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... | ... |
@@ -12234,6 +12234,14 @@ Il élabore et met en œuvre une stratégie de communication des connaissances |
12234 | 12234 |
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12235 | 12235 |
III.-Sans préjudice des missions confiées au Commissariat général à la stratégie et à la prospective, le Haut Conseil du travail social réunit annuellement les présidents des instances ayant un lien avec le travail social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et leur communique le résultat de ses travaux. |
12236 | 12236 |
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12237 |
+##### Article D142-1-1 |
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12238 |
+ |
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12239 |
+Le travail social vise à permettre l'accès des personnes à l'ensemble des droits fondamentaux, à faciliter leur inclusion sociale et à exercer une pleine citoyenneté. Dans un but d'émancipation, d'accès à l'autonomie, de protection et de participation des personnes, le travail social contribue à promouvoir, par des approches individuelles et collectives, le changement social, le développement social et la cohésion de la société. Il participe au développement des capacités des personnes à agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. |
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12240 |
+ |
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12241 |
+A cette fin, le travail social regroupe un ensemble de pratiques professionnelles qui s'inscrit dans un champ pluridisciplinaire et interdisciplinaire. Il s'appuie sur des principes éthiques et déontologiques, sur des savoirs universitaires en sciences sociales et humaines, sur les savoirs pratiques et théoriques des professionnels du travail social et les savoirs issus de l'expérience des personnes bénéficiant d'un accompagnement social, celles-ci étant associées à la construction des réponses à leurs besoins. Il se fonde sur la relation entre le professionnel du travail social et la personne accompagnée, dans le respect de la dignité de cette dernière. |
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12242 |
+ |
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12243 |
+Le travail social s'exerce dans le cadre des principes de solidarité, de justice sociale et prend en considération la diversité des personnes bénéficiant d'un accompagnement social. |
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12244 |
+ |
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12237 | 12245 |
##### Article D142-2 |
12238 | 12246 |
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12239 | 12247 |
Le Haut Conseil du travail social est présidé par une personnalité reconnue pour ses connaissances et son expérience dans les domaines de compétence du conseil, nommée par décret. |
... | ... |
@@ -12816,175 +12824,155 @@ Le préfet ou le président du conseil départemental informent la maison dépar |
12816 | 12824 |
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12817 | 12825 |
####### Article R146-38 |
12818 | 12826 |
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12819 |
-I.-Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section. |
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12820 |
- |
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12821 |
-II.-Ce traitement a pour finalités de permettre : |
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12822 |
- |
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12823 |
-1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ; |
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12824 |
- |
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12825 |
-2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée ; |
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12826 |
- |
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12827 |
-3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle ; |
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12828 |
- |
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12829 |
-4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ; |
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12830 |
- |
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12831 |
-5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ; |
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12832 |
- |
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12833 |
-6° La simplification des démarches des usagers, en particulier lorsque la décision de la commission des droits et de l'autonomie est mise en oeuvre par un organisme tiers ; |
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12827 |
+Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
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12834 | 12828 |
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12835 |
-7° La gestion du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5 ; |
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12829 |
+Ce système a les finalités suivantes : |
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12836 | 12830 |
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12837 |
-8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 247-2 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ; |
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12831 |
+1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains et financiers mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes et à la mesure de la satisfaction de leurs usagers ; |
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12838 | 12832 |
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12839 |
-9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3. |
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12833 |
+2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ; |
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12840 | 12834 |
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12841 |
-III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public. |
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12835 |
+3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions et avis pris par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ; |
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12842 | 12836 |
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12843 |
-####### Article R146-39 |
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12837 |
+4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants : |
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12844 | 12838 |
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12845 |
-Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : |
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12839 |
+a) L'emploi et l'éducation ; |
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12846 | 12840 |
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12847 |
-1° Informations portant sur la personne handicapée : |
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12841 |
+b) La planification des structures d'accueil ; |
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12848 | 12842 |
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12849 |
-a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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12843 |
+c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ; |
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12850 | 12844 |
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12851 |
-b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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12845 |
+d) Le suivi des parcours. |
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12852 | 12846 |
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12853 |
-c) Date et lieu de naissance, sexe ; |
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12847 |
+5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ; |
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12854 | 12848 |
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12855 |
-d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ; |
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12849 |
+6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation ; |
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12856 | 12850 |
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12857 |
-e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ; |
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12851 |
+7° Contribuer à la connaissance des dépenses médico-sociales ; |
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12858 | 12852 |
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12859 |
-f) Nature du diagnostic médical, des déficiences et des limitations d'activité, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
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12853 |
+8° Contribuer à alimenter le système national des données de santé prévu à l'article L. 1461-1 du code de la santé publique. |
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12860 | 12854 |
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12861 |
-g) Le cas échéant, régime de protection juridique ; |
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12855 |
+####### Article R146-39 |
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12862 | 12856 |
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12863 |
-h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal et, le cas échéant, des aidants familiaux ; |
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12857 |
+Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent : |
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12864 | 12858 |
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12865 |
-i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ; |
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12859 |
+1° L'identifiant des demandeurs ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes ; |
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12866 | 12860 |
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12867 |
-j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles, ressources prises en compte pour l'attribution de ces prestations et domiciliation bancaire ; |
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12861 |
+2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ; |
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12868 | 12862 |
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12869 |
-2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé : |
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12863 |
+3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ; |
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12870 | 12864 |
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12871 |
-a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
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12865 |
+4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ; |
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12872 | 12866 |
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12873 |
-b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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12867 |
+5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ; |
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12874 | 12868 |
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12875 |
-c) Adresses ; |
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12869 |
+6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ; |
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12876 | 12870 |
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12877 |
-d) Date et lieu de naissance, sexe ; |
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12871 |
+7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences, les limitations d'activité, les besoins et les attentes désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
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12878 | 12872 |
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12879 |
-e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ; |
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12873 |
+8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ; |
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12880 | 12874 |
|
12881 |
-3° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée : |
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12875 |
+9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ; |
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12882 | 12876 |
|
12883 |
-a) Nature et objet de la demande ; |
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12877 |
+10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie avec la mention de leurs éventuelles composantes notamment le plan d'accompagnement global et le projet personnalisé de scolarisation ; |
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12884 | 12878 |
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12885 |
-b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
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12879 |
+b) Le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions et avis ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ; |
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12886 | 12880 |
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12887 |
-c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire ; |
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12881 |
+c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat. |
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12888 | 12882 |
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12889 |
-d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
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12883 |
+11° Les suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, recueillies notamment auprès des établissements et services susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ; |
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12890 | 12884 |
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12891 |
-e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap ; |
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12885 |
+12° Les informations relatives au contenu des décisions au titre du fonds départemental de compensation du handicap. |
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12892 | 12886 |
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12893 |
-f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions rendues par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
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12887 |
+####### Article R146-39-1 |
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12894 | 12888 |
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12895 |
-g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ; |
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12889 |
+La caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est destinataire des informations suivantes transmises par les maisons départementales des personnes handicapées : |
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12896 | 12890 |
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12897 |
-4° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction : |
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12891 |
+1° Les ressources ainsi que la nature et le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ; |
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12898 | 12892 |
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12899 |
-a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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12893 |
+2° Les effectifs non nominatifs des personnels de la maison départementale des personnes handicapées ainsi que le montant et la répartition des financements reçus ; |
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12900 | 12894 |
|
12901 |
-b) Adresse professionnelle ; |
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12895 |
+3° La mesure non nominative de la satisfaction de leurs usagers ; |
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12902 | 12896 |
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12903 |
-c) Qualité ; |
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12897 |
+4° Les données caractérisant l'activité et le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées ; |
