Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -12234,6 +12234,14 @@ Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication des connaissances 
12234 12234
 
12235 12235
 III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux.
12236 12236
 
12237
+##### Article D142-1-1
12238
+
12239
+Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement.
12240
+
12241
+A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière.
12242
+
12243
+Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social.
12244
+
12237 12245
 ##### Article D142-2
12238 12246
 
12239 12247
 Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret.
... ...
@@ -12816,175 +12824,155 @@ Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison dépar
12816 12824
 
12817 12825
 ####### Article R146-38
12818 12826
 
12819
-I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.
12820
-
12821
-II.-Ce traitement a pour finalités de permettre :
12822
-
12823
-1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;
12824
-
12825
-2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ;
12826
-
12827
-3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ;
12828
-
12829
-4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;
12830
-
12831
-5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;
12832
-
12833
-6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ;
12827
+Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
12834 12828
 
12835
-7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ;
12829
+Ce système a les finalités suivantes :
12836 12830
 
12837
-8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;
12831
+1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ;
12838 12832
 
12839
-9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.
12833
+2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;
12840 12834
 
12841
-III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.
12835
+3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;
12842 12836
 
12843
-####### Article R146-39
12837
+4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :
12844 12838
 
12845
-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
12839
+a) L'emploi et l'éducation ;
12846 12840
 
12847
-1° Informations portant sur la personne handicapée :
12841
+b) La planification des structures d'accueil ;
12848 12842
 
12849
-a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
12843
+c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;
12850 12844
 
12851
-b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
12845
+d) Le suivi des parcours.
12852 12846
 
12853
-c) Date et lieu de naissance, sexe ;
12847
+5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;
12854 12848
 
12855
-d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;
12849
+6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ;
12856 12850
 
12857
-e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;
12851
+7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ;
12858 12852
 
12859
-f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
12853
+8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique.
12860 12854
 
12861
-g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
12855
+####### Article R146-39
12862 12856
 
12863
-h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ;
12857
+Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :
12864 12858
 
12865
-i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
12859
+1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ;
12866 12860
 
12867
-j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ;
12861
+2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;
12868 12862
 
12869
-2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :
12863
+3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;
12870 12864
 
12871
-a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
12865
+4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;
12872 12866
 
12873
-b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
12867
+5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;
12874 12868
 
12875
-c) Adresses ;
12869
+6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;
12876 12870
 
12877
-d) Date et lieu de naissance, sexe ;
12871
+7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
12878 12872
 
12879
-e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
12873
+8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;
12880 12874
 
12881
-3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
12875
+9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;
12882 12876
 
12883
-a) Nature et objet de la demande ;
12877
+10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ;
12884 12878
 
12885
-b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
12879
+b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;
12886 12880
 
12887
-c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ;
12881
+c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.
12888 12882
 
12889
-d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
12883
+11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
12890 12884
 
12891
-e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ;
12885
+12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap.
12892 12886
 
12893
-f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
12887
+####### Article R146-39-1
12894 12888
 
12895
-g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
12889
+La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées :
12896 12890
 
12897
-4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction :
12891
+1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;
12898 12892
 
12899
-a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
12893
+2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements reçus ;
12900 12894
 
12901
-b) Adresse professionnelle ;
12895
+3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ;
12902 12896
 
12903
-c) Qualité ;
12897
+4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ;
12904 12898
 
12905
-5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
12899
+Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le cadre de recueil de ces informations.
12906 12900
 
12907
-a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
12901
+####### Article R146-39-2
12908 12902
 
12909
-b) Adresses ;
12903
+La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie :
12910 12904
 
12911
-c) Qualité ;
12905
+1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ;
12912 12906
 
12913
-d) Date de nomination.
12907
+2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente.
12914 12908
 
12915 12909
 ####### Article R146-40
12916 12910
 
12917
-I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
12911
+I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé.
12918 12912
 
12919
-II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
12913
+II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système :
12920 12914
 
12921
-III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38.
12915
+1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ;
12922 12916
 
12923
-####### Article R146-41
12917
+2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ;
12924 12918
 
12925
-Peuvent accéder au traitement de données :
12919
+3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ;
12926 12920
 
12927
-1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;
12921
+4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible.
12928 12922
 
12929
-2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ;
12923
+####### Article R146-41
12930 12924
 
12931
-3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
12925
+Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
12932 12926
 
12933 12927
 ####### Article R146-42
12934 12928
 
12935
-I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
12936
-
12937
-1° Les agents du département, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en deuxième lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
12929
+Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :
12938 12930
 
12939
-2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
12931
+1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ;
12940 12932
 
12941
-3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ;
12933
+2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ;
12942 12934
 
12943
-4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
12935
+3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :
12944 12936
 
12945
-5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
12946
-
12947
-6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
12937
+a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;
12948 12938
 
12949
-7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
12939
+b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;
12950 12940
 
12951
-8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;
12941
+c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;
12952 12942
 
12953
-9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.
12943
+d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;
12954 12944
 
12955
-II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
12945
+e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;
12956 12946
 
12957
-####### Article R146-43
12947
+f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique.
12958 12948
 
12959
-Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.
12949
+4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :
12960 12950
 
12961
-####### Article R146-44
12962
-
12963
-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
12951
+a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;
12964 12952
 
12965
-Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.
12953
+b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;
12966 12954
 
12967
-####### Article R146-45
12955
+c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;
12968 12956
 
12969
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38.
12957
+d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;
12970 12958
 
