ans. Le renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats de l'évaluation externe mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-8.
5050 5109
 
5051
-Toute autorisation est réputée caduque si l'établissement ou le service n'est pas ouvert au public dans un délai et selon des conditions fixées par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
5110
+Toute autorisation est, totalement ou partiellement, réputée caduque si tout ou partie de l'activité de l'établissement ou du service n'est pas ouverte au public dans un délai et selon des conditions fixés par décret. Ce décret fixe également les conditions selon lesquelles l'autorité compétente mentionnée à l'article L. 313-3 peut prolonger ce délai.
5052 5111
 
5053 5112
 Lorsque l'autorisation est accordée à une personne physique ou morale de droit privé, elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité compétente concernée. Cette autorité assure la publicité de cette décision dans la forme qui lui est applicable pour la publication des actes et décisions à caractère administratif.
5054 5113
 
... ...
@@ -5286,17 +5345,17 @@ Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, l
5286 5345
 
5287 5346
 ###### Article L313-12
5288 5347
 
5289
-I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
5348
+I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
5290 5349
 
5291
-I. bis. - (Abrogé)
5350
+I. bis.-(Abrogé)
5292 5351
 
5293
-I ter. - (Abrogé)
5352
+I ter.-(Abrogé)
5294 5353
 
5295
-II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
5354
+II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
5296 5355
 
5297 5356
 Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.
5298 5357
 
5299
-III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
5358
+III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
5300 5359
 
5301 5360
 Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
5302 5361
 
... ...
@@ -5308,13 +5367,13 @@ Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les
5308 5367
 
5309 5368
 Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.
5310 5369
 
5311
-IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
5370
+IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
5312 5371
 
5313 5372
 Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret.
5314 5373
 
5315 5374
 Le III du présent article s'applique à ces établissements.
5316 5375
 
5317
-IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
5376
+IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
5318 5377
 
5319 5378
 La tarification de ces établissements est arrêtée :
5320 5379
 
... ...
@@ -5330,15 +5389,15 @@ Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV
5330 5389
 
5331 5390
 Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
5332 5391
 
5333
-IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5392
+IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l ’ article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d ’ hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5334 5393
 
5335
-Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
5394
+Lorsqu ’ une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d ’ objectifs et de moyens est conclu pour l ’ ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l ’ agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
5336 5395
 
5337
-Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
5396
+Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. Pour ces établissements et services, le contrat peut prévoir une modulation du tarif en fonction des objectifs d'activité mentionnés au deuxième alinéa du B, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5338 5397
 
5339 5398
 Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
5340 5399
 
5341
-B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
5400
+B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
5342 5401
 
5343 5402
 Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
5344 5403
 
... ...
@@ -5346,13 +5405,13 @@ Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiai
5346 5405
 
5347 5406
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
5348 5407
 
5349
-Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
5408
+Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services et prévoit l'affectation des résultats d'exploitation par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en Conseil d'Etat. Dans l ’ attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d ’ affectation des résultats sur la base de l ’ examen de l ’ état des prévisions de recettes et de dépenses.
5350 5409
 
5351
-Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige.
5410
+Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l ’ équilibre lorsque la situation financière de l ’ établissement l ’ exige.
5352 5411
 
5353
-C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5412
+C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5354 5413
 
5355
-V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
5414
+V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
5356 5415
 
5357 5416
 ###### Article L313-12-1
5358 5417
 
... ...
@@ -5360,7 +5419,7 @@ L'autorité administrative chargée de l'autorisation, de l'habilitation à l'ai
5360 5419
 
5361 5420
 ###### Article L313-12-2
5362 5421
 
5363
-Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les services mentionnés au 6° du même I, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
5422
+Les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 ainsi que les établissements et services mentionnés au 6° du même I, à l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II de l'article L. 313-12, relevant de la compétence tarifaire du directeur général de l'agence régionale de santé et de la compétence tarifaire conjointe de ce dernier et du président du conseil départemental, font l'objet d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens dans les conditions prévues à l'article L. 313-11. Ce contrat définit des objectifs en matière d'activité et de qualité de prise en charge. A l'exception des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés aux I et II du même article L. 313-12, il peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial. La conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens entraîne l'application d'une tarification selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat. Il peut prévoir une modulation du tarif en fonction d'objectifs d'activité définis dans le contrat, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce contrat prévoit l'affectation des résultats d'exploitation des établissemenst et services par le gestionnaire dans des conditions précisées par décret en conseil d'Etat.
5364 5423
 
5365 5424
 Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
5366 5425
 
... ...
@@ -5690,7 +5749,7 @@ Des conventions conclues entre le représentant de l'Etat dans la région, les r
5690 5749
 
5691 5750
 ###### Article L314-6
5692 5751
 
5693
-Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements assurant l'hébergement des personnes âgées et ayant signé un contrat pluriannuel ou une convention pluriannuelle mentionnés aux articles L. 313-11 ou L. 313-12.
5752
+Les conventions collectives de travail, conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux salariés des établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une commission où sont représentés des élus locaux et dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l'exception des conventions d'entreprise ou d'établissement applicables exclusivement au personnel d'établissements et services ayant conclu l'un des contrats mentionnés au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2. Les conventions ou accords agréés s'imposent aux autorités compétentes en matière de tarification, à l'exception des conventions collectives de travail et conventions d'entreprise ou d'établissement applicables au personnel des établissements et services ayant conclu un contrat mentionné au IV ter de l'article L. 313-12 ou à l'article L. 313-12-2.
5694 5753
 
5695 5754
 Les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale établissent annuellement, avant le 1er mars de l'année en cours, un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés à l'alinéa précédent, pour l'année écoulée, et aux orientations en matière d'agrément des accords pour l'année en cours. Ils fixent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les paramètres d'évolution de la masse salariale pour l'année en cours, liés notamment à la diversité des financeurs et aux modalités de prise en charge des personnes, qui sont opposables aux parties négociant les conventions susmentionnées.
5696 5755
 
... ...
@@ -5886,7 +5945,7 @@ Lorsqu'ils constituent des établissements publics, ils sont administrés par un
5886 5945
 
5887 5946
 ###### Article L315-9
5888 5947
 
5889
-Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
5948
+Les établissements publics sociaux et médico-sociaux sont communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux, rattachés à la collectivité de Corse ou nationaux. Ils sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur nommé par l'autorité compétente de l'Etat après avis du président du conseil d'administration.
5890 5949
 
5891 5950
 ###### Article L315-10
5892 5951
 
... ...
@@ -5896,7 +5955,7 @@ I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-so
5896 5955
 
5897 5956
 2° Un représentant de la collectivité territoriale d'implantation si elle n'est pas représentée au titre du 1° ;
5898 5957
 
5899
-3° Un ou des représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
5958
+3° Un ou des représentants des départements ou, en Corse, de la collectivité de Corse, qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ;
5900 5959
 
5901 5960
 4° Des représentants des usagers ;
5902 5961
 
... ...
@@ -5906,9 +5965,9 @@ I.-Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-so
5906 5965
 
5907 5966
 La composition et les modalités de désignation des membres du conseil d'administration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5908 5967
 
5909
-Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale.
5968
+Le conseil d'administration des établissements communaux est présidé par le maire. Le conseil d'administration des établissements départementaux est présidé par le président du conseil départemental. Le conseil d'administration des établissements intercommunaux est présidé par le président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil d'administration des établissements de la collectivité de Corse est présidé par le président du conseil exécutif.
5910 5969
 
5911
-Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
5970
+Toutefois, sur proposition du président du conseil départemental, du président du conseil exécutif de la collectivité de Corse, du maire ou du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le cas, la présidence du conseil d'administration est assurée par un représentant élu en son sein, respectivement, par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse, le conseil municipal ou l'organe délibérant précité.
5912 5971
 
5913 5972
 II.-L'acte constitutif de chaque établissement public social ou médico-social national fixe la composition de son conseil d'administration. Le conseil d'administration d'un établissement public social ou médico-social national doit comprendre des représentants des usagers et du personnel.
5914 5973
 
... ...
@@ -5928,7 +5987,7 @@ Nul ne peut être membre d'un conseil d'administration :
5928 5987
 
5929 5988
 6° S'il a été lui-même directeur dudit établissement.
5930 5989
 
5931
-En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental ou le conseil municipal.
5990
+En cas d'incompatibilité applicable au président du conseil départemental, au président du conseil exécutif de Corse ou au maire, la présidence est dévolue à un représentant élu, désigné en son sein, respectivement par le conseil départemental, l'Assemblée de Corse ou le conseil municipal.
5932 5991
 
