Code de l’action sociale et des familles


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Version consolidée au 8 mai 2017 (version 742da0b)
La précédente version était la version consolidée au 5 mai 2017.

23626
######### Article D312-161-12
23627

                        
23628
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux établissements et services mentionnés au 11° du I de l'article L. 312-1 autorisés en qualité de centres de ressources autisme.
   

                    
23630
######### Article D312-161-13
23631

                        
23632
Les centres de ressources autisme exercent leurs missions auprès des enfants, des adolescents et des adultes présentant un trouble du spectre de l'autisme, de leur entourage, des professionnels qui assurent leur suivi et de toute personne intéressée.
23633

                        
23634
Il est constitué au moins un centre de ressources autisme par région. Lorsqu'une région comporte plus d'un centre de ressources, ces derniers concluent une convention de partenariat permettant de coordonner l'exercice de leurs missions.
23635

                        
23636
Les centres de ressources autisme exercent leurs missions à l'échelon régional ou infra-régional et peuvent mener des actions inter-régionales.
   

                    
23638
######### Article D312-161-14
23639

                        
23640
Les centres ressources autisme ont pour missions, dans le respect des données acquises de la science et des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées à l'article L. 312-8 du présent code et à l'article L. 161-37 du code de la sécurité sociale en matière de trouble du spectre de l'autisme :
23641

                        
23642
1° D'accueillir, d'écouter, d'informer, de conseiller et d'orienter les publics mentionnés à l'article D. 312-161-13, sans préjudice des compétences des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l'article L. 146-3 et dans le respect des droits des usagers ;
23643

                        
23644
2° De promouvoir et de contribuer à la diffusion, auprès des personnes intéressées et de l'ensemble du réseau régional des acteurs mentionnés au 3° et au 8° du présent article :
23645

                        
23646
a) Des informations actualisées sur les troubles du spectre de l'autisme, les dispositifs de diagnostic et d'évaluation, de soins, d'éducation, pédagogiques et d'accompagnement et les droits des personnes ;
23647

                        
23648
b) Des recommandations de bonnes pratiques professionnelles mentionnées au premier alinéa du présent article ;
23649

                        
23650
3° Avec le concours des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 :
23651

                        
23652
a) D'apporter leur appui et leur expertise à la réalisation de bilans diagnostiques et fonctionnels ;
23653

                        
23654
b) De réaliser des évaluations et des diagnostics fondés sur les données acquises de la science pour des situations et des cas complexes de trouble du spectre de l'autisme ;
23655

                        
23656
4° De participer au développement des compétences des aidants familiaux et des professionnels œuvrant au diagnostic et à l'évaluation, aux soins, à l'accompagnement, à l'éducation et à la scolarisation des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme, en promouvant des actions de sensibilisation ou de formation ;
23657

                        
23658
5° D'apporter, en tant que de besoin et à sa demande, son concours à l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 ;
23659

                        
23660
6° De contribuer à la veille et à la réflexion sur les pratiques de diagnostic, d'évaluation, de soins, de pédagogie et d'accompagnement des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ;
23661

                        
23662
7° De participer au développement d'études et de projets de recherche notamment épidémiologique en lien avec des équipes ou des unités de recherche, dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme ;
23663

                        
23664
8° De participer à l'animation d'un réseau régional des acteurs intervenant dans le diagnostic et l'évaluation, le soin, l'éducation, l'accompagnement et la pédagogie et le parcours des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;
23665

                        
23666
9° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, à l'agence régionale de santé mentionnée à l'article L. 1431-1 du code de la santé publique, aux services territoriaux de l'Etat et aux collectivités territoriales ;
23667

                        
23668
10° D'apporter leur expertise et leur conseil, à leur demande, aux instances nationales et internationales intervenant dans le domaine des troubles du spectre de l'autisme.
   

                    
23670
######### Article D312-161-15
23671

                        
23672
Pour réaliser l'ensemble de leurs missions, les centres de ressources autisme organisent leur coopération avec les acteurs du réseau régional mentionné au 8° de l'article D. 312-161-14 et notamment, dans un cadre formalisé, avec un ou plusieurs établissements de santé ou services ou établissements médico-sociaux. Ils constituent avec ces derniers au moins deux équipes pluridisciplinaires constituées de professionnels médicaux, paramédicaux et de psychologues, dont l'une est compétente pour les enfants et les adolescents et l'autre pour les adultes. Ces équipes sont désignées par le directeur de l'agence régionale de santé, sur proposition du directeur du ou des établissements concernés et du directeur du centre de ressources autisme, après avis du conseil d'orientation stratégique prévu à l'article D. 312-161-20.
   

