Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 12 mai 2017 (version cb80d75)
La précédente version était la version consolidée au 11 mai 2017.

21681 21771
######## Article D312-9
21682 21772

                                                                                    
21683 21773
I.
-
L'accueil temporaire est organisé dans le respect des conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement des établissements et services mentionnés au III de l'article D. 312-8.
21684 21774

                                                                                    
21685 21775
II.
-
Les établissements et services mentionnés au I du présent article peuvent pratiquer exclusivement l'accueil temporaire. Ils peuvent accueillir des personnes présentant plusieurs formes de handicaps ou de dépendances. L'établissement ou le service doit disposer d'unités d'accueil ou de vie qui prennent chacune en charge au maximum douze personnes.
21686 21776

                                                                                    
21687 21777
Les locaux répondent aux règles d'accessibilité et de sécurité en vigueur, ainsi qu'aux normes particulières existantes pour l'accueil de certains publics concernés par le projet d'établissement.
21688 21778

                                                                                    
21689 21779
Ces locaux tiennent également compte du contenu du projet d'établissement afin notamment de s'adapter aux caractéristiques des publics accueillis.
21690 21780

                                                                                    
21691 21781
III.
-
Pour les établissements pratiquant l'accueil temporaire de manière non exclusive
 et autorisés pour l'accueil de personnes âgées au titre du 6° ou du 12° du I de l'article L. 312-1
, les demandes et les décisions d'autorisation mentionnées aux articles L. 313-2 et L. 313-4 mentionnent le nombre de places réservées à l'accueil temporaire.
21692 21782

                                                                                    
21693 21783
Le projet d'établissement ou de service et le règlement de fonctionnement, mentionnés respectivement aux articles L. 311-7 et L. 311-8, prévoient les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'accueil temporaire.
21694 21784

                                                                                    
21695 21785
IV.
-
Les établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 qui organisent un accueil de jour en complément des prises en charge d'hébergement et les établissements mentionnés à l'article D. 313-20 doivent proposer une solution de transport adaptée aux besoins des personnes bénéficiant de l'accueil de jour.
21696 21786

                                                                                    
21697 21787
V.
-
Pour bénéficier de la prise en charge d'un forfait journalier de frais de transport, les gestionnaires des établissements mentionnés au IV doivent justifier des modalités d'organisation des transports. A défaut, ils remboursent aux personnes accueillies ou à leurs familles les frais de transport qu'elles supportent, dans la limite de ce forfait.
   

                    
21881 21971
######### Article D312-16
21882 21972

                                                                                    
21883 21973
Toutes les fois que cela est possible, les enfants ou adolescents demeurent hébergés dans leur famille et sont accueillis, à temps partiel ou à temps plein, dans un établissement scolaire ordinaire.
21884 21974

                                                                                    
21885 21975
L'établissement peut fonctionner en externat, en semi-internat ou en internat. Dans ce dernier cas, il peut assurer l'hébergement dans ses propres locaux, dans des internats qu'il gère, dans des internats gérés par d'autres organismes
, dans la limite du nombre total de lits autorisés,
 ou dans des centres d'accueil familial spécialisé.
   

                    
22242
######### Article D312-59
22243

                        
22244
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
   

                    
22729
######### Article D312-79
22730

                        
22731
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.
   

                    
22757 22839
######### Article D312-83
22758 22840

                                                                                    
22759 22841
Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation, des enfants ou adolescents présentant un handicap 
grave à expression multiple associant déficience motrice et déficience mentale sévère ou profonde et entraînant une restriction extrême de l'autonomie et des possibilités de perception, d'expression et de relation
tel que défini au 5° de l'article D. 312-0-3
.
22760 22842

                                                                                    
22761 22843
Ce polyhandicap éventuellement aggravé d'autres déficiences ou troubles nécessite le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de relation et de communication, le développement des capacités d'éveil sensori-moteur et intellectuelles concourant à l'exercice d'une autonomie optimale.
   

                    
22934
######### Article D312-96
22935

                        
22936
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le titre Ier du livre III.
   

