Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -5270,17 +5270,17 @@ Pour les services relevant du 1° du I de l'article L. 312-1 du présent code, l
5270 5270
 
5271 5271
 ###### Article L313-12
5272 5272
 
5273
-I.-Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
5273
+I. - Les établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 qui accueillent un nombre de personnes âgées dépendantes dans des proportions supérieures à des seuils appréciés dans des conditions fixées par décret sont des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
5274 5274
 
5275
-I. bis.-(Abrogé)
5275
+I. bis. - (Abrogé)
5276 5276
 
5277
-I ter.-(Abrogé)
5277
+I ter. - (Abrogé)
5278 5278
 
5279
-II.-Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
5279
+II. - Les établissements mentionnés au I dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret sont des petites unités de vie.
5280 5280
 
5281 5281
 Ces établissements peuvent déroger, dans des conditions fixées par décret, aux modalités de tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux fixées au 1° du I de l'article L. 314-2.
5282 5282
 
5283
-III.-Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
5283
+III. - Sont dénommés résidences autonomie les établissements qui relèvent de façon combinée du 6° du I de l'article L. 312-1 du présent code et de l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation et qui accueillent des personnes âgées dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnés au I du présent article.
5284 5284
 
5285 5285
 Les résidences autonomie proposent à leurs résidents des prestations minimales, individuelles ou collectives, qui concourent à la prévention de la perte d'autonomie, définies par décret. Ces prestations, qui peuvent être mutualisées et externalisées, peuvent également être proposées à des non-résidents.
5286 5286
 
... ...
@@ -5292,13 +5292,13 @@ Dans le cadre d'un projet d'établissement à visée intergénérationnelle, les
5292 5292
 
5293 5293
 Les places de l'établissement occupées par ces personnes ne sont prises en compte ni pour déterminer les seuils mentionnés au même I, ni pour déterminer le nombre de places de l'établissement éligibles au forfait autonomie mentionné au présent III.
5294 5294
 
5295
-IV.-Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
5295
+IV. - Les établissements mentionnés au premier alinéa du III qui, d'une part, ne bénéficiaient pas au 1er janvier 2008 d'une autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux et, d'autre part, accueillent un nombre de personnes âgées dans une proportion inférieure aux seuils mentionnés au I conservent, sous réserve de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 ou, le cas échéant, au IV ter du présent article et dans la limite du financement des dépenses relatives à la rémunération de leurs personnels de soins salariés et des charges sociales et fiscales y afférentes, le montant des forfaits de soins attribués par l'autorité compétente de l'Etat au titre de l'exercice 2007. Ces forfaits sont revalorisés annuellement dans la limite du taux de reconduction des moyens retenu au titre de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie applicable aux établissements mentionnés au 3° de l'article L. 314-3-1.
5296 5296
 
5297 5297
 Ces dépenses font l'objet d'un compte d'emploi, dans des conditions prévues par décret.
5298 5298
 
5299 5299
 Le III du présent article s'applique à ces établissements.
5300 5300
 
5301
-IV bis.-Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
5301
+IV bis. - Les établissements de santé autorisés, en application de l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, à délivrer des soins de longue durée concluent une convention pluriannuelle avec le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé.
5302 5302
 
5303 5303
 La tarification de ces établissements est arrêtée :
5304 5304
 
... ...
@@ -5314,15 +5314,15 @@ Dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV
5314 5314
 
5315 5315
 Pour les résidents non admis à l'aide sociale, dans les établissements de santé mentionnés au premier alinéa du présent IV bis et remplissant les conditions mentionnées à l'article L. 342-1, les prestations relatives aux suppléments aux tarifs journaliers afférents à l'hébergement sont fixées et contrôlées dans les conditions prévues aux articles L. 342-2 à L. 342-6.
5316 5316
 
5317
-IV ter.-A.-La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l'article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5317
+IV ter. - A. - La personne physique ou morale qui gère un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II conclut un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec le ou les présidents du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé concernés. La personne morale qui exerce un contrôle exclusif, dans les conditions prévues au II de l’article L. 233-16 du code de commerce, peut conclure ce contrat pour le compte des sociétés contrôlées qui gèrent un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionné aux I ou II du présent article.
5318 5318
 
5319
-Lorsqu'une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est conclu pour l'ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
5319
+Lorsqu’une personne physique ou morale mentionnée au premier alinéa du présent A gère ou contrôle plusieurs de ces établissements situés dans le même département, un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens est conclu pour l’ensemble de ces établissements entre la personne physique ou morale, le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé. Sous réserve de l'accord des présidents de conseils départementaux concernés et du directeur général de l'agence, ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure les établissements situés dans d'autres départements de la même région.
5320 5320
 
