Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
10642 |
####### Article D121-12-14 |
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10643 | ||
10644 |
Le montant mensuel de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle mentionné à l'article L. 121-9 du présent code est composé d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre d'enfants à charge au sens de l' article L. 512-3 du code de la sécurité sociale . |
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10645 | ||
10646 |
Le montant mensuel de l'allocation est défini en application du barème suivant : |
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10647 | ||
10648 |
<table border="1"><tbody> |
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10649 |
<tr> |
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10650 |
<th>COMPOSITION FAMILIALE</th> |
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10651 |
<th>MONTANT MENSUEL</th> |
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10652 |
</tr> |
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10653 |
<tr> |
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10654 |
<td align="justify">1 personne</td> |
|
10655 |
<td align="justify">330 €</td> |
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10656 |
</tr> |
|
10657 |
<tr> |
|
10658 |
<td align="justify">1 personne et un enfant à charge</td> |
|
10659 |
<td align="justify">432 €</td> |
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10660 |
</tr> |
|
10661 |
<tr> |
|
10662 |
<td align="justify">1 personne et deux enfants à charge</td> |
|
10663 |
<td align="justify">534 €</td> |
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10664 |
</tr> |
|
10665 |
<tr> |
|
10666 |
<td align="justify">1 personne et trois enfants à charge</td> |
|
10667 |
<td align="justify">636 €</td> |
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10668 |
</tr> |
|
10669 |
<tr> |
|
10670 |
<td align="justify">Par enfant à charge supplémentaire</td> |
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10671 |
<td align="justify">+ 102 €</td> |
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10672 |
</tr> |
|
10673 |
</tbody></table> |
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10675 |
####### Article D121-12-15 |
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10676 | ||
10677 |
I.-Une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole mentionnées à l' article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime sont chargées d'arrêter et de verser le montant de l'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle aux bénéficiaires de cette aide en application du II de l'article L. 121-9 du présent code. |
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10678 | ||
10679 |
II.-L'Etat conclut une convention avec la caisse centrale de la mutualité sociale agricole définissant les modalités de gestion de l'aide et le remboursement par l'Etat des dépenses effectuées à ce titre. |
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10681 |
####### Article D121-12-16 |
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10682 | ||
10683 |
L'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle est accordée, sauf changement de situation, pour la même période que celle définie par la décision d'autoriser ou de renouveler le parcours de sortie de la prostitution et d'insertion sociale et professionnelle mentionnée à l'article R. 121-12-13 du présent code. Elle est versée mensuellement à terme échu. |
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10685 |
####### Article D121-12-17 |
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10686 | ||
10687 |
Dans le cadre de l'instruction de sa demande d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle, le demandeur fournit à l'organisme mentionné au I de l'article D. 121-12-15 toutes informations relatives à son domicile, à sa situation de famille, à ses ressources et à ses biens, ainsi qu'à ceux des membres du foyer. |
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10688 | ||
10689 |
L'organisme demande les informations et les pièces justificatives complémentaires nécessaires à l'établissement des droits du demandeur et au versement de l'aide. |
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10690 | ||
10691 |
Le demandeur ou le bénéficiaire de l'aide doivent faire connaître à l'organisme toute modification d'un ou des éléments fournis dans le cadre de sa demande d'aide financière. L'organisme procède au réexamen du bénéfice de l'aide et de son montant. |
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10693 |
####### Article D121-12-18 |
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10694 | ||
10695 |
L'organisme mentionné au II de l'article D. 121-12-15 a pour mission : |
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10696 | ||
10697 |
1° De procéder à l'instruction des demandes d'aide financière à l'insertion sociale et professionnelle ; |
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10698 | ||
10699 |