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12904 | 12898 |
|
12905 |
-5° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : |
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12899 |
+Le directeur de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie définit le cadre de recueil de ces informations. |
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12906 | 12900 |
|
12907 |
-a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
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12901 |
+####### Article R146-39-2 |
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12908 | 12902 |
|
12909 |
-b) Adresses ; |
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12903 |
+La maison départementale des personnes handicapées transmet à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie : |
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12910 | 12904 |
|
12911 |
-c) Qualité ; |
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12905 |
+1° Les données prévues à l'article R. 146-39 disponibles dans son système d'information, arrêtées sur la base de nomenclatures et de formats définis dans les référentiels d'interopérabilité prévus à l'article R. 247-12, dans le mois qui suit chaque trimestre, les données relatives au trimestre écoulé ; |
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12912 | 12906 |
|
12913 |
-d) Date de nomination. |
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12907 |
+2° Avant la fin du premier semestre de chaque année, les données prévues à l'article R. 146-39-1, arrêtées au 31 décembre de l'année précédente. |
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12914 | 12908 |
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12915 | 12909 |
####### Article R146-40 |
12916 | 12910 |
|
12917 |
-I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. |
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12911 |
+I.-Les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, constitué d'un code non signifiant obtenu par un procédé cryptographique irréversible du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques. Ces mesures permettent de conserver le chainage des décisions et d'alimenter le système national des données de santé. |
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12918 | 12912 |
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12919 |
-II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat. |
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12913 |
+II.-Pour le système national d'information statistique mis en œuvre par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et pour les traitements utilisant des données à caractère personnel de ce système : |
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12920 | 12914 |
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12921 |
-III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 146-38. |
|
12915 |
+1° Aucune décision ne peut être prise à l'encontre d'une personne physique identifiée sur le fondement des données la concernant et figurant dans l'un de ces traitements ; |
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12922 | 12916 |
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12923 |
-####### Article R146-41 |
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12917 |
+2° Les personnes responsables de ces traitements, ainsi que celles les mettant en œuvre ou autorisées à accéder aux données à caractère personnel qui en sont issues, sont soumises au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 226-13 du code pénal ; |
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12924 | 12918 |
|
12925 |
-Peuvent accéder au traitement de données : |
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12919 |
+3° L'accès aux données s'effectue dans des conditions assurant la confidentialité et l'intégrité des données et la traçabilité des accès et des autres traitements, conformément à un référentiel prévu au 3° du IV de l'article L. 1461-1 du code de la santé publique ; |
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12926 | 12920 |
|
12927 |
-1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 146-39, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ; |
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12921 |
+4° Les données qui font l'objet d'une mise à la disposition du public sont traitées pour prendre la forme de statistiques agrégées de telle sorte que l'identification, directe ou indirecte, des personnes concernées y est impossible. |
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12928 | 12922 |
|
12929 |
-2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les médecins de l'équipe pluridisciplinaire et les personnes qu'ils ont individuellement désignées et habilitées ; |
|
12923 |
+####### Article R146-41 |
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12930 | 12924 |
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12931 |
-3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable. |
|
12925 |
+Les données individuelles, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement. |
|
12932 | 12926 |
|
12933 | 12927 |
####### Article R146-42 |
12934 | 12928 |
|
12935 |
-I.-Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
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12936 |
- |
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12937 |
-1° Les agents du département, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, en deuxième lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ; |
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12929 |
+Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions : |
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12938 | 12930 |
|
12939 |
-2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; |
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12931 |
+1° Pour l'ensemble des données individuelles comportant le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, les agents nommément désignés par le directeur du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 1462-1 du code de la santé publique ; |
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12940 | 12932 |
|
12941 |
-3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ; |
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12933 |
+2° Pour l'ensemble des données individuelles ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes, les agents habilités des services statistiques du ministère chargé de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, pour ce qui concerne les informations individuelles nécessaires à la constitution des échantillons statistiquement représentatifs mentionnés à l'article L. 247-4 ; |
|
12942 | 12934 |
|
12943 |
-4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ; |
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12935 |
+3° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées : |
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12944 | 12936 |
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12945 |
-5° Les agents de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ; |
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12946 |
- |
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12947 |
-6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; |
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12937 |
+a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ; |
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12948 | 12938 |
|
12949 |
-7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ; |
|
12939 |
+b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ; |
|
12950 | 12940 |
|
12951 |
-8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ; |
|
12941 |
+c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ; |
|
12952 | 12942 |
|
12953 |
-9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3. |
|
12943 |
+d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ; |
|
12954 | 12944 |
|
12955 |
-II.-Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. |
|
12945 |
+e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ; |
|
12956 | 12946 |
|
12957 |
-####### Article R146-43 |
|
12947 |
+f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence dans les conditions prévues à l'article L. 1435-6 du code de la santé publique. |
|
12958 | 12948 |
|
12959 |
-Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible. |
|
12949 |
+4° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées : |
|
12960 | 12950 |
|
12961 |
-####### Article R146-44 |
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12962 |
- |
|
12963 |
-Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
12951 |
+a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ; |
|
12964 | 12952 |
|
12965 |
-Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet. |
|
12953 |
+b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ; |
|
12966 | 12954 |
|
12967 |
-####### Article R146-45 |
|
12955 |
+c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ; |
|
12968 | 12956 |
|
12969 |
-Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 146-38. |
|
12957 |
+d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ; |
|
12970 | 12958 |
|
12971 |
-####### Article R146-46 |
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12959 |
+e) Les membres de l'Institut national des données de santé nommément désignés par le directeur général de l'institut ; |
|
12972 | 12960 |
|
12973 |
-Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 146-38 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. |
|
12961 |
+f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ; |
|
12974 | 12962 |
|
12975 |
-####### Article R146-47 |
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12963 |
+g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
|
12976 | 12964 |
|
12977 |
-Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. |
|
12965 |
+5° Le responsable des traitements prévus aux 2° et 3° n'est autorisé à accéder aux données et à procéder à des appariements avec des données du système national des données de santé que dans la mesure où ces actions sont rendues strictement nécessaires par les finalités de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation ou par les missions de l'organisme concerné. |
|
12978 | 12966 |
|
12979 |
-L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un identifiant et un mot de passe, régulièrement renouvelés, ou tout autre dispositif sécurisé au moins équivalent. |
|
12967 |
+####### Article R146-43 |
|
12980 | 12968 |
|
12981 |
-Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information. |
|
12969 |
+Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques. |
|
12982 | 12970 |
|
12983 |
-Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois. |
|
12971 |
+Le système d'information est hébergé auprès d'un organisme qui satisfait aux conditions d'agrément définies en application de l'article L. 1111-8 du code de la santé publique. |
|
12984 | 12972 |
|
12985 |
-####### Article R146-48 |
|
12973 |
+####### Article R146-44 |
|
12986 | 12974 |
|
12987 |
-La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 146-38 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section. |
|
12975 |
+Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. |
|
12988 | 12976 |
|
12989 | 12977 |
#### Chapitre VII : Conseil national pour l'accès aux origines personnelles |
12990 | 12978 |
|
... | ... |
@@ -13783,7 +13771,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d |
13783 | 13771 |
|
13784 | 13772 |
- le Mouvement des entreprises de France ; |
13785 | 13773 |
- la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; |
13786 |
-- l'Union professionnelle artisanale. |
|
13774 |
+- l'Union des entreprises de proximité (U2P). |
|
13787 | 13775 |
|
13788 | 13776 |
6° Dix représentants de l'Etat : |
13789 | 13777 |
|
... | ... |
@@ -13810,7 +13798,7 @@ Le conseil de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie est composé d |
13810 | 13798 |
- la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ; |
13811 | 13799 |
- la Mutualité sociale agricole ; |
13812 | 13800 |
- le Syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées ; |
13813 |
-- la Fédération nationale des associations gestionnaires au service des personnes handicapées et fragiles ; |
|
13801 |
+- Nexem ; |
|
13814 | 13802 |
- l'Union nationale des centres communaux d'action sociale. |
13815 | 13803 |
|
13816 | 13804 |
10° Trois personnalités qualifiées, conjointement désignées, pour une durée de quatre ans, par le ministre chargé des personnes âgées et le ministre chargé des personnes handicapées. |
... | ... |
@@ -14276,7 +14264,7 @@ Dans laquelle : |
14276 | 14264 |
|
14277 | 14265 |
2° A : représente le montant total des crédits attribués, au niveau national, au forfait autonomie en application de l'arrêté prévu au a du V de l'article L. 14-10-5 ; |
14278 | 14266 |
|
14279 |
-3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole. |
|
14267 |
+3° PRAd : représente le nombre de places autorisées dans les résidences autonomie éligibles au forfait autonomie dans le ressort du conseil départemental ou, le cas échéant, de la métropole compétente, tel qu'il figure au fichier national des établissements sanitaires et sociaux, au 31 décembre de l'année précédente. Lorsqu'une métropole est compétente, le nombre de places retenues pour le calcul de la part attribuée au département dans le ressort duquel la métropole est compétente est égal au nombre de places autorisées dans le département diminué du nombre de places autorisées dans le ressort de la métropole. |
|
14280 | 14268 |
|
14281 | 14269 |
Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le montant attribué à un ou plusieurs départements ou, le cas échéant, à une ou plusieurs métropoles, au titre d'un précédent exercice lorsque les crédits attribués au titre d'un précédent exercice n'ont pas été utilisés. Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur le montant du concours de l'exercice en cours, affecté, après répartition, au département ou, le cas échéant, à la métropole, auquel se rapporte la régularisation. |
14282 | 14270 |
|
... | ... |
@@ -14350,33 +14338,37 @@ Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la Caisse nationale |
14350 | 14338 |
|
14351 | 14339 |
Les dépenses mentionnées au b du 1 et du 2 du IV de l'article L. 14-10-5 sont : |
14352 | 14340 |
|
14353 |
-1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile autorisés ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 ; |
|
14341 |
+1° Les dépenses de modernisation des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° et du 7° du I de l'article L. 312-1 ; |
|
14354 | 14342 |
|
14355 | 14343 |
2° Les dépenses assurant la promotion d'actions innovantes permettant de faciliter le maintien à domicile des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes, notamment par la création de structures d'accueil à temps partiel ; |
14356 | 14344 |
|
14357 | 14345 |
3° Les dépenses relatives aux formations d'adaptation à l'emploi et de mise à jour des connaissances professionnelles : |
14358 | 14346 |
|
14359 |
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
|
14347 |
+a) Des personnels des services mentionnés au 1° ou des intervenants directement employés par des personnes âgées en perte d'autonomie ou des personnes handicapées pour leur apporter une assistance dans les actes quotidiens de la vie ; |
|
14360 | 14348 |
|
14361 | 14349 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par les organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
14362 | 14350 |
|
14363 | 14351 |
4° Les dépenses relatives à la qualification : |
14364 | 14352 |
|
14365 |
-a) Des personnels de l'aide à domicile des organismes mentionnés au 1° ; |
|
14353 |
+a) Des personnels de l'aide à domicile des services mentionnés au 1° ; |
|
14366 | 14354 |
|
14367 | 14355 |
b) Résultant d'actions mises en oeuvre par des organisations professionnelles des particuliers qui emploient sans but lucratif des salariés à domicile ; |
14368 | 14356 |
|
14369 |
-5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ; |
|
14357 |
+5° Les dépenses de qualification préparant notamment au diplôme d'Etat d'infirmier, au diplôme d'Etat d'aide-soignant et au diplôme d'Etat d'accompagnement éducatif et social des personnels des établissements et services qui accueillent des personnes handicapées et des établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés aux I, I bis et II de l'article L. 313-12, des services de soins infirmiers à domicile et des services polyvalents d'aide et de soins à domicile ; |
|
14370 | 14358 |
|