12971
-####### Article R146-46
12959
+e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ;
12972 12960
 
12973
-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
12961
+f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;
12974 12962
 
12975
-####### Article R146-47
12963
+g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
12976 12964
 
12977
-Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
12965
+5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné.
12978 12966
 
12979
-L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent.
12967
+####### Article R146-43
12980 12968
 
12981
-Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
12969
+Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
12982 12970
 
12983
-Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
12971
+Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique.
12984 12972
 
12985
-####### Article R146-48
12973
+####### Article R146-44
12986 12974
 
12987
-La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.
12975
+Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
12988 12976
 
12989 12977
 #### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles
12990 12978
 
... ...
@@ -13783,7 +13771,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d
13783 13771
 
13784 13772
 - le Mouvement des entreprises de France ;
13785 13773
 - la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ;
13786
-- l'Union professionnelle artisanale.
13774
+- l'Union des entreprises de proximité (U2P).
13787 13775
 
13788 13776
 6° Dix représentants de l'Etat :
13789 13777
 
... ...
@@ -13810,7 +13798,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d
13810 13798
 - la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;
13811 13799
 - la Mutualité sociale agricole ;
13812 13800
 - le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ;
13813
-- la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles ;
13801
+- Nexem ;
13814 13802
 - l'Union nationale des centres communaux d'action sociale.
13815 13803
 
13816 13804
 10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées.
... ...
@@ -14276,7 +14264,7 @@ Dans laquelle :
14276 14264
 
14277 14265
 2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ;
14278 14266
 
14279
-3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
14267
+3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole.
14280 14268
 
14281 14269
 Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation.
14282 14270
 
... ...
@@ -14350,33 +14338,37 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale
14350 14338
 
14351 14339
 Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont :
14352 14340
 
14353
-1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 ;
14341
+1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ;
14354 14342
 
14355 14343
 2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ;
14356 14344
 
14357 14345
 3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles :
14358 14346
 
14359
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
14347
+a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ;
14360 14348
 
14361 14349
 b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
14362 14350
 
14363 14351
 4° Les dépenses relatives à la qualification :
14364 14352
 
14365
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ;
14353
+a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ;
14366 14354
 
14367 14355
 b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ;
14368 14356
 
14369
-5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
14357
+5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ;
14370 14358
 
14371 14359
 6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ;
14372 14360
 
14373
-7° Les dépenses relatives aux actions de formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
14361
+7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ;
14374 14362
 
14375 14363
 8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ;
14376 14364
 
14365
+9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ;
14366
+
14367
+10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile.
14368
+
14377 14369
 Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code.
14378 14370
 
14379
-Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires.
14371
+Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération.
14380 14372
 
14381 14373
 Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus.
14382 14374
 
... ...
@@ -17466,6 +17458,166 @@ II. – Au plus tard le 30 juin 2018 puis, ultérieurement, selon une périodici
17466 17458
 
17467 17459
 III. – Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe les spécifications techniques de ces données et les modalités de leur transmission. Il détermine la périodicité mentionnée au II au-delà de l'année 2018. Le service destinataire ne peut communiquer à son tour ces données, transmises en application du présent article, que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 modifiée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.
17468 17460
 
17461
+######## Article R232-40
17462
+
17463
+Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4.
17464
+
17465
+Ces traitements ont pour finalités :
17466
+
17467
+1° L'évaluation de la situation et des besoins des personnes âgées, ainsi que, le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins, ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ;
17468
+
17469
+2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide sociale à l'hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue du calcul de leurs droits à l'allocation concernée ;
17470
+
17471
+3° La notification des décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, le paiement de l'une et l'autre de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires intervenant à leur profit ;
17472
+
17473
+4° Le suivi des interventions des services du conseil départemental auprès des demandeurs et des bénéficiaires ;
17474
+
17475
+5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et bénéficiaires ;
17476
+
17477
+6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ;
17478
+
17479
+7° La réalisation du contrôle de l'utilisation des prestations ;
17480
+
17481
+8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ;
17482
+
17483
+9° L'amélioration du parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans le cadre de la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;
17484
+
17485
+10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2, visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département.
17486
+
17487
+######## Article R232-41
17488
+
17489
+Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur :
17490
+
17491
+1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie :
17492
+
17493
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ;
17494
+
17495
+b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
17496
+
17497
+c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile habituel de la personne ;
17498
+
17499
+d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ;
17500
+
17501
+e) La situation de famille de la personne ;
17502
+
17503
+f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ;
17504
+
17505
+g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;
17506
+
17507
+h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ;
17508
+
17509
+i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de l'établissement dans lequel elle est hébergée ;
17510
+
17511
+j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ;
17512
+
17513
+k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ;
17514
+
17515
+l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 232-6 ;
17516
+
17517
+m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque évaluateur ;
17518
+
17519
+n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ;
17520
+
17521
+o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ;
17522
+
17523
+2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement :
17524
+
17525
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ;
17526
+
17527
+b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ;
17528
+
17529
+c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile antérieur ;
17530
+
17531
+d) Le cas échéant le département du domicile de secours ;
17532
+
17533
+e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ;
17534
+
17535
+f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ;
17536
+
17537
+g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ;
17538
+
17539
+h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ;
17540
+
17541
+i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ;
17542
+
17543
+j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur sont données ;
17544
+
17545
+k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont a fait l'objet l'aide attribuée.
17546
+
17547
+######## Article R232-42
17548
+
17549
+Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.
17550
+
17551
+######## Article R232-43
17552
+
17553
+Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations :
17554
+
17555
+1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ;
17556
+
17557
+2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ;
17558
+
17559
+3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ;
17560
+
17561
+4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16.
17562
+
17563
+######## Article R232-44
17564
+
17565
+Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
17566
+
17567
+1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs attributions, les agents des conseils départementaux ;
17568
+
17569
+2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ;
17570
+
17571
+3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ;
17572
+
17573
+4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1 ;
17574
+
17575
+5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui change de département de résidence.
17576
+
17577
+######## Article R232-45
17578
+
17579
+Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
17580
+
17581
+1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ;
17582
+
17583
+2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article R. 232-7 ;
17584
+
17585
+3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ;
17586
+
17587
+4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ;
17588
+
17589
+5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de l'accord de la personne.
17590
+
17591
+######## Article R232-46
17592
+
17593
+Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pendant six ans après la cessation de son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux.
17594
+
17595
+Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 232-40, les données relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires peuvent être conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement permettant la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement.
17596
+
17597
+######## Article R232-47
17598
+
17599
+Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées, dans le cadre de la notification de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement, de la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données, ainsi que de la durée de conservation de ces données.
17600
+
17601
+Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, au moyen d'une information figurant sur les sites internet des conseils départementaux, ainsi que dans les formulaires de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement.
17602
+
17603
+Les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, auprès du président du conseil départemental dont ils relèvent.
17604
+
17605
+Les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 sont informés des modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur employeur.
17606
+
17607
+Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article R. 232-40.
17608
+
17609
+######## Article R232-48
17610
+
17611
+Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
17612
+
17613
+L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de santé publique.
17614
+
17615
+Les données d'identification des agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 ayant accédé aux données sont conservées pendant une durée de trois mois après leur dernière connexion au traitement.
17616
+
17617
+######## Article R232-49
17618
+
17619
+En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978.
17620
+
17469 17621
 ##### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie
17470 17622
 