2° De transmettre annuellement au ministre chargé des affaires sociales, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics les données, agrégées aux niveaux départemental et national, relatives aux effectifs et aux caractéristiques des bénéficiaires de l'aide précisées dans la convention de gestion prévue au II de l'article D. 121-12-15, portant notamment sur le sexe, l'âge, la nationalité et le département de résidence ; |
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10700 | ||
10701 |
3° De transmettre sur une base trimestrielle les informations relatives aux montants versés au titre de l'article D. 121-12-15 au ministre chargé des affaires sociales et de la santé, au ministre chargé des droits des femmes et au ministre chargé du budget et des comptes publics. |
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31732 | 31793 |
###### Article R451-1 |
31733 | 31794 | |
31734 | 31795 |
Les diplômes délivrés par l'Etat garantissant , dans les conditions prévues, le cas échéant, par l'article L. 5315-2 du code du travail , la qualification des professionnels et des personnels mentionnés à l'article L. 451-1 sont créés par décret et organisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et, le cas échéant, des ministres intéressés, après avis de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. |
31735 | 31796 | |
31736 | 31797 |
Les représentants des départements au sein de la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale sont consultés sur la définition et le contenu des formations. |
31737 | ||
31738 | 31797 |
Les orientations , définies par le ministre chargé des affaires sociales , mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 451-1 s'appuient sur le diagnostic des besoins de qualification dans le champ du travail social et de l'intervention sociale réalisé notamment à partir des besoins recensés les schémas des formations sociales élaborés par chaque région en association avec les départements ainsi que des sur les analyses et statistiques de source publique ou professionnelle. Ces orientations prennent également en compte les avis des départements émis, dans les conditions figurant à l'alinéa précédent, ainsi que les évolutions des professions et certifications sociales au plan européen. |
31769 | 31828 |
###### Article R451-2 |
31770 | 31829 | |
31771 | 31830 |
I. – La personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement de formation désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 établit un dossier de déclaration préalable précisant les doit obtenir un agrément délivré par la région du lieu d'implantation du site de la formation qui précise le ou les certificats ou diplômes de travail social mentionnés aux articles D. 451-11 à D. 451-104 dont la préparation est envisagée. |
31772 | 31831 | |
31773 | 31832 |
Lorsque plusieurs établissements de formation relevant de personnes physiques ou morales distinctes sont associés par une convention de coopération relative à la préparation d'un même diplôme, la déclaration préalable est établie l'agrément est demandé à la région du lieu d'implantation du site de formation par la personne juridiquement responsable de l'établissement porteur du projet pédagogique désigné par la convention. |
31774 | 31833 | |
31775 |
La déclaration préalable comprend les informations administratives relatives à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et les pièces démontrant la capacité pédagogique de l'établissement à assurer la préparation des candidats à l'obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs d'établissement. |
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31776 | ||
31777 |
Elle comporte en outre l'engagement de l'établissement : |
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31778 | ||
31779 |
1° A mettre à disposition des candidats, avant leur inscription aux épreuves d'admission, le règlement d'admission et le projet pédagogique de l'établissement ; |
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31780 | ||
31781 |
2° A présenter les candidats aux épreuves du diplôme à l'issue de la formation ; |
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31782 | ||
31783 |
3° A adresser chaque année au représentant de l'Etat dans la région son rapport d'activité et les résultats de l'insertion professionnelle des diplômés ; |
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31784 | ||
31785 |
4° A renseigner, dans les délais impartis, les enquêtes statistiques portant sur les établissements de formation en travail social réalisées sous l'égide du ministère chargé des affaires sociales. |
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31786 | ||
31787 | 31834 |
La II. – La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier, dont la composition du dossier de déclaration préalable est fixée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales . Cette déclaration comporte notamment le projet pédagogique et qui est transmis en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant la date de début de la formation. Toutefois, le président du conseil régional peut décider de réduire ce délai, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à quatre mois avant la date du début de la formation. |