5321 5321
 Ce contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens peut inclure d'autres catégories d'établissements ou de services mentionnés au I de l'article L. 312-1 et relevant, pour leur autorisation, du président du conseil départemental ou du directeur général de l'agence régionale de santé, lorsque ces établissements ou services sont gérés par un même organisme gestionnaire et relèvent du même ressort territorial.
5322 5322
 
5323 5323
 Lorsque la personne gestionnaire refuse de signer le contrat pluriannuel ou de le renouveler, le forfait mentionné au 1° du I de l'article L. 314-2 est minoré à hauteur d'un montant dont le niveau maximum peut être porté à 10 % du forfait par an, dans des conditions fixées par décret.
5324 5324
 
5325
-B.-Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
5325
+B. - Le contrat est conclu pour une durée de cinq ans.
5326 5326
 
5327 5327
 Le contrat fixe les obligations respectives des parties signataires et prévoit leurs modalités de suivi, notamment sous forme d'indicateurs. Il définit des objectifs en matière d'activité, de qualité de prise en charge, d'accompagnement et d'intervention d'établissements de santé exerçant sous la forme d'hospitalisation à domicile, y compris en matière de soins palliatifs. Le cas échéant, il précise la nature et le montant des financements complémentaires mentionnés au I de l'article L. 314-2.
5328 5328
 
... ...
@@ -5330,13 +5330,13 @@ Pour les établissements et les services habilités à recevoir des bénéficiai
5330 5330
 
5331 5331
 Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens respecte le cahier des charges comprenant notamment un modèle de contrat, établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des collectivités territoriales et de la sécurité sociale.
5332 5332
 
5333
-Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l'attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d'affectation des résultats sur la base de l'examen de l'état des prévisions de recettes et de dépenses.
5333
+Par dérogation aux II et III de l'article L. 314-7, ce contrat fixe les éléments pluriannuels du budget des établissements et des services. Il fixe les modalités d'affectation des résultats en lien avec ses objectifs. Dans l’attente de la signature du contrat, les autorités de tarification peuvent réviser les propositions d’affectation des résultats sur la base de l’examen de l’état des prévisions de recettes et de dépenses.
5334 5334
 
5335
-Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l'équilibre lorsque la situation financière de l'établissement l'exige.
5335
+Sans préjudice des articles L. 313-14-1 et L. 315-14, le contrat intègre, le cas échéant, un plan de retour à l’équilibre lorsque la situation financière de l’établissement l’exige.
5336 5336
 
5337
-C.-La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5337
+C. - La personne gestionnaire transmet l'état des prévisions de recettes et de dépenses prévu à l'article L. 314-7-1 pour les établissements et les services relevant du contrat, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
5338 5338
 
5339
-V.-Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
5339
+V. - Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un médecin coordonnateur. Le médecin coordonnateur contribue, auprès des professionnels de santé exerçant dans l'établissement, à la bonne adaptation aux impératifs gériatriques des prescriptions de médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale. A cette fin, il élabore une liste, par classe pharmaco-thérapeutique, des médicaments à utiliser préférentiellement, en collaboration avec les médecins traitants des résidents et avec le pharmacien chargé de la gérance de la pharmacie à usage intérieur ou le pharmacien d'officine référent mentionné au II de l'article L. 5126-10 du code de la santé publique. Ses autres missions sont définies par décret. Le médecin coordonnateur de l'établissement est associé à l'élaboration et à la mise en oeuvre des contrats prévus à l'article L. 183-1-1 du code de la sécurité sociale. Le personnel des établissements publics mentionnés au I et au IV bis peut comprendre des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens visés par l'article L. 6152-1 du code de la santé publique. Les établissements privés mentionnés au I peuvent faire appel à ces praticiens dans les conditions prévues par les statuts de ces derniers.
5340 5340
 
5341 5341
 ###### Article L313-12-1
5342 5342
 
... ...
@@ -6534,21 +6534,21 @@ Les règles relatives au centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre s
6534 6534
 
6535 6535
 " Art. L. 6147-2.-Les missions exercées au sein d'unités distinctes par l'établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire, dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers " et situé à Nanterre, comprennent :
6536 6536
 
6537
-1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions du titre I du livre III du code de l'action sociale ;
6537
+1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes mentionnées à l'article L345-1 du code de l'action sociale et des familles et dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
6538 6538
 
