Code de l’action sociale et des familles


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... ...
@@ -16971,7 +16971,7 @@ La participation des intéressés est déterminée compte tenu de leurs ressourc
16971 16971
 
16972 16972
 ##### Article R231-4
16973 16973
 
16974
-Le placement à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
16974
+L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu :
16975 16975
 
16976 16976
 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ;
16977 16977
 
... ...
@@ -16981,11 +16981,11 @@ Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une
16981 16981
 
16982 16982
 ##### Article R231-5
16983 16983
 
16984
-Le placement dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
16984
+L'accueil dans un établissement comporte, soit le logement seulement, soit l'ensemble de l'entretien.
16985 16985
 
16986 16986
 ##### Article R231-6
16987 16987
 
16988
-La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse.
16988
+La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque l'accueil comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche. Dans le cas contraire, l'arrêté fixant le prix de journée de l'établissement détermine la somme au-delà de laquelle est opéré le prélèvement de 90 % prévu audit article L. 132-3. Cette somme ne peut être inférieure au montant des prestations minimales de vieillesse.
16989 16989
 
16990 16990
 #### Chapitre II : Allocation personnalisée d'autonomie
16991 16991
 
... ...
@@ -20775,7 +20775,7 @@ Ce document est établi et signé par le directeur de l'établissement ou par un
20775 20775
 
20776 20776
 III.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi lors de l'admission et remis à chaque personne et, le cas échéant, à son représentant légal, au plus tard dans les quinze jours qui suivent l'admission. Le contrat est signé dans le mois qui suit l'admission. La participation de la personne admise et, si nécessaire, de sa famille ou de son représentant légal est obligatoirement requise pour l'établissement du contrat ou document, à peine de nullité de celui-ci. Le document individuel mentionne le nom des personnes participant à son élaboration conjointe. L'avis du mineur doit être recueilli.
20777 20777
 
20778
-Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de son choix.
20778
+Pour la signature du contrat, la personne accueillie ou son représentant légal peut être accompagnée de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1. Une copie du contrat de séjour signé est remise à la personne de confiance, après accord du résident.
20779 20779
 
20780 20780
 IV.-Le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge est établi pour la durée qu'il fixe. Il prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu'il contient.
20781 20781
 
... ...
@@ -20793,7 +20793,9 @@ V.-Le contrat de séjour comporte :
20793 20793
 
20794 20794
 6° La mention de l'obligation, pour les professionnels de santé libéraux appelés à intervenir au sein de l'établissement, de conclure avec ce dernier le contrat prévu à l'article R. 313-30-1 ;
20795 20795
 
20796
-7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1.
20796
+7° Pour les résidences autonomie, les modalités et les conditions de l'accueil dans un établissement mentionné aux I et II de l'article L. 313-12, des résidents dont l'évolution du niveau de dépendance entraînerait un dépassement des seuils mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 313-24-1 ;
20797
+
20798
+8° Le cas échéant, dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1, l'annexe mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.
20797 20799
 
20798 20800
 La liste des professionnels ayant conclu un contrat est mise à jour et tenue, à titre d'information, à la disposition des personnes accueillies ou de leurs représentants légaux. Toute personne accueillie dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes peut demander que cette liste soit complétée par la mention d'un professionnel de santé appelé par elle à intervenir dans l'établissement et ayant signé le contrat prévu ci-dessus.
20799 20801
 
... ...
@@ -20853,6 +20855,44 @@ Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas :
20853 20855
 
20854 20856
 3° Pour les demandeurs d'asile, lorsque l'information relative à la personne de confiance a été délivrée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en remettant la notice d'information.
20855 20857
 
20858
+###### Sous-section 1 bis : Annexe au contrat de séjour définissant les mesures individuelles relatives à la liberté d'aller et venir du résident
20859
+
20860
+####### Article R311-0-5
20861
+
20862
+Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, y compris ceux énumérés à l'article L. 342-1.
20863
+
20864
+####### Article R311-0-6
20865
+
20866
+Le contenu de l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 est défini par un modèle-type fixé à l'annexe 3-9-1 intitulé " Mesures individuelles permettant d'assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et de soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir ". Cette annexe 3-9-1 comprend également une notice explicative.
20867
+
20868
+####### Article R311-0-7
20869
+
20870
+Après examen du résident, le médecin coordonnateur ou à défaut, le médecin traitant, réunit, autant que de besoin, l'équipe médico-sociale pour réaliser une évaluation pluridisciplinaire des risques et des bénéfices des mesures envisagées pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de celui-ci et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. L'évaluation est conservée dans le dossier médical du résident. A l'issue de cette évaluation, sur proposition du médecin coordonnateur ou, à défaut, du médecin traitant, le directeur d'établissement arrête le projet d'annexe au contrat de séjour qui respecte le modèle fixé à l'annexe 3-9-1 et qui précise le nom et la fonction des personnes ayant participé à son élaboration. Il en avise le résident et, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection.
20871
+
20872
+Le directeur d'établissement transmet par tout moyen conférant date certaine le projet d'annexe au contrat de séjour au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, à sa personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1, en les informant des mesures envisagées.
20873
+
20874
+Préalablement à la signature de l'annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, peuvent être reçus par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l'équipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d'explications complémentaires.
20875
+
20876
+Quinze jours au moins après réception du projet d'annexe, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et, après accord du résident, sa personne de confiance, sont reçus en entretien par le directeur d'établissement, ou toute autre personne formellement désignée par lui. Le directeur d'établissement, ou son représentant, s'assure de la compréhension, par le résident, des mesures envisagées dans le projet d'annexe et recherche son consentement sur chacune d'entre elles. A l'issue de cet entretien, le directeur, ou son représentant, et le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique, signent conjointement l'annexe au contrat de séjour.
20877
+
20878
+L'annexe au contrat de séjour signée est remise au résident et, le cas échéant, à la personne chargée de la mesure de protection juridique, après accord du résident, à sa personne de confiance au plus tard dans les quinze jours suivant l'entretien.
20879
+
20880
+####### Article R311-0-8
20881
+
20882
+En cas de force majeure et dans l'attente de l'aboutissement de la procédure mentionnée à l'article R. 311-0-7, ou d'impossibilité manifeste pour le résident de signer l'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1, le médecin coordonnateur et le directeur d'établissement ou son représentant, prennent provisoirement les mesures strictement nécessaires pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent. Ils en informent immédiatement, dans le cas d'une mesure de protection juridique, la personne chargée de la protection ou la personne de confiance lorsque celle-ci a été désignée. S'il ne bénéficie pas d'une mesure de protection juridique, une sauvegarde de justice est demandée par le médecin traitant ou le médecin coordonnateur dans les conditions prévues à l'article L. 3211-6 du code de la santé publique. Le mandataire spécial est informé des mesures provisoires concernant le résident. Ces mesures provisoires sont inscrites dans l'annexe au contrat de séjour et peuvent être révisées à tout moment.
20883
+
20884
+####### Article R311-0-9
20885
+
20886
+L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 peut être révisée à l'initiative :
20887
+
20888
+1° Du médecin coordonnateur ou à défaut, du médecin traitant qui en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;
20889
+
20890
+2° Du directeur d'établissement, qui saisit le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant et en informe le résident et, le cas échéant, la personne chargée de la mesure de protection juridique et sa personne de confiance ;
20891
+
20892
+3° Du résident ou sur proposition de la personne chargée de la mesure de protection juridique ou de sa personne de confiance, par demande écrite transmise au directeur d'établissement.
20893
+
20894
+Cette révision de l'annexe peut intervenir à tout moment, selon la même procédure que celle prévue à l'article D. 311-0-7. Les mesures que l'annexe comporte font l'objet de l'évaluation prévue au 1er alinéa de l'article R. 311-0-7 au moins tous les six mois.
20895
+
20856 20896
 ###### Sous-section 2 : Personne qualifiée.
20857 20897
 