17471 17623
 ###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie
... ...
@@ -18155,7 +18307,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant
18155 18307
 
18156 18308
 6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ;
18157 18309
 
18158
-7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
18310
+7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
18159 18311
 
18160 18312
 8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental.
18161 18313
 
... ...
@@ -18243,7 +18395,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de
18243 18395
 
18244 18396
 ##### Article R241-34
18245 18397
 
18246
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
18398
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées.
18247 18399
 
18248 18400
 #### Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées
18249 18401
 
... ...
@@ -19083,115 +19235,253 @@ Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne hand
19083 19235
 
19084 19236
 #### Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique
19085 19237
 
19086
-#### Chapitre VII : Gestion et suivi statistique
19238
+#### Chapitre VII : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées
19087 19239
 
19088
-##### Article D247-1
19240
+##### Article R247-1
19089 19241
 
19090
-Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
19242
+I. – Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section.
19091 19243
 
19092
-Ce système a les finalités suivantes :
19244
+II. – Ce traitement a pour finalités de permettre :
19093 19245
 
19094
-1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ;
19246
+1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ;
19095 19247
 
19096
-2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ;
19248
+2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée, comprenant notamment :
19097 19249
 
19098
-3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ;
19250
+a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants ;
19099 19251
 
19100
-4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants :
19252
+b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un plan d'accompagnement global.
19101 19253
 
19102
-a) L'emploi et l'éducation ;
19254
+3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle, d'orientation vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1 ;
19103 19255
 
19104
-b) La planification des structures d'accueil ;
19256
+4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ;
19105 19257
 
19106
-c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ;
19258
+5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ;
19107 19259
 
19108
-5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ;
19260
+6° La simplification des démarches des usagers
19109 19261
 
19110
-6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation.
19262
+a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ;
19111 19263
 
19112
-##### Article D247-2
19264
+b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ;
19113 19265
 
19114
-Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent :
19266
+c) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ;
19115 19267
 
19116
-1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ;
19268
+7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ;
19117 19269
 
19118
-2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ;
19270
+8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 146-3-1 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ;
19119 19271
 
19120
-3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ;
19272
+9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
19121 19273
 
19122
-4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ;
19274
+10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des maisons départementale des personnes handicapées.
19123 19275
 
19124
-5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ;
19276
+III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public.
19125 19277
 
19126
-6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ;
19278
+##### Article R247-2
19127 19279
 
19128
-7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
19280
+Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes :
19129 19281
 
19130
-8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ;
19282
+1° Informations portant sur la personne handicapée :
19131 19283
 
19132
-9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ;
19284
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
19285
+
19286
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
19133 19287
 
19134
-10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie ;
19288
+c) Date et lieu de naissance, sexe ;
19135 19289
 
19136
-b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ;
19290
+d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ;
19137 19291
 
19138
-c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat.
19292
+e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ;
19139 19293
 
19140
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés n'y aient accès.
19294
+f) Nature du diagnostic médical, des déficiences, des limitations d'activité, des besoins et des attentes, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
19141 19295
 
19142
-##### Article D247-3
19296
+g) Le cas échéant, régime de protection juridique ;
19143 19297
 
19144
-Afin de garantir l'anonymat, les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées ne comportent pas l'identité des personnes.
19298
+h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal ;
19145 19299
 
19146
-Toutefois, pour permettre le chaînage des décisions, un numéro d'anonymat est établi par codage informatique irréversible à partir du numéro d'identification du demandeur, de sa date de naissance et de son sexe. Ce numéro est généré à partir d'un logiciel d'anonymisation des identifiants.
19300
+i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ;
19147 19301
 