5933 5992
 ###### Article L315-12
5934 5993
 
... ...
@@ -5996,13 +6055,13 @@ Un décret définit les moyens dont dispose le comité technique d'établissemen
5996 6055
 
5997 6056
 ###### Article L315-14
5998 6057
 
5999
-Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.
6058
+Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article L. 314-7, les délibérations mentionnées à l'article L. 315-12 sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse.
6000 6059
 
6001
-Le représentant de l'Etat dans le département saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département peut annuler la délibération.
6060
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse saisit la chambre régionale des comptes des délibérations dont il estime qu'elles entraînent des dépenses de nature à menacer l'équilibre budgétaire de l'établissement, dans les quinze jours suivant leur transmission. Il informe sans délai l'établissement de cette saisine, qu'il peut assortir d'un sursis à exécution. Sur avis conforme de la chambre régionale des comptes, rendu dans un délai de trente jours suivant la saisine, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse peut annuler la délibération.
6002 6061
 
6003
-Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6062
+Le représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, le représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse défère au tribunal administratif les délibérations qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. Il en informe sans délai l'établissement et lui communique toute précision sur les illégalités invoquées. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension ; il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée.
6004 6063
 
6005
-Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
6064
+Pour les établissements médico-sociaux dont l'autorisation relève de la compétence du directeur général de l'agence régionale de santé, soit exclusive soit conjointe avec le président du conseil départemental, ou, en Corse, le président du conseil exécutif, les délibérations mentionnées au premier alinéa sont transmises au directeur général de l'agence régionale de santé. Dans ce cas, les compétences du représentant de l'Etat dans le département ou, en Corse, du représentant de l'Etat dans la collectivité de Corse définies au présent article sont exercées par le directeur général de l'agence régionale de santé.
6006 6065
 
6007 6066
 Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
6008 6067
 
... ...
@@ -6136,6 +6195,10 @@ Est puni d'un emprisonnement de trois mois et d'une amende de 3750 euros :
6136 6195
 
6137 6196
 Les personnes physiques coupables des infractions définies au présent article encourent également la peine complémentaire d'interdiction, suivant les modalités de l'article 131-27 du code pénal, d'exploiter ou de diriger un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre.
6138 6197
 
6198
+##### Article L322-8-1
6199
+
6200
+Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l'année remplit chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d'une partie de la subvention est subordonné au fait d'avoir rempli l'enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.
6201
+
6139 6202
 ##### Article L322-9
6140 6203
 
6141 6204
 Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, et notamment :
... ...
@@ -6406,7 +6469,7 @@ Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent chapitre so
6406 6469
 
6407 6470
 Bénéficient, sur leur demande, de l'aide sociale pour être accueillies dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale publics ou privés les personnes et les familles qui connaissent de graves difficultés, notamment économiques, familiales, de logement, de santé ou d'insertion, en vue de les aider à accéder ou à recouvrer leur autonomie personnelle et sociale. Les étrangers s'étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en application du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être accueillis dans des centres d'hébergement et de réinsertion sociale dénommés " centres provisoires d'hébergement " définis au chapitre IX du titre IV du livre III du présent code.
6408 6471
 
6409
-Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale.
6472
+Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, dont les conditions de fonctionnement et de financement sont prévues par voie réglementaire, assurent tout ou partie des missions définies au 8° du I de l'article L. 312-1, en vue de faire accéder les personnes qu'ils prennent en charge à l'autonomie sociale. Les centres remplissent chaque année une enquête nationale de coûts relative au secteur de l'accueil, de l'hébergement et de l'insertion, pour le recueil des données relatives à l'année précédente. En l'absence de transmission de ces données, l'autorité compétente de l'Etat procède à une tarification d'office de l'établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire.
6410 6473
 
6411 6474
 Ce règlement précise, d'une part, les modalités selon lesquelles les personnes accueillies participent à proportion de leurs ressources à leurs frais d'hébergement et d'entretien et, d'autre part, les conditions dans lesquelles elles perçoivent la rémunération mentionnée à l'article L. 241-12 du code de la sécurité sociale lorsqu'elles prennent part aux activités d'insertion professionnelle prévues à l'alinéa précédent.
6412 6475
 
... ...
@@ -7431,6 +7494,10 @@ Si les conditions mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 441-1 cesse
7431 7494
 
7432 7495
 Les personnes handicapées relevant de l'article L. 344-1 peuvent faire l'objet d'un placement familial, à titre permanent, séquentiel ou temporaire, organisé sous la responsabilité d'un établissement médico-social ou d'un service mentionné audit article ou d'une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
7433 7496
 
7497
+##### Article L441-3-1
7498
+
7499
+Pour l'application à la collectivité de Corse des dispositions du présent chapitre, le président du conseil exécutif de Corse exerce les attributions du président du conseil départemental.
7500
+
7434 7501
 ##### Article L441-4
7435 7502
 
7436 7503
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et le délai d'instruction de la demande d'agrément, la procédure de retrait, la composition de la commission consultative de retrait, la durée pour laquelle ledit agrément est accordé et renouvelé ainsi que le délai pour représenter une nouvelle demande après décision de refus ou retrait.
... ...
@@ -7457,7 +7524,7 @@ Ce contrat précise la nature ainsi que les conditions matérielles et financiè
7457 7524
 
7458 7525
 La rémunération ainsi que les indemnités visées aux 1° et 2° obéissent au même régime fiscal et de cotisations sociales obligatoires que celui des salaires. Cette rémunération, qui ne peut être inférieure à un minimum fixé par décret et évolue comme le salaire minimum de croissance prévu à l'article L. 141-2 du code du travail, donne lieu au versement d'un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale. Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises entre un minimum et un maximum fixés par décret. L'indemnité mentionnée au même 2° est revalorisée conformément à l'évolution du salaire minimum mentionné à l'article L. 3231-2 du code du travail. L'indemnité mentionnée au même 3° est revalorisée conformément à l'évolution de l'indice national des prix à la consommation.
7459 7526
 
7460
-La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail, sous réserve de l'article L. 1271-2 du même code.
7527
+La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° peuvent être déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi-service universel défini à l'article L. 1271-1 du code du travail.
7461 7528
 
7462 7529
 Ce contrat prévoit également les droits et obligations des parties ainsi que les droits en matière de congés annuels des accueillants familiaux et les modalités de remplacement de ceux-ci.
7463 7530
 
... ...
@@ -8324,7 +8391,7 @@ Pour l'application du titre Ier du livre Ier :
8324 8391
 
8325 8392
 I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
8326 8393
 
8327
-1° (abrogé)
8394
+1° (Abrogé)
8328 8395
 
8329 8396
 2° Le 3° est ainsi rédigé :
8330 8397
 
... ...
@@ -8334,7 +8401,7 @@ I.-L'article L. 111-2 est ainsi modifié :
8334 8401
 
8335 8402
 II.-A l'article L. 111-3, le mot : " métropolitain " est remplacé par les mots : " de Mayotte ".
8336 8403
 
8337
-III. (abrogé)
8404
+III.-(Abrogé)
8338 8405
 
8339 8406
 IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
8340 8407
 
... ...
@@ -8342,17 +8409,13 @@ IV.-L'article L. 112-2 est ainsi rédigé :
8342 8409
 
8343 8410
 V.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 114-1-1, avant les mots : " La personne " sont insérés les mots : " Dans les conditions prévues à la section 4 du chapitre II du titre IV du livre V ".
8344 8411
 
8345
-VI.-Aux articles L. 114-3 et L. 114-3-1, les mots : " applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " code du travail ".
8412
+VI.-(Abrogé)
8346 8413
 
8347
-VII.-A l'article L. 115-2, les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les établissements publics, " sont remplacés par les mots : " l'institution mentionnée à l'article L. 326-6 du code du travail applicable à Mayotte et les autres organismes publics ou privés locaux concourant à l'insertion et à la lutte contre le chômage ".
8414
+VII.-(Abrogé)
8348 8415
 
8349 8416
 VIII.-Au premier alinéa de l'article L. 115-3, les mots : " de son patrimoine, " sont supprimés.
8350 8417
 