20858 20898
 ####### Article R311-1
... ...
@@ -21111,6 +21151,10 @@ Il rappelle que les faits de violence sur autrui sont susceptibles d'entraîner
21111 21151
 
21112 21152
 Il rappelle également, et, en tant que de besoin, précise les obligations de l'organisme gestionnaire de l'établissement ou du service ou du lieu de vie et d'accueil en matière de protection des mineurs, les temps de sorties autorisées, ainsi que les procédures de signalement déclenchées en cas de sortie non autorisée.
21113 21153
 
21154
+####### Article R311-37-1
21155
+
21156
+Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l'objet, à la suite des évaluations mentionnées au 2° de l'article R. 314-170, d'une évaluation pluridisciplinaire de leur proportionnalité par rapport aux risques encourus par les résidents, dans le cadre d'une procédure associant l'équipe médico-sociale de l'établissement.
21157
+
21114 21158
 ###### Sous-section 5 : Projets d'établissement ou de service.
21115 21159
 
21116 21160
 ####### Article D311-38
... ...
@@ -23316,6 +23360,8 @@ Le médecin coordonnateur informe le représentant légal de l'établissement de
23316 23360
 
23317 23361
 13° Réalise des prescriptions médicales pour les résidents de l'établissement au sein duquel il exerce ses fonctions de coordonnateur en cas de situation d'urgence ou de risques vitaux ainsi que lors de la survenue de risques exceptionnels ou collectifs nécessitant une organisation adaptée des soins. Les médecins traitants des résidents concernés sont dans tous les cas informés des prescriptions réalisées.
23318 23362
 
23363
+14° Elabore, après avoir évalué leurs risques et leurs bénéfices avec le concours de l'équipe médico-sociale, les mesures particulières comprises dans l'annexe au contrat de séjour mentionnée au I de l'article L. 311-4-1.
23364
+
23319 23365
 Le médecin coordonnateur ne peut pas exercer la fonction de directeur de l'établissement.
23320 23366
 
23321 23367
 ######### Article D312-159
... ...
@@ -31370,6 +31416,30 @@ La demande est adressée au président du conseil départemental du département
31370 31416
 
31371 31417
 Cette autorité dispose d'un délai de quinze jours pour en accuser réception suivant les modalités prévues par l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration ou, si la demande est incomplète, pour indiquer, dans les conditions prévues par l'article L. 114-5 du même code, les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande et le délai qu'elle fixe pour la production de ces pièces.
31372 31418
 
31419
+###### Article R441-3-1
31420
+
31421
+L'instruction de la demande d'agrément d'accueillant familial comprend :
31422
+
31423
+1° L'examen de la demande mentionnée à l'article R. 441-2 ;
31424
+
31425
+2° Au moins un entretien avec le demandeur, et, le cas échéant, des entretiens avec les personnes qui assureront les remplacements à son domicile et les personnes résidant à son domicile ;
31426
+
31427
+3° Au moins une visite au domicile du demandeur ;
31428
+
31429
+4° La vérification, dans le cadre des dispositions du 3° de l'article 776 du code de procédure pénale, que le demandeur n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du présent code.
31430
+
31431
+###### Article R441-3-2
31432
+
31433
+Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code.
31434
+
31435
+Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction :
31436
+
31437
+1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
31438
+
31439
+2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ;
31440
+
31441
+3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément.
31442
+
31373 31443
 ###### Article R441-4
31374 31444
 
31375 31445
 La décision du président du conseil départemental est notifiée dans un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception du dossier complet. A défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis.
... ...
@@ -31378,14 +31448,46 @@ Tout refus d'agrément ou de renouvellement d'agrément doit être motivé, de m
31378 31448
 