19148
-##### Article D247-4
19302
+j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ;
19149 19303
 
19150
-Les données individuelles anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement.
19304
+2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé :
19151 19305
 
19152
-##### Article D247-5
19306
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
19153 19307
 
19154
-Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions :
19308
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
19155 19309
 
19156
-1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées :
19310
+c) Adresses ;
19157 19311
 
19158
-a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ;
19312
+d) Date et lieu de naissance, sexe ;
19159 19313
 
19160
-b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ;
19314
+e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ;
19161 19315
 
19162
-c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ;
19316
+3° Informations portant sur l'aidant :
19163 19317
 
19164
-d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ;
19318
+a) Date de naissance ;
19165 19319
 
19166
-e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ;
19320
+b) Cohabitation avec la personne aidée ;
19167 19321
 
19168
-f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence.
19322
+c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ;
19169 19323
 
19170
-2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées :
19324
+d) Situation au regard de l'emploi ;
19171 19325
 
19172
-a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ;
19326
+e) Nature de l'aide apportée ;
19173 19327
 
19174
-b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ;
19328
+f) Attentes et besoins.
19175 19329
 
19176
-c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ;
19330
+4° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée :
19177 19331
 
19178
-d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ;
19332
+a) Nature et objet de la demande ;
19179 19333
 
19180
-e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ;
19334
+b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
19181 19335
 
19182
-f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ;
19336
+c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse ;
19183 19337
 
19184
-g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées.
19338
+d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ;
19185 19339
 
19186
-##### Article D247-6
19340
+e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap du projet personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ;
19187 19341
 
19188
-Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques.
19342
+f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
19343
+
19344
+g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ;
19345
+
19346
+5° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code :
19347
+
19348
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
19349
+
19350
+b) Adresse professionnelle ;
19351
+
19352
+c) Qualité ;
19353
+
19354
+6° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées :
19355
+
19356
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ;
19357
+
19358
+b) Adresses ;
19359
+
19360
+c) Qualité ;
19361
+
19362
+d) Date de nomination.
19363
+
19364
+7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap :
19365
+
19366
+a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation du handicap ;
19367
+
19368
+b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ;
19369
+
19370
+8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées :
19371
+
19372
+a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées ;
19373
+
19374
+b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées.
19375
+
19376
+##### Article R247-3
19377
+
19378
+I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
19379
+
19380
+II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat.
19381
+
19382
+III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1.
19383
+
19384
+##### Article R247-4
19385
+
19386
+Peuvent accéder au traitement de données :
19387
+
19388
+1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ;
19389
+
19390
+2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8.
19391
+
19392
+3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable.
19393
+
19394
+##### Article R247-5
19395
+
19396
+I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes :
19397
+
19398
+1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes :
19399
+
19400
+a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
19401
+
19402
+b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ;
19403
+
19404
+c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ;
19405
+
19406
+d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 :
19407
+
19408
+e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés.
19409
+
19410
+2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
19411
+
19412
+3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ;
19413
+
19414
+4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ;
19415
+
19416
+5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ;
19417
+
19418
+6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ;
19419
+
19420
+7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ;
19421
+
19422
+8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ;
19423
+
19424
+9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3.
19425
+
19426
+10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ;
19427
+
19428
+11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ;
19429
+
19430
+II. – Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention.
19431
+
19432
+III. – Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes.
19433
+
19434
+IV. – Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées.
19435
+
19436
+##### Article R247-6
19437
+
19438
+La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour :
19439
+
19440
+1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ;
19441
+
19442
+2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ;
19443
+
19444
+3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3-1 du présent code.
19445
+
19446
+Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible.
19447
+
19448
+Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la protection de l'identité des personnes.
19189 19449
 
19190 19450
 ##### Article R247-7
19191 19451
 
19192
-Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département.
19452
+Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et télé service. Elle est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées.
19453
+
19454
+Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet.
19455
+
19456
+##### Article R247-8
19193 19457
 
19194
-Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières.
19458
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 247-1.
19459
+
19460
+##### Article R247-9
19461
+
19462
+Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération.
19463
+
19464
+##### Article R247-10
19465
+
19466
+Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité.
19467
+
19468
+L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique..
19469
+
19470
+Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information.
19471
+
19472
+Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois.
19473
+
19474
+##### Article R247-11
19475
+
19476
+La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section.
19477
+
19478
+##### Article R247-12
19479
+
19480
+Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
19481
+
19482
+Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1 du même code.
19483
+
19484
+Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
19195 19485
 
19196 19486
 ### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle
19197 19487
 
... ...
@@ -24742,17 +25032,17 @@ III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nati
24742 25032
 
24743 25033
 ######## Article R313-1
24744 25034
 
24745
-I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
25035
+I. – Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social.
24746 25036
 
24747 25037
 Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III.
24748 25038
 
24749
-II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative :
25039
+II. – Sont membres de la commission avec voix délibérative :
24750 25040
 
24751 25041
 1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 :
24752 25042
 
24753 25043
 a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ;
24754 25044
 
24755
-b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
25045
+b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en ce qui concerne les deux premières catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ;
24756 25046
 
24757 25047
 2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 :
24758 25048
 
... ...
@@ -24770,7 +25060,7 @@ b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'association
24770 25060
 
24771 25061
 a) Le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ;
24772 25062
 
24773
-b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ;
25063
+b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ;
24774 25064
 
24775 25065
 5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 :
24776 25066
 
... ...
@@ -24784,7 +25074,7 @@ a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de
24784 25074
 