14371 | 14359 |
6° Les dépenses relatives aux actions de formation des accueillants familiaux mentionnés à l'article L. 441-1 ; |
14372 | 14360 |
|
14373 |
-7° Les dépenses relatives aux actions de formation des aidants familiaux. Ces formations bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; |
|
14361 |
+7° Les dépenses relatives aux actions de formation et d'accompagnement des proches aidants. Ces actions de formation et d'accompagnement bénéficient aux personnes qui viennent en aide à titre non professionnel à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de leur entourage, afin de l'aider à accomplir tout ou partie des actes de la vie quotidienne ; |
|
14374 | 14362 |
|
14375 | 14363 |
8° Les actions mentionnées au b de l'article L. 14-10-9, dans les conditions prévues à cet article ; |
14376 | 14364 |
|
14365 |
+9° Les dépenses relatives aux actions de formation et de soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des personnes handicapées ; |
|
14366 |
+ |
|
14367 |
+10° Les dépenses d'accompagnement de projets de création et de consolidation de services polyvalents d'aide et de soins à domicile. |
|
14368 |
+ |
|
14377 | 14369 |
Les dépenses relatives aux actions de formation et de qualification mentionnées aux 3°, 4°, 5°, 6° et 8°, lorsqu'elles sont au bénéfice de salariés, peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code. |
14378 | 14370 |
|
14379 |
-Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires. |
|
14371 |
+Les dépenses relatives aux actions de formation mentionnées au 6° lorsqu'elles sont au bénéfice de personnes n'ayant pas la qualité de salarié et au 7° peuvent couvrir les frais pédagogiques, de documentation directement liés aux actions, d'accueil et de transport des stagiaires, et le cas échéant, pour les accueillants familiaux, les frais mentionnés à l'article L. 443-11 ou les frais liés à la compensation de la perte de leur rémunération. |
|
14380 | 14372 |
|
14381 | 14373 |
Les dépenses mentionnées au présent article peuvent couvrir les frais liés au pilotage de la mise en œuvre d'actions financées en application des alinéas ci-dessus. |
14382 | 14374 |
|
... | ... |
@@ -17466,6 +17458,166 @@ II. – Au plus tard le 30 juin 2018 puis, ultérieurement, selon une périodici |
17466 | 17458 |
|
17467 | 17459 |
III. – Un arrêté des ministres chargés des personnes âgées et des collectivités territoriales fixe les spécifications techniques de ces données et les modalités de leur transmission. Il détermine la périodicité mentionnée au II au-delà de l'année 2018. Le service destinataire ne peut communiquer à son tour ces données, transmises en application du présent article, que dans les conditions fixées par l'article 7 bis de la loi n° 51-711 modifiée du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. |
17468 | 17460 |
|
17461 |
+######## Article R232-40 |
|
17462 |
+ |
|
17463 |
+Les conseils départementaux sont autorisés à créer des traitements de données à caractère personnel pour l'attribution, la gestion et le contrôle d'effectivité de l'allocation personnalisée d'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 et de l'aide sociale prévue à l'article L. 231-4. |
|
17464 |
+ |
|
17465 |
+Ces traitements ont pour finalités : |
|
17466 |
+ |
|
17467 |
+1° L'évaluation de la situation et des besoins des personnes âgées, ainsi que, le cas échéant, de leurs proches aidants, en vue de déterminer leur degré de perte d'autonomie, leur éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie, le contenu de leur plan d'aide et les évolutions de ces situations et besoins, ainsi que ceux, le cas échéant, de leurs proches aidants ; |
|
17468 |
+ |
|
17469 |
+2° L'évaluation de leurs ressources et, dans le cas de l'aide sociale à l'hébergement, celles de leurs obligés alimentaires, en vue du calcul de leurs droits à l'allocation concernée ; |
|
17470 |
+ |
|
17471 |
+3° La notification des décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et à l'aide sociale à l'hébergement, le paiement de l'une et l'autre de ces aides aux bénéficiaires ou aux services, établissements et prestataires intervenant à leur profit ; |
|
17472 |
+ |
|
17473 |
+4° Le suivi des interventions des services du conseil départemental auprès des demandeurs et des bénéficiaires ; |
|
17474 |
+ |
|
17475 |
+5° La facilitation des échanges avec d'autres conseils départementaux ou d'autres institutions nécessaires à l'appréciation des droits des demandeurs et bénéficiaires ; |
|
17476 |
+ |
|
17477 |
+6° L'utilisation des informations nécessaires au suivi et au traitement des procédures amiables, recours gracieux et actions contentieuses ; |
|
17478 |
+ |
|
17479 |
+7° La réalisation du contrôle de l'utilisation des prestations ; |
|
17480 |
+ |
|
17481 |
+8° La connaissance de la population des demandeurs et bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et des demandeurs et bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement à des fins de pilotage départemental ; |
|
17482 |
+ |
|
17483 |
+9° L'amélioration du parcours de santé des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement, notamment dans le cadre de la méthode mentionnée à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ; |
|
17484 |
+ |
|
17485 |
+10° La constitution d'échantillons statistiquement représentatifs prévue à l'article L. 232-21-2, visant à rendre possible l'étude des situations et des parcours des personnes y compris lorsqu'elles changent de département. |
|
17486 |
+ |
|
17487 |
+######## Article R232-41 |
|
17488 |
+ |
|
17489 |
+Pour la mise en œuvre des finalités définies à l'article R. 232-40, les conseils départementaux collectent, tiennent à jour et conservent les données individuelles relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et aux demandeurs et aux bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement portant sur : |
|
17490 |
+ |
|
17491 |
+1° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie : |
|
17492 |
+ |
|
17493 |
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ; |
|
17494 |
+ |
|
17495 |
+b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ; |
|
17496 |
+ |
|
17497 |
+c) L'adresse du lieu de résidence, et si elle est différente, celle du domicile habituel de la personne ; |
|
17498 |
+ |
|
17499 |
+d) Le cas échéant, le département du domicile de secours de la personne ; |
|
17500 |
+ |
|
17501 |
+e) La situation de famille de la personne ; |
|
17502 |
+ |
|
17503 |
+f) Les catégories de ressources de la personne et leur montant ; |
|
17504 |
+ |
|
17505 |
+g) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ; |
|
17506 |
+ |
|
17507 |
+h) Le cas échéant, l'identité (nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms) et les coordonnées (adresse postale et numéros de téléphone) des proches aidants ; |
|
17508 |
+ |
|
17509 |
+i) Le cas échéant, le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de l'établissement dans lequel elle est hébergée ; |
|
17510 |
+ |
|
17511 |
+j) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux éventuelles demandes ultérieures d'allocation ou de révision, ainsi qu'à la cessation du droit ; |
|
17512 |
+ |
|
17513 |
+k) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours amiables et contentieux engagés contre les décisions relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie et aux suites qui leur sont données ; |
|
17514 |
+ |
|
17515 |
+l) Les informations relatives aux évaluations prévues à l'article L. 232-6 dont la personne a bénéficié depuis sa première demande, incluant son classement en groupe-iso-ressource au regard de la grille fixée à l'annexe 2-1, la cotation des variables prévues par cette grille et les données recueillies dans le cadre de ces évaluations prévues par le référentiel fixé par l'arrêté pris en application de l'article L. 232-6 ; |
|
17516 |
+ |
|
17517 |
+m) L'activité de l'équipe mentionnée à l'article L. 232-6, notamment en matière d'évaluation des situations et des besoins, d'instruction des demandes et de mise en œuvre des décisions prises, dont le nom et la fonction de chaque évaluateur ; |
|
17518 |
+ |
|
17519 |
+n) La nature, le volume et les montants des aides prévues dans le plan d'aide notifié au bénéficiaire, ou attribuées le cas échéant à titre complémentaire au bénéficiaire par le conseil départemental ; |
|
17520 |
+ |
|
17521 |
+o) Les montants versés, les modalités de leur versement, la nature des dépenses couvertes les volumes correspondants, et la participation financière du bénéficiaire pour les différentes aides humaines, aides non humaines régulières ou ponctuelles, et aides pour le répit ou le relais des proches aidants ; |
|
17522 |
+ |
|
17523 |
+2° En ce qui concerne les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement : |
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17524 |
+ |
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17525 |
+a) Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR) créé par le décret du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques et celui ou ceux qui lui auraient été précédemment attribués ou, pour les personnes en instance d'attribution d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, un numéro identifiant d'attente (NIA) ; |
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17526 |
+ |
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17527 |
+b) L'identité de la personne : nom de naissance, le cas échéant nom d'usage, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, le cas échéant date de décès ; |
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17528 |
+ |
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17529 |
+c) L'adresse du lieu de résidence de la personne, et celle du son domicile antérieur ; |
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17530 |
+ |
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17531 |
+d) Le cas échéant le département du domicile de secours ; |
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17532 |
+ |
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17533 |
+e) Le cas échéant, le régime de protection juridique de la personne et l'identité et les coordonnées de son représentant légal ; |
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17534 |
+ |
|
17535 |
+f) La situation de famille et la situation patrimoniale de la personne ; |
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17536 |
+ |
|
17537 |
+g) Le numéro d'identification au fichier national des établissements sanitaires et sociaux (FINESS) et les caractéristiques de son établissement ; |
|
17538 |
+ |
|
17539 |
+h) Les informations relatives à la première demande du bénéficiaire, à la décision d'attribution afférente, aux demandes et décisions ultérieures ainsi qu'à la cessation du droit ; |
|
17540 |
+ |
|
17541 |
+i) Les éléments pris en compte pour le calcul et les montants attribués, ainsi que le montant de la participation du bénéficiaire et de celle de ses obligés alimentaires aux frais d'hébergement en établissement ; |
|
17542 |
+ |
|
17543 |
+j) Les informations relatives, le cas échéant, à la date et à la nature des recours engagés contre les décisions relatives à l'aide et aux suites qui leur sont données ; |
|
17544 |
+ |
|
17545 |
+k) Les informations relatives au recouvrement sur la succession, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie dont a fait l'objet l'aide attribuée. |
|
17546 |
+ |
|
17547 |
+######## Article R232-42 |
|
17548 |
+ |
|
17549 |
+Les conseils départementaux vérifient le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques fourni par les demandeurs de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement. |
|
17550 |
+ |
|
17551 |
+######## Article R232-43 |
|
17552 |
+ |
|
17553 |
+Les données utilisées par les traitements mentionnés à l'article R. 232-40 sont issues des informations : |
|
17554 |
+ |
|
17555 |
+1° Transmises par les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et ceux de l'aide sociale à l'hébergement ou recueillies auprès d'eux ou auprès de leurs aidants, notamment dans le cadre du dossier de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et des pièces justificatives fournies par les demandeurs prévues à l'annexe 2-3 ainsi que de l'évaluation prévue à l'article L. 232-6 ; |
|
17556 |
+ |
|
17557 |
+2° Transmises le cas échéant par la direction générale des finances publiques en application des dispositions de l'article L. 153 A du livre des procédures fiscales ; |
|
17558 |
+ |
|
17559 |
+3° Provenant de la consultation du répertoire national commun de protections sociale (RNCPS) prévu à l'article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale ; |
|
17560 |
+ |
|
17561 |
+4° Transmises aux conseils départementaux, à leur demande, par les organismes mentionnés à l'article L. 232-16. |
|
17562 |
+ |
|
17563 |
+######## Article R232-44 |
|
17564 |
+ |
|
17565 |
+Peuvent accéder au traitement de données, dans la limite de leurs attributions et de leur besoin d'en connaitre, les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'attribution, la gestion ou le contrôle de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
|
17566 |
+ |
|
17567 |
+1° A l'exclusion des informations médicales et dans la limite de leurs attributions, les agents des conseils départementaux ; |
|
17568 |
+ |
|
17569 |
+2° Pour l'ensemble des informations, y compris à caractère médical, les membres de l'équipe médico-sociale prévue à l'article L. 232-3 ; |
|
17570 |
+ |
|
17571 |
+3° Le cas échéant les professionnels des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 auxquels le conseil départemental a confié tout ou partie de la mise en œuvre de l'allocation personnalisée d'autonomie. Dans ce cas, la convention conclue avec l'organisme définit les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention, ces fins devant elles-mêmes respecter les finalités mentionnées à l'article R. 232-40 ; |
|
17572 |
+ |
|
17573 |
+4° Les agents des centres communaux d'action sociale pour les demandes d'aide sociale à l'hébergement dans le cadre des dispositions de l'article L. 131-1 ; |
|
17574 |
+ |
|
17575 |
+5° Dans les mêmes conditions qu'aux 1°, 2° et 3°, les agents du conseil départemental, les membres de l'équipe médico-sociale et, le cas échéant, les professionnel des organismes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 232-13 du département dont dépend la nouvelle résidence d'un bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement qui change de département de résidence. |
|
17576 |
+ |
|
17577 |
+######## Article R232-45 |
|
17578 |
+ |
|
17579 |
+Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans l'accompagnement des personnes âgées mentionnés ci-après, individuellement désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
|
17580 |
+ |
|
17581 |
+1° Les agents des maisons départementales des personnes handicapées, pour le traitement des demandes relatives à la carte mobilité inclusion prévue à l'article L. 241-3 ; |
|
17582 |
+ |
|
17583 |
+2° Les agents des caisses gestionnaires d'un régime d'assurance retraite, dans le cadre des dispositions de l'article L. 113-2-1 et des III et IV de l'article R. 232-7 ; |
|
17584 |
+ |
|
17585 |
+3° Les agents des organismes mentionnés au III de l'article R. 232-7, pour l'attribution d'aides complémentaires aux bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie ; |
|
17586 |
+ |
|
17587 |
+4° Les professionnels intervenant dans le cadre de la méthode prévue à l'article L. 113-3 et des plates-formes territoriales d'appui à la coordination des parcours de santé complexes prévues à l'article L. 6327-2 du code de la santé publique ; |
|
17588 |
+ |
|
17589 |
+5° Les responsables des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant du 6° du I de l'article L. 312-1 pour la mise en œuvre des plans d'aide des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, sous réserve de l'accord de la personne. |
|
17590 |
+ |
|
17591 |
+######## Article R232-46 |
|
17592 |
+ |
|
17593 |
+Les conseils départementaux conservent les données relatives à un demandeur ou un bénéficiaire, y compris le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, pendant six ans après la cessation de son droit à la prestation, ou après l'intervention d'une décision définitive en cas de contentieux. |
|
17594 |
+ |
|
17595 |
+Pour répondre aux éléments de finalité mentionnés aux 8° et 10° de l'article R. 232-40, les données relatives aux demandeurs et aux bénéficiaires peuvent être conservées au-delà du délai de 6 ans, liées à un numéro d'anonymat, dans un environnement logique séparé, distinct du traitement permettant la gestion de l'allocation personnalisée d'autonomie et de l'aide sociale à l'hébergement. |