31379 31449
 ###### Article R441-5
31380 31450
 
31381
-L'agrément est accordé pour une période de 5 ans.
31451
+I.-L'agrément est accordé, par arrêté du président du conseil départemental, pour une période de cinq ans.
31452
+
31453
+II.-La décision d'agrément mentionne :
31454
+
31455
+1° Le nom, le prénom et l'adresse du domicile de l'accueillant familial ;
31456
+
31457
+2° La date d'octroi de l'agrément ;
31458
+
31459
+3° La date d'échéance de l'agrément ;
31460
+
31461
+4° Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies simultanément, dans la limite de trois, ou quatre, en cas de dérogation accordée par le président du conseil départemental pour l'accueil d'un couple de conjoints, concubins ou de personnes ayant conclu un pacte civil de solidarité ;
31462
+
31463
+5° Le cas échéant, le nombre maximum de contrats d'accueil mis en œuvre en même temps dans la limite de huit ;
31382 31464
 
31383
-La décision d'agrément mentionne le nombre, dans la limite de 3, de personnes pouvant être accueillies au domicile de la personne ou du couple, les modalités d'accueil prévues, ainsi que, le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et handicapées.
31465
+6° Le cas échéant, la répartition entre personnes âgées et personnes handicapées ;
31466
+
31467
+7° La temporalité de l'accueil pour chaque personne susceptible d'être accueillie : permanent ou temporaire, à temps complet, à temps partiel, de jour ou de nuit, ou séquentiel ;
31468
+
31469
+8° La mention de l'habilitation ou non à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale.
31470
+
31471
+III.-La décision d'agrément peut également préciser :
31472
+
31473
+1° Les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies ;
31474
+
31475
+2° Les modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, des personnes accueillies, pour l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent. La mise en œuvre de ces modalités relève de la responsabilité du président du conseil départemental.
31384 31476
 
31385 31477
 ###### Article R441-6
31386 31478
 
31387 31479
 Un délai minimum d'un an doit précéder toute nouvelle demande consécutive à une décision de refus, de retrait ou de non-renouvellement d'agrément.
31388 31480
 
31481
+###### Article R441-6-1
31482
+
31483
+Le contenu d'un agrément en cours de validité peut être modifié par arrêté du président du conseil départemental, sur demande motivée de l'accueillant familial ou, si les conditions de l'agrément le justifient, à l'initiative du président du conseil départemental. La modification du contenu de l'agrément n'a pas d'incidence sur sa date d'échéance.
31484
+
31485
+La demande de modification de l'agrément est transmise au président du conseil départemental et instruite par celui-ci dans les conditions prévues aux articles R. 441-3, R. 441-3-2, R. 441-4, et s'il l'estime nécessaire, R. 441-3-1.
31486
+
31487
+Toute décision conduisant, à l'initiative du président du conseil départemental, à restreindre un agrément en cours de validité, notamment par une réduction du nombre, des catégories de personnes susceptibles d'être accueillies ou de la temporalité de l'accueil, est soumise à la procédure applicable en cas de retrait d'agrément.
31488
+
31489
+L'agrément délivré à un couple est réputé caduc lorsque l'accueil n'est plus assuré conjointement par les deux membres du couple. Dans ce cas, le couple ou l'un de ses membres en informe dans les plus brefs délais le président du conseil départemental. La poursuite d'une activité d'accueil par les personnes concernées est subordonnée à la délivrance par le président du conseil départemental, suivant les modalités prévues au deuxième alinéa, d'un agrément à titre individuel. Les personnes concernées assurent, le cas échéant, en lien avec chaque personne accueillie, la mise en conformité des contrats d'accueil en cours avec leur nouvel agrément.
31490
+
31389 31491
 ###### Article R441-7
31390 31492
 
31391 31493
 Dans l'année qui précède la date d'échéance de la décision d'agrément ou de renouvellement d'agrément, le président du conseil départemental indique, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'accueillant familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement d'agrément six mois au moins avant ladite échéance s'il entend continuer à en bénéficier.
... ...
@@ -31402,16 +31504,22 @@ Les accueillants familiaux sont tenus de fournir aux services départementaux ai
31402 31504
 
31403 31505
 ###### Article R441-9
31404 31506
 
31405
-Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est de trois mois.
31507
+L'injonction prévue au deuxième alinéa de l'article L. 441-2 est adressée par courrier recommandé avec avis de réception.
31508
+
31509
+Le délai mentionné au même alinéa est de trois mois à compter de la réception du courrier par l'accueillant familial.
31406 31510
 
31407 31511
 ###### Article R441-10
31408 31512
 
31513
+Dès qu'il envisage de changer de résidence, l'accueillant familial en informe le président du conseil départemental qui apprécie, en fonction des informations communiquées, les incidences possibles de ce changement de résidence sur l'agrément et en informe l'accueillant familial.
31514
+
31409 31515
 En cas de changement de résidence à l'intérieur du département, l'accueillant familial doit notifier sa nouvelle adresse au président du conseil départemental par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un mois au moins avant son emménagement.
31410 31516
 
31411 31517
 Lorsque l'accueillant familial change de département de résidence, il notifie, dans les mêmes formes et délais, son adresse au président du conseil départemental de son nouveau département de résidence, en joignant un copie de la décision mentionnée à l'article R. 441-5.
31412 31518
 
31413 31519
 Le président du conseil départemental du département d'origine transmet, à la demande du président du conseil départemental du nouveau département de résidence de l'accueillant familial, le dossier visé à l'article R. 441-2.
31414 31520
 
31521
+La décision d'agrément est modifiée, dans les conditions fixées à l'article R. 441-6-1, pour tenir compte du changement d'adresse de l'accueillant familial et des nouvelles conditions de l'accueil.
31522
+
31415 31523
 ##### Section 2 : Commission consultative de retrait.
31416 31524
 
31417 31525
 ###### Article R441-11
... ...
@@ -48038,6 +48146,147 @@ La personne accueillie
48038 48146
 