31835 | ||
31836 |
Lorsque le dossier est complet, le président du conseil régional adresse sans délai un exemplaire de la demande d'agrément au représentant de l'Etat dans la région. |
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31837 | ||
31787 | 31838 |
III. – Le représentant de l'Etat dans la région vérifie la capacité de l'établissement qui détaille ses à préparer les candidats à l'obtention du diplôme et s'assure des conditions de fonctionnement pédagogique et des moyens , l'articulation et les partenariats prévus avec les sites de stage, les mesures destinées à assurer des parcours personnalisés de formation et, le cas échéant, les liens entre les diverses mis en œuvre pour y parvenir. Il transmet un avis circonstancié dans les deux mois suivant la réception du dossier. Ce délai s'applique également dans l'hypothèse où le président du conseil régional décide de réduire le délai d'instruction de douze mois dans les conditions définies au II. En l'absence de réponse par le représentant de l'Etat dans la région dans les deux mois, son avis est réputé favorable. |
31839 | ||
31787 | 31840 |
IV. – Le président du conseil régional statue sur la demande d'agrément, après examen des pièces du dossier, au vu du schéma régional des formations dispensées. sociales. |
31841 | ||
31842 |
La décision d'acceptation ou de rejet de la demande d'agrément est notifiée par le président du conseil régional à l'auteur de la demande. L'agrément est délivré par un arrêté du président du conseil régional, conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, et publié au recueil des actes administratifs de la région. |
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31843 | ||
31844 |
Le président du conseil régional informe de sa décision le représentant de l'Etat dans la région, qui met à jour le fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. |
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31845 | ||
31846 |
En l'absence de réponse du président du conseil régional au demandeur dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet, la demande d'agrément est réputée rejetée. |
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31847 | ||
31848 |
V. – L'agrément est accordé pour une durée de cinq ans. Toutefois, cette durée peut, à titre exceptionnel et dûment justifié, être réduite sans pouvoir être inférieure à un an. |
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31849 | ||
31850 |
A l'issue de cette période de validité, l'agrément peut être renouvelé. Le dossier de demande de renouvellement est déposé en deux exemplaires à la région du lieu d'implantation du site de formation, au plus tard douze mois avant l'échéance de l'agrément. |
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31851 | ||
31852 |
VI. – L'établissement qui a obtenu l'agrément prévu au I conclut avec la région une convention précisant les conditions du financement nécessaire pour dispenser une formation mentionnée au deuxième ou au dernier alinéa de l'article L. 451-2. |
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31853 | ||
31854 |
VII. – Toute demande de modification de la décision d'agrément est déposée à la région par la personne juridiquement responsable de l'organisme de formation. Le dossier est instruit selon les règles définies aux II à V du présent article. |
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31789 | 31856 |
###### Article R451-3 |
31790 | 31857 | |
31791 | 31858 |
I. - – Le directeur de l'établissement de formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de cinq ans d'expérience professionnelle dans les domaines de la pédagogie ou , de la gestion ou dans le champ du secteur sanitaire, social ou médico- social. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 45 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire soit d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau II, soit d'un diplôme des formations sanitaires ou sociales inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III II. |
31859 | ||
31860 |
Le directeur doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
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31861 | ||
31791 | 31862 |
Il est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre du projet d'établissement. Il est garant de la qualité et du contenu des enseignements théoriques et pratiques et de leur conformité au diplôme d'Etat pour lequel l'agrément est délivré . |
31792 | 31863 | |
31793 | 31864 |
II. - – Le responsable de la formation doit justifier dans les dix ans précédant la demande de trois ans d'expérience professionnelle pédagogique. Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 39 45 du traité instituant la Communauté sur le fonctionnement de l'Union européenne, il doit en outre être titulaire d'un diplôme ou d'un titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au moins égal au niveau du diplôme préparé pour les diplômes de niveaux I, II et III et au moins égal au niveau II. |
31794 | ||
31795 |