|
17596 |
+ |
|
17597 |
+######## Article R232-47 |
|
17598 |
+ |
|
17599 |
+Conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées, dans le cadre de la notification de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie ou de l'aide sociale à l'hébergement, de la finalité poursuivie par le traitement, de l'identité de son responsable, des catégories de destinataires des données, ainsi que de la durée de conservation de ces données. |
|
17600 |
+ |
|
17601 |
+Les personnes auxquelles les données mentionnées à l'article R. 232-41 se rapportent sont informées des modalités d'exercice de leurs droits d'accès et de rectification des données les concernant, prévus par les articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, au moyen d'une information figurant sur les sites internet des conseils départementaux, ainsi que dans les formulaires de demande d'allocation personnalisée d'autonomie et d'aide sociale à l'hébergement. |
|
17602 |
+ |
|
17603 |
+Les demandeurs et les bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie et les demandeurs et les bénéficiaires de l'aide sociale à l'hébergement peuvent exercer leurs droits d'accès et de rectification des données, prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, auprès du président du conseil départemental dont ils relèvent. |
|
17604 |
+ |
|
17605 |
+Les agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 sont informés des modalités d'exercice de leur droit d'accès aux données les concernant par leur employeur. |
|
17606 |
+ |
|
17607 |
+Le droit d'opposition prévu par l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 ne s'applique pas aux traitements dont la création est autorisée par l'article R. 232-40. |
|
17608 |
+ |
|
17609 |
+######## Article R232-48 |
|
17610 |
+ |
|
17611 |
+Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. |
|
17612 |
+ |
|
17613 |
+L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de santé publique. |
|
17614 |
+ |
|
17615 |
+Les données d'identification des agents mentionnés aux articles R. 232-44 et R. 232-45 ayant accédé aux données sont conservées pendant une durée de trois mois après leur dernière connexion au traitement. |
|
17616 |
+ |
|
17617 |
+######## Article R232-49 |
|
17618 |
+ |
|
17619 |
+En application des dispositions du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le responsable de chacun des traitements de données autorisés sur le fondement de l'article R. 232-40 adresse à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, préalablement à sa mise en œuvre, un engagement de conformité aux dispositions des articles R. 232-40 à R. 232-48 dans les conditions fixées par l'article 8 du décret du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. |
|
17620 |
+ |
|
17469 | 17621 |
##### Section 3 : Financement de l'allocation personnalisée d'autonomie |
17470 | 17622 |
|
17471 | 17623 |
###### Sous-section 2 : Dispositions financières relatives à l'allocation personnalisée d'autonomie |
... | ... |
@@ -18155,7 +18307,7 @@ d) Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant |
18155 | 18307 |
|
18156 | 18308 |
6° Sept membres proposés par le directeur départemental chargé de la cohésion sociale parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles ; |
18157 | 18309 |
|
18158 |
-7° Un membre du conseil départemental consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ; |
|
18310 |
+7° Un membre de la formation spécialisée pour les personnes handicapées du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ; |
|
18159 | 18311 |
|
18160 | 18312 |
8° Deux représentants des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour personnes handicapées, dont un sur proposition du directeur départemental chargé de la cohésion sociale et un sur proposition du président du conseil départemental. |
18161 | 18313 |
|
... | ... |
@@ -18243,7 +18395,7 @@ Le silence gardé pendant plus de quatre mois par la commission des droits et de |
18243 | 18395 |
|
18244 | 18396 |
##### Article R241-34 |
18245 | 18397 |
|
18246 |
-La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
18398 |
+La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées transmet chaque année un rapport d'activité portant sur son fonctionnement et sur l'exercice de ses missions à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
18247 | 18399 |
|
18248 | 18400 |
#### Chapitre II : Enfance et adolescence handicapées |
18249 | 18401 |
|
... | ... |
@@ -19083,115 +19235,253 @@ Lorsque, au moment de sa demande de prestation de compensation, la personne hand |
19083 | 19235 |
|
19084 | 19236 |
#### Chapitre VI : Personnes atteintes de syndrome autistique |
19085 | 19237 |
|
19086 |
-#### Chapitre VII : Gestion et suivi statistique |
|
19238 |
+#### Chapitre VII : Traitement automatisé de données à caractère personnel de la maison départementale des personnes handicapées |
|
19087 | 19239 |
|
19088 |
-##### Article D247-1 |
|
19240 |
+##### Article R247-1 |
|
19089 | 19241 |
|
19090 |
-Un système national d'information statistique est mis en œuvre par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
19242 |
+I. – Pour réaliser les missions prévues à l'article L. 146-3, la maison départementale des personnes handicapées met en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé " système de gestion et d'information des maisons départementales des personnes handicapées " et régi par les dispositions de la présente sous-section. |
|
19091 | 19243 |
|
19092 |
-Ce système a les finalités suivantes : |
|
19244 |
+II. – Ce traitement a pour finalités de permettre : |
|
19093 | 19245 |
|
19094 |
-1° Contribuer à une meilleure connaissance de l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne les moyens humains mis en œuvre, le nombre de demandes reçues, les délais de traitement des demandes ; |
|
19246 |
+1° Le suivi de l'accueil des personnes qui s'adressent aux services de la maison départementale des personnes handicapées ; |
|
19095 | 19247 |
|
19096 |
-2° Améliorer les connaissances relatives aux caractéristiques des personnes handicapées, à la nature de leurs déficiences, à leurs besoins de compensation de la perte d'autonomie et aux réponses apportées à ces besoins ; |
|
19248 |
+2° L'instruction des demandes de prestation ou d'orientation de la personne handicapée, comprenant notamment : |
|
19097 | 19249 |
|
19098 |
-3° Contribuer à une meilleure connaissance du contenu des décisions prises par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, des recours et des contentieux éventuels formés contre ces décisions ainsi que de la suite qui leur est donnée, et du suivi de l'exécution de ces décisions ; |
|
19250 |
+a) L'identification des attentes et des besoins des personnes et, le cas échéant, de leurs proches aidants, ainsi que les prestations requises permettant de définir les interventions dans les domaines de l'accompagnement, de l'éducation et de la scolarisation, des soins, de l'insertion professionnelle ou sociale et de l'aide aux aidants ; |
|
19099 | 19251 |
|
19100 |
-4° Contribuer à une meilleure gestion des politiques du handicap, notamment dans les domaines suivants : |
|
19252 |
+b) La connaissance de la situation des personnes justifiant l'élaboration d'un plan d'accompagnement global. |
|
19101 | 19253 |
|
19102 |
-a) L'emploi et l'éducation ; |
|
19254 |
+3° Le suivi des parcours individuels de la personne handicapée, notamment en matière d'orientation scolaire et d'orientation professionnelle, d'orientation vers un établissement ou service social ou médico-social. Ce suivi comprend notamment le recueil des suites réservées aux orientations prononcées par la commission des droits pour l'autonomie des personnes handicapées, notamment auprès des établissements, des services et des dispositifs intégrés susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées mentionnés aux articles L. 312-1, L. 312-7 et L. 312-7-1 ; |
|
19103 | 19255 |
|
19104 |
-b) La planification des structures d'accueil ; |
|
19256 |
+4° La gestion des travaux de l'équipe pluridisciplinaire qui procède à l'évaluation de la situation et des besoins de compensation de la personne handicapée, mentionnée à l'article L. 146-8 ; |
|
19105 | 19257 |
|
19106 |
-c) La compensation individuelle du handicap en termes techniques et financiers ; |
|
19258 |
+5° L'organisation et le suivi des travaux de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9, la notification des décisions de cette commission aux usagers et aux organismes concernés, le suivi de la mise en oeuvre de ces décisions et des suites réservées aux orientations par les établissements ou services médico-sociaux ainsi que la gestion des recours éventuels ; |
|
19107 | 19259 |
|
19108 |
-5° Permettre aux maisons départementales des personnes handicapées de disposer des outils nécessaires à la mise en œuvre des actions en direction des personnes handicapées ; |
|
19260 |
+6° La simplification des démarches des usagers |
|
19109 | 19261 |
|
19110 |
-6° Permettre à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie de disposer des éléments lui permettant de veiller à l'équité du traitement des demandes de compensation. |
|
19262 |
+a) Par la mise en place d'un télé service permettant aux usagers de faire leurs demandes et d'en assurer le suivi ; |
|
19111 | 19263 |
|
19112 |
-##### Article D247-2 |
|
19264 |
+b) Par la participation à la coordination des parcours de santé complexes prévue à l'article L. 6327-1 du code de la santé publique ; |
|
19113 | 19265 |
|
19114 |
-Les informations enregistrées dans le système national d'information transmises par les maisons départementales des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie concernent : |
|
19266 |
+c) Par la transmission des informations contenues dans le formulaire de demande lorsque la décision ou l'avis de la commission des droits et de l'autonomie est mise en œuvre par un organisme tiers ; |
|
19115 | 19267 |
|
19116 |
-1° Le numéro d'anonymat des demandeurs ; |
|
19268 |
+7° L'organisation, le suivi des travaux et la gestion des ressources du fonds départemental de compensation mentionné à l'article L. 146-5, ainsi que la notification et le suivi de la mise en œuvre des décisions de ce fonds ; |
|
19117 | 19269 |
|
19118 |
-2° L'identification du département dans lequel est située la maison départementale des personnes handicapées ; |
|
19270 |
+8° La production de statistiques relatives aux personnes qui s'adressent à la maison départementale des personnes handicapées et à l'activité des maisons départementales des personnes handicapées, nécessaires au suivi des politiques du handicap et à l'élaboration et à la mise en oeuvre du schéma départemental, ainsi que la transmission de ces statistiques, en application des articles L. 146-3-1 et L. 247-4, aux organismes et administrations intéressés ; |
|
19119 | 19271 |
|
19120 |
-3° La date et le motif d'ouverture et, le cas échéant, de fermeture du dossier et, en cas de transfert, le département d'origine ou destinataire ; |
|
19272 |
+9° La transmission des informations, mentionnées à l'article D. 241-18-2, nécessaires à la délivrance, à la fabrication et à l'envoi au bénéficiaire de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ; |
|
19121 | 19273 |
|
19122 |
-4° L'année et le mois de naissance, le sexe, la situation familiale des demandeurs ainsi que ceux de leurs représentants légaux dans le cas où ils sont mineurs ou majeurs placés sous un régime de protection ; |
|
19274 |
+10° La gestion des ressources humaines, le fonctionnement et le financement des maisons départementale des personnes handicapées. |
|
19123 | 19275 |
|
19124 |
-5° Le niveau de formation et la situation professionnelle du demandeur ; |
|
19276 |
+III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison départementale des personnes handicapées dans le cadre, conformément aux dispositions de l'article R. 146-24, des orientations définies par la commission exécutive de ce groupement d'intérêt public. |
|
19125 | 19277 |
|
19126 |
-6° La situation des parents, le cas échéant des représentants légaux ou des aidants familiaux au regard de l'emploi ; |
|
19278 |
+##### Article R247-2 |
|
19127 | 19279 |
|
19128 |
-7° La nature du diagnostic médical, l'origine et la nature des déficiences et les limitations d'activité désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
|
19280 |
+Les catégories d'informations enregistrées dans le traitement sont les suivantes : |
|
19129 | 19281 |
|
19130 |
-8° La présentation du projet de vie et l'objet des demandes ; |
|
19282 |
+1° Informations portant sur la personne handicapée : |
|
19131 | 19283 |
|
19132 |
-9° Pour chaque évaluation, la composition de l'équipe pluridisciplinaire, le processus d'évaluation des besoins de compensation de la personne handicapée, les résultats de l'évaluation et le contenu détaillé du plan personnalisé de compensation proposé ; |
|
19284 |
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
19285 |
+ |
|
19286 |
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
|
19133 | 19287 |
|
19134 |
-10° a) Les dates d'examen des plans personnalisés de compensation par la commission des droits et de l'autonomie ; |
|
19288 |
+c) Date et lieu de naissance, sexe ; |
|
19135 | 19289 |
|
19136 |
-b) Sous forme de données agrégées, le contenu, la date, la durée de mise en œuvre et le suivi de ses décisions ainsi que lorsque la commission désigne un établissement ou service dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 241-6, le numéro national d'identification de l'établissement ou service désigné et la durée pendant laquelle les personnes doivent être accueillies ou accompagnées ; |
|
19290 |
+d) Nationalité, selon l'une des catégories suivantes : Français, ressortissant de l'Union européenne, ressortissant d'un pays tiers ; |
|
19137 | 19291 |
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19138 |
-c) Les demandes de conciliation et les recours éventuels formés contre ces décisions ainsi que leur résultat. |
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19292 |
+e) Adresse du domicile et, s'il y a lieu, de résidence ; |
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19139 | 19293 |
|
19140 |
-Un arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées, du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé de l'éducation nationale, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article, le calendrier de transmission des données ainsi que leur format permettant de préserver la sécurité des données et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés n'y aient accès. |
|
19294 |
+f) Nature du diagnostic médical, des déficiences, des limitations d'activité, des besoins et des attentes, désignées par référence aux classifications reconnues en matière de maladies et de handicaps ainsi qu'aux nomenclatures de limitation d'activité de besoins et d'attentes, recensées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
|
19141 | 19295 |
|
19142 |
-##### Article D247-3 |
|
19296 |
+g) Le cas échéant, régime de protection juridique ; |
|
19143 | 19297 |
|
19144 |
-Afin de garantir l'anonymat, les données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées ne comportent pas l'identité des personnes. |
|
19298 |
+h) Situation familiale, composition de la famille, existence d'aidants familiaux et, dans le cas des mineurs, situation au regard de l'emploi des parents ou du représentant légal ; |
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19145 | 19299 |
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19146 |
-Toutefois, pour permettre le chaînage des décisions, un numéro d'anonymat est établi par codage informatique irréversible à partir du numéro d'identification du demandeur, de sa date de naissance et de son sexe. Ce numéro est généré à partir d'un logiciel d'anonymisation des identifiants. |
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19300 |
+i) Niveau de formation et situation professionnelle du demandeur ; |
|
19147 | 19301 |
|
19148 |
-##### Article D247-4 |
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19302 |
+j) Dans le cas où la demande porte sur l'une des prestations mentionnées aux articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ou sur la carte prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, ressources pensions et prestations prises en compte pour l'attribution de ces prestations ou de cette carte et domiciliation bancaire ; |
|
19149 | 19303 |
|
19150 |