48039 48147
 Le remplaçant
48040 48148
 
48149
+## Article Annexe 3-8-3
48150
+
48151
+<center>RÉFÉRENTIEL D'AGRÉMENT DES ACCUEILLANTS FAMILIAUX</center>L'accueil par des particuliers à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou d'adultes en situation de handicap, est une activité réglementée par le code de l'action sociale et des familles (CASF) et placée sous le contrôle du président du conseil départemental. Les personnes souhaitant exercer cette activité doivent disposer d'un agrément délivré par le président du conseil départemental du département dans lequel est situé leur domicile.
48152
+
48153
+Le demandeur de l'agrément doit être en mesure de proposer des conditions d'accueil garantissant la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
48154
+
48155
+Le présent référentiel a pour objet de préciser les critères, pour permettre aux départements, dans leur compétence d'agrément :
48156
+
48157
+1. De décider si une personne ou un couple peut être agréé ou voir son agrément renouvelé ou modifié ;
48158
+
48159
+2. De motiver explicitement un éventuel refus de la demande d'agrément, de renouvellement, une modification d'agrément ou un retrait d'agrément ;
48160
+
48161
+3. De justifier une décision d'agrément pour un nombre ou un profil de personnes (personnes âgées, adultes en situation de handicap) ou selon des modalités autres que celles demandées ;
48162
+
48163
+4. D'apprécier l'opportunité, le cas échéant :
48164
+
48165
+- de définir les caractéristiques, en termes de handicap et de perte d'autonomie, des personnes susceptibles d'être accueillies, en précisant éventuellement si ces limites s'appliquent de la même manière aux personnes nouvellement accueillies et aux personnes déjà accueillies dont l'état a évolué ;
48166
+- de subordonner l'accueil de personnes dont les caractéristiques en termes de perte d'autonomie ou de handicap le nécessitent à des modalités spécifiques de formation, de suivi et d'accompagnement de l'accueillant familial et, le cas échéant, de la personne accueillie.
48167
+
48168
+Le référentiel devrait en outre contribuer à la connaissance et à la reconnaissance de l'accueil familial.
48169
+
48170
+L'appréciation, au vu du présent référentiel, des demandes d'agrément et des situations d'accueil, s'effectue dans les conditions prévues à l'article R. 441-3-2.
48171
+
48172
+Section 1 : Les aptitudes et les compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial
48173
+
48174
+Les aptitudes et les compétences du demandeur doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies, en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.
48175
+
48176
+Sous-section 1.1 : Les capacités et les qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées ou des personnes en situation de handicap et assurer leur bien-être
48177
+
48178
+Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :
48179
+
48180
+1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ;
48181
+
48182
+1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ;
48183
+
48184
+1.1.3. Etre attentif au respect des droits et des libertés de la personne accueillie, tels que prévus par la charte référencée à l'article L. 311-4 ;
48185
+
48186
+1.1.4. Faire preuve de respect, de bienveillance et de neutralité, vis-à-vis de chaque personne accueillie ;
48187
+
48188
+1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies et le maintien des liens avec leurs proches, y compris en permettant la visite de ces derniers à son domicile ;
48189
+
48190
+1.1.6. Préserver et développer la mobilité des personnes accueillies en favorisant de manière appropriée leur libre circulation à l'intérieur et à l'extérieur du logement.
48191
+
48192
+Sous-section 1.2 : Les capacités de communication et de dialogue
48193
+
48194
+Il convient de prendre en compte chez le demandeur :
48195
+
48196
+1.2.1. Sa maîtrise de la langue française orale, nécessaire à l'établissement des relations avec les différents interlocuteurs (famille, professionnels) et à la participation aux sessions de formation ;
48197
+
48198
+1.2.2. Ses qualités d'écoute, d'observation et d'anticipation ;
48199
+
48200
+1.2.3. Son aptitude à la communication, au dialogue ;
48201
+
48202
+1.2.4. Son engagement, en cas d'utilisation par la personne accueillie d'un mode de communication adapté à une situation de handicap, à recourir à ce mode de communication ;
48203
+
48204
+1.2.5. Son aptitude à prévenir et à gérer les conflits.
48205
+
48206
+Sous-section 1.3 : Le projet du demandeur et sa connaissance de l'activité
48207
+
48208
+Il convient d'apprécier chez le demandeur :
48209
+
48210
+1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées …) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ;
48211
+
48212
+1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ;
48213
+
48214
+1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ;
48215
+
48216
+1.3.4. Sa capacité à faire preuve de discrétion professionnelle et de réserve dans l'expression de ses opinions politiques, religieuses ou morales dans ses relations avec les personnes accueillies ;
48217
+
48218
+1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ;
48219
+
48220
+1.3.6. Sa compréhension des missions du conseil départemental ou des organismes délégataires en matière de suivi des personnes accueillies et de contrôle des conditions de l'agrément ;
48221
+
48222