24785 25075
 b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie.
24786 25076
 
24787
-III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
25077
+III. – Sont membres de la commission avec voix consultative :
24788 25078
 
24789 25079
 1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ;
24790 25080
 
... ...
@@ -24794,7 +25084,7 @@ III.-Sont membres de la commission avec voix consultative :
24794 25084
 
24795 25085
 4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant.
24796 25086
 
24797
-IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
25087
+IV. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché.
24798 25088
 
24799 25089
 Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet.
24800 25090
 
... ...
@@ -25126,7 +25416,7 @@ Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorit
25126 25416
 
25127 25417
 ####### Article R313-9
25128 25418
 
25129
-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du a et c de l'article L. 313-3.
25419
+Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3.
25130 25420
 
25131 25421
 Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section.
25132 25422
 
... ...
@@ -25230,7 +25520,7 @@ Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'ar
25230 25520
 
25231 25521
 ####### Article D313-12-1
25232 25522
 
25233
-En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 313-1.
25523
+En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1.
25234 25524
 
25235 25525
 ####### Article D313-13
25236 25526
 
... ...
@@ -34073,11 +34363,11 @@ Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du
34073 34363
 
34074 34364
 Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code :
34075 34365
 
34076
-1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
34366
+1° Les mots : " conseil régional " et " conseil général " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;
34077 34367
 
34078
-2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ;
34368
+2° Les mots : " comité départemental des retraités et des personnes âgées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ;
34079 34369
 
34080
-3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ;
34370
+3° Les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale " ;
34081 34371
 
34082 34372
 4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ".
34083 34373
 
... ...
@@ -34182,7 +34472,7 @@ c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ;
34182 34472
 
34183 34473
 5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ;
34184 34474
 
34185
-6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ;
34475
+6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ;
34186 34476
 
34187 34477
 7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
34188 34478
 
... ...
@@ -34200,7 +34490,7 @@ Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots
34200 34490
 
34201 34491
 ###### Article R532-8
34202 34492
 
34203
-Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ”.
34493
+Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”.
34204 34494
 
34205 34495
 ###### Article R532-9
34206 34496
 
... ...
@@ -34495,17 +34785,17 @@ V. - Aux articles R. 134-10 et R. 134-11, après le mot : " notification ", sont
34495 34785
 
34496 34786
 Pour l'application du titre IV du livre Ier :
34497 34787
 
34498
-I.-A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés.
34788
+I. – A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés.
34499 34789
 
34500
-II.-L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
34790
+II. – L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
34501 34791
 
34502
-III.-A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
34792
+III. – A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ".
34503 34793
 
34504
-IV.-Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.
34794
+IV. – Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables.
34505 34795
 
34506
-V.-Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ".
34796
+V. – Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ".
34507 34797
 
34508
-VI.-A l'article D. 146-14 :
34798
+VI. – A l'article D. 146-14 :
34509 34799
 
34510 34800
 1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé :
34511 34801
 
... ...
@@ -34515,21 +34805,21 @@ VI.-A l'article D. 146-14 :
34515 34805
 
34516 34806
 3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ".
34517 34807
 
34518
-VII.-Abrogé.
34808
+VII. – Abrogé.
34519 34809
 
34520
-VIII.-Abrogé
34810
+VIII. – Abrogé
34521 34811
 
34522
-IX.-Abrogé ;
34812
+IX. – Abrogé ;
34523 34813
 
34524
-X.-Abrogé.
34814
+X. – Abrogé.
34525 34815
 
34526
-XI.-A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
34816
+XI. – A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ".
34527 34817
 
34528
-XII.-Abrogé.
34818
+XII. – Abrogé.
34529 34819
 
34530
-XIII.-Abrogé.
34820
+XIII. – Abrogé.
34531 34821
 
34532
-XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié :
34822
+XIV. – L'article R. 247-1 est ainsi modifié :
34533 34823
 
34534 34824
 1° Au I, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et au 5° du II, la référence : L. 146-9 est remplacée par les mots : L. 545-2 tel que maintenu en vigueur dans les conditions précitées de l'ordonnance du 31 mai 2012 ;
34535 34825
 
... ...
@@ -34543,9 +34833,9 @@ c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots :
34543 34833
 
34544 34834
 3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
34545 34835
 
34546
-" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. "
34836
+" III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. "
34547 34837
 
34548
-XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
34838
+XV. – L'article R. 247-2 est ainsi modifié :
34549 34839
 
34550 34840
 1° Abrogé ;
34551 34841
 
... ...
@@ -34557,15 +34847,15 @@ XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié :
34557 34847
 
34558 34848
 5° Abrogé.
34559 34849
 
34560
-XVI.-Abrogé.
34850
+XVI. – Abrogé.
34561 34851
 
34562
-XVII.-Abrogé.
34852
+XVII. – Abrogé.
34563 34853
 
34564
-XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
34854
+XVIII. – L'article R. 247-5 est ainsi modifié :
34565 34855
 
34566 34856
 1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes :
34567 34857
 
34568
-1° Les agents de la collectivité, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ;
34858
+1° Les agents de la collectivité, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, en second lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3, en quatrième lieu, pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8, en cinquième lieu, pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissement pour enfants et jeunes handicapés ;
34569 34859
 
34570 34860
 2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ;
34571 34861
 
... ...
@@ -34575,11 +34865,11 @@ XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié :
34575 34865
 
34576 34866
 " 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. "
34577 34867
 
34578
-XIX.-Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.
34868
+XIX. – Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée.
34579 34869
 