6539
-2° L'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 ;
6539
+2° L'exercice des missions mentionnées aux articles L. 6111-1 et L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-2 ;
6540 6540
 
6541 6541
 3° L'hébergement et les soins de personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.
6542 6542
 
6543
-La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre est fixée par voie réglementaire.
6543
+La composition du conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le maire de Nanterre et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre, est fixée par voie réglementaire.
6544 6544
 
6545 6545
 Le directeur est nommé par arrêté des ministres chargés de l'action sociale, de l'intérieur et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.
6546 6546
 
6547
-Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application des dispositions du titre IV du présent livre sont adaptées par voie réglementaire aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
6547
+Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions du présent livre. Les modalités d'application des dispositions du présent titre peuvent faire l'objet, par voie réglementaire, de dérogations en vue de les adapter aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.
6548 6548
 
6549
-A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, le titre I du livre III du code de l'action sociale est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
6549
+A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.
6550 6550
 
6551
-En cas de cessation d'activité totale ou partielle, le patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris. "
6551
+La désaffectation totale ou partielle du centre d'hébergement et d'assistance aux personnes sans abri ne peut être prononcée qu'après avis conforme de la Ville de Paris et du préfet de police. Les bâtiments et le terrain d'emprise concernés par une telle désaffectation sont, le cas échéant, restitués gratuitement à la Ville de Paris. En cas de cessation totale de l'activité hospitalière, les bâtiments et le terrain d'emprise consacrés à cette activité sont restitués gratuitement à la Ville de Paris. "
6552 6552
 
6553 6553
 #### Chapitre VII : Services d'aide et d'accompagnement non habilités à l'aide sociale
6554 6554
 
... ...
@@ -19781,18 +19781,28 @@ Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la s
19781 19781
 
19782 19782
 ######## Article R262-18
19783 19783
 
19784
-Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné.
19784
+Les revenus professionnels relevant de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s'entendent des bénéfices de l'avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité.
19785
+
19786
+Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l'article R. 262-7 prend en compte le total des recettes du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit, en lui appliquant le taux d'abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l'article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n'excède pas le montant fixé au I de l'article 69 du code général des impôts et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
19787
+
19788
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le total des recettes trimestrielles déclarées n'excède pas le quart du montant fixé au même article. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
19785 19789
 
19786
-Lorsque les bénéfices n'ont pas été imposés, les revenus des personnes soumises au régime du forfait sont calculés par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active en appliquant aux productions animales et végétales les éléments retenus pour le calcul des bénéfices agricoles forfaitaires figurant aux tableaux publiés au Journal officiel de la République française.
19790
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.
19787 19791
 
19788 19792
 Toute aide, subvention et indemnité non retenue pour la fixation du bénéfice forfaitaire ainsi que pour le bénéfice mentionné à l'article 76 du code général des impôts est ajoutée aux revenus définis aux alinéas précédents. Un arrêté préfectoral recense celles qui ont été prises en considération pour la fixation du forfait. Le président du conseil départemental reçoit communication de cet arrêté.
19789 19793
 
19790 19794
 ######## Article R262-19
19791 19795
 
19792
-Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
19796
+Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.
19793 19797
 
19794 19798
 Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
19795 19799
 
19800
+Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental.
19801
+
19802
+Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire.
19803
+
19804
+Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité.
19805
+
19796 19806
 ######## Article R262-20
19797 19807
 
19798 19808
 Pour les personnes mentionnées à l'article 62 du code général des impôts, les revenus perçus s'entendent des rémunérations avant déduction pour frais professionnels.
... ...
@@ -32180,6 +32190,68 @@ Lorsque l'accueillant familial ou la personne accueillie recourt au tiers régul
32180 32190
 