                    
23676
######### Article D312-161-16
23677

                        
23678
Pour assurer leurs missions, les centres de ressources autisme disposent, outre d'un directeur et d'un personnel administratif, d'une équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle exerçant à temps plein ou à temps partiel.
23679

                        
23680
Les personnels de l'équipe pluridisciplinaire et pluri-professionnelle peuvent être soit salariés du centre ou d'une structure à laquelle il est rattaché ou avec lequel il a passé convention ou appartenant au même groupement, soit exercer à titre libéral lorsqu'ils sont habilités à pratiquer ce mode d'exercice. Dans ce dernier cas, ils concluent avec les centres de ressources autisme une convention précisant notamment leur engagement à respecter le règlement de fonctionnement et le projet de service, ainsi que les modalités de leur intervention.
   

                    
23684
######### Article D312-161-17
23685

                        
23686
Les centres de ressources autisme peuvent être autonomes ou rattachés à des établissements ou des services mentionnés au I de l'article L. 312-1 du présent code ou des établissements mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique. Lorsque les centres sont rattachés à l'un des établissements précités, ils appliquent les dispositions prévues à l'article R. 314-10 du présent code.
23687

                        
23688
Ces centres peuvent également être membres de groupements assurant la coordination des interventions en matière d'action sociale et médico-sociale ou être constitués sous forme de ces mêmes groupements dans les conditions prévues à l'article R. 312-194-1.
   

                    
23690
######### Article D312-161-18
23691

                        
23692
Le rapport d'activité élaboré annuellement par les centres de ressources autisme détaille leur fonctionnement et l'exercice de leurs missions. Il comporte notamment une analyse de la qualité des prestations du centre de ressources et des recommandations d'amélioration. Ce rapport est transmis à l'agence régionale de santé ainsi qu'à la conférence régionale de la santé et de l'autonomie mentionnée à l'article L. 1432-4 du code de la santé publique. L'agence régionale de santé transmet ce rapport aux ministres chargés des personnes handicapées et de la santé et au directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
   

                    
23696
######### Article D312-161-19
23697

                        
23698
Au sein de chaque centre de ressources autisme, il est créé un conseil d'orientation stratégique qui contribue par ses avis et ses propositions à la participation des bénéficiaires de l'action du centre de ressources autisme, au respect des droits des usagers et à l'exercice des missions du centre de ressources autisme.
   

                    
23700
######### Article D312-161-20
23701

                        
23702
Le conseil d'orientation stratégique émet un avis et peut faire des propositions sur toute question intéressant l'activité et le fonctionnement du centre de ressources autisme, la qualité des prestations qu'il met en œuvre au regard de ses missions et l'amélioration de leur mise en œuvre.
23703

                        
23704
Le conseil est obligatoirement consulté sur :
23705

                        
23706
1° Le choix des équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article D. 312-161-15 ;
23707

                        
23708
2° L'élaboration et la modification du règlement de fonctionnement et du projet de service du centre de ressources autisme mentionnés aux articles L. 311-7 et L. 311-8 ;
23709

                        
23710
3° La mise en œuvre par le centre de ressources des enquêtes de satisfaction des personnes et familles et des professionnels usagers du centre de ressources ou de toute autre action visant à recueillir leur expression ;
23711

                        
23712
4° Le rapport d'activité du centre de ressources prévu à l'article D. 312-161-18.
   

                    
23714
######### Article D312-161-21
23715

                        
23716
Le conseil d'orientation stratégique comporte :
23717

                        
23718
1° Un collège composé des représentants des personnes avec un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;
23719

                        
23720
2° Un collège composé des représentants des professionnels mentionnés au 8° de l'article D. 312-161-14 et représentant l'ensemble des cinq domaines suivants :
23721

                        
23722
a) Le diagnostic des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ;
23723

                        
23724
b) La gestion des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
23725

                        
23726
c) Le secteur de la petite enfance ;
23727

                        
23728
d) L'éducation nationale ;
23729

                        
23730
e) La formation des professionnels ou la recherche ;
23731

                        
23732
3° Un représentant du personnel du centre de ressources et un représentant de son organisme gestionnaire.
23733

                        
23734
Le directeur du centre de ressources autisme ou son représentant siège au conseil avec voix consultative.
23735

                        
23736
L'instance compétente de l'organisme gestionnaire du centre de ressources fixe le nombre de membres des deux collèges mentionnés aux 1° et 2°. Le nombre des membres du collège mentionné au 1° est au moins égal à huit et supérieur à la moitié du nombre total des membres du conseil. Le nombre des membres du collège mentionné au 2° est au moins égal à cinq.
   

