Code de l’action sociale et des familles


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 15 avril 2017 (version d678e7b)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 2017.

10642
####### Article D121-12-14
10643

                        
10644
Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l' article L. 512-3 du code de la sécurité sociale .
10645

                        
10646
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant :
10647

                        
10648
<table border="1"><tbody>
10649
 <tr>
10650
  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
10651
  <th>MONTANT MENSUEL</th>
10652
 </tr>
10653
 <tr>
10654
  <td align="justify">1 personne</td>
10655
  <td align="justify">330 €</td>
10656
 </tr>
10657
 <tr>
10658
  <td align="justify">1 personne et un enfant à charge</td>
10659
  <td align="justify">432 €</td>
10660
 </tr>
10661
 <tr>
10662
  <td align="justify">1 personne et deux enfants à charge</td>
10663
  <td align="justify">534 €</td>
10664
 </tr>
10665
 <tr>
10666
  <td align="justify">1 personne et trois enfants à charge</td>
10667
  <td align="justify">636 €</td>
10668
 </tr>
10669
 <tr>
10670
  <td align="justify">Par enfant à charge supplémentaire</td>
10671
  <td align="justify">+ 102 €</td>
10672
 </tr>
10673
</tbody></table>
   

                    
10675
####### Article D121-12-15
10676

                        
10677
I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code.
10678

                        
10679
II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre.
   

                    
10681
####### Article D121-12-16
10682

                        
10683
L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu.
   

                    
10685
####### Article D121-12-17
10686

                        
10687
Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer.
10688

                        
10689
L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide.
10690

                        
10691
Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant.
   

                    
10693
####### Article D121-12-18
10694

                        
10695
L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission :
10696

                        
10697
1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ;
10698

                        
10699
2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ;
10700

                        
10701
3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics.
   

                    
31732 31793
###### Article R451-1
31733 31794

                                                                                    
31734 31795
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant
, dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail
, la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale.
31735 31796

                                                                                    
31736 31797
Les 
représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations.
31737

                                                                                    
31738 31797
Les 
orientations
,
 définies par le ministre 
chargé 
des affaires sociales
,
 mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur 
le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés
les schémas des formations sociales élaborés
 par chaque région 
en association avec les départements 
ainsi que 
des
sur les
 analyses et statistiques de source publique ou professionnelle.
 Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen.
   

                    
31769 31828
###### Article R451-2
31770 31829

                                                                                    
31771 31830
I. – 
La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 
établit un dossier de déclaration préalable précisant les
doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou
 diplômes 
de travail social
mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104
 dont la préparation est envisagée.
31772 31831

                                                                                    
31773 31832
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, 
la déclaration préalable est établie
l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation
 par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention.
31774 31833

                                                                                    
31775
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement.
31776

                                                                                    
31777
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement :
31778

                                                                                    
31779
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ;
31780

                                                                                    
31781
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ;
31782

                                                                                    
31783
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ;
31784

                                                                                    
31785
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales.
31786

                                                                                    
31787 31834
La
II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la
 composition
 du dossier de déclaration préalable
 est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales
. Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique
 et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation.
31835

                                                                                    
31836
Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région.
31837

                                                                                    
31787 31838
III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité
 de l'établissement 
qui détaille ses
à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des
 moyens
, l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses
 mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable.
31839

                                                                                    
31787 31840
IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des
 formations 
dispensées.
sociales.
31841

                                                                                    
31842
La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région.
31843

                                                                                    
31844
Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
31845

                                                                                    
31846
En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée.
31847

                                                                                    
31848
V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an.
31849

                                                                                    
31850
A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément.
31851

                                                                                    
31852
VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2.
31853

                                                                                    
31854
VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article.
   

                    
31789 31856
###### Article R451-3
31790 31857

                                                                                    
31791 31858
I. 
-
 Le directeur de l'établissement de formation doit justifier
 dans les dix ans précédant la demande
 de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie
 ou
,
 de la gestion ou 
dans le champ 
du secteur sanitaire, social ou médico-
social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 
39
45
 du traité 
instituant la Communauté
sur le fonctionnement de l'Union
 européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau 
III
II.
31859

                                                                                    
31860
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
31861

                                                                                    
31791 31862
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré
.
31792 31863