34580
-XX.-Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.
34870
+XX. – Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables.
34581 34871
 
34582
-XX bis.-A l'article R. 14-10-32 :
34872
+XX bis. – A l'article R. 14-10-32 :
34583 34873
 
34584 34874
 1° Au troisième alinéa du II, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ; " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
34585 34875
 
... ...
@@ -34593,15 +34883,15 @@ XX bis.-A l'article R. 14-10-32 :
34593 34883
 
34594 34884
 6° Au e, les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée, ".
34595 34885
 
34596
-XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
34886
+XXI. – A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
34597 34887
 
34598 34888
 " En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. "
34599 34889
 
34600
-XXII.-Abrogé ;
34890
+XXII. – Abrogé ;
34601 34891
 
34602
-XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.
34892
+XXIII. – Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés.
34603 34893
 
34604
-XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
34894
+XXIV. – L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
34605 34895
 
34606 34896
 1° Au 1°, les mots : " ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 " ne sont pas applicables ;
34607 34897
 
... ...
@@ -34609,17 +34899,17 @@ XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié :
34609 34899
 
34610 34900
 3° Au 8°, les mots : " peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code " sont remplacés par les mots : " peuvent couvrir les frais des actions de formations, de transport et d'hébergement, de rémunération et charges sociales y compris conventionnelles exposés par les stagiaires dans le cadre des actions de formation mentionnés aux articles L. 711-1 et L. 711-1-1 du code du travail applicable à Mayotte ".
34611 34901
 
34612
-XXV.-Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
34902
+XXV. – Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ".
34613 34903
 
34614
-XXVI.-Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
34904
+XXVI. – Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
34615 34905
 
34616
-XXVII.-A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
34906
+XXVII. – A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés.
34617 34907
 
34618
-XXVII bis.-A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.
34908
+XXVII bis. – A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1.
34619 34909
 
34620
-XXVII ter.-A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
34910
+XXVII ter. – A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables.
34621 34911
 
34622
-XXVIII.-Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
34912
+XXVIII. – Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables.
34623 34913
 
34624 34914
 #### Chapitre II : Adaptations du livre II
34625 34915
 
... ...
@@ -34823,27 +35113,27 @@ XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable
34823 35113
 
34824 35114
 Pour l'application du titre IV du livre II :
34825 35115
 
34826
-I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.
35116
+I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable.
34827 35117
 
34828
-II.-Abrogé.
35118
+II. – Abrogé.
34829 35119
 
34830
-III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.
35120
+III. – Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable.
34831 35121
 
34832
-IV.-Abrogé.
35122
+IV. – Abrogé.
34833 35123
 
34834
-V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
35124
+V. – Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
34835 35125
 
34836 35126
 " La carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. "
34837 35127
 
34838
-VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".
35128
+VI. – A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ".
34839 35129
 
34840
-VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
35130
+VII. – L'article R. 241-16 est ainsi modifié :
34841 35131
 
34842 35132
 1° Abrogé ;
34843 35133
 
34844 35134
 2° Le 2° n'est pas applicable.
34845 35135
 
34846
-VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
35136
+VIII. – L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
34847 35137
 
34848 35138
 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
34849 35139
 
... ...
@@ -34851,19 +35141,19 @@ VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié :
34851 35141
 
34852 35142
 2° Le 2° n'est pas applicable ;
34853 35143
 
34854
-IX.-Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
35144
+IX. – Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité.
34855 35145
 
34856
-X.-Abrogé.
35146
+X. – Abrogé.
34857 35147
 
34858
-XI.-Abrogé.
35148
+XI. – Abrogé.
34859 35149
 
34860
-XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
35150
+XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié :
34861 35151
 
34862 35152
 1° Abrogé ;
34863 35153
 
34864 35154
 2° Abrogé.
34865 35155
 
34866
-XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
35156
+XIII. – L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
34867 35157
 
34868 35158
 1° Abrogé ;
34869 35159
 
... ...
@@ -34871,17 +35161,17 @@ XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié :
34871 35161
 
34872 35162
 3° Au cinquième alinéa, les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ".
34873 35163
 
34874
-XIV.-Abrogé.
35164
+XIV. – Abrogé.
34875 35165
 
34876
-XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. "
35166
+XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. "
34877 35167
 
34878
-XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
35168
+XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ".
34879 35169
 
34880
-XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
35170
+XVII. – L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
34881 35171
 
34882
-" Art. R. 242-16.-Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "
35172
+" Art. R. 242-16. – Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. "
34883 35173
 
34884
-XVIII.-A l'article R. 243-1 :
35174
+XVIII. – A l'article R. 243-1 :
34885 35175
 
34886 35176
 1° Abrogé ;
34887 35177
 
... ...
@@ -34889,15 +35179,15 @@ XVIII.-A l'article R. 243-1 :
34889 35179
 
34890 35180
 3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ".
34891 35181
 
34892
-XIX.-Abrogé.
35182
+XIX. – Abrogé.
34893 35183
 
34894
-XX.-A l'article R. 243-5 :
35184
+XX. – A l'article R. 243-5 :
34895 35185
 
34896 35186
 1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
34897 35187
 
34898 35188
 2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ".
34899 35189
 
34900
-XXI.-A l'article R. 243-6 :
35190
+XXI. – A l'article R. 243-6 :
34901 35191
 