-Les données individuelles anonymisées concernant les demandeurs sont conservées trois ans à compter de leur enregistrement. |
|
19304 |
+2° Informations portant sur le représentant légal du demandeur lorsque celui-ci est un mineur ou un majeur protégé : |
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19151 | 19305 |
|
19152 |
-##### Article D247-5 |
|
19306 |
+a) Numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ; |
|
19153 | 19307 |
|
19154 |
-Les destinataires individuellement désignés et dûment habilités par leurs organismes et dont les noms sont communiqués au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, des informations contenues dans le système national d'information sont, à raison de leurs fonctions : |
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19308 |
+b) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
|
19155 | 19309 |
|
19156 |
-1° Pour l'ensemble des informations, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées : |
|
19310 |
+c) Adresses ; |
|
19157 | 19311 |
|
19158 |
-a) Les agents nommément désignés par chaque responsable des traitements de la maison départementale des personnes handicapées, pour les données des seuls demandeurs de leur département ; |
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19312 |
+d) Date et lieu de naissance, sexe ; |
|
19159 | 19313 |
|
19160 |
-b) Les agents de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie nommément désignés par le directeur de la caisse ; |
|
19314 |
+e) Nature du mandat au titre duquel est exercée la fonction de représentant légal ; |
|
19161 | 19315 |
|
19162 |
-c) Les agents des caisses nationales de sécurité sociale et de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole nommément désignés par les directeurs de ces caisses ; |
|
19316 |
+3° Informations portant sur l'aidant : |
|
19163 | 19317 |
|
19164 |
-d) Les agents des administrations centrales des ministères chargés de l'assurance maladie, de la santé, de l'action sociale, des personnes handicapées, des personnes âgées, de l'emploi et de l'éducation nationale nommément désignés par les directeurs d'administration centrale compétents, ainsi que les agents des services déconcentrés de ces ministères nommément désignés par les directeurs des services déconcentrés compétents ; |
|
19318 |
+a) Date de naissance ; |
|
19165 | 19319 |
|
19166 |
-e) Les agents de l'Agence nationale de santé publique nommément désignés par le directeur de l'institut ; |
|
19320 |
+b) Cohabitation avec la personne aidée ; |
|
19167 | 19321 |
|
19168 |
-f) Les agents des agences régionales de santé nommément désignés par le directeur général de chaque agence. |
|
19322 |
+c) Lien de parenté ou de proximité avec la personne aidée ; |
|
19169 | 19323 |
|
19170 |
-2° Pour l'ensemble des informations, uniquement sous forme de données statistiques agrégées : |
|
19324 |
+d) Situation au regard de l'emploi ; |
|
19171 | 19325 |
|
19172 |
-a) Les agents des collectivités territoriales dans le cadre de leurs missions concernant le handicap ; |
|
19326 |
+e) Nature de l'aide apportée ; |
|
19173 | 19327 |
|
19174 |
-b) Les agents de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé et de la Haute Autorité de santé nommément désignés par le directeur de l'agence et par le directeur de la haute autorité ; |
|
19328 |
+f) Attentes et besoins. |
|
19175 | 19329 |
|
19176 |
-c) Les agents de la direction du budget et les agents de la direction de la prévision des ministères chargés du budget et de la prévision nommément désignés par le directeur du budget et par le directeur de la prévision ; |
|
19330 |
+4° Informations relatives à la nature des demandes et à la suite qui leur est donnée : |
|
19177 | 19331 |
|
19178 |
-d) Les membres du haut conseil pour l'avenir de l'assurance maladie nommément désignés par le président du haut conseil ; |
|
19332 |
+a) Nature et objet de la demande ; |
|
19179 | 19333 |
|
19180 |
-e) Les membres de l'Institut des données de santé nommément désignés par le président du conseil d'administration de l'institut ; |
|
19334 |
+b) Dates des différentes étapes de l'instruction et de l'examen de la demande par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
|
19181 | 19335 |
|
19182 |
-f) Le secrétariat de l'Observatoire national sur la formation, la recherche et l'innovation sur le handicap ; |
|
19336 |
+c) Composition de l'équipe pluridisciplinaire et du groupe opérationnel de synthèse ; |
|
19183 | 19337 |
|
19184 |
-g) Le secrétariat du Conseil national consultatif des personnes handicapées. |
|
19338 |
+d) Résultats de l'évaluation de l'incapacité permanente et des besoins de compensation de la personne handicapée, exprimés par référence aux nomenclatures de limitation d'activité fixées par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées ; |
|
19185 | 19339 |
|
19186 |
-##### Article D247-6 |
|
19340 |
+e) Contenu du plan personnalisé de compensation du handicap du projet personnalisé de scolarisation et le cas échéant du projet personnalisé de scolarisation et du plan d'accompagnement global ; |
|
19187 | 19341 |
|
19188 |
-Le système d'information conserve pendant une durée de trois ans les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant la qualité de la personne ou autorité ayant procédé à l'opération. Ces informations peuvent donner lieu à des exploitations statistiques. |
|
19342 |
+f) Nature, objet, date, durée de validité et contenu des décisions et avis rendus par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ; |
|
19343 |
+ |
|
19344 |
+g) Le cas échéant, dates et nature des recours et suite qui leur est donnée ; |
|
19345 |
+ |
|
19346 |
+5° Informations relatives à l'équipe pluridisciplinaire et aux agents d'instruction, aux membres du groupe opérationnel de synthèse ainsi que celles relatives aux coordonnateurs de parcours et aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'action global prévu à l'article L. 114-1-1 du présent code : |
|
19347 |
+ |
|
19348 |
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
|
19349 |
+ |
|
19350 |
+b) Adresse professionnelle ; |
|
19351 |
+ |
|
19352 |
+c) Qualité ; |
|
19353 |
+ |
|
19354 |
+6° Informations relatives aux membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées : |
|
19355 |
+ |
|
19356 |
+a) Nom de famille, prénoms et, le cas échéant, nom d'usage ; |
|
19357 |
+ |
|
19358 |
+b) Adresses ; |
|
19359 |
+ |
|
19360 |
+c) Qualité ; |
|
19361 |
+ |
|
19362 |
+d) Date de nomination. |
|
19363 |
+ |
|
19364 |
+7° Informations relatives au fonds départemental de compensation du handicap : |
|
19365 |
+ |
|
19366 |
+a) Le contenu des décisions rendues par le fonds départemental de compensation du handicap ; |
|
19367 |
+ |
|
19368 |
+b) Les ressources ainsi que le montant des dépenses du fonds départemental de compensation du handicap ; |
|
19369 |
+ |
|
19370 |
+8° Informations relatives aux maisons départementales des personnes handicapées : |
|
19371 |
+ |
|
19372 |
+a) Le montant et la répartition des financements reçus par la maison départementale des personnes handicapées ; |
|
19373 |
+ |
|
19374 |
+b) Les données relatives à la caractérisation de l'activité et au fonctionnement de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
19375 |
+ |
|
19376 |
+##### Article R247-3 |
|
19377 |
+ |
|
19378 |
+I.-Les informations enregistrées concernant la personne handicapée, et s'il y a lieu son représentant légal, ne peuvent être conservées dans le système de traitement au-delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée. |
|
19379 |
+ |
|
19380 |
+II.-Les informations enregistrées concernant les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et les personnels d'instruction ne peuvent être conservées au-delà de leur présence au sein de la maison départementale ou de l'équipe. Les informations enregistrées concernant les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ne peuvent être conservées au-delà de la durée de leur mandat. |
|
19381 |
+ |
|
19382 |
+III.-Au-delà de cette période, les informations sorties du système de traitement sont archivées sur un support distinct et peuvent être conservées dix ans dans des conditions de sécurité équivalentes à celles des autres données enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 247-1. |
|
19383 |
+ |
|
19384 |
+##### Article R247-4 |
|
19385 |
+ |
|
19386 |
+Peuvent accéder au traitement de données : |
|
19387 |
+ |
|
19388 |
+1° A l'exclusion des informations médicales mentionnées au f du 1° de l'article R. 247-2, les agents de la maison départementale des personnes handicapées individuellement désignés et habilités par le directeur dans la limite de leurs attributions ; |
|
19389 |
+ |
|
19390 |
+2° Pour l'ensemble des informations, y compris celles à caractère médical, les membres de l'équipe pluridisciplinaire prévue à l'article L. 146-8. |
|
19391 |
+ |
|
19392 |
+3° Dans les mêmes conditions qu'au 1°, les agents de la maison départementale dont dépend sa nouvelle résidence, lorsque la personne handicapée a déposé une demande en cas de déménagement ou obtenu une décision favorable. |
|
19393 |
+ |
|
19394 |
+##### Article R247-5 |
|
19395 |
+ |
|
19396 |
+I. – Sont destinataires des informations strictement nécessaires à l'exercice de leur mission et dans la limite de leurs attributions les personnels des administrations et organismes intervenant dans la gestion de la prise en charge du handicap mentionnés ci-après, désignés et habilités par l'autorité responsable de ces administrations et organismes : |
|
19397 |
+ |
|
19398 |
+1° Les agents du département pour l'exercice des missions suivantes : |
|
19399 |
+ |
|
19400 |
+a) Pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et à l'article 95 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ; |
|
19401 |
+ |
|
19402 |
+b) Pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation et, en région Ile-de-France, conformément aux dispositions des articles L. 213-14 et L. 821-5 du même code, les agents du Syndicat des transports d'Ile-de-France pour la prise en charge des frais liés aux transports scolaires et universitaires ; |
|
19403 |
+ |
|
19404 |
+c) Pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3 ; |
|
19405 |
+ |
|
19406 |
+d) Pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 : |
|
19407 |
+ |
|
19408 |
+e) Pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et des services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissements pour enfants et jeunes handicapés. |
|
19409 |
+ |
|
19410 |
+2° Les agents de la caisse d'allocations familiales et de la mutualité sociale agricole, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 et suivants du code de la sécurité sociale ; |
|
19411 |
+ |
|
19412 |
+3° Les agents des organismes d'assurance maladie, pour la prise en charge de l'accueil et des soins dans les établissements sociaux et médico-sociaux ainsi que pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 ; |
|
19413 |
+ |
|
19414 |
+4° Les agents des services départementaux de l'éducation nationale, pour la mise en œuvre des décisions relatives à la scolarisation des jeunes handicapés ; |
|
19415 |
+ |
|
19416 |
+5° Les agents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, de Pôle emploi, des organismes en charge du service public de l'emploi et des organismes mentionnés à l'article L. 323-11 du code du travail, pour la mise en œuvre les décisions d'orientation professionnelle ; |
|
19417 |
+ |
|
19418 |
+6° Les agents des établissements et services médico-sociaux accueillant des personnes handicapées ; |
|
19419 |
+ |
|
19420 |
+7° Les agents des services du payeur départemental, pour la mise en œuvre des paiements effectués dans le cadre du fonds départemental de compensation ; |
|
19421 |
+ |
|
19422 |
+8° Les agents des organismes mentionnés à l'article L. 146-3 du présent code, pour les missions sous-traitées définies par la convention ; |
|
19423 |
+ |
|
19424 |
+9° Les agents de l'Imprimerie nationale pour la fabrication de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3. |
|
19425 |
+ |
|
19426 |
+10° Les agents de l'agence régionale de santé pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 et pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de la tutelle de l'agence régionale de santé, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées ; |
|
19427 |
+ |
|
19428 |
+11° Les professionnels, contribuant à l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8 autres que ceux relevant des 1°, 4°, 5°, 6° et 7° du présent article ; |
|
19429 |
+ |
|
19430 |
+II. – Lorsque l'accueil des personnes, la gestion des données et l'évaluation des personnes handicapées sont confiés par la maison départementale des personnes handicapées à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 146-3, la convention signée avec l'organisme doit définir les opérations que celui-ci est autorisé à réaliser à partir des données à caractère personnel auxquelles il a accès, ainsi que les engagements qu'il prend pour garantir leur sécurité et leur confidentialité, en particulier l'interdiction d'utiliser les données à d'autres fins que celles indiquées par la convention. |
|
19431 |
+ |
|
19432 |
+III. – Les agents de la caisse nationale de solidarité désignés par son directeur sont destinataires des informations mentionnées à l'article L. 146-3-1, ayant fait l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité de l'identité des personnes. |
|
19433 |
+ |
|
19434 |
+IV. – Les agents du département et les agents de l'agence régionale de santé sont destinataires de l'ensemble des informations sur la situation des personnes bénéficiant d'une orientation vers un établissement ou service social ou médico-social, aussi bien sous forme de données statistiques agrégées que sous forme de données individuelles anonymisées. |
|
19435 |
+ |
|
19436 |
+##### Article R247-6 |
|
19437 |
+ |
|
19438 |
+La maison départementale des personnes handicapées a recours au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des usagers pour : |
|
19439 |
+ |
|
19440 |
+1° Référencer les données recueillies par l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 dans le cadre de leurs missions et assurer les échanges d'informations nécessaires à la mise en œuvre des interventions requises dans un objectif d'inclusion : éducatives et de scolarisation, thérapeutiques, d'insertion professionnelle ou sociale, d'aide aux aidants ; |
|
19441 |
+ |
|
19442 |
+2° Transmettre les notifications de décisions et informations contenues dans le formulaire de demande, à l'organisme chargé de la mise en œuvre de ces décisions, dès lors que cet organisme est autorisé à utiliser ce numéro ; |
|
19443 |
+ |
|
19444 |
+3° Transmettre les données à la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie en application de l'article L. 146-3-1 du présent code. |
|
19445 |
+ |
|
19446 |
+Les données transmises par la maison départementale des personnes handicapées aux fins d'établissement de statistiques, autres que celles mentionnées à l'article L. 146-3-1, comportent un identifiant garantissant l'anonymat établi par un codage informatique irréversible. |
|
19447 |
+ |
|
19448 |
+Les données individuelles transmises par la maison départementale des personnes handicapées en application de l'article L. 146-3-1 font l'objet de mesures adéquates de pseudonymisation permettant d'assurer la confidentialité et la protection de l'identité des personnes. |
|
19189 | 19449 |
|
19190 | 19450 |
##### Article R247-7 |
19191 | 19451 |
|
19192 |
-Un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et des collectivités territoriales fixe la liste et les modalités de transmission par chaque département au service statistique du ministère chargé des personnes handicapées des données statistiques agrégées mentionnées à l'article L. 247-3 et relatives aux bénéficiaires de la prestation de compensation, aux décisions mentionnées à l'article R. 245-69, aux montants versés et au nombre d'heures d'aide humaine payées par le département. |
|
19452 |
+Une information conforme aux dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés figure sur tous les formulaires de demande et télé service. Elle est affichée dans les locaux de la maison départementale des personnes handicapées. |
|
19453 |
+ |
|
19454 |
+Le droit d'accès et de rectification s'exerce conformément aux articles 39 et 40 de la même loi auprès du service que le responsable du traitement des données a désigné à cet effet. |
|
19455 |
+ |
|
19456 |
+##### Article R247-8 |
|
19193 | 19457 |
|
19194 |
-Les résultats de l'exploitation des informations recueillies sont transmis aux départements et font l'objet de publications régulières. |