32181 32191
 #### Chapitre III : Dispositions communes
32182 32192
 
32193
+##### Article D443-1
32194
+
32195
+L'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 s'acquiert dans le cadre de la formation de base prévue par le décret du 30 août 1991 susvisé relatif à la formation aux premiers secours.
32196
+
32197
+##### Article D443-2
32198
+
32199
+La formation initiale mentionnée à l'article L. 441-1 est organisée par le président du conseil départemental, pour une durée totale d'au moins cinquante-quatre heures, selon les modalités suivantes :
32200
+
32201
+1° La formation initiale comprend une formation préalable au premier accueil d'au moins douze heures qui doit être assurée dans un délai maximum de six mois suivant l'obtention de l'agrément. Cette formation initiale préalable porte notamment sur le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial, le rôle de l'accueillant familial, le contrat d'accueil et le projet d'accueil personnalisé ;
32202
+
32203
+2° La durée de la formation initiale restant à effectuer, complétant la formation préalable mentionnée au 1°, est organisée dans un délai maximum de vingt-quatre mois à compter de l'obtention de l'agrément.
32204
+
32205
+##### Article D443-3
32206
+
32207
+Le président du conseil départemental organise la formation continue de l'accueillant familial, selon des modalités qu'il définit au regard des besoins évalués par ses services et des attentes de l'accueillant familial, pour une durée minimale de douze heures pour chaque période d'agrément prévue à l'article R. 441-5.
32208
+
32209
+##### Article D443-4
32210
+
32211
+Les formations initiale et continue prévues à l'article L. 441-1 permettent aux accueillants familiaux d'acquérir et d'approfondir les connaissances et les compétences requises pour accueillir une personne âgée ou une personne handicapée. Ces formations portent sur les domaines suivants :
32212
+
32213
+1° Le positionnement professionnel de l'accueillant familial ;
32214
+
32215
+2° L'accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée ;
32216
+
32217
+3° L'accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales.
32218
+
32219
+Ces domaines de formation sont précisés dans le référentiel prévu à l'annexe 3-8-4.
32220
+
32221
+##### Article D443-5
32222
+
32223
+I. – Le président du conseil départemental peut dispenser de tout ou partie des formations initiale ou continue portant sur le domaine de formation prévu au 3° de l'article D. 443-4 les accueillants familiaux titulaires du diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale (DEAVS), du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique (DEAMP), du diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social (DEAES) spécialités “ accompagnement de la vie à domicile ” ou “ accompagnement de la vie en structure collective ”, de la mention complémentaire aide à domicile (MCAD), du brevet d'études professionnelles (BEP) “ carrières sanitaires et sociales ” et de tout diplôme inscrit au répertoire national des certifications professionnelles et attestant des compétences nécessaires pour l'accompagnement de personnes âgées ou de personnes handicapées. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.
32224
+
32225
+II. – Le président du conseil départemental peut dispenser de l'initiation aux gestes de secourisme prévue à l'article L. 441-1 les accueillants familiaux ayant obtenu, dans les cinq années précédant la délivrance de leur agrément, une attestation de suivi de la formation de base mentionnée à l'article D. 443-1 ou d'une formation d'un niveau au moins équivalent. Cette dispense fait l'objet d'une attestation délivrée par le président du conseil départemental à l'accueillant familial.
32226
+
32227
+##### Article D443-6
32228
+
32229
+Le conseil départemental définit un programme de formation précisant les objectifs, les moyens pédagogiques, la durée et le contenu des formations initiale et continue qu'il organise à destination des accueillants familiaux.
32230
+
32231
+##### Article D443-7
32232
+
32233
+I. – La mise en œuvre des formations initiale et continue peut être assurée :
32234
+
32235
+1° Par le conseil départemental ;
32236
+
32237
+2° Par un organisme de formation ;
32238
+
32239
+3° Par un service ou un établissement social et médico-social, avec lequel le conseil départemental a passé convention, dans le cadre d'un ou plusieurs stages.
32240
+
32241
+En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 1°, les personnes assurant l'agrément, le suivi ou le contrôle d'accueillants familiaux ne peuvent dispenser que des formations portant sur le domaine mentionné au 1° de l'article D. 443-2.
32242
+
32243
+En cas de formation assurée selon les modalités prévues au 2°, le responsable pédagogique doit répondre aux trois conditions suivantes :
32244
+
32245
+- être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III ;
32246
+- justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années dans le secteur sanitaire et social ;
32247
+- justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle pédagogique dans les dix ans précédant la demande ou justifier, soit d'un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles dont le référentiel comporte les compétences afférentes à l'activité professionnelle de formateur d'adultes, soit du suivi d'une formation portant sur l'acquisition de ces compétences.
32248
+
32249
+II. – La formation est dispensée par des formateurs ayant une qualification adaptée au contenu de la formation proposée.
32250
+
32251
+##### Article D443-8
32252
+
32253
+Le président du conseil départemental délivre le cas échéant à l'accueillant familial, au plus tard dans le mois suivant la fin de la période de formation concernée, une attestation de suivi de la formation initiale préalable au premier accueil et de la formation initiale complète mentionnées à l'article D. 443-2, ainsi que de la formation continue mentionnée à l'article D. 443-3.
32254
+
32183 32255
 #### Chapitre IV : Accueillants familiaux employés par des personnes morales de droit public ou de droit privé
32184 32256
 