                                                                                    
31793 31864
II. 
-
 Le responsable de la formation doit justifier
 dans les dix ans précédant la demande
 de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 
39
45
 du traité 
instituant la Communauté
sur le fonctionnement de l'Union
 européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins 
égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal 
au niveau 
II.
31794

                                                                                    
31795
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation
31864
III pour les diplômes de niveaux IV et V.
31865

                                                                                    
31795 31866
Il
 doit également
 :
31796

                                                                                    
31797 31866
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et
 justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années 
en rapport direct avec ce diplôme 
dans un établissement ou service social ou médico-social
 ;
31799
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour
31866
.
31799 31866
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour
.
31867

                                                                                    
31868
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.
31869

                                                                                    
31799 31870
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à
 la préparation 
duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ;
31800

                                                                                    
31801
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme.
31802

                                                                                    
31803 31870
Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région
des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation
.
31804 31871

                                                                                    
31805 31872
En cas de convention de coopération mentionnée 
à
au I de
 l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements.
31806 31873

                                                                                    
31807 31874
III. 
- Les
– Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les
 formateurs 
dans
doivent :
31875

                                                                                    
31809
IV. - Les formateurs dans
31876
 sanitaire, social ou médico-social ;
31808

                                                                                    
31809 31876
IV. - Les formateurs dans
 sanitaire, social ou médico-social ;
31877

                                                                                    
31809 31878
2° Dans
 les autres domaines
 doivent
,
 répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience 
mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné.
mentionnée au 1° ci-dessus.
   

                    
31811 31880
###### Article R451-4
31812 31881

                                                                                    
31813 31882
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal
La cessation d'activité de l'établissement
 de formation 
au plus tard quatre mois avant la date de début de la
est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de
 formation.
31814

                                                                                    
31815
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration.
31816

                                                                                    
31817
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement.
31818

                                                                                    
31819 31882
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées,
 Le président du conseil régional informe
 le représentant de l'Etat dans la région 
notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional.
31820

                                                                                    
31821 31882
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à
qui procède à la radiation de
 l'établissement 
son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional.
31822

                                                                                    
31823 31882
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste
du fichier national
 des établissements 
publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales.
31824

                                                                                    
31825
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
31882
sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
31883

                                                                                    
31884
Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance.
   

                    
31827
###### Article R451-4-1
31828

                        
31829
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional.
   

                    
31831
###### Article R451-4-2
31832

                        
31833
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3.
   

                    
31835
###### Article R451-4-3
31836

                        
31837
La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région :
31838

                        
31839
1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ;
31840

                        
31841
2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées.
31842

                        
31843
La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional.
   

                    
31845
###### Article D451-5
31846

                        
31847
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
31848

                        
31849
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante.
31850

                        
31851
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme.
31852

                        
31853
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales.
   

                    
31855
###### Article D451-6
31856

                        
31857
L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale.
31858

                        
31859
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation.
31860

                        
31861
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4.
   

                    
31886
###### Article R451-5
31887

                        
31888
I.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré.
31889

                        
31890
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3.
31891

                        
31892
II.-L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région.
31893

                        
31894
III.-Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave.
31895

                        
31896
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région.
31897

                        
31898
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux.
31899

                        
31900
IV.-En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes.
31901

                        
31902
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification.
   

                    
32462
######## Article R451-94
32463

                        
32464
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
   

                    
34303
###### Article D541-2-1
34304

                        
34305
Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, le barème prévu à l'article D. 121-12-15 est remplacé par le barème suivant :
34306

                        
34307
<table border="1"><tbody>
34308
 <tr>
34309
  <th>COMPOSITION FAMILIALE</th>
34310
  <th>MONTANT MENSUEL</th>
34311
 </tr>
34312
 <tr>
34313
  <td>1 personne</td>
34314
  <td align="center">165 €</td>
34315
 </tr>
34316
 <tr>
34317
  <td>1 personne et un enfant à charge</td>
34318
  <td align="center">216 €</td>
34319
 </tr>
34320
 <tr>
34321
  <td>1 personne et deux enfants à charge</td>
34322
  <td align="center">267 €</td>
34323
 </tr>
34324
 <tr>
34325
  <td>1 personne et trois enfants à charge</td>
34326
  <td align="center">318 €</td>
34327
 </tr>
34328
 <tr>
34329
  <td>Par enfant à charge supplémentaire</td>
34330
  <td align="center">+ 32 €</td>
34331
 </tr>
34332
</tbody></table>