8351
-IX.-L'article L. 116-4 est ainsi modifié :
8352
-
8353
-1° A la première phrase du premier alinéa, la référence : " au 2° de l'article L. 7231-1 du code du travail " est remplacée par la référence : " à l'article L. 821-1 du code du travail applicable à Mayotte " ;
8354
-
8355
-2° Au second alinéa, les mots : " mentionnés à l'article L. 7221-1 du code du travail " sont supprimés.
8418
+IX.-(Abrogé)
8356 8419
 
8357 8420
 ##### Section 2 : Compétences
8358 8421
 
... ...
@@ -8408,45 +8471,45 @@ V. ― A l'article L. 133-3, les mots : " des organismes de la sécurité social
8408 8471
 
8409 8472
 Pour l'application du titre IV du livre Ier :
8410 8473
 
8411
-I.-(Abrogé)
8474
+I. - (Abrogé)
8412 8475
 
8413
-II.-A l'article L. 146-3 :
8476
+II. - A l'article L. 146-3 :
8414 8477
 
8415 8478
 1° (Abrogé)
8416 8479
 
8417 8480
 2° Les mots : " L. 412-8-3, L. 432-9, L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " 31 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte, 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8418 8481
 
8419
-III.-Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
8482
+III. - Au deuxième alinéa de l'article L. 146-4 est ainsi modifié :
8420 8483
 
8421 8484
 1° Au deuxième alinéa, les mots : " et les organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général de sécurité sociale définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " et les organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;
8422 8485
 
8423 8486
 2° Au b du 3°, les mots : " des organismes locaux d'assurance maladie et d'allocations familiales du régime général, définis aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des organismes de sécurité sociale à Mayotte " ;.
8424 8487
 
8425
-IV.-L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
8488
+IV. - L'article L. 146-5 est ainsi modifié :
8426 8489
 
8427 8490
 1° (Abrogé)
8428 8491
 
8429 8492
 2° (Abrogé)
8430 8493
 
8431
-3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, " et les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 323-8-3 du code du travail, le fonds prévu à l'article L. 323-8-6-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'association mentionnée à l'article L. 328-45 du code du travail applicable à Mayotte ".
8494
+3° Au dernier alinéa, les mots : " les organismes d'assurance maladie, les caisses d'allocations familiales, " sont remplacés par les mots : " les organismes de sécurité sociale, ".
8432 8495
 
8433
-V.-(Abrogé)
8496
+V. - (Abrogé)
8434 8497
 
8435
-VI.-L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.
8498
+VI. - L'article L. 14-10-4 n'est pas applicable.
8436 8499
 
8437
-VII.-Le 1° et le second alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.
8500
+VII. - Le 1° et le dernier alinéa du 2° du II et le a et le deuxième alinéa du b du III de l'article L. 14-10-5 ne sont pas applicables.
8438 8501
 
8439
-VIII.-Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.
8502
+VIII. - Au d du 1° du I de l'article L. 14-10-6, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " ne sont pas applicables.
8440 8503
 
8441
-IX.-A l'article L. 14-10-7 :
8504
+IX. - A l'article L. 14-10-7 :
8442 8505
 
8443 8506
 a) Au c du III, les références aux articles L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale sont remplacées par les références à l'article 20-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
8444 8507
 
8445 8508
 b) Au d du III, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
8446 8509
 
8447
-X.-Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable.
8510
+X. - Le 1° de l'article L. 14-10-10 n'est pas applicable.
8448 8511
 
8449
-XI.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
8512
+XI. - Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adaptation des dispositions législatives relatives à la conférence des financeurs prévue à l'article L. 233-1 et au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie mentionné à l'article L. 149-1.
8450 8513
 
8451 8514
 #### Chapitre II : Adaptations du livre II
8452 8515
 
... ...
@@ -8456,11 +8519,11 @@ XI.-Des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions particulières d'adapta
8456 8519
 
8457 8520
 Pour l'application du titre Ier du livre II :
8458 8521
 
8459
-I. ― (Abrogé).
8522
+I. - (Abrogé)
8460 8523
 
8461
-II. ― A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
8524
+II. - A l'article L. 214-5, les mots : " des caisses d'allocations familiales " sont remplacés par les mots : " l'organisme gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
8462 8525
 
8463
-III. ― A l'article L. 214-6, les mots : " mentionné au titre Ier du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionné au chapitre VI du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ".
8526
+III. - (Abrogé)
8464 8527
 
8465 8528
 ##### Section 2 : Enfance
8466 8529
 
... ...
@@ -8536,95 +8599,12 @@ V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
8536 8599
 
8537 8600
 1° Au a du 3° :
8538 8601
 
8539
-- les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
8540
-- les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
8541
-
8542
-2° Le c n'est pas applicable ;
8543
-
8544
-3° Au 4° les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail ; " sont remplacés par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable à Mayotte ".
8545
-
8546
-VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8547
-
8548
-VII. – Au premier alinéa de l'article L. 241-9, les mots : " la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " le tribunal de grande instance ".
8549
-
8550
-VIII. – A l'article L. 242-12, les mots : " les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " les établissements et services d'éducation mentionnés au 2° et au 12° du I de l'article L. 312-1 ".
8551
-
8552
-IX. – L'article L. 242-14 est ainsi rédigé :
8553
-
8554
-" Art. L. 242-14. – Les règles relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. "
8555
-
8556
-X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont insérés après les mots : " salaire minimum de croissance ".
8557
-
8558
-XI. – A l'article L. 243-5 :
8559
-
8560
-1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte " ;
8561
-
8562
-2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".
8563
-
8564
-XII. – L'article L. 244-1 est ainsi rédigé :
8565
-
8566
-" Art. L. 244-1. – Les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par les articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
8567
-
8568
-XIII. – Pour l'application du chapitre V :
8569
-
8570
-A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
8571
-
8572
-1° Les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte " ;
8573
-
8574
-2° Pour son application à Mayotte, la référence à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
8575
-
8576
-3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
8577
-
8578
-III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
8579
-
8580
-1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code.
8581
-
8582
-Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
8583
-
8584
-2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
8585
-
8586
-B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
8587
-
8588
-1° Au premier alinéa, les mots : " dans des conditions identiques sur l'ensemble du territoire national " sont complétés par les mots : " sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre " ;
8589
-
8590
-2° Au dernier alinéa, les mots : " devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " devant le tribunal de grande instance ".
8591
-
8592
-C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1° de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " de la couverture des frais d'appareils assurée par l'assurance maladie ".
8593
-
8594
-D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".
8595
-
8596
-E. – A l'article L. 245-12 :
8597
-
8598
-1° Au premier alinéa :
8599
-
8600
-a) (Abrogé) ;
8601
-
8602
-b) Les mots : " au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du code du travail applicable à Mayotte. " ;
8603
-
8604
-2° Au troisième alinéa, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".
8605
-
8606
-###### Article L542-4
8607
-
8608
-Pour l'application du titre IV du livre II :
8609
-
8610
-I. – Au premier alinéa de l'article L. 241-1, les mots : " prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévu par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8611
-
8612
-II. – L'article L. 241-2 n'est pas applicable.
8613
-
8614
-III. – A l'article L. 241-3, les mots : ", ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale " sont supprimés.
8615
-
8616
-IV. – (Abrogé)
8617
-
8618
-V. – L'article L. 241-6 est ainsi modifié :
8619
-
8620
-1° Au a du 3° :
8621
-
8622 8602
 - les mots : " de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l'article L. 541-4 du même code, " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte " ;
8623 8603
 - les mots : " l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code " sont remplacés par les mots : " l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du complément de ressources prévu à l'article 35-1 de la même ordonnance " ;
8624 8604
 
8625 8605
 2° Le c n'est pas applicable ;
8626 8606
 
8627
-3° Au 4° les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail ; " sont remplacés par les mots : " les articles L. 328-22 et L. 328-23 du code du travail applicable à Mayotte ".
8607
+3° (Abrogé)
8628 8608
 
8629 8609
 VI. – A l'article L. 241-8, les mots : " et de leurs compléments prévus aux articles L. 541-1 et L. 821-1 à L. 821-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " prévues par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte et par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
8630 8610
 
... ...
@@ -8640,7 +8620,7 @@ X. – A l'article L. 243-4, les mots : " tel qu'applicable à Mayotte " sont in
8640 8620
 