32185 32257
 ##### Article D444-1
... ...
@@ -33086,6 +33158,88 @@ Dans les six mois de leur inscription sur la liste prévue à l'article L. 471-2
33086 33158
 
33087 33159
 Lorsque le mandataire judiciaire à la protection des majeurs est un service mentionné au 14° du I de l'article L. 312-1, la prestation de serment est effectuée par toute personne physique appartenant à ce service qui a reçu délégation de celui-ci pour assurer la mise en œuvre d'un mandat judiciaire à la protection des majeurs dans un délai de six mois après son recrutement. Lorsque le service est autorisé dans plusieurs départements, la personne prête serment devant le tribunal d'instance du chef-lieu du département où est implanté le siège de l'organisme gestionnaire du service.
33088 33160
 
33161
+##### Article R471-2-1
33162
+
33163
+Le cumul de plusieurs modes d'exercice de l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs est autorisé dans les deux cas suivants :
33164
+
33165
+1° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel ou en qualité de préposé d'établissement et de mandataire judiciaire exerçant à titre individuel lorsque :
33166
+
33167
+a) Au titre de son exercice en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement, elle satisfait aux conditions suivantes :
33168
+
33169
+- elle travaille à temps partiel ;
33170
+- elle informe son employeur de sa demande d'agrément en qualité de mandataire individuel mentionné à l'article R. 472-1 et lui communique la copie de la décision de cet agrément dès sa notification ;
33171
+
33172
+b) Au titre de son exercice à titre individuel de l'activité, elle satisfait aux conditions suivantes :
33173
+
33174
+- elle a mis en place et utilise, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens, notamment informatiques et de communication, distincts de ceux dont elle se sert dans le cadre de son activité salariée ;
33175
+- elle a mis en place, ou s'engage à mettre en place au moment de sa candidature en vue de l'agrément mentionné à l'article R. 472-1, des moyens permettant, au regard de l'activité de son travail salarié ou d'agent public, d'assurer une continuité de la prise en charge ou de l'accompagnement des personnes dont le juge lui a confié la protection juridique ;
33176
+- le nombre de mesures de protection qu'elle prend en charge est inférieur ou égal à un plafond qui varie selon son temps de travail salarié ou d'agent public.
33177
+
33178
+Ce plafond est fixé à 45 mesures pour l'exercice d'une quotité de 10 % d'un temps complet de travail salarié ou d'agent public. Il diminue de 5 mesures pour chaque tranche de 10 % supplémentaire de quotité de travail en qualité de délégué d'un service mandataire ou de préposé d'établissement conformément au tableau suivant :
33179
+
33180
+<div align="center">
33181
+
33182
+<table border="1"><tbody>
33183
+ <tr>
33184
+  <th>NOMBRE DE MESURES DE PROTECTION
33185
+
33186
+prises en charge à titre individuel</th>
33187
+  <th>EQUIVALENT TEMPS PLEIN (ETP) DE DÉLÉGUÉ AU SEIN D'UN SERVICE MANDATAIRE
33188
+
33189
+ou ETP de préposé d'établissement</th>
33190
+ </tr>
33191
+ <tr>
33192
+  <td align="center">45</td>
33193
+  <td align="center">10 %</td>
33194
+ </tr>
33195
+ <tr>
33196
+  <td align="center">40</td>
33197
+  <td align="center">20 %</td>
33198
+ </tr>
33199
+ <tr>
33200
+  <td align="center">35</td>
33201
+  <td align="center">30 %</td>
33202
+ </tr>
33203
+ <tr>
33204
+  <td align="center">30</td>
33205
+  <td align="center">40 %</td>
33206
+ </tr>
33207
+ <tr>
33208
+  <td align="center">25</td>
33209
+  <td align="center">50 %</td>
33210
+ </tr>
33211
+ <tr>
33212
+  <td align="center">20</td>
33213
+  <td align="center">60 %</td>
33214
+ </tr>
33215
+ <tr>
33216
+  <td align="center">15</td>
33217
+  <td align="center">70 %</td>
33218
+ </tr>
33219
+ <tr>
33220
+  <td align="center">10</td>
33221
+  <td align="center">80 %</td>
33222
+ </tr>
33223
+ <tr>
33224
+  <td align="center">5</td>
33225
+  <td align="center">90 %</td>
33226
+ </tr>
33227
+ <tr>
33228
+  <td align="center">0</td>
33229
+  <td align="center">100 %</td>
33230
+ </tr>
33231
+</tbody></table>
33232
+
33233
+2° Une personne physique peut exercer l'activité de mandataire en qualité de délégué d'un service mandataire et de préposé d'établissement lorsque :
33234
+
33235
+a) Elle travaille à temps partiel pour chacune des activités ;
33236
+
33237
+b) Le temps de travail cumulé des deux activités n'excède pas un temps complet de travail ;
33238
+
33239
+c) Elle a informé chaque employeur de ce cumul d'activités.
33240
+
33241
+</div>
33242
+
33089 33243
 ##### Article D471-3
33090 33244
 