+1.3.7. Sa compréhension du rôle et de la place des proches, des représentants légaux et des différents professionnels susceptibles d'intervenir notamment dans le cadre et en complément du projet d'accueil personnalisé de la personne accueillie, et son engagement à collaborer avec eux ;
48223
+
48224
+1.3.8. Son engagement à suivre la formation et l'initiation aux gestes de secourisme mentionnées à l'article L. 441-1 ;
48225
+
48226
+1.3.9. Le cas échéant, son appropriation des savoirs, savoir-être et savoir-faire dispensés dans le cadre de l'initiation aux gestes de secourisme et de la formation mentionnées à l'article L. 441-1.
48227
+
48228
+Sous-section 1.4 : Les qualités d'adaptation et d'organisation du demandeur
48229
+
48230
+Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial :
48231
+
48232
+1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ;
48233
+
48234
+1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ;
48235
+
48236
+1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ;
48237
+
48238
+1.4.4. Sa connaissance de son environnement et sa capacité à mobiliser les ressources existantes ;
48239
+
48240
+1.4.5. La capacité à organiser en toute sécurité les déplacements des personnes accueillies hors du domicile ;
48241
+
48242
+1.4.6. L'aptitude à s'adapter à une situation d'urgence ou imprévue et à prendre les mesures appropriées.
48243
+
48244
+Sous-section 1.5 : La santé et la sécurité physique et psychique des personnes accueillies
48245
+
48246
+Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à :
48247
+
48248
+1.5.1. Veiller à la sécurité physique et psychique des personnes accueillies ;
48249
+
48250
+1.5.2. Veiller à la prise en compte des besoins physiologiques des personnes accueillies (alimentation, sommeil …) et à l'application rigoureuse des prescriptions médicales s'y rapportant, notamment celles relatives à la prise de médicaments ;
48251
+
48252
+1.5.3. Veiller à l'hygiène des personnes accueillies ;
48253
+
48254
+1.5.4. Appréhender l'incidence sur la santé d'éventuels comportements à risques ;
48255
+
48256
+1.5.5. Etre attentif à l'évolution de l'état de santé des personnes accueillies et à leurs besoins de soins, et à solliciter en tant que de besoin les professionnels de santé ;
48257
+
48258
+1.5.6. Appréhender les conséquences éventuelles de ses comportements et de ceux des autres personnes présentes à son domicile sur la sécurité ou le bien-être physique et moral des personnes accueillies.
48259
+
48260
+Section 2 : Les conditions d'accueil et de sécurité
48261
+
48262
+Le domicile ainsi que son environnement immédiat doivent permettre de garantir la santé, le bien-être et la sécurité des personnes accueillies en tenant compte de leur nombre et de leurs caractéristiques en termes de perte d'autonomie et de handicap.
48263
+
48264
+Sous-section 2.1 : Le logement et ses abords
48265
+
48266
+Il convient d'apprécier :
48267
+
48268
+2.1.1. La conformité du logement aux normes fixées par le premier alinéa de l'article R. 831-13-1 du code de la sécurité sociale et par le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 et le respect des règles d'hygiène favorisant un accueil de qualité ;
48269
+
48270
+2.1.2. L'existence d'une pièce réservée à chaque personne ou couple accueilli, sous le toit du demandeur, d'une superficie minimale de 9 m2 pour une personne seule et 16 m2 pour un couple, équipée d'une fenêtre accessible donnant directement sur l'extérieur et située à proximité d'une salle d'eau et de toilettes partagées ou privées adaptées, le cas échéant, aux personnes à mobilité réduite ;
48271
+
48272
+2.1.3. La facilité d'accès et la sécurité du logement, appréciées au regard de la demande d'agrément et notamment des caractéristiques, en termes de handicap ou de perte d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ;
48273
+
48274
+2.1.4. L'adéquation entre les dimensions du logement, le nombre et la destination des pièces, la composition du foyer et l'activité d'accueil familial, en tenant compte des modalités de l'accueil envisagé (à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit) ;
48275
+
48276
+2.1.5. La mise à disposition d'équipements adaptés au niveau d'autonomie des personnes que le demandeur envisage d'accueillir ;
48277
+
48278
+2.1.6. Le souci du demandeur de favoriser l'autonomie des personnes accueillies par la mise en place, si besoin, de solutions techniques simples, en concertation avec les professionnels en charge du suivi des accueils ;
48279
+
48280
+2.1.7. L'attention portée par le demandeur à la prévention des accidents domestiques et au repérage des dangers potentiels pour les personnes accueillies, dans son domicile et à proximité immédiate.
48281
+
48282
+Sous-section 2.2 : La disposition de moyens de communication
48283
+
48284
+Il convient de s'assurer :
48285
+
48286
+2.2.1. De l'existence d'un moyen de communication accessible à tout moment à toutes les personnes présentes dans le logement, permettant d'alerter sans délai les services de secours, le conseil départemental, ainsi que l'employeur, le cas échéant ;
48287
+
48288
+2.2.2. De l'engagement du demandeur à afficher de façon permanente, visible et accessible les coordonnées des services de secours, du conseil départemental, de l'employeur, le cas échéant, de l'accueillant lui-même et éventuellement de voisins ou de personnes de confiance.
48289
+
48041 48290
 ## Article Annexe 3-9
48042 48291
 