34902 35192
 1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ;
34903 35193
 
... ...
@@ -34905,35 +35195,35 @@ XXI.-A l'article R. 243-6 :
34905 35195
 
34906 35196
 3° Au troisième alinéa, les mots : " de croissance " ne sont pas applicables.
34907 35197
 
34908
-XXII.-A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".
35198
+XXII. – A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ".
34909 35199
 
34910
-XXIII.-A l'article R. 243-9 :
35200
+XXIII. – A l'article R. 243-9 :
34911 35201
 
34912 35202
 1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ;
34913 35203
 
34914 35204
 2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ".
34915 35205
 
34916
-XXIV.-L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
35206
+XXIV. – L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes :
34917 35207
 
34918
-" Art. R. 243-12.-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. "
35208
+" Art. R. 243-12. – Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. "
34919 35209
 
34920
-XXV.-L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
35210
+XXV. – L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes :
34921 35211
 
34922
-" Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. "
35212
+" Art. R. 243-13. – Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. "
34923 35213
 
34924
-XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
35214
+XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
34925 35215
 
34926
-" Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
35216
+" Art. R. 244-1. – Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. "
34927 35217
 
34928
-XXVII.-Abrogé.
35218
+XXVII. – Abrogé.
34929 35219
 
34930
-XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "
35220
+XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; "
34931 35221
 
34932
-XXIX.-Abrogé.
35222
+XXIX. – Abrogé.
34933 35223
 
34934
-XXX.-Abrogé.
35224
+XXX. – Abrogé.
34935 35225
 
34936
-XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés :
35226
+XXXI. – Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés :
34937 35227
 
34938 35228
 1° Les taux de réduction de l'activité professionnelle d'un ou des parents sont ceux mentionnés au 2°, aux a et b du 3°, et aux b et c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ;
34939 35229
 
... ...
@@ -34945,13 +35235,13 @@ XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commis
34945 35235
 
34946 35236
 5° L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale du travail en vigueur fixée par le code du travail applicable à Mayotte.
34947 35237
 
34948
-XXXII.-A l'article R. 245-1 :
35238
+XXXII. – A l'article R. 245-1 :
34949 35239
 
34950 35240
 1° Au premier alinéa, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ;
34951 35241
 
34952 35242
 2° Au dernier alinéa, les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ".
34953 35243
 
34954
-XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :
35244
+XXXIII. – L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :
34955 35245
 
34956 35246
 1° Au premier alinéa, les mots : " Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 " sont remplacés par les mots : " le choix prévu au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 " ;
34957 35247
 
... ...
@@ -34963,17 +35253,17 @@ XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié :
34963 35253
 
34964 35254
 5° Le II n'est pas applicable
34965 35255
 
34966
-XXXIV.-L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :
35256
+XXXIV. – L'article D. 245-34 est ainsi rédigé :
34967 35257
 
34968
-Art. D. 245-34.-La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
35258
+Art. D. 245-34. – La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande.
34969 35259
 
34970 35260
 En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des personnes handicapées a statué. "
34971 35261
 
34972
-XXXV.-Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
35262
+XXXV. – Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
34973 35263
 
34974
-XXXVI.-Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.
35264
+XXXVI. – Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables.
34975 35265
 
34976
-XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié :
35266
+XXXVII. – L'article R. 245-47 est ainsi modifié :
34977 35267
 
34978 35268
 1° Les mots : " en application du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " en application du code du travail applicable à Mayotte " ;
34979 35269
 
... ...
@@ -34981,9 +35271,9 @@ XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié :
34981 35271
 
34982 35272
 3° Au 4°, les mots : " en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; "
34983 35273
 
34984
-XXXVIII.-L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :
35274
+XXXVIII. – L'article R. 245-48 est ainsi rédigé :
34985 35275
 
34986
-Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
35276
+Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes :
34987 35277
 
34988 35278
 1° Prestations familiales prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
34989 35279
 
... ...
@@ -34997,11 +35287,11 @@ Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l
34997 35287
 
34998 35288
 6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès.
34999 35289
 
35000
-XXXIX.-L'article R. 245-68 n'est pas applicable.
35290
+XXXIX. – L'article R. 245-68 n'est pas applicable.
35001 35291
 
35002
-XL.-A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
35292
+XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ".
35003 35293
 
35004
-XLI.-Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :
35294
+XLI. – Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié :
35005 35295
 
35006 35296
 1° Au troisième alinéa du 1, les mots : " figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) " sont remplacés par les mots : " régis par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. " ;
35007 35297
 
... ...
@@ -36241,15 +36531,15 @@ Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R.
36241 36531
 
36242 36532
 Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code :
36243 36533
 
36244
-1° Les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ;
36534
+1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ;
36245 36535
 
36246 36536
 2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ;
36247 36537
 
36248
-3° Les mots : "conférence régionale de la santé et de l'autonomie" sont remplacés par les mots : "conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin" ;
36538
+3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ;
36249 36539
 
36250
-4° Les mots : "schéma de l'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin" ;
36540
+4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ;
36251 36541
 
36252
-5° Les mots : "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "conseil territorial consultatif des personnes handicapées".
36542
+5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ".
36253 36543
 
36254 36544
 ##### Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux
36255 36545
 
... ...
@@ -36331,7 +36621,9 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du li
36331 36621
 
36332 36622
 2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ;
36333 36623
 
36334
-3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
36624
+3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
36625
+
36626
+4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ”.
36335 36627
 
36336 36628
 ##### Section 2 :  Personnes âgées
36337 36629
 
... ...
@@ -36862,7 +37154,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
36862 37154
 