33091 33245
 Les personnes mentionnées à l'article L. 471-4 doivent avoir suivi avec succès une formation complémentaire attestant des compétences nécessaires à l'exercice des fonctions de mandataire judiciaire.
... ...
@@ -33375,9 +33529,7 @@ L'appréciation de ces critères tient compte des besoins que l'appel à candida
33375 33529
 
33376 33530
 ###### Article R472-2
33377 33531
 
33378
-La demande est adressée au préfet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Copie de la demande est adressée selon les mêmes modalités au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département.
33379
-
33380
-Le préfet dispose d'un délai de vingt jours pour accuser réception de la demande d'agrément ou, si la demande est incomplète, pour indiquer les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et fixer un délai pour la production de ces pièces.
33532
+Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent en qualité de préposé d'établissement à la date de la demande d'agrément, l'agrément ne peut être délivré que si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 sont satisfaites.
33381 33533
 
33382 33534
 ###### Article R472-3
33383 33535
 
... ...
@@ -33513,6 +33665,10 @@ II.-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs demande un nouvel agr
33513 33665
 
33514 33666
 3° Lorsqu'il souhaite changer de lieu d'activité professionnelle ou de domicile et, que ces changements sont de nature à affecter de manière substantielle la qualité, la continuité ou la proximité de la prise en charge ou de l'accompagnement.
33515 33667
 
33668
+###### Article R472-6-1
33669
+
33670
+Lorsque l'absence ou l'insuffisance des moyens que le mandataire s'est engagé à mettre en place lors de sa candidature aux fins d'agrément est de nature à affecter la qualité, la continuité et la proximité de prise en charge prévue lors de la délivrance de cet agrément, le représentant de l'État dans le département peut mettre en œuvre la procédure de retrait de l'agrément prévue à l'article L. 472-10.
33671
+
33516 33672
 ###### Article D472-6-1
33517 33673
 
33518 33674
 I.-Les demandes de candidature précisent les moyens que le candidat s'engage à mettre en œuvre pour l'exercice de son activité en cas d'obtention de l'agrément.
... ...
@@ -33593,7 +33749,7 @@ La part de rémunération du mandataire judiciaire à la protection des majeurs
33593 33749
 
33594 33750
 ###### Article R472-10
33595 33751
 
33596
-Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
33752
+Le mandataire judiciaire à la protection des majeurs adresse chaque semestre aux juges concernés une déclaration indiquant le nombre total et la nature des mesures de protection des majeurs qu'il exerce au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice, de la curatelle, de la tutelle ou de la mesure d'accompagnement judiciaire, ainsi que le nombre de personnes exerçant auprès de lui la fonction de secrétaire spécialisé, et, le cas échéant, l'activité de mandataire exercée au sein d'un service mandataire en qualité de délégué à la protection juridique des majeurs ou dans un établissement en qualité de préposé, avec la mention de la quotité de travail effectuée au sein de ce service ou de cet établissement. Copie de cette déclaration est adressée dans le même délai au préfet. Le modèle de cette déclaration est fixé par arrêté du ministre chargé de la famille.
33597 33753
 
33598 33754
 ##### Section 2 : Activité exercée en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs.
33599 33755
 
... ...
@@ -33623,6 +33779,8 @@ La déclaration prévue à l'article L. 472-6 porte mention des informations sui
33623 33779
 
33624 33780
 8° Le cas échéant, le nom et l'adresse de tout établissement ayant passé avec son employeur une convention en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
33625 33781
 
33782
+Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les informations relatives à l'activité de mandataire exercée au moment de la demande d'agrément, en particulier le temps d'activité ou le nombre et la nature des mesures exercées et, le cas échéant, les agréments obtenus.
33783
+
33626 33784
 ####### Article R472-15
33627 33785
 
33628 33786
 La déclaration est adressée au préfet deux mois avant la désignation d'un agent pour exercer l'activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de préposé d'établissement hébergeant des majeurs. Copie de la déclaration est adressée dans le même délai au procureur de la République près le tribunal de grande instance du chef-lieu de département. Lorsque l'établissement est public, une copie est adressée également au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.
... ...
@@ -33637,6 +33795,18 @@ La déclaration est accompagnée :
33637 33795
 