En fonction du diplôme mentionné à la section 3 du présent chapitre pour lequel la déclaration préalable est déposée, le responsable de formation |
|
31864 |
III pour les diplômes de niveaux IV et V. |
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31865 | ||
31795 | 31866 |
Il doit également : |
31796 | ||
31797 | 31866 |
1° Pour les formations supérieures et les diplômes d'encadrement, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III, mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'une expérience professionnelle d'au moins trois années en rapport direct avec ce diplôme dans un établissement ou service social ou médico-social ; |
31799 |
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour |
|
31866 |
. |
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31799 | 31866 |
2° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale au moins de niveau III, être titulaire du diplôme pour . |
31867 | ||
31868 |
Il doit, en outre, ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. |
|
31869 | ||
31799 | 31870 |
Sous la responsabilité du directeur de l'établissement, le responsable de la formation élabore le projet pédagogique, organise la formation théorique et pratique dans le respect des règles propres à la préparation duquel la déclaration préalable est établie et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme ; |
31800 | ||
31801 |
3° Pour les formations et diplômes professionnels d'intervention sociale de niveaux IV et V, être titulaire d'un diplôme au moins de niveau III mentionné à la section 3 du présent chapitre et justifier d'au moins trois années d'exercice professionnel en rapport direct avec ce diplôme. |
|
31802 | ||
31803 | 31870 |
Il peut être dérogé soit à l'une des conditions de diplôme, soit à l'une des conditions d'expérience professionnelle sur décision du représentant de l'Etat dans la région des diplômes en travail social. Il assure l'animation et l'encadrement de l'équipe pédagogique et est responsable de la mise en œuvre du projet pédagogique. Il initie et développe des actions de partenariat avec les organismes propres à accueillir les étudiants dans leurs parcours de formation . |
31804 | 31871 | |
31805 | 31872 |
En cas de convention de coopération mentionnée à au I de l'article R. 451-2, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'établissement porteur du projet pédagogique. Lorsque la formation est organisée dans le cadre d'une convention de coopération entre une université ou un établissement public d'enseignement et un établissement de formation aux professions sociales, les conditions doivent être remplies par le responsable de la formation de l'un ou de l'autre des deux établissements. |
31806 | 31873 | |
31807 | 31874 |
III. - Les – Sous réserve de la libre circulation des travailleurs garantie par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les formateurs dans doivent : |
31875 | ||
31809 |
IV. - Les formateurs dans |
|
31876 |
sanitaire, social ou médico-social ; |
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31808 | ||
31809 | 31876 |
IV. - Les formateurs dans sanitaire, social ou médico-social ; |
31877 | ||
31809 | 31878 |
2° Dans les autres domaines doivent , répondre soit à la condition de qualification, soit à la condition d'expérience mentionnées au III ci-dessus dans le domaine enseigné. mentionnée au 1° ci-dessus. |
31811 | 31880 |
###### Article R451-4 |
31812 | 31881 | |
31813 | 31882 |
Le dossier de déclaration préalable est transmis au représentant de l'Etat de la région d'implantation du site principal La cessation d'activité de l'établissement de formation au plus tard quatre mois avant la date de début de la est portée sans délai à la connaissance du président du conseil régional par la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation. |
31814 | ||
31815 |
Cette transmission fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par les articles R. 112-4 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. |
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31816 | ||
31817 |
Le silence gardé par le représentant de l'Etat pendant un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable complète vaut décision d'enregistrement. |
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31818 | ||
31819 | 31882 |
Dans ce même délai, lorsque les conditions fixées à l'article R. 451-2 ne sont pas remplies ou que les prescriptions des 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont pas respectées, Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région notifie, par décision motivée, à l'auteur de la déclaration préalable son refus d'enregistrement. Il en informe le président du conseil régional. |
31820 | ||
31821 | 31882 |
Tout établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable fait l'objet d'une mise en demeure du représentant de l'Etat dans la région. A défaut de régularisation dans le délai fixé par la mise en demeure, le représentant de l'Etat dans la région notifie à qui procède à la radiation de l'établissement son opposition à la poursuite de la formation et en informe le président du conseil régional. |