                    
23738
######### Article D312-161-22
23739

                        
23740
I.-Les membres des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 sont désignés par le directeur général de l'agence régionale de santé :
23741

                        
23742
1° Pour les membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21, à l'issue d'un appel à candidatures auprès des associations de personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme ou de leurs familles ou de leurs représentants légaux ;
23743

                        
23744
2° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, à l'exception de ceux intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, à l'issue d'un appel à candidatures auprès, respectivement pour chaque domaine d'intervention, de structures comportant une équipe réalisant des diagnostics des personnes présentant un trouble du spectre de l'autisme, d'organismes gestionnaires d'établissements et services médico-sociaux et d'organismes en charge de la recherche ou de la formation ;
23745

                        
23746
3° Pour les membres du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21 intervenant dans les domaines de la petite enfance et de l'éducation nationale, sur proposition, respectivement, du président du conseil départemental du département et du recteur de l'académie territorialement compétents.
23747

                        
23748
Les appels à candidatures mentionnés aux 1° et 2° sont organisés dans des conditions définies par le directeur de l'agence régionale de santé.
23749

                        
23750
Aucun membre de l'un des collèges ne peut être simultanément membre de l'autre collège.
23751

                        
23752
II.-Les dispositions des articles D. 311-12 et D. 311-13 s'appliquent à la désignation du membre représentant le personnel du centre de ressources.
23753

                        
23754
III.-Pour chacun des membres du conseil, un membre suppléant est désigné dans les mêmes conditions que le membre titulaire.
23755

                        
23756
IV.-Les membres du conseil d'orientation stratégique sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
23757

                        
23758
Lorsqu'un membre cesse sa fonction en cours de mandat, il est remplacé par son suppléant. Il est alors procédé sans délai à la désignation d'un autre membre suppléant pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
23760
######### Article D312-161-23
23761

                        
23762
Un président et un vice-président sont élus, respectivement parmi les membres du collège mentionné au 1° et du collège mentionné au 2° de l'article D. 312-161-21, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, au scrutin secret et à la majorité des suffrages exprimés des membres présents des deux collèges. En cas de partage égal des voix, le candidat le plus âgé est élu.
   

                    
23764
######### Article D312-161-24
23765

                        
23766
I.-Le conseil est réuni au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances en tenant compte des demandes exprimées à la majorité des membres de chacun des deux collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21. La réunion du conseil est de plein droit à la demande de la majorité des membres de chaque collège précité.
23767

                        
23768
L'ordre du jour des séances, accompagné des informations nécessaires, est communiqué au moins huit jours avant la tenue du conseil.
23769

                        
23770
II.-Les avis ou les propositions du conseil sont rendus à la majorité des voix des membres. Ils ne sont valablement émis que si le nombre des membres du collège mentionné au 1° de l'article D. 312-161-21 présents à la séance est supérieur à la moitié de la totalité des membres présents. Dans le cas contraire, l'examen de la question est inscrit à une séance ultérieure. Si, lors de cette nouvelle séance, ce seuil n'est pas atteint, l'avis est rendu à la majorité des membres présents.
23771

                        
23772
Le conseil peut appeler toute personne à participer à ses réunions à titre consultatif en fonction de l'ordre du jour.
23773

                        
23774
Le projet de relevé de conclusions de chaque séance est transmis pour avis, au plus tard un mois après la séance, aux membres du conseil, en vue de son approbation lors de la prochaine réunion du conseil. Il est alors transmis à l'instance compétente de l'organisme gestionnaire.
23775

                        
23776
Les relevés de conclusion sont rendus publics par tout moyen et peuvent être consultés sur place par les bénéficiaires de la prise en charge, les familles ou les représentants légaux, ou les professionnels utilisateurs du centre de ressources qui ne sont pas membres du conseil.
23777

                        
23778
Les dispositions des articles D. 311-19 et D. 311-29 s'appliquent au conseil d'orientation stratégique.
23779

                        
23780
Chacun des collèges mentionnés aux 1° et 2° de l'article D. 312-161-21 peut se réunir seul à la demande de la majorité de ses membres. Les échanges menés lors de ces réunions n'engagent pas le conseil d'orientation stratégique.