|
19458 |
+Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement mentionné à l'article R. 247-1. |
|
19459 |
+ |
|
19460 |
+##### Article R247-9 |
|
19461 |
+ |
|
19462 |
+Le traitement automatisé mentionné à l'article R. 247-1 conserve pendant une durée de trois mois les informations relatives aux enregistrements et interrogations dont il fait l'objet, en précisant l'identifiant de la personne ayant procédé à l'opération. |
|
19463 |
+ |
|
19464 |
+##### Article R247-10 |
|
19465 |
+ |
|
19466 |
+Des mesures de protection physiques et logiques sont prises pour assurer la sécurité du traitement des données, empêcher toute utilisation détournée ou frauduleuse, notamment par des tiers non autorisés, et préserver leur intégrité. |
|
19467 |
+ |
|
19468 |
+L'accès au traitement des données n'est ouvert qu'aux agents nommément désignés et pour les seules opérations auxquelles ils sont habilités. Les accès individuels à l'application s'effectuent par un dispositif sécurisé dans le respect des référentiels prévus à l'article L. 1110-4-1 du code de la santé publique.. |
|
19469 |
+ |
|
19470 |
+Un dispositif approprié limite les connexions à distance aux seuls postes de travail des agents des administrations ou des organismes mentionnés à l'article R. 146-42 habilités à accéder au système d'information. |
|
19471 |
+ |
|
19472 |
+Un enregistrement quotidien des connexions est réalisé. Il est conservé pendant une période de trois mois. |
|
19473 |
+ |
|
19474 |
+##### Article R247-11 |
|
19475 |
+ |
|
19476 |
+La mise en oeuvre par la maison départementale des personnes handicapées du traitement de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 247-1 est subordonnée à l'envoi préalable à la Commission nationale de l'informatique et des libertés d'une déclaration attestant de la conformité du traitement aux dispositions de la présente sous-section. |
|
19477 |
+ |
|
19478 |
+##### Article R247-12 |
|
19479 |
+ |
|
19480 |
+Le traitement des données mis en œuvre par la maison départementale des personnes handicapées est conforme aux référentiels d'interopérabilité élaborés par la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. |
|
19481 |
+ |
|
19482 |
+Ces référentiels d'interopérabilité constituent le cadre fonctionnel et de sécurité permettant la mise en œuvre progressive du système d'information commun prévu à l'article L. 247-2. Ils sont établis en lien avec le groupement visé à l'article L. 1111-24 du code de la santé publique et sont conformes aux référentiels élaborés par ce groupement en application de l'article L. 1110-4-1 du même code. |
|
19483 |
+ |
|
19484 |
+Ils sont approuvés par arrêté du ministre en charge des personnes handicapées, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. |
|
19195 | 19485 |
|
19196 | 19486 |
### Titre V : Personnes non bénéficiaires de la couverture maladie universelle |
19197 | 19487 |
|
... | ... |
@@ -24742,17 +25032,17 @@ III.-Les informations mentionnées aux I et II sont transmises à la Caisse nati |
24742 | 25032 |
|
24743 | 25033 |
######## Article R313-1 |
24744 | 25034 |
|
24745 |
-I.-Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social. |
|
25035 |
+I. – Il est institué, auprès de l'autorité ou des autorités compétentes pour délivrer l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 313-1-1, une commission d'information et de sélection d'appel à projet social ou médico-social. |
|
24746 | 25036 |
|
24747 | 25037 |
Cette commission comprend, à titre permanent, les membres ayant voix délibérative mentionnés au II et les membres ayant voix consultative mentionnés au 1° du III ainsi que, pour chaque appel à projet, les membres ayant voix consultative mentionnés aux 2° à 4° du III. |
24748 | 25038 |
|
24749 |
-II.-Sont membres de la commission avec voix délibérative : |
|
25039 |
+II. – Sont membres de la commission avec voix délibérative : |
|
24750 | 25040 |
|
24751 | 25041 |
1° Pour les projets autorisés en application du a de l'article L. 313-3 : |
24752 | 25042 |
|
24753 | 25043 |
a) Le président du conseil départemental ou son représentant, président, et trois représentants du département désignés par le président du conseil départemental ; |
24754 | 25044 |
|
24755 |
-b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du comité départemental des retraités et personnes âgées en ce qui concerne la première catégorie, du conseil départemental consultatif des personnes handicapées en ce qui concerne la deuxième catégorie et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ; |
|
25045 |
+b) Quatre représentants d'usagers, dont un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations du secteur de la protection de l'enfance et un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, désignés par le président du conseil départemental sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, en ce qui concerne les deux premières catégories et à l'issue d'un appel à candidature organisé dans des conditions fixées par le président du conseil départemental en ce qui concerne chacune des deux dernières catégories ; |
|
24756 | 25046 |
|
24757 | 25047 |
2° Pour les projets autorisés en application du b de l'article L. 313-3 : |
24758 | 25048 |
|
... | ... |
@@ -24770,7 +25060,7 @@ b) Quatre représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'association |
24770 | 25060 |
|
24771 | 25061 |
a) Le président du conseil départemental ou son représentant et le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, coprésidents, deux représentants du département désignés par le président du conseil départemental et deux représentants de l'agence désignés par son directeur général ; |
24772 | 25062 |
|
24773 |
-b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition respectivement du comité départemental des retraités et personnes âgées et du conseil départemental consultatif des personnes handicapées ; |
|
25063 |
+b) Six représentants d'usagers, dont trois représentants d'associations de retraités et de personnes âgées et trois représentants d'associations de personnes handicapées, désignés conjointement par le président du conseil départemental et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition du conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie ; |
|
24774 | 25064 |
|
24775 | 25065 |
5° Pour les projets autorisés en application du e de l'article L. 313-3 : |
24776 | 25066 |
|
... | ... |
@@ -24784,7 +25074,7 @@ a) Le préfet du département ou son représentant et le directeur général de |
24784 | 25074 |
|
24785 | 25075 |
b) Six représentants d'usagers, dont au moins un représentant d'associations de retraités et de personnes âgées, au moins un représentant d'associations de personnes handicapées, un représentant d'associations de personnes ou familles en difficultés sociales, un représentant d'associations de personnes confrontées à des difficultés spécifiques et un représentant d'associations ou une personnalité œuvrant dans le secteur de la protection judiciaire de l'enfance, désignés conjointement par le préfet et le directeur général de l'agence régionale de santé sur proposition de la commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie et du garde des sceaux en ce qui concerne la dernière catégorie. |
24786 | 25076 |
|
24787 |
-III.-Sont membres de la commission avec voix consultative : |
|
25077 |
+III. – Sont membres de la commission avec voix consultative : |
|
24788 | 25078 |
|
24789 | 25079 |
1° Deux représentants des unions, fédérations ou groupements représentatifs des personnes morales gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux désignés par le président ou conjointement par les coprésidents de la commission. Ces représentants ne peuvent être membres de la commission au titre du II ; |
24790 | 25080 |
|
... | ... |
@@ -24794,7 +25084,7 @@ III.-Sont membres de la commission avec voix consultative : |
24794 | 25084 |
|
24795 | 25085 |
4° Au plus quatre personnels des services techniques, comptables ou financiers de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, désignés par le président ou à parité par les coprésidents de la commission en qualité d'experts dans le domaine de l'appel à projet correspondant. |
24796 | 25086 |
|
24797 |
-IV.-Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. |
|
25087 |
+IV. – Le mandat des membres de la commission mentionnés aux II et 1° du III est de trois ans. Il est renouvelable. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions des articles R. 133-3 et R. 133-4 du code des relations entre le public et l'administration qui sont applicables aux membres de la commission. Lorsque le représentant et le suppléant d'une association ou d'un organisme d'usagers mentionnés aux 1° à 6° du II sont empêchés pour l'examen d'un appel à projet, ils peuvent être remplacés par le représentant d'une autre association ou d'un autre organisme relevant de la même catégorie de membres, mandaté par le représentant empêché. |
|
24798 | 25088 |
|
24799 | 25089 |
Les membres mentionnés aux 2° à 4° du III sont désignés pour chaque appel à projet. |
24800 | 25090 |
|
... | ... |
@@ -25126,7 +25416,7 @@ Ce changement doit être porté à la connaissance de l'autorité ou des autorit |
25126 | 25416 |
|
25127 | 25417 |
####### Article R313-9 |
25128 | 25418 |
|
25129 |
-Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du a et c de l'article L. 313-3. |
|
25419 |
+Les projets de création, de transformation et d'extension d'établissements et services mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 315-2 font l'objet d'une demande d'autorisation déposée auprès de l'autorité compétente de l'Etat en application du c de l'article L. 313-3. |
|
25130 | 25420 |
|
25131 | 25421 |
Les dispositions des articles L. 313-2 et D. 313-7-2, ainsi que celles du troisième alinéa de l'article R. 313-8 et celles de l'article R. 313-8-1, sont applicables aux projets relevant de la présente sous-section. |
25132 | 25422 |
|
... | ... |
@@ -25230,7 +25520,7 @@ Lorsque la demande de visite concerne un service mentionné au 14° du I de l'ar |
25230 | 25520 |
|
25231 | 25521 |
####### Article D313-12-1 |
25232 | 25522 |
|
25233 |
-En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 313-1. |
|
25523 |
+En cas d'extension ne donnant pas lieu à une visite de conformité, le titulaire de l'autorisation transmet avant la date d'entrée en service de la nouvelle capacité autorisée à la ou les autorités compétentes une déclaration sur l'honneur attestant de la conformité de l'établissement ou du service aux conditions techniques minimales d'organisation et de fonctionnement mentionnées au II de l'article L. 312-1. |
|
25234 | 25524 |
|
25235 | 25525 |
####### Article D313-13 |
25236 | 25526 |
|
... | ... |
@@ -34073,11 +34363,11 @@ Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à La Réunion du |
34073 | 34363 |
|
34074 | 34364 |
Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du titre Ier du livre III du présent code : |
34075 | 34365 |
|
34076 |
-1° Les mots : "conseil régional" et "conseil général" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ; |
|
34366 |
+1° Les mots : " conseil régional " et " conseil général " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ; |
|
34077 | 34367 |
|
34078 |
-2° Les mots : "comité départemental des retraités et des personnes âgées" sont remplacés par les mots : "comité territorial des retraités et des personnes âgées" ; |
|
34368 |
+2° Les mots : " comité départemental des retraités et des personnes âgées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie " ; |
|
34079 | 34369 |
|
34080 |
-3° Les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale" ; |
|
34370 |
+3° Les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma territorial de prévention, d'organisation des soins et d'organisation médico-sociale " ; |
|
34081 | 34371 |
|
34082 | 34372 |
4° Les mots : " directeur départemental ou, le cas échéant régional, des finances publiques " sont remplacés par les mots : " directeur chargé de la direction locale des finances publiques de Saint-Pierre-et-Miquelon ". |
34083 | 34373 |
|
... | ... |
@@ -34182,7 +34472,7 @@ c) Le chef du service de l'éducation nationale ou son représentant ; |
34182 | 34472 |
|
34183 | 34473 |
5° Un représentant des associations de parents d'élèves, sur proposition du chef du service de l'éducation nationale, parmi les personnes présentées par ces associations ; |
34184 | 34474 |
|
34185 |
-6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial consultatif des personnes handicapées désigné par ce conseil ; |
|
34475 |
+6° Trois membres proposés par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations de personnes handicapées et de leurs familles et un membre du conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie désigné par ce conseil ; |
|
34186 | 34476 |
|
34187 | 34477 |
7° Un représentant des organismes gestionnaires d'établissements ou de services pour enfants, adolescents et adultes handicapés, proposé par le chef du service des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires d'établissements ou de services de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. |
34188 | 34478 |
|
... | ... |
@@ -34200,7 +34490,7 @@ Pour l'application de l'article R. 241-25 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots |
34200 | 34490 |
|
34201 | 34491 |
###### Article R532-8 |
34202 | 34492 |
|
34203 |
-Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial consultatif des personnes handicapées ”. |
|
34493 |
+Pour l'application de l'article R. 241-34 à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : " à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées au préfet, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées et à la commission exécutive de la maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : " au préfet, au recteur, au président du conseil territorial et au conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ”. |
|
34204 | 34494 |
|
34205 | 34495 |
###### Article R532-9 |
34206 | 34496 |
|
... | ... |
@@ -34495,17 +34785,17 @@ V. - Aux articles R. 134-10 et R. 134-11, après le mot : " notification ", sont |
34495 | 34785 |
|
34496 | 34786 |
Pour l'application du titre IV du livre Ier : |
34497 | 34787 |
|
34498 |
-I.-A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés. |
|
34788 |
+I. – A L'article D. 141-8, les mots : "-le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant " sont remplacés par les mots : "-le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ou son représentant " et les mots : "-le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant " sont supprimés. |
|
34499 | 34789 |
|
34500 |
-II.-L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ". |
|
34790 |
+II. – L'intitulé de la section 2 du chapitre V est remplacé par : " Compétence de la commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ". |
|
34501 | 34791 |
|
34502 |
-III.-A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ". |
|
34792 |
+III. – A l'article R. 145-4, les mots : " commission départementale de la cohésion sociale " sont remplacés par les mots : " commission pour la cohésion sociale et l'égalité des chances ". |
|
34503 | 34793 |
|
34504 |
-IV.-Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables. |
|
34794 |
+IV. – Les articles R. 145-5 et R. 145-6 ne sont pas applicables. |
|
34505 | 34795 |
|
34506 |
-V.-Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ". |
|
34796 |
+V. – Au 1° de l'article D. 146-10, les mots : " de l'association départementale des maires ou, à Paris, du maire de Paris " sont remplacés par les mots : " de l'association des maires de Mayotte ". |
|
34507 | 34797 |
|
34508 |
-VI.-A l'article D. 146-14 : |
|
34798 |
+VI. – A l'article D. 146-14 : |
|
34509 | 34799 |
|
34510 | 34800 |
1° Les 2° et 3° sont remplacés par un 2° ainsi rédigé : |
34511 | 34801 |
|
... | ... |
@@ -34515,21 +34805,21 @@ VI.-A l'article D. 146-14 : |
34515 | 34805 |
|
34516 | 34806 |
3° A l'avant-dernier alinéa, les mots : " schéma départemental d'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma départemental et schéma d'organisation médico-sociale de La Réunion et de Mayotte ". |
34517 | 34807 |
|
34518 |
-VII.-Abrogé. |
|
34808 |
+VII. – Abrogé. |
|
34519 | 34809 |
|
34520 |
-VIII.-Abrogé |
|
34810 |
+VIII. – Abrogé |
|
34521 | 34811 |
|
34522 |
-IX.-Abrogé ; |
|
34812 |
+IX. – Abrogé ; |
|
34523 | 34813 |
|
34524 |
-X.-Abrogé. |
|
34814 |
+X. – Abrogé. |
|
34525 | 34815 |
|
34526 |
-XI.-A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ". |