8641 8621
 XI. – A l'article L. 243-5 :
8642 8622
 
8643
-1° Après les mots : " au sens du code du travail " sont insérés les mots : " applicable à Mayotte " ;
8623
+1° (Abrogé)
8644 8624
 
8645 8625
 2° Les mots : " de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, et des dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles " sont remplacés par les mots : " des dispositions de sécurité sociale en vigueur à Mayotte relatives à l'assiette des cotisations et contributions ".
8646 8626
 
... ...
@@ -8658,13 +8638,13 @@ A. – L'article L. 245-1 est ainsi modifié :
8658 8638
 
8659 8639
 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
8660 8640
 
8661
-III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
8641
+" III. – Les bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte peuvent la cumuler :
8662 8642
 
8663
-1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, lorsque le handicap de l'enfant exige le recours à une tierce personne rémunérée ou contraint l'un des parents à réduire ou cesser son activité professionnelle ou à y renoncer ou entraîne des dépenses particulièrement coûteuses et lorsqu'ils sont exposés à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code.
8643
+" 1° Soit avec la prestation de compensation prévue au présent article, dans des conditions fixées par décret, lorsque les conditions d'ouverture du droit au complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont réunies et lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant de l'article L. 245-3 du présent code. Dans ce cas, le cumul s'effectue à l'exclusion du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
8664 8644
 
8665
-Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
8645
+" Les taux de réduction de l'activité professionnelle, les durées du recours à une tierce personne et les montants des dépenses sont définis par décret en Conseil d'Etat ;
8666 8646
 
8667
-2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant dudit 3°.
8647
+" 2° Soit avec le seul élément de la prestation mentionné au 3° de l'article L. 245-3, dans des conditions fixées par décret, lorsqu'ils sont exposés, du fait du handicap de leur enfant, à des charges relevant du même 3°. Ces charges ne peuvent alors être prises en compte pour l'attribution du complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. ”
8668 8648
 
8669 8649
 B. – L'article L. 245-2 est ainsi modifié :
8670 8650
 
... ...
@@ -8676,15 +8656,7 @@ C. – Au 2° de l'article L. 245-3, les mots : " des prestations prévues au 1
8676 8656
 
8677 8657
 D. – A l'article L. 245-4, après les mots : " la législation du travail et de la convention collective ", le mot : " en vigueur " est remplacé par les mots : " applicables à Mayotte ".
8678 8658
 
8679
-E. – A l'article L. 245-12 :
8680
-
8681
-1° Au premier alinéa :
8682
-
8683
-a) (Abrogé) ;
8684
-
8685
-b) Les mots : " au sens du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code du travail " sont remplacés par les mots : " au sens du code du travail applicable à Mayotte. " ;
8686
-
8687
-2° Au troisième alinéa, les mots : " agréé dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " autorisé au titre du 1° de l'article L. 313-1-2 ".
8659
+E. – (Abrogé)
8688 8660
 
8689 8661
 ##### Section 5 : Accès aux soins des personnes étrangères en situation irrégulière
8690 8662
 
... ...
@@ -8700,15 +8672,15 @@ Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre V du livre II sont r
8700 8672
 
8701 8673
 Pour leur application à Mayotte, les dispositions du titre VI du livre II du présent code sont ainsi modifiées :
8702 8674
 
8703
-I. - (Abrogé)
8675
+I.-(Abrogé)
8704 8676
 
8705
-II. ― A l'article L. 262-3 :
8677
+II.-A l'article L. 262-3 :
8706 8678
 
8707 8679
 1° Le premier alinéa est complété par les dispositions suivantes : " En outre, il est procédé par décret à des revalorisations spécifiques à Mayotte, en vue de réduire la différence de montant forfaitaire avec la métropole et les autres départements d'outre-mer.
8708 8680
 
8709 8681
 2° Au 3°, les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " notamment celles affectées au logement mentionnées à l'article 10 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” et au titre VI bis de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
8710 8682
 
8711
-III. ― A l'article L. 262-4 :
8683
+III.-A l'article L. 262-4 :
8712 8684
 
8713 8685
 1° Les mots : " depuis au moins cinq ans ” sont remplacés par les mots : " depuis au moins quinze ans ” ;
8714 8686
 
... ...
@@ -8718,7 +8690,7 @@ III. ― A l'article L. 262-4 :
8718 8690
 
8719 8691
 4° La seconde phrase du 3° et la seconde phrase du 4° sont supprimées ;
8720 8692
 
8721
-IV. ― A l'article L. 262-5 :
8693
+IV.-A l'article L. 262-5 :
8722 8694
 
8723 8695
 1° Les mots : " doivent remplir les conditions mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " doivent justifier de l'une des conditions suivantes :
8724 8696
 
... ...
@@ -8732,61 +8704,53 @@ IV. ― A l'article L. 262-5 :
8732 8704
 
8733 8705
 Lorsqu'un bénéficiaire est marié sous le régime du statut civil de droit local, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2010-590 du 3 juin 2010 portant dispositions relatives au statut civil de droit local applicable à Mayotte et aux juridictions compétentes pour en connaître, seule sa première épouse est prise en compte au titre de ses droits. Ses autres épouses peuvent faire, le cas échéant, une demande à titre personnel ; dans ce cas, les ressources de leur mari sont prises en compte pour le droit et le calcul du revenu de solidarité active. Les enfants sont pris en compte au titre du foyer de leur mère.
8734 8706
 
8735
-V. ― A l'article L. 262-6, les mots : " des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " de l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " auprès de l'institution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 326 du même code, conformément à l'article L. 326-2 ”.
8707
+V.-(Abrogé)
8736 8708
 
8737
-VI. ― A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.
8709
+VI.-A l'article L. 262-7, les mots : “ mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 722-1 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'aux salariés employés dans les industries et établissements mentionnés à l'article L. 3132-7 du code du travail ou exerçant leur activité de manière intermittente ” sont remplacés par les mots : “ déclarant des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, aux travailleurs déclarant des bénéfices agricoles et à ceux exerçant leur activité de manière saisonnière ou intermittente ”.
8738 8710
 
8739
-VII. ― Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
8711
+VII.-Les articles L. 262-7-1 à L. 262-9 ne sont pas applicables.
8740 8712
 
8741
-VIII. ― A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
8713
+VIII.-A l'article L. 262-12, les mots : " ou à celui de l'allocation de soutien familial ” sont remplacés par les mots : " ou à un cinquième du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne ”.
8742 8714
 
8743
-IX. ― Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
8715
+IX.-Les articles L. 262-14 et L. 262-15 sont remplacés par les dispositions suivantes :
8744 8716
 
8745 8717
 La demande de revenu de solidarité active est déposée auprès de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ou d'un organisme sans but lucratif agréé par le président du conseil général dans des conditions fixées par décret.
8746 8718
 
8747 8719
 La caisse ou l'organisme assure l'instruction administrative du dossier pour le compte du Département.
8748 8720
 
8749
-X. ― A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
8721
+X.-A l'article L. 262-16, les mots : ", dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : " à Mayotte par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales mentionnée à l'article 19 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ”.
8750 8722
 
8751
-XI. - (Abrogé)
8723
+XI.-(Abrogé)
8752 8724
 
8753
-XII. ― A l'article L. 262-28 :
8725
+XII.-A l'article L. 262-28 :
8754 8726
 
8755
-1° Au deuxième alinéa, les mots : " à l'article L. 5421-2 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par le chapitre VII du titre II du livre III du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " à l'article L. 5421-3 ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 327-9 ” ;
8727
+1° (Abrogé)
8756 8728
 
8757 8729
 2° Le dernier alinéa est supprimé.
8758 8730
 
8759
-XIII. ― A l'article L. 262-29 :
8731
+XIII.-(Abrogé)
8760 8732
 
8761
-1° Au deuxième alinéa, les mots : " au sens des articles L. 5411-6 et L. 5411-7 du code du travail ”, ainsi que les mots : " notamment une maison de l'emploi ou, à défaut, une personne morale gestionnaire d'un plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi, ou vers un autre organisme participant au service public de l'emploi mentionné aux 3° et 4° du même article ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises mentionnés à l'article 200 octies du code général des impôts ” sont supprimés et les mots : " au 1° de l'article L. 5311-4 du même code ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. ” ;
8733
+XIV.-(Abrogé)
8762 8734
 