33638 33796
 3° D'une copie des conventions et de leurs avenants passés en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5.
33639 33797
 
33798
+4° Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le dossier de déclaration comporte également les pièces suivantes :
33799
+
33800
+a) En cas d'exercice de l'activité de mandataire par délégation d'un service mandataire :
33801
+
33802
+- la copie du contrat de travail ;
33803
+- la fiche de poste ;
33804
+
33805
+b) En cas d'exercice de l'activité de mandataire à titre individuel :
33806
+
33807
+- le ou les agréments les autorisant à exercer à titre individuel ;
33808
+- le dernier relevé semestriel d'activité.
33809
+
33640 33810
 ####### Article R472-16-1
33641 33811
 
33642 33812
 L'établissement déclarant transmet au préfet de département dans un délai d'un an à compter de la déclaration le certificat national de compétence mentionné à l'article D. 471-3 obtenu par la personne désignée dans la déclaration. A défaut de transmission dans le délai imparti, les effets de la déclaration cesseront et le mandataire judiciaire sera immédiatement retiré de la liste.
... ...
@@ -33661,6 +33831,10 @@ L'établissement effectue une nouvelle déclaration :
33661 33831
 
33662 33832
 4° Lorsque l'agent est désigné en application du dernier alinéa de l'article L. 472-5, par un établissement qui n'était pas mentionné dans la déclaration initiale.
33663 33833
 
33834
+####### Article R472-19-1
33835
+
33836
+Pour les personnes physiques qui disposent d'une délégation d'un service mandataire pour exercer l'activité de mandataire judiciaire ou exercent à titre individuel à la date de la déclaration, le représentant de l'Etat dans le département peut faire opposition à leur désignation en qualité de préposé d'établissement si les conditions précisées à l'article R. 471-2-1 ne sont pas satisfaites.
33837
+
33664 33838
 ###### Sous-section 2 : L'organisation de l'activité de l'agent.
33665 33839
 
33666 33840
 ####### Article R472-20
... ...
@@ -35457,7 +35631,7 @@ X.-(supprimé) ;
35457 35631
 
35458 35632
 XI.-(supprimé) ;
35459 35633
 
35460
-XII.-A l'article R. 262-19, le second alinéa n'est pas applicable.
35634
+XII.- A l'article R. 262-19, les mots : “ pour les travailleurs indépendants ayant opté pour le régime prévu à l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale ” ne sont pas applicables.
35461 35635
 
35462 35636
 XIII.-Aux articles R. 262-21 et R. 262-22, les mots : " autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 " ne sont pas applicables.
35463 35637
 
... ...
@@ -49389,6 +49563,99 @@ Il convient de s'assurer :
49389 49563
 
49390 49564
 2.2.2. De l'engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l'employeur, le cas échéant, de l'accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.
49391 49565
 