36863 37155
 ## Article Annexe 2-1
36864 37156
 
36865
-<center>GUIDE D'ÉVALUATION DE LA PERSONNE ÂGÉE EN PERTE D'AUTONOMIE</center>
37157
+<center>Grille nationale AGGIR et son guide de remplissage</center>
36866 37158
 
36867 37159
 <table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody>
36868 37160
  <tr>
... ...
@@ -36882,8 +37174,8 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
36882 37174
   <td>Numéro de digicode :</td>
36883 37175
  </tr>
36884 37176
  <tr>
36885
-  <td>- 1re demande</td>
36886
-  <td>- renouvellement</td>
37177
+  <td>-1re demande</td>
37178
+  <td>-renouvellement</td>
36887 37179
  </tr>
36888 37180
  <tr>
36889 37181
   <td>Date de la visite :</td>
... ...
@@ -36979,7 +37271,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
36979 37271
   <td>COHERENCE :</td>
36980 37272
  </tr>
36981 37273
  <tr>
36982
-  <td>converser et/ou se comporter de façon sensée</td>
37274
+  <td>converser et/ ou se comporter de façon sensée</td>
36983 37275
  </tr>
36984 37276
  <tr>
36985 37277
   <td>ORIENTATION :</td>
... ...
@@ -37044,7 +37336,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
37044 37336
   <td colspan="2"><center>VARIABLES ILLUSTRATIVES</center></td>
37045 37337
  </tr>
37046 37338
  <tr>
37047
-  <td colspan="2"><center></center><center>(PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)</center></td>
37339
+  <td colspan="2"><center>(PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)</center></td>
37048 37340
  </tr>
37049 37341
 </thead><tbody>
37050 37342
  <tr>
... ...
@@ -37069,7 +37361,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
37069 37361
   <td>TRANSPORT :</td>
37070 37362
  </tr>
37071 37363
  <tr>
37072
-  <td>prendre et/ou commander un moyen de transport</td>
37364
+  <td>prendre et/ ou commander un moyen de transport</td>
37073 37365
  </tr>
37074 37366
  <tr>
37075 37367
   <td>ACHATS :</td>
... ...
@@ -37297,15 +37589,17 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td>
37297 37589
  </tr>
37298 37590
 </tbody></table>
37299 37591
 
37300
-<center>Guide de remplissage de la grille nationale AGGIR</center>Le modèle AGGIR, Autonomie Gérontologique et Groupes lso-Ressources, évalue les activités effectuées ou non par la personne seule, et permet de définir des "groupes iso-ressources" rassemblant des individus ayant des niveaux proches de besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne.
37592
+<center>GUIDE DE REMPLISSAGE DE LA GRILLE AGGIR</center>Le modèle AGGIR, Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources, évalue le niveau de réalisation d'activités de différentes natures (activités domestiques, sociales, corporelles et mentales) effectuées par une personne âgée seule, sans aides humaines, mais le cas échéant avec des aides techniques, quel que soit son lieu de vie, à domicile comme en établissement.
37301 37593
 
37302
-La personne, avec l'avancée en âge, est susceptible de présenter une diminution de ses activités domestiques et sociales imposant un accompagnement et des aides sociales, une diminution de ses activités corporelles et mentales nécessitant des soins de base ou nursing et une poly-pathologie nécessitant des soins de santé ou soins médico-techniques. Le champ du modèle AGGIR se limite aux activités domestiques, sociales, corporelles et mentales et exclut les pathologies qui relèvent d'un autre outil d'évaluation.
37594
+Il permet une description synthétique des difficultés rencontrées par une personne dans la réalisation de différentes activités de la vie courante à partir des questions suivantes : la personne fait-elle ? Si non, pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ?
37303 37595
 
37304
-A un moment donné, une personne peut présenter une affection évolutive sans handicaps, présenter une affection évolutive et un handicap, être handicapée sans pathologie évolutive, ou le plus souvent ne présenter ni affection évolutive et ni handicaps.
37596
+Ce modèle permet de définir des “ groupes iso-ressources ” utilisés pour déterminer l'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile comme en établissement.
37305 37597
 
37306
-Le modèle AGGIR n'est qu'un des éléments de l'ensemble des informations (histoire, état de santé, contexte psychologique, environnement physique, humain et matériel...) indispensable à la mise en place d'un plan d'aides et de soins personnalisés.
37598
+En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le modèle AGGIR est complété par le modèle Pathos qui évalue les niveaux de soins nécessaires.
37307 37599
 
37308
-Il constitue un bon instrument de description synthétique des problèmes qui se posent dans les différentes activités de la vie courante d'une personne, permettant de se poser les bonnes questions : la personne fait-elle ? Si non pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ?... C'est la description des activités mentales, corporelles, motrices, domestiques et sociales qui permet de déterminer les compensations, les aides (matérielles, animales, humaines) et les services à mettre en place.
37600
+A domicile, le modèle AGGIR constitue l'une des dimensions du référentiel d'évaluation multidimensionnelle, prévu à l'article L. 232-6, et contribue ainsi, avec les autres dimensions, à l'évaluation de la situation et des besoins de la personne âgée, préalable à l'élaboration d'un plan d'aide.
37601
+
37602
+<center></center>
37309 37603
 
37310 37604
 <center>Les activités analysées dans le modèle AGGIR</center>Le modèle AGGIR comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale (dites discriminantes) et 7 variables d'activité domestique et sociale (dites illustratives) :
37311 37605