8763
-2° Le 3° est supprimé.
8735
+XV.-(Abrogé)
8764 8736
 
8765
-XIV. ― Au troisième alinéa de l'article L. 262-30, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.
8737
+XVI.-(Abrogé)
8766 8738
 
8767
-XV. ― A l'article L. 262-33 :
8739
+XVII.-(Abrogé)
8768 8740
 
8769
-1° Au premier alinéa, les mots : " visés aux 1° et 3° de l'article L. 5311-4 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " mentionnés à l'article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
8741
+XVIII.-(Abrogé)
8770 8742
 
8771
-2° Au dernier alinéa, les mots : " au 1° de l'article L. 5312-3 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " par la convention mentionnée à l'article L. 326 du code du travail applicable à Mayotte ”.
8743
+XIX.-(Abrogé)
8772 8744
 
8773
-XVI. ― A l'article L. 262-34, les mots : " le projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du même code ” sont remplacés par les mots : " un projet personnalisé d'accès à l'emploi ”.
8745
+XX.-A l'article L. 262-43 :
8774 8746
 
8775
-XVII. ― Au 3° de l'article L. 262-37, les mots : " à l'article L. 5411-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 326-7 du code du travail applicable à Mayotte ”.
8747
+1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " à la suite d'un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 8211-1 du code du travail ” ;
8776 8748
 
8777
-XVIII. ― Au second alinéa de l'article L. 262-38, les mots : " à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 262-34 ”.
8778
-
8779
-XIX. ― A l'article L. 262-42, les mots : " en application des articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du même code ” sont supprimés.
8780
-
8781
-XX. ― A l'article L. 262-43 :
8782
-
8783
-1° Les mots : " en application de la procédure prévue à l'article L. 114-15 du code de la sécurité sociale ” sont remplacés par les mots : " suite à un contrôle ayant appréhendé une situation de travail illégal au sens de l'article L. 313-1 du code du travail applicable à Mayotte ” ;
8784
-
8785
-2° Les références : " L. 1221-10 et L. 3243-2 du code du travail ” sont remplacées par les références : " L. 143-3 et L. 311-1 du code du travail applicable à Mayotte ”.
8749
+2° (Abrogé)
8786 8750
 
8787
-XXI. ― Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
8751
+XXI.-Au dernier alinéa de l'article L. 262-45, les mots : " des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 ou L. 845-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, de l'article L. 262-46 ou de l'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ou de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ".
8788 8752
 
8789
-XXII. ― A l'article L. 262-46 :
8753
+XXII.-A l'article L. 262-46 :
8790 8754
 
8791 8755
 1° Au quatrième alinéa, les mots : " au titre des prestations familiales et de l'allocation logement mentionnées respectivement aux articles L. 511-1 L. 831-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation ” sont remplacés par les mots : " au titre des prestations familiales mentionnées à l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, ainsi qu'au titre de l'allocation pour adulte handicapé instituée par le chapitre II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre de l'article 42-1 de la même ordonnance ainsi qu'au titre de l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale ;
8792 8756
 
... ...
@@ -8798,11 +8762,11 @@ XXII. ― A l'article L. 262-46 :
8798 8762
 
8799 8763
 " Pour le recouvrement de l'allocation mentionnée à l'article L. 262-2 indûment versée, le directeur de la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ”
8800 8764
 
8801
-XXIII.-(Abrogé).
8765
+XXIII.-(Abrogé)
8802 8766
 
8803
-XXIV. (Abrogé)
8767
+XXIV.-(Abrogé)
8804 8768
 
8805
-XXV. (Abrogé)
8769
+XXV.-(Abrogé)
8806 8770
 
8807 8771
 XXVI.-Le quatrième alinéa de l'article L. 263-2 n'est pas applicable.
8808 8772
 
... ...
@@ -8824,21 +8788,15 @@ XXIX.-Au dernier alinéa de l'article L. 264-2, les mots : " prévus au titre Ie
8824 8788
 
8825 8789
 Pour l'application du titre Ier du livre III :
8826 8790
 
8827
-I.-A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".
8828
-
8829
-II.-A l'article L. 312-1 :
8830
-
8831
-1° Le 5° est ainsi rédigé :
8791
+I. - A l'article L. 311-9, les mots : " mentionnés aux 1°, 8° et 13° du I de l'article L. 312-1, " sont remplacés par les mots : " mentionnés aux 1° et 8° du I de l'article L. 312-1, ".
8832 8792
 
8833
-" 5° Les établissements ou services :
8793
+II. - A l'article L. 312-1 :
8834 8794
 
8835
-a) D'aide par le travail, à l'exception des entreprises adaptées définies aux articles L. 328-33 et suivants du code du travail applicable à Mayotte ;
8836
-
8837
-b) De réadaptation, de préorientation et de rééducation professionnelle pour les travailleurs handicapés mentionnés à l'article L. 328-24 du même code ; "
8795
+1° (Abrogé)
8838 8796
 
8839 8797
 2° Le 13° n'est pas applicable.
8840 8798
 
8841
-III.-L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
8799
+III. - L'article L. 312-5 est ainsi modifié :
8842 8800
 
8843 8801
 1° Le a du 2° est supprimé ;
8844 8802
 
... ...
@@ -8858,39 +8816,39 @@ IV.-L'article L. 312-5-3 est ainsi modifié :
8858 8816
 
8859 8817
 5° Les IV à VI ne sont pas applicables.
8860 8818
 
8861
-V.- (Abrogé) ;
8819
+V. - (Abrogé)
8862 8820
 
8863
-VI.-Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
8821
+VI. - Les deuxième, cinquième et huitième alinéas de l'article L. 312-8 sont supprimés.
8864 8822
 
8865
-VII.- (Abrogé) ;
8823
+VII. - (Abrogé)
8866 8824
 
8867
-VIII.-Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.
8825
+VIII. - Au c de l'article L. 313-3 les références aux 12° et 13° sont remplacées par la référence au 12°.
8868 8826
 
8869
-IX. (Abrogé)
8827
+IX. - (Abrogé)
8870 8828
 
8871
-X.- (Abrogé) ;
8829
+X. - (Abrogé)
8872 8830
 
8873
-XI.-A l'article L. 313-14, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
8831
+XI. - (Abrogé)
8874 8832
 
8875
-XII.-(Abrogé)
8833
+XII. - (Abrogé)
8876 8834
 
8877
-XIII.- (Abrogé) ;
8835
+XIII. - (Abrogé)
8878 8836
 
8879
-XIV.-A l'article L. 313-23-1, les mots : " des articles L. 212-1 et L. 220-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " de l'article L. 212-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
8837
+XIV. - (Abrogé)
8880 8838
 
8881
-XV.-A l'article L. 313-23-2, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
8839
+XV. - (Abrogé)
8882 8840
 
8883
-XVI.-L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.
8841
+XVI. - L'article L. 313-23-3 n'est pas applicable.
8884 8842
 
8885
-XVII.-A l'article L. 313-25, les mots : " au sens de l'article L. 212-15-1 du code du travail " sont supprimés.
8843
+XVII. - (Abrogé)
8886 8844
 
8887
-XVIII.- (Abrogé) ;
8845
+XVIII. - (Abrogé)
8888 8846
 
8889
-XIX.-Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "
8847
+XIX. - Le premier alinéa du II de l'article L. 314-3 est complété d'une phrase ainsi rédigée : " La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie arrête également le montant de la dotation pour Mayotte. "
8890 8848
 
8891
-XX.-A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8849
+XX.- A l'article L. 314-4, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8892 8850
 
8893
-XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
8851
+XXI. - L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
8894 8852
 
8895 8853
 1° Au quatrième alinéa, les mots : " Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, " sont supprimés ;
8896 8854
 
... ...
@@ -8908,11 +8866,11 @@ XXI.-L'article L. 314-8 est ainsi modifié :
8908 8866
 
8909 8867
 Jusqu'au 31 décembre 2016, le financement des établissements et services énumérés aux 2°, 3°, 5°, 7° et 9° du I de l'article L. 312-1 est assuré sous forme de dotations annuelles arrêtées dans le cadre de contrats pluriannuels conclus, sur le fondement de l'article L. 313-11, entre les personnes, physiques ou morales, gestionnaires des établissements et services et la ou les autorités chargées de la tarification, ainsi que, le cas échéant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte. "
8910 8868
 
8911
-XXII.-A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8869
+XXII. - A l'article L. 314-11, la référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée.
8912 8870
 