|
34816 |
+XI. – A l'article R. 146-30, les mots : " le directeur départemental, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle " sont remplacés par les mots : " le directeur du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ". |
|
34527 | 34817 |
|
34528 |
-XII.-Abrogé. |
|
34818 |
+XII. – Abrogé. |
|
34529 | 34819 |
|
34530 |
-XIII.-Abrogé. |
|
34820 |
+XIII. – Abrogé. |
|
34531 | 34821 |
|
34532 |
-XIV.-L'article R. 146-38 est ainsi modifié : |
|
34822 |
+XIV. – L'article R. 247-1 est ainsi modifié : |
|
34533 | 34823 |
|
34534 | 34824 |
1° Au I, la référence : " L. 146-3 " est remplacée par les mots : " L. 545-1 tel que maintenu en vigueur jusqu'à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2016, en application du second alinéa du 3° de l'article 10 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte " et au 5° du II, la référence : L. 146-9 est remplacée par les mots : L. 545-2 tel que maintenu en vigueur dans les conditions précitées de l'ordonnance du 31 mai 2012 ; |
34535 | 34825 |
|
... | ... |
@@ -34543,9 +34833,9 @@ c) Au 8°, les mots : " schéma départemental " sont remplacés par les mots : |
34543 | 34833 |
|
34544 | 34834 |
3° Le III est remplacé par les dispositions suivantes : |
34545 | 34835 |
|
34546 |
-" III.-Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " |
|
34836 |
+" III. – Le responsable de ce traitement est le directeur de la maison des personnes handicapées. " |
|
34547 | 34837 |
|
34548 |
-XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié : |
|
34838 |
+XV. – L'article R. 247-2 est ainsi modifié : |
|
34549 | 34839 |
|
34550 | 34840 |
1° Abrogé ; |
34551 | 34841 |
|
... | ... |
@@ -34557,15 +34847,15 @@ XV.-L'article R. 146-39 est ainsi modifié : |
34557 | 34847 |
|
34558 | 34848 |
5° Abrogé. |
34559 | 34849 |
|
34560 |
-XVI.-Abrogé. |
|
34850 |
+XVI. – Abrogé. |
|
34561 | 34851 |
|
34562 |
-XVII.-Abrogé. |
|
34852 |
+XVII. – Abrogé. |
|
34563 | 34853 |
|
34564 |
-XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié : |
|
34854 |
+XVIII. – L'article R. 247-5 est ainsi modifié : |
|
34565 | 34855 |
|
34566 | 34856 |
1° Le 1° du I est remplacé par les dispositions suivantes : |
34567 | 34857 |
|
34568 |
-1° Les agents de la collectivité, d'une part, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants et, d'autre part, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation ; |
|
34858 |
+1° Les agents de la collectivité, en premier lieu, pour le paiement des prestations prévues aux articles L. 245-1 et suivants, en second lieu, pour le paiement des aides sociales légales et la prise en charge des frais liés aux transports scolaires prévue à l'article L. 213-11 du code de l'éducation, en troisième lieu, pour la délivrance de la carte mobilité inclusion mentionnée à l'article L. 241-3, en quatrième lieu, pour l'élaboration, la modification ou la mise en œuvre du plan d'accompagnement global mentionné à l'article L. 146-8, en cinquième lieu, pour le suivi des suites données aux orientations vers des établissements et services qui relèvent de leur tutelle, susceptibles d'accueillir ou d'accompagner les personnes concernées et enfin pour le suivi des prises en charges conjointes à l'aide sociale à l'enfance et aux établissement pour enfants et jeunes handicapés ; |
|
34569 | 34859 |
|
34570 | 34860 |
2° Au 2° du I, les mots : " des prestations prévues aux articles L. 541-1 et suivants et L. 821-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " des allocations mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale à Mayotte et à l'article 35 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte " ; |
34571 | 34861 |
|
... | ... |
@@ -34575,11 +34865,11 @@ XVIII.-L'article R. 146-42 est ainsi modifié : |
34575 | 34865 |
|
34576 | 34866 |
" 5° Les agents du service en charge du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour la mise en œuvre des décisions d'orientation professionnelle. " |
34577 | 34867 |
|
34578 |
-XIX.-Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée. |
|
34868 |
+XIX. – Aux articles R. 147-25 et R. 147-26, la référence : " L. 543-14 " est supprimée. |
|
34579 | 34869 |
|
34580 |
-XX.-Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables. |
|
34870 |
+XX. – Les articles D. 148-1 à R. 148-11-2 ne sont pas applicables. |
|
34581 | 34871 |
|
34582 |
-XX bis.-A l'article R. 14-10-32 : |
|
34872 |
+XX bis. – A l'article R. 14-10-32 : |
|
34583 | 34873 |
|
34584 | 34874 |
1° Au troisième alinéa du II, les mots : " de l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, du nombre de bénéficiaires de la prestation prévue aux articles L. 821-1, L. 821-2 de ce code et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du même code ; " sont remplacés par les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévue par l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, du nombre de bénéficiaires de l'allocation pour adulte handicapé prévue par l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et du nombre de bénéficiaires de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ; |
34585 | 34875 |
|
... | ... |
@@ -34593,15 +34883,15 @@ XX bis.-A l'article R. 14-10-32 : |
34593 | 34883 |
|
34594 | 34884 |
6° Au e, les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " de la pension d'invalidité prévue à l'article 20-8-1 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 précitée, ". |
34595 | 34885 |
|
34596 |
-XXI.-A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : |
|
34886 |
+XXI. – A l'article R. 14-10-34, il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé : |
|
34597 | 34887 |
|
34598 | 34888 |
" En application du I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2012-785 du 31 mai 2012 portant extension et adaptation du code de l'action sociale et des familles au Département de Mayotte, la valeur " PFd " est égale à zéro. " |
34599 | 34889 |
|
34600 |
-XXII.-Abrogé ; |
|
34890 |
+XXII. – Abrogé ; |
|
34601 | 34891 |
|
34602 |
-XXIII.-Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés. |
|
34892 |
+XXIII. – Au deuxième alinéa de l'article R. 14-10-36, les mots : " d'une part, et de l'allocation compensatrice d'autre part " et les mots : " et le nombre de bénéficiaires de l'allocation compensatrice " sont supprimés. |
|
34603 | 34893 |
|
34604 |
-XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié : |
|
34894 |
+XXIV. – L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié : |
|
34605 | 34895 |
|
34606 | 34896 |
1° Au 1°, les mots : " ou agréés dans les conditions prévues à l'article L. 313-1-2 " ne sont pas applicables ; |
34607 | 34897 |
|
... | ... |
@@ -34609,17 +34899,17 @@ XXIV.-L'article R. 14-10-49 est ainsi modifié : |
34609 | 34899 |
|
34610 | 34900 |
3° Au 8°, les mots : " peuvent couvrir les frais mentionnés à l'article L. 6331-21 du code du travail et aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6332-50 du même code " sont remplacés par les mots : " peuvent couvrir les frais des actions de formations, de transport et d'hébergement, de rémunération et charges sociales y compris conventionnelles exposés par les stagiaires dans le cadre des actions de formation mentionnés aux articles L. 711-1 et L. 711-1-1 du code du travail applicable à Mayotte ". |
34611 | 34901 |
|
34612 |
-XXV.-Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
34902 |
+XXV. – Au second alinéa de l'article R. 14-10-50, les mots : " visés à l'article L. 6332-1 du code du travail " sont remplacés par les mots : " mentionnés au a de l'article L. 741-2 du code du travail applicable à Mayotte ". |
|
34613 | 34903 |
|
34614 |
-XXVI.-Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés. |
|
34904 |
+XXVI. – Au e de l'article R. 14-10-38, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés. |
|
34615 | 34905 |
|
34616 |
-XXVII.-A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés. |
|
34906 |
+XXVII. – A l'article R. 14-10-40, les mots : " à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 " sont supprimés. |
|
34617 | 34907 |
|
34618 |
-XXVII bis.-A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1. |
|
34908 |
+XXVII bis. – A l'article R. 14-10-42-3, la référence aux articles R. 14-10-42-1 et R. 14-10-42-2 est remplacée par la référence à l'article R. 14-10-42-1. |
|
34619 | 34909 |
|
34620 |
-XXVII ter.-A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables. |
|
34910 |
+XXVII ter. – A l'article R. 14-10-42-5, les mots : " et celles exposées pour des actions prévues au 2° du même article " ne sont pas applicables. |
|
34621 | 34911 |
|
34622 |
-XXVIII.-Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables. |
|
34912 |
+XXVIII. – Les articles R. 14-10-42-2, R. 14-10-43 à R. 14-10-45 ne sont pas applicables. |
|
34623 | 34913 |
|
34624 | 34914 |
#### Chapitre II : Adaptations du livre II |
34625 | 34915 |
|
... | ... |
@@ -34823,27 +35113,27 @@ XXVII.-L'article R. 233-20 est complété par les mots : ", telle qu'applicable |
34823 | 35113 |
|
34824 | 35114 |
Pour l'application du titre IV du livre II : |
34825 | 35115 |
|
34826 |
-I.-La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable. |
|
35116 |
+I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre II n'est pas applicable. |
|
34827 | 35117 |
|
34828 |
-II.-Abrogé. |
|
35118 |
+II. – Abrogé. |
|
34829 | 35119 |
|
34830 |
-III.-Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable. |
|
35120 |
+III. – Le sixième alinéa de l'article R. 241-12 n'est pas applicable. |
|
34831 | 35121 |
|
34832 |
-IV.-Abrogé. |
|
35122 |
+IV. – Abrogé. |
|
34833 | 35123 |
|
34834 |
-V.-Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
35124 |
+V. – Les quatre premiers alinéas de l'article R. 241-15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : |
|
34835 | 35125 |
|
34836 | 35126 |
" La carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” mentionnée à l'article L. 241-3 est surchargée d'une sous-mention " besoin d'accompagnement ", lorsque la personne doit être accompagnée dans ses déplacements. " |
34837 | 35127 |
|
34838 |
-VI.-A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ". |
|
35128 |
+VI. – A l'article R. 242-15, les mots : " des articles 1er à 4 du décret n° 84-478 du 19 juin 1984 relatif aux conditions d'application de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 en ce qui concerne le transport des élèves et étudiants gravement handicapés et, pour la région Ile-de-France, par les dispositions des articles 1er à 7 du décret n° 77-864 du 22 juillet 1977 fixant les conditions d'application de l'article 8 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " des articles R. 213-13 à R. 231-16 du code de l'éducation ". |
|
34839 | 35129 |
|
34840 |
-VII.-L'article R. 241-16 est ainsi modifié : |
|
35130 |
+VII. – L'article R. 241-16 est ainsi modifié : |
|
34841 | 35131 |
|
34842 | 35132 |
1° Abrogé ; |
34843 | 35133 |
|
34844 | 35134 |
2° Le 2° n'est pas applicable. |
34845 | 35135 |
|
34846 |
-VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié : |
|
35136 |
+VIII. – L'article R. 241-17 est ainsi modifié : |
|
34847 | 35137 |
|
34848 | 35138 |
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : |
34849 | 35139 |
|
... | ... |
@@ -34851,19 +35141,19 @@ VIII.-L'article R. 241-17 est ainsi modifié : |
34851 | 35141 |
|
34852 | 35142 |
2° Le 2° n'est pas applicable ; |
34853 | 35143 |
|
34854 |
-IX.-Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité. |
|
35144 |
+IX. – Les membres de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées destinataires d'informations et de données personnelles pour l'exercice de leurs fonctions sont tenus au respect de la confidentialité. |
|
34855 | 35145 |
|
34856 |
-X.-Abrogé. |
|
35146 |
+X. – Abrogé. |
|
34857 | 35147 |
|
34858 |
-XI.-Abrogé. |
|
35148 |
+XI. – Abrogé. |
|
34859 | 35149 |
|
34860 |
-XII.-L'article R. 241-27 est ainsi modifié : |
|
35150 |
+XII. – L'article R. 241-27 est ainsi modifié : |
|
34861 | 35151 |
|
34862 | 35152 |
1° Abrogé ; |
34863 | 35153 |
|
34864 | 35154 |
2° Abrogé. |
34865 | 35155 |
|
34866 |
-XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié : |
|
35156 |
+XIII. – L'article R. 241-28 est ainsi modifié : |
|
34867 | 35157 |
|
34868 | 35158 |
1° Abrogé ; |
34869 | 35159 |
|
... | ... |
@@ -34871,17 +35161,17 @@ XIII.-L'article R. 241-28 est ainsi modifié : |
34871 | 35161 |
|
34872 | 35162 |
3° Au cinquième alinéa, les mots : " l'article L. 323-10 du code du travail " sont remplacés par les mots : " l'article L. 328-18 du code du travail applicable à Mayotte ". |
34873 | 35163 |
|
34874 |
-XIV.-Abrogé. |
|
35164 |
+XIV. – Abrogé. |
|
34875 | 35165 |
|
34876 |
-XV.-A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. " |
|
35166 |
+XV. – A l'article R. 241-34, après le mot : " missions ", il est ajouté : " au préfet, vice-recteur, au président du conseil général et au vice-recteur. " |
|
34877 | 35167 |
|
34878 |
-XVI.-A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ". |
|
35168 |
+XVI. – A l'article D. 242-14, les mots : " pour les établissements d'éducation mentionnés à l'article L. 160-8 du code de la sécurité sociale, " sont remplacés par les mots : " pour les autres établissements et services du 2° et 12° du I de l'article L. 312-1 ". |
|
34879 | 35169 |
|
34880 |
-XVII.-L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35170 |
+XVII. – L'article R. 242-16 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
34881 | 35171 |
|
34882 |
-" Art. R. 242-16.-Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. " |
|
35172 |
+" Art. R. 242-16. – Les dispositions relatives à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé sont fixées aux articles 19-1 à 19-5 du décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte. " |
|
34883 | 35173 |
|
34884 |
-XVIII.-A l'article R. 243-1 : |
|
35174 |
+XVIII. – A l'article R. 243-1 : |
|
34885 | 35175 |
|
34886 | 35176 |
1° Abrogé ; |
34887 | 35177 |
|
... | ... |
@@ -34889,15 +35179,15 @@ XVIII.-A l'article R. 243-1 : |
34889 | 35179 |
|
34890 | 35180 |
3° Les mots : " ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " ayant une capacité de travail ou de gain réduite des deux tiers en application de l'article 30-3 du décret n° 2004-942 du 3 septembre 2004 portant application de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ". |
34891 | 35181 |
|
34892 |
-XIX.-Abrogé. |
|
35182 |
+XIX. – Abrogé. |
|
34893 | 35183 |
|
34894 |
-XX.-A l'article R. 243-5 : |
|
35184 |
+XX. – A l'article R. 243-5 : |
|
34895 | 35185 |
|
34896 | 35186 |
1° Les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ; |
34897 | 35187 |
|
34898 | 35188 |
2° Après les mots : " à l'article L. 212-1 du code du travail ", sont insérés les mots : " applicable à Mayotte ". |
34899 | 35189 |
|
34900 |
-XXI.-A l'article R. 243-6 : |
|
35190 |
+XXI. – A l'article R. 243-6 : |
|
34901 | 35191 |
|
34902 | 35192 |
1° Au premier alinéa, les mots : " du salaire minimum de croissance " sont remplacés par les mots : " du salaire minimum interprofessionnel garanti en vigueur à Mayotte " ; |
34903 | 35193 |
|
... | ... |
@@ -34905,35 +35195,35 @@ XXI.-A l'article R. 243-6 : |
34905 | 35195 |
|
34906 | 35196 |
3° Au troisième alinéa, les mots : " de croissance " ne sont pas applicables. |
34907 | 35197 |
|
34908 |
-XXII.-A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ". |
|
35198 |
+XXII. – A l'article R. 243-8, les mots : " au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales " sont remplacés par les mots : " au directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Mayotte ". |
|
34909 | 35199 |
|
34910 |
-XXIII.-A l'article R. 243-9 : |
|
35200 |
+XXIII. – A l'article R. 243-9 : |
|
34911 | 35201 |
|
34912 | 35202 |
1° Au premier alinéa, les mots : " Les cotisations prévues à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 741-3, L. 741-9, L. 751-10 à L. 751-13 du code rural et de la pêche maritime " sont remplacés par les mots : " Les cotisations prévues aux articles 28-1 à 28-6 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte " ; |
34913 | 35203 |
|
34914 | 35204 |
2° Au dernier alinéa, les mots : " agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " agréée par l'autorité de contrôle prudentiel ". |
34915 | 35205 |
|
34916 |
-XXIV.-L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35206 |
+XXIV. – L'article R. 243-12 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
34917 | 35207 |
|
34918 |
-" Art. R. 243-12.-Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. " |
|
35208 |