49566
+## Article Annexe 3-8-4
49567
+
49568
+<center>RÉFÉRENTIEL DE FORMATION DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX</center>
49569
+
49570
+I. – Positionnement professionnel de l'accueillant familial :
49571
+
49572
+1. Le cadre juridique et institutionnel de l'accueil familial :
49573
+
49574
+- historique du dispositif et textes de référence ;
49575
+- l'agrément : conditions, portée et engagements de l'accueillant ;
49576
+- les missions du conseil départemental ;
49577
+- le contrat d'accueil : conditions matérielles et financières de l'accueil ; droits et obligations de l'accueillant familial et des personnes accueillies.
49578
+
49579
+2. Le rôle de l'accueillant familial, ses responsabilités et ses limites :
49580
+
49581
+- accueillir chez soi : place et rôle de chacun, spécificités, contraintes et limites de la vie familiale partagée ;
49582
+- organiser son activité dans le respect de la continuité de l'accueil ;
49583
+- l'épuisement professionnel : causes, conséquences et prévention.
49584
+
49585
+3. Le partenariat avec les différents acteurs :
49586
+
49587
+- les relations avec la famille et les proches de la personne accueillie ;
49588
+- la collaboration avec le conseil départemental ;
49589
+- les autres acteurs intervenant auprès des personnes accueillies et leurs rôles respectifs.
49590
+
49591
+4. Le développement de ses compétences :
49592
+
49593
+- le partage de son expérience ;
49594
+- la nécessité d'une veille et d'une formation régulière.
49595
+
49596
+II. – Accueil et intégration de la personne âgée ou de la personne handicapée :
49597
+
49598
+1. La connaissance des personnes à accueillir et de leurs besoins :
49599
+
49600
+- les besoins fondamentaux de l'être humain ;
49601
+- le développement de la personne et les étapes de développement : de l'enfance au vieillissement ;
49602
+- les différents types de handicaps (notamment le polyhandicap, le handicap psychique et la notion de handicap rare) et leurs conséquences dans la vie quotidienne, y compris les particularités liées aux troubles psychiques et aux troubles du comportement ;
49603
+- les effets du vieillissement et les pathologies spécifiques au grand âge ;
49604
+- écoute et appréhension des personnes accueillies ou susceptibles de l'être, de leurs besoins et de leurs attentes ;
49605
+- le projet de vie des personnes accueillies ou susceptibles de l'être.
49606
+
49607
+2. La mise en place de l'accueil :
49608
+
49609
+- apprécier la possibilité d'accueillir des personnes compte tenu de leurs caractéristiques, besoins et attentes ;
49610
+- l'établissement des contrats d'accueil ;
49611
+- la coconstruction des projets d'accueil personnalisé ;
49612
+- les dangers potentiels pour les personnes accueillies et la prévention des accidents domestiques ;
49613
+- la mise en place d'un environnement accessible, sécurisé et aménagé en fonction du profil des personnes accueillies ;
49614
+- l'appréhension des principales aides techniques mobilisables et de leurs finalités (lit médicalisé, lève-malade, fauteuil roulant …).
49615
+
49616
+3. L'intégration de la personne accueillie au sein de la famille :
49617
+
49618
+- la place de la personne accueillie, sa participation à la vie de famille ;
49619
+- les interactions avec la famille de l'accueillant et les autres personnes accueillies.
49620
+
49621
+4. La fin de l'accueil :
49622
+
49623
+- les démarches liées à la fin du contrat ;
49624
+- faire face au départ ou au décès de la personne accueillie.
49625
+
49626
+III. – Accompagnement de la personne dans les actes essentiels de la vie quotidienne et les activités ordinaires et sociales :
49627
+
49628
+1. La relation d'accompagnement :
49629
+
49630
+- les limites de l'action de l'accueillant familial : les recours obligatoires aux professionnels de santé ;
49631
+- les enjeux : santé, sécurité et bien-être de la personne accueillie, prévention de la perte d'autonomie, participation active de la personne accueillie au projet d'accueil, participation sociale et autonomisation ;
49632
+- l'observation et l'écoute de la personne accueillie ;
49633
+- la communication verbale et non verbale ;
49634
+- la construction d'une relation de confiance ;
49635
+- le repérage et la prise en compte des troubles du comportement et des pratiques addictives ;
49636
+- la gestion des conflits, de la violence et des attitudes inappropriées ;
49637
+- la posture professionnelle de l'accueillant familial : savoir prendre du recul par rapport aux situations, garder la bonne distance affective ;
49638
+- la bientraitance ;
49639
+- l'accompagnement d'une personne en fin de vie.
49640
+
49641
+2. L'accompagnement dans les actes essentiels de la vie quotidienne :
49642
+
49643
+- l'aide à l'hygiène, à la toilette, au change, à l'habillage et au déshabillage, aux transferts et à la mobilisation ;
49644
+- la préservation et le respect de l'intimité ;
49645
+- les bonnes postures et la prévention des troubles musculo-squelettiques ;
49646
+- l'alimentation : l'aide à l'alimentation, la préparation des repas (principes de base de l'alimentation et de l'hygiène alimentaire, équilibre alimentaire, prise en compte des régimes alimentaires spécifiques) ;
49647
+- la santé de la personne accueillie : l'accompagnement au suivi médical, l'aide à la prise de médicaments.
49648
+
49649
+3. L'accompagnement dans les activités ordinaires et sociales :
49650
+
49651
+- l'importance du maintien d'une vie sociale pour les personnes accueillies ;
49652
+- les activités physiques, sociales, culturelles ou ludiques pouvant être proposées aux personnes accueillies.
49653
+
49654
+4. La vie affective et sexuelle de la personne accueillie :
49655
+
49656
+- la vie sexuelle et affective des personnes âgées et personnes en situation de handicap ;
49657
+- la verbalisation et la gestion des comportements inappropriés.
49658
+
49392 49659
 ## Article Annexe 3-9
49393 49660
 
49394 49661
 MODELE DE " CONTRAT DE SOUTIEN ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL " ETABLI ENTRE L'ETABLISSEMENT OU LE SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPE