Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 décembre 2017 (version 5189fa4)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2017.

10727
####### Article R121-12-13-1
10728

                        
10729
La personne engagée dans le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle prévu à l'article L. 121-9 bénéficie de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle si elle remplit, à la date à laquelle l'autorité administrative se prononce sur sa demande, les conditions suivantes :
10730

                        
10731
1° Etre âgée de plus de dix-huit ans ;
10732

                        
10733
2° Etre française ou ressortissante d'un Etat de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou détenir l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un récépissé de demande de renouvellement de l'un de ces documents de séjour ou une autorisation provisoire de séjour qui autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle ;
10734

                        
10735
3° Justifier de ressources mensuelles, au sein du foyer, inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-2, pour une personne seule, cette condition étant appréciée au moment de la demande d'allocation sur la base des ressources perçues le mois précédent de la demande ;
10736

                        
10737
4° Ne pas percevoir ou pouvoir prétendre au bénéfice des allocations prévues à l'article L. 262-2 et à l'article L. 744-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
   

                    
10739
####### Article R121-12-13-2
10740

                        
10741
En cas de non-respect par le bénéficiaire de l'aide des engagements mentionnés à l'article R. 121-12-12 ou si ce dernier ne remplit plus les conditions mentionnées à l'article R. 121-12-13-1, le représentant de l'Etat dans le département peut décider de mettre fin au versement de l'aide à compter du mois suivant sa décision.
   

                    
10725 10743
####### Article D121-12-14
10726 10744

                                                                                    
10727 10745
Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de 
l' article
l'article
 L. 512-3 du code de la sécurité sociale
 
.
10728 10746

                                                                                    
10729 10747
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
10730 10748

                                                                                    
10731 10749
<table border="1"><tbody>
10732 10750
 <tr>
10733 10751
  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
10734 10752
  <th>MONTANT MENSUEL</th>
10735 10753
 </tr>
10736 10754
 <tr>
10737 10755
  <td align="justify">1 personne</td>
10738 10756
  <td align="justify">330 €</td>
10739 10757
 </tr>
10740 10758
 <tr>
10741 10759
  <td align="justify">1 personne et un enfant à charge</td>
10742 10760
  <td align="justify">432 €</td>
10743 10761
 </tr>
10744 10762
 <tr>
10745 10763
  <td align="justify">1 personne et deux enfants à charge</td>
10746 10764
  <td align="justify">534 €</td>
10747 10765
 </tr>
10748 10766
 <tr>
10749 10767
  <td align="justify">1 personne et trois enfants à charge</td>
10750 10768
  <td align="justify">636 €</td>
10751 10769
 </tr>
10752 10770
 <tr>
10753 10771
  <td align="justify">Par enfant à charge supplémentaire</td>
10754 10772
  <td align="justify">+ 102 €</td>
10755 10773
 </tr>
10756 10774
</tbody></table>
   

                    
10758 10776
####### Article D121-12-15
10759 10777

                                                                                    
10760 10778
I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à 
l' article
l'article
 L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.
10761 10779

                                                                                    
10762 10780
II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.