8913
-XXIII.-(Abrogé)
8871
+XXIII. - (Abrogé)
8914 8872
 
8915
-XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
8873
+XXIV. - L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
8916 8874
 
8917 8875
 1° La référence au 13° de l'article L. 312-1 est supprimée ;
8918 8876
 
... ...
@@ -8920,11 +8878,11 @@ XXIV.-L'article L. 315-7 est ainsi modifié :
8920 8878
 
8921 8879
 3° Au troisième alinéa, les mots : " des alinéas précédents " sont remplacés par les mots : " de l'alinéa précédent ".
8922 8880
 
8923
-XXV.-Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8881
+XXV. - Après le 6° de l'article L. 315-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
8924 8882
 
8925 8883
 " Le nombre par catégorie de représentants mentionnée aux 1°, 3°, 4° à 6° peut être réduit à un représentant. "
8926 8884
 
8927
-XXVI.-A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".
8885
+XXVI. - A l'article L. 315-16, les mots : " directeur départemental des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur des finances publiques de Mayotte ".
8928 8886
 
8929 8887
 ##### Section 2 : Etablissements soumis à déclaration
8930 8888
 
... ...
@@ -8960,11 +8918,11 @@ II.-Le deuxième alinéa de l'article L. 344-1 n'est pas applicable.
8960 8918
 
8961 8919
 III.-L'article L. 344-2-3 n'est pas applicable.
8962 8920
 
8963
-IV.-A L'article L. 344-2-4, les mots : " L. 125-3 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 124-3 du code du travail applicable à Mayotte ".
8921
+IV.-(Abrogé)
8964 8922
 
8965
-V.-A L'article L. 344-2-5, les mots : " L. 122-2, L. 322-4-7 et L. 322-4-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 122-1-1 et L. 322-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
8923
+V.-(Abrogé)
8966 8924
 
8967
-VI.-(Abrogé).
8925
+VI.-(Abrogé)
8968 8926
 
8969 8927
 VII.-A l'article L. 345-1 :
8970 8928
 
... ...
@@ -9020,7 +8978,7 @@ II.-Les trois premiers alinéas de l'article L. 421-9 ne sont pas applicables.
9020 8978
 
9021 8979
 III.-A l'article L. 421-12, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
9022 8980
 
9023
-IV.-A l'article L. 421-15, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "
8981
+IV.-(Abrogé)
9024 8982
 
9025 8983
 V.-L'article L. 421-17 est ainsi modifié :
9026 8984
 
... ...
@@ -9032,77 +8990,29 @@ VI.-L'article L. 421-18 est complété par les dispositions suivantes :
9032 8990
 
9033 8991
 " Pour l'application à Mayotte des articles L. 421-6, L. 421-14 et L. 421-15, un décret prévoit, le cas échéant, une composition et des modalités de désignation des membres de la commission consultative paritaire départementale, des durées, contenus et conditions de validation, de formation et de stage, particuliers. "
9034 8992
 
9035
-VII.-Aux articles L. 422-2 et L. 422-3, après les mots : " par le code du travail " sont ajoutés les mots : " applicable à Mayotte ".
9036
-
9037
-VIII.-A l'article L. 422-4, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "
9038
-
9039
-IX.-L'article L. 423-2 est ainsi rédigé :
8993
+VII.-(Abrogé)
9040 8994
 
9041
-" Art. L. 423-2.-Sont applicables aux assistants maternels et assistants familiaux employés par des personnes de droit privé les dispositions du code du travail applicable à Mayotte relatives :
8995
+VIII.-(Abrogé)
9042 8996
 
9043
-1° Aux discriminations et aux harcèlements prévus au livre préliminaire ;
9044
-
9045
-2° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes prévue au titre IV du livre préliminaire ;
9046
-
9047
-3° A la maternité, à l'adoption et à l'éducation des enfants prévues à la section 6 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
9048
-
9049
-4° Au contrat de travail à durée déterminée prévu à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier ;
9050
-
9051
-5° A la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au tribunal des prud'hommes prévue par le II de l'article 16 de l'ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte ;
9052
-
9053
-6° A la négociation collective et aux conventions et accords collectifs de travail prévus au titre III du livre Ier ;
9054
-
9055
-7° Aux syndicats professionnels prévus au titre Ier du livre IV ;
9056
-
9057
-8° Aux délégués du personnel et au comité d'entreprise prévus aux titres III et IV du livre IV ;
9058
-
9059
-9° Aux conflits collectifs prévus au livre V ;
9060
-
9061
-10° A la journée du 1er Mai prévue à la section 2 du chapitre II du livre II du titre II ;
9062
-
9063
-11° A la durée du congé payé prévue à la section 2 du chapitre III du titre II du livre II ;
9064
-
9065
-12° Au congé pour événements familiaux prévu au chapitre IV du titre II du livre II ;
9066
-
9067
-13° A l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes prévue au chapitre préliminaire du titre IV du livre Ier ;
9068
-
9069
-14° Au paiement du salaire prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier ;
9070
-
9071
-15° Aux saisies et cessions de rémunérations prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier ;
9072
-
9073
-16° Au régime d'assurance des travailleurs involontairement privés d'emploi prévu au chapitre VII du titre II du livre III ;
9074
-
9075
-17° A la formation professionnelle continue prévue au livre VII. "
8997
+IX.-Pour l'application à Mayotte de l'article L. 423-2, la résolution des différends qui peuvent s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les assistants maternels ou familiaux et les particuliers ou les personnes morales de droit privé mentionnées à l'article L. 423-1 et qui relèvent du tribunal du travail et des prud'hommes dans les conditions prévues par l'article 2 de l'ordonnance n° 91-26 du 25 février 1991 modifiée relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte jusqu'à la date d'entrée en vigueur à Mayotte des dispositions relatives au conseil des prud'hommes prévue par l'article 33 de l'ordonnance n° 2017-1491 du 25 octobre 2017.
9076 8998
 
9077 8999
 X.-A l'article L. 423-8, après les mots : " demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres de cette notification contre accusé de réception ".
9078 9000
 
9079
-XI.-L'article L. 423-10 est ainsi modifié :
9080
-
9081
-1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 122-27 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9082
-
9083
-2° Les mots : " à l'article L. 1232-6 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9001
+XI.-(Abrogé)
9084 9002
 
9085
-3° Les mots : " à l'article L. 773-21 " sont remplacés par les mots : " aux articles L. 423-9, L. 423-11 et L. 423-25. " ;
9086
-
9087
-4° Après le mot : " recommandée " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception ".
9088
-
9089
-XII.-L'article L. 423-14 est ainsi rédigé :
9090
-
9091
-" Art. L. 423-14.-Les dispositions de la section 8 du chapitre II du titre II du livre Ier du code du travail en vigueur à Mayotte relatives au congé pour la création ou la reprise d'entreprise sont applicables aux personnes relevant de la présente section. "
9092
-
9093
-XIII.-A l'article L. 423-15, les mots : ", de représentant syndical " sont supprimés.
9003
+XII.-(Abrogé)
9094 9004
 
9095
-XIV.-L'article L. 423-16 est ainsi rédigé :
9005
+XIII.-(Abrogé)
9096 9006
 
9097
-" Art. L. 423-16.-Les personnels relevant de la présente section disposent des mêmes droits et devoirs que ceux des salariés régis par le code du travail applicable à Mayotte en matière de droit d'expression directe et collective. "
9007
+XIV.-(Abrogé)
9098 9008
 
9099
-XV.-A l'article L. 423-19, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "
9009
+XV.-(Abrogé)
9100 9010
 
9101 9011
 XVI.-Au premier alinéa de l'article L. 423-20, les mots : ", dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, " sont supprimés.
9102 9012
 
9103 9013
 XVII.-A l'article L. 423-24, après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " et les mots : " présentation de la lettre recommandée " sont remplacés par les mots : " présentation de la lettre ".
9104 9014
 
9105
-XVIII.-Aux articles L. 423-30 et L. 423-31, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "
9015
+XVIII.-(Abrogé)
9106 9016
 
9107 9017
 XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :
9108 9018
 
... ...
@@ -9112,7 +9022,7 @@ XIX.-L'article L. 423-33 est ainsi modifié :
9112 9022
 
9113 9023
 XX.-L'article L. 423-35 est ainsi modifié :
9114 9024
 
9115
-1° Les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-4 du code du travail. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions prévues aux articles L. 122-27, L. 122-27-1 et au premier alinéa de l'article L. 122-28 du code du travail applicable à Mayotte. " ;
9025
+1° (Abrogé)
9116 9026
 
9117 9027
 2° Après les mots : " lettre recommandée avec demande d'avis de réception " sont ajoutés les mots : " ou remise en mains propres contre accusé de réception " ;
9118 9028
 
... ...
@@ -9128,37 +9038,23 @@ XXII.-L'article L. 424-6 n'est pas applicable.
9128 9038
 
9129 9039
 Pour l'application du titre III du livre IV :
9130 9040
 
9131
-I.-L'article L. 431-2 est ainsi rédigé :
9132
-
9133
-" Art. L. 431-2.-Les éducateurs et les aides familiaux ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l'aménagement des horaires prévues aux sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni à celles relatives au repos hebdomadaire prévues par le chapitre Ier du titre II du même livre. "
9041
+I. - (Abrogé)
9134 9042
 
9135
-II.-L'article L. 431-3 est ainsi modifié :
9043
+II. - L'article L. 431-3 est ainsi modifié :
9136 9044
 
9137 9045
 1° Au premier alinéa, avant les mots : " convention collective " sont ajoutés les mots : " décret, à défaut de " ;
9138 9046
 
9139 9047
 2° Au deuxième alinéa, avant les mots : " La convention ", sont insérés les mots : " Le décret, " ;
9140 9048
 
9141
-3° Les mots : " du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et " sont supprimés ;
9142
-
9143
-4° Les mots : " après déduction, le cas échéant, du nombre de jours affectés sur un compte épargne-temps et des congés payés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 3141-21 du code du travail, " sont supprimés.
9144
-
9145
-III.-L'article L. 432-2 est ainsi rédigé :
9146
-
9147
-" Ne sont pas applicables à une personne titulaire d'un contrat d'engagement éducatif les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :
9148
-
9149
-1° Le chapitre II du titre Ier du livre II relatif à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires, à l'exception de l'article L. 212-4 relatif au temps de travail effectif et au temps de pause ;
9150
-
9151
-2° Le chapitre Ier du titre II du livre II relatif au repos hebdomadaire ;
9152
-
9153
-3° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier relatif au salaire minimum interprofessionnel garanti. "
9049
+3° (Abrogé)
9154 9050
 
9155
-IV.-A l'article L. 432-3, les mots : " au salaire minimum de croissance. " sont remplacés par les mots : " au salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte. "
9051
+4° (Abrogé)
9156 9052
 
9157
-V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :
9053
+III. - (Abrogé)
9158 9054
 
9159
-" Les permanents responsables et les assistants permanents ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre II du code du travail applicable à Mayotte ni aux dispositions relatives aux repos et jours fériés des chapitre Ier et II du titre II du même livre. " ;
9055
+IV. - (Abrogé)
9160 9056
 
9161
-3° Les deux dernières phrases du dernier alinéa sont remplacées par les dispositions suivantes : " Lorsque le nombre de jours travaillés dépasse deux cent cinquante-huit, le salarié doit bénéficier, au cours des trois premiers mois de l'année suivante, d'un nombre de jours égal à ce dépassement. Ce nombre de jours réduit le plafond annuel conventionnel de l'année durant laquelle ils sont pris. "
9057
+V. - (Abrogé)
9162 9058
 
9163 9059
 ##### Section 4 : Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées
9164 9060
 
... ...
@@ -9166,41 +9062,27 @@ V.-Le quatrième alinéa de l'article L. 433-1 est ainsi rédigé :
9166 9062
 
9167 9063
 Pour l'application du titre IV du livre IV :
9168 9064
 
9169
-I.-L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :
9065
+I. - L'article L. 441-4 est complété par les dispositions suivantes :
9170 9066
 
9171 9067
 " Il définit les conditions d'accueil pour obtenir l'agrément. "
9172 9068
 
9173
-II.-L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
9069
+II. - L'article L. 442-1 est ainsi modifié :
9174 9070
 
9175
-1° Au 1°, les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-11 du code du travail " sont remplacés par les mots : " aux dispositions de l'article L. 223-21 du code du travail applicable à Mayotte " ;
9071
+1° (Abrogé)
9176 9072
 
9177 9073
 2° Au neuvième alinéa, les mots : " du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. "
9178 9074
 
9179
-III.-A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".
9180
-
9181
-IV.-A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
9075
+III. - A l'article L. 443-5, les mots : " les articles 6 et 7 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 " sont remplacés par les mots : " les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ".
9182 9076
 
9183
-V.-L'article L. 444-2 est ainsi rédigé :
9077
+IV. - A l'article L. 443-9, la référence à l'article L. 321-4 est remplacée par la référence à l'article L. 321-4 tel qu'applicable en métropole.
9184 9078
 
9185
-" Art. L. 444-2.-Sont applicables aux personnes relevant du présent chapitre les dispositions suivantes du code du travail applicable à Mayotte :
9079
+V. - (Abrogé)
9186 9080
 
9187
-1° Les chapitres II à IV du titre III et le titre V du livre préliminaire ;
9081
+VI. - (Abrogé)
9188 9082
 
9189
-2° Les chapitres Ier à III du titre II, le titre III et les chapitres préliminaire, III et V du titre IV du livre Ier ;
9083
+VII. - (Abrogé)
9190 9084
 
9191
-3° Les sections 1 à 3 du chapitre II du titre Ier, les chapitres III, IV et V du titre II et le titre IV du livre II ;
9192
-
9193
-4° Le chapitre VII du titre II du livre III ;
9194
-
9195
-5° Les titres Ier, III et IV du livre IV ;
9196
-
9197
-6° Les livres V et VII. "
9198
-
9199
-VI.-A l'article L. 444-4, les mots : " après déduction, le cas échéant, des jours affectés à un compte épargne-temps et des congés reportés dans les conditions prévues à l'article L. 223-9 du code du travail, " sont supprimés.
9200
-
9201
-VII.-A l'article L. 444-6, les mots : " pendant la période définie au troisième alinéa de l'article L. 223-8 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pendant la période définie au premier alinéa de l'article L. 223-13 du code du travail applicable à Mayotte ".
9202
-
9203
-VIII.-A l'article L. 444-7, les mots : ", de représentant syndical " sont supprimés.
9085
+VIII. - (Abrogé)
9204 9086
 
9205 9087
 ##### Section 5 : Formation des travailleurs sociaux
9206 9088
 
... ...
@@ -9208,9 +9090,9 @@ VIII.-A l'article L. 444-7, les mots : ", de représentant syndical " sont suppr
9208 9090
 
9209 9091
 Pour l'application du titre V du livre IV :
9210 9092
 
9211
-I.-A l'article L. 451-1, la référence aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail est remplacée par la référence aux articles L. 732-1 et L. 732-2 du code du travail applicable à Mayotte.
9093
+I. - (Abrogé)
9212 9094
 
9213
-II.-L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
9095
+II. - L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
9214 9096
 
9215 9097
 1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;
9216 9098
 
... ...
@@ -9218,13 +9100,13 @@ II.-L'article L. 451-2 est ainsi modifié :
9218 9100
 
9219 9101
 3° Le dernier alinéa n'est pas applicable.
9220 9102
 
9221
-III.-L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :
9103
+III. - L'article L. 451-2-1 est ainsi modifié :
9222 9104
 
9223 9105
 1° Les mots : " La région " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte " et le mot : " elle " est remplacé par le mot : " il " ;
9224 9106
 
9225 9107
 2° Les mots : " de la région " sont remplacés par les mots : " de la collectivité " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
9226 9108
 
9227
-IV.-A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
9109
+IV. - A l'article L. 451-3, les mots : " La région est compétente " sont remplacés par les mots : " Le Département de Mayotte est compétent " et le mot : " régional " est remplacé par le mot : " général ".
9228 9110
 
9229 9111
 ##### Section 6 : Reconnaissance des qualifications professionnelles
9230 9112
 
... ...
@@ -10970,7 +10852,7 @@ En cas d'absence ou d'empêchement, il est suppléé par le directeur général
10970 10852
 
10971 10853
 ####### Article R121-21
10972 10854
 
10973
-Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité territoriale de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
10855
+Le représentant de l'Etat dans la région, le département et la collectivité de Corse est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité, notamment dans les conditions fixées à l'article L. 121-15 et à l'article 59-2 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action de l'Etat dans les régions et départements.
10974 10856
 
10975 10857
 Le représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna est le délégué territorial de l'agence pour son action dans la collectivité.
10976 10858
 
... ...
@@ -13636,17 +13518,17 @@ c) Trois représentants des personnes retraitées désignés parmi les autres or
13636 13518
 
13637 13519
 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
13638 13520
 
13639
-a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
13521
+a) Deux représentants du conseil départemental désigné par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;
13640 13522
 
13641 13523
 b) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13642 13524
 
13643
-c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
13525
+c) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ou en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
13644 13526
 
13645 13527
 d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
13646 13528
 
13647 13529
 e) Un représentant de l'Agence nationale de l'habitat dans le département désigné sur proposition du préfet ;
13648 13530
 
13649
-f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
13531
+f) Quatre représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la Caisse primaire d'assurance maladie, de la Mutualité sociale agricole, du régime social des indépendants et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, le représentant du régime de base d'assurance maladie est désigné sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
13650 13532
 
13651 13533
 g) Un représentant des institutions de retraite complémentaire désigné sur propositions des fédérations des institutions de retraite complémentaire ;
13652 13534
 
... ...
@@ -13680,13 +13562,13 @@ Seize représentants des personnes handicapées, de leurs familles et des proche
13680 13562
 
13681 13563
 2° Deuxième collège : représentants des institutions.
13682 13564
 
13683
-a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole ;
13565
+a) Deux représentants du conseil départemental désignés par le président du conseil départemental ou, le cas échéant, un représentant du conseil départemental et un représentant du conseil de la métropole, désignés respectivement par le président du conseil départemental et le président de la métropole et en Corse, un conseiller à l'assemblée de Corse et un conseiller exécutif désignés respectivement par l'assemblée de Corse et le président du conseil exécutif ;
13684 13566
 
13685 13567
 b) Le président du conseil régional ou son représentant ;
13686 13568
 
13687 13569
 c) Deux représentants des autres collectivités et établissements publics de coopération intercommunale désignés sur proposition de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris ;
13688 13570
 
13689
-d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant ;
13571
+d) Le directeur départemental chargé de la cohésion sociale ou son représentant, ou en Corse, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant ;
13690 13572
 
13691 13573
 e) Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ou son représentant ;
13692 13574
 
... ...
@@ -13696,7 +13578,7 @@ g) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
13696 13578
 
13697 13579
 h) Un représentant de l'agence nationale de l'habitat dans le département, désigné sur proposition du préfet ;
13698 13580
 
13699
-i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ;
13581
+i) Deux représentants des régimes de base d'assurance vieillesse et d'assurance maladie désignés sur propositions de la caisse primaire d'assurance maladie et de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail ou de la Caisse nationale d'assurance vieillesse mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale pour l'Ile-de-France ; en Corse, les représentants du régime de base d'assurance maladie sont désignés sur propositions conjointes des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ;
13700 13582
 
13701 13583
 j) Un représentant des organismes régis par le code de la mutualité, désigné sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française.
13702 13584
 
... ...
@@ -13778,10 +13660,14 @@ Les bureaux comprennent chacun six membres, dont le vice-président. Les deux bu
13778 13660
 
13779 13661
 Le secrétariat du conseil est assuré selon des modalités définies dans le règlement intérieur.
13780 13662
 
13781
-###### Article D149-13
13663
+###### Article D149-12-1
13782 13664
 
13783 13665
 Les conseils départementaux de la citoyenneté et de l'autonomie d'une même région peuvent débattre de tout sujet relatif aux politiques de l'autonomie et de la citoyenneté des personnes âgées et des personnes handicapées, selon des modalités d'organisation qu'ils définissent.
13784 13666
 
13667
+###### Article D149-12-2
13668
+
13669
+Pour l'application des dispositions de la présente section à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.
13670
+
13785 13671
 ##### Section 2 : Maisons départementales de l'autonomie
13786 13672
 
13787 13673
 ###### Article D149-13
... ...
@@ -14791,7 +14677,7 @@ Elle est informée par le président du conseil général des réalisations de t
14791 14677
 
14792 14678
 La commission comprend :
14793 14679
 
14794
-1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ;
14680
+1° Le président du conseil général ou un conseiller général désigné par lui ainsi que deux conseillers généraux ou en Corse, le président du conseil exécutif ou un conseiller exécutif désigné par lui ainsi que deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
14795 14681
 
14796 14682
 2° Deux représentants des services du département, dont le médecin responsable du service de protection maternelle et infantile ou son représentant, désignés par le président du conseil général ;
14797 14683
 
... ...
@@ -14825,6 +14711,8 @@ Les membres de la commission mentionnés aux 8°,9° et 13° ci-dessus sont dés
14825 14711
 
14826 14712
 La liste des membres de la commission est arrêtée par le président du conseil général. Les membres mentionnés aux 8°,9°,11°,12° et 13° ci-dessus sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois.
14827 14713
 
14714
+Pour l'application des dispositions du présent article à la collectivité de Corse, les références au préfet sont remplacées par la référence au préfet de Corse.
14715
+
14828 14716
 ###### Article D214-4
14829 14717
 
14830 14718
 La commission est présidée par le président du conseil général ou le conseiller général le représentant. Elle a pour vice-président le président de la caisse d'allocations familiales.
... ...
@@ -16684,15 +16572,15 @@ L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
16684 16572
 
16685 16573
 1° De représentants de l'Etat dans le département :
16686 16574
 
16687
-- le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant ;
16688
-- l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ;
16575
+- le préfet ou son représentant, qui peut être notamment le directeur départemental de la cohésion sociale ou son représentant et en Corse, les préfets de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants qui peuvent notamment être les directeurs départementaux de la cohésion sociale et de la protection des populations ou leurs représentants ;
16576
+- l'inspecteur d'académie-directeur académique des services de l'éducation nationale ou son représentant ou en Corse, le recteur d'académie ou son représentant ;
16689 16577
 - le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
16690
-- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
16691
-- le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ;
16578
+- le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ou en Corse, les directeurs départementaux de la sécurité publique de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;
16579
+- le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant ou en Corse, les commandants de groupement de gendarmerie de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;
16692 16580
 
16693
-2° De représentants du conseil départemental :
16581
+2° De représentants du conseil départemental ou en Corse, de la collectivité de Corse :
16694 16582
 
16695
-- le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ;
16583
+- le président du conseil départemental représenté, le cas échéant, par le (s) élu (s) en charge des politiques de la protection de l'enfance ou en Corse, le président du conseil exécutif et deux conseillers à l'assemblée de Corse désignés par cette assemblée ;
16696 16584
 - les services mettant en œuvre la protection de l'enfance ou y concourant, notamment l'aide sociale à l'enfance, la protection maternelle et infantile, le service social départemental ;
16697 16585
 
16698 16586
 3° Du directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;
... ...
@@ -16701,7 +16589,7 @@ L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
16701 16589
 
16702 16590
 5° D'un magistrat du parquet désigné par chaque procureur de la République ;
16703 16591
 
16704
-6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ;
16592
+6° Du directeur de la caisse d'allocations familiales ou son représentant ou en Corse, les directeurs des caisses d'allocations familiales de Haute-Corse et de Corse-du-Sud ou leurs représentants ;
16705 16593
 
16706 16594
 7° Du directeur de la maison départementale des personnes handicapées ou son représentant ;
16707 16595
 
... ...
@@ -16715,6 +16603,8 @@ L'observatoire départemental de la protection de l'enfance est composé :
16715 16603
 
16716 16604
 12° De représentants d'organismes et d'universités délivrant des formations continues dans le domaine de la protection de l'enfance.
16717 16605
 
16606
+En Corse, le magistrat du parquet mentionné au 5° est désigné d'un commun accord par les procureurs de la République de Bastia et d'Ajaccio et le représentant de l'ordre des avocats mentionné au 8° est désigné d'un commun accord par les bâtonniers de Bastia et d'Ajaccio.
16607
+
16718 16608
 En fonction des ressources et des projets de territoire, d'autres acteurs institutionnels et associatifs, ainsi que des personnes qualifiées, peuvent être membres de l'observatoire départemental de la protection de l'enfance.
16719 16609
 
16720 16610
 Le président du conseil départemental arrête la liste des membres de l'observatoire.