48043 48292
 MODELE DE " CONTRAT DE SOUTIEN ET D'AIDE PAR LE TRAVAIL " ETABLI ENTRE L'ETABLISSEMENT OU LE SERVICE D'AIDE PAR LE TRAVAIL ET CHAQUE TRAVAILLEUR HANDICAPE
... ...
@@ -48142,6 +48391,229 @@ Il est établi en quatre exemplaires dont un est adressé à la direction dépar
48142 48391
 
48143 48392
 Fait à..., le...
48144 48393
 
48394
+## Article Annexe 3-9-1
48395
+
48396
+MESURES INDIVIDUELLES PERMETTANT D'ASSURER L'INTÉGRITÉ PHYSIQUE ET LA SÉCURITÉ DU RÉSIDENT ET DE SOUTENIR L'EXERCICE DE SA LIBERTÉ D'ALLER ET VENIR I. - Notice explicative de l'annexe au contrat de séjour à destination du personnel de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées
48397
+
48398
+Préambule
48399
+
48400
+L'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles introduit la possibilité de joindre une annexe au contrat de séjour définissant les mesures particulières à prendre pour soutenir l'exercice de la liberté d'aller et venir de la personne dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Une approche risques-bénéfices est privilégiée. Ainsi, les mesures prises par l'établissement ne doivent pas être disproportionnées aux risques encourus par le résident et sont prévues seulement lorsqu'elles s'avèrent strictement nécessaires.
48401
+
48402
+Cette annexe au contrat de séjour est prise au regard des dispositions constitutionnelles garantissant la liberté d'aller et venir des personnes. Les mesures énoncées dans l'annexe au contrat de séjour complètent les dispositions de l'article R. 311-35 du code de l'action sociale et des familles relatives au règlement de fonctionnement. Elles sont également conformes aux dispositions de l'article L. 311-3 du même code, qui garantit l'exercice de ses droits et libertés individuels à la personne prise en charge dans un établissement social et médico-social et de l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du même code, et qui garantit au résident le droit à son autonomie. Ainsi, l'annexe poursuit un objectif de promotion de la liberté et venir du résident.
48403
+
48404
+La présente notice vise à accompagner les professionnels dans l'appréhension de l'annexe au contrat de séjour. Elle doit leur permettre de mieux cadrer leur propre positionnement dans l'équilibre entre préservation de l'intégrité physique et de la sécurité du résident et promotion de son autonomie. A ce titre, la notice se présente comme un guide pour les gestionnaires et une base d'échange avec le résident.
48405
+
48406
+L'annexe au contrat de séjour intervient au regard des responsabilités de l'établissement vis-à-vis du résident. L'opportunité de joindre une annexe au contrat de séjour est décidée par le médecin coordonnateur, ou à défaut, le médecin traitant.
48407
+
48408
+Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.
48409
+
48410
+La présente notice propose dans un premier temps les grandes catégories de besoins du résident que l'équipe médico-sociale de l'établissement doit identifier, ainsi que des conseils pour l'élaboration de l'annexe au contrat de séjour comprenant des mesures visant à promouvoir l'exercice de la liberté d'aller et venir et à assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident.
48411
+
48412
+Identification des besoins de la personne âgée et des risques pour son intégrité physique et sa sécurité
48413
+
48414
+Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, après un temps d'observation du résident, évalue avec l'équipe médico-sociale la situation du résident, et mentionne dans un document, en réponse aux besoins identifiés, les propositions de mesures strictement nécessaires permettant d'assurer son intégrité physique et sa sécurité tout en soutenant l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les besoins particuliers du résident sont identifiés au regard de facteurs à prendre en compte pour l'évaluation de sa situation, dont des exemples sont énoncés ci-dessous. Le médecin coordonnateur, ou le cas échéant le médecin traitant, s'appuie sur les informations de l'examen médical. Celui-ci doit permettre d'évaluer les capacités, les besoins et les souhaits de la personne dans le cadre d'un équilibre entre les risques encourus par le résident quant à son intégrité physique et sa sécurité et les bénéfices envisagés par le soutien à sa liberté d'aller et venir. Il doit également permettre de réfléchir avec les professionnels aux modalités pratiques permettant d'assurer le respect effectif de la liberté d'aller et venir du résident et de sa sécurité.
48415
+
48416
+Facteurs à prendre à compte pour l'évaluation de la situation et des besoins du résident :
48417
+
48418
+Les catégories listées ci-dessous sont issues de la grille d'auto-évaluation de la promotion de la bientraitance publiée par la Haute Autorité de santé avec le concours du réseau Réqua (octobre 2012). L'établissement peut les adapter en fonction de la situation particulière de ses résidents :
48419
+
48420
+Etat de santé et activité : les pathologies, troubles associés, et conséquences des traitements, dont peut souffrir le résident peuvent avoir un impact sur ses capacités de déplacement et peuvent entraîner des risques sur sa sécurité et son intégrité physique.
48421
+
48422
+Circulation : la circulation peut recouvrir des besoins tels que les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement, la prise en compte de la pénibilité physique des déplacements, le confort.
48423
+
48424
+Sécurité : la sécurité du résident recouvre les fragilités particulières du résident liées à son état de santé, et le degré dans lequel celles-ci doivent être prises en considération pour mettre en œuvre l'exercice de sa liberté d'aller et venir.
48425
+
48426
+Respect de l'intégrité et de la dignité de la personne : le vécu et la sensibilité, ainsi que les choix du résident doivent être prises en compte dans l'analyse de ses besoins et permettre aux personnels soignants de s'interroger sur leurs pratiques.
48427
+
48428
+Accessibilité : l'accessibilité comprend la possibilité pour le résident de s'orienter et de se diriger facilement dans les parties intérieures et extérieures de l'établissement en fonction des caractéristiques de son état de santé.
48429
+
48430
+Vie sociale et maintien des relations avec les proches : les habitudes de vie et les rythmes de vie du résident doivent, dans la mesure du possible, être respectés afin de contribuer à la préservation de son autonomie.
48431
+
48432
+Conseils pour l'élaboration de l'annexe
48433
+
48434
+Article 1er
48435
+
48436
+Objet de l'annexe
48437
+
48438
+Les parties cocontractantes reprennent telles quelles les dispositions figurant au modèle-type d'annexe au contrat de séjour.
48439
+
48440
+Article 2
48441
+
48442
+Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident
48443
+
48444
+Sont précisées :
48445
+
48446
+- la date de l'examen médical du résident ;
48447
+- les observations du résident ;
48448
+- la date de l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour ;
48449
+- la date de transmission du projet d'annexe au résident, à la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique et à sa personne de confiance s'il en a désigné une ;
48450
+- et les coordonnées et fonctions des personnes ayant participé à l'examen du résident, à l'élaboration du projet d'annexe au contrat de séjour, à savoir les membres de l'équipe médico-sociale.
48451
+
48452
+Article 3
48453
+
48454
+Mesures particulières prises par l'établissement
48455
+
48456
+Ces mesures sont identifiées en s'appuyant sur les recommandations de la conférence de consensus, organisée par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) en décembre 2004, " Liberté d'aller et venir dans les établissements sanitaires et médico-sociaux et obligation de soins et de sécurité ", ainsi que les recommandations de l'Agence nationale de l'évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux (ANESM) " L'accompagnement des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou apparentée en établissement médico-social " (février 2009) et " Qualité de vie en EHPAD (volet 2) " (septembre 2011). Elles doivent conserver, voire promouvoir, dès que possible la liberté d'aller et venir et l'autonomie du résident. Elles doivent être spécifiques à la situation particulière du résident, proportionnées à ses besoins et strictement nécessaires à la garantie de la protection de son intégrité physique et de sa sécurité.
48457
+
48458
+Pour chacune de ces mesures, le directeur de l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour leur mise en œuvre.
48459
+
48460
+Ces mesures peuvent concerner en particulier l'entrée dans l'établissement, la circulation dans l'établissement, notamment l'accès aux terrasses et jardins et les sorties en dehors de l'établissement.
48461
+
48462
+Le directeur de l'établissement, sur proposition du médecin coordonnateur, décrit dans cet article les mesures pour assurer l'intégrité physique et la sécurité de la personne et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir. Les modalités concrètes de promotion de la liberté d'aller et venir du résident doivent être particulièrement développées. Cet article comprend également, uniquement lorsque celles-ci sont strictement nécessaires, les mesures particulières envisagées pour mettre fin au danger que le résident fait courir à lui-même par son propre comportement du fait des conséquences des troubles qui l'affectent.
48463
+
48464
+Article 4
48465
+
48466
+Durée de l'annexe
48467
+
48468
+L'annexe est conclue pour une durée qui doit être précisée. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.
48469
+
48470
+Article 5
48471
+
48472
+Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnée dans l'annexe au contrat de séjour
48473
+
48474
+Dans le cadre de sa démarche d'évaluation continue de la qualité de la prise en charge et de l'accompagnement du résident, l'établissement s'interroge sur l'adaptation des mesures prévues à l'annexe au contrat de séjour du résident, et cherche à déterminer les freins et les leviers spécifiques se rattachant à l'exécution de ces mesures.
48475
+
48476
+Article 6
48477
+
48478
+Modalités de révision de l'annexe
48479
+
48480
+La révision est l'occasion d'une évaluation de l'efficacité des mesures particulières mises en œuvre au regard des attentes spécifiques induites par la situation du résident. L'établissement recueille l'avis de l'ensemble des parties à l'annexe au contrat de séjour. La révision est également l'occasion d'un questionnement sur l'opportunité du maintien des mesures existantes, de leur modification ou/ et de l'ajout de mesures nouvelles.
48481
+
48482
+II. - Modèle-type d'annexe au contrat de séjour
48483
+
48484
+Entre :
48485
+
48486
+[Raison sociale de l'établissement], représenté par [nom et prénom du directeur d'établissement ou toute autre personne formellement désignée par lui], situé au [adresse géographique],
48487
+
48488
+Désigné ci-après " l'établissement ",
48489
+
48490
+Et :
48491
+
48492
+[Monsieur/Madame [nom et prénom], résident de l'établissement [raison sociale de l'établissement],
48493
+
48494
+Désigné ci-après " le résident " ;
48495
+
48496
+Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 311-4 et L. 311-4-1,
48497
+
48498
+Il est convenu ce qui suit :
48499
+
48500
+Préambule
48501
+
48502
+La liberté d'aller et venir est un principe de valeur constitutionnel, qui reconnaît à l'individu le droit de se mouvoir et de se déplacer d'un endroit à l'autre. L'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne âgée, telle qu'introduite par l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles, garantit au résident le droit à son autonomie et la possibilité de circuler librement. Le législateur énonce les modalités de mise en œuvre concrète de la liberté d'aller et venir au regard notamment des nécessités liées au respect de l'intégrité physique et de la sécurité de la personne. L'annexe au contrat de séjour mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles est un document à portée individuelle mis en œuvre seulement si la situation du résident le requiert. Elle a pour objectif d'assurer une prise en charge adaptée aux besoins individuels du résident en matière de soutien de sa liberté d'aller et venir dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité. Comme le précise le législateur, les mesures envisagées ne sont prévues que dans l'intérêt des personnes accueillies, si elles s'avèrent strictement nécessaires, et ne doivent pas être disproportionnées par rapport aux risques encourus.
48503
+
48504
+L'annexe au contrat de séjour est le fruit du travail pluridisciplinaire de l'équipe médico-sociale de l'établissement, qui s'appuie sur les données de l'examen médical du résident, dans le respect du secret médical, pour identifier les besoins du résident.
48505
+
48506
+S'il le souhaite, le résident et, le cas échéant, la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique ou, après accord du résident, sa personne de confiance, peut demander, préalablement à la signature de l'annexe, à être reçu par le médecin coordonnateur ou à défaut, par une personne de l'équipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation pluridisciplinaire ou par le médecin traitant, pour bénéficier d'explications complémentaires, notamment d'ordre médical, sur les mesures envisagées.
48507
+
48508
+L'annexe est signée lors d'un entretien entre le résident et, le cas échéant, de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou en présence de sa personne de confiance, et le directeur d'établissement ou son représentant.