                    
21535
######### Article D312-0-1
21536

                        
21537
Les établissements et services mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21538

                        
21539
1° Institut médico-éducatif ;
21540

                        
21541
2° Institut thérapeutique éducatif et pédagogique ;
21542

                        
21543
3° Institut d'éducation motrice ;
21544

                        
21545
4° Etablissement pour enfants ou adolescents polyhandicapés ;
21546

                        
21547
5° Institut pour déficients auditifs ;
21548

                        
21549
6° Institut pour déficients visuels ;
21550

                        
21551
7° Centre médico-psycho-pédagogique ;
21552

                        
21553
8° Bureau d'aide psychologique universitaire ;
21554

                        
21555
9° Service assurant un accompagnement à domicile ou en milieu ordinaire non rattaché à un établissement.
21556

                        
21557
Les établissements mentionnés aux 1° à 6° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
   

                    
21559
######### Article D312-0-2
21560

                        
21561
I. – Les établissements mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21562

                        
21563
1° Maison d'accueil spécialisée ;
21564

                        
21565
2° Etablissement d'accueil médicalisé en tout ou partie ;
21566

                        
21567
3° Etablissement d'accueil non médicalisé.
21568

                        
21569
Les établissements mentionnés aux 1° à 3° peuvent assurer, pour les personnes qu'ils accueillent, l'ensemble des formes d'accueil et d'accompagnement prévues au dernier alinéa du I de l'article L. 312-1.
21570

                        
21571
II. – Les services mentionnés au 7° du I de l'article L. 312-1 relèvent de l'une des catégories suivantes :
21572

                        
21573
1° Service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés ;
21574

                        
21575
2° Service d'accompagnement à la vie sociale ;
21576

                        
21577
3° Service de soins infirmiers à domicile ;
21578

                        
21579
4° Service polyvalent d'aide et de soins à domicile ;
21580

                        
21581
5° Service d'aide et d'accompagnement à domicile.
   

                    
21583
######### Article D312-0-3
21584

                        
21585
I.-L'autorisation des établissements et services mentionnés respectivement aux 2°, 3°, 5° et 7° du I de l'article L. 312-1 est délivrée, soit au titre de l'accompagnement de l'ensemble des publics concernés par celle de ces dispositions dont ils relèvent, soit au titre d'une spécialisation dans l'accompagnement d'un ou plusieurs des publics suivants :
21586

                        
21587
1° Personnes présentant des déficiences intellectuelles ;
21588

                        
21589
2° Personnes présentant des troubles du spectre de l'autisme ;
21590

                        
21591
3° Personnes présentant un handicap psychique ;
21592

                        
21593
4° Enfants, adolescents et jeunes adultes qui, bien que leurs potentialités intellectuelles et cognitives soient préservées, présentent des difficultés psychologiques dont l'expression, notamment l'intensité des troubles du comportement, perturbe gravement la socialisation et l'accès aux apprentissages ;
21594

                        
21595
5° Personnes polyhandicapées, présentant un dysfonctionnement cérébral précoce ou survenu au cours du développement, ayant pour conséquence de graves perturbations à expressions multiples et évolutives de l'efficience motrice, perceptive, cognitive et de la construction des relations avec l'environnement physique et humain, et une situation évolutive d'extrême vulnérabilité physique, psychique et sociale au cours de laquelle certaines de ces personnes peuvent présenter, de manière transitoire ou durable, des signes de la série autistique ;
21596

                        
21597
6° Personnes présentant une déficience motrice ;
21598

                        
21599
7° Personnes présentant une déficience auditive grave ;
21600

                        
21601
8° Personnes présentant une déficience visuelle grave ;
21602

                        
21603
9° Personnes cérébro-lésées telles que définies à l'article D. 312-161-2 ;
21604

                        
21605
10° Personnes présentant un handicap cognitif spécifique.
21606

                        
21607
Toutefois, certains établissements ou services peuvent être spécialisés dans l'accompagnement de publics définis de manière différente lorsqu'ils assurent également des fonctions de formation, d'information, de conseil, d'expertise ou de coordination au bénéfice d'autres établissements ou services en vue de l'accueil de ces publics.
21608

                        
21609
Aucune spécialisation n'exclut la prise en charge de personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la spécialité autorisée.
21610

                        
21611
II. – Les établissements et services prévus au 2° du I de l'article L. 312-1 peuvent en outre être spécialisés dans un ou plusieurs des types d'accompagnement suivants :
21612

                        
21613
1° L'accompagnement précoce de jeunes enfants ;
21614

                        
21615
2° La préparation d'adolescents et jeunes adultes à la vie professionnelle ;
21616

                        
21617
3° L'accompagnement d'étudiants de l'enseignement supérieur ;
21618

                        
21619
4° L'accompagnement des enfants, adolescents et jeunes adultes ne relevant pas des 1° à 3° qui précèdent.
   

                    
23064
######## Article D312-107
23065

                        
23066
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent livre.
   

                    
23204
######## Article D312-119
23205

                        
23206
Chaque section ou service fait l'objet d'un arrêté d'autorisation dans les conditions prévues par le chapitre III du présent titre.