31822 | ||
31823 | 31882 |
Le représentant de l'Etat dans la région tient à jour pour chacun des diplômes en travail social mentionnés à l'article L. 451-1 la liste du fichier national des établissements publics et privés faisant l'objet d'une décision d'enregistrement et la transmet, à chaque mise à jour, au président du conseil régional et au ministre chargé des affaires sociales. |
31824 | ||
31825 |
Les informations figurant sur cette liste et les conditions de sa mise à jour sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
31882 |
sanitaires, médico-sociaux et sociaux. |
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31883 | ||
31884 |
Il est également procédé à cette radiation lorsque l'agrément de l'établissement est arrivé à échéance. |
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31827 |
###### Article R451-4-1 |
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31828 | ||
31829 |
Toute modification de l'un des éléments de la déclaration préalable, notamment celle rendue nécessaire par la réforme substantielle du diplôme, ainsi que la cessation d'activité de l'établissement de formation font l'objet, dans un délai de trente jours, d'une déclaration rectificative de la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation auprès du représentant de l'Etat dans la région. Celui-ci en informe le président du conseil régional. |
|
31831 |
###### Article R451-4-2 |
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31832 | ||
31833 |
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle, sur pièces ou sur place, pendant la durée de la formation, le respect des conditions énoncées aux articles R. 451-2 et R. 451-3. |
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31835 |
###### Article R451-4-3 |
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31836 | ||
31837 |
La radiation de l'établissement de la liste mentionnée à l'article R. 451-4 est décidée par le représentant de l'Etat dans la région : |
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31838 | ||
31839 |
1° En cas de cessation d'activité de l'établissement de formation ; |
|
31840 | ||
31841 |
2° Après mise en demeure et par décision motivée lorsque les conditions fixées aux articles R. 451-2 ou R. 451-3 ne sont plus remplies ou que les obligations et interdictions prévues aux 2 et 4 de l'article L. 920-4 du code du travail ne sont plus respectées. |
|
31842 | ||
31843 |
La radiation vaut opposition à la poursuite de la mise en oeuvre de la formation. Cette décision est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au président du conseil régional. |
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31845 |
###### Article D451-5 |
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31846 | ||
31847 |
Pour pouvoir bénéficier de l'agrément de la région en vue du financement nécessaire à la mise en oeuvre d'une formation initiale préparant à un diplôme délivré par l'Etat mentionné à l'article L. 451-1, l'établissement de formation doit satisfaire à l'obligation de déclaration préalable et être enregistré sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. |
|
31848 | ||
31849 |
Il doit également justifier des moyens nécessaires à la mise en oeuvre effective du projet pour lequel l'agrément est demandé ; notamment d'une capacité d'accueil suffisante. |
|
31850 | ||
31851 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 451-4-3, l'agrément est accordé par le président du conseil régional au moins pour la durée de la formation préparant à ce diplôme. |
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31852 | ||
31853 |
Les conditions minimales d'agrément mentionnées au présent article sont applicables aux départements exerçant, par délégation de la région, la compétence d'agrément des établissements dispensant des formations sociales initiales. |
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31855 |
###### Article D451-6 |
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31856 | ||
31857 |
L'agrément mentionné à l'article D. 451-5 est demandé par la personne physique ou morale juridiquement responsable d'un établissement désirant préparer à un ou plusieurs diplômes de travail social mentionnés à l'article L. 451-1 par la voie de la formation initiale. |
|
31858 | ||
31859 |
Elle est transmise au président du conseil régional de la région d'implantation de l'établissement de formation. |
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31860 | ||
31861 |
Le président du conseil régional informe le représentant de l'Etat dans la région des agréments accordés en application de l'article L. 451-2 ainsi que du nombre de places d'étudiants financées au titre de la formation initiale. Ces informations sont reportées sur la liste mentionnée à l'article R. 451-4. |
|
31886 |
###### Article R451-5 |
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31887 | ||
31888 |
I.-Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, un contrôle de la formation pour laquelle l'agrément a été délivré. |
|
31889 | ||
31890 |