48509
+
48510
+Article 1er
48511
+
48512
+Objet de l'annexe
48513
+
48514
+La présente annexe définit les mesures particulières et individuelles strictement nécessaires que le médecin coordonnateur propose au directeur de l'établissement pour assurer l'intégrité physique et la sécurité du résident et pour soutenir l'exercice de sa liberté d'aller et venir au sein de la structure. Ces mesures sont élaborées par le médecin coordonnateur, ou à défaut le médecin traitant, et l'équipe médico-sociale de l'établissement en fonction des besoins identifiés à la suite de l'examen médical du résident et après analyse des risques et des bénéfices de ces mesures. Ces mesures sont élaborées conformément au cadre constitutionnel et légal rappelé en préambule. La présente annexe prévoit également les modalités relatives à sa durée, à sa révision et à son évaluation.
48515
+
48516
+Article 2
48517
+
48518
+Equipe médico-sociale ayant participé à l'évaluation du résident
48519
+
48520
+L'examen médical du résident est intervenu le [date]. Il a été réalisé par le docteur [prénom nom], médecin coordonnateur de l'établissement [médecin traitant du résident]. L'équipe médico-sociale de l'établissement s'est réunie le [date] afin d'évaluer, avec le médecin ayant procédé à l'examen du résident, les bénéfices et risques des mesures envisagées.
48521
+
48522
+Participaient à cette évaluation les personnes suivantes :
48523
+
48524
+[prénom nom], [fonction]
48525
+
48526
+[prénom nom], [fonction]
48527
+
48528
+...
48529
+
48530
+Le projet d'annexe au contrat de séjour a été remis par [prénom nom], [fonction] au résident, à son représentant légal ou le cas échéant, à sa personne de confiance le [date].
48531
+
48532
+Le résident a émis les observations suivantes :
48533
+
48534
+[A compléter]
48535
+
48536
+Article 3
48537
+
48538
+Mesures particulières prises par l'établissement
48539
+
48540
+Conformément à l'article 8 de la Charte des droits et libertés de la personne accueillie, " dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. "
48541
+
48542
+Dans le cadre du soutien à l'exercice de la liberté d'aller et venir du résident au sein de l'établissement, l'établissement s'engage à privilégier les réponses adaptées face aux risques identifiés pour l'intégrité physique et la sécurité du résident en maintenant le contact avec lui et en l'accompagnant, autant que faire se peut, dans ses déplacements. Toutes les réponses apportées par l'établissement sont préventives.
48543
+
48544
+L'établissement porte une attention particulière à la promotion de la liberté d'aller et venir du résident, quel que soit son état de santé, dans le respect de son intégrité physique et de sa sécurité.
48545
+
48546
+Dans ce cadre, l'établissement est tenu de rechercher, chaque fois que nécessaire avec la participation du médecin coordonnateur, le consentement du résident pour la mise en œuvre de mesures visant à assurer son intégrité physique et sa sécurité dès lors qu'elles sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques encourus.
48547
+
48548
+Les mesures individuelles et applicables à la situation particulière du résident prises par l'établissement sont retracées dans le tableau ci-dessous, dans lequel le résident exprime son acceptation.
48549
+
48550
+Tableau à compléter sur la base de l'évaluation pluridisciplinaire du résident
48551
+
48552
+<div align="center">
48553
+
48554
+<table border="1"><tbody>
48555
+ <tr>
48556
+  <th>MESURES PROPOSÉES</th>
48557
+  <th>ACCORD</th>
48558
+  <th>ABSENCE D'ACCORD</th>
48559
+  <th>OBSERVATIONS complémentaires</th>
48560
+ </tr>
48561
+ <tr>
48562
+  <td></td>
48563
+  <td></td>
48564
+  <td></td>
48565
+  <td></td>
48566
+ </tr>
48567
+ <tr>
48568
+  <td></td>
48569
+  <td></td>
48570
+  <td></td>
48571
+  <td></td>
48572
+ </tr>
48573
+ <tr>
48574
+  <td></td>
48575
+  <td></td>
48576
+  <td></td>
48577
+  <td></td>
48578
+ </tr>
48579
+ <tr>
48580
+  <td></td>
48581
+  <td></td>
48582
+  <td></td>
48583
+  <td></td>
48584
+ </tr>
48585
+</tbody></table>
48586
+
48587
+Article 4
48588
+
48589
+Durée de l'annexe
48590
+
48591
+La présente annexe est conclue pour une durée de [à compléter]. Elle peut être est révisée à tout moment et les mesures qu'elle comporte sont réévaluées au moins tous les six mois.
48592
+
48593
+Article 5
48594
+
48595
+Evaluation de l'adaptation des mesures individuelles mentionnées dans l'annexe au contrat de séjour
48596
+
48597
+L'établissement s'engage à procéder à une évaluation continue de l'adaptation des mesures individuelles prévues dans la présente annexe. Si l'établissement constate que les mesures prévues n'ont pas été mises en œuvre ou ne l'ont pas été d'une manière à satisfaire l'objectif qui lui était assigné, il s'engage à mettre en place toute action visant à pallier ces manquements.
48598
+
48599
+Article 6
48600
+
48601
+Modalités de révision de l'annexe
48602
+
48603
+Le contenu de l'annexe peut être révisé à tout moment, à la demande écrite du résident ou de la personne chargée de sa protection en cas de mesure de protection juridique, ou sur proposition de la personne de confiance désignée en application de l'article L. 311-5-1 du code de l'action sociale et des familles. Il peut également faire l'objet d'une révision à l'initiative du directeur de l'établissement, du médecin coordonnateur ou du médecin traitant en l'absence du médecin coordonnateur.
48604
+
48605
+Fait le..................
48606
+
48607
+A
48608
+
48609
+Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom du résident], [Signature]
48610
+
48611
+Madame/Monsieur [indiquez nom et prénom], directeur de l'établissement [indiquez la raison sociale]
48612
+
48613
+[Signature]
48614
+
48615
+</div>
48616
+
48145 48617
 ## Article Annexe 3-10
48146 48618
 
48147 48619
 <center>CONTENU DU CAHIER DES CHARGES POUR LA RÉALISATION DES ÉVALUATIONS EXTERNES </center><center>Préambule </center>La présente annexe énonce les principes et le cadre de l'évaluation externe prévue au deuxième alinéa de l'article L. 312-8, en fixe les modalités de réalisation et les obligations qui en découlent pour l'organisme habilité et pour la personne physique ou la personne morale de droit public ou de droit privé gestionnaire de l'établissement ou du service social ou médico-social. Elle identifie un certain nombre de thématiques sur lesquelles l'évaluation devra porter. Les dispositions du présent cahier des charges applicables aux organismes habilités sont également applicables aux prestataires qui relèvent de l'article D. 312-197 et qui sont dûment inscrites sur la liste mentionnée à l'article D. 312-201.