+" Art. R. 243-12. – Tout travailleur handicapé accueilli en établissement ou service d'aide par le travail bénéficie, sur justification et à l'occasion de certains événements familiaux, des autorisations exceptionnelles d'absence pour évènements familiaux mentionnés à l'article L. 224-1 du code du travail applicable à Mayotte. " |
|
34919 | 35209 |
|
34920 |
-XXV.-L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35210 |
+XXV. – L'article R. 243-13 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
34921 | 35211 |
|
34922 |
-" Art. R. 243-13.-Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. " |
|
35212 |
+" Art. R. 243-13. – Le travailleur handicapé bénéficie de l'autorisation d'absence prévue à l'article L. 122-47-1 du code du travail applicable à Mayotte ainsi que des congés prévus aux articles L. 122-48 et L. 224-1 de ce même code. " |
|
34923 | 35213 |
|
34924 |
-XXVI.-L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
35214 |
+XXVI. – L'article R. 244-1 est remplacé par les dispositions suivantes : |
|
34925 | 35215 |
|
34926 |
-" Art. R. 244-1.-Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. " |
|
35216 |
+" Art. R. 244-1. – Les dispositions relatives à l'allocation pour adulte handicapé sont fixées aux articles 35 à 42 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. " |
|
34927 | 35217 |
|
34928 |
-XXVII.-Abrogé. |
|
35218 |
+XXVII. – Abrogé. |
|
34929 | 35219 |
|
34930 |
-XXVIII.-Au d du 1° de l'article D. 247-5, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; " |
|
35220 |
+XXVIII. – Au d du 3° de l'article R. 146-42, avant les mots : " de l'emploi ", sont insérés les mots : " du travail, " et après le mot : " compétents ", sont ajoutés les mots : " et le vice-recteur ; " |
|
34931 | 35221 |
|
34932 |
-XXIX.-Abrogé. |
|
35222 |
+XXIX. – Abrogé. |
|
34933 | 35223 |
|
34934 |
-XXX.-Abrogé. |
|
35224 |
+XXX. – Abrogé. |
|
34935 | 35225 |
|
34936 |
-XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés : |
|
35226 |
+XXXI. – Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, sur justificatifs produits par les intéressés : |
|
34937 | 35227 |
|
34938 | 35228 |
1° Les taux de réduction de l'activité professionnelle d'un ou des parents sont ceux mentionnés au 2°, aux a et b du 3°, et aux b et c du 4° de l'article R. 541-2 du code de la sécurité sociale ; |
34939 | 35229 |
|
... | ... |
@@ -34945,13 +35235,13 @@ XXXI.-Pour l'application du 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 par la commis |
34945 | 35235 |
|
34946 | 35236 |
5° L'activité à temps plein doit être entendue comme l'activité exercée conformément à la durée légale du travail en vigueur fixée par le code du travail applicable à Mayotte. |
34947 | 35237 |
|
34948 |
-XXXII.-A l'article R. 245-1 : |
|
35238 |
+XXXII. – A l'article R. 245-1 : |
|
34949 | 35239 |
|
34950 | 35240 |
1° Au premier alinéa, les mots : " ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " sont remplacés par les mots : " à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon " ; |
34951 | 35241 |
|
34952 | 35242 |
2° Au dernier alinéa, les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé pour résider régulièrement en France en application de la législation relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ou en application de traités et accords internationaux. " sont remplacés par les mots : " titulaires d'une carte de résident ou d'un titre de séjour exigé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires ou de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement sur le territoire de Mayotte ". |
34953 | 35243 |
|
34954 |
-XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié : |
|
35244 |
+XXXIII. – L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié : |
|
34955 | 35245 |
|
34956 | 35246 |
1° Au premier alinéa, les mots : " Le choix prévu au III de l'article L. 245-1 " sont remplacés par les mots : " le choix prévu au 3° du A du XIII de l'article L. 542-4 " ; |
34957 | 35247 |
|
... | ... |
@@ -34963,17 +35253,17 @@ XXXIII.-L'article D. 245-32-1 est ainsi modifié : |
34963 | 35253 |
|
34964 | 35254 |
5° Le II n'est pas applicable |
34965 | 35255 |
|
34966 |
-XXXIV.-L'article D. 245-34 est ainsi rédigé : |
|
35256 |
+XXXIV. – L'article D. 245-34 est ainsi rédigé : |
|
34967 | 35257 |
|
34968 |
-Art. D. 245-34.-La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. |
|
35258 |
+Art. D. 245-34. – La date d'ouverture des droits est le premier jour du mois du dépôt de la demande. |
|
34969 | 35259 |
|
34970 | 35260 |
En cas d'interruption de l'aide décidée en application de l'article R. 245-71, celle-ci prend effet à compter de la date à laquelle la commission des personnes handicapées a statué. " |
34971 | 35261 |
|
34972 |
-XXXV.-Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ". |
|
35262 |
+XXXV. – Au second alinéa de l'article R. 245-36, les mots : " l'allocation prévue à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par les mots : " l'allocation prévue au premier alinéa de l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ". |
|
34973 | 35263 |
|
34974 |
-XXXVI.-Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables. |
|
35264 |
+XXXVI. – Les articles D. 245-43 et D. 245-44 ne sont pas applicables. |
|
34975 | 35265 |
|
34976 |
-XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié : |
|
35266 |
+XXXVII. – L'article R. 245-47 est ainsi modifié : |
|
34977 | 35267 |
|
34978 | 35268 |
1° Les mots : " en application du livre III du code du travail " sont remplacés par les mots : " en application du code du travail applicable à Mayotte " ; |
34979 | 35269 |
|
... | ... |
@@ -34981,9 +35271,9 @@ XXXVII.-L'article R. 245-47 est ainsi modifié : |
34981 | 35271 |
|
34982 | 35272 |
3° Au 4°, les mots : " en application des livres III, IV et VII du code de la sécurité sociale ; " sont remplacés par les mots : " en application de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte et de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ; " |
34983 | 35273 |
|
34984 |
-XXXVIII.-L'article R. 245-48 est ainsi rédigé : |
|
35274 |
+XXXVIII. – L'article R. 245-48 est ainsi rédigé : |
|
34985 | 35275 |
|
34986 |
-Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes : |
|
35276 |
+Art. R. 245-48. – Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l'article L. 245-6 sont les suivantes : |
|
34987 | 35277 |
|
34988 | 35278 |
1° Prestations familiales prévues par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ; |
34989 | 35279 |
|
... | ... |
@@ -34997,11 +35287,11 @@ Art. R. 245-48.-Les prestations sociales à objet spécialisé mentionnées à l |
34997 | 35287 |
|
34998 | 35288 |
6° Prestations en nature au titre de l'assurance maladie, maternité, accident du travail et décès. |
34999 | 35289 |
|
35000 |
-XXXIX.-L'article R. 245-68 n'est pas applicable. |
|
35290 |
+XXXIX. – L'article R. 245-68 n'est pas applicable. |
|
35001 | 35291 |
|
35002 |
-XL.-A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ". |
|
35292 |
+XL. – A l'article D. 245-76, après les mots : " de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé " sont ajoutés les mots : " prévue par l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 modifiée relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ". |
|
35003 | 35293 |
|
35004 |
-XLI.-Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié : |
|
35294 |
+XLI. – Le chapitre III de l'annexe 2-5 est ainsi modifié : |
|
35005 | 35295 |
|
35006 | 35296 |
1° Au troisième alinéa du 1, les mots : " figurant dans la liste des produits et prestations remboursables (6) (LPPR) " sont remplacés par les mots : " régis par les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article 20-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 modifiée relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. " ; |
35007 | 35297 |
|
... | ... |
@@ -36241,15 +36531,15 @@ Les articles R. 121-12-1, R. 121-12-2, R. 121-12-3, R. 121-12-4, R. 121-2-5, R. |
36241 | 36531 |
|
36242 | 36532 |
Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du titre Ier du livre III du présent code : |
36243 | 36533 |
|
36244 |
-1° Les mots : "conseil régional" sont remplacés par les mots : "conseil territorial" ; |
|
36534 |
+1° Les mots : " conseil régional " sont remplacés par les mots : " conseil territorial " ; |
|
36245 | 36535 |
|
36246 | 36536 |
2° Le directeur général de l'agence de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin les compétences dévolues au directeur général de l'agence régionale de santé ; |
36247 | 36537 |
|
36248 |
-3° Les mots : "conférence régionale de la santé et de l'autonomie" sont remplacés par les mots : "conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin" ; |
|
36538 |
+3° Les mots : " conférence régionale de la santé et de l'autonomie " sont remplacés par les mots : " conférence de la santé et de l'autonomie de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin " ; |
|
36249 | 36539 |
|
36250 |
-4° Les mots : "schéma de l'organisation sociale et médico-sociale" sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin" ; |
|
36540 |
+4° Les mots : " schéma de l'organisation sociale et médico-sociale " sont remplacés par les mots : " schéma d'organisation sociale et médico-sociale commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin " ; |
|
36251 | 36541 |
|
36252 |
-5° Les mots : "conseil départemental consultatif des personnes handicapées" sont remplacés par les mots : "conseil territorial consultatif des personnes handicapées". |
|
36542 |
+5° Les mots : " conseil départemental consultatif des personnes handicapées " sont remplacés par les mots : " conseil territorial de la citoyenneté et de l'autonomie ". |
|
36253 | 36543 |
|
36254 | 36544 |
##### Section 2 : Modalités d'autorisation de création, de transformation ou d'extension d'établissements sociaux et médico-sociaux |
36255 | 36545 |
|
... | ... |
@@ -36331,7 +36621,9 @@ Pour l'application à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin du livre Ier et du li |
36331 | 36621 |
|
36332 | 36622 |
2° La référence au conseil départemental est remplacée par la référence au conseil territorial ; |
36333 | 36623 |
|
36334 |
-3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. |
|
36624 |
+3° La référence à l'agence régionale de santé est remplacée par la référence à l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ; |
|
36625 |
+ |
|
36626 |
+4° Les mots : “ maison départementale des personnes handicapées ” sont remplacés par les mots : “ maison territoriale des personnes handicapées ”. |
|
36335 | 36627 |
|
36336 | 36628 |
##### Section 2 : Personnes âgées |
36337 | 36629 |
|
... | ... |
@@ -36862,7 +37154,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
36862 | 37154 |
|
36863 | 37155 |
## Article Annexe 2-1 |
36864 | 37156 |
|
36865 |
-<center>GUIDE D'ÉVALUATION DE LA PERSONNE ÂGÉE EN PERTE D'AUTONOMIE</center> |
|
37157 |
+<center>Grille nationale AGGIR et son guide de remplissage</center> |
|
36866 | 37158 |
|
36867 | 37159 |
<table align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="1"><tbody> |
36868 | 37160 |
<tr> |
... | ... |
@@ -36882,8 +37174,8 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
36882 | 37174 |
<td>Numéro de digicode :</td> |
36883 | 37175 |
</tr> |
36884 | 37176 |
<tr> |
36885 |
- <td>- 1re demande</td> |
|
36886 |
- <td>- renouvellement</td> |
|
37177 |
+ <td>-1re demande</td> |
|
37178 |
+ <td>-renouvellement</td> |
|
36887 | 37179 |
</tr> |
36888 | 37180 |
<tr> |
36889 | 37181 |
<td>Date de la visite :</td> |
... | ... |
@@ -36979,7 +37271,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
36979 | 37271 |
<td>COHERENCE :</td> |
36980 | 37272 |
</tr> |
36981 | 37273 |
<tr> |
36982 |
- <td>converser et/ou se comporter de façon sensée</td> |
|
37274 |
+ <td>converser et/ ou se comporter de façon sensée</td> |
|
36983 | 37275 |
</tr> |
36984 | 37276 |
<tr> |
36985 | 37277 |
<td>ORIENTATION :</td> |
... | ... |
@@ -37044,7 +37336,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
37044 | 37336 |
<td colspan="2"><center>VARIABLES ILLUSTRATIVES</center></td> |
37045 | 37337 |
</tr> |
37046 | 37338 |
<tr> |
37047 |
- <td colspan="2"><center></center><center>(PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)</center></td> |
|
37339 |
+ <td colspan="2"><center>(PERTE D'AUTONOMIE DOMESTIQUE ET SOCIALE)</center></td> |
|
37048 | 37340 |
</tr> |
37049 | 37341 |
</thead><tbody> |
37050 | 37342 |
<tr> |
... | ... |
@@ -37069,7 +37361,7 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
37069 | 37361 |
<td>TRANSPORT :</td> |
37070 | 37362 |
</tr> |
37071 | 37363 |
<tr> |
37072 |
- <td>prendre et/ou commander un moyen de transport</td> |
|
37364 |
+ <td>prendre et/ ou commander un moyen de transport</td> |
|
37073 | 37365 |
</tr> |
37074 | 37366 |
<tr> |
37075 | 37367 |
<td>ACHATS :</td> |
... | ... |
@@ -37297,15 +37589,17 @@ Grille de la CNSA sur l'évaluation des personnes âgées.</td> |
37297 | 37589 |
</tr> |
37298 | 37590 |
</tbody></table> |
37299 | 37591 |
|
37300 |
-<center>Guide de remplissage de la grille nationale AGGIR</center>Le modèle AGGIR, Autonomie Gérontologique et Groupes lso-Ressources, évalue les activités effectuées ou non par la personne seule, et permet de définir des "groupes iso-ressources" rassemblant des individus ayant des niveaux proches de besoins d'aides pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. |
|
37592 |
+<center>GUIDE DE REMPLISSAGE DE LA GRILLE AGGIR</center>Le modèle AGGIR, Autonomie gérontologique et groupes iso-ressources, évalue le niveau de réalisation d'activités de différentes natures (activités domestiques, sociales, corporelles et mentales) effectuées par une personne âgée seule, sans aides humaines, mais le cas échéant avec des aides techniques, quel que soit son lieu de vie, à domicile comme en établissement. |
|
37301 | 37593 |
|
37302 |
-La personne, avec l'avancée en âge, est susceptible de présenter une diminution de ses activités domestiques et sociales imposant un accompagnement et des aides sociales, une diminution de ses activités corporelles et mentales nécessitant des soins de base ou nursing et une poly-pathologie nécessitant des soins de santé ou soins médico-techniques. Le champ du modèle AGGIR se limite aux activités domestiques, sociales, corporelles et mentales et exclut les pathologies qui relèvent d'un autre outil d'évaluation. |
|
37594 |
+Il permet une description synthétique des difficultés rencontrées par une personne dans la réalisation de différentes activités de la vie courante à partir des questions suivantes : la personne fait-elle ? Si non, pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ? |
|
37303 | 37595 |
|
37304 |
-A un moment donné, une personne peut présenter une affection évolutive sans handicaps, présenter une affection évolutive et un handicap, être handicapée sans pathologie évolutive, ou le plus souvent ne présenter ni affection évolutive et ni handicaps. |
|
37596 |
+Ce modèle permet de définir des “ groupes iso-ressources ” utilisés pour déterminer l'éligibilité à l'allocation personnalisée d'autonomie à domicile comme en établissement. |
|
37305 | 37597 |
|
37306 |
-Le modèle AGGIR n'est qu'un des éléments de l'ensemble des informations (histoire, état de santé, contexte psychologique, environnement physique, humain et matériel...) indispensable à la mise en place d'un plan d'aides et de soins personnalisés. |
|
37598 |
+En établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, le modèle AGGIR est complété par le modèle Pathos qui évalue les niveaux de soins nécessaires. |
|
37307 | 37599 |
|
37308 |
-Il constitue un bon instrument de description synthétique des problèmes qui se posent dans les différentes activités de la vie courante d'une personne, permettant de se poser les bonnes questions : la personne fait-elle ? Si non pourquoi ? Le peut-elle ? Le veut-elle ?... C'est la description des activités mentales, corporelles, motrices, domestiques et sociales qui permet de déterminer les compensations, les aides (matérielles, animales, humaines) et les services à mettre en place. |
|
37600 |
+A domicile, le modèle AGGIR constitue l'une des dimensions du référentiel d'évaluation multidimensionnelle, prévu à l'article L. 232-6, et contribue ainsi, avec les autres dimensions, à l'évaluation de la situation et des besoins de la personne âgée, préalable à l'élaboration d'un plan d'aide. |
|
37601 |
+ |
|
37602 |
+<center></center> |
|
37309 | 37603 |
|
37310 | 37604 |
<center>Les activités analysées dans le modèle AGGIR</center>Le modèle AGGIR comporte 10 variables d'activité corporelle et mentale (dites discriminantes) et 7 variables d'activité domestique et sociale (dites illustratives) : |
37311 | 37605 |
|