Le représentant de l'Etat dans la région contrôle le respect des textes relatifs aux diplômes, la qualification du directeur et des formateurs de l'établissement et la qualité des enseignements délivrés. Il informe le président du conseil régional de tout manquement aux dispositions du III de l'article R. 451-2 et de l'article R. 451-3. |
|
31891 | ||
31892 |
II.-L'établissement dispensant une formation préparant à un diplôme de travail social sans être titulaire d'un agrément fait l'objet d'une mise en demeure de cessation d'activité par le président du conseil régional, qui en informe le représentant de l'Etat dans la région. |
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31893 | ||
31894 |
III.-Le président du conseil régional procède, après mise en demeure et par décision motivée, au retrait de l'agrément de l'établissement lorsque les conditions fixées au III de l'article R. 451-2 et à l'article R. 451-3 ne sont plus remplies, ou lorsque les obligations et interdictions prévues aux articles L. 6352-1 et L. 6352-2 du code du travail ne sont plus respectées, ou dans tout autre cas constitutif d'une faute grave. |
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31895 | ||
31896 |
Cette décision vaut opposition à la poursuite de la mise en œuvre de la formation. Elle est notifiée à la personne juridiquement responsable de l'établissement de formation et au représentant de l'Etat dans la région. Elle est publiée au recueil des actes administratifs de la région. |
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31897 | ||
31898 |
Le représentant de l'Etat dans la région procède à la radiation de l'établissement de formation du fichier national des établissements sanitaires, médico-sociaux et sociaux. |
|
31899 | ||
31900 |
IV.-En cas de retrait de l'agrément de l'établissement, les élèves en cours de formation sont redéployés par la région au sein des structures existantes. |
|
31901 | ||
31902 |
En cas de non-renouvellement de l'agrément ou de cessation de l'activité de l'établissement, les élèves peuvent, sur décision du président du conseil régional, être redéployés au sein de structures existantes. Les élèves en cours de formation peuvent la poursuivre dans l'établissement de formation jusqu'à leur première présentation aux épreuves de certification. |
|
32462 |
######## Article R451-94 |
|
32463 | ||
32464 |
Le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique mentionné à l'article 5 du décret n° 89-241 du 18 avril 1989 portant statuts particuliers des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière est délivré à l'issue d'une formation dont les modalités sont précisées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. |
|
34303 |
###### Article D541-2-1 |
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34304 | ||
34305 |
Pour l'application de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier, le barème prévu à l'article D. 121-12-15 est remplacé par le barème suivant : |
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34306 | ||
34307 |
<table border="1"><tbody> |
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34308 |
<tr> |
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34309 |
<th>COMPOSITION FAMILIALE</th> |
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34310 |
<th>MONTANT MENSUEL</th> |
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34311 |
</tr> |
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34312 |
<tr> |
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34313 |
<td>1 personne</td> |
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34314 |
<td align="center">165 €</td> |
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34315 |
</tr> |
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34316 |
<tr> |
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34317 |
<td>1 personne et un enfant à charge</td> |
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34318 |
<td align="center">216 €</td> |
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34319 |
</tr> |
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34320 |
<tr> |
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34321 |
<td>1 personne et deux enfants à charge</td> |
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34322 |
<td align="center">267 €</td> |
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34323 |
</tr> |
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34324 |
<tr> |
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34325 |
<td>1 personne et trois enfants à charge</td> |
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34326 |
<td align="center">318 €</td> |
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34327 |
</tr> |
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34328 |
<tr> |
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34329 |
<td>Par enfant à charge supplémentaire</td> |
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34330 |
<td align="center">+ 32 €</td> |
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34331 |
</tr> |
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34332 |
</tbody></table> |